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Décision

CDP.2021.72

Assurance-invalidité. Refus de rente. Irrecevabilité du recours tendant à ne faire modifier que le taux d’invalidité.

25 février 2022Français8 min

Le recourant qui se borne à contester son taux d’invalidité (motifs), sans remettre en cause le fait qu’il n’a pas droit à une rente d’invalidité (dispositif), n’a en principe pas d’intérêt digne d’être protégé et par conséquent pas de qualité pour recourir.Le fait de savoir si le gain assuré du recourant doit ou non être corrigé au sens de l’article 40b OACI, respectivement si sa capacité de gain s’est améliorée depuis la décision de refus de rente AI, est du ressort de l’assurance-chômage et relève d’une procédure distincte, qui ne donne aucune légitimité à faire valoir un degré d’invalidité moindre ou une absence d’invalidité auprès de l’OAI.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________,

né en 1968, est titulaire d’un CFC de mécanicien en automobiles et d’un CFC

d’électroplaste. Il a exercé diverses activités professionnelles, dont une

activité de galvanoplaste auprès de l’entreprise A.________ SA du 9 février

2015 au 31 juillet 2016 (date de son licenciement). Il a été en incapacité de

travail du 4 au 30 août 2015 puis de manière quasi ininterrompue du 7 octobre

2015 au 26 août 2016, présentant successivement des troubles ORL et une

atteinte lombaire.

Son dossier a

été soumis à l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel

(ci-après : OAI) par le biais d’une demande de détection précoce du 1er décembre

2015, puis d’une demande de prestations du 21 décembre 2015. Par décision du 13

février 2017, l’OAI a refusé de lui accorder une rente d’invalidité, au motif

que son état de santé s’était amélioré et que d’un point de vue médical, il

avait recouvré une pleine capacité de travail, et par conséquent de gain, dans

toute activité lucrative depuis le 27 août 2016, soit avant l’échéance du délai

d’attente d’une année.

Ayant en vain

tenté de reprendre une activité professionnelle dans son métier

d’électroplaste, X.________ a déposé une demande de reconversion auprès de

l’OAI en date du 5 septembre 2017. Dans le cadre des mesures de reclassement

qui lui ont été accordées, il a notamment mené à bien des formations de

contrôleur qualité et d’agent métrologue, parallèlement à un stage en

entreprise auprès de B.________ SA, qui a pris fin le 31 mars 2020. Il s’est

inscrit au chômage à compter du 1er avril 2020.

Par

communication du 18 novembre 2020, l’OAI a formellement mis fin aux mesures de

reclassement. Par décision du 9 février 2021, confirmant son projet du 16 décembre

2020, l’OAI a nié le droit de X.________ à une rente d’invalidité. En substance,

l’OAI a retenu qu’une activité de galvanoplaste n’était plus adaptée à l’état

de santé du prénommé, mais que ce dernier disposait d’une capacité de travail

entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Procédant à

une comparaison des revenus, l’OAI a conclu à un degré d’invalidité de 28 %,

soit à un taux insuffisant pour l’octroi d’une rente. Quant à la réduction

alléguée des indemnités de chômage effectuée sur la base de ce taux

d’invalidité, l’OAI a relevé qu’il convenait de contester, cas échéant, les

décisions de cet assureur.

B.

X.________

interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre

cette décision, dont il demande la révision, en concluant à ce que l’OAI

recalcule son taux d’invalidité de manière plus équitable. En substance, il

critique les montants des revenus avec et sans atteinte à la santé pris en

considération par l’OAI, considérant notamment que le revenu qu’il pourrait

réaliser dans une activité adaptée à sa santé devrait être revu à la hausse, et

conclut que le taux d’invalidité de 28 % retenu est exagéré.

C.

Sans

formuler d’observations, l’OAI conclut au rejet du recours.

D.

A

l’appui de son recours, X.________ dépose encore un contrat de travail signé le

23 novembre 2021 et relève que le montant du salaire en découlant (supérieur à

celui qui a été retenu par l’OAI) étaye son argumentation.

