CDP.2021.41
Aménagement du territoire. Autorisation de construire une installation productrice d'électricité et permis de construire des éoliennes. Récusation de membres des autorités communales.
18 juin 2024Français26 min
La demande de récusation des conseillers communaux des communes partenaires principales du projet et membres du comité de pilotage est mal fondée.Le choix définitif de modèle d'éoliennes doit se fire au moment de l'octroi du permis de construire.____________________Par arrêt du 01.12.2025 (réf. 1C_447/2024), le TF a admis le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 01.12.2025 [1C_447/2024]
A.
Du 3 juin au 4 juillet 2016, a été mis à
l’enquête publique, le plan d’affectation cantonal "Parc éolien de la
Montagne de Buttes" (ci-après : PAC), élaboré par le Département du
développement territorial et de l’environnement (ci-après : DDTE ou le
département). Il prévoyait l’érection de 19 éoliennes d’une hauteur maximale
totale avec pales de 180 m sur le territoire des Communes de Val-de-Travers, de
La Côte-aux-Fées et des Verrières, ainsi que des chemins d’accès aux éoliennes,
deux aires logistiques pour le dépôt provisoire des éléments des éoliennes et
des installations de chantier, un réseau de câbles électriques sous-terrains et
un raccordement au réseau électrique externe. Ont notamment formé des
oppositions au PAC A.________ et consorts. Par quatre décisions du 6 mai 2019,
le Conseil d’Etat a levé les oppositions. Saisie d’un recours, la Cour de droit
public du Tribunal cantonal l’a rejeté, par arrêt du 9 décembre 2020 [CDP.2019.166-167],
confirmé par le Tribunal fédéral le 19
octobre 2023 [1C_48/2021].
Du 3 juin au 4 juillet 2016, ont également été mises à l’enquête
publique les demandes de permis de construire les installations du parc éolien,
adressées aux trois communes précitées. Les opposants au PAC se sont également
opposés à ces demandes. Par décision du 30 avril 2019, le département a levé
les oppositions dans la mesure où elles avaient trait à la conformité du projet
à l’affectation de la zone du PAC, à la condition que ce dernier et une
modification du plan d’aménagement de la localité de Buttes liée à ce dernier
entrent en vigueur. Par décision du même jour, le Service de l’énergie et de
l’environnement (ci-après : SENE) a autorisé la mise en place des
19 éoliennes, tout en mentionnant que si le projet venait à être modifié
par la suppression, le déplacement ou le changement de modèle d’une éolienne,
les calculs énergétiques devraient être mis à jour et une nouvelle demande
d’autorisation formulée. Par décisions du 5 juin 2019, les conseils communaux
des trois communes précitées ont levé les oppositions et accordé les permis de
construire.
Une partie des opposants a recouru contre la décision du département du
30 avril 2019 dans la mesure où elle se prononçait sur la récusation du chef du
département et contre les décisions rendues par les conseils communaux sur les
demandes de permis de construire. Ils ont demandé la récusation de D.________,
président de commune des Verrières. Par décision du 21 décembre 2020, le
Conseil d’Etat a joint les recours, déclaré nulle la décision du département en
tant qu’elle portait sur la récusation du chef du département, rejeté la
demande de récusation et le recours contre les décisions communales.
B.
