CDP.2021.48
Droit des étrangers. Refus de reporter l'expulsion pénale obligatoire d'un ressortissant somalien, prononcée pour cinq ans.
11 mai 2021Français50 min
Distinction entre l'application relative (art. 66d al. 1 1ère phrase CP) et l'application absolue (art. 66d al. 1 2ème phrase CP) du principe de non-refoulement. Question de savoir si un réfugié, dont l'asile obtenu à titre dérivé a pris fin, peut invoquer le principe de non-refoulement résultant de la protection internationale des réfugiés (art. 66d al. 1 1ère phrase CP) laissée indécise. Constat, sur la base de la balance des intérêts en présence, que la protection internationale des réfugiés ne s'oppose pas à l'exécution de l'expulsion, le ressortissant somalien ayant mis en danger de mort deux personnes. Aucune autre règle impérative du droit international (art. 66d al. 1 2ème phrase CP) ne s'oppose à l'expulsion de ce ressortissant.
Source ne.ch
A.
X.________, né en […], ressortissant de Somalie, est arrivé
en Suisse le 27 janvier 2012, en compagnie de son frère, afin d'y rejoindre
sa mère, ayant obtenu l'asile en mars 2010 et titulaire d'une autorisation de séjour.
Dès le 16 octobre 2012, il a été mis au bénéfice d'un tel titre de séjour, l'asile
à titre dérivé lui ayant été accordé et la qualité de réfugié reconnue. Dès
juillet 2013, il s’est fait connaître de la police et de la justice des mineurs
(8 condamnations entre le 2 avril 2014 et le 2 novembre 2016) pour
diverses infractions à la loi sur les stupéfiants (consommation), contre le
patrimoine (dont un brigandage) et à la loi sur les armes (port d’un couteau
s’ouvrant à une seule main), ayant notamment été condamné le 14 août 2014 à une
privation de liberté de 6 jours pour violation de domicile et
contravention à la LStup par le Tribunal des mineurs du Littoral et du Val-de-Travers.
Il a également fait l’objet, dès son arrivée en Suisse, de
placements dans divers foyers et institutions (institutions
[aaaa], [bbbb], [cccc] et [dddd]).
Par
jugement du Tribunal criminel du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers
(ci-après : Tribunal criminel) du 7 février 2019, X.________ a été condamné à
une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 587 jours de
détention subie avant jugement (soit 314 jours de détention provisoire, 200
jours d’exécution anticipée de mesure [après déduction de 32 jours de fugue] et
de 73 jours d’exécution anticipée de peine), pour deux tentatives d’homicide,
vols et tentatives de vol, dommages à la propriété et violation de domicile,
délits et contraventions à la LStup, ainsi que pour injures, scandale et refus
de révéler son identité, soit pour des infractions commises entre mai 2015
et juillet 2018. Tant son expulsion obligatoire, au sens de l’article 66a
CP (seul le dispositif du jugement indique par erreur l’art. 66abis
CP), pour une durée de 5 ans, que son signalement dans le Système
d'information Schengen (SIS), de même que son maintien en détention, ont de
plus été ordonnés. Il a par ailleurs été
renoncé à prononcer une amende pour les contraventions en cause. Saisi par X.________
d’un appel contre ce jugement, la Cour pénale du Tribunal cantonal (ci-après :
Cour pénale) l’a, par jugement d’appel du 11 mars
2020, rejeté, confirmant ainsi le jugement du 7 février
2019 du Tribunal criminel. Le jugement de la Cour pénale n’ayant pas été
contesté auprès du Tribunal fédéral, il est entré en force.
Par
décision du 28 septembre 2020, l’Office d’exécution des sanctions et de
probation (ci-après : OESP) a refusé d'accorder à X.________ la libération
conditionnelle, à mesure que celle-ci était dans son cas directement liée au
fait de quitter effectivement la Suisse et qu’aucune date n’était à cet égard
encore arrêtée. En substance, l’OESP a relevé que le prénommé avait commencé
l'exécution de sa peine le 9 avril 2018 auprès de l’institution [eeee] d'où
il avait fugué à onze reprises, qu'il avait ensuite, en novembre 2018, été hospitalisé
au Centre neuchâtelois de psychiatrie, site de Préfargier (CNP), d'où il avait également
fugué, et ce à une reprise, avant de réintégrer l’institution [eeee] d’où il
s'était à nouveau enfui à deux reprises, avant d'être finalement incarcéré le
28 novembre 2018; qu'il souffrait d'un trouble envahissant du développement, de
troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d'alcool (syndrome de
dépendance et utilisation continue), de troubles mentaux et du comportement
liés à l'utilisation de cannabis (utilisation continue), ainsi que de troubles mentaux
et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne (utilisation épisodique);
qu’il présentait des risques de commettre des infractions à l'avenir, en ce
sens que, d’une part, le risque de récidive restait présent lorsqu'il était intoxiqué
à l'alcool, qu'il pouvait alors s'en prendre violemment à autrui jusqu'à la
mise en danger de la vie, et, d’autre part, qu’il présentait un risque très
élevé de récidive d'infraction à la LStup, et ce aussi longtemps qu'il
consommerait. L’OESP a ainsi retenu que le pronostic relatif au comportement
futur de l'intéressé était manifestement défavorable dans l'hypothèse d'un
séjour en Suisse, dès lors qu'il ne pourrait notamment y vivre que dans
l'illégalité, alors qu’un refoulement dans son pays d'origine apparaissait
comme une alternative, la seule d’ailleurs, à même de lui permettre une
réinsertion sociale et professionnelle.
Parallèlement
à ces prononcés pénaux, de même qu’en lien avec ceux-ci, le Secrétariat d'État
aux migrations (ci-après : SEM) a constaté, par décision du 16 septembre
2020, que X.________ faisant l'objet d'une expulsion judiciaire entrée en
force, les conditions posées à l'article 64 al. 1 let. e LAsi étaient remplies,
de sorte que l'asile en Suisse qui lui avait été accordé prenait fin, sa
qualité de réfugié lui restant acquise. Dans un rapport du 8 octobre 2020, le SEM a conclu que l'exécution de l'expulsion pénale obligatoire du prénommé apparaissait licite. Plus spécifiquement,
il a considéré qu’au vu des pièces du dossier et de la situation
générale dans son pays d'origine, rien
n'indiquait concrètement qu'en cas de renvoi en Somalie, sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait
menacée en raison de sa race, de sa religion, de
sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions
politiques au sens de l'article 5 al. 1
LAsi. Bien qu'il avait formellement le statut de réfugié au sens de l'article 51 al. 1 LAsi, le principe du
non-refoulement prévu à l'article 33 al. 1 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. Torture; RS 0.105) (recte : de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
[CR; RS 0.142.30]), respectivement
à l'article 5 al. 1 LAsi, ne faisait pas obstacle à l'exécution de l'expulsion pénale obligatoire, étant
donné qu'il ne remplissait pas personnellement la qualité de réfugié au sens de
l'article 3 al. 1 LAsi. Le SEM relevait
encore qu’aucun indice concret ne permettait de conclure que le retour de X.________
en Somalie entraînerait une menace de subir une peine ou des traitements
inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 CEDH.
