CDP.2021.59
Prestations complémentaires : revenu hypothétique de l’époux.
25 août 2021Français23 min
Un revenu hypothétique peut être pris en considération s’il ressort des documents médicaux du dossier de l’assurance-invalidité que le conjoint est apte à travailler, et ce quand bien même l’Office AI n’a pas encore statué sur sa demande de rente.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________, née en 1966, au bénéfice d'une
rente de l'assurance-invalidité, a déposé le 22 novembre 2016 une demande de
prestations complémentaires. Par décision du 18 janvier 2018, la Caisse
cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) l'a refusée en
prenant notamment en considération un revenu hypothétique de 48'878 francs pour
son époux. Suite à l'opposition de l'assurée, la CCNC a rendu une nouvelle
décision remplaçant celle du 18 janviers 2018, le 26 février 2018, par laquelle
elle a octroyé des prestations complémentaires dès le 1er novembre
2017 précisant qu'aucun revenu hypothétique de l'époux ne pouvait pour
l'instant être pris en considération et que ce dernier devait, dans un délai
maximal de 12 mois, faire les démarches nécessaires à l'obtention d'un revenu
identique à celui réalisé avant son activité indépendante. Par courrier du même
jour, elle l'a priée de trouver en annexe un calcul provisoire de prestations
complémentaires, valable dès le 1er mars 2019, soit après l'échéance
du délai d'adaptation maximal de 12 mois, prenant en considération un revenu
hypothétique de 93'026 francs correspondant à la moyenne des 5 dernières années
entières d'activité de son mari chez A.________ SA. Après avoir pris
connaissance de l'augmentation des rentes AI avec effet rétroactif au 1er
octobre 2015, la CCNC a requis des précisions concernant le montant de la rente
du deuxième pilier puis, par décision du 6 avril 2020, a refusé le droit à des
prestations complémentaires du 1er novembre 2017 au 30 novembre
2019, puis octroyé ce droit dès le 1er décembre 2019. Les calculs y
relatifs prenaient par ailleurs en considération un bien immobilier sis hors
canton que la recourante n'avait pas signalé antérieurement. Par décision du 17
septembre 2020, la CCNC a refusé l'octroi de prestations complémentaires dès le
1er octobre 2020 estimant que, consécutivement à l'expertise de son
médecin-conseil du 7 juin 2020, l'époux de l'intéressée pouvait travailler à 50
% et réaliser ainsi un revenu de 46'513 francs comme mentionné dans le courrier
du 26 février 2018. Par décision sur opposition du 14 janvier 2021, la CCNC a
confirmé ce prononcé en précisant que son médecin-conseil, après avoir pris
connaissance des rapports médicaux des Drs B.________ et C.________ déposés par
l'intéressée, avait confirmé sa première appréciation médicale dans un courriel
du 29 août 2020.
B.
X.________ interjette recours devant la Cour de
droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition de la CCNC
en concluant à son annulation et, principalement, à ce qu'il soit constaté
qu'aucun revenu hypothétique ne doit être pris en compte pour son époux,
subsidiairement à la réduction du montant du revenu hypothétique retenu, le
tout sous suite de frais et dépens. Se fondant sur des rapports médicaux du
psychiatre traitant de son époux, le Dr B.________, ainsi que du rhumatologue
traitant, le Dr C.________, elle fait valoir que l'état de santé de ce dernier
ne lui permet pas d'exercer la moindre activité lucrative. Subsidiairement,
elle allègue que vu son âge et sa formation, le revenu hypothétique retenu est
trop élevé en ajoutant qu'il est largement supérieur à la moyenne retenue dans
l'enquête suisse sur la structure des salaires. Enfin, elle fait valoir qu'un
bref délai de trois mois a été octroyé à son époux alors que la directive sur
les prestations complémentaires prévoit un délai de 12 mois.
C.
Dans ses observations, la CCNC conclut au rejet
du recours.
D.
