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Décision

CDP.2022.109

Assurance-invalidité. Refus de rente (nouvelle demande). Exploitation de la capacité résiduelle de travail. Prise en compte de l’âge avancé d’un assuré.

15 février 2023Français34 min

Examen de l’exploitation de la capacité résiduelle de travail (art. 16 LPGA) sous l’angle restreint du changement de circonstances (nouvelle demande). S’agissant du critère de l’âge avancé, la prise en compte de l’écoulement du temps ne se justifie, dans ce contexte, que dans l’hypothèse où l’on doit reconnaître qu’un changement de circonstances susceptible d’influencer le taux d’invalidité évalué antérieurement est intervenu.____________________Par arrêt du 17.07.2023 (réf. 9C_227/2023), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 17.07.2023 [9C_227/2023]

Faits

A.

X.________,

ressortissant italien né en 1960, titulaire d’un certificat fédéral de capacité

de constructeur de routes, a travaillé à 100 % en qualité d’ouvrier qualifié

auprès de A.________ SA, à Z.________, depuis 1990. Le 24 août 2000, il a

déposé une première demande de prestations AI pour adultes (mesures

professionnelles) auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de

Neuchâtel (ci-après : OAI), en raison de troubles articulaires aux pieds

(hallux valgus droit et gauche et avant-pied plat à droite) ayant nécessité de

nombreuses interventions et le handicapant dans son activité d’ouvrier. Il n’a

plus repris cette activité depuis le 15 mai 2000 et a bénéficié de mesures de

reconversion professionnelle en cours d’emploi, en qualité de technicien et

conducteur de travail, ainsi que dans le domaine de l’électronique, qui n’ont

toutefois pas été menées à terme. Son engagement auprès de A.________ SA a pris

fin au 30 juin 2002 et il s’est inscrit auprès de l’assurance-chômage le 7

janvier 2004, exerçant notamment divers emplois temporaires. Le 15 décembre

2005, il a sollicité de nouvelles mesures d’ordre professionnel, toujours au

motif de ses douleurs articulaires aux pieds. Les renseignements médicaux

obtenus à cette occasion évoquaient également un alcoolisme chronique de

l’assuré, avec hépatite alcoolique. L’intéressé a entre autres bénéficié d’une

nouvelle mesure de reclassement professionnel, par le biais d’un CFC de

dessinateur en génie civil. Les mesures liées à ce reclassement professionnel

ont été prolongées jusqu’au 31 juillet 2014 et l’assuré, malgré un échec aux

examens finaux de CFC, a obtenu une place de travail au sein de son entreprise

formatrice, à savoir B.________ SA, à Z.________, à un taux de 100 %. Compte

tenu de cela et après une instruction sur le plan médical, l’OAI a nié le droit

de l’assuré à une rente d’invalidité.

Le 13 juillet

2017, l’intéressé a déposé une autre demande de prestations (mesures

professionnelles/rente) auprès de l’OAI, se prévalant d’une incapacité de

travail totale depuis février 2017. Sa médecin traitante généraliste, la Dre C.________,

a, entre autres atteintes, diagnostiqué une rupture du tendon sus-épineux

gauche de l’épaule gauche, une poussée hypertensive, ainsi qu’une dépression

traitée. Le contrat de travail de l’assuré a été résilié au 31 décembre 2017.

L’OAI a refusé la mise en œuvre de mesures de réadaptation. La Dre C.________

a, dans un rapport médical actualisé du 30 janvier 2018, encore décrit

l’apparition de névralgies cervicales. Sur la base de l’avis de plusieurs

spécialistes FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur,

le SMR a retenu, comme atteinte principale à la santé, une tendinopathie de

l’épaule gauche, opérée le 18 avril 2017 et, comme pathologie associée du

ressort de l’AI, des troubles dégénératifs cervicaux avec spondylose en C2 à

C7, avec irritation radiculaire en C6 à gauche et possiblement en C7 des deux

côtés. Selon les médecins, il n’y avait pas d’incapacité de travail durable,

l’assuré indiquant d’ailleurs être disposé à être placé à plein temps et ne

plus avoir de restriction d’ordre médical, ni de limitations persistantes

interférant avec la dernière activité exercée, hormis une limitation des positions

statiques assise/debout, du port de charges (à 5 kg) et du travail les bras

au-dessus de la tête, avec peu de franchissement d’échelles (sans travail

continu sur chantier, visites occasionnelles possibles). Partant, l’OAI a nié

le droit de l’assuré à des mesures d’ordre professionnel et à une rente d’invalidité.

