CDP.2021.99
Recouvrement de primes de l’assurance-maladie. Prise en compte des frais de traitement en cas de retard : conditions.
25 février 2022Français22 min
La prise en compte, dans le cadre des poursuites, des frais causés par le retard de l’assuré lors du versement des primes et des participations aux coûts suppose qu’ils aient déjà été mis à charge de l’assuré dans le cadre de la procédure de sommation. Le procédé qui consiste à mettre à la charge de l’assuré, pour la première fois dans le cadre des poursuites, des frais de traitement qui n’auraient pas au préalable été mentionnés dans le cadre de la procédure de sommation n’est pas admissible.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________ est assuré auprès de CSS
Assurance-maladie SA (ci-après : la CSS) pour l’assurance obligatoire des
soins. Depuis 2016, il était sous curatelle de représentation et de gestion et
son curateur avait été chargé du règlement de ses affaires administratives, notamment
dans ses rapports avec la caisse-maladie. L’assuré a été mis au bénéfice de
subsides couvrant l’intégralité de sa prime mensuelle d’assurance-maladie de
base. Ce subside, initialement prévu pour la période de janvier à décembre
2020, a été par la suite limité aux mois de janvier et février 2020. Après que
les décomptes de primes pour les mois de mars à août 2020, adressés au
curateur, sont restés impayés, la CSS a envoyé à l’adresse de ce dernier des
rappels en date du 20 juin 2020 (CHF 490.85 pour le mois de juin 2020), du 25
juillet 2020 (CHF 490.85 pour le mois de juillet 2020), du 25 juillet 2020
(CHF 1'472.55 pour les mois de mars à mai 2020) et du 22 août 2020 (CHF 490.85
pour le mois d’août 2020). Les primes demeurant impayées, la CSS a adressé au
curateur des sommations en date du 25 juillet 2020 (CHF 490.85 pour le mois de
juin 2020 et CHF 20 de frais de sommation), du 22 août 2020 (CHF 490.85 pour le
mois de juillet 2020 et CHF 20 de frais de sommation), du 22 août 2020 (CHF
1'472.55 pour les mois de mars à mai 2020 et CHF 20 de frais de sommation) et
du 19 septembre 2020 (CHF 490.85 pour le mois d’août et CHF 20 de frais de
sommation). Le curateur ayant informé la CSS que l’assuré n’était plus sous sa
curatelle (courriel du 19.11.2020), et les primes demeurant impayées, la CSS a
requis la poursuite de l’assuré pour 2'945.10 francs de primes avec intérêt à
5 % dès le 23 novembre 2020, 250 francs de frais et 62.70 francs
d’intérêts. Le commandement de payer n° 2020[.....] a été notifié le 7 janvier
2021 à l’assuré, qui y a fait opposition totale. La CSS a levé l’opposition au
commandement de payer pour les montants de 2'945.10 francs (primes impayées),
250 francs (frais administratifs) et 94.60 francs (intérêts moratoires au
jour de la décision), par décision de mainlevée du 8 février 2021. L’assuré
ayant fait opposition à cette décision le 9 février 2021, la CSS l’a confirmée
par décision sur opposition du 3 mars 2021, statuant que le montant total dû
par l’assuré s’élève à 2'945.10 pour les primes de mars à août 2020, avec
intérêts moratoires à 5 % sur ce montant dès le 1er juin 2020,
auxquels s’ajoutent 250 francs de frais administratifs, les frais de poursuite
étant à sa charge.
B.
X.________ recourt auprès de la Cour de droit
public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition de la CSS,
concluant implicitement à son annulation. Il invoque qu’il bénéficiait de
subsides jusqu’au 1er novembre 2020, que la décision de mainlevée de
l’opposition a été envoyée à son ancienne adresse et qu’il a reçu en février
2021 un deuxième commandement de payer pour les primes de septembre à novembre
2020.
C.