A.________ et consorts interjettent recours
devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision précitée
du Conseil d’Etat en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation
et au renvoi de la cause au Conseil d’Etat pour nouvelle décision sur les frais
et dépens de première instance. Ils estiment qu’il ressort de l’arrêt de la
Cour de droit public du 9 décembre 2020 que le choix précis du modèle
d’éolienne doit intervenir au stade du permis de construire et que c’est dès
lors à tort que le Conseil d’Etat a retenu que la requérante pouvait choisir
entre l’un des trois modèles d’éolienne étudiés dans le rapport sur
l’aménagement au sens de l’article 47 OAT et le rapport d’impact sur
l’environnement (ci-après : rapport 47 OAT et RIE). Ils reprochent
également au Conseil d’Etat d’avoir validé les décisions communales qui
prévoient leur entrée en force sans attendre que la procédure devant
l’Inspection fédérale des installations à courant fort (ci-après : ESTI) soit
réglée, violant ainsi les règles relatives à la coordination. Enfin, ils
allèguent que la récusation de D.________ s’imposait étant donné qu’il est
membre du conseil d’administration de B.________ SA, promoteur du parc éolien
et que 5 éoliennes sont planifiées sur une parcelle appartenant à un membre de
sa famille (frères ou neveux) qui vont ainsi bénéficier annuellement de
rentrées financières substantielles de la part de l’exploitant du parc éolien.
C.
Le Conseil d’Etat conclut au rejet du recours
sans formuler d’observations.
Le DDTE se détermine en concluant au rejet du recours, sous suite de
frais. Il estime que le permis de construire autorise toutes les machines qui
ont été testées dans le cadre du PAC et de son étude d’impact sur
l’environnement et que si les caractéristiques du type d’éolienne finalement
retenu devaient différer du modèle considéré pour la modélisation, l’évaluation
devrait être remise à jour et que le principe de la coordination des procédures
a été respecté. Concernant la récusation du conseiller communal précité, il
s’en remet à la décision du Conseil d’Etat du 21 décembre 2020.
Le SENE se réfère aux observations du département.
Dans ses observations, B.________ SA conclut, sous suite de frais et
dépens, au rejet du recours. Elle relève avoir étudié la conformité au droit
des trois modèles d’éolienne retenus pour chaque domaine touché par le projet,
à chaque fois en fonction de celui de ces modèles présentant les
caractéristiques les plus défavorables, soit notamment concernant les études
acoustiques. Les mesures ont été intégrées au projet et permettent de respecter
les valeurs de planification à l’endroit de tous les lieux à utilisation
sensibles et la Cour de droit public les a qualifiées de contraignantes et
suffisantes. Elle ajoute que si le choix des modèles d’éolienne devait
nécessiter un ajustement du dossier elle le communiquerait aux autorités
compétentes. Quant à la procédure ESTI, elle estime que si elle a pour objet le
raccordement des éoliennes entre elles et le raccordement du parc éolien au
réseau, elle n’empêche pas que le permis de construire soit délivré
antérieurement à son aboutissement étant donné qu’il n’existe aucun risque de
décisions inconciliables. Enfin, elle relève qu’aucun élément ne permet de
douter de l’indépendance et de l’impartialité de D.________.
D.
Par ordonnance du 29 juin 2021, la Cour de
droit public a ordonné la suspension de la procédure jusqu’à ce que le Tribunal
fédéral ait statué sur le recours interjeté contre son arrêt du 9 décembre 2020
relatif au PAC.
E.
Le 24 janvier 2022, les recourants déposent
trois conventions de collaboration conclues en 2010 et 2014 entre B.________ SA
et les trois communes précitées, desquelles il ressort que ces dernières se
sont engagées à favoriser la réalisation du parc éolien voulu par B.________ SA
et obtiennent des contreparties financières. Ils estiment qu’elles étaient
connues des membres des conseils communaux au moment où ils ont statué sur les
demandes de permis de construire, si bien qu’ils avaient une opinion préconçue
sur l’affaire et que leur récusation se justifiait.
F.
Dans ses observations, auxquelles se rallie le
département, le Conseil d’Etat conclut à l’irrecevabilité de la demande de
récusation aux motifs qu’elle est tardive et, subsidiairement, à son rejet,
sous suite de frais.
La Commune de Val-de-Travers indique ne pas avoir de remarques à
formuler, alors que les autres communes ne se prononcent pas.
G.
Les recourants répliquent.
H.