Le 4 février

2020, l’intéressé a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l’OAI

(mesures professionnelles/rente), sa médecin généraliste indiquant la survenue

d’incapacités de travail en 2019 liées aux problèmes orthopédiques suivis au

CHUV, avec une opération récente. Elle a également mentionné un suivi à

l’Hôpital de l’Île, à Berne, pour une hypertension artérielle, et un suivi chez

le Dr D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie au Centre

neuchâtelois de psychiatrie (CNP), pour des troubles moraux

(dépression). Selon elle, la capacité de travail pourrait se situer à 50 % dans

un travail de bureau avec quelques visites de contrôle de chantier, comme son

dernier emploi. Interrogé par l’OAI, le Dr E.________, spécialiste FMH en

chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur au CHUV, a

mentionné la réalisation, le 9 juillet 2019, d’une arthrodèse de la première

articulation métatarso-phalangienne (MTP1) du pied gauche, avec ostéotomie de

raccourcissement, le patient étant actuellement en période de convalescence

postopératoire avec douleurs importantes. Le spécialiste précité diagnostiquait

un hallux rigidus droit symptomatique depuis fin 2019 et faisait état d’une

incapacité de l’assuré à travailler dans un poste nécessitant un déplacement

régulier à pied, avec toutefois une possibilité de travailler à 100 % dans un

travail assis. Le Dr E.________ mentionnait encore, le 12 août 2020, la

pratique d’une arthroplastie interphalangienne proximale (IPP) du 2e

orteil droit en février 2020. Également sollicité, le Dr D.________ a

diagnostiqué, sur le plan psychiatrique, un épisode dépressif sévère, ainsi

qu’une dépendance à l’alcool traitée (sous Selincro), avec une incapacité de

travail totale depuis le 1er février 2019 jusqu’à ce jour.

Appelé à actualiser ses informations au vu de l’évolution

des troubles précités, le Dr D.________, d’une part, a indiqué, le 5 janvier

2021, un état stationnaire avec un pronostic favorable à moyen terme et une

stabilisation espérée d’ici 4 à 6 mois, la capacité de travail étant

actuellement d’environ 30 % dans l’activité habituelle de dessinateur en génie

civil. D’autre part, la Dre F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique

et traumatologie de l’appareil locomoteur ayant repris le suivi orthopédique de

l’assuré au CHUV, a fait état, le 16 avril 2021, d’une stabilisation médicale,

le patient étant selon elle toujours en incapacité totale de travail « dans

son travail d’ouvrier sur le chantier », mais avec la possibilité d’un

rendement normal dans une activité adaptée, plutôt sédentaire.

Estimant qu’une

restriction de la capacité de travail ne saurait être validée dans un contexte

de déconditionnement, le SMR a préconisé la réalisation d’une expertise

psychiatrique, laquelle a été confiée au Dr G.________, spécialiste FMH en

psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport d’expertise du 4 octobre 2021,

l’expert n’a retenu aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de

travail, tout en mentionnant, à titre de diagnostics sans répercussion sur

celle-ci, des troubles dépressifs récurrents moyens depuis juillet 2019, puis

légers au présent (F33.11/F33.0), des traits de la personnalité

émotionnellement labile et dépendante (Z73.1), ainsi qu’une dépendance

éthylique avec utilisation continue, puis épisodique (F10.25/6). Il a estimé

l’assuré capable de travailler à 100 %, sans baisse de rendement, dans son

activité habituelle, ne retenant aucune limitation fonctionnelle significative

sur le plan psychiatrique.

Dans son avis

du 8 octobre 2021, le SMR a considéré comme convaincant le rapport d’expertise

du Dr G.________ et s’est rallié à ses conclusions. En dernier lieu, le médecin

du SMR a ainsi retenu une incapacité de travail totale de l’assuré, motivée par

les atteintes somatiques, du 9 juillet 2019 au 16 août 2020. Dès le 17 août

2020, la capacité de travail était entière dans l’activité habituelle de

dessinateur en génie civil, laquelle devait être considérée comme une activité

adaptée puisque, selon le rapport de l'employeur du 22 septembre 2017, il

s’agissait d’un travail en position assise essentiellement, la position de

marche étant inexistante. Le juriste de l’OAI, précisant que les limitations

fonctionnelles étaient une impossibilité de travailler dans un poste nécessitant

un déplacement régulier à pied, a par la suite corrigé le début de

l’exigibilité d’une capacité de travail à 100 %, la fixant au 1er

juillet 2020 selon le rapport médical du Dr E.________ du 25 juin 2020. Il en

résultait que l’activité habituelle de l’assuré était à nouveau exigible à 100

% avant l’échéance du délai de carence d’une année, lequel avait débuté le 9

juillet 2019.

