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Décision

CDP.2021.397

Assurance-chômage. Inaptitude au placement (préparation d’une activité indépendante). Mesures de soutien à une activité indépendante.

23 février 2023Français22 min

SAI immédiatement après son inscription et qu’il a effectué toutes les démarches

Source ne.ch

Faits

A.

X.________,

né en 1976, travaillait en qualité de chef d’équipe menuisier au sein de la

même entreprise depuis 2010 lorsque l’employeur a résilié, le 17 décembre 2020,

les rapports de travail au 31 mars 2021. Il s’est inscrit auprès de l’Office du

marché du travail du Service de l’emploi (ci-après : OMAT) le 26 février

2021 en recherche d’un emploi à 100 % dès le 1er avril 2021. Dans

son formulaire de pré-inscription, rempli le 1er mars 2021, il

a indiqué être à la recherche d’un emploi de menuisier à plein temps. Le

formulaire d’évaluation P2, rempli à l’occasion d’un entretien du 5 mars 2021

auprès de l’OMAT, mentionne que l’assuré « recherche un emploi à 100 % »,

que son projet professionnel est de « trouver un emploi en tant que

menuisier », qu’il a effectué des recherches d’emploi avant chômage (8

en janvier, 6 en février), que sa stratégie de recherche d’emploi consiste à

consulter les sites de recherches d’emploi, à effectuer des candidatures

spontanées et à solliciter son réseau. Le formulaire mentionne aussi que

l’assuré « est intéressé par la mesure SAI [soutien à une activité

indépendante] » et note sous la rubrique « Objectif pour le

prochain entretien » : « A-t-il pu lire la brochure

SAI ? toujours intéressé ? ». Le procès-verbal de suivi du

29 mars 2021 relève « Longue discussion sur le projet SAI. Lui donne

les informations nécessaires et complémentaires avec les avantages et

inconvénients du projet. (…) Très motivé pour se lancer comme indépendant ».

Au regard de la rubrique « Étapes à accomplir », il est noté « Ouvrir

son dossier caisse et me faire un mail pour que l’on puisse mettre en place le

SAI dès que possible. Doit encore réfléchir avec sa femme ». Un résumé

d’un entretien téléphonique du 20 avril 2021 relève une « Longue

discussion sur les avantages et inconvénients dans le projet SAI et le cours

(devenir indépendant). Lui donne toutes les consignes nécessaires pour qu’il

puisse aussi avoir des compléments d’information auprès de sa caisse ».

L’assuré a signé le 8 mai 2021 un formulaire de demande de SAI dans lequel il a

indiqué le 1er avril 2021 comme date envisagée pour le début de la

phase de préparation du projet et le 1er juillet 2021 comme date

envisagée pour le départ de l’activité (sans l’aide de l’assurance chômage).

L’assuré a été convoqué, par courrier du 10 mai 2021 à un entretien de

sélection prévu le 12 mai 2021 auprès du mandataire externe de l’OMAT en vue

d’évaluer la viabilité de son projet d’activité indépendante, de manière à

permettre à l’OMAT de se prononcer sur sa demande visant à bénéficier de la

mesure de SAI. Un mémo téléphonique du même jour note que l’assuré ne souhaite

pas faire le cours avec le mandataire externe de l’OMAT « car il veut

débuter son activité au plus vite. Il a déjà des clients ». Par

courriel du 25 mai 2021 à l’OMAT, l’assuré a confirmé sa « renonciation

à suivre la mesure SAI et cela suite à l’entretien avec votre mandataire pour

la formation », expliquant que dès lors qu’il débute son activité

d’indépendant le 1er juin 2021, il ne lui est pas possible de

suivre dite formation. En raison de ses doutes quant à savoir si l’assuré a

droit à l’indemnité, la caisse de chômage a transmis son dossier à l’Office des

relations et des conditions de travail (ci-après: ORCT) pour qu’il se prononce

sur son aptitude au placement. Répondant aux questions de l’ORCT, l’assuré a

indiqué que son activité indépendante avait débuté le 1er juin 2021,

qu’il était inscrit comme indépendant auprès de la Caisse cantonale

neuchâteloise de compensation (CCNC) et que la Caisse nationale suisse

d’assurance en cas d’accidents (CNA) considérait qu’il exerçait une activité

lucrative indépendante, que son but était de développer cette activité et de

pouvoir l’exercer le plus longtemps possible, jusqu’à la retraite et à temps

complet, qu’il n’était pas disposé à abandonner ce projet car il avait déjà des

mandats, mais qu’il serait prêt à le faire en cas de manque de mandats.

