CDP.2021.403
LPP. Augmentation d’une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle (action de droit administratif).
29 septembre 2022Français49 min
La situation d’un changement individuel d’affiliation, soumis à l’article 23 LPP, n’est pas semblable au changement collectif d’affiliation, régi depuis le 1er avril 2004 par l’article 53e LPP.Lorsque c’est l’employeur ou l’institution de prévoyance qui dénonce le contrat d’affiliation et non l’employé partiellement invalide qui, entamant un nouveau rapport de travail (dans le cadre de sa capacité de travail restante), initie également un nouveau rapport de prévoyance, la jurisprudence admet que les employés disposant d’une capacité résiduelle de travail soient intégrés à une nouvelle institution de prévoyance qui prend alors à sa charge le risque de détérioration de l’état de santé.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________, née en 1969, ouvrière sur cadrans, a
travaillé pour le compte de A1________SA, à Z.________, à compter de
1997. Par décision du 11 avril 2002, l’Office de l'assurance-invalidité du
canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) l’a mise au bénéfice d’une demi-rente
d’invalidité dès le 1er octobre 2001, compte tenu d’une incapacité
de 50 % tant pour la part active de 90 % que pour l’activité ménagère
de 10 %. En sa qualité d’employée de cette société, la prénommée était
assurée en prévoyance professionnelle auprès de B2________, laquelle
avait été créée par B1________ SA, aujourd’hui B.________ SA. Depuis
le 1er mars 2002, l’intéressée perçoit une demi-rente d’invalidité,
ainsi que des rentes pour conjoint, respectivement, pour enfant, de la
prévoyance professionnelle.
En décembre 2003, les actifs et passifs de A1________SA ont
été repris par A2________ SA, à Z.________, auprès de laquelle X.________
a continué à travailler à 45 % jusqu’au 6 décembre 2018.
Le 1er janvier 2004, la fondation collective précitée a été
reprise par C.________ avec tous les droits et devoirs. Suite à la résiliation
au 31 décembre 2003 du contrat d’affiliation à B2________ par A2________
SA, l’œuvre de prévoyance de cette société a été assurée auprès de D.________ à
partir du 1er janvier 2004. Celle-ci a poursuivi, en faveur de la
prénommée, le versement de ses rentes d'invalidité de la prévoyance
professionnelle, y compris de sa demi-rente. A2________ SA a résilié
pour le 31 décembre 2008 le contrat d’affiliation la liant à D.________, en lui
précisant qu’elle donnait son accord pour le transfert au 1er
janvier 2009 de ses pensionnés à E.________. Cette dernière s’est depuis lors
acquittée du versement des rentes d'invalidité de la prévoyance professionnelle
de l’intéressée, y compris de sa demi-rente.
Par décision du 5 décembre 2018, l’OAI a mis X.________ au bénéfice
d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er février 2018,
admettant un empêchement de 100 % pour la part active de 90 % et de
50 % pour l’activité ménagère de 10 %. Ce prononcé a donné lieu à des
échanges d’écritures entre les différentes institutions de prévoyance précitées
ainsi qu’avec la prénommée. Aucune des caisses n’a admis être tenue de prendre
en charge l’aggravation de l’invalidité.
B.
Le 22 décembre 2021, X.________ ouvre action
devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre, principalement E.________
(ci-après aussi : défenderesse 1), subsidiairement D.________ (ci-après aussi :
défenderesse 2), et très subsidiairement C.________ (ci-après aussi :
défenderesse 3). Elle conclut, à titre de mesures provisionnelles, à ce que
la défenderesse 1 soit condamnée à lui verser une rente entière d'invalidité
de la prévoyance professionnelle d'un montant de 906 francs par mois, et
ce dès le dépôt de la présente demande, ainsi qu'à ce qu’il lui soit ordonné de conserver son avoir de prévoyance. À titre principal et sous suite
de frais et dépens, la demanderesse requiert la condamnation de E.________
à lui verser une rente entière d'invalidité de la prévoyance
professionnelle d'un montant de 906 francs par mois a minima, et
ce à compter du 1er février 2018 et jusqu'à nouvel ordre, sous
déduction de la demi-rente déjà perçue, et avec un intérêt de 5 % l'an dès
le 1er février 2018. Subsidiairement, respectivement, très
subsidiairement, elle sollicite que ce soit D.________, respectivement, C.________
qui soient condamnées audit versement. En substance, soulignant que l'objet principal
de la procédure consiste à déterminer quelle caisse doit lui verser sa rente
entière d’invalidité de la prévoyance professionnelle, compte tenu de la
dégradation de son état de santé reconnue par l'assurance-invalidité, la
demanderesse relève que la défenderesse 1 a pris en charge sa demi-rente d’invalidité
dès l'affiliation de son employeur auprès d’elle, soit à compter du 1er
janvier 2009, et ce jusqu'à ce jour. Or, de l'aveu même de cette institution,
la cause à l'origine de l'aggravation de son état de santé – ayant donné lieu à
l'octroi d'une rente entière de l’assurance-invalidité – est la même que celle
à l'origine de l'invalidité à 50 %, de sorte que E.________ est la caisse débitrice
de la rente entière d’invalidité de la prévoyance professionnelle, laquelle
doit se monter au minimum au double de sa demi-rente d’invalidité actuelle, et
ce dès le début du mois où une rente entière de l’assurance-invalidité lui a
été versée, à savoir le 1er février 2018. À ce propos, la
demanderesse précise que l'assurance-invalidité a établi que son état de santé s'est
péjoré depuis 2017 et que cette péjoration est en lien avec les maladies déjà
prises en compte dans la décision de l’OAI du 11 avril 2002 (maladie de Bechterew et maladie de Crohn). Elle rappelle que, dans sa
décision du 5 décembre 2018, l’OAI l’a mise au bénéfice d'une rente entière d’invalidité
en raison d'un degré d'invalidité reconnu de 95 %, dont 100 % pour la
part active de 90 % et 50 % pour la part ménagère de 10 %. La
demanderesse requiert des trois défenderesses l'entier du dossier la concernant
détenu par ces dernières, ainsi que les contrats et conditions concernant le
transfert/la reprise du plan de prévoyance des employés de A2________
SA, de même qu’une projection, respectivement, un calcul du montant de
la rente d’invalidité entière de la prévoyance professionnelle et du rétroactif
qui devraient lui être versés.
C.
Invitée par la Cour de céans à se prononcer sur les
conclusions prises par la demanderesse à titre de mesures provisionnelles,
la défenderesse 1 expose que la rente d'invalidité selon la LPP à 50 %
de l’intéressée est de 3'312 francs par année pour la part d'invalidité
reprise de D.________ au 1er janvier 2009, la demanderesse ayant
également été reprise en 2009 comme « active » avec une rente
d'invalidité de la prévoyance professionnelle pour l'activité résiduelle de 45 %
dont le montant est de 4'516 francs par année (calculée conformément aux art. 14
al. 2 et 24 al. 3 LPP). Au total, l’assurée aurait donc droit à 100 % au
versement d'une rente annuelle de 7'828 francs, ce qui correspondrait au
versement d'une prestation préalable mensuelle de 653 francs (arrondie au franc
mensuel supérieur) au lieu des 453 francs actuellement versés et non de 906 francs
comme elle l’invoque (2 x CHF 453). E.________ signale que,
conformément à l’article 26 al. 4 LPP, elle effectuera les paiements de 653
francs à titre de rente mensuelle entière d’invalidité de la prévoyance
professionnelle et requiert que les prestations préalables ainsi versées lui
soient remboursées avec un intérêt moratoire de 5 % dès la date de la
prise en charge. À titre superfétatoire, elle précise qu’aux termes de
l'article 65 al. 4 de son règlement d'assurance – qui stipule qu’en cas de
demeure de la caisse dans le paiement des prestations, l'intérêt moratoire dû
l'est à partir du jour de la poursuite ou du dépôt de la demande en justice et
correspond au taux d'intérêt minimal selon la LPP, soit actuellement 1 % –
l'intérêt moratoire serait en fait dû dès le jour du dépôt de la requête, à
savoir le 22 décembre 2021, et ce jusqu'au paiement de la prochaine rente par
ses soins. Enfin, la défenderesse 1 souligne s’être déjà engagée à plusieurs
reprises à ne pas verser la prestation de sortie de la demanderesse à une
institution de libre passage, la dernière fois par courriel du 19 mai 2021.
