CDP.2021.397
Assurance-chômage. Inaptitude au placement (préparation d’une activité indépendante). Mesures de soutien à une activité indépendante.
23 février 2023Français22 min
SAI immédiatement après son inscription et qu’il a effectué toutes les démarches
Source ne.ch
Faits
A.
X.________,
né en 1976, travaillait en qualité de chef d’équipe menuisier au sein de la
même entreprise depuis 2010 lorsque l’employeur a résilié, le 17 décembre 2020,
les rapports de travail au 31 mars 2021. Il s’est inscrit auprès de l’Office du
marché du travail du Service de l’emploi (ci-après : OMAT) le 26 février
2021 en recherche d’un emploi à 100 % dès le 1er avril 2021. Dans
son formulaire de pré-inscription, rempli le 1er mars 2021, il
a indiqué être à la recherche d’un emploi de menuisier à plein temps. Le
formulaire d’évaluation P2, rempli à l’occasion d’un entretien du 5 mars 2021
auprès de l’OMAT, mentionne que l’assuré « recherche un emploi à 100 % »,
que son projet professionnel est de « trouver un emploi en tant que
menuisier », qu’il a effectué des recherches d’emploi avant chômage (8
en janvier, 6 en février), que sa stratégie de recherche d’emploi consiste à
consulter les sites de recherches d’emploi, à effectuer des candidatures
spontanées et à solliciter son réseau. Le formulaire mentionne aussi que
l’assuré « est intéressé par la mesure SAI [soutien à une activité
indépendante] » et note sous la rubrique « Objectif pour le
prochain entretien » : « A-t-il pu lire la brochure
SAI ? toujours intéressé ? ». Le procès-verbal de suivi du
29 mars 2021 relève « Longue discussion sur le projet SAI. Lui donne
les informations nécessaires et complémentaires avec les avantages et
inconvénients du projet. (…) Très motivé pour se lancer comme indépendant ».
Au regard de la rubrique « Étapes à accomplir », il est noté « Ouvrir
son dossier caisse et me faire un mail pour que l’on puisse mettre en place le
SAI dès que possible. Doit encore réfléchir avec sa femme ». Un résumé
d’un entretien téléphonique du 20 avril 2021 relève une « Longue
discussion sur les avantages et inconvénients dans le projet SAI et le cours
(devenir indépendant). Lui donne toutes les consignes nécessaires pour qu’il
puisse aussi avoir des compléments d’information auprès de sa caisse ».
L’assuré a signé le 8 mai 2021 un formulaire de demande de SAI dans lequel il a
indiqué le 1er avril 2021 comme date envisagée pour le début de la
phase de préparation du projet et le 1er juillet 2021 comme date
envisagée pour le départ de l’activité (sans l’aide de l’assurance chômage).
L’assuré a été convoqué, par courrier du 10 mai 2021 à un entretien de
sélection prévu le 12 mai 2021 auprès du mandataire externe de l’OMAT en vue
d’évaluer la viabilité de son projet d’activité indépendante, de manière à
permettre à l’OMAT de se prononcer sur sa demande visant à bénéficier de la
mesure de SAI. Un mémo téléphonique du même jour note que l’assuré ne souhaite
pas faire le cours avec le mandataire externe de l’OMAT « car il veut
débuter son activité au plus vite. Il a déjà des clients ». Par
courriel du 25 mai 2021 à l’OMAT, l’assuré a confirmé sa « renonciation
à suivre la mesure SAI et cela suite à l’entretien avec votre mandataire pour
la formation », expliquant que dès lors qu’il débute son activité
d’indépendant le 1er juin 2021, il ne lui est pas possible de
suivre dite formation. En raison de ses doutes quant à savoir si l’assuré a
droit à l’indemnité, la caisse de chômage a transmis son dossier à l’Office des
relations et des conditions de travail (ci-après: ORCT) pour qu’il se prononce
sur son aptitude au placement. Répondant aux questions de l’ORCT, l’assuré a
indiqué que son activité indépendante avait débuté le 1er juin 2021,
qu’il était inscrit comme indépendant auprès de la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation (CCNC) et que la Caisse nationale suisse
d’assurance en cas d’accidents (CNA) considérait qu’il exerçait une activité
lucrative indépendante, que son but était de développer cette activité et de
pouvoir l’exercer le plus longtemps possible, jusqu’à la retraite et à temps
complet, qu’il n’était pas disposé à abandonner ce projet car il avait déjà des
mandats, mais qu’il serait prêt à le faire en cas de manque de mandats.
