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Décision

CDP.2021.70

FISC. Procédure pénale pour soustraction d’impôts directs fédéral, cantonal et communal pour les périodes fiscales 2010 à 2016.

2 juillet 2021Français31 min

Le fait de confier ses affaires fiscales à un mandataire ne délie pas le contribuable de son devoir de prudence. Le contribuable répond en particulier des erreurs de l'auxiliaire qu'il n'instruit pas correctement ou dont il ne contrôle pas l'activité.Quotité de la peine.

Source ne.ch

Faits

A.

En

lien avec

la taxation de la déclaration d'impôt 2017 du couple formé par A.X.________ et B.X.________,

le service des contributions a découvert l’existence d'une rente d'invalidité

du 2e pilier versée par la caisse de pension de C.________ en faveur

de la prénommée, bénéficiaire d’une rente d’invalidité de

l’assurance-invalidité, rente qui n'avait jusqu’alors pas été déclarée. Le 12

novembre 2019, une procédure en matière de rappel d'impôt pour les périodes

fiscales 2009 à 2016 a été ouverte à l'encontre des époux X.________. Par deux

décisions séparées du 21 février 2020 en matière de rappel d’impôt, l’une

relative à l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) et l’autre relative aux impôts

directs cantonal et communal (ci-après : ICC), le service des contributions a

arrêté, pour les périodes fiscales 2009 à 2016, les montants dus à titre de

rappel à 12'078.20 francs (IFD), 47'056.85 francs (impôt direct cantonal)

et 27'065.95 francs (impôt direct communal). Ces prononcés n’ont pas été

contestés.

Le 5 mars 2020, une

procédure pénale pour soustraction d'impôt sur les périodes fiscales 2010 à 2016

a été ouverte à l'égard de A.X.________. Par deux décisions séparées

du 13 mai 2020 en matière de procédure pénale pour soustraction d’impôt à

l’encontre de la prénommée, l’une relative à l’IFD et l’autre aux ICC, le service

des contributions a condamné cette dernière à payer les montants de 4’830

francs (IFD), 15'590 francs (impôt direct cantonal) et 9’080 francs (impôt

direct communal) à titre d’amendes fiscales. Ces amendes trouvaient leur

fondement dans le fait que la non-déclaration, pour les périodes fiscales 2010

à 2016, de la totalité des revenus, plus spécifiquement la non-déclaration des

rentes d’invalidité du 2e pilier perçues, constituait une

soustraction fiscale. Les amendes étaient par ailleurs réduites à concurrence

du 50 % du montant de l'impôt soustrait, afin de tenir compte des

circonstances de l’acte, ainsi que du degré de culpabilité et des conditions

personnelles de la contribuable.

Nonobstant la

contestation de ces prononcés par cette dernière, le service des contributions

les a confirmés par une décision sur réclamation unique, rendue en date du 28 janvier

2021. En substance, il a considéré que non seulement l’élément objectif de la

soustraction fiscale avait été réalisé, puisque les taxations pour les périodes

fiscales 2009 à 2016 étaient incomplètes, mais de plus l’élément subjectif, à

savoir la faute intentionnelle ou par négligence de l’auteur, était également

donné. En effet, l’intéressée n’avait pas respecté ses obligations fiscales en

ne remplissant et en ne mentionnant pas dans ses déclarations d’impôt les

rentes d’invalidité du 2e pilier, perçues durant les années

litigieuses. Or, le revenu ainsi soustrait s’élevait à 190'600 francs entre

2009 et 2016, respectivement à 177'800 francs entre 2010 et 2016, période

retenue dans la procédure pénale. Il oscillait d’ailleurs entre 8 % du

revenu total imposable en 2010 et 29 % de celui en 2016. Le comportement

de la contribuable devait donc être qualifié d’omission coupable. Tout en

relevant encore qu’une amende en principe égale à une fois le montant de

l’impôt soustrait devait être infligée, au vu des critères aggravants tenant

tant au montant du revenu soustrait et à l’impôt y relatif (CHF 59'034.05),

qu’à la systématique de la soustraction qui s’était répétée durant plus de sept

périodes fiscales et qui aurait perduré si l’autorité fiscale n’avait pas

découvert l’existence des rentes d’invalidité du 2e pilier, le service

des contributions a retenu une quotité d’amendes de 50 % du montant de

l’impôt soustrait, prenant ainsi en considération à titre de circonstances

atténuantes la situation financière délicate de l’intéressée, le fait qu’elle

avait collaboré et l’absence d’antécédents.

B.