Dans ses observations, la CSS conclut au rejet
du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) L'objet du recours est nommé objet de la
contestation. Celui-ci est incorporé par la décision et comprend tous les
rapports juridiques au sujet desquels l'autorité qui a statué s'est prononcée
d'une manière qui la lie. La décision attaquée délimite ainsi, à l’égard du
recourant, le cadre des rapports juridiques susceptibles d'être examinés par
l'autorité de recours (Schaer, Commentaire de la loi sur la procédure et
la juridiction administratives, p. 118). La contestation ne saurait excéder
l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports
juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou, d'après une
interprétation correcte de la loi, aurait dû se prononcer de manière
contraignante. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas
s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances. Il peut se
réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont
plus contestés devant l'autorité de recours. Cette dernière n'examine effectivement
pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de
l'instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de
violer la compétence fonctionnelle de cette autorité, d'enfreindre le principe
de l'épuisement des voies de droit préalables, et, en définitive, de priver les
parties d'un degré de juridiction (Bovay, Procédure administrative, 2e
éd., 2015, p. 554-555).
b) Le recourant invoque une procédure de recouvrement intentée à son
encontre par la CSS pour les primes de septembre à novembre 2020. Cette
procédure est exorbitante à l’objet du présent litige, qui concerne uniquement
les primes de mars à août 2020, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la prendre en
considération.
3.
Le recourant fait grief à l’intimée d’avoir
envoyé sa décision du 8 février 2021, concernant la levée de son opposition au
commandement de payer, à une ancienne adresse. Dans la mesure où ce grief peut
être compris comme l’évocation d’une notification irrégulière de cette
décision, il suffit de constater que le recourant ne prétend pas avoir subi un
préjudice de ce fait, puisqu’il ressort du dossier qu’il en a eu connaissance
très rapidement, l’opposition formée contre cette décision étant datée du
9.
février 2021 déjà. Ainsi, le grief d’une notification irrégulière doit
être écarté.
4.
Le recourant dépose une décision de refus de
subsides de l’Office cantonal de l’assurance-maladie (ci-après : OCAM),
qui le classifie comme non-bénéficiaire des subsides dès le 1er
novembre 2020 (décision du 08.02.2021). Il en déduit qu’il bénéficiait de
subsides jusqu’à cette date. Son interprétation ne peut toutefois pas être
suivie. Il ressort en effet des renseignements récoltés par l’intimée auprès de
l’OCAM que le recourant a bénéficié des subsides pour janvier et février 2020
et qu’il a été non-bénéficiaire dès le 1er mars 2020. L’OCAM a par
ailleurs expliqué que sa décision de refus du 8 février 2021 concerne une
demande faite le 27 novembre 2020, raison pour laquelle la décision se prononce
pour la période dès le 1er novembre 2020; il confirme que pour la
période précédente, soit dès le 1er mars 2020, l’assuré n’avait pas
droit aux subsides (courriels de l’OCAM des 12 et 15.04.2021).
5.
a) Le financement de l’assurance-maladie sociale
repose sur les assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de
l’exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers sont
ainsi légalement tenus de s’acquitter du paiement des primes (art. 61 LAMal) et des participations aux coûts (art. 64 LAMal). De leur côté, les assureurs ne sont pas
libres de recouvrer ou non les arriérés de primes et participations aux coûts.
Au contraire, au regard des principes de mutualité et d'égalité de traitement
prévalant dans le domaine de l'assurance-maladie sociale, ils sont tenus de
faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières des
assurés par la voie de l'exécution forcée selon la LP. L’article 64a LAMal prévoit que lorsque l'assuré n'a pas
payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie
une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit; il lui impartit un délai de
30.
jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (al. 1). Si,
malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les
participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit
engager des poursuites (al. 2, 1re phrase). Le créancier à la
poursuite duquel il est fait opposition agit ensuite par la voie de la
procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit (art. 79, 1re
phrase, LP). L'assureur qui entend procéder au recouvrement d'une créance peut donc
choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d'abord un jugement condamnant
au paiement de la créance et introduire ensuite la poursuite ou, deuxièmement,
requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas d'opposition au commandement
de payer de l'assuré, agir par la voie de la procédure administrative pour
faire reconnaître son droit (ATF 134 III 115
cons. 4.1 ; cf. également arrêt du TF du 16.10.2015
[9C_414/2015] cons. 4.2.1). Selon le second mode de procéder, l'assureur
doit rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent
et lever lui-même l'opposition au commandement de payer. La continuation de la
poursuite ne pourra ensuite être requise que sur la base de la décision passée
en force qui écarte expressément l'opposition (art. 79, 2e phrase, LP; ATF 134 III 115
cons. 4.1.2).
b) Un retard dans le paiement des primes ne légitimise pas à lui seul
leur recouvrement par voie de poursuite. Il incombe à l’assureur d’envoyer au
préalable une sommation à l’assuré – précédée d’au moins un rappel écrit – en
lui impartissant un délai de 30 jours en l’informant des conséquences d’un
retard de paiement (cf. art. 64a LAMal). Il
s’agit de conditions préalables obligatoires avant l’introduction d’une
poursuite (arrêt du TF du 21.07.2016
[9C_78/2016] cons. 3.2), et ce même dans les cas particuliers où une telle
incombance peut exceptionnellement paraître dénuée de sens, par exemple parce
que l’assuré refuse le paiement de toute prime pour des questions de principe (ATF 131 V 147
cons. 6.3, dernier paragraphe).
c) En l’espèce, la poursuite requise par la CSS et qui a abouti au
commandement de payer n° 2020[.....] porte sur les primes de mars à août
2020.
(CHF 490.85 x 6) et des frais de sommation (CHF 20 x 4), soit un
total de 3'025.10 francs. Il ressort du dossier que pour chacune des primes
mensuelles, la CSS a dûment envoyé des rappels (25.07.2020 pour les primes de
mars à mai 2020, 20.06.2020 pour les primes de juin 2020, 25.07.2020 pour les
primes de juillet 2020 et 22.08.2020 pour les primes d’août 2020) avant les
sommations (22.08.2020 pour les primes de mars à mai 2020, 25.07.2020 pour les primes
de juin 2020, 22.08.2020 pour les primes de juillet 2020, 19.09.2020 pour les
primes d’août 2020), de sorte qu’elle était légitimée à recouvrir ces primes
par voie de poursuites.
Le recourant n’ayant effectué aucun versement sur les montants dûment mis
en poursuites et n’ayant apporté aucun élément permettant de considérer que ses
dettes étaient éteintes ou suspendues, c’est à bon droit que l’intimée a rejeté
son opposition.
6.
a) Une caisse-maladie peut réclamer le paiement
– dans une mesure appropriée – des frais de sommation et des frais
supplémentaires causés par le retard de l’assuré lors du versement des primes
et de la participation aux coûts, à la condition que ces frais, qu’un paiement
en temps utile aurait permis d’éviter, soient imputables à une faute de
l’assuré. Une telle mesure doit toutefois être prévue expressément par les
dispositions générales sur les droits et obligations des assurés (art. 105b al. 2 OAMal; ATF 125 V 26
cons. 2c et les références). Une clause générale suffit, sans qu’il soit
nécessaire qu’elle mentionne les montants concrets dus par l’assuré (Bühler/Egle
in, Basler Kommentar, Krankenversicherungsgesetz, ch. 13 ad art. 64a LAMal). La
prise en compte, dans le cadre des poursuites, des frais de traitement suppose
en outre qu’ils aient déjà été mis à charge de l’assuré dans le cadre de la
procédure de sommation. Le procédé qui consiste à mettre à la charge de
l’assuré, pour la première fois dans le cadre des poursuites, des frais de
traitement qui n’auraient pas au préalable été mentionnés dans le cadre de la
procédure de sommation n’est pas admissible (cf. arrêt de la CDP du 01.10.2021
[CDP.2020.406]
cons. 3a; arrêt du Tribunal des assurances sociales du canton de Zürich du
31.03.2017
[KV.2016.00008] cons. 4.2).