Se
déterminant sur la question des mesures provisionnelles, D.________
conclut à l’admission de l’action introduite par l’intéressée en ce qu’elle est
dirigée contre E.________ et à son déboutement en ce qu’elle est dirigée à
contre elle.
La défenderesse 3 renonce, pour sa part, à se prononcer sur les mesures
provisionnelles sollicitées par la demanderesse.
Par écrit du 28 janvier 2022, cette dernière fait savoir à la présente
autorité que, compte tenu de la prise de position précitée de E.________,
elle retire les conclusions prises à titre de mesures provisionnelles dans son
mémoire du 22 décembre 2021, la défenderesse 1 s'étant expressément gagée à lui
verser une prestation préalable mensuelle de 653 francs à partir du mois de
janvier 2022 (compris), ainsi qu’à ne pas reverser sa prestation de sortie à
une institution de libre passage. Elle précise que le fait de consentir, à ce
stade, au montant proposé par E.________ n’emporte pas acceptation de la somme
de 653 francs à titre de rente entière d’invalidité de la prévoyance
professionnelle, le calcul de celle-ci devant, quoi qu’il en soit, être
effectué une fois l’institution de prévoyance compétente déterminée.
D.
Dans sa réponse du 10 février 2022, la défenderesse 1 conclut
au rejet de l'action introduite à son encontre
et à la condamnation de l'institution précédente à fournir à la demanderesse
les prestations légales et réglementaires, respectivement, à la mise des frais
de procédure et des dépens à la charge de l'institution de prévoyance reconnue
débitrice de la prise en charge de l'augmentation de la rente, ainsi qu’au
remboursement, avec intérêt moratoire de 5 % dès la date de la prise en
charge, des prestations préalables versées par ses soins sur la base de
l'article 26 al. 4 LPP. Elle requiert encore que, dans l'hypothèse où il
devrait être considéré qu’elle est redevable du versement d'une rente d’invalidité
de la prévoyance professionnelle en faveur de l’intéressée, cette rente soit,
conformément à l'avenant à son règlement d'assurance, versée avec un intérêt
moratoire de 1 % – et non de 5 % comme requis par la demanderesse –
et ce à partir du jour du dépôt de la demande en justice, soit le 22 décembre
2022. E.________ considère, pour
la part invalide à 50 %, avoir reçu la réserve mathématique nécessaire
pour reprendre le versement de la demi-rente en cours d'invalidité dès le 1er
janvier 2009, respectivement, pour la part active de 45 %, avoir reçu
la prestation de sortie au 31 décembre 2008, de sorte que l'objet du
litige se limite à la part active de 45 % dès le 1er janvier
2009, pour laquelle elle a donc reçu la prestation de sortie au 31 décembre
2008, en lien avec l'aggravation du degré d'invalidité à 100 % dès le 1er
février 2018 selon la décision l’OAl du 5 décembre 2018. À ce propos, la
défenderesse 1 révèle que l’intéressée, après différentes
absences dès mars 2000, a été reconnue par l'OAI en incapacité de 50 %
dans la part active de 90 % dès le 1er octobre 2001 et de 10 %
pour les tâches ménagères sur la base de rapports médicaux diagnostiquant une
maladie de Bechterew (pelvispondylite rhumatismale) depuis 1994, une maladie de
Crohn depuis 1998 et des poussées d'uvéites récidivantes ; la demanderesse a
poursuivi son activité au sein de A2________ SA selon
un horaire ramené à 45 % (50 % de 90 %) dès le 1er octobre
2001. E.________ précise encore, d’une part, que les procédures de révision
d'office effectuées en 2004, en 2008, en 2011 et 2014 ont abouti au maintien du
statu quo, la demanderesse n'ayant pratiquement présenté aucune incapacité de
travail supérieure à 50 %, et, d’autre part, que – suite à la révision de
sa rente d'invalidité requise par l’assurée en raison d'une aggravation de son
état de santé – l’instruction de l’OAI a mis en évidence une aggravation de
l'état de santé de l’intéressée sur le plan digestif et rhumatologique au point
qu'elle avait présenté une incapacité de travail de 100 % du 30 mars
au 16 juin 2017, puis à nouveau depuis le 6 novembre 2017. Selon E.________, l'exigence de connexité matérielle pour justifier l'obligation de prestation de l'institution de prévoyance précédente, qui s'appliquerait donc également à l'augmentation du degré d’invalidité déterminant la rente de 50 % à 100 % à partir du 1er février
2018, serait donc ici remplie. Autrement dit, de l’avis de la
défenderesse 1, lorsque le bénéficiaire d'une rente d'invalidité partielle change d'institution de prévoyance et que son degré d'invalidité augmente, l'institution précédente serait responsable du paiement de la rente à verser en raison
de l'augmentation du degré d'invalidité, en vertu du principe selon
lequel il n’y a pas rupture du lien de causalité matérielle
lorsque la cause de la première invalidité et de son augmentation ultérieure sont identiques. E.________
estime en outre que l'existence d'une
connexité temporelle n'est
pas nécessaire dans de tels cas et que, quoi qu’il en soit, le lien temporel avec l'institution de prévoyance précédente
(D.________ ou C.________) n'a, en l’occurrence, pas été rompu s’agissant de l'aggravation de l'état de santé dès le 1er février 2018 ; la capacité de gain de
l’intéressée n'a en effet jamais
été supérieure à 80 % depuis la reprise par ses soins de l'effectif de A2________ SA au 1er janvier
2009. En définitive, elle prétend qu’il ne lui appartient pas
de prendre en charge la rente correspondant à l'augmentation de l'incapacité de travail. Elle relève enfin, pour l’hypothèse où la Cour de
céans devrait ne pas suivre son appréciation et admettre qu’elle qu’il lui
incombe de prendre en charge le cas d’invalidité de la demanderesse que, lors de sa séance du 28 mai 2020, son conseil de
fondation a modifié l'article 65 du règlement d'assurance relatif au taux d'intérêt
et précisé au nouvel alinéa 4 qu’en cas de demeure de la caisse dans le
paiement des prestations, l'intérêt moratoire dû l'est à partir du jour de la
poursuite ou du dépôt de la demande en justice et correspond au taux d'intérêt
minimal selon la LPP, soit actuellement 1 %.
