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Décision

CDP.2021.77

Allocations familiales. Restitution de prestations indûment touchées. Reconsidération.

18 janvier 2022Français14 min

Cas dans lequel en omettant d’instruire la question du revenu qu’un étudiant en emploi réalisait la caisse de compensation a violé le principe inquisitoire, ce qui constitue un motif de reconsidération.____________________Par arrêt du 09.08.2022 (réf. 8C_118/2022), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 09.08.2022

[8C_118/2022]

Faits

A.

Le 31 mai 2018, la Caisse cantonale neuchâteloise

de compensation (ci-après : CCNC) a transmis à A.X.________ un préavis

d’échéance du droit aux allocations familiales au 31 juillet 2018 pour son fils

B.X.________, né en 1999, et l’a invité à déposer une attestation d’études, de

contrat d’apprentissage ou de stage faute de quoi le droit aux allocations

serait supprimé. Se fondant sur un contrat de travail conclu au mois de mai

2018 par lequel A.________ engageait B.X.________ en qualité de « stagiaire

expérience du monde du travail » pour la période du 1er

août 2018 au 31 juillet 2019, avec un revenu annuel (CHF 27’961 selon le

courrier du 27.09.2018) inférieur au montant de la rente de vieillesse maximale

complète (CHF 28'200 en 2018), la CCNC a prolongé le droit aux allocations

familiales jusqu’au 31 juillet 2019. A réception, le 2 octobre 2019, d’une

attestation de cours pour la période du 16 septembre 2019 au 13 septembre

2020, établie par la Haute école [aaa] pour la formation « en emploi »

entreprise par B.X.________ de « Bachelor [bbb] », la CCNC a

prolongé le droit aux allocations familiales jusqu’au 30 septembre 2020

(courrier du 04.10.2019). A réception, le 17 septembre 2020 de

l’attestation de la Haute école [aaa] aux termes de laquelle le prénommé

« suit les études [bbb] en emploi, cycle 2019-2023 », la CCNC

a requis de A.X.________ une copie du contrat de travail pour 2019 et 2020. Y

donnant suite, ce dernier a déposé un contrat d’engagement du 18 juin 2019

entre son fils et B.________ SA, à partir du 15 juillet 2019, en qualité d’assistant

commercial/service clients, à 60 % pour un salaire brut annuel de 36'660 francs

(13 x CHF 2'820), auquel s’ajoutait une prime d’objectifs annuelle de 1'200

francs; cette activité a pris fin le 30 juin 2020. A partir du 1er

septembre 2020, B.X.________ a été engagé par C.________ SA à la fonction de

collaborateur administratif au service clientèle à un taux de 50 % pour un

salaire mensuel brut de 2'300 francs versé 13 fois l’an.

Sur la base de ces documents et des fiches de salaire entre-temps

requises, la CCNC a, par décision du 10 décembre 2020, réclamé à A.X.________

le remboursement des allocations versées du 1er janvier 2019 au 30

septembre 2020 (CHF 6'300), pour le motif que les revenus perçus par son

fils durant cette période étaient supérieurs à la limite de 28'440 francs

permettant l’octroi d’une allocation de formation professionnelle. Saisie d’une

opposition de l’intéressé à ce prononcé, la CCNC l’a rejetée par décision du 5

février 2021.

B.

A.X.________ interjette recours devant la Cour

de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous

suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et à ce qu’il soit

dit que les allocations familiales pour la période du 1er janvier

2019 au 31 juillet 2019 ne doivent pas être restituées et, subsidiairement au

renvoi du dossier à la CCNC pour nouvelle décision au sens des considérants. En

résumé, il estime que le stage auprès de A.________ n’était pas en lien avec la

formation professionnelle de son fils, de sorte que les revenus tirés de cette

activité durant la période du 1er janvier au 31 juillet 2019 (CHF

2'330 par mois) doivent être traités séparément et que, n’excédant pas la

limite autorisée (CHF 2'370 par mois), les allocations familiales ont été

valablement payées. En ce qui concerne les prestations versées pour la période

du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020, le recourant déclare qu’il

déposera en temps utile une demande de remise.

C.

Dans ses observations sur le recours, la CCNC

conclut à son rejet.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

Seule est litigieuse en l’espèce la restitution

des allocations familiales versées pour la période du 1er janvier

2019.

au 31 juillet 2019 durant laquelle le fils du recourant accomplissait un

stage auprès de A.________.

