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Décision

CDP.2021.48

Droit des étrangers. Refus de reporter l'expulsion pénale obligatoire d'un ressortissant somalien, prononcée pour cinq ans.

11 mai 2021Français50 min

Distinction entre l'application relative (art. 66d al. 1 1ère phrase CP) et l'application absolue (art. 66d al. 1 2ème phrase CP) du principe de non-refoulement. Question de savoir si un réfugié, dont l'asile obtenu à titre dérivé a pris fin, peut invoquer le principe de non-refoulement résultant de la protection internationale des réfugiés (art. 66d al. 1 1ère phrase CP) laissée indécise. Constat, sur la base de la balance des intérêts en présence, que la protection internationale des réfugiés ne s'oppose pas à l'exécution de l'expulsion, le ressortissant somalien ayant mis en danger de mort deux personnes. Aucune autre règle impérative du droit international (art. 66d al. 1 2ème phrase CP) ne s'oppose à l'expulsion de ce ressortissant.

Source ne.ch

A.

X.________, né en […], ressortissant de Somalie, est arrivé

en Suisse le 27 janvier 2012, en compagnie de son frère, afin d'y rejoindre

sa mère, ayant obtenu l'asile en mars 2010 et titulaire d'une autorisation de séjour.

Dès le 16 octobre 2012, il a été mis au bénéfice d'un tel titre de séjour, l'asile

à titre dérivé lui ayant été accordé et la qualité de réfugié reconnue. Dès

juillet 2013, il s’est fait connaître de la police et de la justice des mineurs

(8 condamnations entre le 2 avril 2014 et le 2 novembre 2016) pour

diverses infractions à la loi sur les stupéfiants (consommation), contre le

patrimoine (dont un brigandage) et à la loi sur les armes (port d’un couteau

s’ouvrant à une seule main), ayant notamment été condamné le 14 août 2014 à une

privation de liberté de 6 jours pour violation de domicile et

contravention à la LStup par le Tribunal des mineurs du Littoral et du Val-de-Travers.

Il a également fait l’objet, dès son arrivée en Suisse, de

placements dans divers foyers et institutions (institutions

[aaaa], [bbbb], [cccc] et [dddd]).

Par

jugement du Tribunal criminel du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers

(ci-après : Tribunal criminel) du 7 février 2019, X.________ a été condamné à

une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 587 jours de

détention subie avant jugement (soit 314 jours de détention provisoire, 200

jours d’exécution anticipée de mesure [après déduction de 32 jours de fugue] et

de 73 jours d’exécution anticipée de peine), pour deux tentatives d’homicide,

vols et tentatives de vol, dommages à la propriété et violation de domicile,

délits et contraventions à la LStup, ainsi que pour injures, scandale et refus

de révéler son identité, soit pour des infractions commises entre mai 2015

et juillet 2018. Tant son expulsion obligatoire, au sens de l’article 66a

CP (seul le dispositif du jugement indique par erreur l’art. 66abis

CP), pour une durée de 5 ans, que son signalement dans le Système

d'information Schengen (SIS), de même que son maintien en détention, ont de

plus été ordonnés. Il a par ailleurs été

renoncé à prononcer une amende pour les contraventions en cause. Saisi par X.________

d’un appel contre ce jugement, la Cour pénale du Tribunal cantonal (ci-après :

Cour pénale) l’a, par jugement d’appel du 11 mars

2020, rejeté, confirmant ainsi le jugement du 7 février

2019 du Tribunal criminel. Le jugement de la Cour pénale n’ayant pas été

contesté auprès du Tribunal fédéral, il est entré en force.

Par

décision du 28 septembre 2020, l’Office d’exécution des sanctions et de

probation (ci-après : OESP) a refusé d'accorder à X.________ la libération

conditionnelle, à mesure que celle-ci était dans son cas directement liée au

fait de quitter effectivement la Suisse et qu’aucune date n’était à cet égard

encore arrêtée. En substance, l’OESP a relevé que le prénommé avait commencé

l'exécution de sa peine le 9 avril 2018 auprès de l’institution [eeee] d'où

il avait fugué à onze reprises, qu'il avait ensuite, en novembre 2018, été hospitalisé

au Centre neuchâtelois de psychiatrie, site de Préfargier (CNP), d'où il avait également

fugué, et ce à une reprise, avant de réintégrer l’institution [eeee] d’où il

s'était à nouveau enfui à deux reprises, avant d'être finalement incarcéré le

28 novembre 2018; qu'il souffrait d'un trouble envahissant du développement, de

troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d'alcool (syndrome de

dépendance et utilisation continue), de troubles mentaux et du comportement

liés à l'utilisation de cannabis (utilisation continue), ainsi que de troubles mentaux

et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne (utilisation épisodique);

qu’il présentait des risques de commettre des infractions à l'avenir, en ce

sens que, d’une part, le risque de récidive restait présent lorsqu'il était intoxiqué

à l'alcool, qu'il pouvait alors s'en prendre violemment à autrui jusqu'à la

mise en danger de la vie, et, d’autre part, qu’il présentait un risque très

élevé de récidive d'infraction à la LStup, et ce aussi longtemps qu'il

consommerait. L’OESP a ainsi retenu que le pronostic relatif au comportement

futur de l'intéressé était manifestement défavorable dans l'hypothèse d'un

séjour en Suisse, dès lors qu'il ne pourrait notamment y vivre que dans

l'illégalité, alors qu’un refoulement dans son pays d'origine apparaissait

comme une alternative, la seule d’ailleurs, à même de lui permettre une

réinsertion sociale et professionnelle.

Parallèlement

à ces prononcés pénaux, de même qu’en lien avec ceux-ci, le Secrétariat d'État

aux migrations (ci-après : SEM) a constaté, par décision du 16 septembre

2020, que X.________ faisant l'objet d'une expulsion judiciaire entrée en

force, les conditions posées à l'article 64 al. 1 let. e LAsi étaient remplies,

de sorte que l'asile en Suisse qui lui avait été accordé prenait fin, sa

qualité de réfugié lui restant acquise. Dans un rapport du 8 octobre 2020, le SEM a conclu que l'exécution de l'expulsion pénale obligatoire du prénommé apparaissait licite. Plus spécifiquement,

il a considéré qu’au vu des pièces du dossier et de la situation

générale dans son pays d'origine, rien

n'indiquait concrètement qu'en cas de renvoi en Somalie, sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait

menacée en raison de sa race, de sa religion, de

sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions

politiques au sens de l'article 5 al. 1

LAsi. Bien qu'il avait formellement le statut de réfugié au sens de l'article 51 al. 1 LAsi, le principe du

non-refoulement prévu à l'article 33 al. 1 de la Convention du

10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. Torture; RS 0.105) (recte : de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés

[CR; RS 0.142.30]), respectivement

à l'article 5 al. 1 LAsi, ne faisait pas obstacle à l'exécution de l'expulsion pénale obligatoire, étant

donné qu'il ne remplissait pas personnellement la qualité de réfugié au sens de

l'article 3 al. 1 LAsi. Le SEM relevait

encore qu’aucun indice concret ne permettait de conclure que le retour de X.________

en Somalie entraînerait une menace de subir une peine ou des traitements

inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 CEDH.