Pour sa part, dans sa réponse du 14 février 2022, D.________
conclut au rejet de l’action en ce qu’elle est dirigée contre elle et, partant,
au déboutement de la demanderesse de toute prétention à son encontre. En
résumé, elle soutient que, quelles que soient les règles applicables, le cas
d'invalidité a été transmis de C.________ à D.________, puis de D.________ à E.________,
de sorte qu’au vu des accords de transfert de pensionnés entre les différentes
institutions de prévoyance, il appartient à la défenderesse 1 d'intervenir, à
tout le moins, pour la demi-rente d'invalidité existant depuis 2001 et qu’en ce
qui concerne l’augmentation de l’invalidité reconnue par l’OAI à partir du 1er
février 2018, il pourrait appartenir, soit à la défenderesse 3 – en cas
de lien d’étroite connexité non rompu – soit à E.________ – en cas de lien de
connexité temporel rompu – de prendre en charge l’aggravation. En tout état de
cause, il n'existerait, selon D.________, aucun lien de rattachement qui
permettrait de conclure à une compétence de sa part pour la prise en charge
d'une invalidité dans le cas présent, concernant l'ancienne demi-rente
d'invalidité de la prévoyance professionnelle ou l'augmentation à une rente
entière ; en effet, ni l'incapacité de travail d'octobre 2001, ni l'aggravation
de 2018 ne seraient survenues lorsque la demanderesse était assurée par elle.
Quant à C.________, dans sa réponse du 15 février
2022, elle demande, principalement, que l’intéressée soit déboutée de ses
conclusions à son encontre, subsidiairement – dans l’hypothèse où elle devrait
être tenue, sous réserve de surindemnisation, à verser des arriérés de
prestations – que l’intérêt moratoire sur ceux-ci soit dû dès le 22 décembre
2021, et non à compter du 1er février 2018, comme requis par
l’assurée. En substance, la défenderesse 3 est d’avis qu’en tant que successeur
juridique de B2________, elle ne saurait être tenue de prester en raison de
l'aggravation de l'état de santé de la demanderesse, à mesure que le risque
d'aggravation suit la valeur de rachat et que celui-ci n'est pas resté auprès
de B2________ et a fortiori
n'est pas passé auprès d’elle. D.________ a en
effet repris l'ensemble des assurés, y compris l’intéressée, qui percevait déjà
une rente partielle d'invalidité et le montant bonifié en faveur de celle-ci,
qui s'élevait à 108'293.30 francs, avant intérêts, comprenait notamment des
réserves de sinistres et correspondait
donc bien à la valeur de rachat pour elle et non pas à la seule prestation de
libre passage. Selon C.________, il s’ensuit que les parties n'ayant
pas convenu d'une responsabilité résiduelle de la caisse transférante (B2________) en cas
d'augmentation du taux d'invalidité dans le cas du transfert d'une assurée au
bénéfice d'une rente d'invalidité partielle, la reprenante, soit elle, ne peut
être tenue de servir la prestation litigieuse. La défenderesse
3 se réfère en outre à l’arrêt du Tribunal fédéral B 57/00 du 22 décembre 2003,
pour considérer que – contrairement à l’opinion de E.________ – l’article 23
LPP ne s’applique pas lorsque, comme en l’espèce, le transfert de l'assuré
s'effectue dans le cadre d'une résiliation de l'affiliation par l'employeur,
qui s'affilie à une nouvelle institution de prévoyance. Elle relève que, dans
cet arrêt, la Haute Cour a confirmé que, dans une telle situation, l'employeur
détermine, en accord avec l'ancienne et la nouvelle institution de prévoyance,
quels membres du collectif d'assurés sont repris par la nouvelle institution de
prévoyance, et à quelles conditions. Aussi, l'argument de la défenderesse 1, aux termes duquel la capacité
de gain de l’intéressée n'a jamais été supérieure à 80 % depuis la reprise
par ses soins de l'effectif de A2________ SA au
1er janvier 2009, tombe de l’avis de C.________ à faux et ne saurait permettre à E.________ de lui renvoyer
la prise en charge de l'aggravation du taux d'invalidité de la demanderesse. Selon
la défenderesse 3, c'est bien plutôt les éléments liés au transfert des assurés
qui sont pertinents pour constater que l’intéressée a bien été transférée à D.________,
y compris le risque d'aggravation de son état de santé.
E.
Dans sa réplique du 24 mai
2022, la demanderesse reprend les conclusions de son mémoire du 22 décembre
2021, tout en confirmant retirer ses conclusions formulées à titre de mesures
provisionnelles, ainsi qu’en ajoutant qu’elle requiert le rejet de toute autre
et plus ample conclusion contraire des défenderesses. En résumé, elle estime
que l’analyse effectuée par C.________, complétée partiellement par D.________,
dans leur réponse respective, doit être suivie. Partant, il reviendrait à E.________
de prendre en charge l’aggravation de son état de santé et les conséquences qui
en découlent en matière de rente. L’intéressée souligne qu’au moment où
l’aggravation en cause est survenue, soit dès 2017, elle était assurée auprès
de la défenderesse 1 pour la part active, institution qui avait repris
également le versement de l’invalidité préexistante. Or, la jurisprudence citée
par C.________ (arrêt du TF du 22.12.2003 [B
57/00] cons. 5) admet qu'une personne disposant d'une
capacité de travail résiduelle, comme elle en l'espèce, soit intégrée à une
nouvelle institution de prévoyance qui prend alors à sa charge le risque de
détérioration de l'état de santé, solution admissible selon la doctrine (Kieser,
in : Schneider/Geiser/Gachter, Commentaire des assurances sociales suisses
– LPP et LFLP, 2e éd., 2020 [ci-après
: Commentaire LPP et LFLP], ad art. 53e
LPP, n° 35).
Relevant avoir été valablement intégrée à
D.________ puis à E.________ – ce d'autant plus que lors de chaque transfert,
la reprise des personnes au bénéfice d'une rente invalidité a été convenu – la
demanderesse souligne qu’en application de cette règle, le risque de détérioration
de son état de santé est donc passé, successivement, de B2________ (reprise
par C.________) à D.________, puis de D.________ à E.________. Ainsi, en 2017,
soit au moment où l’aggravation de son état de santé est survenue, c'est bien la
défenderesse 1 qui supportait le risque de détérioration de l'état de santé, de
sorte qu’elle doit prester. Enfin, l’intéressée soutient que, faute pour cette
dernière d'avoir apporté la preuve de la modification de l'article 65 de son règlement d'assurance quant au
taux de l’intérêt moratoire, laquelle aurait été adoptée le 28 mai 2020, il y a
lieu de s'en tenir à l'intérêt de 5 % l'an. Selon la demanderesse, ceci
vaudrait d’autant plus qu’un changement réglementaire ne saurait s'appliquer de
manière rétroactive aux prétentions antérieures à celui-ci, le droit à une
rente invalidité plus élevée datant ici du 1er février 2018.
Tout en reprenant ses précédentes conclusions, E.________
se réfère, dans sa réplique du 21 mars 2022, à un arrêt du Tribunal fédéral du
13 février 2013 (9C_433/2012) afin de
prétendre que, pour qu’une institution de prévoyance soit tenue à prestations,
il faut non seulement que l'incapacité de travail ait débuté à une époque où
l'assuré lui était affilié, mais encore qu'il existe entre cette incapacité de
travail et l'invalidité une relation d'étroite connexité à la fois matérielle
et temporelle, et ce en application de l'article 23 LPP. À cet égard, elle
soutient que, si une différence était opérée s'agissant de l’application de
cette disposition entre une affiliation individuelle et une affiliation
collective suite à la résiliation d'un contrat d'affiliation, cela aboutirait à
une violation du principe de l'égalité de traitement. Enfin, elle mentionne ne
pas être membre de l'Association suisse d'Assurances (ci-après : ASA), de sorte
que le principe de la porte à tambour ne serait de toute façon pas pertinent.
Dans sa réplique du 21 mars 2022, C.________ rappelle
que la demanderesse a été transférée à titre d'assurée auprès de D.________ dès
le 1er janvier 2004 et que le risque d'aggravation de son état de
santé n'est pas resté auprès de B2________, mais est bel et bien passé auprès de la défenderesse
2. Aussi, en tant que successeuse juridique de B2________, elle n’était pas tenue de prester en raison de la
dégradation de l'état de santé de l’intéressée.