A.X.________ recourt

devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur

réclamation en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. En

résumé, elle signale que la question qui se pose est de savoir si

l'omission de déclarer certains revenus pouvait être considérée comme fautive dans

son cas.

Or, s'il y

avait eu un manquement, celui-ci n'était pas volontaire. Il n'y avait d’ailleurs

aucune raison de masquer les revenus perçus du 2e pilier, alors que

la rente versée par l’assurance-invalidité était, elle, déclarée. Sur ce point,

la recourante indique que les déclarations fiscales des années concernées avaient

été remplies par une fiduciaire, à qui tous les documents nécessaires auraient

été remis, fiduciaire qui avait signé et expédié directement au service des

contributions les déclarations d’impôt. Elle avait ainsi, en toute bonne foi,

cru que tout était en ordre et qu’elle avait fait ce qu’il fallait. Elle relève

encore à ce propos être malvoyante et ne pouvoir lire que difficilement. Pour

le surplus, elle estime que, si un comportement fautif devait néanmoins être

retenu à son encontre, les amendes devraient alors être réduites à concurrence

du tiers du montant de l'impôt soustrait. En effet, elle rencontre des

difficultés financières et des problèmes de santé importants depuis un certain

nombre d’années. De plus, elle n’est pas responsable des agissements qui lui sont

reprochés, c’est sa fiduciaire de l’époque qui n’avait pas rempli les

obligations qui lui incombaient. La recourante requiert encore l’audition de sa

fiduciaire, ainsi que la production du dossier de l’assurance-invalidité la

concernant.

C.

Dans

ses observations du 12 mai 2021, le service des contributions se réfère à ses

décisions du 13 mai 2020 et à celle sur réclamation du 28 janvier 2021, en

concluant à ce qu’elles soient confirmées dans leur intégralité. Rappelant

l’obligation de faire

tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte imposée

aux contribuables,

l’intimé signale que ceux-ci ne sauraient se libérer de leur responsabilité en

faisant valoir qu'ils se sont faits assister par un conseiller fiscal, dès lors

que les erreurs de leur mandataire leur sont imputables. Il souligne encore que

l’intéressée n'avait pas usé des précautions commandées par les circonstances

et par sa situation personnelle. De plus, l’erreur était aisément

reconnaissable, compte tenu du montant annuellement soustrait non seulement au

regard des revenus imposables du couple (en particulier entre 24 % à 29 %

du revenu total imposable entre 2012 et 2016), mais également au regard des

revenus propres à la recourante (environ 45 % à 50 % de son revenu

total imposable pour ces mêmes années).

Interpellée,

l’Administration fédérale des contributions ne dépose pas d’observations.

C

O N S I D E R A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

Dans

la mesure où le litige concerne à la fois l’IFD et les ICC et que les principes

applicables en droit fédéral et cantonal sont les mêmes en matière de

soustraction fiscale (art. 175 LIFD, 56 LHID et

250.

LCdir), les

considérants qui suivent valent tant pour l’un que pour l’autre impôt.

3.

Le

litige porte sur les amendes d’impôts directs fédéral, cantonal et communal

infligées à la recourante pour soustraction d'impôt pour les périodes fiscales 2010

à 2016, amendes qui sanctionnent son omission de déclarer des revenus. L’intéressée

ne nie pas le versement de rentes d’invalidité du 2e pilier durant

les années concernées, ni que les montants y relatifs étaient imposables. Elle

conteste toutefois s’être rendue coupable de soustraction fiscale dans la

mesure où elle n’avait pas agi de manière volontaire, pensant de bonne foi que

tout était en ordre avec les déclarations d’impôt telles qu’établies par sa

fiduciaire de l’époque. En d’autres termes, elle est d’avis que l’omission de

déclarer qui lui est reprochée ne serait pas fautive et que, dans tous les cas,

la quotité d’amendes devrait être ramenée au minimum permis par la loi, à

savoir un tiers du montant de l’impôt soustrait.

a) En vertu des

articles 16 al. 1 LIFD et 19 LCdir, l'impôt sur

le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques

ou périodiques. Sont imposables en particulier les revenus provenant de

l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité ainsi que tous

ceux provenant d’institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon

des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations

en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations (art. 22

al. 1 LIFD et

25.

al. 1 LCdir) ; sont notamment

considérés comme revenus provenant d’institutions de prévoyance professionnelle

les prestations des caisses de prévoyance, des assurances d’épargne et de

groupe ainsi que des polices de libre passage (art. 22 al.

2.

LIFD et

25.

al. 2 LCdir).

