CDP.2022.109
Assurance-invalidité. Refus de rente (nouvelle demande). Exploitation de la capacité résiduelle de travail. Prise en compte de l’âge avancé d’un assuré.
15 février 2023Français34 min
Examen de l’exploitation de la capacité résiduelle de travail (art. 16 LPGA) sous l’angle restreint du changement de circonstances (nouvelle demande). S’agissant du critère de l’âge avancé, la prise en compte de l’écoulement du temps ne se justifie, dans ce contexte, que dans l’hypothèse où l’on doit reconnaître qu’un changement de circonstances susceptible d’influencer le taux d’invalidité évalué antérieurement est intervenu.____________________Par arrêt du 17.07.2023 (réf. 9C_227/2023), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 17.07.2023 [9C_227/2023]
Faits
A.
X.________,
ressortissant italien né en 1960, titulaire d’un certificat fédéral de capacité
de constructeur de routes, a travaillé à 100 % en qualité d’ouvrier qualifié
auprès de A.________ SA, à Z.________, depuis 1990. Le 24 août 2000, il a
déposé une première demande de prestations AI pour adultes (mesures
professionnelles) auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de
Neuchâtel (ci-après : OAI), en raison de troubles articulaires aux pieds
(hallux valgus droit et gauche et avant-pied plat à droite) ayant nécessité de
nombreuses interventions et le handicapant dans son activité d’ouvrier. Il n’a
plus repris cette activité depuis le 15 mai 2000 et a bénéficié de mesures de
reconversion professionnelle en cours d’emploi, en qualité de technicien et
conducteur de travail, ainsi que dans le domaine de l’électronique, qui n’ont
toutefois pas été menées à terme. Son engagement auprès de A.________ SA a pris
fin au 30 juin 2002 et il s’est inscrit auprès de l’assurance-chômage le 7
janvier 2004, exerçant notamment divers emplois temporaires. Le 15 décembre
2005, il a sollicité de nouvelles mesures d’ordre professionnel, toujours au
motif de ses douleurs articulaires aux pieds. Les renseignements médicaux
obtenus à cette occasion évoquaient également un alcoolisme chronique de
l’assuré, avec hépatite alcoolique. L’intéressé a entre autres bénéficié d’une
nouvelle mesure de reclassement professionnel, par le biais d’un CFC de
dessinateur en génie civil. Les mesures liées à ce reclassement professionnel
ont été prolongées jusqu’au 31 juillet 2014 et l’assuré, malgré un échec aux
examens finaux de CFC, a obtenu une place de travail au sein de son entreprise
formatrice, à savoir B.________ SA, à Z.________, à un taux de 100 %. Compte
tenu de cela et après une instruction sur le plan médical, l’OAI a nié le droit
de l’assuré à une rente d’invalidité.
Le 13 juillet
2017, l’intéressé a déposé une autre demande de prestations (mesures
professionnelles/rente) auprès de l’OAI, se prévalant d’une incapacité de
travail totale depuis février 2017. Sa médecin traitante généraliste, la Dre C.________,
a, entre autres atteintes, diagnostiqué une rupture du tendon sus-épineux
gauche de l’épaule gauche, une poussée hypertensive, ainsi qu’une dépression
traitée. Le contrat de travail de l’assuré a été résilié au 31 décembre 2017.
L’OAI a refusé la mise en œuvre de mesures de réadaptation. La Dre C.________
a, dans un rapport médical actualisé du 30 janvier 2018, encore décrit
l’apparition de névralgies cervicales. Sur la base de l’avis de plusieurs
spécialistes FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur,
le SMR a retenu, comme atteinte principale à la santé, une tendinopathie de
l’épaule gauche, opérée le 18 avril 2017 et, comme pathologie associée du
ressort de l’AI, des troubles dégénératifs cervicaux avec spondylose en C2 à
C7, avec irritation radiculaire en C6 à gauche et possiblement en C7 des deux
côtés. Selon les médecins, il n’y avait pas d’incapacité de travail durable,
l’assuré indiquant d’ailleurs être disposé à être placé à plein temps et ne
plus avoir de restriction d’ordre médical, ni de limitations persistantes
interférant avec la dernière activité exercée, hormis une limitation des positions
statiques assise/debout, du port de charges (à 5 kg) et du travail les bras
au-dessus de la tête, avec peu de franchissement d’échelles (sans travail
continu sur chantier, visites occasionnelles possibles). Partant, l’OAI a nié
le droit de l’assuré à des mesures d’ordre professionnel et à une rente d’invalidité.