Invité

par le Service des migrations (ci-après : SMIG) à se déterminer sur le refus de

reporter l'expulsion pénale obligatoire envisagé,

l’intéressé a fait valoir la complexité de son cas. Sur le plan personnel, se

référant à l'expertise établie le 5 décembre 2017, dans le cadre de la

procédure pénale, par le Dr A.________, spécialiste FMH en psychiatrie et

psychothérapie, il a invoqué des troubles cognitifs graves, ainsi qu’une

nécessité de placement en lien avec ses problèmes de toxicomanie. A cet égard,

il a précisé qu’un contact avait été pris avec l’institution [eeee], afin que

l'exécution de sa peine puisse être commutée avec une mesure appropriée par un

séjour en cette institution, de sorte qu’il convenait à tout le moins de

reporter les démarches en vue de l'exécution de son expulsion jusqu'à droit

connu quant à la possibilité concrète d'un transfert en institution. X.________

était également d’avis que ce report s’imposait d’autant plus qu'aujourd'hui

l'exécution de son expulsion était tout simplement impossible, d'une part, au

vu de l'évolution récente et actuelle de la situation générale dans son pays

d’origine, d'autre part, en raison de son refus justifié de collaborer à un

éventuel renvoi qui nécessiterait une prise de contact direct avec la représentation

somalienne en Suisse, ce qui le mettrait en péril, ainsi que sa famille, soit

sa mère et son frère, lesquels bénéficient du statut de réfugié et du droit

d'asile en Suisse. Le prénommé a en outre sollicité la mise au bénéfice de

l’assistance administrative (courrier du 20.11.2020).

Par

décision du 15 décembre 2020, le SMIG a refusé de reporter l'expulsion pénale obligatoire

prononcée le 7 février 2019 par le Tribunal criminel à l'encontre de X.________

et confirmée le 11 mars 2020 par la Cour pénale. Il a précisé que ce dernier devrait

quitter le territoire helvétique au jour de sa libération, qu'elle soit conditionnelle

ou définitive, et que les démarches en vue de son renvoi se poursuivaient. Le

SMIG a en outre accordé au prénommé l’assistance administrative et désigné

Me B.________ en qualité avocat d’office. En substance, il a relevé que

l’intéressé séjournait désormais en Suisse sans statut et qu’il lui appartenait

uniquement d’examiner si l'exécution de son expulsion constituerait une violation

de l'article 3 CEDH. Or, comme relevé par le SEM

dans son rapport du 8 octobre 2020, en cas de renvoi en Somalie de X.________, les éléments au dossier ne laissaient pas apparaître

un risque de violation de l'article 3 CEDH en lien avec sa race, sa religion,

sa nationalité, son appartenance à un groupe social ou ses opinions politiques,

ni qu'il serait passible d'une peine ou d'une traitement prohibé par cette

disposition en raison des actes commis sur le territoire helvétique. Le renvoi du

prénommé dans son pays d’origine devait donc être considéré comme compatible

avec le principe de non-refoulement, soit licite, à mesure qu’aucune preuve n'avait

été déposée en lien avec d'éventuels risques de mauvais traitements par les

autorités somaliennes. Le SMIG a ainsi considéré que seul était à examiner le risque

de violation de l’article 3 CEDH en lien avec l’état de santé de l’intéressé.

Or, si celui-ci souffrait de troubles mentaux et d'addiction à diverses

substances, il ne démontrait pas que sa vie serait mise en danger en l’absence

du traitement (hypothétique) qu'il pourrait se voir administrer en institution.

Il avait d'ailleurs déjà interrompu de nombreux traitements qui lui avaient été

proposés. Aussi, son renvoi ne serait pas synonyme de mort imminente en lien

avec ses troubles mentaux et ses addictions. Le SMIG rappelait encore que

l'existence d'un standard de soins plus élevé en Suisse qu'en Somalie n'était

pas un élément déterminant.

B.

X.________ interjette recours devant la Cour de

droit public du Tribunal cantonal contre cette décision du SIMG. Sous suite de

dépens de première et seconde instances, et sous réserve des règles de

l’assistance judiciaire qu’il sollicite par ailleurs, il requiert l’annulation

des chiffres 1 à 3 du dispositif de ce prononcé, soit ceux relatifs à la

question de son expulsion. Principalement, il conclut à ce qu’il

soit statué sur le report sine die de son expulsion, ainsi qu’à ce qu’il soit

mis un terme aux démarches des autorités compétentes en vue de son renvoi de

Suisse. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l’intimé pour

nouvelle décision. Il se prévaut d’une constatation incomplète des faits et/ou d’une

appréciation erronée de ceux-ci et, partant, d’une violation du droit, soit de

l’article 3 CEDH. D’une part, il soutient que le SMIG n’aurait pas examiné

qu’elle était véritablement la situation actuelle prévalant en Somalie, mais se

serait référé à une situation vieille de 8 ans et qui ne correspondrait plus à

la réalité. Actuellement, la Somalie ferait face à une situation de violence

généralisée, avec un risque élevé tant d’enlèvement pour les personnes

indigènes et les étrangers que d’attentats partout dans le pays et en

particulier à Mogadiscio. Aussi, toute personne civile, indépendamment de toute

activité politique, serait en danger en Somalie, et ce par sa seule présence en

ce pays. Le recourant est d’avis que ce motif commande déjà de reporter son

expulsion. Il estime en outre que l’intimé aurait minimisé son état psychique

extrêmement dégradé et soutient qu’il n’y aurait aucun soin psychiatrique

possible dans son pays d’origine, de sorte que son renvoi immédiat

constituerait pour ce motif également une violation de l’article 3 CEDH.

L’intéressé relève enfin qu’à défaut de libération conditionnelle, laquelle est

par ailleurs liée à son départ effectif de Suisse, sa peine privative de

liberté devrait prendre fin le 22 juin 2022.

C.

Sans formuler d’observations, l’intimé conclut

au rejet du recours, sous suite de frais.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.

a) L'article 66d al. 2 CP, qui concerne le report de l’exécution de

l’expulsion obligatoire au sens de l’article 66a CP mentionne, à propos de

l'autorité appelée à statuer sur cette question, une "autorité cantonale

compétente", sans préciser de quelle type d'autorité – administrative ou

pénale – il s'agit. En l'absence de disposition de droit fédéral en la matière,

il appartient aux cantons de régler l'exécution des mesures d'expulsion,

conformément aux principes tirés de l'article 123 al. 2 et 3 Cst. féd. (cf. message

du 26.06.2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal

militaire [mise en œuvre de l'art. 121 al. 3 à 6 Cst. féd. relatif au renvoi

des étrangers criminels], FF 2013 5373 ss, spéc. p. 5403). Si le droit

fédéral ne précise donc pas quelle autorité, au sein de chaque canton, est

compétente pour connaître des questions de report d'exécution des expulsions au

sens de l'article 66d CP, il ne

règle pas davantage l'identité des autorités de recours en la matière. Il

s’ensuit que, sur le principe, les cantons sont libres de prévoir que des

autorités judiciaires pénales ou administratives sont compétentes à cet égard.