Invité
par le Service des migrations (ci-après : SMIG) à se déterminer sur le refus de
reporter l'expulsion pénale obligatoire envisagé,
l’intéressé a fait valoir la complexité de son cas. Sur le plan personnel, se
référant à l'expertise établie le 5 décembre 2017, dans le cadre de la
procédure pénale, par le Dr A.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, il a invoqué des troubles cognitifs graves, ainsi qu’une
nécessité de placement en lien avec ses problèmes de toxicomanie. A cet égard,
il a précisé qu’un contact avait été pris avec l’institution [eeee], afin que
l'exécution de sa peine puisse être commutée avec une mesure appropriée par un
séjour en cette institution, de sorte qu’il convenait à tout le moins de
reporter les démarches en vue de l'exécution de son expulsion jusqu'à droit
connu quant à la possibilité concrète d'un transfert en institution. X.________
était également d’avis que ce report s’imposait d’autant plus qu'aujourd'hui
l'exécution de son expulsion était tout simplement impossible, d'une part, au
vu de l'évolution récente et actuelle de la situation générale dans son pays
d’origine, d'autre part, en raison de son refus justifié de collaborer à un
éventuel renvoi qui nécessiterait une prise de contact direct avec la représentation
somalienne en Suisse, ce qui le mettrait en péril, ainsi que sa famille, soit
sa mère et son frère, lesquels bénéficient du statut de réfugié et du droit
d'asile en Suisse. Le prénommé a en outre sollicité la mise au bénéfice de
l’assistance administrative (courrier du 20.11.2020).
Par
décision du 15 décembre 2020, le SMIG a refusé de reporter l'expulsion pénale obligatoire
prononcée le 7 février 2019 par le Tribunal criminel à l'encontre de X.________
et confirmée le 11 mars 2020 par la Cour pénale. Il a précisé que ce dernier devrait
quitter le territoire helvétique au jour de sa libération, qu'elle soit conditionnelle
ou définitive, et que les démarches en vue de son renvoi se poursuivaient. Le
SMIG a en outre accordé au prénommé l’assistance administrative et désigné
Me B.________ en qualité avocat d’office. En substance, il a relevé que
l’intéressé séjournait désormais en Suisse sans statut et qu’il lui appartenait
uniquement d’examiner si l'exécution de son expulsion constituerait une violation
de l'article 3 CEDH. Or, comme relevé par le SEM
dans son rapport du 8 octobre 2020, en cas de renvoi en Somalie de X.________, les éléments au dossier ne laissaient pas apparaître
un risque de violation de l'article 3 CEDH en lien avec sa race, sa religion,
sa nationalité, son appartenance à un groupe social ou ses opinions politiques,
ni qu'il serait passible d'une peine ou d'une traitement prohibé par cette
disposition en raison des actes commis sur le territoire helvétique. Le renvoi du
prénommé dans son pays d’origine devait donc être considéré comme compatible
avec le principe de non-refoulement, soit licite, à mesure qu’aucune preuve n'avait
été déposée en lien avec d'éventuels risques de mauvais traitements par les
autorités somaliennes. Le SMIG a ainsi considéré que seul était à examiner le risque
de violation de l’article 3 CEDH en lien avec l’état de santé de l’intéressé.
Or, si celui-ci souffrait de troubles mentaux et d'addiction à diverses
substances, il ne démontrait pas que sa vie serait mise en danger en l’absence
du traitement (hypothétique) qu'il pourrait se voir administrer en institution.
Il avait d'ailleurs déjà interrompu de nombreux traitements qui lui avaient été
proposés. Aussi, son renvoi ne serait pas synonyme de mort imminente en lien
avec ses troubles mentaux et ses addictions. Le SMIG rappelait encore que
l'existence d'un standard de soins plus élevé en Suisse qu'en Somalie n'était
pas un élément déterminant.
B.
X.________ interjette recours devant la Cour de
droit public du Tribunal cantonal contre cette décision du SIMG. Sous suite de
dépens de première et seconde instances, et sous réserve des règles de
l’assistance judiciaire qu’il sollicite par ailleurs, il requiert l’annulation
des chiffres 1 à 3 du dispositif de ce prononcé, soit ceux relatifs à la
question de son expulsion. Principalement, il conclut à ce qu’il
soit statué sur le report sine die de son expulsion, ainsi qu’à ce qu’il soit
mis un terme aux démarches des autorités compétentes en vue de son renvoi de
Suisse. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l’intimé pour
nouvelle décision. Il se prévaut d’une constatation incomplète des faits et/ou d’une
appréciation erronée de ceux-ci et, partant, d’une violation du droit, soit de
l’article 3 CEDH. D’une part, il soutient que le SMIG n’aurait pas examiné
qu’elle était véritablement la situation actuelle prévalant en Somalie, mais se
serait référé à une situation vieille de 8 ans et qui ne correspondrait plus à
la réalité. Actuellement, la Somalie ferait face à une situation de violence
généralisée, avec un risque élevé tant d’enlèvement pour les personnes
indigènes et les étrangers que d’attentats partout dans le pays et en
particulier à Mogadiscio. Aussi, toute personne civile, indépendamment de toute
activité politique, serait en danger en Somalie, et ce par sa seule présence en
ce pays. Le recourant est d’avis que ce motif commande déjà de reporter son
expulsion. Il estime en outre que l’intimé aurait minimisé son état psychique
extrêmement dégradé et soutient qu’il n’y aurait aucun soin psychiatrique
possible dans son pays d’origine, de sorte que son renvoi immédiat
constituerait pour ce motif également une violation de l’article 3 CEDH.
L’intéressé relève enfin qu’à défaut de libération conditionnelle, laquelle est
par ailleurs liée à son départ effectif de Suisse, sa peine privative de
liberté devrait prendre fin le 22 juin 2022.
C.
Sans formuler d’observations, l’intimé conclut
au rejet du recours, sous suite de frais.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.
a) L'article 66d al. 2 CP, qui concerne le report de l’exécution de
l’expulsion obligatoire au sens de l’article 66a CP mentionne, à propos de
l'autorité appelée à statuer sur cette question, une "autorité cantonale
compétente", sans préciser de quelle type d'autorité – administrative ou
pénale – il s'agit. En l'absence de disposition de droit fédéral en la matière,
il appartient aux cantons de régler l'exécution des mesures d'expulsion,
conformément aux principes tirés de l'article 123 al. 2 et 3 Cst. féd. (cf. message
du 26.06.2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal
militaire [mise en œuvre de l'art. 121 al. 3 à 6 Cst. féd. relatif au renvoi
des étrangers criminels], FF 2013 5373 ss, spéc. p. 5403). Si le droit
fédéral ne précise donc pas quelle autorité, au sein de chaque canton, est
compétente pour connaître des questions de report d'exécution des expulsions au
sens de l'article 66d CP, il ne
règle pas davantage l'identité des autorités de recours en la matière. Il
s’ensuit que, sur le principe, les cantons sont libres de prévoir que des
autorités judiciaires pénales ou administratives sont compétentes à cet égard.