Le contribuable

doit remplir la déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète

; il doit la signer personnellement et la remettre à l'autorité compétente avec

les annexes prescrites dans le délai qui lui est imparti (art. 124

al. 2 LIFD

et 190 al. 2 LCdir). En droit

cantonal, l’article 190 al. 2 LCdir précise

d’ailleurs expressément que, remplissant la déclaration d'impôt de manière

conforme à la vérité et complète, le contribuable doit en particulier indiquer

tous les éléments de revenu, du bénéfice, de la fortune ou du capital, qu'ils

soient imposables ou non. Selon les articles 126

LIFD

et 192 LCdir, le

contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation

complète et exacte (al. 1) ; sur demande de l'autorité de taxation, il doit

notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables,

les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant

ses relations d'affaires (al. 2).

b) Selon les articles

175.

LIFD

et

250.

LCdir, est notamment

puni d'une amende le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence,

fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait

l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète (al. 1) ; en règle générale,

l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait; si la faute est légère,

l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave,

elle peut au plus être triplée (al. 2).

b/aa) Pour

qu'il y ait soustraction au sens de cette disposition, il faut donc qu'il y ait

soustraction d'un

montant d'impôt en violation d'une obligation légale incombant au contribuable

et une faute de ce dernier. S’agissant plus spécifiquement de l’élément subjectif

de la soustraction, les notions d'intention et de négligence des articles 175

LIFD 250 LCdir sont

identiques à celles de l'article 12 al. 2 et 3 CP (dans sa version applicable

depuis le 1er janvier 2008). Ainsi, agit intentionnellement

quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit

déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de

l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2

CP). La preuve d'un comportement intentionnel de la part du contribuable doit

ainsi être considérée comme apportée lorsqu'il est établi avec une sécurité

suffisante que celui-ci était conscient du caractère erroné ou incomplet des

indications fournies. Si cette conscience est établie, il faut présumer qu'il a

volontairement – du moins par dol éventuel – voulu tromper les autorités

fiscales, afin d'obtenir une taxation plus favorable. Cette présomption ne se

laisse pas facilement renverser, car l'on peine à imaginer quel autre motif

pourrait conduire un contribuable à fournir au fisc des informations qu'il sait

incorrectes ou incomplètes (arrêt du TF du 18.05.2020

[2C_1052/2019] cons. 3.7.1 et les références citées ; Sansonetti/Hostettler,

in Noël/Aubry Girardin, Commentaire romand, Impôt

fédéral direct, 2017 [ci-après : Commentaire romand], ad art.

175.

n. 31, p. 1991 s.). Cela est d'autant plus vrai que le contribuable

peut compter avec la possibilité que l'autorité fiscale s'en tienne à sa

déclaration sans l'examiner de manière plus approfondie. Aussi, lorsque des

éléments imposables ne figurent pas dans la déclaration, on peut admettre

ordinairement qu’il y a intention de les soustraire à l’impôt. En d’autres

termes, celui qui déclare un revenu de loin inférieur à son revenu réel a

conscience que les indications qu’il donne sont fausses ou incomplètes et,

partant, qu’il agit intentionnellement (arrêt du TF du 07.10.2010 [2C_336/2010] cons. 4.1 ;

cf. aussi arrêt du TF du 19.09.2019

[2C_370/2019] cons. 5.5.1). En revanche, commet un crime ou un délit par

négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte

ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable

quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et

par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP), par quoi l'on entend sa

formation, ses capacités intellectuelles et son expérience professionnelle. Si

le contribuable a des doutes sur ses droits ou obligations, il doit faire en

sorte de lever ce doute ou, au moins, en informer l'autorité fiscale (ATF 135 II 86 cons. 4.3

et les références citées). Etablir la conscience et la volonté relève de la

constatation des faits ; en revanche, vérifier si l'autorité s'est fondée sur

la notion exacte d'intention ou de négligence est une question de droit (arrêts

du TF des 19.09.2019

[2C_370/2019] cons. 5.5.1 et 17.04.2019

[2C_874/2018] cons. 10.1.3 et [2C_875/2018] cons. 8.1.3 les références

citées).

