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Décision

CDP.2021.47

Assurance-invalidité. Mesures de nouvelle réadaptation à un bénéficiaire de rente sous forme d’une formation professionnelle initiale (non versement des indemnités journalières; indemnité de dépens, frais inutilement occasionnés).

28 juin 2021Français38 min

L’assuré, à qui un degré d’invalidité de 100 % a été reconnu dès son passage à l’âge adulte – soit avant la mise en œuvre d’une formation professionnelle initiale – et qui s’est ainsi vu octroyer une rente entière de l’assurance-invalidité, ne saurait tomber ni sous le coup de l’alinéa 1bis de l’article 22 LAI ni sous celui de l’alinéa 5ter de cette disposition, mais bien de son alinéa 5bis. Aussi, cet assuré, à qui un droit à une formation professionnelle initiale au sens de l’article 16 LAI est reconnu dans le cadre des mesures de nouvelle réadaptation prescrites par l’article 8a LAI, voit le versement de sa rente d’invalidité maintenu ; il ne s’agit pas de lui allouer, en lieu et place, des indemnités journalières.Au vu des dispositions applicables en la matière, il ne semble pas être possible, en assurance-invalidité, de mettre les frais éventuellement causés inutilement à la charge de la personne qui les a engendrés.____________________Par arrêt du 27.07.2022 (réf. 9C_416/2021), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 27.07.2022

[9C_416/2021]

Faits

A. X.________, née en 2000, est atteinte d’autisme infantile, dont

les symptômes ont été manifestes avant l’accomplissement de sa cinquième année. Elle a de ce fait

bénéficié de diverses prestations de l'assurance-invalidité, notamment de

plusieurs mesures médicales, d'une formation scolaire spéciale, d'une allocation

d’impotence pour mineurs de degré moyen, de moyens auxiliaires. Consécutivement

à une demande de prise en charge des frais liés au suivi en tant qu’auditrice

libre des ʺcours dispensés pour

la formation d’un CFC de fleuriste-horticultriceʺ auprès de l’Ecole des Métiers de la Terre et de la Nature à Cernier,

l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) a

considéré, par communication du 6 septembre 2017, qu’aucune mesure de

réadaptation d’ordre professionnel n’était possible, la prénommée ayant été

admise au ʺCentre de la

Fondation Perce-Neige à Cernierʺ

au mois d’août 2017. Aucun désaccord n’a été exprimé à l’égard de cette

communication et l’établissement d’une décision formelle, sujette à recours,

n’a pas été requis.

Dans un rapport du 5 avril 2018, le service médical régional de

l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) a admis, compte tenu d’un autisme

infantile, une incapacité de travail durable de 100 % depuis la majorité,

en précisant que, si la capacité de travail était nulle dans tout emploi de

l’économie libre, une activité éducative, adaptée en atelier protégé (telle

qu’effectuée dans le cadre de la fondation B.________) était possible et

souhaitable. Le SMR faisait également état de différentes limitations

fonctionnelles. Par décision du 6 juin 2018, l’OAI a octroyé, à partir du 1er

avril 2018, une rente entière à X.________, en raison d’un degré d’invalidité

de 100 %, celle-ci ayant atteint la majorité le 23 mars 2018. Le 26 novembre

suivant, il a rendu une décision en matière d’allocation pour impotent, par

laquelle il maintenait la reconnaissance d’un degré moyen d’impotence,

consécutivement au passage à l’âge adulte, soit à compter du 1er avril

2018. Ces deux prononcés n’ont pas été contestés.

Le 4 avril 2020, relevant qu’elle était actuellement employée au sein de

l’atelier ʺJardinʺ de la fondation B.________,

la prénommée a fait état de son souhait d’entreprendre une formation pratique

de type INSOS. Par courrier du 29 avril 2020, l’OAI, après avoir rappelé les

considérations émises dans sa communication du 6 septembre

2017, lui a signalé qu’elle n’avait pas rendu

vraisemblable que les conditions de fait s’étaient modifiées de manière

essentielle depuis cette communication, de sorte qu’il ne serait pas donné

suite à sa demande relative à une mesure de réadaptation. Représentée par Me A.________,

l’assurée a requis, par acte du 15 mai 2020, d’une part, la prise en charge,

dès le mois d’août 2020, d’une formation professionnelle initiale de type INSOS

en tant qu’horticultrice et, partant, l’établissement d’un projet de décision

en ce sens, et, d’autre part, l’octroi de dépens, à mesure que l’attitude de

l’OAI l’avait contrainte à faire appel à un mandataire professionnel pour

défendre ses droits. Consécutivement à cet écrit, Me A.________ a encore

adressé deux lettres à l’OAI (courriers des 22.06.2020 et 08.07.2020). Par

communication du 10 juillet 2020, ce dernier a fait savoir à X.________ que les

conditions d’octroi de mesures professionnelles étant remplies, il prenait en

charge les coûts supplémentaires de la formation professionnelle initiale

consistant en une formation pratique INSOS dans le domaine de la floriculture,

auprès de la fondation B.________, du 1er août 2020 au 31 juillet

2022, ainsi que les frais de transport et de nourriture. L’OAI précisait encore

que la prénommée continuerait, pendant la durée de cette mesure, à toucher la

rente perçue jusque-là.

Par courrier du 3 août 2020, l’assurée s’est adressée à l’OAI, par son

avocat, pour solliciter, d’une part, l’octroi à titre exceptionnel d’une

indemnité de dépens de 2'553.80 francs, compte tenu des graves manquements

de cet office et de la complexité des règles procédurales et de fond en matière

d’assurance-invalidité, et, d’autre part, l’allocation d’une indemnité

journalière de 122.10 francs dès le 4 avril 2020. Par

projet de décision du 24 août 2020, l’OAI a rejeté la demande ainsi formulée.