Le Tribunal fédéral a précisé, à ce propos, qu’aucun élément de droit fédéral
relatif à l'expulsion au sens des articles 66a et suivants CP ne saurait, par
principe, orienter le choix des autorités cantonales vers la désignation d'une
autorité de nature pénale, puisque de nombreux cantons ont choisi de confier
l'exécution des peines et des mesures à des autorités administratives (FF 2013
5373 ss précitée, spéc. p. 5403; arrêt du TF du 29.11.2019 [6B_1313/2019], [6B_1340/2019] cons. 4.2).
b) Aux termes de l’article 1 de l’arrêté
d’application en matière d’exécution des expulsions pénales (RSN 351.4), le SMIG est
l'autorité cantonale compétente pour exécuter les expulsions pénales, statuer
sur le report de l’exécution de l’expulsion pénale obligatoire et ordonner les
mesures de contrainte prévues par la loi fédérale sur les étrangers dans le
cadre de l’exécution de l’expulsion pénale. L’article 6 de cet arrêté précise
que la décision relative au report de l’expulsion pénale peut faire l’objet
d’un recours auprès du Tribunal cantonal et que les dispositions de LPJA sont applicables. Tout comme le canton de Vaud, le canton de Neuchâtel a donc choisi une
voie exclusivement administrative, le SMIG étant compétent, avec une voie de droit auprès de la juridiction
administrative ordinaire et une application de la seule loi de procédure
administrative. Il s’ensuit, en particulier, que l’intervention – et le cas
échéant l’assistance judiciaire – d’un défenseur pour cette phase d’exécution
relèvera uniquement des règles de procédure administrative. Le défenseur
d’office au sens du CPP devra donc demander de bénéficier de la couverture de
l’assistance judiciaire s’il veut poursuivre l’assistance de celui qui, dans la
phase de l’exécution, se retrouve être le condamné. Elle sera donc de la
compétence de l’autorité administrative, puis judiciaire (Grodecki/Jeanneret,
L’expulsion judiciaire, in : Droit pénal - Evolutions en 2018, 2017, p. 167-186,
spéc. p. 173).
c) Il
s’ensuit que la Cour de droit public est compétente pour se saisir du présent
recours contre la décision du 15
décembre 2020 du SMIG, celle-ci portant sur le report de l'expulsion pénale
obligatoire prononcée le 7 février 2019 par
le Tribunal criminel à l'encontre de l’intéressé et confirmée le 11 mars
2020 par la Cour pénale. Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai
légaux, le recours est recevable.
2.
a) S’agissant précisément du report de
l'exécution de l'expulsion obligatoire, l'article 66d CP a
la teneur suivante : "1 L'exécution de l'expulsion obligatoire selon
l'art. 66a ne peut être reportée que : lorsque la vie ou la liberté de la
personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait
menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son
appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette
disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de
refoulement prévue à l'art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile;
lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à
l'expulsion. 2 Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité cantonale compétente
présume qu'une expulsion vers un Etat que le Conseil fédéral a désigné comme un
Etat sûr au sens de l'art. 6a, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile ne
contrevient pas à l'art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution".
L'article 66d CP fait ainsi une distinction entre
l'application relative et l'application absolue du principe de non-refoulement
(FF 2013 5373 ss précitée, spéc. p. 5429).
L'article 69 al. 1 let. c LEI stipule que l'autorité cantonale
compétente exécute le renvoi ou l'expulsion d'un étranger lorsque celui-ci se
trouve en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion et que la décision
d'expulsion au sens de l'article 66a CP est entrée en force. L'autorité
compétente peut reporter l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pour une
période appropriée lorsque des circonstances particulières telles que des
problèmes de santé de la personne concernée ou l'absence de moyens de transport
le justifient; elle délivre une confirmation écrite de report du renvoi ou de
l'expulsion à la personne concernée (art. 69 al. 3 LEI). L'autorité compétente
doit tenir compte d'office des obstacles à l'exécution qui sont portés à sa
connaissance par l'étranger condamné ou dont elle apprend l'existence par
d'autres sources. L'obligation matérielle de quitter la Suisse et, donc, la
perte du droit de séjour subsistent toutefois quoi qu'il en soit; seule
l'exécution forcée est provisoirement suspendue (FF 2013 5373 ss précitée,
spéc. p. 5429).
b) L’application relative du principe de non-refoulement concerne les personnes
dont le statut de réfugié a été "reconnu par la Suisse" (art. 66d al.
1 1ère phrase CP) qui bénéficient d’une protection particulière du
fait de leur statut (art. 25 al. 2 Cst. féd.), soit qui peuvent invoquer le principe du
non-refoulement résultant de la protection internationale sur l'asile. L’article 33 al. 1
CR et l’article 5 al. 1 LAsi précisent qu’un
réfugié reconnu ne peut être refoulé dans un pays où sa vie ou sa liberté
serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son
appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques. Cette
protection n’est toutefois pas absolue, dès lors que l'interdiction du
refoulement ne peut être invoquée lorsqu’il y a de sérieuses raisons d’admettre
que la personne qui l’invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant
été condamnée par un jugement passé en force à la suite d’un crime ou d’un
délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour
la communauté (art. 33 al. 2
CR et 5
al.2 LAsi). Le simple fait qu'une expulsion pénale ait
été prononcée suite à la commission d'une infraction n'empêche pas le réfugié
de se prévaloir du principe de non-refoulement. En effet, lorsque l’expulsion
concerne un réfugié, l’autorité d’exécution doit donc toujours procéder à une
pesée d’intérêts, pour déterminer si le délit ou le crime à l’origine de
l’expulsion est suffisamment grave pour justifier son exécution. Selon la
jurisprudence, la protection contre le refoulement peut être levée seulement si
la personne a commis un crime particulièrement grave et qu’il existe un risque
concret de récidive (arrêts du TF des 01.07.1994 [2A.139/1994] cons. 6 et 08.05.2006
[2A.51/2006] cons. 5.2). Le fait qu’une infraction
figure dans la liste de l’article 66a al. 1 CP n’en fait pas automatiquement
une infraction grave au sens de l’article 33 al. 2 CR ou de l’article
5 al. 2 LAsi. Par exemple, certains des actes visés à l’article 66a al. 1 let. c à f
CP peuvent représenter des infractions mineures, qui ne justifient pas qu’on
puisse enfreindre le principe de non-refoulement. En d’autres termes, la
possibilité d’une dérogation au principe de non-refoulement est beaucoup plus limitée pour les réfugiés, pour
lesquels il y a lieu de procéder à une balance des intérêts pour déterminer si
le délit ou le crime à l'origine de l'expulsion est suffisamment grave pour
justifier son exécution, que pour les autres étrangers (FF
2013 5373 ss précitée, spéc. p. 5429 s.).
c) Quoi qu’il en soit, l'exécution de l'expulsion ne doit pas
contrevenir aux règles impératives du droit international (art. 66d al. 1 2ème
phrase CP). Cette notion de "règles impératives de droit international",
introduite sur proposition de la commission du Conseil des Etats lors des
débats parlementaires (BO 2014 E 1253 et BO 2015 N 258) et qui figure également
aux articles 139 al. 3, 193 al. 4 et 194 al. 2 Cst. féd., comprend notamment le
principe de non-refoulement dit absolu figurant à l'article 25 al. 3
Cst. féd. (FF 2013 5373 ss précitée, spéc. p. 5430 et 5459; sur
la notion de ius cogens : Auer/Malinverni/Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, vol. I, 3ème éd., 2013, no 1351,
p. 458). Selon ce principe, nul ne peut être refoulé sur le territoire
d'un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine
cruels et inhumains. Ledit principe du non-refoulement faisant partie du ius
cogens, il a une valeur absolue en ce sens qu’il protège toute personne, soit
également tous les étrangers quel que soit leur statut juridique (FF 2013
5373 ss précitée, spéc. p. 5430), contre la torture ou autres traitements
inhumains ou dégradants (Posse-Ousmane, in : Nguyen/Amarelle,
Code annoté de droit des migrations, vol. III, 2017, no 20 ss ad art. 83
LEtr [actuellement LEI]).
c/aa) Tel est notamment le cas de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants au sens de l'article 3 CEDH et de
l'article 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture; RS 0.105).