3.

a) Aux termes de l'article 3 al. 1 let. b

de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam),

l'allocation de formation est octroyée à partir du début du mois au cours

duquel l'enfant commence une formation postobligatoire. Elle est versée jusqu'à

la fin de la formation de l'enfant, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au

cours duquel il atteint l'âge de 25 ans. Selon l'article 1 al. 1 de

l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam), un

droit à l'allocation de formation existe pour les enfants accomplissant une

formation au sens de l'art. 49bis et 49ter du règlement du 31 octobre

1947.

sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS). L'article 49bis RAVS prévoit qu'un

enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue

de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se

prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation

générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1) ; sont

également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation

telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au

pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de

cours (al. 2) ; l'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu

d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse

complète maximale de l'AVS (al. 3), telle que définie à l'article 34 al. 3 et 5

LAVS. Autrement dit, lorsqu'un enfant perçoit un revenu d'activité lucrative

mensuel moyen supérieur à la rente de vieillesse maximale AVS, il n'a pas droit

à l'allocation de formation professionnelle, quand bien même il suit une

formation remplissant les conditions des alinéas 1 et 2 (ATF

142.

V 442).

b) En

l’espèce, on ne saurait soutenir comme le fait le recourant que le stage d’une

année « expérience du monde du travail » accomplit par son

fils, du 1er août 2018 au 31 juillet 2019, auprès de A.________

ne constituait pas une période de formation. A l’instar de l’intimée (dans ses

observations sur recours), il y a lieu de retenir que non seulement l’accès à la filière Bachelor [bbb] pour les détentrices et détenteurs

de la maturité gymnasiale requiert une expérience du monde du travail d’une

année au moins, dans une profession apparentée au domaine d’études visé (cf.

Brochure : « Etudier en Bachelor [….]. Accès à […] pour les

détenteurs et détentrices de la maturité gymnasiale » ; https://www.[....]),

mais surtout l’attestation délivrée à B.X.________ par la Haute

école [aaa], le 20 mai 2019, mentionnait expressément qu’il était admis

dans cette filière d’études pour le semestre automne 2019/2020 « à

condition d’avoir validé l’expérience professionnelle requise ». Il y

a ainsi lieu de considérer que, durant l’année civile 2019, le prénommé a été

entièrement en formation, si bien qu’il ne se justifie pas de traiter les

revenus tirés du stage auprès de A.________ durant la

période du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2019 (CHF 16'225 selon

l’attestation de l’employeur du 03.08.2020) séparément de ceux réalisés auprès

de B.________ du 17 juillet 2019 au 31 décembre 2019 (CHF 17'341). Cela étant

exposé, le recourant ne conteste pas que son fils a réalisé en 2019 un revenu

mensuel moyen (CHF 2’797) supérieur à la rente de vieillesse complète

maximale de l'AVS (CHF 2'370) et que, dans ces circonstances, il n’avait pas

droit aux allocations familiales.

4.

a) L'article 25 al. 1, 1re phrase, LPGA, auquel

renvoie l'article 1 al. 1 LAFam, prévoit que les prestations

indûment touchées doivent être restituées. L'obligation de restituer suppose

que soient réunies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1

LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision par laquelle

les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259

cons. 3.2, 138 V

426.

cons. 5.2.1, 130 V 318 cons.

5.2, p. 319 s. et les références). Aux termes de l'article 53 al. 2 LPGA,

l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition

formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que

leur rectification revêt une importance notable. Ces principes sont aussi

applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet

d'une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de

chose décidée (ATF

130.

V 380 cons. 2.1, 129 V 110

cons. 1.1; arrêt du TF du 10.07.2019

[8C_39/2019] cons. 4.2). Par le biais de la reconsidération, on corrigera

une application initiale erronée du droit (ATF 146 V 364

cons. 4.2). Selon la jurisprudence, la condition du caractère manifestement

erroné est ainsi réalisée lorsque la décision a été rendue en violation

manifeste du principe inquisitoire (cf. art. 43 al. 1 LPGA) sur la base d'un

état de fait établi de manière incomplète. L'exigence du caractère

manifestement erroné de la décision est également réalisée lorsque le droit à

des prestations d'assurance a été admis en application des fausses bases

légales ou que les normes déterminantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été

de manière incorrecte (ATF 140 V 77

cons. 3.1, 138 V

147.

cons. 3.3).

b) Récemment, le Tribunal fédéral a considéré que, à elle seule, la

mention « en emploi » figurant sur des attestations de cours

ne permet pas de tirer une quelconque conclusion quant au montant du revenu qu’un-e

étudiant-e tire de l'exercice de son activité, notamment quant au point de

savoir si ce revenu est inférieur ou supérieur à la rente de vieillesse

complète maximale de l'AVS. Il a relevé que cet élément doit conduire

l’institution servant les allocations familiales à requérir – dès la première

attestation de cours – des informations complémentaires de la part du

bénéficiaire sur l'activité accessoire exercée par son enfant et le revenu qui

en résulte et que si elle omet d'instruire cet état de fait pourtant décisif

pour le droit aux allocations de formation, elle alloue des prestations en

violation manifeste du principe inquisitoire (cf. art. 43 al. 1 LPGA) sur la

base d'un état de fait établi de manière incomplète. Il a ajouté qu’en raison de

ce défaut d'instruction, l’institution n'applique pas la disposition légale

topique, soit l'article 49bis al. 3 RAVS. Il en a dès

lors conclu que si des prestations indues ont été, dans ces circonstances,

versées, les conditions d'une reconsidération sont remplies (arrêt du TF du 02.02.2021