Le fait de

confier ses affaires fiscales à un mandataire ne délie pas le contribuable de

son devoir de prudence. Le contribuable répond en particulier des erreurs de

l'auxiliaire qu'il n'instruit pas correctement ou dont il ne contrôle pas

l'activité. En particulier, le fait que le contribuable ait obtenu de faux

renseignements de la part d'une fiduciaire mandatée par lui ne joue pas de rôle

dans la détermination de la négligence. Toutefois, lorsque le contribuable qui

ne dispose pas de connaissances fiscales particulières choisit un mandataire

compétent et lui communique tous les documents et renseignements nécessaires à

l'établissement d'une déclaration conforme à la vérité, on ne peut raisonnablement

pas lui reprocher de signer sa déclaration sans la contrôler dans les moindres

détails. Il y aurait plutôt lieu de déterminer si le contribuable a transmis

des documents incomplets à son mandataire, s'il l'a correctement instruit ou

s'il s'est entendu avec lui pour commettre l'infraction fiscale. Cela étant,

l'auteur de l'infraction reste le contribuable (Sansonetti/Hostettler, Commentaire

romand, ad art. 175 n. 38, p. 1993 et les références citées).

b/bb) Le

montant de l'impôt soustrait constitue le premier élément de fixation de la

peine. Celle-ci doit ensuite être fixée selon le degré de faute de l'auteur. En

présence d'une infraction intentionnelle sans circonstances particulières,

l'amende équivaut en règle générale au montant de l'impôt soustrait. En cas de

faute grave, l'amende doit donc en principe être supérieure à une fois l'impôt

soustrait et peut être au plus triplée (art. 175 al. 2 LIFD; 250 al. 2 LCdir). L'article 56

al. 1 LHID a une teneur identique sur ce point. La quotité précise de l'amende

doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie

générale du CP, qui

ont vocation à s'appliquer en droit pénal fiscal, à moins que la LIFD ne

contienne des dispositions sur la matière (cf. art. 333 al. 1 CP).

Conformément à

l'article 106 al. 3 CP, l'amende doit être

fixée en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine

corresponde à la faute commise. Les principes régissant la fixation de la peine,

prévus à l'article 47 CP, s'appliquent.

En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont

le montant de l'impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que

les circonstances personnelles et économiques de l'auteur. Les circonstances

atténuantes de l'article 48 CP sont aussi

applicables par analogie en droit pénal fiscal (ATF 144 IV 136 cons. 7.2.1 et

7.2.2

et les références citées ; arrêt du TF du 24.06.2020

[2C_41/2020]

cons. 9.1 et la référence citées). Aux termes des articles 175

al. 2 LIFD

et

250.

al. 2 LCdir, l’amende « peut » être réduite

en cas de faute légère, ce qui n’instaure pas une obligation, ce qui constitue

une solution conforme à l'article 48 CP. La

faute légère peut intervenir lorsqu'il existe des circonstances atténuantes

mentionnées audit article. L'attitude coopérative du contribuable lors de

l'établissement des faits doit être appréciée sous l'angle d'une atténuation de

la faute. La faute légère équivaut généralement à celle de négligence, quand

bien même la culpabilité revêtant deux formes,

l'intention et la négligence, chacune de ces formes de culpabilité peut dans

les faits être grave, moyenne ou légère. Entrent également en considération le

repentir actif (réglé par l'art. 175 al. 3), le fait d'agir à l'instigation

d'un tiers par rapport auquel l'auteur se trouve dans un rapport de dépendance

ou d'influence, ou encore l'écoulement d'un temps relativement long entre

l'acte et la découverte, durant lequel le contribuable s'est comporté correctement

à l'égard du fisc. Il y a également faute légère lorsque le contrevenant

coopère à l'établissement des faits (Sansonetti/Hostettler, Commentaire romand, ad art. 175 n. 46 s,

p. 1995 et les références citées).

Dans la mesure où elles

respectent le cadre légal, les autorités fiscales cantonales disposent d'un

large pouvoir d'appréciation lors de la fixation de l'amende (ATF 114 Ib 27 cons. 4a ; arrêt du TF

du 15.03.2013 [2C_1007/2012] cons. 5.2) et

l'autorité de recours ne censure que l'abus ou l'excès du pouvoir

d'appréciation.

c/aa) En l'espèce, les

déclarations fiscales des années 2009 à 2016 du couple X.________ étaient

incomplètes au sens des articles 124 al. 2 LIFD et 190 al. 2 LCdir, puisqu'elles ne

mentionnaient pas, à titre de revenu, la rente d'invalidité du 2e pilier

versée par la caisse de pension du C.________ en faveur de l’épouse, ce qui est

contraire à l’obligation

de remplir une déclaration d’impôts de manière complète et conforme à la

vérité, obligation qui est d’ailleurs à mettre en lien avec celle qui impose à

tout contribuable de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation

complète et exacte.