Selon la jurisprudence relative tout spécifiquement à l’article 3 CEDH, une simple possibilité de subir des
traitements prohibés par cette article dans l'Etat vers lequel l'étranger doit
être renvoyé ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux d'être victime de torture ou de traitements inhumains
ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Pour apprécier l'existence d'un
risque réel de mauvais traitements au sens de l'article 3
CEDH, qui prohibe notamment les traitements inhumains ou dégradants, il
convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu
égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et
avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un
risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'article 3 CEDH (arrêts de la CourEDH F.G. c. Suède du 23.03.2016
affaire no 43611/11 § 113, Saadi c. Italie du 28.02.2008 affaire no 37201/06
§ 125 et 128, Chahal c. Royaume-Uni du 15.11.1996 affaire no 22414/93 § 74
et 96).
Il s’ensuit notamment qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'article 3 CEDH, tant que la personne
concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée
personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par
des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 cons. 10
et les références citées; arrêt du TAF du 06.01.2020 [D-2833/2019]
cons. 9.4). Pour tomber sous le coup de l'article 3
CEDH, un mauvais traitement doit donc atteindre un minimum de gravité (arrêt
de la CourEDH Saadi précité § 134) et l'appréciation de ce minimum dépend de
l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221
cons. 3.2.1). Si l'existence d'un tel risque est établie, l'expulsion,
respectivement le refoulement de l’étranger emporterait nécessairement
violation de l'article 3 CEDH, que le risque émane
d'une situation générale de violence, d'une caractéristique propre à
l'intéressé, ou d'une combinaison des deux (arrêt de la CourEDH F.G. c. Suède précité
§ 116 et les références citées).
Concernant plus spécifiquement le défaut de traitement médical
approprié dans le pays de renvoi, la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l'homme admet que ce n'est que dans des situations exceptionnelles,
en raison de ʺconsidérations
humanitaires impérieusesʺ que la
mise à exécution d'une décision d'éloignement d'un étranger peut emporter
violation de l'article 3 CEDH (arrêt de la CourEDH
Emre c. Suisse du 22.05.2008, affaire no 42034/04 § 88). Ainsi, le fait que la
situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que
celle dont elle jouit dans le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de
vue de l'article 3 CEDH (arrêt de la CourEDH Emre précité
§ 91). Il faut des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on
l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à
un traitement contraire à l'article 3 CEDH (arrêt
de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27.05.2008, affaire no 26565/05 § 30). La Cour
européenne des droits de l'homme exige ainsi un seuil de gravité élevé pour que
l'état de santé d'une personne lui permette de s'opposer à son expulsion
(arrêts de la CourEDH Emre précité § 92, N. c. Royaume-Uni précité § 42 et
§ 32 ss énumérant la jurisprudence de la CourEDH relative à l'art. 3
CEDH et à l'expulsion de personnes gravement malades; cf. aussi arrêts du TF des
09.05.2016
[2D_55/2015] cons.
4.1 et 04.02.2010
[2D_67/2009] cons. 6.1). A ce propos, elle a clarifié son approche
en rapport avec l'éloignement de personnes gravement malades. Elle a précisé
qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par "autres
cas très exceptionnels" pouvant soulever un problème au regard de l'article
3 CEDH,
les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des
motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque
imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats
dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel
d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé
entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance
de vie; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application
de l'article 3 CEDH dans les affaires relatives à
l'éloignement des étrangers gravement malades, en ce sens que les
considérations humanitaires militant contre l’expulsion doivent être
impérieuses (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13.12.2013 affaire
no 41738/10 § 183; cf. aussi arrêts de la
CourEDH A.S. c. Suisse du 30.06.2015
affaire no 39350/13, Josef c. Belgique du 27.02.2014 affaire no 70055/10;
arrêt du TF du 27.09.2019 [6B_2/2019] cons. 6.1, non publié in : ATF 145 IV 455). Selon
la Cour européenne des droits de l'homme, il appartient à
l’intéressé de produire des éléments susceptibles de démontrer qu'il y a des
raisons sérieuses de penser que, si la mesure litigieuse était mise à
exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des
traitements contraires à l'article 3 CEDH. Lorsque de tels éléments sont produits, il
incombe aux autorités de l'Etat de renvoi, dans le cadre des procédures
internes, de dissiper les doutes éventuels à leur sujet. L'évaluation du risque
allégué doit faire l'objet d'un contrôle rigoureux à l'occasion duquel les
autorités de l'Etat de renvoi doivent envisager les conséquences prévisibles du
renvoi sur l'intéressé dans l'Etat de destination, compte tenu de la situation
générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas de l'intéressé. Dès
lors qu'il s'agit de l'obligation négative de ne pas exposer quelqu'un à un
risque de mauvais traitements prohibés par l'article 3 CEDH, les conséquences
du renvoi sur l'intéressé doivent être évaluées en comparant son état de santé
avant l'éloignement avec celui qui serait le sien dans l'Etat de destination
après y avoir été envoyé. S'agissant des facteurs à prendre en considération,
il y a lieu pour les autorités de l'Etat de renvoi de vérifier au cas par cas
si les soins généralement disponibles dans l'Etat de destination sont
suffisants et adéquats en pratique pour traiter la pathologie dont souffre
l'intéressé afin d'éviter qu'il soit exposé à un traitement contraire à l'article
3 CEDH
(arrêt de la CourEDH Paposhvili précité § 186-189; cf. aussi arrêt du TF du 05.11.2019 [6B_908/2019] cons. 2.1.3; arrêt du TAF du 10.11.2020 [E-2875/2019]
cons. 6.3).
c/bb) La jurisprudence rendue sur l’ancien droit de l’expulsion pénale
admettait que le principe de non-refoulement ou les garanties découlant de
l’article 3 CEDH ne devaient être pris en compte
qu’au moment de l’exécution de l’expulsion (ATF 116 IV 105).
Les articles 66a et suivants CP ont été adoptés pour mettre en œuvre les
nouvelles dispositions de l’article 121 Cst. féd., dans le but de durcir
l’approche en matière d’expulsion. Le Tribunal fédéral a d’ores et déjà jugé
que cet élément devait être pris en compte par le juge dans sa pesée des
intérêts (ATF 139
Faits
I 31). Il n’existe dès lors aucune justification permettant de s’écarter de
la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral sur le moment où le principe de
non-refoulement ou les garanties découlant de l’article 3
CEDH doivent être pris en compte. C’est donc bien exclusivement au stade de
l’exécution de l’expulsion que ces éléments devront être examinés. Cette
approche se justifie d’autant plus que les éléments relatifs à l’intégration
sont pérennes et doivent être examinés au moment de la pesée des intérêts
effectués par le juge pénal pour déterminer si un étranger doit être expulsé.