Le Tribunal fédéral a précisé, à ce propos, qu’aucun élément de droit fédéral

relatif à l'expulsion au sens des articles 66a et suivants CP ne saurait, par

principe, orienter le choix des autorités cantonales vers la désignation d'une

autorité de nature pénale, puisque de nombreux cantons ont choisi de confier

l'exécution des peines et des mesures à des autorités administratives (FF 2013

5373 ss précitée, spéc. p. 5403; arrêt du TF du 29.11.2019 [6B_1313/2019], [6B_1340/2019] cons. 4.2).

b) Aux termes de l’article 1 de l’arrêté

d’application en matière d’exécution des expulsions pénales (RSN 351.4), le SMIG est

l'autorité cantonale compétente pour exécuter les expulsions pénales, statuer

sur le report de l’exécution de l’expulsion pénale obligatoire et ordonner les

mesures de contrainte prévues par la loi fédérale sur les étrangers dans le

cadre de l’exécution de l’expulsion pénale. L’article 6 de cet arrêté précise

que la décision relative au report de l’expulsion pénale peut faire l’objet

d’un recours auprès du Tribunal cantonal et que les dispositions de LPJA sont applicables. Tout comme le canton de Vaud, le canton de Neuchâtel a donc choisi une

voie exclusivement administrative, le SMIG étant compétent, avec une voie de droit auprès de la juridiction

administrative ordinaire et une application de la seule loi de procédure

administrative. Il s’ensuit, en particulier, que l’intervention – et le cas

échéant l’assistance judiciaire – d’un défenseur pour cette phase d’exécution

relèvera uniquement des règles de procédure administrative. Le défenseur

d’office au sens du CPP devra donc demander de bénéficier de la couverture de

l’assistance judiciaire s’il veut poursuivre l’assistance de celui qui, dans la

phase de l’exécution, se retrouve être le condamné. Elle sera donc de la

compétence de l’autorité administrative, puis judiciaire (Grodecki/Jeanneret,

L’expulsion judiciaire, in : Droit pénal - Evolutions en 2018, 2017, p. 167-186,

spéc. p. 173).

c) Il

s’ensuit que la Cour de droit public est compétente pour se saisir du présent

recours contre la décision du 15

décembre 2020 du SMIG, celle-ci portant sur le report de l'expulsion pénale

obligatoire prononcée le 7 février 2019 par

le Tribunal criminel à l'encontre de l’intéressé et confirmée le 11 mars

2020 par la Cour pénale. Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai

légaux, le recours est recevable.

2.

a) S’agissant précisément du report de

l'exécution de l'expulsion obligatoire, l'article 66d CP a

la teneur suivante : "1 L'exécution de l'expulsion obligatoire selon

l'art. 66a ne peut être reportée que : lorsque la vie ou la liberté de la

personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait

menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son

appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette

disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de

refoulement prévue à l'art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile;

lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à

l'expulsion. 2 Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité cantonale compétente

présume qu'une expulsion vers un Etat que le Conseil fédéral a désigné comme un

Etat sûr au sens de l'art. 6a, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile ne

contrevient pas à l'art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution".

L'article 66d CP fait ainsi une distinction entre

l'application relative et l'application absolue du principe de non-refoulement

(FF 2013 5373 ss précitée, spéc. p. 5429).

L'article 69 al. 1 let. c LEI stipule que l'autorité cantonale

compétente exécute le renvoi ou l'expulsion d'un étranger lorsque celui-ci se

trouve en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion et que la décision

d'expulsion au sens de l'article 66a CP est entrée en force. L'autorité

compétente peut reporter l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pour une

période appropriée lorsque des circonstances particulières telles que des

problèmes de santé de la personne concernée ou l'absence de moyens de transport

le justifient; elle délivre une confirmation écrite de report du renvoi ou de

l'expulsion à la personne concernée (art. 69 al. 3 LEI). L'autorité compétente

doit tenir compte d'office des obstacles à l'exécution qui sont portés à sa

connaissance par l'étranger condamné ou dont elle apprend l'existence par

d'autres sources. L'obligation matérielle de quitter la Suisse et, donc, la

perte du droit de séjour subsistent toutefois quoi qu'il en soit; seule

l'exécution forcée est provisoirement suspendue (FF 2013 5373 ss précitée,

spéc. p. 5429).

b) L’application relative du principe de non-refoulement concerne les personnes

dont le statut de réfugié a été "reconnu par la Suisse" (art. 66d al.

1 1ère phrase CP) qui bénéficient d’une protection particulière du

fait de leur statut (art. 25 al. 2 Cst. féd.), soit qui peuvent invoquer le principe du

non-refoulement résultant de la protection internationale sur l'asile. L’article 33 al. 1

CR et l’article 5 al. 1 LAsi précisent qu’un

réfugié reconnu ne peut être refoulé dans un pays où sa vie ou sa liberté

serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son

appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques. Cette

protection n’est toutefois pas absolue, dès lors que l'interdiction du

refoulement ne peut être invoquée lorsqu’il y a de sérieuses raisons d’admettre

que la personne qui l’invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant

été condamnée par un jugement passé en force à la suite d’un crime ou d’un

délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour

la communauté (art. 33 al. 2

CR et 5

al.2 LAsi). Le simple fait qu'une expulsion pénale ait

été prononcée suite à la commission d'une infraction n'empêche pas le réfugié

de se prévaloir du principe de non-refoulement. En effet, lorsque l’expulsion

concerne un réfugié, l’autorité d’exécution doit donc toujours procéder à une

pesée d’intérêts, pour déterminer si le délit ou le crime à l’origine de

l’expulsion est suffisamment grave pour justifier son exécution. Selon la

jurisprudence, la protection contre le refoulement peut être levée seulement si

la personne a commis un crime particulièrement grave et qu’il existe un risque

concret de récidive (arrêts du TF des 01.07.1994 [2A.139/1994] cons. 6 et 08.05.2006

[2A.51/2006] cons. 5.2). Le fait qu’une infraction

figure dans la liste de l’article 66a al. 1 CP n’en fait pas automatiquement

une infraction grave au sens de l’article 33 al. 2 CR ou de l’article

5 al. 2 LAsi. Par exemple, certains des actes visés à l’article 66a al. 1 let. c à f

CP peuvent représenter des infractions mineures, qui ne justifient pas qu’on

puisse enfreindre le principe de non-refoulement. En d’autres termes, la

possibilité d’une dérogation au principe de non-refoulement est beaucoup plus limitée pour les réfugiés, pour

lesquels il y a lieu de procéder à une balance des intérêts pour déterminer si

le délit ou le crime à l'origine de l'expulsion est suffisamment grave pour

justifier son exécution, que pour les autres étrangers (FF

2013 5373 ss précitée, spéc. p. 5429 s.).

c) Quoi qu’il en soit, l'exécution de l'expulsion ne doit pas

contrevenir aux règles impératives du droit international (art. 66d al. 1 2ème

phrase CP). Cette notion de "règles impératives de droit international",

introduite sur proposition de la commission du Conseil des Etats lors des

débats parlementaires (BO 2014 E 1253 et BO 2015 N 258) et qui figure également

aux articles 139 al. 3, 193 al. 4 et 194 al. 2 Cst. féd., comprend notamment le

principe de non-refoulement dit absolu figurant à l'article 25 al. 3

Cst. féd. (FF 2013 5373 ss précitée, spéc. p. 5430 et 5459; sur

la notion de ius cogens : Auer/Malinverni/Hottelier, Droit

constitutionnel suisse, vol. I, 3ème éd., 2013, no 1351,

p. 458). Selon ce principe, nul ne peut être refoulé sur le territoire

d'un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine

cruels et inhumains. Ledit principe du non-refoulement faisant partie du ius

cogens, il a une valeur absolue en ce sens qu’il protège toute personne, soit

également tous les étrangers quel que soit leur statut juridique (FF 2013

5373 ss précitée, spéc. p. 5430), contre la torture ou autres traitements

inhumains ou dégradants (Posse-Ousmane, in : Nguyen/Amarelle,

Code annoté de droit des migrations, vol. III, 2017, no 20 ss ad art. 83

LEtr [actuellement LEI]).

c/aa) Tel est notamment le cas de l'étranger pouvant démontrer qu'il

serait exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou

dégradants au sens de l'article 3 CEDH et de

l'article 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres

peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture; RS 0.105).