Plus spécifiquement, il a souligné avoir, par communication du 10 juillet 2020,

accordé à l’intéressée le droit à une formation professionnelle initiale au

sens de l’article 16 LAI, et ce dans le cadre des mesures de nouvelle

réadaptation prescrites par l’article 8a LAI, tout en maintenant le versement

de la rente perçue depuis sa majorité. Or, aux termes de l’article 22 al. 5bis

LAI, lorsqu’un

assuré reçoit une rente de l’assurance-invalidité, celle-ci continue de lui

être versée en lieu et place d’indemnités journalières durant la mise en œuvre,

notamment, des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’article 8a LAI. De

plus, selon l’article 47 al. 1 et 1bis LAI, durant la mise en

œuvre, en particulier, desdites mesures de nouvelle réadaptation, les

bénéficiaires perçoivent leur rente en dérogation à l’article 19 al. 3 LPGA,

étant précisé que, s’ils suivent précisément de telles mesures, les rentes sont

perçues jusqu’à la décision de l’office AI visée à l’article 17 LPGA. De l’avis

de l’OAI, l’indemnité journalière n’était dès lors pas due, la rente allouée à

l’assurée devant continuer à lui être versée en lieu et place de l’indemnité

journalière pendant toute la durée de la mise en œuvre des mesures de nouvelle

réadaptation. Quant à la demande d’indemnité de dépens, elle devait être

rejetée, l’OAI n’ayant ni violé son obligation d’instruire, ni commis de

manquement dans ce dossier. Plus singulièrement, il considérait qu’une simple

lecture de l’ensemble de la communication du 10 juillet 2020 était amplement

suffisante pour comprendre la démarche à adopter pour faire valoir des

arguments à l’encontre de cet écrit, la procédure ne relevant aucune difficulté

particulière justifiant l’intervention d’un mandataire professionnel.

Nonobstant les objections formulées par Me A.________, au nom de sa mandante,

l’OAI a confirmé ledit projet de prononcé, par décision du 27 janvier 2021, ne

reconnaissant ni le droit à une indemnité journalière pendant la mise en œuvre

des mesures de nouvelle réadaptation octroyées, ni le droit à une indemnité de

dépens.

B. X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du

Tribunal cantonal contre cette décision, concluant, avec suite de frais et

dépens, à sa réforme, en ce sens que l’OAI devrait être tenu de lui verser des

indemnités journalières, principalement dès le 4 avril 2020, subsidiairement

dès le 10 juillet 2020. Elle requiert également qu’il soit constaté que

l’intimé a gravement violé ses droits en refusant de manière arbitraire

d’entrer en matière sur sa demande de formation professionnelle initiale, lui

causant de ce fait un dommage. En substance la recourante soutient que le droit

à des indemnités journalières interrompt le droit à une rente, les premières

ayant la priorité sur la seconde. Pour le surplus, elle est d’avis que l’OAI a

gravement violé ses droits en refusant, dans un premier temps, d’entrer en

matière sur sa demande de formation du 4 avril 2020. Ce faisant, il aurait

également manqué à son obligation d’instruire la cause, ainsi qu’à celle de la

renseigner. Or, par sa manière de procéder, qui hypothéquait son avenir

professionnel, tant elle que ses parents avaient été plongés dans le désarroi,

ce qui l’avait contrainte à faire appel à un avocat. A titre de moyen de

preuve, la recourante demande, outre la production complète du dossier de

l’assurance-invalidité, l'interpellation de l'Office fédéral des assurances

sociales (ci-après : OFAS) sur la problématique de l'application ou non de

l'article 8a LAI en cas de formation professionnelle initiale au sens de

l'article 16 LAI chez une assurée de 20 ans souffrant de troubles du spectre

autistique.

C. Sans formuler d’observations, l'OAI conclut au rejet du

recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les

formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

a) Selon l'article 8 LAI, les

assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à

des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et

de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur

capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions

d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b).

L’article 16 al. 1 LAI prescrit que l'assuré qui n'a pas encore eu

d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne,

du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à un non-invalide

a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à

ses aptitudes. Aux termes de l'article 5 RAI sont réputées formation professionnelle initiale toute

formation professionnelle initiale au sens de la loi fédérale du 13 décembre

2002.

sur la formation professionnelle, ainsi que la fréquentation d’écoles

supérieures, professionnelles ou universitaires faisant suite aux classes de

l’école publique ou spéciale fréquentées par l’assuré, de même que la

préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en

atelier protégé (al. 1).

Pour déterminer si une mesure est de nature à

rétablir, à améliorer, à sauvegarder ou à favoriser l'usage de la capacité de

gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de

succès des mesures demandées (ATF 110 V 101 cons. 2), lesquelles ne seront pas allouées si elles sont vouées à

l'échec, selon toute vraisemblance. L'assurance-invalidité n'est tenue

d'accorder ces mesures que s'il existe en outre une proportion raisonnable

entre les frais de ces mesures et le résultat économique qu'on peut en

attendre. Le droit aux mesures de réadaptation est ainsi déterminé en fonction

de toute la durée d'activité probable (arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal

cantonal fribourgeois du 04.09.2020 [608 2019 155]

cons. 2.2 et la référence citée). A

droit à une formation professionnelle initiale au sens de l’article 16 LAI, l'assuré qui n'avait pas encore achevé sa formation

professionnelle avant la survenance de l'atteinte à la santé (cf. Circulaire de

l'Office fédéral des assurances sociales sur les mesures de réadaptation

d’ordre professionnel, valables

dès le 01.01.2014, état au 01.01.2020 [ci-après : CMRP]). L'assuré doit être apte à la réadaptation,

c'est-à-dire qu'il doit être objectivement et subjectivement en état de suivre

avec succès des mesures de formation professionnelle; la formation doit être

adaptée au handicap et correspondre aux capacités des assurés (CMRP ch. 3010).

