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Décision

CDP.2021.99

Recouvrement de primes de l’assurance-maladie. Prise en compte des frais de traitement en cas de retard : conditions.

25 février 2022Français22 min

La prise en compte, dans le cadre des poursuites, des frais causés par le retard de l’assuré lors du versement des primes et des participations aux coûts suppose qu’ils aient déjà été mis à charge de l’assuré dans le cadre de la procédure de sommation. Le procédé qui consiste à mettre à la charge de l’assuré, pour la première fois dans le cadre des poursuites, des frais de traitement qui n’auraient pas au préalable été mentionnés dans le cadre de la procédure de sommation n’est pas admissible.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________ est assuré auprès de CSS

Assurance-maladie SA (ci-après : la CSS) pour l’assurance obligatoire des

soins. Depuis 2016, il était sous curatelle de représentation et de gestion et

son curateur avait été chargé du règlement de ses affaires administratives, notamment

dans ses rapports avec la caisse-maladie. L’assuré a été mis au bénéfice de

subsides couvrant l’intégralité de sa prime mensuelle d’assurance-maladie de

base. Ce subside, initialement prévu pour la période de janvier à décembre

2020, a été par la suite limité aux mois de janvier et février 2020. Après que

les décomptes de primes pour les mois de mars à août 2020, adressés au

curateur, sont restés impayés, la CSS a envoyé à l’adresse de ce dernier des

rappels en date du 20 juin 2020 (CHF 490.85 pour le mois de juin 2020), du 25

juillet 2020 (CHF 490.85 pour le mois de juillet 2020), du 25 juillet 2020

(CHF 1'472.55 pour les mois de mars à mai 2020) et du 22 août 2020 (CHF 490.85

pour le mois d’août 2020). Les primes demeurant impayées, la CSS a adressé au

curateur des sommations en date du 25 juillet 2020 (CHF 490.85 pour le mois de

juin 2020 et CHF 20 de frais de sommation), du 22 août 2020 (CHF 490.85 pour le

mois de juillet 2020 et CHF 20 de frais de sommation), du 22 août 2020 (CHF

1'472.55 pour les mois de mars à mai 2020 et CHF 20 de frais de sommation) et

du 19 septembre 2020 (CHF 490.85 pour le mois d’août et CHF 20 de frais de

sommation). Le curateur ayant informé la CSS que l’assuré n’était plus sous sa

curatelle (courriel du 19.11.2020), et les primes demeurant impayées, la CSS a

requis la poursuite de l’assuré pour 2'945.10 francs de primes avec intérêt à

5 % dès le 23 novembre 2020, 250 francs de frais et 62.70 francs

d’intérêts. Le commandement de payer n° 2020[.....] a été notifié le 7 janvier

2021 à l’assuré, qui y a fait opposition totale. La CSS a levé l’opposition au

commandement de payer pour les montants de 2'945.10 francs (primes impayées),

250 francs (frais administratifs) et 94.60 francs (intérêts moratoires au

jour de la décision), par décision de mainlevée du 8 février 2021. L’assuré

ayant fait opposition à cette décision le 9 février 2021, la CSS l’a confirmée

par décision sur opposition du 3 mars 2021, statuant que le montant total dû

par l’assuré s’élève à 2'945.10 pour les primes de mars à août 2020, avec

intérêts moratoires à 5 % sur ce montant dès le 1er juin 2020,

auxquels s’ajoutent 250 francs de frais administratifs, les frais de poursuite

étant à sa charge.

B.

X.________ recourt auprès de la Cour de droit

public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition de la CSS,

concluant implicitement à son annulation. Il invoque qu’il bénéficiait de

subsides jusqu’au 1er novembre 2020, que la décision de mainlevée de

l’opposition a été envoyée à son ancienne adresse et qu’il a reçu en février

2021 un deuxième commandement de payer pour les primes de septembre à novembre

2020.

C.