Selon la jurisprudence relative tout spécifiquement à l’article 3 CEDH, une simple possibilité de subir des

traitements prohibés par cette article dans l'Etat vers lequel l'étranger doit

être renvoyé ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque

cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable

risque concret et sérieux d'être victime de torture ou de traitements inhumains

ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Pour apprécier l'existence d'un

risque réel de mauvais traitements au sens de l'article 3

CEDH, qui prohibe notamment les traitements inhumains ou dégradants, il

convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu

égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et

avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un

risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'article 3 CEDH (arrêts de la CourEDH F.G. c. Suède du 23.03.2016

affaire no 43611/11 § 113, Saadi c. Italie du 28.02.2008 affaire no 37201/06

§ 125 et 128, Chahal c. Royaume-Uni du 15.11.1996 affaire no 22414/93 § 74

et 96).

Il s’ensuit notamment qu'une situation de guerre, de guerre civile, de

troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des

droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection

issue de l'article 3 CEDH, tant que la personne

concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée

personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par

des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 cons. 10

et les références citées; arrêt du TAF du 06.01.2020 [D-2833/2019]

cons. 9.4). Pour tomber sous le coup de l'article 3

CEDH, un mauvais traitement doit donc atteindre un minimum de gravité (arrêt

de la CourEDH Saadi précité § 134) et l'appréciation de ce minimum dépend de

l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221

cons. 3.2.1). Si l'existence d'un tel risque est établie, l'expulsion,

respectivement le refoulement de l’étranger emporterait nécessairement

violation de l'article 3 CEDH, que le risque émane

d'une situation générale de violence, d'une caractéristique propre à

l'intéressé, ou d'une combinaison des deux (arrêt de la CourEDH F.G. c. Suède précité

§ 116 et les références citées).

Concernant plus spécifiquement le défaut de traitement médical

approprié dans le pays de renvoi, la jurisprudence de la Cour européenne des

droits de l'homme admet que ce n'est que dans des situations exceptionnelles,

en raison de ʺconsidérations

humanitaires impérieusesʺ que la

mise à exécution d'une décision d'éloignement d'un étranger peut emporter

violation de l'article 3 CEDH (arrêt de la CourEDH

Emre c. Suisse du 22.05.2008, affaire no 42034/04 § 88). Ainsi, le fait que la

situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que

celle dont elle jouit dans le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de

vue de l'article 3 CEDH (arrêt de la CourEDH Emre précité

§ 91). Il faut des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on

l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à

un traitement contraire à l'article 3 CEDH (arrêt

de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27.05.2008, affaire no 26565/05 § 30). La Cour

européenne des droits de l'homme exige ainsi un seuil de gravité élevé pour que

l'état de santé d'une personne lui permette de s'opposer à son expulsion

(arrêts de la CourEDH Emre précité § 92, N. c. Royaume-Uni précité § 42 et

§ 32 ss énumérant la jurisprudence de la CourEDH relative à l'art. 3

CEDH et à l'expulsion de personnes gravement malades; cf. aussi arrêts du TF des

09.05.2016

[2D_55/2015] cons.

4.1 et 04.02.2010

[2D_67/2009] cons. 6.1). A ce propos, elle a clarifié son approche

en rapport avec l'éloignement de personnes gravement malades. Elle a précisé

qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par "autres

cas très exceptionnels" pouvant soulever un problème au regard de l'article

3 CEDH,

les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des

motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque

imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats

dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel

d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé

entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance

de vie; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application

de l'article 3 CEDH dans les affaires relatives à

l'éloignement des étrangers gravement malades, en ce sens que les

considérations humanitaires militant contre l’expulsion doivent être

impérieuses (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13.12.2013 affaire

no 41738/10 § 183; cf. aussi arrêts de la

CourEDH A.S. c. Suisse du 30.06.2015

affaire no 39350/13, Josef c. Belgique du 27.02.2014 affaire no 70055/10;

arrêt du TF du 27.09.2019 [6B_2/2019] cons. 6.1, non publié in : ATF 145 IV 455). Selon

la Cour européenne des droits de l'homme, il appartient à

l’intéressé de produire des éléments susceptibles de démontrer qu'il y a des

raisons sérieuses de penser que, si la mesure litigieuse était mise à

exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des

traitements contraires à l'article 3 CEDH. Lorsque de tels éléments sont produits, il

incombe aux autorités de l'Etat de renvoi, dans le cadre des procédures

internes, de dissiper les doutes éventuels à leur sujet. L'évaluation du risque

allégué doit faire l'objet d'un contrôle rigoureux à l'occasion duquel les

autorités de l'Etat de renvoi doivent envisager les conséquences prévisibles du

renvoi sur l'intéressé dans l'Etat de destination, compte tenu de la situation

générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas de l'intéressé. Dès

lors qu'il s'agit de l'obligation négative de ne pas exposer quelqu'un à un

risque de mauvais traitements prohibés par l'article 3 CEDH, les conséquences

du renvoi sur l'intéressé doivent être évaluées en comparant son état de santé

avant l'éloignement avec celui qui serait le sien dans l'Etat de destination

après y avoir été envoyé. S'agissant des facteurs à prendre en considération,

il y a lieu pour les autorités de l'Etat de renvoi de vérifier au cas par cas

si les soins généralement disponibles dans l'Etat de destination sont

suffisants et adéquats en pratique pour traiter la pathologie dont souffre

l'intéressé afin d'éviter qu'il soit exposé à un traitement contraire à l'article

3 CEDH

(arrêt de la CourEDH Paposhvili précité § 186-189; cf. aussi arrêt du TF du 05.11.2019 [6B_908/2019] cons. 2.1.3; arrêt du TAF du 10.11.2020 [E-2875/2019]

cons. 6.3).

c/bb) La jurisprudence rendue sur l’ancien droit de l’expulsion pénale

admettait que le principe de non-refoulement ou les garanties découlant de

l’article 3 CEDH ne devaient être pris en compte

qu’au moment de l’exécution de l’expulsion (ATF 116 IV 105).

Les articles 66a et suivants CP ont été adoptés pour mettre en œuvre les

nouvelles dispositions de l’article 121 Cst. féd., dans le but de durcir

l’approche en matière d’expulsion. Le Tribunal fédéral a d’ores et déjà jugé

que cet élément devait être pris en compte par le juge dans sa pesée des

intérêts (ATF 139

Faits

I 31). Il n’existe dès lors aucune justification permettant de s’écarter de

la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral sur le moment où le principe de

non-refoulement ou les garanties découlant de l’article 3

CEDH doivent être pris en compte. C’est donc bien exclusivement au stade de

l’exécution de l’expulsion que ces éléments devront être examinés. Cette

approche se justifie d’autant plus que les éléments relatifs à l’intégration

sont pérennes et doivent être examinés au moment de la pesée des intérêts

effectués par le juge pénal pour déterminer si un étranger doit être expulsé.