A été requis de l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) le dossier concernant
l'époux de la recourante. Les parties n'ont pas déposé d'observations y
relatives.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) L'article 9 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS-AI du 6
octobre 2006 (LPC) dispose que le montant de la prestation complémentaire
annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus
déterminants (al. 1) et que les dépenses reconnues et les revenus déterminants
des conjoints (notamment) sont additionnés (al. 2). Les revenus déterminants
pour le calcul des prestations, fixés par l'article 11 al. 1 LPC, comprennent les ressources et parts de
fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g).
b/aa) Selon la jurisprudence, font également partie des ressources dont
un ayant droit s'est dessaisi au sens de l'article 11
al. 1 let. g LPC (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31.12.2020), les
revenus que le conjoint sans activité lucrative, ou avec une activité seulement
partielle, pourrait raisonnablement obtenir en exerçant une telle activité ou
en augmentant celle qu'il exerce. Il
appartient à l’autorité d’établir concrètement quelles activités, et avec quel
revenu (par exemple sur la base de l’Enquête suisse sur la structure des
salaires ou de l’ouvrage de Mülhauser, Das Lohnbuch 2017), pourraient
être exigées et sont effectivement possibles. A cet égard, s'agissant des prestations complémentaires et contrairement au régime de
l'assurance-invalidité, l'appréciation de l'activité raisonnablement exigible
doit être faite au regard du marché du travail réel, et non pas en fonction
d'un marché présumé équilibré du travail (Despland, L'obligation de
diminuer le dommage en cas d'atteinte à la santé, 2012, n. 3.2.4.2, p. 124).
Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit
de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Il importe dans
ce cadre de tenir compte des conditions personnelles telles que l'âge, l'état
de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle, la
durée d'inactivité, ou les obligations familiales (enfants en bas âge par
exemple) du conjoint (ATF 134 V 53 cons. 4.1; arrêt du TF du 25.01.2017
[9C_301/2016] cons. 5.2). Il sera
aussi pris en considération la nécessité de s'occuper du ménage, eu égard aux
possibilités pour le parent bénéficiaire d'une rente d'exercer cette tâche (Carigiet/Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2e éd., 2009, n. 2, p.
158-159). De même, il sera tenu
compte de recherches intensives d'emploi dépourvues de succès du conjoint du
requérant, d'une éventuelle incapacité de travail dudit conjoint et des soins
exigés par le requérant invalide (FamPra 2001, p. 631, spéc. p. 639 et les
références citées).
Cela étant, une formation complète ou des connaissances linguistiques
étendues ne sont pas des éléments indispensables à l'exercice d'une activité
non qualifiée. Il s'ensuit que le cumul des facteurs défavorables susdit ne
peut à lui seul s'opposer à la prise en compte d'un revenu hypothétique
notamment lorsqu'il peut être exigé du conjoint, en particulier lorsqu'il
séjourne depuis longtemps en Suisse où il a acquis des connaissances
linguistiques minimales. Le Tribunal fédéral a notamment jugé qu’il était
exigible de la part d’une épouse d’origine étrangère, sans aucune formation
professionnelle, ne parlant pas le français et présentant une symptomatologie
dépressive ou anxieuse réactionnelle à une inadaptation en Suisse, mais âgée de
22.
ans seulement et sans enfant à charge qu’elle exerce une activité, au moins
à temps partiel ou de manière saisonnière (Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à
l'AVS et à l'AI, 2015, n. 142 ad art. 11 et les références citées).
b/bb) L’exercice d’une activité lucrative, par l’épouse, s’impose en
particulier lorsque son mari n’est pas en mesure de le faire en raison de son
invalidité, car il incombe à chacun de contribuer à l’entretien et aux charges
du ménage. A l’inverse, l’époux peut être appelé à fournir sa contribution
d’entretien sous la forme de la tenue du ménage. En pareilles circonstances, si
l’épouse renonce à exercer une activité lucrative exigible de sa part, il y a
lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d’adaptation
réaliste (ATF 142
V 12). Le temps d’adaptation ne doit pas être fixé de manière schématique.
Doivent notamment être prises en compte les qualifications, les connaissances
linguistiques, la présence d’enfants. De manière générale, le délai se situe
entre 3 à 6 mois (Valterio, op. cit., p. 185-186, notes bas de page
n. 637, 641 et les références citées), afin de permettre à l’épouse de l’assuré
d’effectuer des recherches d’emploi en vue de reprendre une activité lucrative
ou de trouver un poste à un taux d’activité plus élevé (arrêt du TF du 18.08.2006
[P 2/06] cons. 1.2).