C

O N S I D E R A N T

en

droit

1.

a)

Aux termes de l'article 59 LPGA, quiconque est

touché par la décision et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit

annulée ou modifiée a qualité pour recourir. L'intérêt digne d'être protégé

consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au

recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,

matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique

que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et

avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué

– qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais peut être

un intérêt de fait – doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un

rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 133 II 468 cons. 1 et les

références citées). Le recourant dont le recours vise les motifs de la décision

de sorte que l'admission du recours n'entraînerait aucune modification du

dispositif ne peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection (ATF 125 V 339 cons. 4a). Il

n'existe en effet pas d'intérêt digne de protection lorsque le recours vise

exclusivement à mettre en cause la motivation d'une décision attaquée, sans

tendre à la modification de son dispositif. Or, pour ce qui a trait aux

décisions concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, seule la

prestation constitue en principe l'objet du dispositif. Comme l’évaluation du degré

d’invalidité ouvrant droit à la rente relève, en règle générale, de la

motivation de la décision d’octroi de prestations, elle ne peut faire partie du

dispositif que dans la mesure où elle fait l’objet d’une décision en

constatation. Seul le dispositif étant attaquable, il convient, en cas de

contestation des motifs d'une décision d’octroi de prestations, de rechercher

si, dans le cas particulier, le dispositif n'est pas aussi remis en cause

implicitement. Il y a donc lieu d’examiner si le recourant a éventuellement un

intérêt digne de protection à ce qu’il soit rendu une décision de constatation

touchant le point contesté de la décision (ATF 115 V 417 cons. 3b/aa et

les références citées ; arrêt du TF du 14.07.2003

[I 307/02] cons. 2.3).

b) En l'espèce,

le recourant se borne à contester les motifs invoqués à l'appui de la décision

du 9 février 2021, sans remettre en cause le bien-fondé de son dispositif, soit

le fait qu’il n’a pas droit à une rente d’invalidité. L'intégralité de son

argumentation vise en effet à démontrer que les montants des revenus pris en

considération par l’OAI dans son calcul sont erronés et que le degré

d’invalidité de 28 % qui en résulte est trop élevé. En critiquant les motifs

qui ont conduit l’OAI à retenir un tel taux, respectivement en concluant à ce

que le degré d’invalidité soit recalculé d’une manière plus équitable et à la

baisse, le recourant ne demande pas – même implicitement – que le dispositif de

la décision attaquée soit modifié, de sorte que même s’il devait obtenir gain

de cause, l'admission du recours ne lui serait d'aucune utilité.

Par ailleurs,

on ne saurait en l’occurrence admettre que le recourant aurait un intérêt digne

de protection à ce qu’une décision constatant son taux d’invalidité soit

rendue. Le fait de savoir si le gain assuré du recourant doit ou non être

corrigé au sens de l’article 40b OACI,

respectivement si sa capacité de gain s’est améliorée depuis la décision de

l’OAI, est du ressort de l’assurance-chômage et relève d’une procédure

distincte, qui ne lui donne aucune légitimité à faire valoir un degré

d’invalidité moindre ou une absence d’invalidité auprès de l’OAI (ATF 133 V 524 cons. 6.1 ;

cf. également RJN 2019, p.

783

cons. 2b).

c) Il découle

de ce qui précède que, faute de tendre à l'annulation ou à la modification du

dispositif de la décision attaquée, le recours est irrecevable.

Considérants

2.

Vu

l'issue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du

recourant (art. 61 let. fbis LPGA en relation avec l’art. 69 al. 1bis LAI). Ils

sont compensés avec son avance de frais. Il n'y a par ailleurs pas lieu à

l'octroi de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Déclare le

recours irrecevable.

2. Met à la charge

du recourant les frais de la procédure par 440 francs, montant compensé par son

avance de frais.

3. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 25 février 2022

Art. 59 LPGA

Qualité pour

recourir

Quiconque est touché par la décision ou la

décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit

annulée ou modifiée a qualité pour recourir.

Art. 40b131 OACI

Gain assuré des

handicapés

(art. 23, al. 1,

LACI)

Est déterminant pour le calcul du gain

assuré des personnes qui, en raison de leur santé, subissent une atteinte dans

leur capacité de gain durant le chômage ou immédiatement avant, le gain

qu’elles pourraient obtenir compte tenu de leur capacité de gain effective.

131 Anciennement art. 40c. Introduit par le ch. I

de l’O du 25 avr. 1985 (RO 1985 648). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du

26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021

(RO 2021 339).