En revanche, les éléments relatifs au non-refoulement ou au respect de

l’article 3 CEDH peuvent se modifier dans le temps.

Un pays en guerre peut se stabiliser ou des risques pour la santé peuvent

disparaître. En définitive, les liens avec la Suisse (famille, intégration,

durée de la présence légale en Suisse, etc.) doivent donc être examinés par le

juge pénal (art. 66a ou 66abis CP), alors que les éléments relatifs

à la situation dans le pays d’origine (danger pour la santé, guerre, risque de

persécution) doivent être examinés par l’autorité d’exécution (art. 66d CP). En

effet, l'article 66d CP a vocation à n'être mis en œuvre

qu'au moment de l'exécution de l'expulsion par l'autorité cantonale compétente,

soit une fois l'expulsion prononcée par le juge pénal. L'idée est de laisser au

juge pénal la compétence d'examiner le cas de rigueur et aux autorités

d'exécution le principe du non-refoulement (FF 2013 5373 ss, spéc. p. 5402; Grodecki/Jeanneret, op. cit., no 106 ss; Perrier Depeursinge, L'expulsion selon les

art. 66a à 66d CP, in : RPS 135/2017, p. 389 ss spéc. p. 403). A

noter qu’en recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'article

66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps

dans le droit des étrangers. Compte tenu d’ailleurs du lien étroit entre

l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié pour

le juge pénale de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par

l'article 31 al. 1 OASA et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de

l'application de l'article 66a al. 2 CP (arrêt de la Cour pénale du Tribunal

cantonal neuchâtelois du 11.03.2020 [CPEN.2019.71] cons. 8l). Enfin, le Tribunal fédéral a récemment

admis (ATF 145

IV 455 cons. 9.4.), que l'autorité de jugement appelée à prononcer une

expulsion obligatoire au sens de l'article 66a CP doit examiner dans le cadre

de la balance des intérêts à opérer au moment où elle prononce cette mesure si

le retour dans le pays d'origine peut être considéré comme une contrainte

acceptable. L'autorité de jugement – soit le juge pénal – ne doit pas

simplement renvoyer la question de l'exécution de l'expulsion à l'autorité

compétente pour décider d'un éventuel report de l'expulsion en application de

l'article 66d CP.

En résumé, le juge pénal examine si

l’expulsion de Suisse, d'une part, mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, si les

intérêts publics à l'expulsion l'emportent sur l'intérêt privé de l'étranger à

demeurer sur le territoire helvétique.

3.

a) En l’espèce, l’expulsion pénale obligatoire

du recourant a été prononcée par le ch. 8 du jugement

du Tribunal criminel du 7 février 2019, lequel a été confirmé par

jugement d’appel du 11 mars 2020 de la Cour pénale qui est

exécutoire. Ces jugements prononcent

l'expulsion obligatoire au sens de l’article 66a

al. 1 CP. Ces jugements permettent de déterminer les motifs qui

ont conduit les autorités pénales à ordonner l'expulsion. Tout comme le

Tribunal criminel avant elle, la Cour pénale a donc tenu compte,

dans son jugement d’appel, tout particulièrement des motifs résultant de la

situation personnelle et familiale, procédant en cela, dans le cadre de

la balance des intérêts à opérer, à l’examen d’un éventuel cas de

rigueur en lien avec les intérêts publics à prendre en considération. Si elle a

confirmé que l'expulsion de l’intéressé ne le mettrait pas dans une situation

personnelle grave, elle a en revanche retenu que les intérêts publics à son

expulsion étaient importants, au vu de la gravité des infractions commises et de l’importance du risque de récidive.

b) Il convient dès lors d'examiner si les conditions posées par

l'article 66d CP pour prononcer le report de

l'expulsion sont remplies. Dès le 16 octobre 2012, le recourant a été

mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, l'asile à titre dérivé lui ayant

été accordé et la qualité de réfugié reconnue, sans qu’il n’ait fait valoir de

motifs d'asile propres, mais du simple fait que sa mère, qui avait introduit

une demande de regroupement familial en sa faveur, avait obtenu, en Suisse, un

tel statut en mars 2010. Par décision du 16 septembre 2020, le SEM,

constatant que l’intéressé faisait l'objet d'une expulsion pénale obligatoire

entrée en force et que, partant, les conditions posées à l'article 64 al. 1

let. e LAsi étaient remplies, a mis un terme à l'asile en Suisse qui lui avait

été accordé, tout en précisant que la qualité de réfugié lui restait acquise.

Ceci

étant, l'interdiction de refoulement relevant du droit des

réfugiés et résultant des articles 33 CR et 5 LAsi ne s'applique pas seulement aux réfugiés

reconnus, mais également aux requérants d'asile et aux personnes exclues de

l'asile mais qui ont la qualité de réfugié (cf. Manuel Asile et retour, SEM,

E3, ch. 3.1.1.2; Posse-Ousmane/Progin-Theuerkauf, in : Nguyen/Amarelle,

Code annoté de droit des migrations, vol. IV, 2015, no 9 ad art. 5 LAsi).

Or, on ne trouve aucune indication dans les travaux préparatoires, notamment

dans le Message du Conseil fédéral précité (FF 2013 5373 ss, spéc. p.

5429), permettant de justifier une éventuelle exclusion du champ d'application

de l'article 66d al. 1 1ère

phrase CP des réfugiés dont l'asile obtenu à titre dérivé a pris fin.

La question de savoir si le recourant peut invoquer le principe de

non-refoulement résultant de la protection internationale des réfugiés peut

toutefois rester indécise. En effet, même si tel était le cas, ce principe ne

s'opposerait en l'occurrence pas à l'exécution de son expulsion. L’intéressé a

en particulier commis deux tentatives d’homicide, ainsi que différents

vols, de même que des délits et contraventions à la LStup. Or, de

jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre particulièrement

rigoureux à l'égard du séjour d'étrangers ayant notamment commis des

infractions à la LStup (ATF 139 II 121

cons. 5.3, 137

Considérants

II 297 cons. 3.3), une tentative de meurtre ou des vols et brigandages en

bande et par métier (ATF 139 II 65

cons. 5.2 et les références citées). On ne se trouve donc pas dans un cas où

l’intéressé aurait été expulsé en raison d'une infraction

"bagatelle". Le recourant a gravement porté atteinte à l'ordre public

suisse en menaçant les fondements de la vie en société, en particulier en

mettant en danger de mort deux personnes; en effet, les

coups de couteau portés par le recourant à ses victimes étaient en eux-mêmes

suffisamment graves pour exposer celles-ci à un danger de mort, leur

survie tenant – conformément à ce qui a été retenu par les autorités pénales – au

hasard et à l’intervention rapide des secours et non à la

volonté de l’intéressé de ne pas les tuer. Il s’ensuit que

la balance des intérêts en cause – à laquelle il y a lieu

de procéder lorsqu’il s’agit d’examiner, pour un réfugié, la possibilité d’une

dérogation au principe de non-refoulement auquel renvoi l’article

66d al. 1 1ère phrase CP

– conduit au constat que la protection internationale des réfugiés ne s'oppose,

quoi qu’il en soit, pas à l'exécution de l'expulsion du recourant.

c) Ceci étant, il s’agit d’examiner si d'autres règles impératives du

droit international s’opposent à l’expulsion du recourant (art. 66d al. 1 2ème

phrase CP).