Dans ses observations, la CSS conclut au rejet

du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) L'objet du recours est nommé objet de la

contestation. Celui-ci est incorporé par la décision et comprend tous les

rapports juridiques au sujet desquels l'autorité qui a statué s'est prononcée

d'une manière qui la lie. La décision attaquée délimite ainsi, à l’égard du

recourant, le cadre des rapports juridiques susceptibles d'être examinés par

l'autorité de recours (Schaer, Commentaire de la loi sur la procédure et

la juridiction administratives, p. 118). La contestation ne saurait excéder

l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports

juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou, d'après une

interprétation correcte de la loi, aurait dû se prononcer de manière

contraignante. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas

s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances. Il peut se

réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont

plus contestés devant l'autorité de recours. Cette dernière n'examine effectivement

pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de

l'instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de

violer la compétence fonctionnelle de cette autorité, d'enfreindre le principe

de l'épuisement des voies de droit préalables, et, en définitive, de priver les

parties d'un degré de juridiction (Bovay, Procédure administrative, 2e

éd., 2015, p. 554-555).

b) Le recourant invoque une procédure de recouvrement intentée à son

encontre par la CSS pour les primes de septembre à novembre 2020. Cette

procédure est exorbitante à l’objet du présent litige, qui concerne uniquement

les primes de mars à août 2020, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la prendre en

considération.

3.

Le recourant fait grief à l’intimée d’avoir

envoyé sa décision du 8 février 2021, concernant la levée de son opposition au

commandement de payer, à une ancienne adresse. Dans la mesure où ce grief peut

être compris comme l’évocation d’une notification irrégulière de cette

décision, il suffit de constater que le recourant ne prétend pas avoir subi un

préjudice de ce fait, puisqu’il ressort du dossier qu’il en a eu connaissance

très rapidement, l’opposition formée contre cette décision étant datée du

9.

février 2021 déjà. Ainsi, le grief d’une notification irrégulière doit

être écarté.

4.

Le recourant dépose une décision de refus de

subsides de l’Office cantonal de l’assurance-maladie (ci-après : OCAM),

qui le classifie comme non-bénéficiaire des subsides dès le 1er

novembre 2020 (décision du 08.02.2021). Il en déduit qu’il bénéficiait de

subsides jusqu’à cette date. Son interprétation ne peut toutefois pas être

suivie. Il ressort en effet des renseignements récoltés par l’intimée auprès de

l’OCAM que le recourant a bénéficié des subsides pour janvier et février 2020

et qu’il a été non-bénéficiaire dès le 1er mars 2020. L’OCAM a par

ailleurs expliqué que sa décision de refus du 8 février 2021 concerne une

demande faite le 27 novembre 2020, raison pour laquelle la décision se prononce

pour la période dès le 1er novembre 2020; il confirme que pour la

période précédente, soit dès le 1er mars 2020, l’assuré n’avait pas

droit aux subsides (courriels de l’OCAM des 12 et 15.04.2021).

5.

a) Le financement de l’assurance-maladie sociale

repose sur les assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de

l’exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers sont

ainsi légalement tenus de s’acquitter du paiement des primes (art. 61 LAMal) et des participations aux coûts (art. 64 LAMal). De leur côté, les assureurs ne sont pas

libres de recouvrer ou non les arriérés de primes et participations aux coûts.

Au contraire, au regard des principes de mutualité et d'égalité de traitement

prévalant dans le domaine de l'assurance-maladie sociale, ils sont tenus de

faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières des

assurés par la voie de l'exécution forcée selon la LP. L’article 64a LAMal prévoit que lorsque l'assuré n'a pas

payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie

une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit; il lui impartit un délai de

30.

jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (al. 1). Si,

malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les

participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit

engager des poursuites (al. 2, 1re phrase). Le créancier à la

poursuite duquel il est fait opposition agit ensuite par la voie de la

procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit (art. 79, 1re

phrase, LP). L'assureur qui entend procéder au recouvrement d'une créance peut donc

choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d'abord un jugement condamnant

au paiement de la créance et introduire ensuite la poursuite ou, deuxièmement,

requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas d'opposition au commandement

de payer de l'assuré, agir par la voie de la procédure administrative pour

faire reconnaître son droit (ATF 134 III 115

cons. 4.1 ; cf. également arrêt du TF du 16.10.2015

[9C_414/2015] cons. 4.2.1). Selon le second mode de procéder, l'assureur

doit rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent

et lever lui-même l'opposition au commandement de payer. La continuation de la

poursuite ne pourra ensuite être requise que sur la base de la décision passée

en force qui écarte expressément l'opposition (art. 79, 2e phrase, LP; ATF 134 III 115

cons. 4.1.2).

b) Un retard dans le paiement des primes ne légitimise pas à lui seul

leur recouvrement par voie de poursuite. Il incombe à l’assureur d’envoyer au

préalable une sommation à l’assuré – précédée d’au moins un rappel écrit – en

lui impartissant un délai de 30 jours en l’informant des conséquences d’un

retard de paiement (cf. art. 64a LAMal). Il

s’agit de conditions préalables obligatoires avant l’introduction d’une

poursuite (arrêt du TF du 21.07.2016

[9C_78/2016] cons. 3.2), et ce même dans les cas particuliers où une telle

incombance peut exceptionnellement paraître dénuée de sens, par exemple parce

que l’assuré refuse le paiement de toute prime pour des questions de principe (ATF 131 V 147

cons. 6.3, dernier paragraphe).

c) En l’espèce, la poursuite requise par la CSS et qui a abouti au

commandement de payer n° 2020[.....] porte sur les primes de mars à août

2020.

(CHF 490.85 x 6) et des frais de sommation (CHF 20 x 4), soit un

total de 3'025.10 francs. Il ressort du dossier que pour chacune des primes

mensuelles, la CSS a dûment envoyé des rappels (25.07.2020 pour les primes de

mars à mai 2020, 20.06.2020 pour les primes de juin 2020, 25.07.2020 pour les

primes de juillet 2020 et 22.08.2020 pour les primes d’août 2020) avant les

sommations (22.08.2020 pour les primes de mars à mai 2020, 25.07.2020 pour les primes

de juin 2020, 22.08.2020 pour les primes de juillet 2020, 19.09.2020 pour les

primes d’août 2020), de sorte qu’elle était légitimée à recouvrir ces primes

par voie de poursuites.

Le recourant n’ayant effectué aucun versement sur les montants dûment mis

en poursuites et n’ayant apporté aucun élément permettant de considérer que ses

dettes étaient éteintes ou suspendues, c’est à bon droit que l’intimée a rejeté

son opposition.

6.

a) Une caisse-maladie peut réclamer le paiement

– dans une mesure appropriée – des frais de sommation et des frais

supplémentaires causés par le retard de l’assuré lors du versement des primes

et de la participation aux coûts, à la condition que ces frais, qu’un paiement

en temps utile aurait permis d’éviter, soient imputables à une faute de

l’assuré. Une telle mesure doit toutefois être prévue expressément par les

dispositions générales sur les droits et obligations des assurés (art. 105b al. 2 OAMal; ATF 125 V 26

cons. 2c et les références). Une clause générale suffit, sans qu’il soit

nécessaire qu’elle mentionne les montants concrets dus par l’assuré (Bühler/Egle

in, Basler Kommentar, Krankenversicherungsgesetz, ch. 13 ad art. 64a LAMal). La

prise en compte, dans le cadre des poursuites, des frais de traitement suppose

en outre qu’ils aient déjà été mis à charge de l’assuré dans le cadre de la

procédure de sommation. Le procédé qui consiste à mettre à la charge de

l’assuré, pour la première fois dans le cadre des poursuites, des frais de

traitement qui n’auraient pas au préalable été mentionnés dans le cadre de la

procédure de sommation n’est pas admissible (cf. arrêt de la CDP du 01.10.2021

[CDP.2020.406]

cons. 3a; arrêt du Tribunal des assurances sociales du canton de Zürich du

31.03.2017

[KV.2016.00008] cons. 4.2).