[8C_375/2020] cons. 5.3).

c) En l’espèce, à réception, le 2 octobre 2019, de l’attestation de

cours délivré par la Haute école [aaa] mentionnant que B.X.________ suivait la

formation menant au Bachelor [bbb], cursus « en emploi », la

CCNC a immédiatement (courrier du 04.10.2019) prolongé le droit aux allocations

familiales quand bien même elle n’ignorait pas que le contrat de travail du

prénommé avec A.________ avait pris fin le 31 juillet 2019. Dès lors, en

omettant de se renseigner sur la nouvelle activité exercée par celui-ci, respectivement

sur les revenus qui en résultaient, la caisse a versé des prestations en

violation manifeste du principe inquisitoire. La condition du caractère

indubitablement erroné du versement des allocations familiales pour l’année

civile 2019 étant ainsi réalisée, c’est à juste titre que la CCNC a réclamé à A.X.________

la restitution des prestations indûment allouées.

5.

Il suit de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit

être rejeté, sans frais, la loi spéciale ne le prévoyant pas

(art. 61 let. fbis LPGA) et sans dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).

Dispositif

Par ces motifs,

LA Cour de droit public

1.

Rejette le recours.

2.

Statue sans frais.

3.

N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 18 janvier

2022

Art. 3 LAFam

Genres d’allocations et

compétences des cantons

1 Les

allocations familiales au sens de la présente loi comprennent:

a. l’allocation

pour enfant; elle est octroyée à partir du début du mois de la naissance de

celui-ci et jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 16 ans;

si l’enfant donne droit à une allocation de formation avant l’âge de 16 ans,

cette dernière est versée en lieu et place de l’allocation pour enfant; si

l’enfant est incapable d’exercer une activité lucrative (art. 7 LPGA11), l’allocation

pour enfant est versée jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge

de 20 ans;

b. l’allocation de

formation; elle est octroyée à partir du début du mois au cours duquel l’enfant

commence une formation postobligatoire, mais au plus tôt à partir du début du

mois au cours duquel il atteint l’âge de 15 ans; si l’enfant accomplit encore

sa scolarité obligatoire lorsqu’il atteint l’âge de 16 ans, l’allocation de

formation est octroyée à partir du mois qui suit ses 16 ans; l’allocation de

formation est versée jusqu’à la fin de la formation de l’enfant, mais au plus

tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 25 ans.12

2 Les cantons peuvent prévoir dans leur régime

d’allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour l’allocation pour

enfant et l’allocation de formation13 que ceux prévus à l’art. 5, ainsi qu’une

allocation de naissance et une allocation d’adoption. Les dispositions de la

présente loi sont également applicables à ces allocations. Toute autre

prestation est réglée et financée en dehors du régime des allocations

familiales. Les autres prestations prévues dans un contrat individuel de

travail, une convention collective de travail ou d’autres réglementations ne

sont pas des allocations familiales au sens de la présente loi.

3 L’allocation de naissance est versée pour chaque

enfant né vivant ou après une grossesse d’au moins 23 semaines. Le Conseil

fédéral peut fixer d’autres conditions. L’allocation d’adoption est versée pour

chaque enfant mineur placé en vue de son adoption. L’adoption d’un enfant au

sens de l’art. 264c du code civil14 ne donne pas droit à l’allocation.15

11

RS 830.1

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er août 2020

(RO 2020 2775; FF 2019 997).

13 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du

27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er août 2020

(RO 2020 2775; FF 2019 997). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le

texte.

14

RS 210

15 Nouvelle

teneur de la phrase selon l’annexe ch. 4 de la LF du

17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018

(RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 13 OAFam

Allocation de formation

(art. 3, al. 1, let. b, LAFam)

1 Un droit à l’allocation de formation existe pour

les enfants accomplissant une formation au sens des art. 49bis et

49ter du règlement du 31 octobre 1947 sur

l’assurance-vieillesse et survivants4.

2 Est considérée comme formation postobligatoire

la formation qui suit la scolarité obligatoire. La durée et la fin de la

scolarité obligatoire sont régies par les dispositions de chaque canton.

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du

19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020

(RO 2020 2779).

4

RS 831.101

Art. 49bis192 RAVS

Formation

1 Un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit

une formation régulière reconnue de jure ou de facto à

laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare

systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale

qui sert de base en vue de différentes professions.

2 Sont également considérées comme formation les

solutions transitoires d’occupa­tion telles que les semestres de motivation et

les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour

autant qu’ils comprennent une partie de cours.

3 L’enfant n’est pas considéré en formation si son

revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de

vieillesse complète maximale de l’AVS.

192 Introduit

par le ch. I de l’O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv.

2011

(RO 2010 4573).