En

lien avec

la taxation de la déclaration d'impôt 2017 dudit couple, le service des

contributions s'est aperçu de l'absence de cet élément de revenu après que les

taxations des périodes fiscales 2009 à 2016 sont toutes entrées en force. Par

conséquent, les éléments objectifs de la soustraction (comportement illicite

du contribuable, perte financière pour la collectivité publique, lien de

causalité), réprimée

aux articles 175 al. 1 LIFD et 250 al. 1 LCdir sont réunis. La base

d'imposition a en effet été indûment réduite et, partant, l'impôt acquitté a

été insuffisant, ce qui n'est au demeurant pas contesté. Au contraire,

l’intéressée admet, dans son mémoire de recours, que, durant la période ici

incriminée (2010 à 2016), la totalité de ses revenus n’ont pas été déclarés.

c/bb) Quant à

l’élément constitutif subjectif de l’infraction, il ressort du dossier que, dans

ses écrits devant le service des contributions, le mandataire de la recourante

s’est limité, dans un premier temps, à former « opposition » aux deux décisions séparées du 13 mai

2020, en proposant de discuter de vive voix (courrier du 26.05.2020), ce qui a

donné lieu à un entretien téléphonique et, dans un deuxième temps, à relever que

les

déclarations fiscales des années concernées auraient été remplies par une

fiduciaire et qu’il y avait sans doute eu un malentendu entre cette dernière et

sa cliente, dont il cherchait à déterminer les causes précises (courrier du

11.06.2020). Ce n’est ainsi que devant la présente autorité que, l’avocat de

l’intéressée a mentionné pour la première fois que « selon la

recourante, tous les documents nécessaires ont été remis, à l’époque, à sa fiduciaire ».

Force est de constater qu’il s’agit là de simples allégations nullement étayées

et a fortiori nullement documentées. A noter à cet égard que – contrairement à

l’opinion exprimée par la recourante – elle n'est pas déchargée de ses

obligations et responsabilités fiscales et ne peut se libérer en faisant valoir

qu'elle s'est fait assister ou conseiller, soit qu’elle avait mandaté une fiduciaire

pour remplir ses déclarations d'impôt pour les années 2010 à 2016, concernées

par la procédure pénale (cf. en ce sens, arrêts du TF du 17.09.2018 [2C_813/2017] cons. 9.4 et [2C_814/2017] cons. 9.4). Il ne faut en effet pas

que le contribuable qui se fait représenter soit favorisé par rapport au

contribuable qui remplit sa déclaration fiscale lui-même, par la possibilité de

se soustraire à sa responsabilité en se retranchant derrière son représentant pour

des fautes qui lui sont imputables. Partant, lorsqu'un contribuable signe sa

déclaration fiscale, conformément aux articles 124 al. 2 LIFD et 190 al. 2 LCdir, il endosse la

responsabilité de la véracité des indications qui s'y trouvent; il répond ainsi

lui-même des infractions fiscales commises si une faute lui est imputable. De

même, le contribuable qui, par exemple, signe par avance sa déclaration fiscale

ou la fait signer par un employé subalterne, laissant à la fiduciaire la charge

de l'envoyer sans effectuer aucun contrôle, s'accommode, à tout le moins, de la

réalisation d'une éventuelle infraction fiscale si la déclaration fournie est

inexacte (cf. en ce sens, arrêt du TF du 23.04.2012 [2C_908/2011, 2C_909/2011,

2C_912/2011] cons. 3.5 et les

références citées). Or, il convient de souligner que l’intéressée admet expressément

ne pas avoir signé les déclarations d’impôt en cause, mais avoir laissé sa fiduciaire

les signer et les expédier directement au service des contributions, ce qui constitue déjà

une imprévoyance coupable puisqu’elle n'a pas usé des précautions commandées. En ne signant pas ses

déclarations d’impôt, la recourante ne s’est pas conformée aux exigences posées

par les articles 124 al. 2 LIFD et 190 al. 2 LCdir, aux termes

desquels le contribuable

doit

signer personnellement la

déclaration d’impôt

et la remettre à l'autorité compétente avec les annexes

prescrites dans le délai qui lui est imparti. Elle doit donc supporter les inconvénients

d'une telle manière de procéder, répondant en particulier des éventuelles erreurs

de l'auxiliaire dont elle n’a pas contrôlé l'activité.

On ne voit par ailleurs

pas que le fait que l’intéressée soit, comme elle le dit, malvoyante et qu’elle

ne puisse lire que difficilement jouerait un rôle dans la réalisation des conditions

de la soustraction d'impôt, soustraction d’impôt qui porte sur les impôts directs fédéral,

cantonal et communal

2010.