En l’espèce, le chiffre 14.2 du Règlement de l’intimée pour les

assurances selon la LAMal, les dépenses de la CSS pour frais de sommation et de

poursuites sont à la charge de la personne assurée. Cette disposition est

suffisante pour mettre à la charge de l’assuré les frais dus à son retard. La

décision attaquée met les frais de traitement ascendant à 250 francs à charge

de l’assuré, sans les détailler. Il ressort du dossier que chacune des quatre

sommations a mis un montant de 20 francs à la charge de l’assuré à titre de

frais de sommation, soit un montant total de 80 francs. Ces montants paraissent

raisonnables et partant admissibles. Quant au solde des frais, par 170 francs

(CHF 250 – CHF 80), outre que l’intimée n’explique pas en quoi ils consistent,

ils sont mis à la charge de l’assuré pour la première fois dans le cadre des

poursuites de sorte que, conformément à la jurisprudence citée, ils ne sont pas

justifiés et il n’y a dès lors pas lieu d’en tenir compte dans le cadre de la

mainlevée. Dans cette mesure, la décision attaquée doit être réformée.

b) S’agissant des intérêts moratoires, l’article 105a OAMal prescrit

qu’ils s’élèvent à 5 % pour les primes échues selon l’article 26 al. 1 LPGA.

Quant à l’échéance des primes, l’article 90 OAMal prévoit qu’elles doivent être

payées à l’avance et en principe tous les mois. Dans le cas d’espèce, le

chiffre 14.1 du Règlement de l’intimée pour les assurances selon la LAMal

confirme que la personne assurée a l’obligation de payer d’avance les primes

correspondant à son assurance et à son groupe. Ainsi, et à défaut d’indications

contraires, les primes du recourant sont payables chaque mois de sorte que le

montant dû arrive à échéance au début du mois auquel elles se rapportent. La

décision sur opposition mentionne des intérêts à 5 % l’an sur la totalité des

primes impayées (CHF 2'945.10) et ce dès le 1er juin 2020. Dès lors

que cette date est postérieure à l’échéance moyenne (15.05.2020) des primes de

mars à août 2020, il se justifie d’allouer l’intérêt moratoire dès la date

mentionnée.

c) Par souci de clarté, il convient de rappeler que les frais de

poursuite, qui en l’espèce se montent à 73.30 francs pour l’établissement du

commandement de payer s’ajoutent au montant mis en poursuite. En effet, les

frais de la poursuite sont à la charge du poursuivi, bien qu’ils doivent être

avancés par le poursuivant (art. 68 LP). Dès lors que les frais de la poursuite

suivent le sort de la poursuite (RJN 1982, p. 290), il n’y a pas lieu de se

prononcer séparément à leur sujet.

7.

Les considérants qui précèdent amènent à

l’admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce

sens que l’opposition est admise en ce qui concerne les 170 francs de frais non

justifiés. Pour le reste, la décision est confirmée. Il est statué sans frais,

la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur

jusqu’au 31.12.2020, en relation avec l’art. 82a LPGA) et sans dépens

(art. 61 let. g LPGA), dès lors que le recourant n'a pas procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire autorisé et qu'il n'allègue pas de frais

particuliers.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet partiellement le recours.

2. Réforme la décision sur opposition de la CSS du 3 mars 2021, les chiffres

4.2 à 4.4 du dispositif devenant les suivants :

4.2 L’opposition

du 9 février 2021 est partiellement admise.

4.3 Le montant total dû par X.________ pour les primes LAMal échues des

mois de mars à août 2020 s’élève à CHF 2'945.10, avec 5 % d’intérêts

moratoires dès le 1er juin 2020 sur le montant de CHF 2'945.10,

auquel s’ajoutent CHF 80 de frais administratifs.

4.4 La mainlevée dans la poursuite n° 2020[.....] de l’Office des

poursuites de Z.________ est prononcée à hauteur de CHF 2'945.10 portant

intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 1er juin 2020 sur le

montant de CHF 2'945.10, auxquels s’ajoutent CHF 80 de frais administratifs.