Par décision du 29 juin
2021, l’ORCT a déclaré l’assuré inapte au placement dès le 1er avril
2021 et a dit qu’il n’a pas droit à l’indemnité de chômage. Il a retenu que
l’intéressé a annoncé dès son premier entretien à l’ORP le 5 mars 2021 qu’il
souhaitait se mettre à son compte et, par conséquent, être intéressé par une
mesure SAI; qu’ainsi, il découle des premières explications fournies par
l’assuré que son objectif est de développer une activité indépendante ; que si
l’assuré a certes effectué des recherches d’emploi entre janvier et mai 2021,
il n’en demeure pas moins qu’il a également déclaré avoir décidé de se mettre à
son compte le 5 mars 2021 déjà ; qu’il a exprimé son intérêt pour une mesure
SAI immédiatement après son inscription et qu’il a effectué toutes les démarches
en vue de démarrer cette activité indépendante à 100 % dès le 1er
juin 2021. L’ORCT a conclu que l’intention de l’assuré, lorsqu’il s’est inscrit
à l’assurance-chômage, était de se lancer de toute façon dans une activité
indépendante, et ce malgré le fait qu’il a effectué des recherches d’emploi. Il
a considéré que l’activité indépendante dans laquelle s’est lancé l’assuré
constituait un projet envisagé d’emblée, de sorte que son aptitude au placement
ne pouvait pas être reconnue.
L’assuré s’est opposé à
cette décision. Il a exposé que suite à son licenciement, il avait commencé à
chercher un nouvel emploi de menuisier à plein temps dès le 8 janvier 2021 ;
que dans le formulaire de pré-inscription, il avait confirmé rechercher une
activité de menuisier à 100 % et déclaré être prêt à débuter un emploi
immédiatement ou dès qu’il serait libéré de son obligation de travailler et à
s’engager à faire preuve de mobilité ; que lors de son entretien du 5 mars
2021, il avait confirmé rechercher un emploi en menuiserie à 100 % ; qu’à cette
occasion, la possibilité de se mettre à son compte lui avait été expliquée et
qu’il avait indiqué être a priori intéressé par la mesure SAI ; que durant
l’entretien téléphonique du 29 mars 2021, la possibilité de bénéficier d’une
mesure SAI avait été rediscutée avec lui et qu’il avait indiqué souhaiter pouvoir
en discuter avec son épouse ; que le 20 avril 2021, il avait à nouveau été
contacté concernant les avantages et inconvénients du projet SAI de même que
s’agissant du cours « Devenir indépendant » ; que c’est à ce
moment-là qu’il avait accepté de devenir indépendant ; que s’il avait participé
à la séance « Devenir indépendant – Entretien de sélection »
le 12 mai 2021, il avait indiqué ne pas vouloir suivre le cours prévu au mois
de juin 2021 avec le mandataire externe de l’OMAT, dès lors qu’il allait
débuter son activité au début de ce mois de juin. Ces faits étant exposés,
l’assuré a fait valoir qu’au moment de son licenciement et de son inscription
au chômage, son but était de trouver un emploi de menuisier ; que si la
possibilité de se mettre à son compte avait été évoquée lors de l’entretien du
5 mars 2021, cette proposition émanait de son conseiller ORP et non de lui-même
; que ce n’est qu’à mi-avril qu’il a confirmé vouloir devenir indépendant dès
le 1er juin 2021, conditionnant alors ce souhait à l’octroi
d’une aide du chômage. L’intéressé a conclu que l’aptitude au placement aurait
dû lui être reconnue jusqu’au 31 mai 2021, puisque jusqu’à cette date il était
disposé à accepter un travail convenable.
L’ORCT a confirmé sa
position par décision sur opposition du 15 novembre 2021. Il a retenu que selon
les premières déclarations de l’assuré, son objectif était de créer et développer
son activité indépendante ; que lors de son premier entretien de conseil, le 5
mars 2021, il avait évoqué ce projet tout en s’intéressant à la mesure SAI ;
que lors d’un entretien téléphonique le 10 mai 2021, il avait confirmé ne pas
être disposé à suivre un cours, souhaitant commencer son activité indépendante
au plus vite dans la mesure où il avait déjà des clients ; que par courriel du
25 mai 2021, il avait confirmé qu’il ne souhaitait pas prendre part à la mesure
SAI, son activité indépendante débutant le 1er juin 2021.