Les recourants adressent à la Cour de droit
public une étude intitulée "Emissions sonores du parc éolien de Buttes et
impact pour les habitants" du Dr E.________ du 26 juin 2023 dans le
but de démontrer que le RIE comprend des erreurs, soit que le projet n’est pas
conforme aux normes en matière de bruit.
Faits
I.
Suite aux observations de B.________ SA et du
Conseil d’Etat, la Cour de céans estime qu’il n’y a pour l’instant pas lieu de
se prononcer sur cette étude et qu’un délai sera octroyé aux parties
ultérieurement pour se déterminer.
J.
A la suite de l’arrêt rendu par le Tribunal
fédéral le 19 octobre 2023 relatif au PAC, la Cour de droit public invite les
parties à se déterminer sur le dépôt par les recourants de l’étude concernant
les émissions sonores.
Le Conseil d’Etat et la Commune de Val-de-Travers indiquent ne pas
avoir d’observations à formuler, alors que B.________ SA se réfère à l’arrêt du
Tribunal fédéral qui a validé les résultats du RIE en matière de bruit.
Concernant la considération du Tribunal fédéral ̶ selon laquelle il faut ajouter comme charge au permis de construire le
fait, que dans le cadre de la mesure de SUIVI-1, B.________ SA a confirmé
qu’elle fera réaliser une évaluation approfondie de l’utilisation de l’habitat
de l’aigle royal par des ornithologues et qu’elle ajoutera cet aspect dans le
cahier des charges du suivi environnemental, ̶̶ elle relève avoir déjà établi des rapports pour les années 2019 et
2020 et en prévoir par la suite, tout en relevant qu'en 2022 et 2023 le couple
d'aigle royal s'est déplacé et a niché à 14 km de la Montagne de Buttes. Vu
l'exigence du Tribunal fédéral relative aux projections d'ombre ̶ soit que des mesures concrètes fassent
l'objet de charges à l'autorisation de construire ̶ elle précise que dès que le modèle d'éolienne sera définitivement
arrêté, elle réalisera un nouveau calcul des émissions et, sur cette base
mettra en place des mesures d'arrêt, envisageant d'équiper des éoliennes de
systèmes d'arrêt automatique.
K.
Les recourants déposent des documents et
observations complémentaires.
L.
Le tiers intéressé en fait de même.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) L'article 29 al. 1 Cst. féd. dispose que
toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce
que sa cause soit traitée équitablement. Selon la jurisprudence, ce droit
permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité
administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire
naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter
que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une
décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut
s'imposer même si une prévention effective du membre de l'autorité visée n'est
pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée;
il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent
redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement
individuelles d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives (ATF 134 I 20
cons. 4.2, 127 I
196.
cons. 2b, 125 I 119 cons. 3b; arrêts du TF du 20.02.2014
[9C_499/2013] cons. 5.1 et du 06.11.2012
[2D_25/2012] cons. 2.3.1). Une autorité, ou l'un de ses membres a le devoir
de se récuser lorsqu'elle dispose d'un intérêt personnel dans l'affaire à
traiter, qu'elle manifeste expressément son antipathie envers l'une des parties
ou s'est forgée une opinion inébranlable avant même d'avoir pris connaissance
de tous les faits pertinents de la cause (arrêt du TF du 27.03.2015
[2C_975/2014] cons. 3.2 et les références citées).