Conformément à l'article 10 al. 2 LAI, le droit aux autres mesures de

réadaptation ne prend donc naissance que dès qu'elles sont, notamment,

indiquées en raison de l'état de santé de l’assuré. Des indemnités journalières

(cf. art. 22 al. 1bis LAI) lui seront octroyées durant l'exécution

de la mesure de réadaptation de formation professionnelle initiale s'il a perdu

partiellement ou entièrement sa capacité de gain. L’assuré qui suit une formation professionnelle initiale

ainsi que l’assuré qui n’a pas encore atteint l’âge de 20 ans et n’a pas encore

exercé d’activité lucrative ont droit, s’ils ont perdu entièrement ou

partiellement leur capacité de gain, à une indemnité journalière (art. 22 al. 1bis

LAI). Cette dernière peut, cas échéant,

être versées également durant le délai d'attente avant que ne débute la mesure

de réadaptation (cf. ch. 1001 de la Circulaire de l'Office précité concernant

les indemnités journalières de l’AI, valable à partir du 01.01.2019 [ci-après : CIJ]). Les indemnités journalières complètent ainsi les

mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité. Elles doivent permettre aux

assurés et aux membres de leur famille d’assurer leur entretien pendant la

période de réadaptation (Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur

l'assurance-invalidité [LAI], 2018, ch. 1 ad art. 22, arrêt de la IIe

Cour des assurances sociales du

Tribunal cantonal fribourgeois du 04.09.2020 [608 2019 155] cons. 2.3). Relativement à la formation professionnelle

initiale, on parle de ʺpetite indemnité journalièreʺ (CIJ ch. 1032 ss). A noter

que c’est lorsqu’un assuré subit un manque à gagner dû à l’invalidité pendant

la formation professionnelle initiale au sens de l’article 16 LAI, qu’il a droit à la ʺpetite indemnité journalièreʺ, et ce

quand bien même il ne s’agirait pas, à proprement parler, d’une mesure visée à

l’article 16 LAI

du fait que l’invalidité n’occasionnerait pas de frais supplémentaires (CIJ ch.

1035).

b) Depuis le 1er janvier 2012, date d’entrée

en vigueur de la 6e révision du 18 mars 2011 de la LAI (RO 2011 5659; FF 2010

1647.

ss), l’article 8a LAI prévoit que les bénéficiaires de rente ont droit à

des mesures de nouvelle réadaptation si leur capacité de gain peut, selon toute

vraisemblance, être améliorée et si ces mesures sont de nature à améliorer leur

capacité de gain (art. 8a al. 1 LAI). Ces mesures comprennent notamment des

mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et des

mesures d’ordre professionnel, au sens des articles 14a al. 2 et 15 à 18c LAI

(art. 8a al. 2 LAI). Lorsqu’un assuré reçoit une rente d’invalidité, celle-ci

continue de lui être versée en lieu et place d’indemnités journalières durant

la mise en œuvre des mesures de réinsertion et des mesures de nouvelle

réadaptation (art. 22 al. 5bis LAI).

Comme le Conseil fédéral l’a expliqué, dans son

message du 24 février 2010 relatif à la modification de la LAI (6e révision,

premier volet) (FF 2010 1647 ss), la révision des rentes axée sur la réadaptation

introduite par cet article 8a LAI s’inscrit dans le prolongement de la 5e révision

de la LAI – adoptée le 6 octobre 2006 et entrée en vigueur le 1er janvier

2008.

(RO 2007 5129; FF 2005 4215) – dont l’idée-force était que ʺla

réadaptation prime la renteʺ et qui avait eu pour effet de freiner l’augmentation

du nombre de nouvelles rentes d’invalidité, toutefois sans produire de façon

significative des sorties des régimes d’invalidité vers l’emploi rémunéré, les

rentes allouées continuant en général à être versées, alors que des

bénéficiaires de rente d’invalidité avaient un potentiel permettant d’envisager

leur réinsertion dans le monde du travail. Ce potentiel de réadaptation est

supposé présent notamment parmi les bénéficiaires de rentes d’invalidité dont

la situation n’a pas changé mais qui, en raison du durcissement de la pratique,

n’obtiendraient aucune rente ou une rente plus basse, parmi ceux dont l’état de

santé est variable et pourrait, selon toute vraisemblance, s’améliorer grâce à

des mesures appropriées, et parmi les jeunes qui risquent de dépendre d’une

rente d’invalidité leur vie durant (arrêt de la Cour des assurances sociales du

Tribunal cantonal vaudois du 20.02.2020 [AI 193/19 - 55/2020] cons. 4b).

Les bénéficiaires de rentes d’invalidité présentant un

potentiel de réadaptation doivent être préparés à réintégrer le marché du

travail, conseillés et accompagnés et bénéficier de mesures spécifiques. Des

mécanismes de protection complètent le dispositif : poursuite du versement

de la rente d’invalidité durant l’exécution des mesures, règles à appliquer en

cas de nouvelle dégradation de la situation après une réadaptation réussie,

coordination avec d’autres assurances (notamment la prévoyance professionnelle,

l’assurance-accidents et l’assurance-chômage). Le but de l’article 8a LAI est d’améliorer la capacité de travail et de gain des

bénéficiaires de rentes d’invalidité, de telle sorte qu’une réadaptation devienne

possible et que la rente puisse finalement être réduite ou supprimée. En

revanche, le droit à des mesures de nouvelle réadaptation n’est pas ouvert à

l’assuré qui ne peut plus prétendre à une rente en raison de l’amélioration de

son état de santé ni à celui qui dispose d’une pleine capacité de travail même

sans mesure de réadaptation (arrêt de la Cour des assurances sociales du

Tribunal cantonal vaudois du 20.02.2020 [AI 193/19 - 55/2020] cons. 4b).