L’OAI a dès

lors informé l’assuré qu’il prévoyait de rejeter sa demande de rente

d’invalidité. Dans ses objections du 8 décembre 2021, l’intéressé a produit un

nouveau rapport médical du Dr D.________, daté du 6 décembre 2021, lequel

reprenait le diagnostic de syndrome de dépendance à l’alcool précédemment posé,

tout en qualifiant désormais le trouble dépressif récurrent d’épisode actuel

moyen et en évaluant la capacité de travail « dans un milieu

bienveillant » à 50 %. Il y indiquait que son patient allait mieux

« depuis février 2019 », époque à laquelle il était alors

« franchement suicidaire » et aux prises avec une consommation

active d’alcool. Sur la base de l’avis du SMR, qui a considéré qu’aucun

argument nouveau de nature médicale n’avait été apporté, le Dr D.________ ne

produisant qu’une appréciation différente d’une même situation clinique

inchangée, l’OAI a confirmé son appréciation par décision du 9 mars 2022. Il a

en particulier considéré que la dernière activité exercée par l’assuré restait

exigible, vu les limitations fonctionnelles retenues et la description du poste

de dessinateur en génie civil fournie par l’employeur, respectivement celle

figurant sur le site orientation.ch. Même si tel n’était pas le cas, l’exercice

d’une éventuelle autre activité adaptée lui permettrait de réaliser des gains

plus ou moins équivalents à ceux réalisés en dernier lieu, si bien que, selon

l’OAI, le degré d’invalidité n’était assurément pas suffisant pour permettre

l’octroi d’une rente.

B.

X.________

interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre

cette décision, en concluant à son annulation, à ce qu’il soit dit et jugé

qu’il ne peut plus exploiter sa capacité de travail résiduelle sur le plan

économique, compte tenu de ses problèmes de santé et de son âge, et qu’il lui

soit par conséquent octroyé une rente d’invalidité. Subsidiairement, il conclut

au renvoi du dossier à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle

décision au sens des considérants. Il sollicite l’assistance judiciaire limitée

aux frais de justice, sous suite de frais et dépens. En résumé, il relève être

âgé de 62 ans et ne plus travailler depuis 5 ans, tout en présentant de

nombreuses, et parfois contradictoires, limitations fonctionnelles physiques

(pas d’activité sollicitant le dos, pas de port de charges lourdes, pas de

maintien prolongé des positions assise/debout, pas de déplacement régulier à

pied ni travail debout), ainsi que psychiques (difficultés dans les relations

interpersonnelles, manque de confiance en soi et repli sur soi, timidité de

base aggravée, difficultés de concentration et d’endurance, résistance au

stress affaiblie). À cela s’ajoute le fait qu’il n’a pas de diplôme dans une activité

adaptée à ses problèmes de santé ni expérience notable dans un domaine

spécifique, qu’il est absent du marché du travail depuis plus de 5 ans et qu’il

sera dans moins de 3 ans à la retraite. De plus, l’expert-psychiatre a précisé

que sa dépendance éthylique augmentait son déconditionnement et diminuait ses

chances de réinsertion professionnelle. Il en résulte, selon le recourant, que

l’exercice d’une nouvelle activité adaptée à ses limitations fonctionnelles

impliquerait des concessions importantes de la part d’un éventuel futur

employeur et « présupposerait

des facultés d’adaptation probablement insurmontables » de sa part. Il

ne serait ainsi plus en mesure de retrouver un emploi adapté à son handicap sur

le marché équilibré du travail, ni ce faisant d’exploiter sa capacité de

travail résiduelle sur le plan économique, l’invalidité étant donc totale sur

le plan professionnel.

C.

Sans

formuler d’observations, l’OAI conclut au rejet du recours.

C

O N S I D E R A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

Dans

le cadre du « développement continu de l'AI », notamment la

LAI, le RAI et la LPGA ont été modifiés avec effet au 1er janvier

2022.

(RO 2021 705 ; FF 2017 2535). En cas de changement de règles de droit, la

législation applicable est, en principe, celle qui était en vigueur lors de la

réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des

conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit

transitoire (ATF 136 V 24 cons. 4.3 et

la référence citée). Le droit applicable en l’espèce demeure celui qui était en

vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, dès lors que le refus de rente prononcé par

l’intimé est motivé par un recouvrement d’une capacité de travail entière de

l’assuré dans son activité habituelle à compter du 1er juillet 2020,

soit antérieurement au 1er janvier 2022.