Le conjoint doit faire tous les efforts que l’on peut raisonnablement
exiger de lui pour trouver un emploi. Il ne saurait en principe se contenter de
simples offres téléphoniques dans la mesure où il est généralement admis que
des offres écrites augmentent les chances de trouver un emploi. S’il n’est pas
en mesure de le faire ou que de manière imparfaite, on pourra exiger qu’il ait
recours à l’aide d’un proche ou du service social. Il ne saurait en outre se
limiter à postuler à un seul poste lorsque plusieurs emplois correspondant à
ses aptitudes sont disponibles sur le marché. S’il n’a entrepris aucune
démarche pour trouver un emploi, il viole son obligation de réduire le dommage
et on peut sans autre prendre en compte un revenu hypothétique. Le seul fait
qu’il ait eu seulement l’intention non concrétisée de rechercher un emploi n’y
change rien (Valterio, op. cit., n. 144 ad art. 11 et les
références citées). Selon les directives concernant les
prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI de l'Office fédéral des
assurances sociales valables dès le 1er avril 2011, état au 1er
janvier 2019 (ci-après : DPC), pour le conjoint non invalide, le revenu de
l’activité lucrative pris en compte consiste – en principe – dans le gain
réalisé par celui-ci au cours de la période déterminante. Aucun revenu hypothétique
n’est toutefois pris en compte si le conjoint non invalide peut faire valoir,
soit que, sans l’aide et les soins qu’il apporte à son conjoint au bénéfice de
prestations complémentaires, celui-ci devrait être placé dans un home, soit que
malgré tous ses efforts, il ne trouve aucun emploi. Cette dernière hypothèse
peut être considérée comme réalisée lorsqu’il s’est adressé à un ORP et prouve
que ses recherches d’emploi sont suffisantes qualitativement et
quantitativement ou lorsqu’il touche des allocations de chômage (cf. n.
3482.03
DPC).
b/cc) Par ailleurs, la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de
prestations complémentaires a rappelé (arrêt du TF du 12.10.2015
[9C_265/2015]) que les différents arguments ("Gesichtspunkten")
relatifs à la décision de mise en valeur d’une capacité résiduelle de travail
relèvent du droit (ATF
140.
V 267 cons. 2.4 et les références citées) et que la détermination du
revenu hypothétique, lorsqu’elle se fonde sur l’appréciation de circonstances
de fait, relève des faits. Le Tribunal fédéral a également indiqué que sa
jurisprudence en matière de prestations complémentaires n’avait pas posé une
règle fixant un certain âge à partir duquel on ne pouvait plus exiger d’un
conjoint qu’il reprenne (totalement ou partiellement) une activité lucrative.
L’élément déterminant demeurait le fait d’établir si l’âge de la personne
faisait obstacle à la reprise d’une activité lucrative. Dans un arrêt du 16.04.2012
[9C_946/2011], le Tribunal fédéral a par exemple considéré qu’aucun motif
n’empêchait la mise en valeur de la capacité de travail (résiduelle) d’une
épouse âgée de 54 ans au moment déterminant, quand bien même elle
souffrait de restrictions liées à sa santé avec des effets sur sa capacité de
travail, n’avait pas de formation, d’activité lucrative et de connaissances
linguistiques (arrêt précité, cons. 4.1 et 4.3). Le Tribunal fédéral a précisé
à cette occasion que l’article 14b OPC-AVS/AI (dont il avait dit dans d’autres
arrêts qu’il ne s’appliquait pas au revenu hypothétique de l’épouse,
cf. arrêt du TF du 09.02.2005
[P 40/03] cons. 3 et références citées, in : Valterio,
op. cit., notes bas de page no 648 ad art 11) n’excluait pas
l’exercice d’une activité lucrative jusqu’à l’âge de 60 ans pour les
veuves sans enfants mineurs, même lorsqu’elles étaient partiellement invalides
(art. 14a OPC-AVS/AI).
b/dd) Enfin, lorsqu'un assuré fait valoir que son épouse est empêchée
de travailler au motif que son propre état de santé nécessite une surveillance
permanente, il lui incombe d'établir ce fait au degré de la vraisemblance
prépondérante généralement requis dans la procédure d'assurances sociales (RJN
2017, p. 635, cons. 3c et 4 et les références citées).
3.
a) En l’espèce, le litige porte sur le droit de
la recourante à des prestations complémentaires, singulièrement uniquement sur
la prise en compte dans le calcul de celles-ci d'une part de revenu
hypothétique pour son époux.