Le 4 février
2020, l’intéressé a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l’OAI
(mesures professionnelles/rente), sa médecin généraliste indiquant la survenue
d’incapacités de travail en 2019 liées aux problèmes orthopédiques suivis au
CHUV, avec une opération récente. Elle a également mentionné un suivi à
l’Hôpital de l’Île, à Berne, pour une hypertension artérielle, et un suivi chez
le Dr D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie au Centre
neuchâtelois de psychiatrie (CNP), pour des troubles moraux
(dépression). Selon elle, la capacité de travail pourrait se situer à 50 % dans
un travail de bureau avec quelques visites de contrôle de chantier, comme son
dernier emploi. Interrogé par l’OAI, le Dr E.________, spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur au CHUV, a
mentionné la réalisation, le 9 juillet 2019, d’une arthrodèse de la première
articulation métatarso-phalangienne (MTP1) du pied gauche, avec ostéotomie de
raccourcissement, le patient étant actuellement en période de convalescence
postopératoire avec douleurs importantes. Le spécialiste précité diagnostiquait
un hallux rigidus droit symptomatique depuis fin 2019 et faisait état d’une
incapacité de l’assuré à travailler dans un poste nécessitant un déplacement
régulier à pied, avec toutefois une possibilité de travailler à 100 % dans un
travail assis. Le Dr E.________ mentionnait encore, le 12 août 2020, la
pratique d’une arthroplastie interphalangienne proximale (IPP) du 2e
orteil droit en février 2020. Également sollicité, le Dr D.________ a
diagnostiqué, sur le plan psychiatrique, un épisode dépressif sévère, ainsi
qu’une dépendance à l’alcool traitée (sous Selincro), avec une incapacité de
travail totale depuis le 1er février 2019 jusqu’à ce jour.
Appelé à actualiser ses informations au vu de l’évolution
des troubles précités, le Dr D.________, d’une part, a indiqué, le 5 janvier
2021, un état stationnaire avec un pronostic favorable à moyen terme et une
stabilisation espérée d’ici 4 à 6 mois, la capacité de travail étant
actuellement d’environ 30 % dans l’activité habituelle de dessinateur en génie
civil. D’autre part, la Dre F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique
et traumatologie de l’appareil locomoteur ayant repris le suivi orthopédique de
l’assuré au CHUV, a fait état, le 16 avril 2021, d’une stabilisation médicale,
le patient étant selon elle toujours en incapacité totale de travail « dans
son travail d’ouvrier sur le chantier », mais avec la possibilité d’un
rendement normal dans une activité adaptée, plutôt sédentaire.
Estimant qu’une
restriction de la capacité de travail ne saurait être validée dans un contexte
de déconditionnement, le SMR a préconisé la réalisation d’une expertise
psychiatrique, laquelle a été confiée au Dr G.________, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport d’expertise du 4 octobre 2021,
l’expert n’a retenu aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de
travail, tout en mentionnant, à titre de diagnostics sans répercussion sur
celle-ci, des troubles dépressifs récurrents moyens depuis juillet 2019, puis
légers au présent (F33.11/F33.0), des traits de la personnalité
émotionnellement labile et dépendante (Z73.1), ainsi qu’une dépendance
éthylique avec utilisation continue, puis épisodique (F10.25/6). Il a estimé
l’assuré capable de travailler à 100 %, sans baisse de rendement, dans son
activité habituelle, ne retenant aucune limitation fonctionnelle significative
sur le plan psychiatrique.
Dans son avis
du 8 octobre 2021, le SMR a considéré comme convaincant le rapport d’expertise
du Dr G.________ et s’est rallié à ses conclusions. En dernier lieu, le médecin
du SMR a ainsi retenu une incapacité de travail totale de l’assuré, motivée par
les atteintes somatiques, du 9 juillet 2019 au 16 août 2020. Dès le 17 août
2020, la capacité de travail était entière dans l’activité habituelle de
dessinateur en génie civil, laquelle devait être considérée comme une activité
adaptée puisque, selon le rapport de l'employeur du 22 septembre 2017, il
s’agissait d’un travail en position assise essentiellement, la position de
marche étant inexistante. Le juriste de l’OAI, précisant que les limitations
fonctionnelles étaient une impossibilité de travailler dans un poste nécessitant
un déplacement régulier à pied, a par la suite corrigé le début de
l’exigibilité d’une capacité de travail à 100 %, la fixant au 1er
juillet 2020 selon le rapport médical du Dr E.________ du 25 juin 2020. Il en
résultait que l’activité habituelle de l’assuré était à nouveau exigible à 100
% avant l’échéance du délai de carence d’une année, lequel avait débuté le 9
juillet 2019.