Par décision du 29 juin

2021, l’ORCT a déclaré l’assuré inapte au placement dès le 1er avril

2021 et a dit qu’il n’a pas droit à l’indemnité de chômage. Il a retenu que

l’intéressé a annoncé dès son premier entretien à l’ORP le 5 mars 2021 qu’il

souhaitait se mettre à son compte et, par conséquent, être intéressé par une

mesure SAI; qu’ainsi, il découle des premières explications fournies par

l’assuré que son objectif est de développer une activité indépendante ; que si

l’assuré a certes effectué des recherches d’emploi entre janvier et mai 2021,

il n’en demeure pas moins qu’il a également déclaré avoir décidé de se mettre à

son compte le 5 mars 2021 déjà ; qu’il a exprimé son intérêt pour une mesure

SAI immédiatement après son inscription et qu’il a effectué toutes les démarches

en vue de démarrer cette activité indépendante à 100 % dès le 1er

juin 2021. L’ORCT a conclu que l’intention de l’assuré, lorsqu’il s’est inscrit

à l’assurance-chômage, était de se lancer de toute façon dans une activité

indépendante, et ce malgré le fait qu’il a effectué des recherches d’emploi. Il

a considéré que l’activité indépendante dans laquelle s’est lancé l’assuré

constituait un projet envisagé d’emblée, de sorte que son aptitude au placement

ne pouvait pas être reconnue.

L’assuré s’est opposé à

cette décision. Il a exposé que suite à son licenciement, il avait commencé à

chercher un nouvel emploi de menuisier à plein temps dès le 8 janvier 2021 ;

que dans le formulaire de pré-inscription, il avait confirmé rechercher une

activité de menuisier à 100 % et déclaré être prêt à débuter un emploi

immédiatement ou dès qu’il serait libéré de son obligation de travailler et à

s’engager à faire preuve de mobilité ; que lors de son entretien du 5 mars

2021, il avait confirmé rechercher un emploi en menuiserie à 100 % ; qu’à cette

occasion, la possibilité de se mettre à son compte lui avait été expliquée et

qu’il avait indiqué être a priori intéressé par la mesure SAI ; que durant

l’entretien téléphonique du 29 mars 2021, la possibilité de bénéficier d’une

mesure SAI avait été rediscutée avec lui et qu’il avait indiqué souhaiter pouvoir

en discuter avec son épouse ; que le 20 avril 2021, il avait à nouveau été

contacté concernant les avantages et inconvénients du projet SAI de même que

s’agissant du cours « Devenir indépendant » ; que c’est à ce

moment-là qu’il avait accepté de devenir indépendant ; que s’il avait participé

à la séance « Devenir indépendant – Entretien de sélection »

le 12 mai 2021, il avait indiqué ne pas vouloir suivre le cours prévu au mois

de juin 2021 avec le mandataire externe de l’OMAT, dès lors qu’il allait

débuter son activité au début de ce mois de juin. Ces faits étant exposés,

l’assuré a fait valoir qu’au moment de son licenciement et de son inscription

au chômage, son but était de trouver un emploi de menuisier ; que si la

possibilité de se mettre à son compte avait été évoquée lors de l’entretien du

5 mars 2021, cette proposition émanait de son conseiller ORP et non de lui-même

; que ce n’est qu’à mi-avril qu’il a confirmé vouloir devenir indépendant dès

le 1er juin 2021, conditionnant alors ce souhait à l’octroi

d’une aide du chômage. L’intéressé a conclu que l’aptitude au placement aurait

dû lui être reconnue jusqu’au 31 mai 2021, puisque jusqu’à cette date il était

disposé à accepter un travail convenable.

L’ORCT a confirmé sa

position par décision sur opposition du 15 novembre 2021. Il a retenu que selon

les premières déclarations de l’assuré, son objectif était de créer et développer

son activité indépendante ; que lors de son premier entretien de conseil, le 5

mars 2021, il avait évoqué ce projet tout en s’intéressant à la mesure SAI ;

que lors d’un entretien téléphonique le 10 mai 2021, il avait confirmé ne pas

être disposé à suivre un cours, souhaitant commencer son activité indépendante

au plus vite dans la mesure où il avait déjà des clients ; que par courriel du

25 mai 2021, il avait confirmé qu’il ne souhaitait pas prendre part à la mesure

SAI, son activité indépendante débutant le 1er juin 2021.