Le médecin-conseil de la CCNC a estimé que l'époux de la recourante
était apte à travailler à 100 % dans son rapport du 7 juin 2020, puis son courriel
du 29 août 2020. La recourante conteste cette appréciation en déposant un
courrier à sa mandataire du Dr B.________ du 10 février 2021 et un certificat
médical du Dr C.________ du 28 janvier 2021.
Il ressort du dossier de l'OAI concernant l'époux qu'une expertise
pluridisciplinaire a été réalisée le 8 avril 2020 par D.________ tenant compte
des aspects psychiatriques, rhumatologiques et de médecine interne et que l'OAI
s'est fondé sur cette dernière pour adresser à son assuré un projet de décision
le 30 avril 2020 ouvrant le droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er
juin 2019, réduite à une demi-rente dès le 1er octobre 2019,
puis supprimée au 1er avril 2020, l'état de santé étant compatible,
dès le 1er janvier 2020, avec l'exercice de tout type d'activité
lucrative à 100 %. Suite à l'opposition de l'assuré, l'OAI a mandaté
l'expert-psychiatre afin qu'il se prononce sur l'appréciation du Dr B.________ qui
contestait l'absence de diagnostic psychiatrique (courrier du Dr B.________ à
la mandataire de l'assuré du 29.05.2020). L'expert-psychiatre s'est prononcé
sur l'argumentaire apporté par le Dr B.________ (rapport du 21.07.2020), et a
motivé les raisons pour lesquelles le diagnostic de dépression ne pouvait être
posé. Son appréciation est circonstanciée et motivée et ne prête pas flanc à la
critique. Un courrier du Dr C.________ du 4 septembre 2020 et du Dr B.________ du
7.
septembre 2020, par lequel il commente le complément d'expertise
psychiatrique du 21 juillet 2020, ont été transmis aux experts, afin
qu'ils indiquent si les objections apportées entraînent la modification de
leurs appréciations. Les experts en psychiatrie et rhumatologie ont confirmé
leurs conclusions (rapport du 29.03.2021). Le Dr E.________ du Service
médical régional de l'OAI a qualifié les réponses des experts de convaincantes (avis
médical du 31.03.2021) et a confirmé son rapport du 9 avril 2020 selon lequel
l'incapacité de travail a été de 100 % du 18 juin 2018 au 18 juin 2019, de 50 %
du 19 juin au 31 décembre 2019, une capacité de travail étant exigible à
100.
% dès le 1er janvier 2020 tant dans l'activité
habituelle que dans l'activité adaptée, en retenant une atteinte durable à la
santé pour une décompensation de troubles de la personnalité anankastique avec
burn out.
Dans le courrier du Dr B.________ du 10 février 2021 annexé au recours,
ce dernier indique une nouvelle fois que l'évolution est défavorable, que son
patient "est toujours dans un état de détresse psychologique intense
qui se manifeste par la fatigue insidieuse, associé par manque d'énergie et
d'envie ainsi que par la douleur, de la tristesse, de l'abattement" et
que son incapacité de travail est à 100 % pour une durée indéterminée. Ces
considérations figuraient déjà dans ses courriers des 29 mai et 7 septembre
2020.
à propos desquels les experts se sont déterminés le 21 juillet 2020 et le
29.
mars 2021 de façon motivée et convaincante. Quant au certificat médical du
Dr C.________ indiquant que son patient ne peut travailler du 1er
janvier au 31 décembre 2021 pour raisons médicales, il n'est nullement motivé
et ne saurait faire échec aux conclusions dûment motivées de
l'expert-rhumatologue.
Il ressort de ce qui précède que la CCNC pouvait tenir compte d'un
revenu hypothétique à compter du 1er octobre 2020. A noter à ce
propos que le Tribunal fédéral a jugé que lorsqu'il s'agit de fixer le revenu
déterminant d'assurés partiellement invalides, les organes compétents en
matière de prestations complémentaires doivent en principe s'en tenir à
l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité; leurs
propres mesures d'instruction ne porteront que sur les causes de l'incapacité
de gain qui sont étrangères à l'invalidité (ATF 117 V 202
cons. 2b et les références citées, arrêt du TF du 25.02.2009
[8C_140/2008] cons. 8.2.2). Il a précisé que lorsqu'une modification de
l'état de santé est alléguée après l'entrée en force de la décision de
l'assurance-invalidité, mais avant la décision portant sur le droit aux
prestations complémentaires, les organes compétents en matière de prestations
complémentaires doivent se prononcer de manière autonome sur l'état de santé de
l'assuré, en se fondant sur le degré de la vraisemblance prépondérante (arrêt
du TF du 20.03.2019
[9C_827/2018] cons. 6.1 et la référence citée).