Quant à la défenderesse 2, elle signale pour
l’essentiel, dans sa réplique du 28 mars 2022, que seules les règles prévalant
en matière de transfert collectif trouvent en l’occurrence à s’appliquer.
F.
En résumé, dans leur duplique
respective des 20 et 21 juin 2022, D.________ et E.________ reprennent
l’argumentation développée par chacune d’elle dans leur réplique.
Quant à la demanderesse, elle rappelle, dans sa
duplique du 12 juillet 2022, ses réquisitions de preuves, tout en estimant
qu’il conviendra de tenir compte dans la fixation des frais et dépens de la
complexité de la cause, entretenue, voire générée, par les trois défenderesses.
Elle produit un mémoire d’honoraires intermédiaire pour l’activité déployée par
son mandataire du 10 mars 2021 au 12 juillet 2022.
C.________ renonce à dupliquer.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
a) Chaque canton désigne un tribunal qui
connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant
institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP).
Dans le canton de Neuchâtel, il appartient à la Cour de droit public du
Tribunal cantonal, saisie par la voie de l'action de droit administratif, de
connaître de ces contestations en instance cantonale unique (art. 58 let. f LPJA ; 47 OJN).
Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de
l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). Un
cumul d'actions doit être admis dans le cadre de la réglementation du for de
l'article 73 al. 3 LPP. Grâce à celui-ci, le tribunal compétent pour une partie
défenderesse est compétent pour toutes les parties défenderesses. Ceci vaut
également si le droit litigieux relève du droit public (ATF 133 V 488
cons. 4 ; arrêt du TF du 12.03.2012
[9C_41/2012] cons. 3.4 et les références citées ; cf. aussi arrêt de la
Cour de justice du 09.02.2021 [ATAS/89/2021] cons. 2 et
les références citées).
L'ouverture de l'action prévue à l'article 73 al. 1 LPP n'est soumise,
comme telle, à l'observation d'aucun délai (Spira, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la
procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984, p. 19). L'article 73 LPP se limite à
fixer des règles-cadres de procédure. Celle-ci doit être simple, rapide et, en
principe, gratuite (al. 2). Lorsque le litige porte sur une contestation
opposant ayant-droit et institution de prévoyance,
l'action est ouverte à l'initiative du premier nommé par une écriture qui doit
désigner l'institution de prévoyance visée, contenir des conclusions ainsi
qu'une motivation. C'est ainsi la partie qui déclenche l'ouverture de la
procédure et détermine l'objet du litige (maxime de disposition ; arrêt du TF du
30.12.2003
[B 59/03] cons. 3.1).
À défaut de disposition de la LPP le prévoyant, la LPGA n'est pas
applicable aux litiges en matière de prévoyance professionnelle (art. 2 LPGA)
en dehors des cas visés par l'article 34a LPP (et le renvoi des art. 18 let. c
et 23 let. c LPP à l'art. 8 al. 2 LPGA) qui ne
concernent pas le présent litige (arrêt du TF du 25.07.2006
[B 128/05] cons. 1). La
procédure devant la Cour de céans est donc soumise, de manière générale, à la LPJA et,
plus particulièrement, aux articles 58 ss LPJA.
b) En l'espèce, non seulement la demanderesse a travaillé pour A1________SA,
reprise par A2________ SA, toutes deux avec siège dans le canton de
Neuchâtel, mais de plus tant la défenderesse 1 que la défenderesse 2 ont leur
siège dans ce même canton. Aussi, le for à Neuchâtel est donné, et ce également
à l’égard de la défenderesse 3, de sorte que la Cour de droit public est
compétente tant à raison de la matière que du lieu.
Déposée ainsi auprès de l’autorité judiciaire compétente, tout en
n’étant soumise à l’observation d’aucun délai et en respectant les formes
légales, la présente action est recevable.
2.
Le litige porte sur le droit de la demanderesse
à l'augmentation de sa rente d'invalidité de la prévoyance professionnel. Singulièrement,
il s’agit de déterminer quelle institution de prévoyance est compétente pour la
prise en charge de l'aggravation du degré d'invalidité, degré d’invalidité reconnu
de 95 % dès le 1er février 2018 par décision de
l’OAI du 5 décembre suivant, alors qu’il avait été admis de 50 % dès le 1er
octobre 2001 par prononcé de cet office du 11 avril 2002. À noter à ce
propos que la défenderesse 1 reconnaît expressément continuer à être débitrice
de la demi-rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle qu’elle verse à
l’intéressée depuis le 1er janvier 2009, ne
contestant que la prise en charge de l'augmentation de cette rente à partir
du 1er février 2018. Elle admet en effet explicitement
avoir repris, au 1er janvier 2009, tant la
part d'invalidité de D.________ et, partant, la demanderesse à titre d’invalide
à 50 % que cette dernière en tant que personne active à raison du solde de
son activité lucrative de 45 %. Elle reconnaît par ailleurs que la détérioration de la capacité
de gain ayant conduit à la reconnaissance par l'OAI d'une incapacité de travail à 100 %
dans toute activité depuis le 6 novembre
2017, respectivement donnant droit à une rente entière d’invalidité à
compter du 1er février 2018, repose sur la
même cause médicale que celle à l'origine
de l'invalidité partielle
préexistante et, partant, de la demi-rente d’invalidité servie depuis le
1er octobre 2001.
3.
a) Le droit applicable est déterminé par les
règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits, étant précisé que le juge
n'a pas à prendre en considération les modifications de droit ou de l'état de
fait postérieures à la date déterminante, soit en particulier à la décision
litigieuse (ATF 129
V 1 cons. 1.2).
La première révision de la LPP entrée en vigueur le 1er
janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a
été fixée au 01.04.2004 et au 01.01.2006 [RO 2004 1700]) a entraîné la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la
prévoyance professionnelle (RO 2004 1677 ; FF 2000 2495). À préciser que les
dispositions sur la résiliation des contrats adoptées par le législateur dans
le cadre de la première révision de la LPP sont entrées en vigueur le 1er avril
2004.
(notamment l'art. 53e LPP) et que celles
de la novelle du 20 décembre 2006 concernant le changement d’institution de
prévoyance (RO 2007 1803 ; FF 2005 5571 5583) sont entrées en vigueur le 1er
mai 2007 (notamment l'art. 53e al. 4bis LPP).
b) En l'espèce, comme exposé ci-avant, le litige porte sur le droit de
la demanderesse à l'augmentation de sa rente d'invalidité de la prévoyance
professionnel à partir du 1er février 2018 et, partant, sur les
conséquences, premièrement, de la résiliation par l’employeur de l’intéressée
pour le 31 décembre 2003 du contrat d’affiliation le liant à B2________
(reprise par C.________ au 01.01.2004), respectivement, de
la conclusion entre l’employeur et D.________ d’un contrat d’affiliation valant
à partir du 1er janvier 2004, deuxièmement, de la résiliation
par l’employeur pour le 31 décembre 2008 du contrat d’affiliation le liant à D.________,
respectivement, de la conclusion entre l’employeur et E.________ d’un contrat
d’affiliation valant à partir du 1er janvier 2009.
Il s’ensuit que, si l’article 53e LPP,
y compris son alinéa 4bis, ne sont pas applicables en ce qui
concerne la résiliation au 31 décembre 2003 du contrat d’affiliation entre
l’employeur et B2________, ces dispositions semblent s’appliquer
s’agissant de la résiliation au 31 décembre 2008 du contrat d’affiliation entre
l’employeur et D.________. À noter toutefois que, comme nous le verrons
ci-après, l’application ou non de l’article 53e LPP
demeurant en l’occurrence sans impact, cette question peut souffrir de demeurer
indécise. Il en va d’ailleurs de même du fait de savoir si c’est la version de
l'article 23 LPP d'avant ou d’après le 1er janvier
2005.
qui pourrait avoir à s’appliquer.