L’OAI a dès
lors informé l’assuré qu’il prévoyait de rejeter sa demande de rente
d’invalidité. Dans ses objections du 8 décembre 2021, l’intéressé a produit un
nouveau rapport médical du Dr D.________, daté du 6 décembre 2021, lequel
reprenait le diagnostic de syndrome de dépendance à l’alcool précédemment posé,
tout en qualifiant désormais le trouble dépressif récurrent d’épisode actuel
moyen et en évaluant la capacité de travail « dans un milieu
bienveillant » à 50 %. Il y indiquait que son patient allait mieux
« depuis février 2019 », époque à laquelle il était alors
« franchement suicidaire » et aux prises avec une consommation
active d’alcool. Sur la base de l’avis du SMR, qui a considéré qu’aucun
argument nouveau de nature médicale n’avait été apporté, le Dr D.________ ne
produisant qu’une appréciation différente d’une même situation clinique
inchangée, l’OAI a confirmé son appréciation par décision du 9 mars 2022. Il a
en particulier considéré que la dernière activité exercée par l’assuré restait
exigible, vu les limitations fonctionnelles retenues et la description du poste
de dessinateur en génie civil fournie par l’employeur, respectivement celle
figurant sur le site orientation.ch. Même si tel n’était pas le cas, l’exercice
d’une éventuelle autre activité adaptée lui permettrait de réaliser des gains
plus ou moins équivalents à ceux réalisés en dernier lieu, si bien que, selon
l’OAI, le degré d’invalidité n’était assurément pas suffisant pour permettre
l’octroi d’une rente.
B.
X.________
interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre
cette décision, en concluant à son annulation, à ce qu’il soit dit et jugé
qu’il ne peut plus exploiter sa capacité de travail résiduelle sur le plan
économique, compte tenu de ses problèmes de santé et de son âge, et qu’il lui
soit par conséquent octroyé une rente d’invalidité. Subsidiairement, il conclut
au renvoi du dossier à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle
décision au sens des considérants. Il sollicite l’assistance judiciaire limitée
aux frais de justice, sous suite de frais et dépens. En résumé, il relève être
âgé de 62 ans et ne plus travailler depuis 5 ans, tout en présentant de
nombreuses, et parfois contradictoires, limitations fonctionnelles physiques
(pas d’activité sollicitant le dos, pas de port de charges lourdes, pas de
maintien prolongé des positions assise/debout, pas de déplacement régulier à
pied ni travail debout), ainsi que psychiques (difficultés dans les relations
interpersonnelles, manque de confiance en soi et repli sur soi, timidité de
base aggravée, difficultés de concentration et d’endurance, résistance au
stress affaiblie). À cela s’ajoute le fait qu’il n’a pas de diplôme dans une activité
adaptée à ses problèmes de santé ni expérience notable dans un domaine
spécifique, qu’il est absent du marché du travail depuis plus de 5 ans et qu’il
sera dans moins de 3 ans à la retraite. De plus, l’expert-psychiatre a précisé
que sa dépendance éthylique augmentait son déconditionnement et diminuait ses
chances de réinsertion professionnelle. Il en résulte, selon le recourant, que
l’exercice d’une nouvelle activité adaptée à ses limitations fonctionnelles
impliquerait des concessions importantes de la part d’un éventuel futur
employeur et « présupposerait
des facultés d’adaptation probablement insurmontables » de sa part. Il
ne serait ainsi plus en mesure de retrouver un emploi adapté à son handicap sur
le marché équilibré du travail, ni ce faisant d’exploiter sa capacité de
travail résiduelle sur le plan économique, l’invalidité étant donc totale sur
le plan professionnel.
C.
Sans
formuler d’observations, l’OAI conclut au rejet du recours.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
Dans
le cadre du « développement continu de l'AI », notamment la
LAI, le RAI et la LPGA ont été modifiés avec effet au 1er janvier
2022.
(RO 2021 705 ; FF 2017 2535). En cas de changement de règles de droit, la
législation applicable est, en principe, celle qui était en vigueur lors de la
réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des
conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit
transitoire (ATF 136 V 24 cons. 4.3 et
la référence citée). Le droit applicable en l’espèce demeure celui qui était en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, dès lors que le refus de rente prononcé par
l’intimé est motivé par un recouvrement d’une capacité de travail entière de
l’assuré dans son activité habituelle à compter du 1er juillet 2020,
soit antérieurement au 1er janvier 2022.
3.
Bien
que le recourant ne conteste pas directement la capacité de travail
médico-théorique retenue par l’intimé dans la décision litigieuse, tant sur le plan
somatique que psychique, il présente une version différente des limitations
fonctionnelles à retenir selon lui, soutenant en particulier qu’il rencontre
des restrictions d’ordre psychique, ce que l’OAI a exclu. Cette argumentation
revient en définitive à remettre en question l’instruction de l’état de santé
menée par l’OAI au terme de laquelle une capacité de travail totale dans son
activité habituelle, considérée comme adaptée, a été retenue (cons. 5
ci-dessous). Le reste des griefs du recourant porte ensuite exclusivement sur la
mesure dans laquelle il peut encore exploiter ladite capacité sur le marché du
travail, compte tenu de ses problèmes de santé et de son âge notamment (cons. 6
ci-dessous).