b) La recourante estime qu'un délai d'adaptation de seulement trois
mois a été octroyé à son conjoint, alors que la DPC prévoit un délai de 12
mois. Dans un courrier du 26 février 2018 à la recourante, la CCNC a indiqué
qu'elle tiendrait compte d'un revenu hypothétique dès le 1er mars
2019, soit après l'échéance du délai d'adaptation maximal de 12 mois. Ce revenu
hypothétique n'étant en l'occurrence pris en considération que dès le 1er
octobre 2020, le délai de 12 mois a largement été respecté.
c) A titre de revenu hypothétique, la CCNC prend la moyenne des
salaires réalisés, avant l'exercice d'une activité indépendante, de 2008 à 2012
auprès de A.________ SA, entreprise auprès de laquelle H.________ exerçait
l'activité de contrôle final et était chargé de l'expédition depuis 2003. Il
résulte de l'extrait de compte individuel que les salaires réalisés auprès de
cette entreprise présentent une exception dans le parcours professionnel de
l'intéressé qui, depuis son entrée en Suisse en septembre 1989, a travaillé
comme ouvrier agricole jusqu'en 1991, puis comme concierge-commissionnaire chez
F.________ SA de 1991 à 2000 et comme ouvrier dans l'horlogerie chez G.________
de 2000 à 2003. Il ressort par ailleurs de l'extrait de son compte individuel
que, de 1999 à 2003, ses salaires ont varié entre 54'036 (1999) et
71'807 francs (2002), la moyenne des revenus étant de 65'109 francs. L'intéressé
n'ayant plus exercé d'activité lucrative salariée depuis 2013, son activité
indépendante, débutée le 1er novembre 2013 ayant cessé en mars 2018
(expertise, p. 19) et aucune activité n'ayant été exercée depuis cette
dernière date, on ne saurait prendre en considération les revenus réalisés auprès
de A.________ SA. Les revenus réalisés de 1999 à 2003, indexés au coût de la
vie, sont très vraisemblablement supérieurs aux revenus résultant de l'enquête
suisse sur la structure des salaire (ESS), généralement admise par la
jurisprudence du Tribunal fédéral (Valterio, op. cit., no 144
ad art. 11), soit au salaire mensuel de 5'340 francs auquel peuvent prétendre
des hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de
compétences 1) dans le secteur privé (ESS 2016) adapté au coût de la vie
jusqu'en 2020, soit 0,4 % en 2017, 0,5 % en 2018, 0,9 % en 2019, 0,8 % en
2020.
(indice des salaires minimaux, hommes 2016-2020, T1.1.15). Le salaire de
5'340 francs correspondant à 40 heures de travail doit être adapté à l'horaire
moyen usuel de 41,7 heures, soit est de 5'431 francs mensuellement en 2016 et
de 5'573.55 francs en 2020, ce qui donne un salaire annuel de 66'882.50 francs.
Il y a lieu d'en déduire les cotisations aux assurances sociales (DPC ch.
3521.04) qui correspondent en 2020 à 5,275 % pour l'AVS, AI et APG et 1,1 %
pour l'AC, soit 4'263.70 francs, le revenu net étant de 62'618.80 francs l'an.
Ce revenu doit être pris en compte après déduction de 1'500 francs pour les
couples à raison des deux tiers seulement (Valterio, op. cit., no
133.
ad art. 11 et les références citées), le revenu hypothétique à prendre en
considération étant dès lors de 40'478.90 francs, puisque le dossier AI permet
de retenir une capacité de travail totale dans toute activité.
Le conjoint de la recourante aura 56 ans en décembre 2021. Vu la
jurisprudence du Tribunal fédéral et attendu qu'il ne présente aucune
limitation fonctionnelle, cet âge n'empêche pas la mise en valeur de sa
capacité de travail pleine et entière. On ne saurait pas non plus considérer
que ses connaissances linguistiques et sa formation professionnelle l'en
empêchent. Il est en effet en Suisse depuis de nombreuses années, a obtenu la
naturalisation suisse et a exercé des emplois dans divers domaines, en
acquérant notamment une formation en entreprise, ce qui va lui offrir plus de
possibilités dans la recherche d'un emploi.