4.
a) En l’espèce, il ressort en effet du dossier
et cela n’est nullement contesté par les différentes parties à la procédure que
l’œuvre de prévoyance de l’employeur de la demanderesse a été assurée auprès de
D.________ à partir du 1er janvier 2004 ; celle-ci a repris le
dossier de l’intéressée, poursuivant notamment en sa faveur le versement de ses
rentes d'invalidité de la prévoyance professionnelle, y compris de sa
demi-rente. Elle le lui a en particulier confirmé par courrier du 10 mai 2004,
lui communiquant par ailleurs un certificat de rente et un certificat de
prévoyance. B2________ a, quant à elle, garanti, d’une part, à
l’employeur qu’elle transférait à D.________, en tant que nouvelle institution
de prévoyance, également tous les bénéficiaires d’une rente et, partant, les
réserves de sinistres et, d’autre part, à ladite caisse qu’elle lui versait les
valeurs de rachat nets, lesquelles comprenaient, à hauteur de 109'159.30 francs,
la valeur de rachat net (CHF 108'293.30 de valeur de rachat + CHF 866
d’intérêts à 1.5 %) pour la demanderesse, la situation de cette dernière
étant à cet égard mentionné sous l’intitulé « Indication pour la reprise
des cas d’invalidité en cours ». De même, il résulte des pièces en
mains de la Cour de céans, sans que cela ne soit remis en cause par les
différentes parties à la procédure, qu’en lien avec la résiliation par A2________
SA pour le 31 décembre 2008 du contrat d’affiliation la liant à D.________,
ledit employeur a précisé à cette dernière qu’il donnait son accord également pour
le transfert au 1er janvier 2009 de ses pensionnés à E.________.
Ayant confirmé à l’OAI qu’elle reprenait, à partir du 1er janvier
2009, le cas de l’intéressée – à mesure que la défenderesse 2 lui avait
transféré les assurés et pensionnés de A2________ SA – et à la
demanderesse qu’elle était, dès cette dernière date, affiliée auprès d’elle, la
défenderesse 1 s’est depuis lors, en particulier, acquittée du versement des
rentes d'invalidité de la prévoyance professionnelle de la demanderesse, y
compris de sa demi-rente. En définitive, à compter du 1er janvier
2009, E.________ a repris les rentes d’invalidité de la prévoyance
professionnelle en cours, y compris celle de l’intéressée, qui, étant intégrée
à ladite caisse, y était au demeurant assurée pour la part encore active, ce
qui est expressément admis.
À relever également que, dans son courrier du 5
novembre 2018 à D.________, la défenderesse 1 a, en particulier, reconnu que la
cause à l’origine de l’aggravation de l’état de santé de la demanderesse était
la même que celle à l’origine de l’invalidité à 50 %, soit un rhumatisme
articulaire primaire chronique, y compris la maladie de Bechterew (code pour la
statistique des infirmités et des prestations de l’Office fédéral des
assurances sociales n° 731), et que la capacité de gain de l’intéressée n’avait
jamais été supérieure à 80 % depuis qu’elle-même avait repris, au 1er
janvier 2009, l’effectif de A2________ SA et ainsi reconnu
l’invalidité à 50 % de la demanderesse dès le 1er octobre
2001.
À cet égard, elle a encore admis, dans un courriel du 11 août 2021, que
la demi-rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle continuerait à être
versée par ses soins à l’intéressée, sans modification. De même, dans sa
réponse du 10 février 2022, E.________ a expressément souligné qu’il y avait lieu de constater une aggravation
des maladies qui avaient
conduit à la reconnaissance d'une incapacité de 50 % et à l'octroi
d'une demi-rente d'invalidité en raison de limitations fonctionnelles liées à la maladie de Bechterew connue depuis
1994, ainsi qu’à la maladie
de Crohn connue depuis 1998. Elle a ainsi reconnu que la détérioration de la capacité
de gain reconnue
par l’OAI dans son prononcé de 2018 et qui a conduit à la reconnaissance par cet office d'une incapacité de travail à 100 % dans toute activité
depuis le 6 novembre 2017 repose sur la
même cause médicale que celle à l'origine
de l'invalidité partielle
préexistante depuis 2001. À noter que ceci n’est contesté par aucune des
parties à la procédure, pas plus d’ailleurs que le fait que la capacité de gain
de l’intéressée n’a pas été supérieure à 80 % depuis qu’elle a été
reconnue invalide à 50 % dès le 1er octobre 2001.
b) Ceci étant
précisé, il y a lieu de retenir que, contrairement à l’opinion de la
défenderesse 1, la jurisprudence – aux terme de laquelle l'institution de
prévoyance reste tenue à prestations après la dissolution du rapport de
prévoyance, pour autant que l'incapacité de travail ait débuté à une époque où
l'assuré lui était affilié et qu'il existe entre cette incapacité de travail et
l'invalidité une relation d'étroite connexité – n’est ici pas pertinente. Il
importe ainsi en soi peu que la connexité matérielle et temporelle soit donnée.
Autrement dit, il n’est pas déterminant que l'affection à l'origine de
l'invalidité soit la même que celle qui s'est déjà manifestée durant le rapport
de prévoyance et qui a entraîné une incapacité de travail. Pas plus qu’il n’est
décisif qu’après la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à
l'origine de l'invalidité, la personne assurée n'ait pas à nouveau été capable
de travailler pendant une longue période, soit qu’il n’y ait pas eu entre
l'incapacité de travail survenue durant le rapport de prévoyance et
l'invalidité ultérieure une interruption, en ce sens que la personne concernée
aurait disposé d'une capacité de travail de plus de 80 % dans une activité
adaptée pendant plus de trois mois et que celle-ci lui aurait permis de
réaliser un revenu excluant le droit à une rente (sur la question d’une
relation d’étroite connexité temporelle et matérielle, cf. notamment ATF 130 V 270 cons. 3 et 4 et les références citées ; cf. aussi par
ex. arrêt du TF du 25.09.2019 [9C_375/2019] cons. 4 et les références citées).
Il est certes vrai que
l'article 23 LPP à la base de cette jurisprudence
délimite la responsabilité de plusieurs institutions de prévoyance dans le domaine obligatoire et – sous réserve
de dispositions réglementaires ou statutaires divergentes – également pour la
prévoyance surobligatoire (ATF 120 V 116 cons. 3b). Cela vaut sans autre pour les cas où une
personne active, dont la santé est déjà affectée dans une mesure qui se
répercute sur la capacité de travail, provoque elle-même le changement
d'assureur de prévoyance en quittant une institution de prévoyance – en règle
générale en changeant d'emploi (ATF 123 V 264 cons. 1c, 120 V 117 cons. 2c et les références citées) – et en entrant
dans une nouvelle. La situation se présente toutefois différemment dans le cas
présent. Ce n'est pas l'employée qui est à l'origine des changements successifs
d'institutions de prévoyance, mais l'employeur qui a fait gérer la prévoyance
professionnelle par différents nouveaux assureurs de prévoyance, lesquels se
sont succédés. Or, dans un tel cas de figure, l'employeur détermine, en accord
avec l'ancien et le nouvel assureur de prévoyance, quels membres du collectif
d'assurance seront repris par la nouvelle institution de prévoyance et à
quelles conditions. Autrement dit, lorsque c’est l’employeur ou l’institution
de prévoyance qui dénonce le contrat d’affiliation et non l’employé
partiellement invalide qui, entamant un nouveau rapport de travail (dans le
cadre de sa capacité de travail restante), initie également un nouveau rapport
de prévoyance, la jurisprudence admet que les employés disposant d’une capacité
résiduelle de travail soient intégrés à une nouvelle institution de prévoyance
qui prend alors à sa charge le risque de détérioration de l’état de santé
(arrêts du TF des 22.12.2003 [B
57/00] cons. 5.1 et
les références citées et 22.08.2003 [B 101/02]
; cf. aussi Hürzeler,
in : Commentaire LPP et LFLP, ad
art. 23, n° 52 et Kieser, in : Commentaire LPP et LFLP, ad art. 53e LPP, n° 35 et
les références citées).