4.
a)
Selon l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'article 8 al. 1 LPGA mentionne
qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être
exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de
l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après
les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les
conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la
présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si
celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). L'assuré a
droit à une rente s’il est invalide à 40 % au moins. Un taux d'invalidité de 40
% au moins donne droit à un quart de rente AI, un taux d'invalidité de 50 % au
moins à une demi-rente AI, un taux d'invalidité de 60 % au moins à trois quarts
de rente AI et un taux d'invalidité de 70 % au moins à une rente entière
(art. 28 LAI).
b)
Lorsque l'administration entre en matière sur une nouvelle demande après un
refus de prestations (art. 87 al. 3 RAI), elle doit
examiner la cause au plan matériel – soit en instruire tous les aspects
médicaux et juridiques (arrêts du TF des 16.06.2015
[9C_721/2014]
cons. 3.1 et 09.07.2012
[9C_142/2012]
cons. 4) – et s'assurer que la modification du degré d'invalidité rendue
vraisemblable par l'assuré est effectivement survenue. Cela revient à examiner
si – par analogie avec l'article 17 LPGA – l'état de
santé de l'assuré s'est notablement modifié depuis l'entrée en force de la
dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit, une constatation
des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
(ATF 133 V 108 cons. 5 et les
références citées ; arrêt du TF du 11.02.2016
[9C_399/2015]
cons. 2). Si tel n’est pas le cas, elle rejette la nouvelle demande. Dans le
cas contraire, elle est tenue d'examiner s'il y a désormais lieu de reconnaître
un taux d'invalidité ouvrant le droit à une prestation ou augmentant celle-ci.
En cas de recours, le même devoir d'examen matériel incombe au juge (ATF 130 V 64 cons. 2 et les
arrêts cités ; arrêt du TF du 16.06.2015 [9C_721/2014] cons. 3.1).
Il n’y a pas matière à révision lorsque
les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la nouvelle
demande de rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un
motif de révision au sens de l’article 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier.
La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement
juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (arrêt du TF du 17.12.2007 [I 111/07] cons. 3 et la référence citée). Le
point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière
décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente
avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit et les circonstances régnant à
l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108). Lorsque les faits déterminants pour
le droit à la rente se sont modifiés au point de faire apparaître un changement
important de l'état de santé motivant une révision, le degré d'invalidité doit
être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait correct et complet, sans
référence à des évaluations d'invalidité antérieures (ATF 141 V 9 cons. 2.3).
c) Si
l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre
essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord
l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet,
pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il
y a recours, a besoin d’informations que seul le médecin est à même de lui
fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est
capable, voire incapable, de travailler. En outre, les données fournies par le
médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut
encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et
les références citées).
En matière
d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que
soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière
objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits
litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en
présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes
les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir
un avis médical plutôt qu'un autre. À cet égard, l'élément déterminant n'est ni
l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise,
mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne
également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les
conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et
les références citées).
Selon
une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins
indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations
approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du
dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne
saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter
de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c et
les références citées). On ne saurait ainsi remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire.
5.
a)
En l’occurrence, le litige porte – nonobstant les griefs du recourant et compte
tenu de l’application du droit d’office par la Cour de céans (art. 43 al. 1 LPJA) – sur le
point de savoir si le taux d’invalidité du recourant a subi une modification
notable, de manière à influencer son droit à la rente et, au préalable, si la
cause a été suffisamment instruite. Il s’agit donc de comparer son état de
santé et ses répercussions sur sa capacité de travail au moment de la dernière
décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente,
soit la décision de l’OAI du 19 juin 2018, avec celui qui était le sien au
moment de la décision litigieuse du 9 mars 2022.
b)
La décision du 19 juin 2018, rejetant la nouvelle demande déposée par l’assuré
le 13 juillet 2017 au motif d’une incapacité de travail liée à ses troubles
orthopédiques, reposait principalement sur le rapport du SMR du 30 avril 2018
retenant, comme atteinte principale à la santé, une tendinopathie de l’épaule
gauche opérée le 18 avril 2017 et, comme pathologie associée du ressort de
l’AI, des troubles dégénératifs cervicaux avec spondylose en C2 à C7, avec
irritation radiculaire en C6 à gauche et possiblement en C7 des deux côtés. Une
dépression traitée était également mentionnée. Selon les données fournies par
les différents médecins spécialistes, il n’y avait pas d’incapacité de travail
durable, ni de limitations persistantes interférant avec la dernière activité
exercée, hormis une limitation des positions statiques assise/debout, du port
de charges (à 5 kg) et du travail les bras au-dessus de la tête, avec peu de
franchissement d’échelles (sans travail continu sur chantier, visites
occasionnelles possibles). Sur cette base, l’OAI a nié le droit de l’assuré à
une rente d’invalidité.
c)
A l’appui de sa nouvelle demande de rente d’invalidité, l’assuré mentionne, par
l’intermédiaire de sa médecin traitante généraliste, la survenue de nouvelles
incapacités de travail en 2019 liées aux problèmes orthopédiques suivis au
CHUV, avec une opération récente, ainsi que de l’hypertension artérielle et un
suivi psychiatrique pour des troubles moraux (dépression).