Dans son message précité (FF 2010 1647 ss, spéc. p.

1672.

s.), le Conseil fédéral précise que, s’il n’y a pas de modification notable de l’état de

santé ou de la situation professionnelle, mais qu’il n’est pas possible non

plus de réduire ou de supprimer la rente en vertu de l’article 17 al. 2 LPGA,

l’office AI examine s’il serait possible d’améliorer la capacité de gain par

des mesures appropriées. Il évalue les chances de succès d’une réadaptation par

un processus de tri en deux temps.

Le premier tri vise à rechercher les

éventuels signes indiquant que les ressources physiques, intellectuelles ou

psychiques de l’assuré pourraient être mieux utilisées du point de vue de la

capacité de gain. En présence de tels signes, le second tri est effectué et

comporte des analyses plus approfondies, en particulier une évaluation –

possiblement à la suite d’examens complémentaires dans un centre d’observation

professionnelle de l’assurance-invalidité – des chances que notamment des

mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et des

mesures d’ordre professionnel reconstituent ou améliorent la capacité de gain

du bénéficiaire d’une rente ne pouvant en l’état être révisée, auquel cas

l’office AI et l’assuré élaborent ensemble un plan de réadaptation. Le Conseil

fédéral précise encore que, durant la mise en œuvre des mesures, la rente

continue à être versée, sans changement (garantie des droits acquis). Cela vaut également lorsque l’assuré

perçoit durant cette période un revenu complémentaire. Ce système garantit à

l’assuré que les mesures de nouvelle réadaptation ne s’accompagnent d’aucune

manière d’une péjoration de son revenu global (FF 2010 1647 ss, spéc. p. 1721).

3.

a) En l’espèce, l’octroi de mesures

professionnelles, plus spécifiquement la prise en charge des coûts

supplémentaires de la formation professionnelle initiale consistant en une

formation pratique INSOS dans le domaine de la floriculture, auprès de la fondation

B.________, du 1er août 2020 au 31 juillet 2022, ainsi que des frais

de transport et de nourriture, n'est pas contesté. Il n’y a donc pas lieu

d’examiner si les conditions d'octroi de

la mesure en cause sont réunies. Le litige porte uniquement

sur l’allocation, d’une part, pendant

la durée des mesures ainsi accordées, d’une indemnité journalière,

principalement dès le 4 avril 2020, subsidiairement dès le 10 juillet 2020, en

lieu et place du maintien du versement de la rente perçue par la recourante

depuis sa majorité, et, d’autre part, d’une indemnité de dépens pour la

procédure devant l’OAI, motif pris que celui-ci aurait gravement violé les

droits de l’assurée en refusant, dans un premier temps, d’entrer en matière sur

sa demande de formation professionnelle initiale. Sur ce dernier point, la

recourante invoque un dommage du fait de l’attitude de

l’OAI, qui l’aurait contrainte à s’adjoindre les service d’un mandataire

professionnel pour défendre ses droits.

b) Tout d’abord, il faut rappeler que, outre les ayants droit

visés à l'article 22 al. 1 LAI (ʺgrande indemnité journalièreʺ),

les assurés qui suivent une formation professionnelle initiale et ceux qui n’ont pas encore atteint l’âge de 20 ans

et n’ont pas encore exercé d’activité lucrative ont droit à une indemnité

journalière s’ils perdent entièrement ou partiellement

leur capacité de gain (ʺpetite indemnité journalièreʺ; art. 22 al. 1bis LAI). Toutefois,

lorsqu’un assuré reçoit une rente de l’assurance-invalidité,

celle-ci continue de lui être versée en lieu et place d’indemnités journalières

durant la mise en œuvre des mesures de réinsertion au sens de l’article 14a LAI

et des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’article 8a

LAI, dont fait en particulier partie la formation professionnelle initiale

inscrite à l’article 16 LAI (art.

22.

al. 5bis LAI). A noter encore que l’article 22 al. 5ter LAI, précise que, si l’assuré subit une perte de gain ou qu’il perd une

indemnité journalière d’une autre assurance en raison de la mise en œuvre d’une

mesure, l’assurance lui verse une indemnité journalière en plus de la rente (art.

22.

al. 5ter LAI). Les différents alinéas de l’article 22 LAI ne peuvent donc pas être

lus et, partant, compris indépendamment les uns des autres, mais doivent au

contraire être considérés comme formant un tout cohérent, poursuivant

fondamentalement un même but, à savoir garantir aux assurés qui suivent des

mesures de réadaptation leur entretien, cas échéant, celui des membres de leur

famille pendant la durée de ces mesures (cf. ATF

146.

V 271 cons. 3.1.1).

Signalons

que dans son ancienne teneur, soit celle ayant prévalue jusqu’à l’entrée en

vigueur de la 6e révision le 1er janvier

2012, l’alinéa 5bis de l’article 22 LAI stipulait que lorsqu’un

assuré reçoit une rente de l’assurance-invalidité, celle-ci continue de lui

être versée, en lieu et place d’indemnités journalières, durant la mise en

œuvre des mesures de réinsertion au sens de l’article 14a LAI. Or, dans son

message du 22 juin 2005 concernant la modification de la LAI (5e révision

de l’AI), le Conseil fédéral a explicité les motifs pour lesquels, durant les mesures de réinsertion selon l’article 14a, les personnes qui

touchaient déjà une rente de l’assurance-invalidité devaient continuer de la

recevoir, en relevant notamment que, les indemnités pouvant

être d’un montant inférieur ou supérieur à celui de la rente, il fallait

empêcher que les personnes qui participaient à des mesures de réinsertion

préparant à la réadaptation professionnelle, qui n’étaient donc pas encore

aptes à cette réadaptation, fussent incités à participer aux mesures de

réinsertion uniquement par la perspective de toucher des indemnités

éventuellement supérieures à leur rente actuelle, raison pour laquelle, durant

les mesures de réinsertion selon l’article 14a, les assurés qui touchaient déjà

une rente de l’assurance-invalidité devaient continuer de la recevoir; il ne devait

en résulter ni une amélioration ni une détérioration de leur revenu (FF 2005

4215.