à 2016 dus

par le couple qu’elle forme avec B.X.________ et dont ils répondent

solidairement. Or,

il n’est pas soutenu que ce dernier présenterait des problèmes, notamment de

santé, particuliers. A

noter que l’absence de connaissances en matière fiscale ne saurait pas non plus

être relevante quant à la réalisation des conditions de la soustraction. En

effet, en ne déclarant pas un montant de revenu qui par rapport au revenu

total imposable du couple représentait 8 % en 2010, 17 % en 2011, 26 %

en 2012, 24 % en 2013 et 2014, 27 % en 2015 et 29 % en 2016

(11 % en 2009), le

caractère erroné des déclarations fiscale 2010 à 2016, période retenue dans la

procédure pénale,

aurait pu être reconnu par les contribuables, y compris par la recourante, si

elle avait agi avec la diligence requise. Ceci vaut d’autant plus que, d’une

part, le montant annuellement soustrait au regard des revenus propres à l’intéressée

correspondait à environ 45 % à 50 % de son revenu total imposable

s’agissant notamment des années 2012 et 2016 et, d’autre part, qu’il ressortait

clairement des taxations définitives relatives aux périodes fiscales en cause,

notifiées au couple X.________, qu’à titre de rentes et pensions seules des

rentes du 1er pilier AVS/AI avaient été prises en considération par

le service des contributions afin de fixer le total des revenus de l’épouse. A

ce propos, il y a lieu de relever que les déclarations d’impôt contiennent une

rubrique intitulée « 2e

Pilier prévoyance professionnelle et assurance militaire » juste sous

la rubrique « 1er Pilier AVS/AI ». Or, alors que

cette dernière rubrique a été dûment renseignée, la première citée est resté

vide pour les périodes fiscales concernées. Ceci étant, on rappellera que la

jurisprudence a admis que l'importance des montants en cause joue un rôle non

négligeable dans l’appréciation de l’élément subjectif de l’infraction, dès lors que

l'absence d'un montant sur une déclaration d'impôt peut d'autant plus

difficilement échapper au contribuable que la somme est élevée, ce qui est

précisément le cas ici. Il s’ensuit qu’en ne déclarant pas un montant de revenu

représentant une part significative du montant effectivement déclaré, la

recourante a agi, à tout le moins, par négligence. Représentée par une

fiduciaire et compte tenu de la diligence requise de tout contribuable, elle ne

pouvait pas ignorer l'absence de déclaration des rentes d’invalidité

du 2ème pilier perçues, ce d'autant moins que cette absence de

déclaration est survenue durant plus de sept périodes fiscales de suite. C'est ainsi

sans violer ni le droit fédéral et ni le droit cantonal que l'autorité

précédente a retenu que c'était en se rendant coupable d’une omission que l’intéressée

n'avait pas procédé à la déclaration de l'ensemble de ses revenus pour les années

2010.

à 2016, concernées par la procédure pénale pour soustraction d'impôt. Le

grief indirectement soulevé de violation des articles 175 al. 1 LIFD et 250 al. 1 LCdir est partant rejeté.

d) Il convient

encore d’examiner la quotité de la peine prononcée à l’encontre de la

recourante. Toute d’abord, il convient de rappeler qu’aux termes des articles 175

al. 2 LIFD

et

250.

al. 2 LCdir, l’amende « peut » et non « doit » être réduite en

cas de faute légère, les

autorités fiscales cantonales disposant d'un large pouvoir d'appréciation lors

de la fixation de l'amende. De plus, si la faute légère équivaut

généralement à celle de négligence, cette forme de culpabilité peut dans les

faits être grave, moyenne ou légère, la faute légère pouvant exister en

présence des circonstances atténuantes mentionnées à l’article 48

CP.

En l’occurrence – nonobstant les critères aggravants du cas particulier, tenant

tant au montant du revenu soustrait et à l’impôt y relatif qu’à la systématique

de la soustraction, qui aurait d’ailleurs perduré encore davantage dans le

temps si l’autorité fiscale n’avait pas découvert l’existence des rentes

d’invalidité du 2e pilier perçues par l’épouse – le service des

contributions, retenant une omission coupable, a admis une quotité d’amendes de

50.