Sur le plan
somatique, les éléments médicaux recueillis par l’OAI montrent qu’après une
période de convalescence postopératoire impliquant une incapacité de l’assuré à
travailler dans un poste nécessitant un déplacement régulier à pied mais une
capacité totale dans un travail assis, l’état de santé de l’intéressé était
stabilisé avec la possibilité d’un rendement normal dans une activité adaptée,
plutôt sédentaire.
Sur
le plan psychiatrique, l’expertise médicale préconisée par l’OAI et réalisée
par le Dr G.________ a exclu tout diagnostic avec répercussion sur la capacité de
travail, tout en mentionnant, à titre de diagnostics sans répercussion sur
celle-ci, des troubles dépressifs récurrents moyens depuis juillet 2019, puis
légers au présent (F33.11/F33.0), des traits de la personnalité
émotionnellement labile et dépendante (Z73.1), ainsi qu’une dépendance
éthylique avec utilisation continue, puis épisodique (F10.25/6). Les
limitations fonctionnelles engendrées étaient, de l’avis de l’expert, non
significatives cliniquement, dans le sens d’une fatigue subjective sans
ralentissement psychomoteur, de troubles de la concentration subjectifs non
objectivables, d’une tristesse légère ou moyenne présente la plupart de la
journée, mais sans impact sur le quotidien, d’une faible estime de soi, d’un
isolement social partiel, sans anhédonie, ni aboulie, et avec une impulsivité
et une intolérance à la frustration. L’assuré était capable de travailler à 100
%, sans baisse de rendement, dans son activité habituelle, compte tenu de
l’absence de limitation fonctionnelle significative sur le plan psychiatrique.
Sur
cette base, l’OAI a, dans la décision litigieuse, retenu que les limitations
fonctionnelles du recourant étaient des raideurs des deux avant-pieds, ainsi
que des douleurs persistantes en post-opératoire, ce qui ressort du rapport
médical du Dr E.________ du 16 avril 2021 et de l’avis médical du SMR du
26.
mai 2021. Sur le plan psychiatrique, l’intimé s’est en outre rallié à l’avis
de l’expert psychiatre, qu’il a qualifié de probant, excluant toute limitation
fonctionnelle psychique. Il a par conséquent nié une aggravation de l’état de
santé du recourant et rejeté sa demande de rente.
d)
Le recourant ne remet pas en question les conclusions de l’OAI sur le plan
somatique et elles apparaissent dûment motivées par les éléments médicaux au
dossier, si bien qu’il ne sera pas revenu en détail sur cette question. En
revanche, l’intéressé considère présenter des limitations fonctionnelles
psychiques ayant un impact sur l’exploitation de sa capacité résiduelle de
travail et sa réinsertion dans le monde du travail. Il se prévaut de l’avis de
son psychiatre traitant, le Dr D.________ qui, dans son dernier rapport médical
du 6 décembre 2021, estime que les limitations psychiatriques présentées par
son patient sont des difficultés dans les relations interpersonnelles, un
manque de confiance en lui et une tendance à se replier sur lui-même, une
timidité de base qui s’est aggravée et des difficultés de concentration et
d’endurance.
Le
recourant n’expose toutefois pas en quoi l’avis de son psychiatre traitant
devrait être préféré aux conclusions de l’expert-psychiatre, qui a exclu toute
limitation fonctionnelle significative psychiatrique dans son rapport d’expertise
du 4 octobre 2021. L’intéressé n’apporte en particulier aucun élément de nature
à jeter le doute sur les conclusions de ce dernier, son recours ne contenant au
demeurant aucune critique à l’égard du rapport d’expertise précité, allant même
jusqu’à reprendre les conclusions de l’expert s’agissant de la capacité de
travail.
Dans
ce cadre, la Cour de céans ne voit aucun indice concret commandant de dénier sa
valeur probante au rapport d’expertise psychiatrique précité. Celui-ci –
réalisé sur la base du dossier assécurologique de l’assuré, impliquant une
analyse médicale rétroactive détaillée, et d’un examen clinique constitué de
deux entretiens de trois heures chacun – émane d’un spécialiste indépendant, a
été établi en pleine connaissance de l’anamnèse et contient une description
complète du contexte médical, tant sous l’angle des données subjectives
qu’objectives. Les conclusions du Dr G.________ apparaissent à cet égard
motivées et convaincantes et ses réponses aux questions de l’OAI sont
particulièrement étayées.