En revanche, les éléments relatifs au non-refoulement ou au respect de
l’article 3 CEDH peuvent se modifier dans le temps.
Un pays en guerre peut se stabiliser ou des risques pour la santé peuvent
disparaître. En définitive, les liens avec la Suisse (famille, intégration,
durée de la présence légale en Suisse, etc.) doivent donc être examinés par le
juge pénal (art. 66a ou 66abis CP), alors que les éléments relatifs
à la situation dans le pays d’origine (danger pour la santé, guerre, risque de
persécution) doivent être examinés par l’autorité d’exécution (art. 66d CP). En
effet, l'article 66d CP a vocation à n'être mis en œuvre
qu'au moment de l'exécution de l'expulsion par l'autorité cantonale compétente,
soit une fois l'expulsion prononcée par le juge pénal. L'idée est de laisser au
juge pénal la compétence d'examiner le cas de rigueur et aux autorités
d'exécution le principe du non-refoulement (FF 2013 5373 ss, spéc. p. 5402; Grodecki/Jeanneret, op. cit., no 106 ss; Perrier Depeursinge, L'expulsion selon les
art. 66a à 66d CP, in : RPS 135/2017, p. 389 ss spéc. p. 403). A
noter qu’en recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'article
66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps
dans le droit des étrangers. Compte tenu d’ailleurs du lien étroit entre
l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié pour
le juge pénale de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par
l'article 31 al. 1 OASA et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de
l'application de l'article 66a al. 2 CP (arrêt de la Cour pénale du Tribunal
cantonal neuchâtelois du 11.03.2020 [CPEN.2019.71] cons. 8l). Enfin, le Tribunal fédéral a récemment
admis (ATF 145
IV 455 cons. 9.4.), que l'autorité de jugement appelée à prononcer une
expulsion obligatoire au sens de l'article 66a CP doit examiner dans le cadre
de la balance des intérêts à opérer au moment où elle prononce cette mesure si
le retour dans le pays d'origine peut être considéré comme une contrainte
acceptable. L'autorité de jugement – soit le juge pénal – ne doit pas
simplement renvoyer la question de l'exécution de l'expulsion à l'autorité
compétente pour décider d'un éventuel report de l'expulsion en application de
l'article 66d CP.
En résumé, le juge pénal examine si
l’expulsion de Suisse, d'une part, mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, si les
intérêts publics à l'expulsion l'emportent sur l'intérêt privé de l'étranger à
demeurer sur le territoire helvétique.
3.
a) En l’espèce, l’expulsion pénale obligatoire
du recourant a été prononcée par le ch. 8 du jugement
du Tribunal criminel du 7 février 2019, lequel a été confirmé par
jugement d’appel du 11 mars 2020 de la Cour pénale qui est
exécutoire. Ces jugements prononcent
l'expulsion obligatoire au sens de l’article 66a
al. 1 CP. Ces jugements permettent de déterminer les motifs qui
ont conduit les autorités pénales à ordonner l'expulsion. Tout comme le
Tribunal criminel avant elle, la Cour pénale a donc tenu compte,
dans son jugement d’appel, tout particulièrement des motifs résultant de la
situation personnelle et familiale, procédant en cela, dans le cadre de
la balance des intérêts à opérer, à l’examen d’un éventuel cas de
rigueur en lien avec les intérêts publics à prendre en considération. Si elle a
confirmé que l'expulsion de l’intéressé ne le mettrait pas dans une situation
personnelle grave, elle a en revanche retenu que les intérêts publics à son
expulsion étaient importants, au vu de la gravité des infractions commises et de l’importance du risque de récidive.
b) Il convient dès lors d'examiner si les conditions posées par
l'article 66d CP pour prononcer le report de
l'expulsion sont remplies. Dès le 16 octobre 2012, le recourant a été
mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, l'asile à titre dérivé lui ayant
été accordé et la qualité de réfugié reconnue, sans qu’il n’ait fait valoir de
motifs d'asile propres, mais du simple fait que sa mère, qui avait introduit
une demande de regroupement familial en sa faveur, avait obtenu, en Suisse, un
tel statut en mars 2010. Par décision du 16 septembre 2020, le SEM,
constatant que l’intéressé faisait l'objet d'une expulsion pénale obligatoire
entrée en force et que, partant, les conditions posées à l'article 64 al. 1
let. e LAsi étaient remplies, a mis un terme à l'asile en Suisse qui lui avait
été accordé, tout en précisant que la qualité de réfugié lui restait acquise.
Ceci
étant, l'interdiction de refoulement relevant du droit des
réfugiés et résultant des articles 33 CR et 5 LAsi ne s'applique pas seulement aux réfugiés
reconnus, mais également aux requérants d'asile et aux personnes exclues de
l'asile mais qui ont la qualité de réfugié (cf. Manuel Asile et retour, SEM,
E3, ch. 3.1.1.2; Posse-Ousmane/Progin-Theuerkauf, in : Nguyen/Amarelle,
Code annoté de droit des migrations, vol. IV, 2015, no 9 ad art. 5 LAsi).
Or, on ne trouve aucune indication dans les travaux préparatoires, notamment
dans le Message du Conseil fédéral précité (FF 2013 5373 ss, spéc. p.
5429), permettant de justifier une éventuelle exclusion du champ d'application
de l'article 66d al. 1 1ère
phrase CP des réfugiés dont l'asile obtenu à titre dérivé a pris fin.
La question de savoir si le recourant peut invoquer le principe de
non-refoulement résultant de la protection internationale des réfugiés peut
toutefois rester indécise. En effet, même si tel était le cas, ce principe ne
s'opposerait en l'occurrence pas à l'exécution de son expulsion. L’intéressé a
en particulier commis deux tentatives d’homicide, ainsi que différents
vols, de même que des délits et contraventions à la LStup. Or, de
jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre particulièrement
rigoureux à l'égard du séjour d'étrangers ayant notamment commis des
infractions à la LStup (ATF 139 II 121
cons. 5.3, 137
Considérants
II 297 cons. 3.3), une tentative de meurtre ou des vols et brigandages en
bande et par métier (ATF 139 II 65
cons. 5.2 et les références citées). On ne se trouve donc pas dans un cas où
l’intéressé aurait été expulsé en raison d'une infraction
"bagatelle". Le recourant a gravement porté atteinte à l'ordre public
suisse en menaçant les fondements de la vie en société, en particulier en
mettant en danger de mort deux personnes; en effet, les
coups de couteau portés par le recourant à ses victimes étaient en eux-mêmes
suffisamment graves pour exposer celles-ci à un danger de mort, leur
survie tenant – conformément à ce qui a été retenu par les autorités pénales – au
hasard et à l’intervention rapide des secours et non à la
volonté de l’intéressé de ne pas les tuer. Il s’ensuit que
la balance des intérêts en cause – à laquelle il y a lieu
de procéder lorsqu’il s’agit d’examiner, pour un réfugié, la possibilité d’une
dérogation au principe de non-refoulement auquel renvoi l’article
66d al. 1 1ère phrase CP
– conduit au constat que la protection internationale des réfugiés ne s'oppose,
quoi qu’il en soit, pas à l'exécution de l'expulsion du recourant.
c) Ceci étant, il s’agit d’examiner si d'autres règles impératives du
droit international s’opposent à l’expulsion du recourant (art. 66d al. 1 2ème
phrase CP).