La Somalie ne figurant pas dans la liste des Etats dit sûrs, soit les

Etats d'origine ou de provenance exempts de persécutions (cf. annexe 2

de l'ordonnance fédérale 1 sur l'asile relative à la procédure [OA 1; RS 142.311]), il n'y a pas lieu de présumer que l'exécution de l'expulsion ne

contrevient pas au principe du non-refoulement (art. 66d al. 2 CP). Le

recourant doit toutefois rendre hautement vraisemblable qu'il serait visé par

la torture ou par d'autres traitements inhumains ou dégradants en cas

d'exécution de son expulsion vers la Somalie. Comme exposé (cf. supra

cons. 2c), il n'est pas nécessaire à cet égard de procéder à une balance des

intérêts, puisque le principe du non-refoulement, dans son application absolue,

vaut pour tous les individus, quelle que soit la gravité des actes commis.

c/aa) Tout d'abord, l’intéressé invoque une situation de violence

généralisée en Somalie, soutenant que toute personne civile,

indépendamment de toute activité politique, serait en danger dans ce pays par

sa seule présence sur le territoire, ainsi que se référant au risque

élevé d’enlèvement et d’attentats relayé par le Département fédéral des

affaires étrangères. Certes, ce département signale, dans ces

conseils aux voyageurs, qu’en Somalie, il y a un grand risque

d’enlèvement pour les personnes indigènes ainsi que pour les étrangers

(collaborateurs d’organisations d’aide et d’entreprises étrangères), de même

qu’il y a un grand risque d’attentat partout dans le pays, de nombreux

attentats étant commis en particulier à Mogadiscio ainsi que dans le sud et le

centre du pays; ils visent principalement les autorités locales ainsi que les

forces de sécurité nationales et étrangères; des cibles civiles comme les

marchés, les carrefours et les transports publics sont aussi régulièrement

attaquées, de même les organisations humanitaires, les ressortissants étrangers

et les bâtiments où ces derniers séjournent fréquemment (p. ex. restaurants,

hôtels et zone avoisinant l’aéroport international) sont pris pour cibles. Cela

étant, force est de rappeler que des situations de guerre, de

guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de

violations des droits de l'homme ne suffissent pas à justifier la mise en œuvre

de la protection issue de l'article 3 CEDH,

tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait

visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux –

par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. supra

cons. 2c/aa). Or, le recourant ne soutient pas et a fortiori ne démontre

pas qu’il existerait un risque réel et personnel de traitements prohibés en cas

de retour dans son pays d'origine. Il ne prétend pas et, partant, n’établit pas

qu'il encourrait en Somalie, par exemple en raison de ses antécédents, de ses

origines ou de ses précédentes activités, un véritable risque personnel et

concret de subir des mauvais traitements ou d'être tué. En d’autres termes, la conjoncture instable du pays ne suffit pas à retenir

que l'exécution de l’expulsion pénale obligatoire du recourant heurterait

l'article 3 CEDH, aucun risque pour ce

dernier d'être victime de torture ou d'autres traitements inhumains ou

dégradants n’étant établi au vu du dossier. On rappellera à cet égard que le

recourant a obtenu l’asile à titre dérivé, du seul fait que sa mère, qui

avait introduit une demande de regroupement familial en sa faveur, s’était vu

accordé auparavant l'asile et la qualité de réfugié en Suisse, en raison des

violences encourues de la part de son beau-frère qu'elle avait refusé d'épouser

suite à la disparition de son époux, père de l'intéressé, soit par ailleurs

pour des motifs totalement différents de ceux en lien avec la race, la

religion, la nationalité, l’appartenance

à un groupe social ou les opinions politiques. Quoi qu’il en soit, le recourant

n’a pas fait valoir de motifs d'asile propres.

Ceci étant, il convient de souligner que le Tribunal administratif

fédéral a encore récemment relevé, s’agissant de la situation en Somalie, qu’après

le retrait des troupes d’Al-Shabaab en août 2011, on ne saurait prétendre

que le contexte correspond à celui d’une violence tellement intense et

généralisée que toute personne séjournant en particulier à Mogadiscio, où est

né le recourant, serait sérieusement exposée à un traitement inhumain au sens

de l’article 3 CEDH (cf. arrêt du TAF du

18.01.2017

[F-6101/2016] cons. 5.3.1 et

les références citées). Il a, à ce propos, précisé que les troupes

gouvernementales somaliennes avaient, depuis la perte de contrôle par les

Al-Shabaab de la ville de Mogadiscio en août 2011, gardé le contrôle de cette

ville, installant un gouvernement intérimaire en août 2012, ce qui a permis,

dans la capitale, le rétablissement de conditions sécuritaires correctes et le

retour de plusieurs dizaines de milliers d'exilés (cf. arrêt du 11.12.2019

[E-4536/2019] cons. 3.2 et les références citées). Le

Conseil de sécurité des Nations Unies (ci-après : Conseil de sécurité) a

d’ailleurs relevé, en date du 22 mai 2019 (CS/13821), qu’en dépit d’un

environnement sécuritaire qui pose des défis, et des crises politiques

récurrentes, ainsi que des contraintes en matière de capacité et de gestion des

obstacles politiques, la Somalie est restée sur une trajectoire positive. Elle

a accompli des progrès considérables dans ses réformes économiques et du

secteur de la sécurité. A cet égard, des progrès ont en particulier été

constatés dans les domaines de la révision constitutionnelle et des préparatifs

des élections au suffrage universel, ainsi que sur le plan économique, ces

derniers ayant d’ailleurs été salués tant par le Fonds monétaire international

(FMI) que la Banque mondiale. Le Conseil de sécurité a encore signalé que le

gouvernement fédéral somalien a également décidé d’appliquer une approche

rigoureuse en faisant prévaloir la responsabilité et la transparence dans le

secteur de la sécurité. Ainsi, par exemple, a-t-il été procédé à

l’enregistrement biométrique de tous les soldats de l’armée nationale

somalienne, ce qui permet d’ouvrir la voie à son redimensionnement. Des

opérations militaires ont de plus été lancées dans la région du Bas-Chébéli

pour y promouvoir le plan de transition, déloger les Chabab de ses places

fortes contiguës à Mogadiscio et mettre ainsi fin à la récente hausse des

attaques des Chabab à Mogadiscio. A noter encore que ces opérations militaires

en cours, soutenues par la Mission de l’Union africaine en Somalie

(ci-après : AMISOM), le Bureau d’appui des Nations Unies en Somalie

(BANUS) et des partenaires internationaux, ont catalysé la planification

conjointe et la création systématique d’unités capables, responsables,

acceptables et bon marché de l’armée nationale somalienne. Elles ont également

démontré la valeur d’une approche globale de la sécurité en incorporant des

éléments de stabilisation et de maintien de l’ordre dans les opérations

militaires et relancé la mise en œuvre du plan de transition. Par ailleurs, des

progrès importants ont également été réalisés dans le domaine des droits de

l’homme; par exemple, à la suite des violences qui ont fait des victimes

civiles lors des élections dans le sud-ouest de l’État de décembre 2018, le

gouvernement fédéral et les autorités du sud-ouest de l’Etat ont achevé leurs

enquêtes sur les meurtres de civils. Enfin, le Conseil de sécurité a souligné

la dynamique positive qui règne dans la Corne de l’Afrique et qui offre de

grandes possibilités à la Somalie de réaliser son potentiel stratégique et

économique, quand bien même les relations entre la Somalie et le Kenya ont connu

une détérioration liée au conflit sur la frontière maritime. En date du 12 mars

2021.