3.

Bien

que le recourant ne conteste pas directement la capacité de travail

médico-théorique retenue par l’intimé dans la décision litigieuse, tant sur le plan

somatique que psychique, il présente une version différente des limitations

fonctionnelles à retenir selon lui, soutenant en particulier qu’il rencontre

des restrictions d’ordre psychique, ce que l’OAI a exclu. Cette argumentation

revient en définitive à remettre en question l’instruction de l’état de santé

menée par l’OAI au terme de laquelle une capacité de travail totale dans son

activité habituelle, considérée comme adaptée, a été retenue (cons. 5

ci-dessous). Le reste des griefs du recourant porte ensuite exclusivement sur la

mesure dans laquelle il peut encore exploiter ladite capacité sur le marché du

travail, compte tenu de ses problèmes de santé et de son âge notamment (cons. 6

ci-dessous).

4.

a)

Selon l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité

congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'article 8 al. 1 LPGA mentionne

qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est

présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute

perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa

profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être

exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,

mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée,

l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre

profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de

l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble

ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail

équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une

atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après

les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les

conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la

présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si

celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). L'assuré a

droit à une rente s’il est invalide à 40 % au moins. Un taux d'invalidité de 40

% au moins donne droit à un quart de rente AI, un taux d'invalidité de 50 % au

moins à une demi-rente AI, un taux d'invalidité de 60 % au moins à trois quarts

de rente AI et un taux d'invalidité de 70 % au moins à une rente entière

(art. 28 LAI).

b)

Lorsque l'administration entre en matière sur une nouvelle demande après un

refus de prestations (art. 87 al. 3 RAI), elle doit

examiner la cause au plan matériel – soit en instruire tous les aspects

médicaux et juridiques (arrêts du TF des 16.06.2015

[9C_721/2014]

cons. 3.1 et 09.07.2012

[9C_142/2012]

cons. 4) – et s'assurer que la modification du degré d'invalidité rendue

vraisemblable par l'assuré est effectivement survenue. Cela revient à examiner

si – par analogie avec l'article 17 LPGA – l'état de

santé de l'assuré s'est notablement modifié depuis l'entrée en force de la

dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit, une constatation

des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus

(ATF 133 V 108 cons. 5 et les

références citées ; arrêt du TF du 11.02.2016

[9C_399/2015]

cons. 2). Si tel n’est pas le cas, elle rejette la nouvelle demande. Dans le

cas contraire, elle est tenue d'examiner s'il y a désormais lieu de reconnaître

un taux d'invalidité ouvrant le droit à une prestation ou augmentant celle-ci.

En cas de recours, le même devoir d'examen matériel incombe au juge (ATF 130 V 64 cons. 2 et les

arrêts cités ; arrêt du TF du 16.06.2015 [9C_721/2014] cons. 3.1).

Il n’y a pas matière à révision lorsque

les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la nouvelle

demande de rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un

motif de révision au sens de l’article 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier.

La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement

juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (arrêt du TF du 17.12.2007 [I 111/07] cons. 3 et la référence citée). Le

point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en

comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière

décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente

avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une

comparaison des revenus conformes au droit et les circonstances régnant à

l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108). Lorsque les faits déterminants pour

le droit à la rente se sont modifiés au point de faire apparaître un changement

important de l'état de santé motivant une révision, le degré d'invalidité doit

être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait correct et complet, sans

référence à des évaluations d'invalidité antérieures (ATF 141 V 9 cons. 2.3).

c) Si

l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre

essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord

l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet,

pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il

y a recours, a besoin d’informations que seul le médecin est à même de lui

fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de

santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est

capable, voire incapable, de travailler. En outre, les données fournies par le

médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut

encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et

les références citées).

En matière

d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que

soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière

objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits

litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en

présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes

les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir

un avis médical plutôt qu'un autre. À cet égard, l'élément déterminant n'est ni

l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise,

mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport

médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude

circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne

également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,

qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la

description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les

conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et

les références citées).

Selon

une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins

indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations

approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du

dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne

saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter

de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c et

les références citées). On ne saurait ainsi remettre en cause une expertise

ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles

investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une

opinion contradictoire.