La Somalie ne figurant pas dans la liste des Etats dit sûrs, soit les
Etats d'origine ou de provenance exempts de persécutions (cf. annexe 2
de l'ordonnance fédérale 1 sur l'asile relative à la procédure [OA 1; RS 142.311]), il n'y a pas lieu de présumer que l'exécution de l'expulsion ne
contrevient pas au principe du non-refoulement (art. 66d al. 2 CP). Le
recourant doit toutefois rendre hautement vraisemblable qu'il serait visé par
la torture ou par d'autres traitements inhumains ou dégradants en cas
d'exécution de son expulsion vers la Somalie. Comme exposé (cf. supra
cons. 2c), il n'est pas nécessaire à cet égard de procéder à une balance des
intérêts, puisque le principe du non-refoulement, dans son application absolue,
vaut pour tous les individus, quelle que soit la gravité des actes commis.
c/aa) Tout d'abord, l’intéressé invoque une situation de violence
généralisée en Somalie, soutenant que toute personne civile,
indépendamment de toute activité politique, serait en danger dans ce pays par
sa seule présence sur le territoire, ainsi que se référant au risque
élevé d’enlèvement et d’attentats relayé par le Département fédéral des
affaires étrangères. Certes, ce département signale, dans ces
conseils aux voyageurs, qu’en Somalie, il y a un grand risque
d’enlèvement pour les personnes indigènes ainsi que pour les étrangers
(collaborateurs d’organisations d’aide et d’entreprises étrangères), de même
qu’il y a un grand risque d’attentat partout dans le pays, de nombreux
attentats étant commis en particulier à Mogadiscio ainsi que dans le sud et le
centre du pays; ils visent principalement les autorités locales ainsi que les
forces de sécurité nationales et étrangères; des cibles civiles comme les
marchés, les carrefours et les transports publics sont aussi régulièrement
attaquées, de même les organisations humanitaires, les ressortissants étrangers
et les bâtiments où ces derniers séjournent fréquemment (p. ex. restaurants,
hôtels et zone avoisinant l’aéroport international) sont pris pour cibles. Cela
étant, force est de rappeler que des situations de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffissent pas à justifier la mise en œuvre
de la protection issue de l'article 3 CEDH,
tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux –
par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. supra
cons. 2c/aa). Or, le recourant ne soutient pas et a fortiori ne démontre
pas qu’il existerait un risque réel et personnel de traitements prohibés en cas
de retour dans son pays d'origine. Il ne prétend pas et, partant, n’établit pas
qu'il encourrait en Somalie, par exemple en raison de ses antécédents, de ses
origines ou de ses précédentes activités, un véritable risque personnel et
concret de subir des mauvais traitements ou d'être tué. En d’autres termes, la conjoncture instable du pays ne suffit pas à retenir
que l'exécution de l’expulsion pénale obligatoire du recourant heurterait
l'article 3 CEDH, aucun risque pour ce
dernier d'être victime de torture ou d'autres traitements inhumains ou
dégradants n’étant établi au vu du dossier. On rappellera à cet égard que le
recourant a obtenu l’asile à titre dérivé, du seul fait que sa mère, qui
avait introduit une demande de regroupement familial en sa faveur, s’était vu
accordé auparavant l'asile et la qualité de réfugié en Suisse, en raison des
violences encourues de la part de son beau-frère qu'elle avait refusé d'épouser
suite à la disparition de son époux, père de l'intéressé, soit par ailleurs
pour des motifs totalement différents de ceux en lien avec la race, la
religion, la nationalité, l’appartenance
à un groupe social ou les opinions politiques. Quoi qu’il en soit, le recourant
n’a pas fait valoir de motifs d'asile propres.
Ceci étant, il convient de souligner que le Tribunal administratif
fédéral a encore récemment relevé, s’agissant de la situation en Somalie, qu’après
le retrait des troupes d’Al-Shabaab en août 2011, on ne saurait prétendre
que le contexte correspond à celui d’une violence tellement intense et
généralisée que toute personne séjournant en particulier à Mogadiscio, où est
né le recourant, serait sérieusement exposée à un traitement inhumain au sens
de l’article 3 CEDH (cf. arrêt du TAF du
18.01.2017
[F-6101/2016] cons. 5.3.1 et
les références citées). Il a, à ce propos, précisé que les troupes
gouvernementales somaliennes avaient, depuis la perte de contrôle par les
Al-Shabaab de la ville de Mogadiscio en août 2011, gardé le contrôle de cette
ville, installant un gouvernement intérimaire en août 2012, ce qui a permis,
dans la capitale, le rétablissement de conditions sécuritaires correctes et le
retour de plusieurs dizaines de milliers d'exilés (cf. arrêt du 11.12.2019
[E-4536/2019] cons. 3.2 et les références citées). Le
Conseil de sécurité des Nations Unies (ci-après : Conseil de sécurité) a
d’ailleurs relevé, en date du 22 mai 2019 (CS/13821), qu’en dépit d’un
environnement sécuritaire qui pose des défis, et des crises politiques
récurrentes, ainsi que des contraintes en matière de capacité et de gestion des
obstacles politiques, la Somalie est restée sur une trajectoire positive. Elle
a accompli des progrès considérables dans ses réformes économiques et du
secteur de la sécurité. A cet égard, des progrès ont en particulier été
constatés dans les domaines de la révision constitutionnelle et des préparatifs
des élections au suffrage universel, ainsi que sur le plan économique, ces
derniers ayant d’ailleurs été salués tant par le Fonds monétaire international
(FMI) que la Banque mondiale. Le Conseil de sécurité a encore signalé que le
gouvernement fédéral somalien a également décidé d’appliquer une approche
rigoureuse en faisant prévaloir la responsabilité et la transparence dans le
secteur de la sécurité. Ainsi, par exemple, a-t-il été procédé à
l’enregistrement biométrique de tous les soldats de l’armée nationale
somalienne, ce qui permet d’ouvrir la voie à son redimensionnement. Des
opérations militaires ont de plus été lancées dans la région du Bas-Chébéli
pour y promouvoir le plan de transition, déloger les Chabab de ses places
fortes contiguës à Mogadiscio et mettre ainsi fin à la récente hausse des
attaques des Chabab à Mogadiscio. A noter encore que ces opérations militaires
en cours, soutenues par la Mission de l’Union africaine en Somalie
(ci-après : AMISOM), le Bureau d’appui des Nations Unies en Somalie
(BANUS) et des partenaires internationaux, ont catalysé la planification
conjointe et la création systématique d’unités capables, responsables,
acceptables et bon marché de l’armée nationale somalienne. Elles ont également
démontré la valeur d’une approche globale de la sécurité en incorporant des
éléments de stabilisation et de maintien de l’ordre dans les opérations
militaires et relancé la mise en œuvre du plan de transition. Par ailleurs, des
progrès importants ont également été réalisés dans le domaine des droits de
l’homme; par exemple, à la suite des violences qui ont fait des victimes
civiles lors des élections dans le sud-ouest de l’État de décembre 2018, le
gouvernement fédéral et les autorités du sud-ouest de l’Etat ont achevé leurs
enquêtes sur les meurtres de civils. Enfin, le Conseil de sécurité a souligné
la dynamique positive qui règne dans la Corne de l’Afrique et qui offre de
grandes possibilités à la Somalie de réaliser son potentiel stratégique et
économique, quand bien même les relations entre la Somalie et le Kenya ont connu
une détérioration liée au conflit sur la frontière maritime. En date du 12 mars
2021.