L’ORCT a ainsi considéré que le projet d’activité indépendante de l’assuré
n’était pas apparu en réaction à son chômage, après une période de recherche
d’emploi infructueuse, mais qu’il s’agissait d’un projet personnel qu’il
souhaitait poursuivre de toute façon, ce qui était démontré par le fait qu’il
n’avait pas attendu la décision concernant l’éventuelle mise en place de la
mesure SAI et qu’il avait refusé d’y prendre part au motif que son activité indépendante
était déjà entamée. L’ORCT a ainsi considéré que l’activité indépendante dans
laquelle s’était lancé l’assuré constituait un projet envisagé d’emblée, de
sorte que son aptitude au placement ne pouvait pas être reconnue.
B.
X.________
recourt contre cette décision sur opposition auprès de la Cour de droit public
du Tribunal cantonal en concluant à son annulation, à ce qu’il soit reconnu
apte au placement dès son inscription au chômage le 1er avril et
jusqu’au 31 mai 2021 et à ce que soit reconnu son droit aux indemnités de
chômage pour cette période, subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimé
pour nouvelle décision au sens des motifs invoqués dans son recours, les frais
étant laissés à charge de l’Etat et une indemnité de dépens de 2'500 francs lui
étant allouée. Il fait valoir en substance que contrairement à ce qu’affirme
l’ORCT, il a tenté de retrouver un emploi de menuisier à 100 % dès son
licenciement, ce que démontrent ses recherches d’emploi ; qu’il a confirmé sa
volonté dans le formulaire de pré-inscription ainsi qu’à l’occasion de
l’entretien du 5 mars 2021 ; que ce n’est qu’à mi-avril qu’il a confirmé
vouloir devenir indépendant à compter du 1er juin 2021,
conditionnant toutefois son souhait à l’octroi d’une aide du chômage.
C.
L’ORCT
renonce à formuler des observations et conclut au rejet du recours en se
référant à la motivation de la décision attaquée.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
a)
L’article 8 al. 1 LACI énumère aux lettres a à g sept conditions du droit à
l’indemnité de chômage. Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 cons. 2). Le
droit à l’indemnité de chômage suppose en particulier que l’assuré soit apte au
placement (let. f). Aux termes de l’article 15 al. 1 LACI, est réputé
apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable
et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit
de le faire. L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité
de travail, d’une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus
précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en
soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la
disposition à accepter un travail convenable au sens de l’article 16 LACI. Ce
deuxième aspect de l’aptitude au placement implique non seulement la volonté de
prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité
suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre
des employeurs potentiels. Cette disponibilité implique que l'assuré soit
disponible durant les heures habituelles de travail. L'aptitude au placement
est évaluée de manière prospective d'après l'état de fait existant au moment où
la décision sur opposition a été rendue. Elle n'est pas sujette à
fractionnement: soit l'aptitude au placement est donnée (en particulier la
disposition d'accepter un travail au taux d'au moins 20 % d'une activité à
plein temps ; cf. art. 5 OACI), soit elle ne l'est pas. Un chômeur qui prend
des engagements à partir d'une date déterminée et, de ce fait, n'est disponible
sur le marché du travail que pour une courte période n'est en principe pas apte
au placement, car il n'aura que très peu de chances de conclure un contrat de
travail. Ce principe s'applique notamment lorsque des chômeurs s'inscrivent peu
avant un départ à l'étranger, une formation ou l'école de recrues, ce qui
équivaut à un retrait du marché du travail (ATF 146 V 210 cons. 3.1 et
3.2, 125 V 51 cons. 6a). Si l’assuré est
disponible pendant au moins 3 mois, il est réputé apte au placement. En cas de
disponibilité inférieure à 3 mois, l’aptitude au placement peut être reconnue à
un assuré lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail et de la
souplesse de l'assuré (p. ex. s'il est disposé à exercer une activité en dehors
de la profession qu'il a apprise et à accepter des emplois temporaires), il a
vraisemblablement des chances de trouver un emploi (Bulletin LACI, B227).