L’appréciation
retenue par l’OAI, selon laquelle l’assuré ne présente pas de limitations
fonctionnelles sur le plan psychiatrique, doit ainsi être confirmée. En
particulier, il ne peut être retenu, contrairement à ce que soutient l’intéressé,
qu’il présente des difficultés de concentration et d’endurance, étant précisé
que les tests mis en œuvre par l’expert-psychiatre dans son rapport d’expertise
du 4 octobre 2021, à savoir l’examen psychométrique des matrices de Raven, ont
montré des résultats compatibles avec des capacités de concentration et
intellectuelles au-dessus de la moyenne, résultats se situant en concordance
avec le niveau d’acquisition et en discordance avec les plaintes subjectives de
troubles de la concentration. Dans le cadre de l’examen clinique, l’expert a
également relevé que l’assuré était parfaitement éveillé, bien orienté dans
l’espace et le temps, sans troubles attentionnels et de concentration, ni
troubles mnésiques objectivables.
S’agissant
des limitations fonctionnelles somatiques, l’assuré considère comme devant être
exclues les activités sollicitant le dos, impliquant le port de charges
lourdes, le maintien prolongé des positions assise/debout, le déplacement
régulier à pied et le travail debout. Ces limitations sont pour l’essentiel
concordantes avec celles retenues par l’OAI, qui a considéré qu’une activité
adaptée ne devait pas impliquer de travail sur le chantier, être de type plutôt
sédentaire et ne pas nécessiter de déplacements réguliers. Sur la base des documents
à disposition et notamment de l’avis du SMR du 26 mai 2021, l’OAI a dans
ce cadre jugé que l’activité devait s’exercer essentiellement en position
assise, ce qui correspond à l’affirmation du recourant selon laquelle le
travail debout est exclu. S’agissant d’une prétendue nécessité d’éviter le
maintien prolongé des positions statiques assise/debout telle qu’alléguée par
l’intéressé, la Cour de céans relève que cet élément ressort de rapports
médicaux obsolètes, repris dans un rapport SMR du 30 avril 2018, à savoir de
l’avis de la médecin traitante généraliste, non spécialisée en orthopédie, du
1er octobre 2017 et de celui du Dr H.________ du 5 mars 2018. Ce dernier
s’était toutefois contenté d’attester, à une époque où il indiquait que l’état
de santé n’était pas stabilisé, une incapacité de travail pour des activités
sollicitant le dos, avec port de charges lourdes et positions debout ou assise
prolongées. Depuis lors, le dossier contient toutefois des renseignements
médicaux actualisés et correspondant à l’évolution de l’état de santé de
l’assuré, en particulier le rapport médical de la Dre F.________ du 16 avril
2021.
Celle-ci, bien que partant de la prémisse erronée que la dernière
activité de l’assuré était celle d’ouvrier de chantier, ne mentionne ainsi
aucune nécessité de limiter la position assise. Au demeurant, l’assuré observe
lui-même dans son recours qu’une éventuelle limitation de la position assise
est contradictoire avec les données fournies par ses médecins traitants
orthopédistes. En définitive, les seules limitations fonctionnelles à retenir
sont celles, orthopédiques, liées aux raideurs des deux avant-pieds ainsi
qu’aux douleurs persistantes en post-opératoire.
Retenant, à
juste titre, que la dernière activité exercée par l’assuré est celle de
dessinateur en génie civil, l’intimé arrive à la conclusion qu’il s’agit d’une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles précitées. Ainsi, selon l’OAI,
le descriptif de l’activité de dessinateur en génie civil, figurant sur le site
orientation.ch et joint par le recourant à ses objections du 8 décembre 2021,
mentionne certes que cette activité comporte certaines tâches s’effectuant sur
chantier, à savoir des tâches de contrôle et de relevés, mais qu’il ne s’agit
pas d’activités lourdes et qu’elles demeurent sporadiques, donc exigibles. De
plus, le rapport de l’employeur du 22 septembre 2017, établi alors que le
recourant occupait un poste de dessinateur en génie civil au sein de
l’entreprise B.________ SA, mentionnait que cette fonction nécessitait rarement
de rester debout (jusqu’à environ une demie heure par jour), rarement de
soulever ou porter des poids légers (jusqu’à environ une demie heure par jour)
et souvent d’être assis (de 3 à 5 heures et quart par jour) et n’indiquait au
surplus aucune nécessité de marcher ou de soulever ou porter du lourd.