L’ORCT a ainsi considéré que le projet d’activité indépendante de l’assuré

n’était pas apparu en réaction à son chômage, après une période de recherche

d’emploi infructueuse, mais qu’il s’agissait d’un projet personnel qu’il

souhaitait poursuivre de toute façon, ce qui était démontré par le fait qu’il

n’avait pas attendu la décision concernant l’éventuelle mise en place de la

mesure SAI et qu’il avait refusé d’y prendre part au motif que son activité indépendante

était déjà entamée. L’ORCT a ainsi considéré que l’activité indépendante dans

laquelle s’était lancé l’assuré constituait un projet envisagé d’emblée, de

sorte que son aptitude au placement ne pouvait pas être reconnue.

B.

X.________

recourt contre cette décision sur opposition auprès de la Cour de droit public

du Tribunal cantonal en concluant à son annulation, à ce qu’il soit reconnu

apte au placement dès son inscription au chômage le 1er avril et

jusqu’au 31 mai 2021 et à ce que soit reconnu son droit aux indemnités de

chômage pour cette période, subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimé

pour nouvelle décision au sens des motifs invoqués dans son recours, les frais

étant laissés à charge de l’Etat et une indemnité de dépens de 2'500 francs lui

étant allouée. Il fait valoir en substance que contrairement à ce qu’affirme

l’ORCT, il a tenté de retrouver un emploi de menuisier à 100 % dès son

licenciement, ce que démontrent ses recherches d’emploi ; qu’il a confirmé sa

volonté dans le formulaire de pré-inscription ainsi qu’à l’occasion de

l’entretien du 5 mars 2021 ; que ce n’est qu’à mi-avril qu’il a confirmé

vouloir devenir indépendant à compter du 1er juin 2021,

conditionnant toutefois son souhait à l’octroi d’une aide du chômage.

C.

L’ORCT

renonce à formuler des observations et conclut au rejet du recours en se

référant à la motivation de la décision attaquée.

C

O N S I D E R A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

a)

L’article 8 al. 1 LACI énumère aux lettres a à g sept conditions du droit à

l’indemnité de chômage. Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 cons. 2). Le

droit à l’indemnité de chômage suppose en particulier que l’assuré soit apte au

placement (let. f). Aux termes de l’article 15 al. 1 LACI, est réputé

apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable

et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit

de le faire. L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité

de travail, d’une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus

précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en

soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la

disposition à accepter un travail convenable au sens de l’article 16 LACI. Ce

deuxième aspect de l’aptitude au placement implique non seulement la volonté de

prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité

suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre

des employeurs potentiels. Cette disponibilité implique que l'assuré soit

disponible durant les heures habituelles de travail. L'aptitude au placement

est évaluée de manière prospective d'après l'état de fait existant au moment où

la décision sur opposition a été rendue. Elle n'est pas sujette à

fractionnement: soit l'aptitude au placement est donnée (en particulier la

disposition d'accepter un travail au taux d'au moins 20 % d'une activité à

plein temps ; cf. art. 5 OACI), soit elle ne l'est pas. Un chômeur qui prend

des engagements à partir d'une date déterminée et, de ce fait, n'est disponible

sur le marché du travail que pour une courte période n'est en principe pas apte

au placement, car il n'aura que très peu de chances de conclure un contrat de

travail. Ce principe s'applique notamment lorsque des chômeurs s'inscrivent peu

avant un départ à l'étranger, une formation ou l'école de recrues, ce qui

équivaut à un retrait du marché du travail (ATF 146 V 210 cons. 3.1 et

3.2, 125 V 51 cons. 6a). Si l’assuré est

disponible pendant au moins 3 mois, il est réputé apte au placement. En cas de

disponibilité inférieure à 3 mois, l’aptitude au placement peut être reconnue à

un assuré lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail et de la

souplesse de l'assuré (p. ex. s'il est disposé à exercer une activité en dehors

de la profession qu'il a apprise et à accepter des emplois temporaires), il a

vraisemblablement des chances de trouver un emploi (Bulletin LACI, B227).