b) Un assuré
qui exerce – ou qui envisage d'exercer – une activité indépendante n'est pas
d'entrée de cause inapte au placement. Il faut bien plutôt examiner si
l'exercice effectif d'une activité lucrative indépendante est d'une ampleur
telle qu'elle exclut d'emblée toute activité salariée parallèle, de sorte que
sa disponibilité est trop restreinte pour être compatible avec l’exigence de
l’aptitude au placement (arrêt du TF du 25.01.2011
[8C_435/2010]
cons. 2.2 ; DTA 1996/97 n. 36, p. 199, cons. 3). Pour juger du degré
d'engagement dans l'activité indépendante et son ampleur, l’importance des
préparatifs,
les horaires où celle-ci est engagée, les investissements
consentis, la nature et la durée des engagements pris, les obligations
personnelles et juridiques des indépendants qui revendiquent des prestations ou
la volonté,
de la part de l’assuré, de privilégier son activité indépendante au détriment
d’un emploi salarié sont déterminants et doivent ainsi être examinés
soigneusement. L'aptitude au placement doit donc être niée lorsque les
dispositions que doit prendre l'assuré pour mettre sur pied son activité
indépendante entraînent des obligations personnelles et juridiques telles
qu'elles excluent d'emblée toute activité salariée parallèle (arrêt du TF du
13.04.2011
[8C_342/2010]
cons. 3.2 et 3.3 ; Rubin, Assurance-chômage, 2e éd., 2006, p.
221.
; Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 40
ad art. 15).
Exprimé
autrement, est réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou
qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris –
ou envisage d'entreprendre – une activité lucrative indépendante, cela pour
autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou
ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible
(ATF 112 V 326 cons.1a ;
arrêt du TF du 01.02.2008 [8C_138/2007] cons. 3.1 et
les références citées ; RJN 2015, p.
475).
3.
L’assurance
peut soutenir l’assuré qui projette d’entreprendre une activité indépendante
durable par le versement de 90 indemnités journalières spécifiques au plus
durant la phase d’élaboration d’un projet (art. 71a al. 1 LACI). Pendant
cette phase, qui débute avec l’acceptation de la demande (art. 95 al. 3 OACI), l’assuré est
libéré des obligations fixées à l’article 17 LACI (devoirs et prescription de
contrôle) et n’est pas tenu d’être apte au placement (art. 71b al. 3 LACI). Le
but des indemnités au sens de l’article 71a LACI est d’aider
financièrement les assurés qui veulent se lancer dans l’indépendance en leur
permettant de continuer à bénéficier de prestations de l’assurance-chômage sans
avoir à se consacrer à autre chose qu’à la préparation de leur future activité
indépendante qui doit mettre fin à leur chômage (arrêt du TF du 13.10.2020
[8C_577/2019]
cons. 6.2.2.4). Est considérée comme phase d'élaboration (« Planungsphase »)
au sens de l'article 71a al. 1 LACI la période
nécessaire à la personne assurée pour planifier et préparer une activité
indépendante (art. 95a OACI). La phase d'élaboration ne couvre que la toute
première phase du début de l'activité indépendante, c'est-à-dire la période
durant laquelle la personne assurée concrétise son intention de débuter une
activité indépendante, qui n'était jusqu'alors qu'une idée, en constituant un
dossier comprenant les bases de l'activité commerciale et en procédant aux
clarifications nécessaires à cet effet (arrêt du TF du 30.12.2014
[8C_749/2014]
cons. 6.3.1). Le versement des prestations est limité au versement de 90
indemnités au plus durant la phase de préparation du projet ; les prestations
ne peuvent pas être versées durant la phase de lancement de l’activité
indépendante (arrêt du TF du 13.10.2020
[8C_577/2019]
cons. 6.2.2.4).
4.
a)
La décision attaquée retient que l’assuré était inapte au placement dès son
inscription à l’assurance-chômage au motif qu’il ressortait de ses premières explications
que son objectif était de créer et développer son activité indépendante et que
lors de son premier entretien de conseil, le 5 mars 2021, il avait évoqué dit
projet tout en s’intéressant à la mesure SAI. Le recourant conteste cette
interprétation des faits. Il relève qu’il avait entamé des recherches d’emploi
dès son licenciement et qu’il avait confirmé cet objectif lors de l’entretien
du 5 mars 2021. Il souligne que si la possibilité de se mettre à son compte lui
avait été expliquée à cette occasion et s’il avait indiqué être a priori
intéressé par la mesure SAI, son projet professionnel restait alors de trouver un
emploi en tant que menuisier ; que durant l’entretien téléphonique du 29 mars
2021, la possibilité de bénéficier d’une mesure SAI avait été rediscutée et les
informations nécessaires, les avantages et inconvénients du projet lui avaient
été communiqués, mais que n’étant pas sûr de vouloir s’engager dans cette voie,
il avait indiqué vouloir en discuter au préalable avec son épouse.