Au vu de ces
pièces, il apparaît effectivement que l’activité de dessinateur en génie civil
est bien adaptée aux limitations fonctionnelles décrites ci-avant, le recourant
ne soutenant d’ailleurs pas le contraire.
Les
conclusions s’agissant de la capacité de travail médico-théorique de l’assuré
dans une activité adaptée et l’instruction médicale menée par l’OAI pour y
arriver ne prêtent dès lors pas le flanc à la critique. On se trouve ainsi dans
une situation équivalente à celle qui prévalait lors de la dernière décision du
19.
juin 2018, les nouveaux diagnostics posés n’induisant pas de modification
importante de la capacité de travail et de la capacité de gain du recourant.
6.
a)
Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de gain sur le marché du travail entrant
en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne
saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluer
l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide
peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais
uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa
capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles
correspondent à l'offre de la main-d'œuvre. On ne saurait toutefois se fonder
sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une
activité exigible au sens de l'article 16 LPGA, lorsqu'elle
ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe
pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose
de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il
semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêt du TF du 05.10.2018
[9C_326/2018]
cons. 6.2 et les références citées).
S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de
formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour
déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore
raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale,
des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement
exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de
l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la
recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail
résiduelle (arrêt du TF du 31.05.2021
[9C_98/2021]
cons. 5.2 et les références citées). Toutefois, lorsqu'il s'agit d'évaluer
l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente
de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se
demander si, de manière réaliste, cet assuré est (ou était) en mesure de
retrouver un emploi sur un marché du travail équilibré. Indépendamment de
l'examen de la condition de l'obligation de réduire le dommage, cela revient à
déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au juge,
si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte
tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison
d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste
de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation
sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des
contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que
de la durée prévisible des rapports de travail (ATF 138 V 457 cons. 3.1
; arrêt du TF du 10.09.2019
[9C_188/2019]
cons. 7.2 et les références citées).
Le moment où la
question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un
assuré proche de l’âge de la retraite sur le marché de l’emploi doit être
examinée correspond au moment auquel il a été constaté que l’exercice (partiel)
d’une activité lucrative était médicalement exigible, soit dès que les
documents médicaux permettent d’établir de manière fiable les faits y relatifs
(ATF 138 V 457 cons. 3.3 ;
arrêt du TF du 27.11.2017 [9C_391/2017] cons. 4.1). En
cas de nouvelle demande de l’assuré, le Tribunal fédéral a toutefois précisé
que si la seule modification réside dans l’écoulement du temps et, partant,
l’âge avancé de l’assuré, sans qu’un changement de circonstances important
susceptible d’influencer le taux d’invalidité évalué antérieurement ne se soit
produit, ce seul facteur ne peut entraîner l’application de la jurisprudence
publiée aux ATF 138 V 457. Admettre le
contraire reviendrait à faire prendre en charge par l’assurance-invalidité les
répercussions économiques de l’écoulement du temps pour les assurés auxquels le
droit à une rente a été nié auparavant, à la seule condition qu’ils présentent
une nouvelle demande ou une demande de révision au moment où ils se trouvent
proches de l’âge donnant le droit à la rente de vieillesse (arrêt du TF du 04.03.2016
[9C_899/2015]
cons. 4.3.2 et 4.3.3 et les références citées).
b) En
l’occurrence, le recourant soutient qu’il ne serait plus en mesure de retrouver
un emploi adapté à son handicap sur le marché équilibré du travail, arguant être
âgé de 62 ans et ne plus travailler depuis 5 ans, tout en présentant de
nombreuses, et parfois contradictoires, limitations fonctionnelles physiques
(pas d’activité sollicitant le dos, pas de port de charges lourdes, pas de
maintien prolongé des positions assise/debout, pas de déplacement régulier à pied
ni travail debout), ainsi que psychiques (difficultés dans les relations
interpersonnelles, manque de confiance en soi et repli sur soi, timidité de
base aggravée, difficultés de concentration et d’endurance, résistance au
stress affaiblie). Il ajoute ne pas avoir de diplôme dans une activité adaptée
à ses problèmes de santé ni expérience notable dans un domaine spécifique et
souligne que l’expert-psychiatre a précisé que sa dépendance éthylique
augmentait son déconditionnement et diminuait ses chances de réinsertion
professionnelle.
c) S’agissant
de la question de l’âge du recourant, la prise en compte de l’écoulement du
temps ne se justifie, dans le contexte d’une nouvelle demande comme c’est le
cas ici, que dans l’hypothèse où l’on doit reconnaître qu’un changement de
circonstances susceptible d’influencer le taux d’invalidité évalué
antérieurement est intervenu (cf. jurisprudence citée au cons. 6a ci-dessus).
