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Décision

CDP.2021.84

Assurance-chômage. Restitution de prestations touchées à tort. Inaptitude au placement durant la période d’indemnisation.

23 décembre 2021Français14 min

La volonté de développer une activité commerciale avec la signature d’un bail commercial pour l’exploitation d’un restaurant constitue un élément qui a pour effet de modifier l’aptitude au placement de l’assuré.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________ s’est inscrit le 24 avril 2020 auprès de la Caisse

cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage (CCNAC) en tant que demandeur

d’emploi à 100 % et a bénéficié d’un délai-cadre d’indemnisation depuis la même

date. Des indemnités de chômage lui ont été allouées entre le 24 avril et le 13

juillet 2020. Par courriel du 27 juillet 2020, la CCNAC a requis des

informations auprès du Service des migrations (SMIG) en lien avec l’échéance du

permis de séjour de l’assuré. Ce service a indiqué que le permis de séjour

(permis B) de l’intéressé avait pris fin de par la loi et qu’il avait refusé,

par décision du 20 juillet 2020, de lui octroyer une nouvelle autorisation, de

sorte que X.________ ne disposait plus d’une autorisation de travailler à

partir du 20 juillet 2020. L’assuré a déposé une demande de soutien à

l’activité indépendante (cf. formulaire signé le 18.08.2020) et a produit le

contrat de bail pour restaurant signé le 6 juillet 2020. Par courriel du 9

octobre 2020, Me A.________ a informé la CCNAC défendre les intérêts de

l’intéressé et a remis à cette dernière une procuration. Aux termes de cette

dernière, le mandataire pouvait représenter X.________ pour « Faire

valoir ses droits au niveau du SMIG ». Par décision du 16 octobre

2020, l’office des relations et des conditions de travail (ci-après :

ORCT) du Service de l’emploi a considéré que l’intéressé était inapte au

placement depuis son inscription au chômage le 24 avril 2020 et qu’il n’avait

dès lors pas droit à l’indemnité de chômage. Il a retenu que l’aptitude au

placement n’existait plus, non seulement depuis le 19 juillet 2020, soit depuis

que l’intéressé n’avait plus d’autorisation de travailler, mais également

depuis son inscription au chômage. A cet égard, il a considéré que, dans la

mesure où l’assuré avait signé un bail commercial pour exploiter un restaurant

moins de trois mois après son inscription au chômage et qu’il a ainsi

vraisemblablement dû effectuer de nombreuses démarches pour concrétiser ce

projet, ses chances d’engagement étaient trop minces, dans un laps de temps si

restreint. Cette décision, qui a uniquement été notifiée à l’assuré, n’a pas

été contestée.

Sur

cette base, la CCNAC a réclamé à X.________ la restitution de 6'980.40 francs

pour les indemnités versées à tort jusqu’au 13 juillet 2020 par décision du 7

décembre 2020, laquelle a également uniquement été notifiée à l’assuré.

L’intéressé, par l’intermédiaire de son mandataire, a formé opposition à ladite

décision. Il a d’une part reproché à la CCNAC de lui avoir directement notifié

la décision d’inaptitude au placement, au mépris des règles de procédure

imposant une notification au mandataire connu par l'autorité et, d’autre part,

il s’est prévalu de sa bonne foi. La CCNAC a rejeté l’opposition par décision

du 4 février 2021 au motif que l’intéressé avait été déclaré inapte au

placement et qu’il ne s’était pas opposé à la décision du 16 octobre 2020. Elle

a également considéré que les conditions de la remise n’étaient manifestement

pas remplies justifiant de renoncer à la restitution.

B.

X.________ saisit la Cour de droit public du Tribunal

cantonal d’un recours contre cette décision sur opposition, dont il demande

l’annulation, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir n’avoir aucun

souvenir d’avoir reçu la décision le déclarant inapte au placement et que son

mandataire n’en a été informé que par le courrier de la CCNAC daté du 5 janvier

2021. Il se prévaut en outre de sa bonne foi et soutient se trouver dans une

situation financière « inextricable ».

C.

Dans ses observations du 16 mars 2021, la CCNAC conclut au

rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 4

février 2021.

C O N S I D E R A N T

en

droit

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable.

Considérants

2.

a) Selon la jurisprudence, l'obligation de restituer suppose

que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision

procédurale de la décision – formelle ou non (ATF 129 V 110

cons. 1.1 et les références) – par laquelle les prestations en cause ont été

allouées (ATF 138

V 426 cons. 5.2.1 et 130 V 380 cons.