ss, spéc. p. 4321). Dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier

2012, l’alinéa 5bis de l’article 22 LAI a étendu le non remplacement

d’une rente de l’assurance-invalidité, déjà perçue au moment de la mise en

œuvre de mesures de réadaptation, par des indemnités journalières pour la durée

de ces mesures, aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’article 8a LAI, dont fait – comme déjà dit – partie la formation professionnelle

initiale de l’article 16 LAI. A noter que les mesures de

nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente, telles

qu’introduites par la 6e révision, constituent en particulier un

assouplissement des mesures de réinsertion, les conditions énoncées à l’article

8a LAI étant moins restrictives que celles prévues par

l’article 14a al. 1 LAI (l’art. 8a LAI ne requiert pas d’incapacité de travail

de 50 % au moins depuis six mois au moins) et le droit aux mesures de

réinsertion n’étant pas limité dans le temps, contrairement à ce que prévoit

l’article 14a al. 3 LAI (FF 2010 1647 ss,

spéc. p. 1674). Ceci étant – si le système ainsi mis en place par

l’alinéa 5bis de l’article 22 LAI, dans sa

teneur depuis le 1er janvier 2012, garantit à l’assuré, déjà

bénéficiaire d’une rente de l’assurance-invalidité, que les mesures de nouvelle

réadaptation ne s’accompagnent d’aucune manière d’une péjoration de son revenu

global – le Conseil fédéral précise, dans son message précité relatif au

premier volet de la 6e révision, ce qui suit : ʺSi l’on souhaite que la nouvelle réadaptation soit attractive pour les

bénéficiaires de rente et si l’on veut à cet effet leur permettre de réaliser

un revenu supérieur au revenu d’invalide durant l’accomplissement des mesures

de réadaptation, il faudra modifier l’article 24 al. 2 de l’ordonnance du 18

avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et

invalidité (OPP 2; RS 831.441.1) en excluant des revenus à prendre en compte,

dans le calcul de la surindemnisation, le revenu réalisé durant cette période

de nouvelle réadaptationʺ (FF

2010.

1647 ss, spéc. p. 1721). L’article 24 al. 2 let. b

OPP 2, dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2017,

stipule précisément que l’institution de prévoyance ne peut pas prendre en

compte le revenu supplémentaire réalisé pendant l’exécution d’une mesure de

nouvelle réadaptation au sens de l’article 8a LAI. Enfin, il

convient de relever que le message susmentionné relatif au premier volet

de la 6e révision expose – s’agissant des bénéficiaires

de rente qui, subissant une perte de gain durant l’exécution d’une mesure de

nouvelle réadaptation, reçoivent une indemnité journalière en plus de leur

rente (cf. art. 22 al. 5ter LAI) – que peuvent être dans ce cas les

personnes n’ayant pas droit à une rente complète (et touchant ¼, ½ ou ¾ de

rente) et qui ne peuvent exercer leur activité professionnelle pendant

l’accomplissement d’une mesure de l’assurance-invalidité d’une journée entière.

De même, les personnes bénéficiant d’un revenu de remplacement d’une autre

assurance sous la forme d’indemnités journalières doivent aussi, lorsqu’elles

perdent ce droit en raison de la mesure, avoir droit aux indemnités

journalières de l’assurance-invalidité; par exemple, une personne qui, outre sa

demi-rente de l’assurance-invalidité, perçoit des indemnités journalières de

l’assurance-chômage et effectue une mesure de l’assurance-invalidité d’une

journée entière ne remplit plus la condition d’aptitude au placement de

l’assurance-chômage et n’a donc plus droit aux indemnités journalières de cette

dernière (FF 2010 1647 ss, spéc. p. 1721).

Par conséquent et au vu de ce qui précède, la recourante, à qui un degré

d’invalidité de 100 % a été reconnu dès son passage à l’âge adulte – soit

bien avant la mise en œuvre du 1er août 2020 au 31 juillet 2022

d’une formation professionnelle initiale – et qui s’est donc vue octroyer, dès

le 1er avril 2018, une rente entière de l’assurance-invalidité, ne

saurait tomber ni sous le coup de l’alinéa 1bis de l’article 22 LAI ni sous celui de l’alinéa 5ter de cette

disposition, mais bien de son alinéa 5bis, lequel a été expressément

prévu pour des cas de figure tel que celui de l’intéressée. C’est donc à juste

titre que l’intimé – ayant accordé à l’assurée le droit à une formation

professionnelle initiale au sens de l’article 16 LAI du 1er

août 2020 au 31 juillet 2022, et ce dans le cadre des mesures de nouvelle

réadaptation prescrites par l’article 8a LAI, puisqu’elle

était bénéficiaire d’une rente entière d’invalidité depuis le 1er avril

2018.

– a retenu que le versement de ladite rente était maintenu et qu’il ne

s’agissait pas d’allouer des indemnités journalières. Le recours doit être

rejeté sur ce point.

c) La recourante se prévaut d’une application analogique de l’article 108

CPC, qui stipule que les frais causés inutilement sont mis à la charge de la

personne qui les a engendrés, respectivement de l’article 52 al. 3 LPGA, qui prévoit que

la procédure d’opposition est gratuite et qu’en règle générale, il ne peut être

alloué de dépens.