b) Un assuré

qui exerce – ou qui envisage d'exercer – une activité indépendante n'est pas

d'entrée de cause inapte au placement. Il faut bien plutôt examiner si

l'exercice effectif d'une activité lucrative indépendante est d'une ampleur

telle qu'elle exclut d'emblée toute activité salariée parallèle, de sorte que

sa disponibilité est trop restreinte pour être compatible avec l’exigence de

l’aptitude au placement (arrêt du TF du 25.01.2011

[8C_435/2010]

cons. 2.2 ; DTA 1996/97 n. 36, p. 199, cons. 3). Pour juger du degré

d'engagement dans l'activité indépendante et son ampleur, l’importance des

préparatifs,

les horaires où celle-ci est engagée, les investissements

consentis, la nature et la durée des engagements pris, les obligations

personnelles et juridiques des indépendants qui revendiquent des prestations ou

la volonté,

de la part de l’assuré, de privilégier son activité indépendante au détriment

d’un emploi salarié sont déterminants et doivent ainsi être examinés

soigneusement. L'aptitude au placement doit donc être niée lorsque les

dispositions que doit prendre l'assuré pour mettre sur pied son activité

indépendante entraînent des obligations personnelles et juridiques telles

qu'elles excluent d'emblée toute activité salariée parallèle (arrêt du TF du

13.04.2011

[8C_342/2010]

cons. 3.2 et 3.3 ; Rubin, Assurance-chômage, 2e éd., 2006, p.

221.

; Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 40

ad art. 15).

Exprimé

autrement, est réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou

qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris –

ou envisage d'entreprendre – une activité lucrative indépendante, cela pour

autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou

ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible

(ATF 112 V 326 cons.1a ;

arrêt du TF du 01.02.2008 [8C_138/2007] cons. 3.1 et

les références citées ; RJN 2015, p.

475).

3.

L’assurance

peut soutenir l’assuré qui projette d’entreprendre une activité indépendante

durable par le versement de 90 indemnités journalières spécifiques au plus

durant la phase d’élaboration d’un projet (art. 71a al. 1 LACI). Pendant

cette phase, qui débute avec l’acceptation de la demande (art. 95 al. 3 OACI), l’assuré est

libéré des obligations fixées à l’article 17 LACI (devoirs et prescription de

contrôle) et n’est pas tenu d’être apte au placement (art. 71b al. 3 LACI). Le

but des indemnités au sens de l’article 71a LACI est d’aider

financièrement les assurés qui veulent se lancer dans l’indépendance en leur

permettant de continuer à bénéficier de prestations de l’assurance-chômage sans

avoir à se consacrer à autre chose qu’à la préparation de leur future activité

indépendante qui doit mettre fin à leur chômage (arrêt du TF du 13.10.2020

[8C_577/2019]

cons. 6.2.2.4). Est considérée comme phase d'élaboration (« Planungsphase »)

au sens de l'article 71a al. 1 LACI la période

nécessaire à la personne assurée pour planifier et préparer une activité

indépendante (art. 95a OACI). La phase d'élaboration ne couvre que la toute

première phase du début de l'activité indépendante, c'est-à-dire la période

durant laquelle la personne assurée concrétise son intention de débuter une

activité indépendante, qui n'était jusqu'alors qu'une idée, en constituant un

dossier comprenant les bases de l'activité commerciale et en procédant aux

clarifications nécessaires à cet effet (arrêt du TF du 30.12.2014

[8C_749/2014]

cons. 6.3.1). Le versement des prestations est limité au versement de 90

indemnités au plus durant la phase de préparation du projet ; les prestations

ne peuvent pas être versées durant la phase de lancement de l’activité

indépendante (arrêt du TF du 13.10.2020

[8C_577/2019]

cons. 6.2.2.4).