b) Aux termes de l'article 11 LPJA, les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se
récuser si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire (let. a), si
elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au
troisième degré en ligne collatérale (let. b), si elles sont unies à une partie
par mariage ou fiançailles (let. c), si elles sont unies à une partie par un
partenariat enregistré fédéral ou cantonal (let. d), si elles mènent de fait
une vie de couple (let. e), si elles représentent une partie ou ont agi dans la
même affaire pour une partie (let. f), si, pour d'autres raisons, elles peuvent
avoir une opinion préconçue sur l'affaire (let. g). Selon l'article 12 LPJA, les parties peuvent demander la récusation des personnes appelées à
rendre ou à préparer une décision si les conditions de l'article 11 sont
réalisées (al. 1); la demande de récusation doit être présentée sans délai à
l'autorité de décision (al. 2); les personnes appelées à rendre ou à préparer
la décision se prononcent sur la demande de récusation (al. 3) et si elles
admettent le bien-fondé de la demande, elles se récusent (al. 4). Conformément
à l’article 11 let. g LPJA précité, la personne appelée à rendre ou à préparer une décision doit
se récuser si elle peut avoir une opinion préconçue sur l’affaire. Une telle
prévention doit être admise lorsqu’existent des circonstances qui peuvent
susciter le doute quant à l’impartialité de la personne en cause.
3.
Dans le recours au Conseil d'Etat du 5 juillet
2019, les recourants ont requis la récusation de D.________, président de
commune, au motif qu'il est membre du conseil d'administration de B.________
SA. Ils estiment que c'est à tort que le Conseil d'Etat a estimé que sa
récusation ne se justifiait pas.
Force est de constater que selon l'extrait du registre du commerce
déposé par le tiers intéressé, il était membre du conseil d'administration de
dite société depuis avril 2013. Par ailleurs, D.________, a été président de
commune jusqu'à fin décembre 2020 durant 20 ans (voir notamment article sur
Arcinfo du 21.11.2020, www.arcinfo.ch/neuchâtel-canton/valdetravers-region).
Ces fonctions étaient, voire tout au moins devaient, être connues des
recourants avant l'octroi des permis de construire, si bien que leur démarche
est tardive.
L’argument tiré du fait que le conseiller communal était tenu de se
récuser est mal fondé. En effet, le conseil communal est l’autorité désignée
par la loi pour statuer sur les demandes de permis de construire (art. 29 LConstr.).
Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que la récusation des membres
des autorités supérieures du pouvoir exécutif doit être examinée en tenant
compte de la mission et de l’organisation desdites autorités. Il a précisé
qu’un conseiller d’Etat n’est pas récusable dans la cause d’une société anonyme
au seul motif qu’il appartient au conseil d’administration de cette société à
titre de représentant d’une collectivité publique (ATF 125 I 119),
ceci vaut mutatis mutandis pour un conseiller communal.
Par ailleurs, le fait que des membres de la famille du conseiller
communal sont propriétaires de parcelles destinées à accueillir des éoliennes
et vont être rémunérés pour se faire ne constitue pas un cas de récusation
obligatoire au sens de l’article 11 LPJA.
Les décisions à prendre ne concernent en effet pas directement des parents ou
alliés du président de commune au sens de la lettre b de cet article.
4.
Par courrier du 24 janvier 2022 à la Cour de
céans, les recourants demandent la récusation des personnes siégeant aux
conseils communaux de Val-de-Travers, La Côte-aux-Fées et Les Verrières en se
fondant sur des conventions de collaboration conclues entre ces communes et le
tiers intéressé desquelles il résulterait que les conseillers communaux avaient
une opinion préconçue sur l’affaire, au sens de l’article 11 let. f et g LPJA.
Le Conseil d’Etat qualifie cette demande de tardive, vu que le motif de
récusation était déjà connu auparavant, le rapport 47 OAT et le
RIE mentionnant d’ores et déjà le partenariat mis en place avant l’élaboration
du PAC.
a) Ce rapport prévoit que les trois communes sont les partenaires
principaux du projet et membres du comité de pilotage (ci-après : COPIL) ce qui
leur permet de suivre le projet de près, d’influencer les décisions majeures et
d’entrer dans le capital-actions de B.________ SA (ch. 1.2.2). Il y est par
ailleurs indiqué que la Commune de Val-de-Travers a décidé de prendre une
participation minoritaire du capital-actions et que la participation mineure
des deux autres communes reste possible (ch. 1.2.3). Concernant le COPIL, il
est ajouté que les communes ont chacune deux droits de vote, alors que les
investisseurs en ont un chacun (ch.1.2.4).