b)
La Cour de céans observe que l’interprétation des faits par l’intimé est
erronée et se fonde sur une prise en compte partielle du dossier qui omet
certains faits ressortant pourtant des pièces. L’ORTC déduit des mentions « il
est intéressé par la mesure SAI », « Soutien avec la mesure
SAI. Il désire se mettre à son compte » inscrites dans le formulaire
d’évaluation du 5 mars 2021, que le recourant avait d’emblée l’intention de se
mettre à son compte lors de son inscription au chômage. Il ressort pourtant
aussi de ce formulaire que l’intéressé « (…) recherche un emploi à 100
% », que son projet professionnel – relevé à deux reprises – est de « trouver
un emploi en tant que menuisier », que son interlocuteur auprès de
l’OMAT lui « conseille de s’inscrire dans les agences de placement »,
que sous la rubrique « Objectif pour le prochain entretien »
figure la remarque « A-t-il pu lire la brochure SAI ? toujours
intéressé ? » L’assuré a aussi expliqué dans son opposition déjà qu’à
cette occasion, la possibilité de se mettre à son compte lui avait été
expliquée et qu’il avait indiqué être a priori intéressé par la mesure SAI.
Cela ne permet toutefois pas de conclure que le recourant avait d’emblée un
projet d’activité indépendante au moment de s’inscrire au chômage. Il ressort
plutôt du dossier que cette idée a fait son chemin petit à petit avant de
devenir définitive. Le procès-verbal de suivi du 29 mars 2021 mentionne une « Longue
discussion sur le projet SAI. Lui donne les informations nécessaires et
complémentaires avec les avantages et inconvénients du projet » et,
s’il indique que l’assuré est « Très motivé pour se lancer comme
indépendant », il relève aussi qu’il « Doit encore réfléchir
avec sa femme ». Le
résumé d’un entretien téléphonique du 20 avril
2021.
relève une « Longue discussion sur les avantages et inconvénients
dans le projet SAI et le cours (devenir indépendant). Lui donne toutes les
consignes nécessaires pour qu’il puisse aussi avoir des compléments
d’information auprès de sa caisse ». L’assuré a relevé,
tant dans son recours qu’auparavant dans son opposition, que c’est à ce
moment-là qu’il avait accepté de devenir indépendant à partir du 1er
juin 2021, mais pour autant qu’une aide du chômage puisse en contrepartie lui
être assurée. Le 8 mai 2021, il a rempli le formulaire de demande de SAI. Ce
n’est que le 10 mai 2021, après avoir appris qu’un rendez-vous d’évaluation
avec le mandataire externe de l’OMAT devait avoir lieu en juin 2021, que
l’assuré a annoncé qu’il « ne souhaite pas faire le cours avec [le
mandataire externe] car il veut débuter son activité au plus vite. Il a déjà
des clients », confirmant ultérieurement sa renonciation à la mesure
SAI dès lors qu’il débutait son activité d’indépendant le 1er juin
2021.
c) Il
découle de ce qui précède que l’aptitude au placement du recourant doit être
reconnue dès le 1er avril 2021. D’autre part, il ressort de ces
éléments qu’à partir du 10 mai 2021, le recourant avait toutefois fermement
décidé qu’il débuterait son activité d’indépendant le 1er juin 2021,
quitte à renoncer pour ce faire aux mesures (évaluation avec le mandataire
externe de l’OMAT) mises sur pied en vue du projet SAI. Compte tenu de cette
détermination et du court laps de temps restant jusqu’au début de son activité
indépendante, il faut considérer que le recourant avait très vraisemblablement
peu de chances de trouver un emploi pour cette période restreinte, de sorte
qu’il ne remplissait plus les conditions d’aptitude au placement dès le 10 mai
2021.
d) Le recourant fait valoir dans une
argumentation alternative qu’il a droit à des indemnités journalières au titre
de soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante, aux termes
de l’article 71a LACI, à tout le moins à compter de mi-avril
2021.