2.3.1). La reconsidération et la révision sont maintenant réglées à l'article 53

al. 1 et 2 LPGA qui codifie la jurisprudence antérieure à son entrée

en vigueur. En particulier, selon un principe général du droit des assurances

sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée

en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas

prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que

sa rectification revête une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA). Une

inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation

d'assurance dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir

d'appréciation quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments et que la

décision paraît admissible en fait ou en droit. S'il subsiste des doutes

raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de

la reconsidération ne sont pas

remplies (Rubin, Commentaire de la

loi sur l'assurance-chômage, 2014, p. 611, ch. 12 et les références).

Pour conclure qu'une décision (formelle ou matérielle) est manifestement

erronée, encore faut-il que les éléments que l’assureur avait au dossier, au

moment où il a octroyé les prestations litigieuses, lui permettent d'aboutir à

la conclusion que l'assuré n'y avait pas droit (arrêt du TF du 07.11.2006

[C 269/05] cons.5, ATF 126 V 399).

En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par des autorités

judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une

décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou

de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation

juridique différente (ATF 127 V 466

cons. 2c et les références).

Ces principes sont aussi applicables lorsque des

prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle

et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée (ATF 129 V 110

cons. 1.1 et les références). Il y a force de chose décidée si l'assuré n'a

pas, dans un délai d'examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord

avec une certaine solution adoptée par l'administration et exprimé sa volonté

de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de

recours (ATF 132

V 412 cons. 5).

b)

L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art.

8.

al. 1 let. f LACI). Selon l'article 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le

chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des

mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude

au placement suppose, logiquement, que l'intéressé soit au bénéfice d'une

autorisation de travail qui lui permette, le cas échéant, d'accepter l'offre

d'un employeur potentiel. A défaut d'une telle autorisation, il s'agit de

déterminer - de manière prospective, sur la base des faits tels qu'ils se sont

déroulés jusqu'au moment de la décision sur opposition (ATF 143 V 168

cons. 2; 120 V

385.

cons. 2) - si l'assuré, ressortissant étranger, pouvait ou non compter

sur l'obtention d'une autorisation de travail (arrêt du TF du 25.01.2019

[8C_581/2018] cons. 2.2 Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in

Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 2347 no 269; Rubin,

Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, p. 51 no 234).

L’aptitude au placement implique également une disponibilité suffisante quant

au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des

employeurs potentiels (ATF 125 V 51

cons. 6a ; 123

V 214 cons. 3).

Partant

de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu’une doctorante au bénéfice

d’une autorisation de séjour limitée (séjour temporaire/assistante doctorante)

n’était plus apte au placement à partir du moment où le but du séjour était

atteint (arrêt du TF du 24.04.2007

[C 248/06]). Par ailleurs, selon la

jurisprudence, un assuré qui prend des engagements à partir d’une date déterminée

et de ce fait n’est pas disponible sur le marché de l’emploi que pour une

courte période n’est, en principe, pas apte au placement (ATF 123 V 217

cons. 5a ; 110

V 208 cons. 1).

3.

Par décision du 7 décembre 2020 de restitution d’indemnités

de chômage perçues indûment, puis confirmée sur opposition, la CCNAC est

revenue sur l’octroi des prestations qui avaient été allouées le 5 août 2020,

pour la période du 24 avril au 13 juillet 2020 (cf. décomptes CCNAC) sans avoir

fait l’objet d’une décision formelle (décision implicite prise dans le cadre

d’une procédure simplifiée au sens de l’article 51 al. 1 LPGA ; ATF 132 V 412

cons. 5).

Le

16.

octobre 2020, l’ORCT a rendu une décision d’inaptitude au placement à

l’adresse de X.________, ce que semble lui reprocher le recourant qui ne

prétend toutefois pas que son mandataire aurait informé l’ORP ou l’ORCT de son

mandat.

Ceci

étant, le seul fait qu’une décision d’inaptitude au placement pour une période

donnée ait été rendue, même postérieurement au paiement des indemnités

journalières de l’assurance-chômage, ne permet pas de conclure que ce paiement

résulte d’une décision manifestement erronée. Encore faut-il que les éléments

que la caisse avait au dossier, au moment où elle a octroyé les indemnités de

chômages litigieuses, lui permettent d’aboutir à la conclusion que l’assuré n’y

avait manifestement pas droit (arrêt du TF du 07.11.2006

[C-269/05]

cons. 5 ; ATF

126.