Il s’ensuit que ce qui est déterminant ici est
que les personnes déjà au bénéfice d’une rente ont fait partie du cercle des
personnes couvertes par les contrats d’affiliation et d’assurance collective
conclus successivement par l’employeur de la demanderesse. En effet, les
institutions de prévoyance, qui se sont succédées depuis la résiliation au 31 décembre 2003 du contrat d’affiliation entre l’employeur et B2________,
ont en définitive consenti au transfert de la réserve mathématique afférente
aux rentes en cours. Rien au dossier n’indique que les bénéficiaires de rentes
aient continué à être assurés auprès de B2________ (repris par C.________
au 01.01.2004), pas plus qu’auprès de D.________, après la résiliation par
l’employeur du contrat d’affiliation respectif. Bien au contraire, les éléments
en mains de la Cour de céans exposés ci-avant, d’ailleurs non remis en cause
par les parties à la procédure, démontrent que tant la résiliation par l’employeur
pour le 31 décembre 2003 du contrat d’affiliation le liant à B2________
(reprise par C.________) que la résiliation par
l’employeur pour le 31 décembre 2008 du contrat d’affiliation le liant à D.________
ont rendu caduc le contrat d’assurance collective conclu entre l’employeur et
chacune de ces deux institutions de prévoyance, y compris pour les
bénéficiaires de rentes. Il s’ensuit que les conséquences juridiques prévues en
cas de résiliation se sont étendues non seulement aux employés actifs, mais
précisément également aux bénéficiaires de rentes, dont la demanderesse qui,
depuis le 1er janvier 2009, est assurée par E.________ tant comme
employée active à 45 % que comme bénéficiaire de rentes. Aussi,
conformément à la jurisprudence précitée, la demanderesse, qui disposait d’une
capacité résiduelle de travail au moment de son intégration à la défenderesse 1
au 1er janvier 2009, a fait l’objet d’une intégration dans le cadre
d’un changement collectif d’institution de prévoyance et non d’un changement
individuel – ce qui n’est pas contesté – de sorte que la nouvelle institution
de prévoyance, soit E.________, a pris lors de ce transfert à sa charge le
risque de détérioration de l’état de santé de l’assurée.
À noter que, contrairement à l’opinion de cette caisse, on ne saurait
voir une violation du principe de
l'égalité de traitement dans la différentiation faite par le Tribunal fédéral
entre une affiliation individuelle d'une part, et une
affiliation collective suite à la résiliation d'un contrat d'affiliation
d'autre part. En effet, la situation d’un changement individuel d’affiliation,
soumis à l’article 23 LPP, n’est pas semblable au
changement collectif d’affiliation, régi depuis le 1er avril 2004
par l’article 53e LPP (01.05.2007 pour
l’al. 4bis), de sorte qu’un traitement différent de ces deux
cas de figure n’expose pas au grief de violation du principe de l'égalité de
traitement. Par ailleurs, l’argumentation de E.________ – aux termes de
laquelle le fait que l’arrêt du Tribunal fédéral B 57/00 cité ci-avant concerne
une fondation commune dont l'employeur a résilié le contrat d'affiliation pour
créer une nouvelle caisse de pensions, alors qu’elle-même, déjà existante,
assure toutes les sociétés de G.________ – est sans pertinence ; l’élément
essentiel dans la distinction faite par la jurisprudence est le caractère
collectif ou individuel du changement d’affiliation. Il convient
encore de relever que la défenderesse 1 ne saurait rien tirer en sa faveur de
l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 février 2013 (9C_433/2012) qu’elle
invoque. Non seulement il s’agit d’un cas de successions d’affiliations
individuelles et nullement de changements collectifs d’affiliations, en ce sens
qu’il s’agit de nouveaux rapports de prévoyance qui se sont succédés en raison
de différents changements d’emplois et d’inscriptions à l’assurance-chômage,
mais de plus le litige portait sur l’existence d’un droit à des prestations
d’invalidité fondées sur une incapacité de travail survenue durant la période
d’assurance auprès de l’une des institutions de prévoyance concernées et non
comme ici sur l’augmentation de la rente d’invalidité de la prévoyance
professionnelle d’ores et déjà versée par la caisse actuellement débitrice. À
signaler à ce sujet l’un des principes fondamentaux de la prévoyance
professionnelle obligatoire qui veut que la responsabilité de prester incombe
en principe (sous réserve des cas où un salarié est soumis à plusieurs rapports
de travail en même temps) à une seule institution de prévoyance, de sorte
qu’elle ne peut pas être répartie entre plusieurs institutions de prévoyance
auxquelles le salarié aurait été successivement affilié ; deux institutions de
prévoyance ne peuvent être tenues simultanément de verser des prestations de la
prévoyance obligatoire à un assuré pour le même cas d'assurance. Enfin, le fait
que E.________ soit ou non membre de l'ASA et que le principe dit de la
porte à tambour soit ou non applicable est, quoi qu’il en soit, sans
pertinence. On rappellera à toute fin utile qu’elle a confirmé avoir repris, au
1er janvier 2009, les employés de A2________
SA, y compris ceux déjà au bénéfice de rentes.
c) Par
conséquent et au vu de ce qui précède, c’est bien la défenderesse 1 qui est
tenue d’allouer à la demanderesse une rente entière d’invalidité de la
prévoyance professionnel avec effet rétroactif au 1er février 2018,
et ce sur la base de l’évaluation opérée par l’OAI, laquelle lui a été
communiquée sans qu’elle la remette en cause. Elle ne la remet d’ailleurs pas
davantage en question dans le cadre de la présente procédure, pas plus que les
autres parties à celle-ci. L’ensemble des intéressés s’accordent à admettre l'aggravation de l’état de santé de la demanderesse, dont le degré
d’invalidité est passé de 50 % au 1er octobre 2001 à
95.
% dès le 1er février 2018.
5.
a) En matière de rente de la prévoyance
professionnelle, l'institution de prévoyance est tenue de verser un intérêt
moratoire à partir du jour de la poursuite ou du dépôt de la demande en justice
sur le montant dû (cf. art. 105
al. 1 CO ; ATF 137 V 373 cons. 6.6, 119 V 131 cons. 4c). À défaut de disposition réglementaire topique, le taux
d'intérêt moratoire est de 5 % (art. 104 al. 1 CO ; ATF 130 V
414.
cons. 5.1 et les références citées ; cf. aussi
arrêt du TF du 12.12.2019
[9C_214/2019] cons. 5.1).
b) En l’espèce, l’article 65 du règlement d’assurance de E.________,
dans sa teneur depuis le 1er janvier 2021, stipule qu’en cas de
demeure de la caisse dans le paiement des prestations, l’intérêt moratoire dû
l’est à partir du jour de la poursuite ou du dépôt de la demande en justice et
correspond au taux d’intérêt minimal selon la LPP. Le règlement de prévoyance de
la défenderesse 1 – qui reprend en particulier expressément la règle admise par
le Tribunal fédéral s’agissant du point de départ des intérêts en matière de rentes
de la prévoyance professionnelle – contient donc, depuis le 1er janvier
2021.