En l’espèce, le chiffre 14.2 du Règlement de l’intimée pour les
assurances selon la LAMal, les dépenses de la CSS pour frais de sommation et de
poursuites sont à la charge de la personne assurée. Cette disposition est
suffisante pour mettre à la charge de l’assuré les frais dus à son retard. La
décision attaquée met les frais de traitement ascendant à 250 francs à charge
de l’assuré, sans les détailler. Il ressort du dossier que chacune des quatre
sommations a mis un montant de 20 francs à la charge de l’assuré à titre de
frais de sommation, soit un montant total de 80 francs. Ces montants paraissent
raisonnables et partant admissibles. Quant au solde des frais, par 170 francs
(CHF 250 – CHF 80), outre que l’intimée n’explique pas en quoi ils consistent,
ils sont mis à la charge de l’assuré pour la première fois dans le cadre des
poursuites de sorte que, conformément à la jurisprudence citée, ils ne sont pas
justifiés et il n’y a dès lors pas lieu d’en tenir compte dans le cadre de la
mainlevée. Dans cette mesure, la décision attaquée doit être réformée.
b) S’agissant des intérêts moratoires, l’article 105a OAMal prescrit
qu’ils s’élèvent à 5 % pour les primes échues selon l’article 26 al. 1 LPGA.
Quant à l’échéance des primes, l’article 90 OAMal prévoit qu’elles doivent être
payées à l’avance et en principe tous les mois. Dans le cas d’espèce, le
chiffre 14.1 du Règlement de l’intimée pour les assurances selon la LAMal
confirme que la personne assurée a l’obligation de payer d’avance les primes
correspondant à son assurance et à son groupe. Ainsi, et à défaut d’indications
contraires, les primes du recourant sont payables chaque mois de sorte que le
montant dû arrive à échéance au début du mois auquel elles se rapportent. La
décision sur opposition mentionne des intérêts à 5 % l’an sur la totalité des
primes impayées (CHF 2'945.10) et ce dès le 1er juin 2020. Dès lors
que cette date est postérieure à l’échéance moyenne (15.05.2020) des primes de
mars à août 2020, il se justifie d’allouer l’intérêt moratoire dès la date
mentionnée.
c) Par souci de clarté, il convient de rappeler que les frais de
poursuite, qui en l’espèce se montent à 73.30 francs pour l’établissement du
commandement de payer s’ajoutent au montant mis en poursuite. En effet, les
frais de la poursuite sont à la charge du poursuivi, bien qu’ils doivent être
avancés par le poursuivant (art. 68 LP). Dès lors que les frais de la poursuite
suivent le sort de la poursuite (RJN 1982, p. 290), il n’y a pas lieu de se
prononcer séparément à leur sujet.
7.
Les considérants qui précèdent amènent à
l’admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce
sens que l’opposition est admise en ce qui concerne les 170 francs de frais non
justifiés. Pour le reste, la décision est confirmée. Il est statué sans frais,
la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 31.12.2020, en relation avec l’art. 82a LPGA) et sans dépens
(art. 61 let. g LPGA), dès lors que le recourant n'a pas procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire autorisé et qu'il n'allègue pas de frais
particuliers.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet partiellement le recours.
2. Réforme la décision sur opposition de la CSS du 3 mars 2021, les chiffres
4.2 à 4.4 du dispositif devenant les suivants :
4.2 L’opposition
du 9 février 2021 est partiellement admise.
4.3 Le montant total dû par X.________ pour les primes LAMal échues des
mois de mars à août 2020 s’élève à CHF 2'945.10, avec 5 % d’intérêts
moratoires dès le 1er juin 2020 sur le montant de CHF 2'945.10,
auquel s’ajoutent CHF 80 de frais administratifs.
4.4 La mainlevée dans la poursuite n° 2020[.....] de l’Office des
poursuites de Z.________ est prononcée à hauteur de CHF 2'945.10 portant
intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 1er juin 2020 sur le
montant de CHF 2'945.10, auxquels s’ajoutent CHF 80 de frais administratifs.