et jusqu’au 31 mai 2021. Il soutient que l’OMAT a fait preuve de retard
dans le traitement de sa demande SAI, car il a confirmé son souhait de devenir
indépendant à mi-avril mais le formulaire n’a été transmis à la caisse de
chômage que le 5 mai 2021 et le 10 mai 2021, il a été contacté pour un
rendez-vous d’évaluation avec le mandataire externe de l’OMAT, fixé au mois de
juin soit pendant la période qui coïncidait précisément avec le début de son
activité. Il souligne que pendant la perception des indemnités au titre du SAI,
l’assuré n’est pas tenu d’être apte au placement. La Cour de céans observe
qu’indépendamment du laps de temps intervenu entre la manifestation par
l’assuré de son intérêt à une mesure SAI et la transmission à son intention du
formulaire à remplir à cette fin, l’autorité cantonale disposait d’un délai de
quatre semaines dès la réception de la demande pour statuer sur l’octroi des
indemnités journalières (art. 95b al. 3 OACI). En l’espèce, la demande remplie
par l’assuré étant datée du 8 mai 2021, ce délai de quatre semaines n’était pas
encore échu lorsque l’assuré a communiqué qu’il renonçait à cette mesure. Par
ailleurs, s’il est exact que pendant la phase d’élaboration du projet, l’assuré
est libéré des obligations fixées à l’article 17 LACI et n’est pas tenu d’être
apte au placement (art. 71b al. 3 LACI), cette phase d’élaboration débute avec
l’acceptation de la demande (art. 95a OACI). Or, l’assuré a retiré sa demande
avant toute décision sur sa demande, de sorte que la phase d’élaboration
n’avait pas commencé et que l’assuré restait soumis aux exigences de l’article
17.
LACI et était tenu d’être apte au placement. Il en découle que le recourant
ne pouvait pas se prévaloir d’un droit à des indemnités journalières au sens de
l’article 71a LACI entre le 10 et le 31 mai 2021.
5.
a)
Les considérants qui précèdent amènent à l’admission partielle du recours et à
la réforme de la décision attaquée en ce sens que l’aptitude au placement de
l’intéressé est reconnue du 1er avril au 9 mai 2021 et qu’il est
déclaré inapte au placement dès le 10 mai 2021.
b) Il y a lieu
de statuer sans frais, dès lors que la LACI ne prévoit pas que la procédure est
soumise à des frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA). Le
recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens
partiels (art. 61 let. g LPGA
a contrario). Le mandataire demande
l’allocation d’une indemnité de dépens à hauteur de 2'500 francs. Il n’a
toutefois pas déposé un état des honoraires et des frais permettant de se
rendre compte de l’activité déployée effectivement (art. 64 al. 1 LTFrais par renvoi de
l’art. 67 LTFrais), de sorte
qu’il convient de fixer les dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais par renvoi de
l’art. 67 LTFrais). Considérant
que l’étude du mandataire représentait déjà le recourant devant l’intimé pour
la procédure d’opposition et que le mémoire de recours consiste en une très
large reprise des arguments de fait et de droit développés dans l’opposition à
la décision du 29 juin 2021, l’activité nécessaire peut être estimée à 5
heures. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de 280 francs de
l’heure (CHF 1'400), des débours à raison de 10 % (CHF 140 ; art. 63 LTFrais, applicable
par renvoi de l’art. 67 LTFrais) et de la TVA
à 7,7 % sur 1'540 francs (CHF 118.60), les dépens peuvent ainsi être fixé à
1'658.60 francs. Compte tenu de la mesure dans laquelle le recourant a obtenu
gain de cause, les dépens partiels alloués peuvent être fixés aux deux tiers de
ce montant, soit 1'105.75 francs, à charge de l’intimé.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet
partiellement le recours.
2. Réforme la
décision sur opposition du 15 novembre 2021 en ce sens que l’opposition est
partiellement admise et que l’aptitude au placement du recourant est reconnue
du 1er avril au 9 mai 2021, son inaptitude au placement étant
constatée dès le 10 mai 2021.
3. Statue sans
frais.
4. Alloue au
recourant une indemnité de dépens partiels d’un montant de 1'105.75 francs à
charge de l’intimé.
Neuchâtel, le 23 février 2023