% du montant de l’impôt soustrait, et ce en prenant en considération à

titre de circonstances atténuantes la situation financière délicate de la

contribuable, le fait qu’elle avait collaboré et l’absence d’antécédents. Ce

faisant, l’intimé n’a pas abusé ou excédé son pouvoir d'appréciation, bien au

contraire il a tenu compte des éléments pouvant être pris en considération

dans la fixation de la peine, à savoir non seulement le montant de l'impôt

éludé et la manière de procéder, mais également les circonstances personnelles,

en particulier économiques, de l'auteure, l'attitude coopérative de celle-ci

lors de l'établissement des faits, ainsi l’absence d’antécédents. Il convient

partant de convenir que les difficultés financières dont se prévaut la

recourante à titre de circonstance atténuante ont bel et bien étaient prises en

considération par le service des contributions. Quant aux problèmes de santé

allégués par l’intéressée – qui ne sont ni étayés ni explicités et a fortiori

pas documentés et dont leur lien avec l’omission reprochée n’est, quoi qu’il en

soit, nullement établi – on ne saurait faire grief à l’intimé de ne pas en

avoir expressément tenu compte dans la fixation de l’amende. S’agissant enfin

de l’argument de la contribuable, selon lequel elle ne serait pas responsable

des agissements en cause, à mesure que ce serait sa fiduciaire de l’époque qui

n’aurait pas rempli les obligations qui lui incombaient, et qu’il s’agirait de

prendre en considération cette absence de responsabilité en sa faveur, il tombe

à faux. En effet, comme exposé ci-avant, elle n’a pas la possibilité de se

soustraire à sa responsabilité en se retranchant derrière son représentant. Au

contraire, elle endosse la responsabilité de la véracité des indications se

trouvant dans les déclarations d’impôt remplies par sa fiduciaire. De plus, en

n’ayant pas signé ses déclarations, elle s’est accommodée, à tout le moins, de

la réalisation d'une éventuelle infraction fiscale si la déclaration fournie

s’avérait inexacte. A noter encore qu’en ne retenant pas un comportement

intentionnel à l’encontre de la recourante, le service des contributions a tenu

compte de la

manière de procéder dans le cas d’espèce, soit en particulier du fait que le

couple X.________

avait, durant les périodes fiscales en cause, confié ses affaires fiscales

à un mandataire.

Dans ces

conditions,

la Cour de céans ne peut que faire sienne l’appréciation de l’autorité

inférieure quant à la quotité de la peine, laquelle ne prête pas le flanc à la

critique, mais paraît d’ailleurs démontrer une certaine clémence. Il y a lieu

de confirmer les peines d’amendes prononcées à l’encontre de l’intéressée.

4.

a)

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. La Cour de céans ayant

pu statuer en toute connaissance de cause en l’état du dossier, les mesures

d’instruction sollicitées par la contribuable – consistant en l’audition de sa

fiduciaire de l’époque,

respectivement, en la production du dossier de l’assurance-invalidité la

concernant

– n’ont pas à être mises en œuvre. On ne voit en effet guère quels éléments pertinents

ces mesures pourraient apporter. S’agissant de l’audition demandée, on relèvera

notamment que celle-ci interviendrait entre 4 et 10 ans après les faits

déterminants, selon qu’on se place au moment de la dernière déclaration d’impôt

concernée, soit celle de 2016 remplie en 2017, ou de la première, à savoir

celle de 2010 remplie en 2011. Aussi, par appréciation anticipée des preuves, il

convient de renoncer aux mesures d’instruction requises (ATF 130 II 425 cons. 2.1 et les

références citées).

b) Les frais de

la cause seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA). Elle n’a pas

droit à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le

recours.

2. Met à la charge

de la recourante un émolument de décision de 1'200 francs et les débours par

120 francs, montants compensés par son avance de frais.

3. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 2 juillet 2021

Art. 47 CP

Fixation de la

peine

Principe

1 Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il

prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce

dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir.

2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de

la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de

l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans

laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu

de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

Art.

48 CP

Atténuation de la

peine

Circonstances

atténuantes

Le juge atténue la peine:

a. si l’auteur a agi:

1. en cédant à un mobile honorable;

2. dans une détresse profonde;

3. sous l’effet d’une menace grave;

4. sous l’ascendant d’une personne à

laquelle il devait obéis­sance ou de laquelle il dépendait;

b. si l’auteur a été induit en tentation

grave par la conduite de la victime;

c. si l’auteur a agi en proie à une

émotion violente que les circons­tances rendaient excusable ou s’il a agi dans

un état de profond désarroi;

d. si l’auteur a manifesté par des actes

un repentir sincère, notam­ment s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait

l’at­tendre de lui;

e. si l’intérêt à punir a sensiblement

diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est

bien comporté dans l’intervalle.