Les frais de poursuite sont à la charge de X.________.
3. Rejette le recours pour le surplus.
4. Statue sans frais.
5. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 25 février
2022
Art. 61 LAMala
Principes
1 L’assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés.
Sauf disposition contraire de la présente loi, l’assureur prélève des primes
égales auprès de ses assurés.
2 L’assureur échelonne les montants des primes selon les
différences des coûts cantonaux. Des exceptions sont possibles pour les
effectifs très peu importants. Le lieu de résidence de l’assuré est
déterminant.191
2bis L’assureur peut échelonner les primes selon les
régions. Le DFI délimite uniformément les régions ainsi que les différences
maximales admissibles de primes fondées sur les différences de coûts entre les
régions.192
3 Pour les enfants et les jeunes adultes, l’assureur fixe une prime
plus basse que celle des autres assurés; la prime des enfants doit être
inférieure à celle des jeunes adultes.193
3bis Le Conseil fédéral peut fixer les réductions de
primes visées à l’al. 3.194
4 Pour les assurés résidant dans un État membre de l’Union
européenne, en Islande ou en Norvège, les primes sont calculées en fonction de
l’État de résidence. Le Conseil fédéral édicte les dispositions sur la fixation
et l’encaissement des primes de ces assurés.195
5 ...196
191 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du
26 sept. 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur
depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).
192 Introduit par l’annexe ch. 2 de la L du
26 sept. 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur
depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).
193 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en
vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1843; FF 2016 6989 7729).
194 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur
depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727).
195 Introduit par le ch. I 9 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre
la Suisse et la CE et ses États membres sur la libre circulation des personnes
(RO 2002 701; FF 1999 5440). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 14
déc. 2001 relative aux disp. concernant la libre circulation des personnes de
l’Ac. amendant la Conv. instituant l’AELE, en vigueur depuis le 1er juin
2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).
196 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 1998 (RO 1999 2041; FF 1998 1072 1078).
Abrogé par l’annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la
surveillance de l’assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016
(RO 2015 5137; FF 2012 1725).
Art.
64 LAMal
Participation aux coûts
1 Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils
bénéficient.
2 Leur participation comprend:
a. un montant fixe par année (franchise);
et
b. 10 % des coûts qui dépassent la
franchise (quote-part).
3 Le Conseil fédéral fixe le montant de la franchise et le montant
maximal annuel de la quote-part.
4 Pour les enfants, aucune franchise n’est exigée et le montant
maximum de la quote-part est réduit de moitié. Plusieurs enfants d’une même
famille, assurés par le m.e assureur, payent ensemble au maximum le montant de
la franchise et de la quote-part dus par un adulte.
5 En cas d’hospitalisation, les assurés versent, en outre, une
contribution aux frais de séjour, échelonnée en fonction des charges de
famille. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette contribution.
6 Le Conseil fédéral peut:
a. prévoir une participation aux coûts
plus élevée pour certaines prestations;
b. réduire ou supprimer la participation
aux coûts des traitements de longue durée et du traitement de maladies graves;
c. supprimer la participation aux coûts
pour une assurance impliquant un choix limité d’après l’art. 41, al. 4, lorsque
cette participation se révèle inappropriée;
d.202 supprimer la franchise pour certaines mesures de
prévention exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national
ou cantonal
7 L’assureur ne peut prélever aucune participation aux coûts des
prestations suivantes:
a.
prestations visées à l’art. 29, al. 2;
b.
prestations visées aux art. 25 et 25a qui sont
fournies à partir de la 13e semaine de grossesse, pendant
l’accouchement, et jusqu’à huit semaines après l’accouchement.203
8 La participation aux coûts ne peut être assurée ni par une
caisse-maladie, ni par une institution d’assurance privée. Il est également
interdit aux associations, aux fondations ou à d’autres institutions de
prévoir la prise en charge de ces coûts. Les dispositions de droit public de
la Confédération et des cantons sont réservées.204
202 Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur
depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727).