(SC/14467), le Conseil de sécurité a confirmé les progrès accomplis en

Somalie, et ce, d’une part, nonobstant l’expiration du mandat constitutionnel

du président somalien le 8 février 2021, sans que des élections n’aient pu

se tenir en raison des retards pris dans l’adoption des dispositions

nécessaires auxdites élections, et, d’autre part, malgré le maintien jusqu’au

31.

décembre 2021 du déploiement du personnel de la AMISOM pour s’acquitter

des tâches définies dans le plan de transition et procéder au transfert

progressif des responsabilités en matière de sécurité aux forces de sécurité somaliennes

à compter de 2021 (cf. communiqué de presse du Conseil de sécurité du 22.02.2021

[SC/14441]; rapport

du Secrétaire général du 17.02.2021 sur la situation en Somalie [S/2021/1113]).

Il s’ensuit que le recourant n’ayant pas fait valoir qu’il serait

exposé à une menace individuelle et concrète et aucun élément à ce sujet ne

ressortant du dossier, la seule conjoncture instable du pays – quand bien même

elle s’inscrirait dans le cadre de violence généralisée, ce qui ne semble

d’ailleurs pas être le cas en l’espèce de la Somalie – ne suffit pas à retenir

que l’exécution de son expulsion pénale obligatoire heurterait l'article 3 CEDH. Au contraire, au vu de ce qui précède,

celle-ci apparaît comme licite au

regard de cette disposition. A noter encore à ce propos que l’intéressé ne

saurait tirer aucun argument en sa faveur de l’allégation toute générale et

nullement étayée, avancée devant le SMIG et par ailleurs plus reprise devant la

Cour de céans, selon laquelle, en raison de son refus de collaborer à un

éventuel renvoi, celui-ci nécessiterait une prise de contact direct avec la représentation

somalienne en Suisse, ce qui le mettrait en péril, ainsi que sa famille.

c/bb) L’intéressé invoque enfin son état psychique, considérant que le

renvoi immédiat dans son pays d’origine constituerait une violation de

l’article 3 CEDH, à mesure que la situation

exceptionnelle rencontrée par la Somalie ferait qu’elle ne disposerait

actuellement d'aucun soin digne de ce nom. Aussi, de l’avis du recourant, il ne

s’agirait pas de faire une pesée d'intérêts entre les standards de soins

en Suisse et dans un pays étranger, mais de constater simplement qu'il n'y aurait

aucun soin psychiatrique possible dans un pays où la violence est généralisée.

Certes,

l'expertise établie le 5 décembre 2017, dans le cadre de la procédure pénale,

par le Dr A.________, à laquelle se réfère l’intéressé, fait état de trouble

envahissant du développement (F84.9), de troubles mentaux et du comportement

lié à l'utilisation d'alcool, syndrome de dépendance, utilisation continue (F10.25),

de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cannabis, syndrome

de dépendance, utilisation continue (F12.25), ainsi que de troubles mentaux et

du comportement liés à l'utilisation de cocaïne, syndrome de dépendance,

utilisation épisodique (F14.26). L’expert a également mis en exergue un risque

de récidive élevé, en ce sens que s’il avait consommé de l’alcool et du

cannabis et qu’il était confronté à une situation conflictuelle, l’intéressé

pouvait commettre des actes violents du type de ceux ayant conduit à sa

condamnation à une peine privative de liberté de 5 ans,

ainsi qu’à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans.

De même, le risque pour l’expertisé de déployer à nouveau un trafic de

stupéfiants était aussi considéré comme important, tant qu’il consommerait et

qu’il serait dépendant du cannabis. Le Dr A.________ était en outre d’avis que,

l’intéressé ayant commis les infractions en cause en relation avec des troubles

du développement de la personnalité liés à son jeune âge, une mesure de

placement dans un établissement pour jeunes adultes au sens de l’article 61

CP était indiquée. A cet égard, tout en signalant que l’expertisé avait pour

projet de retourner habiter auprès de sa mère et n’était pas prêt à se

soumettre à un tel placement, il a estimé qu’un tel placement, même ordonné

contre la volonté de l’intéressé, pouvait avoir des chances de succès, à mesure

que celui-ci aurait déjà montré à plusieurs reprises sa capacité à nouer des

liens constructifs avec le personnel socio-éducatif. Une mesure au sens de

l’article 63 CP était également indiquée à titre complémentaire, l’expert

préconisant un placement dans un établissement pour jeunes adultes, avec un

traitement médical au sein d’une consultation spécialisée dans les dépendances

aux toxiques, assorti de mesures de contrôle (probation, avec contrôle régulier

des urines). Sur le vu de ces éléments, ainsi que du fait que le Dr A.________ avait

aussi mentionné, d’une part, que l’intéressé avait rencontré des problèmes

disciplinaires au sein de toutes les structures où il avait été accueilli, ayant

notamment menacé de mort d’autres résidents de l’institution [cccc], et,

d’autre part, que, s’il se révélait capable de fournir un travail de qualité

lorsqu’il était présent dans les ateliers, les ruptures et les fugues se

répétaient inlassablement et finissaient par mettre en péril tout projet, tant

le Tribunal criminel que la Cour pénale ont jugé qu’une mesure au sens de

l’article 61 CP ne pouvait être instaurée. En d’autres termes, ils ont admis

qu’au vu de l’état psychique de l’intéressé et de son attitude dans les

établissements dans lesquels il avait été placé, tout particulièrement à l’institution

[eeee], il ne pouvait pas être attendu d’un placement dans une institution pour

jeunes adultes que celui-ci se déroule dans des conditions favorables et amène

une véritable amélioration, sans parler encore du risque qu’un tel placement

ferait courir aux autres résidents. A cet égard, les autorités pénales ont

encore souligné l’attitude faussement collaborante de l’intéressé, attitude qui

était en réalité foncièrement oppositionnelle, imprévisible et dangereuse, et contre

laquelle les effets éducatifs d’un placement pour jeunes adultes n’auraient

aucun effet.

Ceci

étant, force est de constater que le contexte médical exposé par l’expert

psychiatre-psychothérapeute et, notamment, le traitement médical au sein d’une

consultation spécialisée dans les dépendances aux toxiques, assorti de mesures

de contrôle, qu’il a préconisé en sus d’un placement dans un établissement pour

jeunes adultes, ne correspond nullement aux cas de figure pour lesquels la Cour

européenne des droits de l’homme a considéré que l'éloignement d’une personne

gravement malade la placerait dans une situation de décès imminent. De même,

l’état de santé du recourant n’entre manifestement pas non plus dans les "autres

cas très exceptionnels" pouvant soulever un problème au regard de

l'article 3 CEDH.