(cf. art. 72 du règlement d’assurance de E.________), une disposition
topique sur le taux d'intérêt moratoire (cf. arrêt du TF des 12.12.2019
[9C_214/2019] et 26.03.2019
[9C_41/2019] cons. 5). Il n’est en revanche pas
prétendu et a fortiori pas démontré qu’une telle disposition aurait déjà existé
avant le 1er janvier 2021, de sorte qu’il y a lieu de s’en tenir,
pour la période antérieure à cette date, au taux d’intérêt moratoire de 5 %
l’an prescrit par l’article 104 CO, alors qu’il y a lieu de fixer ledit taux à
1.
% l'an, conformément à l'article 12 let. j OPP 2, pour la période
postérieure au 1er janvier 2021. En définitive, E.________ est tenu
de verser, dès le 22 décembre 2021, à la demanderesse des intérêts moratoires
de 5 % l’an sur les rentes échues entre le 1er février
2018.
et le 31 décembre 2020 et de 1 % sur celles échues à partir du 1er
janvier 2021.
6.
a/aa) Au vu de ce qui précède, la demande est
admise en tant qu'elle est dirigée contre la défenderesse 1. Cette dernière est
condamnée à verser à l’intéressée, dès le 1er février 2018, une
rente entière d'invalidité de la prévoyance professionnelle, assortie des
éventuelles rentes complémentaires qui seraient dues, le tout avec intérêts, dès
le 22 décembre 2021, à 5 % pour les rentes échues entre le 1er février
2018.
et le 31 décembre 2020, respectivement, à 1 % pour celles échues
à partir du 1er janvier 2021. Pour le surplus, la demande est rejetée
en tant qu'elle est dirigée, à titre subsidiaire, contre les défenderesses 2 et
3.
Les pièces déposées au dossier par les parties s’étant avérées
suffisantes pour trancher les points déterminants pour l’issue du litige, il
n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de la demanderesse.
a/bb) S’agissant du montant des rentes à servir, la conclusion
chiffrée émise par la demanderesse – à savoir un montant à titre de rente
entière d'invalidité de la prévoyance professionnelle de 90 francs par
mois a minima, correspondant au double de la somme de 453 francs déjà
perçue mensuellement à titre de demi-rente – est contestée par la
défenderesse 1. Cette dernière estime que le montant à titre de rente
mensuelle entière d'invalidité de la prévoyance professionnelle serait en
réalité de 653 francs. E.________ a expliqué cette somme, en se limitant à
exposer que la rente d'invalidité selon la LPP à 50 % de l'intéressée
était de 3'312 francs par année pour la part d'invalidité reprise de D.________
au 1er janvier 2009 et que pour l'activité résiduelle de
45.
% le montant serait de 4'516 francs par année, ce qui conduirait à
un droit au versement d'une rente annuelle à 100 % de 7'828 francs, ce qui
représenterait une rente mensuelle entière d'invalidité de la prévoyance
professionnelle de 653 francs. Or, force est de relever que ces éléments
ne permettent pas à la Cour de céans de contrôler à satisfaction et, partant,
de déterminer le montant dû à ce titre à la demanderesse par la
défenderesse 1, à qui il appartient au premier chef de
procéder à un calcul détaillé et clair et ainsi d’arrêter le montant des
rentes à servir en fonction de l'issue de la présente procédure judiciaire. On
relèvera à ce propos que, contrairement à la Cour de droit public,
l'institution de prévoyance dispose des documents et des programmes
informatiques nécessaires à ce calcul. Dans ces conditions, un renvoi à cette
fin à E.________ respecte les principes de simplicité et d’économie de
procédure ancrés à l’article 73 al. 2 LPP. À noter encore que le
Tribunal fédéral a eu l’occasion d’exposer que, outre le fait que la procédure
d'action selon la LPP est réglée, même si ce n'est que de manière rudimentaire,
à l'article 73 al. 2 LPP et qu'elle doit être simple, rapide et
gratuite, cela plaide en faveur de la proximité de la procédure d'action en
première instance avec le procès en matière d'assurances sociales, dans lequel,
sur recours, il n'est régulièrement statué sur le droit aux prestations que
dans son principe, alors que le calcul de la prestation incombe à l’assurance
concernée (ATF
129.
V 450 cons. 3.4).
b) Cette dernière requiert le versement d'une indemnité de dépens. Contrairement
aux autres branches des assurances sociales, la législation en matière de
prévoyance professionnelle ne contient aucune disposition relative à la
fixation des dépens pour la procédure devant le tribunal cantonal désigné pour
connaître des litiges en matière de prévoyance professionnelle (art. 73 al. 2
LPP). Il appartient par conséquent au droit cantonal de procédure de déterminer
si et à quelles conditions il existe un droit à une indemnité de dépens (arrêt
du TF du 26.03.2010
[9C_590/2009] cons. 3.1). Selon l'article 48 LPJA, applicable par renvoi de l’article 60 al. 2 LPJA, la présente autorité peut allouer d'office ou sur requête une
indemnité de dépens à l'administré qui a engagé des frais, à condition que les
mesures qu'il a prises lui paraissent justifiées. En vertu de l'article 64 al.
1.
LTFrais, applicable par renvoi de l’article 67 LTFrais, la partie qui prétend à des dépens dépose avant le prononcé de
l'autorité saisie un état des honoraires et des frais. L’article 68 LTFrais précise toutefois qu’en ce qui concerne les honoraires en matière administratives,
ceux-ci sont fixés à 10'000 francs au plus, lorsque l'indemnité de dépens n'est
pas mise à la charge de la personne qui a recouru, respectivement qui a ouvert
action. Les honoraires sont par ailleurs proportionnés à la valeur litigieuse. Ils
sont fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son
importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité
encourue par le représentant (art. 58 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais).
En l’espèce, le mandataire de la demanderesse a déposé, le 12 juillet
2022, un mémoire d'honoraire qualifié d’intermédiaire. Me H.________ prétend à
une rémunération totale de 10'780.75 francs, correspondant à 29 heures et 10 minutes
d'activités au tarif horaire de 312 francs (CHF 9'100), ainsi qu'aux débours
calculés sur la base de 10 % des honoraires (CHF 910) et à la TVA calculée
au taux de 7,7 % (CHF 770.75). L'activité déployée par ledit avocat paraît
excessive et doit être réduite. Plus spécifiquement, tout particulièrement l'activité
déployée du 10 mars au 20 décembre 2021 – soit avant le dépôt du mémoire du 22
décembre 2021, qui correspond au total à 18 heures (2 heures et
55.
minutes pour des correspondances à la cliente, aux défenderesses et à
l’OAI, 1 heure et 5 minutes pour des téléphones à la cliente,
5.
heures pour l’étude du dossier, 2 heures pour les recherches
juridiques et 7 heures pour la rédaction de l’acte) – apparaît clairement
excessive eu égard à la nature de l’affaire et à la difficulté de la cause. Les
travaux préparatoires nécessaires, c’est-à-dire les prestations effectuées par
l’avocat en vue du mémoire du 22 décembre 2021, ne saurait raisonnablement
excéder les 10 heures. De même, apparaît également excessive l’activité
déployée par Me H.________ du 22 décembre 2021 au 12 juillet 2022, soit
11.
heures et 10 minutes (2 heures et 30 minutes pour des
correspondances à la cliente et à la défenderesse 3, 1 heure et
10.
minutes pour des correspondances au tribunal cantonal, dont
45.
minutes pour de simples demandes de prolongation de délai,
prolongations requises en raison de la seule surcharge de travail, invoquée
sans autre explication, 2 heures d’étude de dossier, 40 minutes de
recherches juridiques et 4 heures et 50 minutes pour la rédaction
d’actes). Le temps dévolu à ces activités doit dès lors être ramené à un
maximum de 8 heures. Il s'ensuit qu'il y a lieu de retenir 18 heures
d'activités, ce qui paraît déjà conséquent. Il faut encore relever que le tarif
de 312 francs invoqué par le mandataire est plus élevé que le tarif de 280 francs
de l'heure usuellement appliqué par la Cour de céans. Or, un tarif horaire de 280
francs est ici approprié compte tenu de l'importance et de la complexité du
litige. Cela ramène les honoraires réclamés à 5'040 francs, auxquels
s'ajoutent les débours à raison de 10 % des honoraires par 504 francs
(art. 52 al. 1 LTFrais) et à la TVA (au taux de 7,7 %) par 426.90 francs, soit au total
un montant de 5'970.90 francs représentant l'indemnité de dépens allouée à la
demanderesse, à charge de E.________ (art. 60 al. 3 LPJA).
c) Selon l'article 73 al.