Certes, comme l’indiquent les recourants, ce rapport ne précise pas que
les communes s’étaient engagées à ne prendre aucune mesure qui pouvait rendre
plus difficile ou impossible la réalisation du PAC et allaient bénéficier de
rémunérations. Cette question peut toutefois demeurer indécise, la demande de
récusation susdite devant être rejetée sur le fond pour les motifs qui suivent.
b) Les trois conventions, conclues respectivement en octobre 2014,
septembre 2014 et juin 2010 ont pour objet la collaboration entre les parties
pour les phases de planification, d'autorisation, de réalisation,
d'exploitation et de démontage des installations, soit de 20 turbines éoliennes
(art. 1 des conventions). L'article 3, relatif aux obligations de la commune,
prévoit que cette dernière s'engage à promouvoir les installations sur son
territoire et à soutenir toutes les démarches entreprises par la société, à
collaborer avec cette dernière de manière à ce que la planification puis la
réalisation, l'exploitation et le démontage des installations puissent être
réalisés dans des conditions optimales, à ne prendre aucune mesure qui pourrait
rendre plus difficile ou impossible la planification, la réalisation,
l'exploitation ou le démontage des installations et prend acte que le nombre et
l'emplacement définitifs des installations seront fixés ultérieurement par les
autorisations de construire. Enfin, les conventions prévoient une rémunération
annuelle équivalant à un pourcentage du produit des ventes, à une participation
au capital-actions pour la Commune de Val-de-Travers et le droit de nommer un
membre au conseil d'administration pour chacune des communes (art. 4).
Les recourants déduisent des articles 3 et 4 que les communes étaient
contractuellement tenues d’accorder le permis de construire. Or, l’article 3
chiffre 1 précise que la commune s’engage à promouvoir la réalisation des
installations dans le respect de ses obligations légales (conventions conclues
par les Communes de Val-de-Travers et La Côte-aux-Fées) et l’article 3 chiffre
2.
de la convention conclue avec la commune des Verrières qu’elle s’efforcera,
dans les limites de ses compétences, d’octroyer les autorisations. L’on ne
saurait dès lors déduire de ces conventions une obligation d’accorder les
permis de construire. Il n’y a aucune raison de penser que le conseil communal
se serait montré, dans l’application de la réglementation sur les constructions
et l’aménagement du territoire, moins rigoureux à l’égard du tiers intéressé
qu’envers d’autres propriétaires, ce d’autant plus que ses décisions sont
sujettes à recours. Il n’est en définitive pas démontré que les conseillers
communaux en place avaient, à titre individuel, une opinion préconçue sur les
demandes de permis de construire les éoliennes.
5.
a) Une autorité chargée de la coordination est
désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou
d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités (art.
25a al. 1 LAT). L'autorité chargée de la coordination peut prendre les
dispositions nécessaires pour conduire une procédure (al. 2 let. a), veille à
ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à
l'enquête publique (al. 2 let. b), recueille les avis circonstanciés relatifs
au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par
la procédure (al. 2 let. c), et veille à la concordance matérielle ainsi que,
en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions (al.
2.
let. d). Les décisions ne doivent pas être contradictoires (al. 3).
b) Pour le raccordement des éoliennes entre elles
et le raccordement du parc éolien au réseau, C.________ SA et B.________ SA ont
déposé une requête auprès de l'inspection fédérale des installations à courant
fort (ESTI) en avril 2016, si bien qu'une procédure d'approbation des plans au
sens des articles 16 ss de la loi fédérale concernant les installations
électriques à faible et à fort courant (loi sur les installations électriques,
LIE RS 734.0) du 24 juin 1902 a été entamée. Le dossier a été envoyé au canton
de Neuchâtel, ainsi qu'à divers services fédéraux pour préavis. Mis à
l'enquête, le projet a suscité des oppositions, si bien que le dossier a été
transmis à l’Office fédéral de l’énergie (ci-après : OFEN) afin qu'il coordonne
dorénavant la procédure avec le canton de Neuchâtel (cf. chiffre 3.11 du
rapport de transmission du 20.03.2017).