Tout d’abord, si en vertu de l’article 1 LAI, les dispositions

de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la LAI ne déroge

expressément à la LPGA, ni la LPGA ni son ordonnance (OPGA) ne contiennent de

dispositions prescrivant la mise des frais inutilement occasionnés

à la charge de la personne les ayant provoqués, pas plus d’ailleurs que la

LAI et son règlement (RAI). S’agissant spécifiquement de

l’article 52 al. 3 LPGA, auquel se réfère l’assurée – pour autant qu’il trouve application en

matière d’assurance-invalidité, qui ne connaît pourtant pas la procédure

d’opposition, mais celle du préavis (cf.

art. 57a LAI et 73ter RAI) – force est de constater que cette

disposition prévoit à sa seconde phrase exactement le contraire de ce que

souhaite obtenir l’intéressée. Alors

qu’elle prétend à l’allocation d’une indemnité de dépens pour les frais de

défense qui lui aurait été inutilement causés par l’OAI dans le cadre de la

procédure s’étant déroulée devant cet office, l’article 52 al. 3 seconde phrase LPGA entérine l'absence

d'indemnité pour frais et dépens en relation avec une procédure d'opposition.

Aux termes de cette disposition, il ne peut, en règle générale, pas être alloué

de dépens; l’exception par laquelle des dépens peuvent être alloués est celle

de l’opposant qui, en cas de perte de la procédure, aurait pu prétendre à

l’assistance judiciaire (ATF 140 V 116 cons. 3.3, 132 V 200 cons. 4.2 et 130 V 570 cons. 2). La jurisprudence

n’a pas reconnu, en application de l’article 52 al. 3 seconde phrase LPGA, d’autres cas d’exceptions,

en raison par exemple de dépenses importantes ou de difficultés particulières,

qui justifieraient le versement de dépens à la partie qui obtient gain de cause

dans la procédure d’opposition (ATF 130 V 570 cons. 2; Moser-Szeless,

in : Dupont/Moser-Szeless

[éd.], Commentaire romand de la loi sur la partie générale du droit des

assurances sociales, 2018, ch. 38 ad art. 53). Quant au CPC, dont la recourante

se prévaut de l’article 108, il y a lieu de constater que la LAI n’y renvoie pas à titre de droit

supplétif, pas plus qu’elle ne renvoie d’ailleurs à la LTF, qui prévoit à

l’alinéa 3 de son article 66 que les frais causés inutilement sont supportés par celui qui

les a engendrés. A noter que, pour autant qu’il puisse être admissible de se fonder ici sur l'article 55 al.

1.

LPGA, aux termes duquel la PA régit les points

de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux articles 27 à 54 LPGA

ou par les dispositions des lois spéciales – ce qui ne semble pas être le cas en matière de dépens, ni

la LPGA ni la LAI ne contenant de dispositions susceptibles d'être complétées

par la PA – l’article 64 PA se limite à

prévoir ce qui suit : l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur

requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une

indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été

occasionnés (al. 1); le dispositif indique le montant des dépens alloués qui,

lorsqu’ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée,

sont supportés par la collectivité ou par l’établissement autonome au nom de

qui l’autorité inférieure a statué (al. 2); lorsque la partie adverse déboutée avait

pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa

charge, dans la mesure de ses moyens (al. 3); la collectivité ou

l’établissement autonome au nom de qui l’autorité inférieure a statué répond

des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu’ils se

révéleraient irrécouvrables (al. 4); le Conseil fédéral établit un tarif des

dépens, les articles 16 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

administratif fédéral

et 73 de la loi du 19 mars 2010 sur

l’organisation des autorités pénales étant réservés (al. 5). Il s’ensuit que, contrairement à

l’opinion de la recourante, aucune disposition susceptible de s’appliquer à

l’assurance-invalidité ne permet de mettre les frais inutilement occasionnés à la charge de la

personne qui les a engendrés.

Ceci étant, il sied de signaler que certes l’OAI

s’est contenté de notifier à l’intéressée un courrier en date du 29 avril 2020

et non une décision formelle, suite à sa correspondance du 4 avril 2020, par

laquelle elle a fait état de son souhait d’entreprendre une formation pratique

de type INSOS en joignant, à sa demande de mesures de réadaptation, le bilan de

fin de formation établi le 25 janvier 2017 par la fondation B.________.

Rappelant qu’avaient été reconnus à l’assurée, dès le 1er avril

2018, tant un droit à une rente entière d’invalidité (décision du 06.06.2018)

qu’une allocation d’impotence de degré moyen (décision du 26.11.2018), l’OAI

soulignait que la première demande de formation professionnelle initiale,

déposée par l’intéressée, avait été rejetée, par communication du 6 septembre

2017, motif pris qu’il résultait de l’instruction de cette demande qu’aucune

mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était possible. Or, par sa

nouvelle requête du 4 avril 2020, l’assurée n’avait pas rendu vraisemblable que

les conditions de fait s’étaient modifiées de manière essentielle depuis ladite

communication du 6 septembre 2017, raison pour laquelle il ne serait pas donné suite à sa nouvelle demande. Indépendamment du fait que ladite correspondance de

l’OAI du 29 avril 2020 ne correspondait pas à une décision formelle, la

recourante – notamment par ses parents qui la représentaient devant l’OAI

depuis le dépôt en 2004 de la première demande de prestations de

l’assurance-invalidité pour assurés âgés de moins de 20 ans révolus – aurait pu

contester ladite prise de position du 19 avril 2020, sans avoir besoin de

recourir aux services d’un avocat. En effet, particulièrement à ce stade de la

procédure, l'affaire ne présentait pas de difficultés particulières, ni en fait

ni en droit. Me A.________ a d’ailleurs pu se contenter d'un mémoire concis de

trois pages (acte du 15.05.2020), auquel était joint, outre le bilan de fin de

formation du 25 janvier 2017 déjà transmis par l’assurée, une missive du 14 mai

2020.