2.
LPP, la procédure devant les tribunaux désignés par les cantons est, en
principe, gratuite. Toutefois, des frais de justice peuvent être ordonnés en
cas de témérité ou de légèreté (ATF 128 V 323 cons. 1a et les références citées). Par ailleurs,
selon la réglementation légale et la jurisprudence, les assureurs sociaux qui
obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n'ont pas
droit à une indemnité de dépens, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté
à la légère par l'assuré ou lorsque, en raison de la complexité du litige, on
ne saurait attendre d’une caisse qu’elle se passe des services d’un avocat
indépendant ; cela vaut également pour les actions en matière de prévoyance
professionnelle ( ATF 128 V 323, 126 V 143 cons. 4,
106.
V 123 cons. 3 ; cf. aussi arrêt de la Cour de droit public
du 11.11.2021 [CDP.2020.432] cons. 5b).
Les défenderesses, y compris E.________, n’ayant
pas agi par témérité ou légèreté, il est statué sans frais de justice.
Succombant (art. 48 al. 1 LPJA a
contrario par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPJA),
ladite caisse n’a pas droit à des dépens. Il en va de même de la défenderesse
2, qui n’agissant pas avec l’aide d’un mandataire professionnel, n’invoque pas
de frais particulier, comme d’ailleurs de la défenderesse 3, qui bien que
représentée par une avocate indépendante, ne conclut pas à l’octroi de dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA Cour de droit public
1. Admet la demande en tant qu'elle est dirigée contre E.________.
2. La rejette pour le surplus.
3. Condamne E.________ à verser à X.________, dès le 1er février
2018, une rente entière d'invalidité de la prévoyance professionnelle, assortie
des éventuelles rentes complémentaires qui seraient dues, le
tout avec intérêts, dès le 22 décembre 2021, à 5 % pour les rentes échues
entre le 1er février 2018 et le 31 décembre 2020, respectivement, à
1 % pour celles échues à partir du 1er janvier 2021.
4. Renvoie la cause à E.________ pour le calcul du montant des prestations
de prévoyance dues à titre de rentes.
5. Condamne E.________ à verser à X.________ une indemnité de 5'970.90 francs, tout compris, à titre de dépens.
6. N’alloue pas de dépens aux défenderesses.
7. Dit que la procédure est gratuite.
Neuchâtel,
le 29 septembre 2022
Art.
104 CO
Intérêt moratoire
En général
1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement
d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur
avait été fixé pour l’intérêt conventionnel.
2 Si le contrat stipule, directement ou sous la
forme d’une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet
intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.
3 Entre commerçants, tant que l’escompte dans le
lieu du paiement est d’un taux supérieur à 5 %, l’intérêt moratoire peut être
calculé au taux de l’escompte.
Art.
105 CO
Débiteur en demeure pour les
intérêts, arrérages et sommes données
1 Le débiteur en demeure pour le paiement
d’intérêts, d’arrérages ou d’une somme dont il a fait donation, ne doit
l’intérêt moratoire qu’à partir du jour de la poursuite ou de la demande en
justice.
2 Toute stipulation contraire s’apprécie
conformément aux dispositions qui régissent la clause pénale.
3 Des intérêts ne peuvent être portés en compte
pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires.
Art.
2362 LPP
Droit aux prestations
Ont droit à des prestations d’invalidité
les personnes qui:
a. sont invalides à
raison de 40 % au moins au sens de l’AI, et qui étaient assurées lorsqu’est
survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité;
b. à la suite d’une
infirmité congénitale, étaient atteintes d’une incapacité de travail comprise
entre 20 et 40 % au début de l’activité lucrative et qui étaient assurées
lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité
s’est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c. étant devenues
invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA63), étaient atteintes d’une incapacité de travail
comprise entre 20 et 40 % au début de l’activité lucrative et qui étaient
assurées lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de
l’invalidité s’est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
62 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3
oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005
(RO 2004 1677; FF 2000 2495).
63
RS 830.1
Art.
53e191 LPP
Résiliation des contrats
1 Lors de résiliations de contrats entre des
institutions d’assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP192, il existe un droit à la réserve mathématique.
2 Le droit défini à l’al. 1 est augmenté d’une
participation proportionnelle aux excédents; les coûts du rachat sont
toutefois déduits. L’institution d’assurance doit fournir à l’institution de
prévoyance un décompte détaillé et compréhensible.
3 Par coûts du rachat, on entend le risque d’intérêt.
Ils ne peuvent être déduits si le contrat a duré cinq ans au moins. Dans tous
les cas, l’avoir de vieillesse selon l’art. 15 est garanti, même si le
contrat a duré moins de cinq ans.
4 Si l’employeur résilie le contrat d’affiliation
avec son institution de prévoyance, le maintien des rentiers dans l’actuelle
institution de prévoyance ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé
par accord entre l’ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, dans la
mesure où ledit contrat d’adhésion ne prévoit pas de règle particulière pour
ce cas. En l’absence de règle ou si aucun accord n’est conclu entre l’ancienne
institution de prévoyance et la nouvelle, les rentiers restent affiliés à la
première.
4bis Si le contrat d’affiliation prévoit que les
rentiers quittent l’ancienne institution de prévoyance lors de la résiliation
du contrat d’affiliation, l’employeur peut résilier ce contrat uniquement si
une nouvelle institution de prévoyance a confirmé par écrit qu’elle prend en
charge ces personnes aux mêmes conditions.193
5 Si l’institution de prévoyance résilie le
contrat d’affiliation avec l’employeur, le maintien des rentiers dans
l’actuelle institution ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé
par accord entre l’ancienne institution de prévoyance et la nouvelle. En
l’absence d’accord, les rentiers restent affiliés à l’ancienne institution de
prévoyance.
6 Si les rentiers restent affiliés à l’ancienne
institution, le contrat d’affiliation concernant les rentiers est maintenu.
Cette règle s’applique aussi aux cas d’invalidité déclarés après la résiliation
du contrat d’affiliation lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à
l’origine de l’invalidité est survenue avant la résiliation du contrat
d’affiliation.
7 Si l’insolvabilité de l’employeur entraîne la
résiliation du contrat d’affiliation, le Conseil fédéral règle l’appartenance
des rentiers.
8 Le Conseil fédéral règle les détails, en
particulier les exigences pour la justification des coûts et le calcul de la
réserve mathématique.
191 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003
(1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004
(RO 2004 1677; FF 2000 2495).
192
RS 831.42
193 Introduit par le ch. I de la LF du
20 déc. 2006 (Changement d’institution de prévoyance), en vigueur
depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 5571 5583).