V 399). En l’espèce, la caisse a appris le 30 juillet 2020 que le SMIG

avait constaté la caducité l’autorisation de séjour UE/AELE du recourant et

avait refusé de lui en octroyer une nouvelle. Le 4 août 2020, elle a en outre

reçu la confirmation que le recourant n’était plus autorisé à travailler

au-delà du 19 juillet 2020. Sur cette base la CCNAC a octroyé des

prestations à l’assuré du 24 avril au 13 juillet 2020. A ce stade le dossier de

la CCNAC permettait de reconnaître au recourant le droit à l’indemnité de chômage

jusqu’à cette dernière date, l’autre motif de refus de prestations (inaptitude

au placement en raison de l’exercice d’une activité indépendante) n’étant

apparu qu’ultérieurement. Le formulaire de demande de soutien à l’activité

indépendante est en effet daté du 18 août 2020. Le dossier ne comportait par

ailleurs aucun indice qui aurait pu ou dû inciter la CCNAC à procéder à des

vérifications au sujet de cette activité indépendante. Dans ces circonstances,

on ne peut considérer que l’octroi des prestations jusqu’au 13 juillet 2020

était manifestement erroné au sens de l’article 53 al. 2 LPGA. Les conditions

pour une reconsidération ne sont donc pas réunies et ne peuvent justifier la

restitution des prestations indûment versées.

En

revanche, la volonté de développer une activité indépendante, constitue un

élément qui a pour effet de modifier son aptitude au placement et partant, son

droit à l’indemnité de chômage pour la période du 24 avril au 13 juillet 2020.

Il s’agissait indéniablement d’un fait nouveau – c’est-à-dire un fait

déterminant qui existait au moment de la décision, le bail commercial pour le

restaurant ayant été signé le 6 juillet 2020, mais que la caisse ignorait –

justifiant la révision des décisions matérielles d’octroi de prestations (art.

53.

al. 1 LPGA) et, par conséquent la restitution des prestations perçues en

trop. La décision de restitution est dès lors fondée.

4.

Le recourant invoque sa bonne foi, faisant valoir qu’il est

dans l’incapacité de rembourser le montant réclamé cela d’autant plus que

l’établissement public qu’il avait voulu ouvrir a été fermé pendant plusieurs

mois en raison des mesures sanitaires.

Les prestations indûment touchées doivent être

restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de

bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 1ère

phrase LPGA; 4 al. 1 OPGA). Dans une telle situation, l'assuré peut demander la

remise de l'obligation de restituer au plus tard 30 jours à compter de l’entrée

en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA). L’assureur indique

la possibilité d’une remise dans la décision en restitution (art. 3 al. 2

OPGA). Ainsi, lorsque le destinataire d'une décision de restitution admet avoir

perçu indûment les prestations, mais qu'il invoque sa bonne foi et les

difficultés économiques qu'il rencontrerait en cas d'un remboursement, il doit

présenter une demande de remise. Dans la mesure où cette requête ne peut être

traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la

remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (art. 4 al. 2 et 4

OPGA; arrêts du TF du 09.10.2018

[8C_804/2017] cons. 2 ; 26.02.2010

[9C_211/2009] cons. 3.1 et les références citées).

Comme

l'indique la décision de la CCNAC du 7 décembre 2020, conformément à l'article

3.

alinéa 2 OPGA, une demande de remise motivée peut être présentée par écrit

dans les 30 jours à compter de l'entrée en force de cette décision. Aussi, les

griefs soulevés par le recourant au sujet de sa bonne foi et de l'incapacité à

rembourser les prestations réclamées en restitution sont irrecevables dans le cadre

de la présente procédure.

5.

Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa

recevabilité. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe

gratuite. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA a

contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le

recours dans la mesure de sa recevabilité.

2. Statue sans

frais et sans dépens.

Neuchâtel, le 23

décembre 2021

Art.

8 LACI

Droit à l’indemnité

1 L’assuré a droit à l’indemnité de chômage:

a. s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi

(art. 10);

b. s’il a subi une perte de travail à prendre en

considération (art. 11);

c. s’il est domicilié en Suisse (art. 12);

d.35 s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore

atteint l’âge don­nant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de

vieillesse de l’AVS;

e. s’il remplit les conditions relatives à la période de

cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);

f. s’il est apte au placement (art. 15), et

g. s’il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).

2 Le Conseil fédéral règle les conditions dont

dépend le droit à l’indemnité des per­sonnes qui, avant d’être au chômage,

exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s’écarter de la

réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où

les particularités du travail à domicile l’exigent.

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin

1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

Art.

15 LACI

Aptitude au placement

1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est

disposé à accepter un travail conve­nable et à participer à des mesures

d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66

2 Le handicapé physique ou mental est réputé apte

à être placé lorsque, compte te­nu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une

situation équilibrée sur le marché de l’em­ploi, un travail convenable pourrait

lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédé­ral règle la coordination avec

l’assurance-invalidité.

3 S’il existe des doutes sérieux quant à la

capacité de travail d’un chômeur, l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit

examiné par un médecin-conseil, aux frais de l’as­surance.

4 Les assurés qui, avec l’autorisation de

l’autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d’un projet

pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22

mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

67 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en

vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).