203 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en
vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 387; FF 2013 2191 2201)
204 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur
depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). Voir
aussi l’al. 1 des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
Art. 64a206LAMal
1 Lorsque l’assuré n’a pas payé des primes ou des participations
aux coûts échues, l’assureur lui envoie une sommation, précédée d’au moins un
rappel écrit; il lui impartit un délai de 30 jours et l’informe des
conséquences d’un retard de paiement (al. 2).
2 Si, malgré la sommation, l’assuré ne paie pas dans le délai
imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires
dus, l’assureur doit engager des poursuites. Le canton peut exiger que
l’assureur annonce à l’autorité cantonale compétente les débiteurs qui font
l’objet de poursuites.
3 L’assureur annonce à l’autorité cantonale compétente les
débiteurs concernés et, pour chacun, le montant total des créances relevant de
l’assurance obligatoire des soins (primes et participations aux coûts
arriérées, intérêts moratoires et frais de poursuite) pour lesquelles un acte
de défaut de biens ou un titre équivalent a été délivré durant la période considérée.
Il demande à l’organe de contrôle désigné par le canton d’attester l’exactitude
des données communiquées et transmet cette attestation au canton.
4 Le canton prend en charge 85 % des créances ayant fait
l’objet de l’annonce prévue à l’al. 3.207
5 L’assureur conserve les actes de défaut de biens et les titres
équivalents jusqu’au paiement intégral des créances arriérées. Dès que l’assuré
a payé tout ou partie de sa dette à l’assureur, celui-ci rétrocède au canton
50 % du montant versé par l’assuré.
6 En dérogation à l’art. 7, l’assuré en retard de paiement ne peut
pas changer d’assureur tant qu’il n’a pas payé intégralement les primes et les
participations aux coûts arriérées ainsi que les intérêts moratoires et les
frais de poursuite. L’art. 7, al. 3 et 4, est réservé.
7 Les cantons peuvent tenir une liste des assurés qui ne paient pas
leurs primes malgré les poursuites, liste à laquelle n’ont accès que les fournisseurs
de prestations, la commune et le canton. Sur notification du canton, l’assureur
suspend la prise en charge des prestations fournies à ces assurés, à
l’exception de celles relevant de la médecine d’urgence, et avise l’autorité
cantonale compétente de la suspension de sa prise en charge et, lorsque les
assurés ont acquitté leurs créances, de l’annulation de cette suspension.
8 Le Conseil fédéral règle les tâches de l’organe de révision et
désigne les titres jugés équivalents à un acte de défaut de biens. Il règle
également les modalités de la procédure de sommation et de poursuite ainsi que
les modalités de transmission des données des assureurs aux cantons et des
versements des cantons aux assureurs.
9 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le non-paiement
des primes et des participations aux coûts des personnes tenues de s’assurer
qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en
Norvège. Si le droit de l’État concerné permet à l’assureur de recouvrer les
primes et participations aux coûts impayées, le Conseil fédéral peut obliger
les cantons à prendre en charge 85 % des créances ayant fait l’objet de
l’annonce visée à l’al. 3. Si le droit de l’État concerné ne le permet
pas, le Conseil fédéral peut accorder aux assureurs le droit de suspendre la
prise en charge des coûts des prestations.208
206 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en
vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3523, FF 2009 5973 5987).
207 Voir aussi les dips. trans. de la mod. du 19 mars 2010 à la fin
du texte.
208 2e et 3e phrases introduites par le ch. I de la LF du 30
sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur
depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).
Art.
105b393 OAMal
Procédure de sommation
1 L’assureur envoie la sommation en cas de non-paiement des primes
et des participations aux coûts dans les trois mois qui suivent leur
exigibilité. Il l’adresse séparément de toute sommation portant sur d’autres
retards de paiement éventuels.
2 Lorsque l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient
pu être évitées par un paiement effectué à temps, l’assureur peut percevoir des
frais administratifs d’un montant approprié, si une telle mesure est prévue par
les conditions générales sur les droits et les obligations de l’assuré.
393 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2011, en vigueur
depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).