Art. 106 CP

Amende

1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de

l’amende est de 10 000 francs.

2 Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière

fau­tive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de

substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus.

3 Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution

en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corres­ponde à

la faute commise.

4 Le paiement ultérieur de l’amende entraîne une réduction propor­tionnelle

de la peine privative de liberté de substitution.

5 Les art. 35 et 36, al. 2 à 5, sont applicables par analogie à

l’exécution et à la conversion de l’amende.

Art. 22 LIFD

Revenus provenant

de la prévoyance

1 Sont imposables tous les revenus provenant de

l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité ainsi que tous

ceux provenant d’institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon

des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations

en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations.

2 Sont notamment considérés comme revenus provenant d’institutions

de pré­voyance professionnelle les prestations des caisses de prévoyance, des

assurances d’épargne et de groupe ainsi que des polices de libre-passage.

3 Les rentes viagères et les revenus prove­nant de contrats d’entretien

viager sont imposa­bles à raison de 40 %.50

4 L’art. 24, let. b, est réservé.

50 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme

de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv.

2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).

Art. 124 LIFD

Déclaration d’impôt

1 Les contribuables sont invités par publication officielle ou par

l’envoi de la for­mule à remplir et à déposer une formule de déclaration

d’impôt. Les contribuables qui n’ont pas reçu de formule doivent en demander

une à l’autorité compétente.

2 Le contribuable doit remplir la formule de déclaration d’impôt de

manière con­forme à la vérité et complète; il doit la signer personnellement et

la remettre à l’au­torité compétente avec les annexes prescrites dans le délai

qui lui est imparti.

3 Le contribuable qui omet de déposer la formule de déclaration d’impôt,

ou qui dépose une formule incomplète, est invité à remédier à l’omission dans

un délai rai­sonnable.

4 Le contribuable qui dépasse le délai imparti pour remettre sa

déclaration ou la retourner lorsqu’elle lui a été renvoyée pour qu’il la

complète est excusé s’il établit que, par suite de service militaire, de

service civil, d’absence du pays, de maladie ou pour d’autres motifs sérieux,

il a été empêché de remplir cette obligation en temps utile et qu’il s’en est

acquitté dans les 30 jours après la fin de l’empêchement.208

208 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6

oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct.

1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

Art. 126 LIFD

Collaboration

ultérieure

1 Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour

assurer une taxation com­plète et exacte.

2 Sur demande de l’autorité de taxation, il doit notamment fournir

des renseigne­ments oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les

pièces justifica­tives et autres attestations ainsi que les pièces concernant

ses relations d’affaires.

3 Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative

indépendante et les personnes morales doivent conserver pendant dix ans les

livres ou les relevés prévus à l’art. 125, al. 2, ainsi que les pièces

justificatives en relation avec leur activité. Le mode de tenue et de

conservation de ces documents est régi par les art. 957 à 958f CO212.213

214

212

RS 220

213 Nouvelle teneur de la seconde phrase selon le ch. I 2 de la L du

20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv.

2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).

214 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF de la LF du 22 déc.

1999, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 949; FF 1999 4753).

Art. 175 LIFD

Soustraction

consommée

1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait

en sorte qu’une taxation ne soit pas effectuée alors qu’elle devrait l’être, ou

qu’une taxation entrée en force soit incomplète,

celui qui, tenu de percevoir un impôt à la

source, ne le retient pas ou ne retient qu’un montant insuffisant, que ce soit

intentionnellement ou par négligence,

celui qui, intentionnellement ou par

négligence, obtient une restitution d’impôt illé­gale ou une remise d’impôt

injustifiée,

est puni d’une amende.

2 En règle générale, l’amende est fixée au montant de l’impôt

soustrait. Si la faute est légère, l’amende peut être réduite jusqu’au tiers de

ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée.

3 Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première

fois une soustraction d’impôt, il est renoncé à la poursuite pénale

(dénonciation spontanée non punissable), à condition:

a. qu’aucune autorité fiscale n’en ait

connaissance;

b. qu’il collabore sans réserve avec

l’administration pour déterminer le montant du rappel d’impôt;

c. qu’il s’efforce d’acquitter le rappel

d’impôt dû.250

4 Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l’amende est

réduite au cinquième de l’impôt soustrait si les conditions prévues à l’al. 3

sont remplies.251

250 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la

simplification du rappel d’impôt en cas de succession et sur l’introduction de

la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv.

2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).

251 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la

simplification du rappel d’impôt en cas de succession et sur l’introduction de

la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv.

2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347).