En l’occurrence, au moment de la naissance du droit à la rente six mois après
le dépôt de la nouvelle demande (art. 29 al. 1 LAI), soit en août 2020,
l’assuré avait recouvré une capacité de travail entière, notamment dans son
activité habituelle de dessinateur en génie civil. Il ne se trouvait dès lors
pas dans une situation nouvelle telle qu’il faille se poser la question d’un
éventuel changement d’orientation professionnelle ou de l’opportunité d’un tel
changement à un âge où celui-ci pourrait paraître impossible (cf. arrêt du TF
du 31.08.2018
[9C_237/2018]
cons. 5.2). Dans ce cadre, les modifications de l’état de santé attestées par
ses médecins n’ont pas été considérées comme faisant obstacle à l’exercice de
son activité habituelle, qualifiée d’adaptée (cf. arrêt du TF du 31.07.2020
[9C_759/2019]
cons. 5). La seule modification déterminante pour le droit à la rente réside
ainsi dans l’écoulement du temps, si bien que l’âge avancé de l’intéressé n’a
pas à être pris en compte par rapport à la dernière décision.
Les autres
éléments invoqués par le recourant en lien avec l’exploitabilité de sa capacité
résiduelle de travail sur le marché du travail, à savoir principalement son
absence de diplôme et ses limitations fonctionnelles, sont également à examiner
sous l’angle restreint du changement de circonstances. Dans ce cadre, ils sont
les mêmes que ceux qui prévalaient lors de la dernière décision entrée en force
du 19 juin 2018, si bien qu’il ne se justifie pas d’examiner à nouveau la
capacité du recourant à être réintégré sur le marché du travail. Il faut ainsi
retenir que dite capacité a été implicitement examinée et reconnue dans la
décision précitée, faute de quoi un droit à la rente d’invalidité lui aurait
été reconnu. À cet égard, il y a lieu de relever que les limitations
fonctionnelles retenues dans la décision litigieuse, exclusivement
orthopédiques (cf. cons. 4d ci-dessus), sont largement similaires à celles
prévalant lors de la décision du 19 juin 2018 (cf. arrêt du TF du 31.07.2020
[9C_759/2019]
cons. 5.2), à savoir une limitation des positions statiques assise/debout, du
port de charges (à 5 kg) et du travail les bras au-dessus de la tête, avec peu
de franchissement d’échelles et sans travail continu sur chantier, avec visites
occasionnelles possibles. Elles ne sont dans tous les cas pas telles qu’un employeur potentiel
consentirait difficilement à engager l’assuré, ses problèmes de santé ne
nécessitant à ce titre pas d’adaptation particulière du poste de travail. On
précisera en particulier que si l’expert-psychiatre a effectivement retenu
que la dépendance éthylique du recourant augmentait son déconditionnement et
diminuait ses chances de réinsertion professionnelle, il n’en a pas moins
indiqué que ladite dépendance, préalable à l’éclosion des troubles dépressifs,
n’avait pas empêché une activité professionnelle de l’intéressé dans le passé. À
ce titre, les facteurs psychosociaux et socioculturels ne relèvent pas de
l'assurance-invalidité (ATF 127 V 294 cons. 5a ;
arrêt du TF du 12.01.2016
[9C_286/2015]
cons. 3 et 4).
7.
a) Au vu
de ce qui précède, le recours est mal fondé, de sorte qu’il doit être rejeté et
la décision attaquée confirmée.
b) Vu le sort de la cause,
les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69
al. 1bis LAI), qui n’a par ailleurs pas droit à des dépens (art. 61
let. g LPGA a contrario).
c)
Le recourant sollicite l’assistance judiciaire limitée aux frais de la
procédure.
L’assistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne
peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte
au minimum vital nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 3 LAJ).
En matière administrative, l’octroi de l’assistance judiciaire est en outre
subordonné à la condition que la cause n’apparaisse pas dépourvue de toute
chance de succès (art. 4 LAJ).
Dans le cas
d’espèce, l’indigence du recourant peut être considérée comme établie, compte
tenu de l’attestation d’aide sociale datée du 27 avril 2022 et déposée le 29
avril 2022 par le recourant, selon laquelle il bénéficie de l’aide des services
sociaux depuis le 1er novembre 2020, ceci pour une durée indéterminée.
Ses conclusions n’apparaissaient de plus pas d’emblée vouées à l’échec, au vu
essentiellement de son âge au moment de l’expertise psychiatrique et des
dernières constatations orthopédiques. Par conséquent, l’octroi de l’assistance
judiciaire limitée aux frais se justifie.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le
recours.
2. Accorde
l’assistance judiciaire limitée aux frais.
3. Met à la charge
du recourant les frais par 440 francs, montant provisoirement supporté par
l’Etat dans le cadre de l’assistance judiciaire.
4. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 15 février 2023