(SC/14467), le Conseil de sécurité a confirmé les progrès accomplis en
Somalie, et ce, d’une part, nonobstant l’expiration du mandat constitutionnel
du président somalien le 8 février 2021, sans que des élections n’aient pu
se tenir en raison des retards pris dans l’adoption des dispositions
nécessaires auxdites élections, et, d’autre part, malgré le maintien jusqu’au
31.
décembre 2021 du déploiement du personnel de la AMISOM pour s’acquitter
des tâches définies dans le plan de transition et procéder au transfert
progressif des responsabilités en matière de sécurité aux forces de sécurité somaliennes
à compter de 2021 (cf. communiqué de presse du Conseil de sécurité du 22.02.2021
[SC/14441]; rapport
du Secrétaire général du 17.02.2021 sur la situation en Somalie [S/2021/1113]).
Il s’ensuit que le recourant n’ayant pas fait valoir qu’il serait
exposé à une menace individuelle et concrète et aucun élément à ce sujet ne
ressortant du dossier, la seule conjoncture instable du pays – quand bien même
elle s’inscrirait dans le cadre de violence généralisée, ce qui ne semble
d’ailleurs pas être le cas en l’espèce de la Somalie – ne suffit pas à retenir
que l’exécution de son expulsion pénale obligatoire heurterait l'article 3 CEDH. Au contraire, au vu de ce qui précède,
celle-ci apparaît comme licite au
regard de cette disposition. A noter encore à ce propos que l’intéressé ne
saurait tirer aucun argument en sa faveur de l’allégation toute générale et
nullement étayée, avancée devant le SMIG et par ailleurs plus reprise devant la
Cour de céans, selon laquelle, en raison de son refus de collaborer à un
éventuel renvoi, celui-ci nécessiterait une prise de contact direct avec la représentation
somalienne en Suisse, ce qui le mettrait en péril, ainsi que sa famille.
c/bb) L’intéressé invoque enfin son état psychique, considérant que le
renvoi immédiat dans son pays d’origine constituerait une violation de
l’article 3 CEDH, à mesure que la situation
exceptionnelle rencontrée par la Somalie ferait qu’elle ne disposerait
actuellement d'aucun soin digne de ce nom. Aussi, de l’avis du recourant, il ne
s’agirait pas de faire une pesée d'intérêts entre les standards de soins
en Suisse et dans un pays étranger, mais de constater simplement qu'il n'y aurait
aucun soin psychiatrique possible dans un pays où la violence est généralisée.
Certes,
l'expertise établie le 5 décembre 2017, dans le cadre de la procédure pénale,
par le Dr A.________, à laquelle se réfère l’intéressé, fait état de trouble
envahissant du développement (F84.9), de troubles mentaux et du comportement
lié à l'utilisation d'alcool, syndrome de dépendance, utilisation continue (F10.25),
de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cannabis, syndrome
de dépendance, utilisation continue (F12.25), ainsi que de troubles mentaux et
du comportement liés à l'utilisation de cocaïne, syndrome de dépendance,
utilisation épisodique (F14.26). L’expert a également mis en exergue un risque
de récidive élevé, en ce sens que s’il avait consommé de l’alcool et du
cannabis et qu’il était confronté à une situation conflictuelle, l’intéressé
pouvait commettre des actes violents du type de ceux ayant conduit à sa
condamnation à une peine privative de liberté de 5 ans,
ainsi qu’à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans.
De même, le risque pour l’expertisé de déployer à nouveau un trafic de
stupéfiants était aussi considéré comme important, tant qu’il consommerait et
qu’il serait dépendant du cannabis. Le Dr A.________ était en outre d’avis que,
l’intéressé ayant commis les infractions en cause en relation avec des troubles
du développement de la personnalité liés à son jeune âge, une mesure de
placement dans un établissement pour jeunes adultes au sens de l’article 61
CP était indiquée. A cet égard, tout en signalant que l’expertisé avait pour
projet de retourner habiter auprès de sa mère et n’était pas prêt à se
soumettre à un tel placement, il a estimé qu’un tel placement, même ordonné
contre la volonté de l’intéressé, pouvait avoir des chances de succès, à mesure
que celui-ci aurait déjà montré à plusieurs reprises sa capacité à nouer des
liens constructifs avec le personnel socio-éducatif. Une mesure au sens de
l’article 63 CP était également indiquée à titre complémentaire, l’expert
préconisant un placement dans un établissement pour jeunes adultes, avec un
traitement médical au sein d’une consultation spécialisée dans les dépendances
aux toxiques, assorti de mesures de contrôle (probation, avec contrôle régulier
des urines). Sur le vu de ces éléments, ainsi que du fait que le Dr A.________ avait
aussi mentionné, d’une part, que l’intéressé avait rencontré des problèmes
disciplinaires au sein de toutes les structures où il avait été accueilli, ayant
notamment menacé de mort d’autres résidents de l’institution [cccc], et,
d’autre part, que, s’il se révélait capable de fournir un travail de qualité
lorsqu’il était présent dans les ateliers, les ruptures et les fugues se
répétaient inlassablement et finissaient par mettre en péril tout projet, tant
le Tribunal criminel que la Cour pénale ont jugé qu’une mesure au sens de
l’article 61 CP ne pouvait être instaurée. En d’autres termes, ils ont admis
qu’au vu de l’état psychique de l’intéressé et de son attitude dans les
établissements dans lesquels il avait été placé, tout particulièrement à l’institution
[eeee], il ne pouvait pas être attendu d’un placement dans une institution pour
jeunes adultes que celui-ci se déroule dans des conditions favorables et amène
une véritable amélioration, sans parler encore du risque qu’un tel placement
ferait courir aux autres résidents. A cet égard, les autorités pénales ont
encore souligné l’attitude faussement collaborante de l’intéressé, attitude qui
était en réalité foncièrement oppositionnelle, imprévisible et dangereuse, et contre
laquelle les effets éducatifs d’un placement pour jeunes adultes n’auraient
aucun effet.
Ceci
étant, force est de constater que le contexte médical exposé par l’expert
psychiatre-psychothérapeute et, notamment, le traitement médical au sein d’une
consultation spécialisée dans les dépendances aux toxiques, assorti de mesures
de contrôle, qu’il a préconisé en sus d’un placement dans un établissement pour
jeunes adultes, ne correspond nullement aux cas de figure pour lesquels la Cour
européenne des droits de l’homme a considéré que l'éloignement d’une personne
gravement malade la placerait dans une situation de décès imminent. De même,
l’état de santé du recourant n’entre manifestement pas non plus dans les "autres
cas très exceptionnels" pouvant soulever un problème au regard de
l'article 3 CEDH.