4.

a)

La décision attaquée retient que l’assuré était inapte au placement dès son

inscription à l’assurance-chômage au motif qu’il ressortait de ses premières explications

que son objectif était de créer et développer son activité indépendante et que

lors de son premier entretien de conseil, le 5 mars 2021, il avait évoqué dit

projet tout en s’intéressant à la mesure SAI. Le recourant conteste cette

interprétation des faits. Il relève qu’il avait entamé des recherches d’emploi

dès son licenciement et qu’il avait confirmé cet objectif lors de l’entretien

du 5 mars 2021. Il souligne que si la possibilité de se mettre à son compte lui

avait été expliquée à cette occasion et s’il avait indiqué être a priori

intéressé par la mesure SAI, son projet professionnel restait alors de trouver un

emploi en tant que menuisier ; que durant l’entretien téléphonique du 29 mars

2021, la possibilité de bénéficier d’une mesure SAI avait été rediscutée et les

informations nécessaires, les avantages et inconvénients du projet lui avaient

été communiqués, mais que n’étant pas sûr de vouloir s’engager dans cette voie,

il avait indiqué vouloir en discuter au préalable avec son épouse.

b)

La Cour de céans observe que l’interprétation des faits par l’intimé est

erronée et se fonde sur une prise en compte partielle du dossier qui omet

certains faits ressortant pourtant des pièces. L’ORTC déduit des mentions « il

est intéressé par la mesure SAI », « Soutien avec la mesure

SAI. Il désire se mettre à son compte » inscrites dans le formulaire

d’évaluation du 5 mars 2021, que le recourant avait d’emblée l’intention de se

mettre à son compte lors de son inscription au chômage. Il ressort pourtant

aussi de ce formulaire que l’intéressé « (…) recherche un emploi à 100

% », que son projet professionnel – relevé à deux reprises – est de « trouver

un emploi en tant que menuisier », que son interlocuteur auprès de

l’OMAT lui « conseille de s’inscrire dans les agences de placement »,

que sous la rubrique « Objectif pour le prochain entretien »

figure la remarque « A-t-il pu lire la brochure SAI ? toujours

intéressé ? » L’assuré a aussi expliqué dans son opposition déjà qu’à

cette occasion, la possibilité de se mettre à son compte lui avait été

expliquée et qu’il avait indiqué être a priori intéressé par la mesure SAI.

Cela ne permet toutefois pas de conclure que le recourant avait d’emblée un

projet d’activité indépendante au moment de s’inscrire au chômage. Il ressort

plutôt du dossier que cette idée a fait son chemin petit à petit avant de

devenir définitive. Le procès-verbal de suivi du 29 mars 2021 mentionne une « Longue

discussion sur le projet SAI. Lui donne les informations nécessaires et

complémentaires avec les avantages et inconvénients du projet » et,

s’il indique que l’assuré est « Très motivé pour se lancer comme

indépendant », il relève aussi qu’il « Doit encore réfléchir

avec sa femme ». Le

résumé d’un entretien téléphonique du 20 avril

2021.

relève une « Longue discussion sur les avantages et inconvénients

dans le projet SAI et le cours (devenir indépendant). Lui donne toutes les

consignes nécessaires pour qu’il puisse aussi avoir des compléments

d’information auprès de sa caisse ». L’assuré a relevé,

tant dans son recours qu’auparavant dans son opposition, que c’est à ce

moment-là qu’il avait accepté de devenir indépendant à partir du 1er

juin 2021, mais pour autant qu’une aide du chômage puisse en contrepartie lui

être assurée. Le 8 mai 2021, il a rempli le formulaire de demande de SAI. Ce

n’est que le 10 mai 2021, après avoir appris qu’un rendez-vous d’évaluation

avec le mandataire externe de l’OMAT devait avoir lieu en juin 2021, que

l’assuré a annoncé qu’il « ne souhaite pas faire le cours avec [le

mandataire externe] car il veut débuter son activité au plus vite. Il a déjà

des clients », confirmant ultérieurement sa renonciation à la mesure

SAI dès lors qu’il débutait son activité d’indépendant le 1er juin

2021.

c) Il

découle de ce qui précède que l’aptitude au placement du recourant doit être

reconnue dès le 1er avril 2021. D’autre part, il ressort de ces

éléments qu’à partir du 10 mai 2021, le recourant avait toutefois fermement

décidé qu’il débuterait son activité d’indépendant le 1er juin 2021,

quitte à renoncer pour ce faire aux mesures (évaluation avec le mandataire

externe de l’OMAT) mises sur pied en vue du projet SAI. Compte tenu de cette

détermination et du court laps de temps restant jusqu’au début de son activité

indépendante, il faut considérer que le recourant avait très vraisemblablement

peu de chances de trouver un emploi pour cette période restreinte, de sorte

qu’il ne remplissait plus les conditions d’aptitude au placement dès le 10 mai

2021.

d) Le recourant fait valoir dans une

argumentation alternative qu’il a droit à des indemnités journalières au titre

de soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante, aux termes

de l’article 71a LACI, à tout le moins à compter de mi-avril

2021.