Les frais de poursuite sont à la charge de X.________.

3. Rejette le recours pour le surplus.

4. Statue sans frais.

5. N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 25 février

2022

Art. 61 LAMala

Principes

1 L’assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés.

Sauf disposition contraire de la présente loi, l’assureur prélève des primes

égales auprès de ses assu­rés.

2 L’assureur échelonne les montants des primes selon les

différences des coûts cantonaux. Des exceptions sont possibles pour les

effectifs très peu importants. Le lieu de résidence de l’assuré est

déterminant.191

2bis L’assureur peut échelonner les primes selon les

régions. Le DFI délimite uniformément les régions ainsi que les différences

maximales admissibles de primes fondées sur les différences de coûts entre les

régions.192

3 Pour les enfants et les jeunes adultes, l’assureur fixe une prime

plus basse que celle des autres assurés; la prime des enfants doit être

inférieure à celle des jeunes adultes.193

3bis Le Conseil fédéral peut fixer les réductions de

primes visées à l’al. 3.194

4 Pour les assurés résidant dans un État membre de l’Union

européenne, en Islande ou en Norvège, les primes sont calculées en fonction de

l’État de résidence. Le Conseil fédéral édicte les dispositions sur la fixation

et l’encaissement des primes de ces assurés.195

5 ...196

191 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du

26 sept. 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur

depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).

192 Introduit par l’annexe ch. 2 de la L du

26 sept. 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur

depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).

193 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en

vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1843; FF 2016 6989 7729).

194 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur

depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727).

195 Introduit par le ch. I 9 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre

la Suisse et la CE et ses États membres sur la libre circulation des personnes

(RO 2002 701; FF 1999 5440). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 14

déc. 2001 relative aux disp. concernant la libre circulation des personnes de

l’Ac. amendant la Conv. instituant l’AELE, en vigueur depuis le 1er juin

2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).

196 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 1998 (RO 1999 2041; FF 1998 1072 1078).

Abrogé par l’annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la

surveillance de l’assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016

(RO 2015 5137; FF 2012 1725).

Art.

64 LAMal

Participation aux coûts

1 Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils

bénéficient.

2 Leur participation comprend:

a. un montant fixe par année (franchise);

et

b. 10 % des coûts qui dépassent la

franchise (quote-part).

3 Le Conseil fédéral fixe le montant de la franchise et le montant

maximal annuel de la quote-part.

4 Pour les enfants, aucune franchise n’est exigée et le montant

maximum de la quote-part est réduit de moitié. Plusieurs enfants d’une même

famille, assurés par le m.e assureur, payent ensemble au maximum le montant de

la franchise et de la quote-part dus par un adulte.

5 En cas d’hospitalisation, les assurés versent, en outre, une

contribution aux frais de séjour, échelonnée en fonction des charges de

famille. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette contribution.

6 Le Conseil fédéral peut:

a. prévoir une participation aux coûts

plus élevée pour certaines prestations;

b. réduire ou supprimer la participation

aux coûts des traitements de longue durée et du traitement de maladies graves;

c. supprimer la participation aux coûts

pour une assurance impliquant un choix limité d’après l’art. 41, al. 4, lorsque

cette participation se révèle in­appro­priée;

d.202 supprimer la franchise pour certaines mesures de

prévention exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national

ou cantonal

7 L’assureur ne peut prélever aucune participation aux coûts des

prestations suivantes:

a.

prestations visées à l’art. 29, al. 2;

b.

prestations visées aux art. 25 et 25a qui sont

fournies à partir de la 13e semaine de grossesse, pendant

l’accouchement, et jusqu’à huit semaines après l’accouchement.203

8 La participation aux coûts ne peut être assurée ni par une

caisse-maladie, ni par une institu­tion d’assurance privée. Il est également

interdit aux associations, aux fonda­tions ou à d’autres institutions de

prévoir la prise en charge de ces coûts. Les dispo­sitions de droit public de

la Confédération et des can­tons sont réservées.204

202 Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur

depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727).