En effet, de tels cas très exceptionnels correspondent à des situations où des
motifs sérieux font croire que l'éloignement d’une personne gravement malade, bien
que ne lui faisant pas courir de risque imminent de mourir, la mettrait, en
raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de
défaut d'accès à ceux-ci, face à un risque réel d'être exposée à un déclin
grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances
intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. supra cons. 2c/aa). Or, un tel cas de
figure ne résulte pas des pièces au dossier, aucun médecin qui a
examiné l’intéressé n’ayant soutenu que le renvoi de ce dernier en Somalie porterait
atteinte à son pronostic vital à moyen terme, parce que les infrastructures
médicales existant dans ce pays, y compris l’accès aux soins et aux traitements
médicamenteux, ne seraient pas adaptées à son cas. Le recourant ne le soutient
d’ailleurs pas, à tout le moins, expressément, se contentant pour l’essentiel
d’alléguer, de manière toute générale, que le Dr A.________ aurait parlé d’un
trouble psychique sévère et que la Somalie ne disposerait actuellement pas des
structures spécialisées permettant des soins psychiatriques dignes de ce nom. A
noter à ce sujet que tant les mesures visées à l’article 61 CP que le
traitement ambulatoire inscrit à l’article 63 CP ont pour objectif de détourner l’auteur d’infractions
d’en commettre des nouvelles en relation avec ses troubles, respectivement,
avec son état; il ne s’agit pas de suivis médicaux administrés en lien avec le
pronostic vital d’une personne. Aussi,
dans la mesure où aucun médecin n’indique que, si l’intéressé devait être privé
de traitement et/ou de suivi médical en lien avec ses
affections psychiques, son état se dégraderait avec un
pronostic défavorable, voire mortel à moyen terme, il n'y a pas lieu de se demander
s'il existe en ce qui concerne le recourant des motifs sérieux et avérés de
croire que la mise en œuvre de son expulsion pénale obligatoire lui fera courir
un risque réel d'endurer une situation inhumaine et dégradante en raison de son
état de santé psychique, en relation avec les infrastructures médicales, ainsi
qu’avec les possibilités de traitements dans son pays d’origine. Le fait
que l’OESP ait relevé, dans sa décision du 28 septembre 2020, refusant la
libération conditionnelle, qu’il semblait que la privation de liberté avait
permis à l’intéressé d'entamer une réflexion sur ses consommations et qu'il avait
sollicité un suivi thérapeutique volontaire, qu'il souhaitait poursuivre à sa
libération, ne modifie en rien cette appréciation, pas plus d’ailleurs que le
fait qu’un nouveau contact ait été pris avec l’institution [eeee], afin que
l'exécution de la peine puisse être commutée avec une mesure appropriée par un
séjour en cette institution. Non seulement il faut admettre que le recourant a
déjà interrompu à réitérées reprises les différentes mesures proposées pour remédier
notamment à ses abus de boisson et à ses écarts de comportement, mais de plus
le caractère volontaire de son suivi thérapeutique démontre bien qu’il ne
s’agit pas d’un traitement dont l'absence ou le défaut d'accès dans son pays d’origine
entraînerait pour lui des souffrances intenses ou une réduction significative
de son espérance de vie. Force est dès lors de convenir que le seuil
élevé posé pour l'application de l'article 3 CEDH,
qui impose que les considérations humanitaires militant contre l’expulsion soient
impérieuses, n’est manifestement pas atteint.
A noter enfin que la situation pandémique liée à la Covid-19,
circonstance qui n’est d’ailleurs nullement invoquée par le recourant, ne
s’oppose pas à l’exécution de son expulsion. On relèvera que, selon les données
de l’OMS, tant le nombre et l’incidence des cas que les décès comptabilisés
font état d’une situation meilleure en Somalie qu’en Suisse.
d) Dans ces conditions, l'exécution de l’expulsion ici querellée ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de
sorte que cette mesure s'avère licite. Il n'existe en définitive aucun motif
justifiant le report de l'expulsion du recourant, qu'il appartiendra au SMIG
d'exécuter.
4.
a) Il résulte de ce qui précède que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) L’intéressé sollicite l'assistance judiciaire pour cette procédure
de recours. Les conditions d'octroi en sont réalisées si le requérant est
indigent, l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée et les
conclusions du recours ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (arrêt du TF
du 10.07.2018
[9C_437/2018]). Ces mêmes critères sont repris par le droit cantonal
neuchâtelois en matière de procédure administrative (art. 117 CPC par renvoi de
l'art. 2 al. 2 et art. 4 de la LAJ;
cf. aussi art. 3 et 5 LAJ).
En l'occurrence, le recourant, actuellement détenu à l’Etablissement
d'exécution des peines [….], est sans ressources, de sorte que la condition de
l'indigence est remplie. Sa cause ne paraissant par ailleurs pas d'emblée
dénuée de chances de succès et l'assistance d'un mandataire n'étant pas
inappropriée, l'assistance judiciaire lui sera accordée et Me B.________ sera
désigné comme mandataire d'office. Selon l'article 25
LAJ, à la fin de la procédure, l'avocat désigné dans le cadre de
l'assistance judiciaire remet à l'autorité compétente le décompte des frais et
honoraires donnant lieu à rémunération, avec indication du temps consacré; à
défaut, il est statué d'office.
c) Les frais, avancés provisoirement par l'Etat, sont mis à la charge
du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA), qui
ne peut par ailleurs prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Accorde l'assistance judiciaire au recourant pour la présente procédure
de recours et désigne Me B.________ en qualité d'avocat d'office.
3. Met les frais et débours de la cause par 880 francs à charge du
recourant, montant
4. supporté provisoirement par l’Etat dans le cadre de l’assistance
judiciaire.
5. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 11 mai 2021
Art.
3 CEDH
Interdiction de la torture
Nul ne
peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants.
Art. 66d75 CP
Report de l’exécution de
l’expulsion obligatoire
1 L’exécution de l’expulsion obligatoire
selon l’art. 66a ne peut être reportée que:76
lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de
réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa
religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou
de ses opinions politiques; cette disposition ne s’applique pas au réfugié qui
ne peut invoquer l’interdiction de refoulement prévue à l’art. 5, al. 2, de la
loi du 26 juin 1998 sur l’asile77;
lorsque d’autres règles impératives du droit international s’opposent à
l’expulsion.
2 Lorsqu’elle prend sa décision,
l’autorité cantonale compétente présume qu’une expulsion vers un État que le
Conseil fédéral a désigné comme un État sûr au sens de l’art. 6a, al. 2,
de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile ne contrevient pas à l’art. 25, al. 2 et
3, de la Constitution.
75 Introduit par le ch. I 1 de la LF du
20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au
renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
76 Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du
21 juin 2017, publié le 11 juil. 2017 (RO 2017 3695).
77
RS 142.31
Art.
33 CVSTATREF
Défense d’expulsion et de
refoulement
1. Aucun
des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce
soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté
serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son
appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
2. Le
bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un
réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour
la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une
condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave,
constitue une menace pour la communauté dudit pays.
Art.
5 LASi
Interdiction du refoulement
1 Nul ne peut être contraint, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l’un des motifs mentionnés à
l’art. 3, al. 1, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans
un tel pays.
2 L’interdiction du refoulement ne peut
être invoquée lorsqu’il y a de sérieuses raisons d’admettre que la personne
qui l’invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par
un jugement passé en force à la suite d’un crime ou d’un délit particulièrement
grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.