de la responsable atelier ʺJardinʺ

de la fondation B.________. Par la suite, ledit mandataire professionnel s’est

limité à relancer l’OAI le 22 juin 2020, afin que ce dernier statue quant à la

prise en charge de la formation professionnelle initiale, puis à déposer un

rapport du médecin généraliste traitant daté du 6 juillet 2020, ainsi qu’à

prendre acte le 8 juillet suivant du fait que l’OAI avait accepté la prise

en charge de la formation professionnelle de type INSOS comme horticultrice dès

le mois d’août 2020, tout en requérant une confirmation écrite par décision ou

communication. A noter à ce propos que ledit avocat n’a notamment pas pris part

à l’entretien d’évaluation du 7 juillet 2020, auquel ont uniquement participé

l’assurée et ses parents et dans le cadre duquel l’OAI s’est dit d’accord avec

la formation pratique INSOS devant débuter le 17 août 2020.

Consécutivement à la communication du 10 juillet 2020 de l’OAI, par laquelle ce

dernier a confirmé octroyer la formation professionnelle initiale requise, Me A.________

a pu à nouveau se contenter d’un

bref mémoire de deux pages (acte du 03.08.2020). Quant à ses objections du 1er

octobre 2020 sur le projet de décision du 24 août 2020 – projet, qui tout en

confirmant le droit à une formation professionnelle initiale s’inscrivant dans

le cadre de mesures de nouvelle réadaptation prescrites, avec maintien du versement

de la rente perçue depuis la majorité, rejetait la demande d’indemnités

journalières et dépens formulée par acte du 3 août 2020 – elles tenaient dans

une page et demie, ce qui dénote, si besoin, que ledit projet de décision ne

soulevait pas non plus d’élément propre à faire paraître la cause comme

spécialement complexe. Force est de constater que la procédure ayant conduit au

prononcé ici querellé ne soulevait pas de questions de droit ou de fait

délicates et la procédure n’avait pas été compliquée par des spécificités

juridiques nécessitant l’intervention d’un avocat. A relever à ce propos que le fait que, suite à la

succincte intervention de Me A.________, l’OAI ait revu la position exprimée le

29.

avril 2020, ne démontre nullement une complexité particulière de la

procédure administrative. La recourante

aurait d’ailleurs pu, si elle en éprouvait le besoin, faire appel à d’autres

professionnels, à des institutions sociales, etc., par exemple recourir au

soutien juridique proposé par la Fondation Serei, Inclusion handicap, voire Parlons

d’autisme. Quoi qu’il en soit, on ne saurait considérer qu’elle

a été contrainte de faire appel à un mandataire professionnel pour défendre ses

droits. Rien ne permet d’inférer que la recourante, notamment par ses parents qui la

représentaient devant l’OAI depuis 2004, n’était pas en mesure de faire

part de son désaccord quant à la prise de position du 29 avril 2020 de cet

office. On rappellera que les démarches entreprises par Me A.________, en

particulier jusqu’à l’octroi le 10 juillet 2020, de la formation

professionnelle initiale requise, se sont limitées à un bref mémoire de trois

pages, à un courrier d’appel à statuer et à une prise d’acte de l’octroi de la

mesure avec demande de confirmation par écrit.

En

définitive – pour autant qu’il soit possible, en assurance-invalidité, de

mettre les frais causés inutilement à la charge de la personne

qui les a engendrés, ce qui ne semble pas être le cas au vu des dispositions

applicables en la matière, respectivement, pour autant que l’indemnité de

dépens requise par la recourante puisse entrer dans la notion de frais causés

inutilement, ce qui ne semble pas non plus être le cas (cf. ATF 141

III 426 cons. 2.4.3) – force est d’admettre que l’intervention

d’un avocat, au stade de la procédure devant l’OAI et en

particulier consécutivement au courrier du 29 avril 2020, n’apparaissait

pas nécessaire. Comme déjà dit,

la cause ne soulevait pas de questions de droit ou de fait délicates et

la procédure n’avait pas été compliquée par des spécificités juridiques

nécessitant l'assistance d'un avocat, le simple fait que l’intimé

ait, dans un premier temps, refusé de donner suite à la demande du 4 avril 2020

de l’intéressée n’était pas source de complexités particulières que ce soit au

niveau des règles procédurales ou de fonds. Pour le surplus, on ne saurait retenir

que, par ce refus du 29 avril 2020, l’OAI aurait adopté un comportement qui

aurait obligé la recourant à s’adjoindre les service d’un avocat pour défendre

ses droits. Plus spécifiquement, une relation de causalité entre le

comportement de l’OAI et les opérations inutiles qui auraient généré des frais

n’apparaît pas donné. Le recours est également rejeté sur

ce point.

4.

Les considérations qui précèdent conduisent à

rejeter le recours. La Cour de céans ayant été en mesure de statuer sur la base

du dossier tel que constitué, ainsi qu’au vu tant de la jurisprudence et de la

doctrine pertinentes en la matière que des messages du Conseil fédéral relatif

aux 5 et 6e révision de la LAI, il n’y a pas lieu

d'interpeler l'OFAS sur la problématique de l'application ou non de l'article 8a LAI en cas de

formation professionnelle initiale au sens de l'article 16 LAI chez une assurée de 20 ans

souffrant de troubles du spectre autistique.

Vu le sort de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la

charge de la recourante (art. 69 al. 1bis LAI). Il n'est

pas alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge de la recourante les frais de la présente procédure par

440 francs, montant compensé par son avance de frais.

3. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel,

le 28 juin 2021

Art. 8a72 LAI

Nouvelle réadaptation des

bénéficiaires de rente

1 Les bénéficiaires de rente ont droit à des mesures de nouvelle

réadaptation aux conditions suivantes:

a. leur capacité de gain peut, selon toute

vraisemblance, être améliorée;

b. ces mesures sont de nature à améliorer

leur capacité de gain.

2 Les mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires

de rente comprennent:

a. des mesures de réinsertion préparant à

la réadaptation professionnelle telles que prévues à l’art. 14a,

al. 2;

b. des mesures d’ordre professionnel

telles que prévues aux art. 15 à 18c;

c. la remise de moyens auxiliaires

conformément aux art. 21 à 21quater;

d. l’octroi de conseils et d’un suivi aux

bénéficiaires de rente et à leur employeur.

3 Les mesures de réinsertion peuvent être accordées plusieurs fois

et excéder la durée d’un an au total.

4 L’assuré dont la rente est supprimée au terme des mesures visées

à l’al. 2 ainsi que son employeur ont encore droit à des conseils et à un

suivi pendant trois ans au plus à compter de la décision de l’office AI.

5 Le Conseil fédéral peut fixer les montants maximaux à disposition

des offices AI pour les mesures énumérées aux al. 2 et 4.

72 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision

AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012

(RO 2011 5659; FF 2010 1647). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du

texte.

Art. 16 LAI

Formation professionnelle

initiale

1 L’assuré qui n’a pas encore eu d’activité lucrative et à qui sa

formation profession­nelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des

frais beaucoup plus élevés qu’à un non-invalide a droit au remboursement de ses

frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.

2 Sont assimilés à la formation professionnelle initiale:

a. la préparation à un travail auxiliaire

ou à une activité en atelier protégé;

b. la formation dans une nouvelle

profession pour les assurés qui, postérieure­ment à la survenance de

l’invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité pro­fessionnelle

inadéquate qui ne saurait être raisonnablement pour­sui­vie;

c.102 le perfectionnement dans le domaine professionnel de

l’assuré ou dans un au­tre domaine, pour autant qu’il soit approprié et

convenable, et qu’il per­mette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou

d’améliorer la capacité de gain de l’assuré; est excepté le perfectionnement

dispensé dans les organisations visées à l’art. 74103; il peut être

dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés, définis par l’Office

fédéral des assu­rances sociales (office).104

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision

AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

103 Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011

(6e révision AI, 1er volet),

en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

104 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en

vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).

Art. 22125 LAI

Droit

1 L’assuré a droit à une indemnité journalière pendant l’exécution

des mesures de réadaptation prévues à l’art. 8, al. 3, si ces mesures

l’empêchent d’exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au

moins, ou s’il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de

travail (art. 6 LPGA126) de 50 % au moins.127

1bis L’assuré qui suit une formation professionnelle

initiale ainsi que l’assuré qui n’a pas encore atteint l’âge de 20 ans et n’a

pas encore exercé d’activité lucrative ont droit à une indemnité journalière

s’ils ont perdu entièrement ou partiellement leur capacité de gain.128

2 L’indemnité journalière se compose de l’indemnité de base, à

laquelle tous les assurés ont droit, et d’une prestation pour enfant.

3 L’assuré a droit à une prestation pour chacun de ses enfants de

moins de 18 ans. Pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le

droit aux prestations est prolongé jusqu’à la fin de leur formation, mais au

plus jusqu’à l’âge de 25 ans. Les enfants recueillis par l’assuré sont

assimilés à ses propres enfants lorsqu’il assume gratuitement et durablement

leur entretien et leur éducation. L’assuré n’a pas droit à une prestation pour

les enfants pour lesquels des allocations pour enfant ou des allocations de

formation prévues par la loi sont déjà versées.129

4 L’indemnité journalière est allouée au plus tôt le premier jour

du mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré. Son droit à

l’indemnité s’éteint au plus tard à la fin du mois au cours duquel il a fait

usage de son droit à une rente anticipée, conformément à l’art. 40, al. 1, LAVS130, ou a atteint l’âge de la retraite.

5 Les mesures prévues à l’art. 16, al. 2, let. c, ne donnent pas

droit à une indemnité journalière.

5bis Lorsqu’un assuré reçoit une rente de l’AI,

celle-ci continue de lui être versée en lieu et place d’indemnités journalières

durant la mise en œuvre des mesures de réinsertion au sens de l’art. 14a et

des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a.131

5ter Si l’assuré subit une perte de gain ou qu’il

perd une indemnité journalière d’une autre assurance en raison de la mise en

œuvre d’une mesure, l’assurance lui verse une indemnité journalière en plus de

la rente.132

6 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles sont versées

les indemnités journalières pour des jours isolés, pour la durée de

l’instruction du cas, pour le temps précédant la réadaptation, pour le placement

à l’essai et lors d’une interruption des mesures de réadaptation pour cause de

maladie, d’accident ou de maternité.133

125 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision

AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

126

RS 830.1

127 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision

AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

128 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision

AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

129 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision

AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

130

RS 831.10

131 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision

AI; RO 2007 5129; FF 2005 4215). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars

2011 (6e révision AI, 1er volet),

en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

132 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision

AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012

(RO 2011 5659; FF 2010 1647).

133 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision

AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012

(RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 52 LPGA

Opposition

1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par

voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des

décisions d’ordonnancement de la procédure.

2 Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai

approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours.

3 La procédure d’opposition est gratuite. En règle générale, il ne

peut être alloué de dépens.

4 Dans sa décision sur opposition, l’assureur peut priver tout

recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation

en espèces. Les décisions sur opposition ordonnant la restitution de

prestations versées indûment

sont exceptées.39

39 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en

vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).