Dans ses observations au Conseil d'Etat, puis à la Cour de céans, le
département précise qu'il a été convenu avec l'ESTI et l'OFEN que la décision
de ce dernier entrera en force, au plus tôt, le jour de l'entrée en force des
décisions relatives au permis de construire.
c) Il ressort de ce qui précède que tous les éléments du dossier ont
été mis à l'enquête publique conformément à l'article 25a al. 2 let. b LAT et
que des avis circonstanciés relatifs au projet ont été recueillis auprès de
toutes les autorités cantonale et fédérale concernées (art. 25a al. 2 let. c
LAT). Le dossier a été transmis à l'OFEN qui, par décision du 10 mars 2020, a
suspendu la procédure en application de l'article 8b de l'ordonnance du 2
février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations
électriques (OPIE), procédure qui a été reprise suite à l'arrêt du 9 décembre
2020.
de la Cour de céans relatif au PAC (cf. notamment arrêt du Tribunal
administratif fédéral du 15.04.2021 [TAF
A-1927/2020] qui déclare sans objet un recours contre la suspension de la
procédure vu que cette dernière avait été reprise). Quant aux exigences de
l'article 25a al. 1 let. d LAT, selon lequel l'autorité chargée de la
coordination veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à
une notification commune ou simultanée des décisions, il n'y a pas forcément
violation de cet article lorsque des décisions sont notifiées à des moments
différents s'il n'y a pas de risque que les décisions soient contradictoires (Marti,
in : Commentaire pratique LAT : Autorisation de construire, protection
juridique et procédure, 2020, ch. 50 ad. art. 25a). Le fait que la décision de
l'OFEN n'entrera en force que lorsque les décisions relatives au permis de
construire seront exécutoires, permet de constater qu'il n'y a aucun risque de
décisions contradictoires et aucune violation du principe de coordination.
6.
Les recourants font valoir que les permis de
construire ne pouvaient être délivrés car le type d’éolienne n’a pas été
déterminé. Ils reprochent au Conseil d’Etat d’avoir considéré que le permis ne
laisse au tiers intéressé que la liberté de choisir entre l’un des trois
modèles d’éolienne étudiés dans le rapport 47 OAT. Ils
déduisent de divers considérants de l’arrêt de la Cour de céans du 9 décembre
2020.
relatif au PAC, que le choix du modèle d’éolienne doit se faire au moment
de l’autorisation de construire.
Cette argumentation est bien fondée. La Cour de céans observe par
ailleurs que sa position est partagée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du
19.
octobre 2023. En particulier, il y est mentionné que la jurisprudence
autorise une procédure en deux étapes et admet que certains aspects soient
définitivement arrêtés lors de l'autorisation de construire, soit notamment le
choix définitif des machines (cons. 5.2 et la jurisprudence citée).
En effet à propos de la protection contre le bruit, le Tribunal fédéral
commence par se référer au RIE (p. 191) qui prévoit ce qui suit :
" Des
mesures préventives pour limiter les émissions de bruit ont été prises en
compte. En particulier, des machines de dernière génération seront choisies,
même si celles-ci sont sensiblement plus chères que les anciennes machines.
Indépendamment du type d’éolienne, des éoliennes sans engrenages seront
choisies pour le parc éolien, ce qui réduit fortement les émissions de bruit.