Les revenus, totalisant dès lors 106'720.90 francs, sont supérieurs aux
dépenses reconnues par 72'055 francs, si bien que c'est à juste titre que des
prestations complémentaires ont été refusées à la recourante.
4.
Au vu de ce qui précède, mal fondé, le recours
doit être rejeté. Il est statué sans frais, la loi spéciale ne le prévoyant pas
(art. 61 let. fbis LPGA), et sans dépens (art. 61 let. g LPGA a
contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 25 août
2021
Art.
9 LPC
Calcul et montant de la
prestation complémentaire annuelle
1 Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la
part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.
2 Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et
des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant
droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés. Il en va de
même pour des orphelins faisant ménage commun.
3 Pour les couples dont l’un des conjoints ou les deux vivent dans un
home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée
séparément pour chacun des conjoints. La fortune est prise en compte a raison
de la moitié pour chacun des conjoints. Les dépenses reconnues et les revenus
déterminants sont généralement soumis au partage par moitié. Le Conseil fédéral
règle les exceptions.
4 Il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation
complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent
les dépenses reconnues.
5 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:
a. l’addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de
membres d’une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux
des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI;
b. l’évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de
la fortune;
c. la prise en compte du revenu de l’activité lucrative pouvant
raisonnablement être exigée de personnes partiellement invalides et de veuves
sans enfants mineurs;
d. la période à prendre en considération pour déterminer les revenus et
les dépenses;
e. le forfait pour frais accessoires d’une personne résidant dans un
immeuble à titre de propriétaire ou d’usufruitier;
f. le forfait pour frais de chauffage d’un appartement loué, si le
locataire doit les supporter lui-même;
g. la coordination avec la réduction des primes prévues par la loi
fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)17; h. la
définition de la notion de home.
17 RS 832.10
Art.
11 LPC
Revenus déterminants
1 Les revenus déterminants comprennent:
a. deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de
l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement
1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les
personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant
droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI; pour les personnes invalides
ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité
lucrative est intégralement pris en compte;
b. le produit de la fortune mobilière et immobilière;
c.20 un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les
bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37 500
francs pour les personnes seules, 60 000 francs pour les couples et 15 000
francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour
enfants de l’AVS ou de l’AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires
ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est
propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au
moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 112 500 francs entre en
considération au titre de la fortune;
d. les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris
les rentes de l’AVS et de l’AI;
e. les prestations touchées en vertu d’un contrat d’entretien viager ou
de toute autre convention analogue;
f. les allocations familiales;
g. les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est
dessaisi; h. les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille.
1bis En dérogation à l’art. 1, let. c, seule la valeur de l’immeuble
supérieure à 300 000 francs entre en considération au titre de la fortune
lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
a. un couple possède un immeuble qui sert d’habitation à l’un des
conjoints tandis que l’autre vit dans un home ou dans un hôpital;
b. le bénéficiaire d’une allocation pour impotent de l’AVS, de l’AI, de
l’assurance-accident ou de l’assurance militaire vit dans un immeuble lui
appartenant ou appartenant à son conjoint.21
2 Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les
cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en
dérogeant à l’al. 1, let. c. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu’à
concurrence d’un cinquième, ce montant.
3 Ne sont pas pris en compte:
a. les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du
code civil22;
b. les prestations d’aide sociale;
c. les prestations provenant de personnes et d’institutions publiques
ou privées ayant un caractère d’assistance manifeste;
d. les allocations pour impotents des assurances sociales;
e. les bourses d’études et autres aides financières destinées à l’instruction;
f.23 la contribution d’assistance versée par l’AVS ou par
l’AI. 4 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les allocations pour
impotents des assurances sociales doivent être prises en compte dans les
revenus déterminants.
20. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 13 juin 2008 sur le
nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011
(RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911).
21. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau
régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009
3517 6847 ch. I; FF 2005 1911). 22 RS 210
23 Introduite par le ch. 5 de l’annexe à la LF du 18 mars 2011 (6e
révision de l’AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659;
FF 2010 1647).