et jusqu’au 31 mai 2021. Il soutient que l’OMAT a fait preuve de retard

dans le traitement de sa demande SAI, car il a confirmé son souhait de devenir

indépendant à mi-avril mais le formulaire n’a été transmis à la caisse de

chômage que le 5 mai 2021 et le 10 mai 2021, il a été contacté pour un

rendez-vous d’évaluation avec le mandataire externe de l’OMAT, fixé au mois de

juin soit pendant la période qui coïncidait précisément avec le début de son

activité. Il souligne que pendant la perception des indemnités au titre du SAI,

l’assuré n’est pas tenu d’être apte au placement. La Cour de céans observe

qu’indépendamment du laps de temps intervenu entre la manifestation par

l’assuré de son intérêt à une mesure SAI et la transmission à son intention du

formulaire à remplir à cette fin, l’autorité cantonale disposait d’un délai de

quatre semaines dès la réception de la demande pour statuer sur l’octroi des

indemnités journalières (art. 95b al. 3 OACI). En l’espèce, la demande remplie

par l’assuré étant datée du 8 mai 2021, ce délai de quatre semaines n’était pas

encore échu lorsque l’assuré a communiqué qu’il renonçait à cette mesure. Par

ailleurs, s’il est exact que pendant la phase d’élaboration du projet, l’assuré

est libéré des obligations fixées à l’article 17 LACI et n’est pas tenu d’être

apte au placement (art. 71b al. 3 LACI), cette phase d’élaboration débute avec

l’acceptation de la demande (art. 95a OACI). Or, l’assuré a retiré sa demande

avant toute décision sur sa demande, de sorte que la phase d’élaboration

n’avait pas commencé et que l’assuré restait soumis aux exigences de l’article

17.

LACI et était tenu d’être apte au placement. Il en découle que le recourant

ne pouvait pas se prévaloir d’un droit à des indemnités journalières au sens de

l’article 71a LACI entre le 10 et le 31 mai 2021.

5.

a)

Les considérants qui précèdent amènent à l’admission partielle du recours et à

la réforme de la décision attaquée en ce sens que l’aptitude au placement de

l’intéressé est reconnue du 1er avril au 9 mai 2021 et qu’il est

déclaré inapte au placement dès le 10 mai 2021.

b) Il y a lieu

de statuer sans frais, dès lors que la LACI ne prévoit pas que la procédure est

soumise à des frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA). Le

recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens

partiels (art. 61 let. g LPGA

a contrario). Le mandataire demande

l’allocation d’une indemnité de dépens à hauteur de 2'500 francs. Il n’a

toutefois pas déposé un état des honoraires et des frais permettant de se

rendre compte de l’activité déployée effectivement (art. 64 al. 1 LTFrais par renvoi de

l’art. 67 LTFrais), de sorte

qu’il convient de fixer les dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais par renvoi de

l’art. 67 LTFrais). Considérant

que l’étude du mandataire représentait déjà le recourant devant l’intimé pour

la procédure d’opposition et que le mémoire de recours consiste en une très

large reprise des arguments de fait et de droit développés dans l’opposition à

la décision du 29 juin 2021, l’activité nécessaire peut être estimée à 5

heures. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de 280 francs de

l’heure (CHF 1'400), des débours à raison de 10 % (CHF 140 ; art. 63 LTFrais, applicable

par renvoi de l’art. 67 LTFrais) et de la TVA

à 7,7 % sur 1'540 francs (CHF 118.60), les dépens peuvent ainsi être fixé à

1'658.60 francs. Compte tenu de la mesure dans laquelle le recourant a obtenu

gain de cause, les dépens partiels alloués peuvent être fixés aux deux tiers de

ce montant, soit 1'105.75 francs, à charge de l’intimé.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet

partiellement le recours.

2. Réforme la

décision sur opposition du 15 novembre 2021 en ce sens que l’opposition est

partiellement admise et que l’aptitude au placement du recourant est reconnue

du 1er avril au 9 mai 2021, son inaptitude au placement étant

constatée dès le 10 mai 2021.

3. Statue sans

frais.

4. Alloue au

recourant une indemnité de dépens partiels d’un montant de 1'105.75 francs à

charge de l’intimé.

Neuchâtel, le 23 février 2023