L’aérodynamique de ces machines a été optimisé et le bruit généré est ainsi
diminué. Les éoliennes sont de type "rotation lente", ce qui diminue
le bruit par rapport à d’autres modèles plus anciens. Pour diminuer le bruit
aux récepteurs, la distance entre éoliennes et bâtiments habités a été
maximisée dans la mesure du possible. Au moment de choisir le type d’éolienne,
il sera testé, si des systèmes spécifiques de diminution de bruit tels les
"trailing edge serrations" sont disponibles pour la machine en
question. Ce système permettrait de diminuer les émissions de bruit des
éoliennes."
Ensuite, après avoir rappelé que certains aspects peuvent être
définitivement arrêtés lors de l’autorisation de construire, le Tribunal
fédéral mentionne :
" Il
en va en l’occurrence ainsi du choix définitif des machines, qui permet d’opter
pour des éoliennes de dernière génération dans le but de limiter le bruit, ou
encore de tester et d'adopter des systèmes spécifiques de diminution de bruit
(cf. RIE, p. 191)."
Les termes utilisés par le Tribunal fédéral soit "définitivement
arrêtés" et "choix définitif des machines" et sa référence à la
page 191 du RIE ne permettent pas de considérer que les permis de construire
peuvent autoriser toutes les machines qui ont été testées dans le cadre du PAC.
Par ailleurs, il ne s'agit pas, comme le mentionne le tiers intéressé,
d'abandonner définitivement le modèle Siemens SWT-130 qui est l'un des trois
modèles ayant servi de base à l'élaboration du rapport 47 OAT, mais
bien de procéder au choix définitif d'une machine comme l'a relevé le Tribunal
fédéral.
Ces considérations sont encore appuyées par le fait que le Tribunal
fédéral mentionne, à propos des mesures préventives pour limiter de manière
fiable la projection d'ombre gênante, qu’il est compréhensible et admissible
que certaines des mesures adoptées soient tributaires du choix définitif des
machines et de leur positionnement au sein de leurs zones d'évolution
respectives bien qu'elles ne peuvent être définies qu'au stade ultérieur du
permis de construire. Il ajoute que ces mesures concrètes devront faire l'objet
de charges dans l'autorisation de construire afin que la problématique des
ombres projetées soit alors concrètement traitée conformément aux exigences de
la LPE (cons. 6.2). Il en ressort que les mesures préventives dépendront
du choix définitif des machines. On observe à cet égard que le tiers intéressé
mentionne dans ses observations à la Cour de céans que Siemens a développé une
nouvelle version du modèle "SWT-130 3.3 LN" ce qui, si ce modèle
était choisi, aura pour conséquence que les mesures à prendre ne seront pas les
mêmes.
Le Tribunal fédéral, concernant la protection des oiseaux, plus
particulièrement l'aigle royal, a considéré que l'OFEV demande de procéder à
une évaluation approfondie de l'utilisation de l'habitat de l'aigle royal, ce
dont il y a lieu de prendre acte. La mesure de SUIVI-1 devra être complétée en
ce sens et ce complément, dont le porteur du projet a confirmé qu'il le prendra
en compte dans le cahier des charges du suivi, devra néanmoins encore faire
l'objet d'une charge au permis de construire (cons. 10.5). Comme il sera
relevé ci-après (cons. 8) la Cour de céans ne peut en l'occurrence ajouter une
charge au permis de construire en adoptant une décision réformatoire.
Or, il ressort des décisions des conseils communaux octroyant les
autorisations de construire et levant les oppositions qu'aucune des charges
mentionnées par le Tribunal fédéral n'y figure. Le tiers intéressé dépose
devant la Cour de céans des comptes-rendus du suivi de nidification de l’aigle
royal réalisés de 2019 – 2023. Cela ne le dispense toutefois pas de procéder
selon l’arrêt du Tribunal fédéral. Tel n'est pas non plus le cas du préavis du
SAT du 30 avril 2019 et de sa décision, qui ne prévoit aucune charge
concernant les effets stroboscopiques et l'aigle royal. Force est de noter
encore que la décision du SENE du 30 avril 2019 prévoit que si un autre
type d'éolienne que la SWT-113 devait être choisi, une nouvelle demande devrait
être déposée.