En effet, de tels cas très exceptionnels correspondent à des situations où des

motifs sérieux font croire que l'éloignement d’une personne gravement malade, bien

que ne lui faisant pas courir de risque imminent de mourir, la mettrait, en

raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de

défaut d'accès à ceux-ci, face à un risque réel d'être exposée à un déclin

grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances

intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. supra cons. 2c/aa). Or, un tel cas de

figure ne résulte pas des pièces au dossier, aucun médecin qui a

examiné l’intéressé n’ayant soutenu que le renvoi de ce dernier en Somalie porterait

atteinte à son pronostic vital à moyen terme, parce que les infrastructures

médicales existant dans ce pays, y compris l’accès aux soins et aux traitements

médicamenteux, ne seraient pas adaptées à son cas. Le recourant ne le soutient

d’ailleurs pas, à tout le moins, expressément, se contentant pour l’essentiel

d’alléguer, de manière toute générale, que le Dr A.________ aurait parlé d’un

trouble psychique sévère et que la Somalie ne disposerait actuellement pas des

structures spécialisées permettant des soins psychiatriques dignes de ce nom. A

noter à ce sujet que tant les mesures visées à l’article 61 CP que le

traitement ambulatoire inscrit à l’article 63 CP ont pour objectif de détourner l’auteur d’infractions

d’en commettre des nouvelles en relation avec ses troubles, respectivement,

avec son état; il ne s’agit pas de suivis médicaux administrés en lien avec le

pronostic vital d’une personne. Aussi,

dans la mesure où aucun médecin n’indique que, si l’intéressé devait être privé

de traitement et/ou de suivi médical en lien avec ses

affections psychiques, son état se dégraderait avec un

pronostic défavorable, voire mortel à moyen terme, il n'y a pas lieu de se demander

s'il existe en ce qui concerne le recourant des motifs sérieux et avérés de

croire que la mise en œuvre de son expulsion pénale obligatoire lui fera courir

un risque réel d'endurer une situation inhumaine et dégradante en raison de son

état de santé psychique, en relation avec les infrastructures médicales, ainsi

qu’avec les possibilités de traitements dans son pays d’origine. Le fait

que l’OESP ait relevé, dans sa décision du 28 septembre 2020, refusant la

libération conditionnelle, qu’il semblait que la privation de liberté avait

permis à l’intéressé d'entamer une réflexion sur ses consommations et qu'il avait

sollicité un suivi thérapeutique volontaire, qu'il souhaitait poursuivre à sa

libération, ne modifie en rien cette appréciation, pas plus d’ailleurs que le

fait qu’un nouveau contact ait été pris avec l’institution [eeee], afin que

l'exécution de la peine puisse être commutée avec une mesure appropriée par un

séjour en cette institution. Non seulement il faut admettre que le recourant a

déjà interrompu à réitérées reprises les différentes mesures proposées pour remédier

notamment à ses abus de boisson et à ses écarts de comportement, mais de plus

le caractère volontaire de son suivi thérapeutique démontre bien qu’il ne

s’agit pas d’un traitement dont l'absence ou le défaut d'accès dans son pays d’origine

entraînerait pour lui des souffrances intenses ou une réduction significative

de son espérance de vie. Force est dès lors de convenir que le seuil

élevé posé pour l'application de l'article 3 CEDH,

qui impose que les considérations humanitaires militant contre l’expulsion soient

impérieuses, n’est manifestement pas atteint.

A noter enfin que la situation pandémique liée à la Covid-19,

circonstance qui n’est d’ailleurs nullement invoquée par le recourant, ne

s’oppose pas à l’exécution de son expulsion. On relèvera que, selon les données

de l’OMS, tant le nombre et l’incidence des cas que les décès comptabilisés

font état d’une situation meilleure en Somalie qu’en Suisse.

d) Dans ces conditions, l'exécution de l’expulsion ici querellée ne

transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de

sorte que cette mesure s'avère licite. Il n'existe en définitive aucun motif

justifiant le report de l'expulsion du recourant, qu'il appartiendra au SMIG

d'exécuter.

4.

a) Il résulte de ce qui précède que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

b) L’intéressé sollicite l'assistance judiciaire pour cette procédure

de recours. Les conditions d'octroi en sont réalisées si le requérant est

indigent, l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée et les

conclusions du recours ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (arrêt du TF

du 10.07.2018

[9C_437/2018]). Ces mêmes critères sont repris par le droit cantonal

neuchâtelois en matière de procédure administrative (art. 117 CPC par renvoi de

l'art. 2 al. 2 et art. 4 de la LAJ;

cf. aussi art. 3 et 5 LAJ).

En l'occurrence, le recourant, actuellement détenu à l’Etablissement

d'exécution des peines [….], est sans ressources, de sorte que la condition de

l'indigence est remplie. Sa cause ne paraissant par ailleurs pas d'emblée

dénuée de chances de succès et l'assistance d'un mandataire n'étant pas

inappropriée, l'assistance judiciaire lui sera accordée et Me B.________ sera

désigné comme mandataire d'office. Selon l'article 25

LAJ, à la fin de la procédure, l'avocat désigné dans le cadre de

l'assistance judiciaire remet à l'autorité compétente le décompte des frais et

honoraires donnant lieu à rémunération, avec indication du temps consacré; à

défaut, il est statué d'office.

c) Les frais, avancés provisoirement par l'Etat, sont mis à la charge

du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA), qui

ne peut par ailleurs prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Accorde l'assistance judiciaire au recourant pour la présente procédure

de recours et désigne Me B.________ en qualité d'avocat d'office.

3. Met les frais et débours de la cause par 880 francs à charge du

recourant, montant

4. supporté provisoirement par l’Etat dans le cadre de l’assistance

judiciaire.

5. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 11 mai 2021

Art.

3 CEDH

Interdiction de la torture

Nul ne

peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou

dégradants.

Art. 66d75 CP

Report de l’exécution de

l’expulsion obligatoire

1 L’exécution de l’expulsion obligatoire

selon l’art. 66a ne peut être reportée que:76

lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de

réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa

religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou

de ses opinions politiques; cette disposition ne s’applique pas au réfugié qui

ne peut invoquer l’interdiction de refoulement prévue à l’art. 5, al. 2, de la

loi du 26 juin 1998 sur l’asile77;

lorsque d’autres règles impératives du droit international s’opposent à

l’expulsion.

2 Lorsqu’elle prend sa décision,

l’autorité cantonale compétente pré­sume qu’une expulsion vers un État que le

Conseil fédéral a désigné comme un État sûr au sens de l’art. 6a, al. 2,

de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile ne contrevient pas à l’art. 25, al. 2 et

3, de la Constitution.

75 Introduit par le ch. I 1 de la LF du

20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au

renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

76 Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du

21 juin 2017, publié le 11 juil. 2017 (RO 2017 3695).

77

RS 142.31

Art.

33 CVSTATREF

Défense d’expulsion et de

refoulement

1. Aucun

des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce

soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté

serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son

appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

2. Le

bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un

réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour

la sécu­rité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une

condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave,

constitue une menace pour la com­munauté dudit pays.

Art.

5 LASi

Interdiction du refoulement

1 Nul ne peut être contraint, de quelque

manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité

corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l’un des motifs mentionnés à

l’art. 3, al. 1, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans

un tel pays.

2 L’interdiction du refoulement ne peut

être invoquée lorsqu’il y a de sérieuses rai­sons d’admettre que la personne

qui l’invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par

un jugement passé en force à la suite d’un crime ou d’un délit particulièrement

grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.