203 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en

vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 387; FF 2013 2191 2201)

204 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur

depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). Voir

aussi l’al. 1 des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 64a206LAMal

1 Lorsque l’assuré n’a pas payé des primes ou des participations

aux coûts échues, l’assureur lui envoie une sommation, précédée d’au moins un

rappel écrit; il lui impartit un délai de 30 jours et l’informe des

conséquences d’un retard de paiement (al. 2).

2 Si, malgré la sommation, l’assuré ne paie pas dans le délai

imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires

dus, l’assureur doit engager des poursuites. Le canton peut exiger que

l’assureur annonce à l’autorité cantonale compétente les débiteurs qui font

l’objet de poursuites.

3 L’assureur annonce à l’autorité cantonale compétente les

débiteurs concernés et, pour chacun, le montant total des créances relevant de

l’assurance obligatoire des soins (primes et participations aux coûts

arriérées, intérêts moratoires et frais de poursuite) pour lesquelles un acte

de défaut de biens ou un titre équivalent a été délivré durant la période considérée.

Il demande à l’organe de contrôle désigné par le canton d’attester l’exactitude

des données communiquées et transmet cette attestation au canton.

4 Le canton prend en charge 85 % des créances ayant fait

l’objet de l’annonce prévue à l’al. 3.207

5 L’assureur conserve les actes de défaut de biens et les titres

équivalents jusqu’au paiement intégral des créances arriérées. Dès que l’assuré

a payé tout ou partie de sa dette à l’assureur, celui-ci rétrocède au canton

50 % du montant versé par l’assuré.

6 En dérogation à l’art. 7, l’assuré en retard de paiement ne peut

pas changer d’assureur tant qu’il n’a pas payé intégralement les primes et les

participations aux coûts arriérées ainsi que les intérêts moratoires et les

frais de poursuite. L’art. 7, al. 3 et 4, est réservé.

7 Les cantons peuvent tenir une liste des assurés qui ne paient pas

leurs primes malgré les poursuites, liste à laquelle n’ont accès que les fournisseurs

de prestations, la commune et le canton. Sur notification du canton, l’assureur

suspend la prise en charge des prestations fournies à ces assurés, à

l’exception de celles relevant de la médecine d’urgence, et avise l’autorité

cantonale compétente de la suspension de sa prise en charge et, lorsque les

assurés ont acquitté leurs créances, de l’annulation de cette suspension.

8 Le Conseil fédéral règle les tâches de l’organe de révision et

désigne les titres jugés équivalents à un acte de défaut de biens. Il règle

également les modalités de la procédure de sommation et de poursuite ainsi que

les modalités de transmission des données des assureurs aux cantons et des

versements des cantons aux assureurs.

9 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le non-paiement

des primes et des participations aux coûts des personnes tenues de s’assurer

qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en

Norvège. Si le droit de l’État concerné permet à l’assureur de recouvrer les

primes et participations aux coûts impayées, le Conseil fédéral peut obliger

les cantons à prendre en charge 85 % des créances ayant fait l’objet de

l’annonce visée à l’al. 3. Si le droit de l’État concerné ne le permet

pas, le Conseil fédéral peut accorder aux assureurs le droit de suspendre la

prise en charge des coûts des prestations.208

206 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en

vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3523, FF 2009 5973 5987).

207 Voir aussi les dips. trans. de la mod. du 19 mars 2010 à la fin

du texte.

208 2e et 3e phrases introduites par le ch. I de la LF du 30

sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur

depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).

Art.

105b393 OAMal

Procédure de sommation

1 L’assureur envoie la sommation en cas de non-paiement des primes

et des participations aux coûts dans les trois mois qui suivent leur

exigibilité. Il l’adresse séparément de toute sommation portant sur d’autres

retards de paiement éventuels.

2 Lorsque l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient

pu être évitées par un paiement effectué à temps, l’assureur peut percevoir des

frais administratifs d’un montant approprié, si une telle mesure est prévue par

les conditions générales sur les droits et les obligations de l’assuré.

393 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2011, en vigueur

depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).