7.
a) Les recourants déposent devant la Cour de
céans un document intitulé "Emission sonores du parc éolien de Buttes et
impact pour les habitants" du Dr E.________ du 26 juin 2023 dans le
but de démontrer que les taux d'émission nets sont largement supérieurs à ce
que laisse supposer le RIE. Ce document mentionne dans son résumé et
conclusions que les auteurs du RIE ne pouvaient ajouter manuellement 3 dB
(A), dans le logiciel de simulation CadnA, à leurs calculs, comme l'a
d'ailleurs confirmé l'OFEV dans ses observations au Tribunal fédéral.
b) Or, ce dernier (cons. 5.3.1), prenant en considération l'avis de
l'OFEV, a toutefois retenu ne pas déceler une influence significative des
erreurs invoquées par les recourants sur la note appliquée et les résultats
obtenus. L'auteur du rapport mentionne également que la norme ISO propose un
calcul plus précis et un résultat plus élevé concernant la réflexion moyenne du
flux sonore par le sol. Le Tribunal fédéral (cons. 5.3 et les références
citées) a considéré que la méthode EMPA fournit globalement des résultats de 1
à 3 dB (A) supérieurs à la norme internationale la plus couramment utilisée
(ISO 9613-2) en raison de l'emploi d'un facteur unique concernant l'effet de
sol.
Outre qu'ils sont mal fondés, les arguments soulevés à cet égard sont
irrecevables, soit ne font pas l'objet de la contestation puisqu'ils ont été
jugés par le Tribunal fédéral dans le cadre du recours contre le PAC.
8.
Il ressort de ce qui précède que le recours
doit être admis et les décisions du 5 juin 2019 des Communes de Val-de-Travers,
de La Côte-aux-Fées et des Verrières, ainsi que du Conseil d'Etat du 21
décembre 2020 doivent être annulées. Les permis de construire pourront être
octroyés une fois que le modèle d'éolienne aura été choisi et devront inclure
les charges imposées par l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 octobre 2023.
Le tiers intéressé se prévaut de l'article 71c de la loi fédérale sur
l'énergie (LEne) du 30 septembre 2016, relatif aux dispositions transitoires du
16.
juin 2023 (production d'électricité supplémentaire à l'aide d'installations
éoliennes) pour alléguer que si le recours devait être (partiellement) admis,
il conviendrait de privilégier la réforme de la décision entreprise. Or, le
Tribunal ne peut procéder ainsi que si la situation concrète dans le cas
d'espèce le permet (FF 2023, 344). Ce n'est pas le cas en l'occurrence, le
modèle d'éolienne n'ayant pas été choisi.
9.
Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de
mettre les frais de la présente procédure à charge de B.________ SA (art. 47
al. 1 LPJA).
Une indemnité de dépens sera en outre allouée aux recourants qui procèdent avec
l'aide d'un mandataire professionnel (art. 48 al. 1 LPJA).
Me F.________ n'ayant pas déposé un état de ses honoraires et frais
(art. 64 al. 1 LTfrais
par renvoi de l'art. 67 LTfrais),
la Cour de céans fixera les dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 2 LTfrais
par renvoi de l'art. 67 LTfrais).
Tout bien considéré les dépens peuvent être équitablement fixés à 3'500 francs
tout compris.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision du Conseil d'Etat du 21 décembre 2020 et les
décisions des communes de Val-de-Travers, Les Verrières et La Côte-aux-Fées du
5 juin 2019.
3. Met à la charge de B.________ SA les frais par 2’750 francs et ordonne
la restitution aux recourants de leur avance.
4. Alloue aux recourants une indemnité de dépens de 3'500 francs à la
charge de B.________ SA.
5. Invite le Conseil d'Etat à statuer sur les frais et dépens de la
première instance de recours.
Neuchâtel, le 18 juin
2024