5.

a)

En l’occurrence, le litige porte – nonobstant les griefs du recourant et compte

tenu de l’application du droit d’office par la Cour de céans (art. 43 al. 1 LPJA) – sur le

point de savoir si le taux d’invalidité du recourant a subi une modification

notable, de manière à influencer son droit à la rente et, au préalable, si la

cause a été suffisamment instruite. Il s’agit donc de comparer son état de

santé et ses répercussions sur sa capacité de travail au moment de la dernière

décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente,

soit la décision de l’OAI du 19 juin 2018, avec celui qui était le sien au

moment de la décision litigieuse du 9 mars 2022.

b)

La décision du 19 juin 2018, rejetant la nouvelle demande déposée par l’assuré

le 13 juillet 2017 au motif d’une incapacité de travail liée à ses troubles

orthopédiques, reposait principalement sur le rapport du SMR du 30 avril 2018

retenant, comme atteinte principale à la santé, une tendinopathie de l’épaule

gauche opérée le 18 avril 2017 et, comme pathologie associée du ressort de

l’AI, des troubles dégénératifs cervicaux avec spondylose en C2 à C7, avec

irritation radiculaire en C6 à gauche et possiblement en C7 des deux côtés. Une

dépression traitée était également mentionnée. Selon les données fournies par

les différents médecins spécialistes, il n’y avait pas d’incapacité de travail

durable, ni de limitations persistantes interférant avec la dernière activité

exercée, hormis une limitation des positions statiques assise/debout, du port

de charges (à 5 kg) et du travail les bras au-dessus de la tête, avec peu de

franchissement d’échelles (sans travail continu sur chantier, visites

occasionnelles possibles). Sur cette base, l’OAI a nié le droit de l’assuré à

une rente d’invalidité.

c)

A l’appui de sa nouvelle demande de rente d’invalidité, l’assuré mentionne, par

l’intermédiaire de sa médecin traitante généraliste, la survenue de nouvelles

incapacités de travail en 2019 liées aux problèmes orthopédiques suivis au

CHUV, avec une opération récente, ainsi que de l’hypertension artérielle et un

suivi psychiatrique pour des troubles moraux (dépression).

Sur le plan

somatique, les éléments médicaux recueillis par l’OAI montrent qu’après une

période de convalescence postopératoire impliquant une incapacité de l’assuré à

travailler dans un poste nécessitant un déplacement régulier à pied mais une

capacité totale dans un travail assis, l’état de santé de l’intéressé était

stabilisé avec la possibilité d’un rendement normal dans une activité adaptée,

plutôt sédentaire.

Sur

le plan psychiatrique, l’expertise médicale préconisée par l’OAI et réalisée

par le Dr G.________ a exclu tout diagnostic avec répercussion sur la capacité de

travail, tout en mentionnant, à titre de diagnostics sans répercussion sur

celle-ci, des troubles dépressifs récurrents moyens depuis juillet 2019, puis

légers au présent (F33.11/F33.0), des traits de la personnalité

émotionnellement labile et dépendante (Z73.1), ainsi qu’une dépendance

éthylique avec utilisation continue, puis épisodique (F10.25/6). Les

limitations fonctionnelles engendrées étaient, de l’avis de l’expert, non

significatives cliniquement, dans le sens d’une fatigue subjective sans

ralentissement psychomoteur, de troubles de la concentration subjectifs non

objectivables, d’une tristesse légère ou moyenne présente la plupart de la

journée, mais sans impact sur le quotidien, d’une faible estime de soi, d’un

isolement social partiel, sans anhédonie, ni aboulie, et avec une impulsivité

et une intolérance à la frustration. L’assuré était capable de travailler à 100

%, sans baisse de rendement, dans son activité habituelle, compte tenu de

l’absence de limitation fonctionnelle significative sur le plan psychiatrique.

Sur

cette base, l’OAI a, dans la décision litigieuse, retenu que les limitations

fonctionnelles du recourant étaient des raideurs des deux avant-pieds, ainsi

que des douleurs persistantes en post-opératoire, ce qui ressort du rapport

médical du Dr E.________ du 16 avril 2021 et de l’avis médical du SMR du

26.

mai 2021. Sur le plan psychiatrique, l’intimé s’est en outre rallié à l’avis

de l’expert psychiatre, qu’il a qualifié de probant, excluant toute limitation

fonctionnelle psychique. Il a par conséquent nié une aggravation de l’état de

santé du recourant et rejeté sa demande de rente.

d)

Le recourant ne remet pas en question les conclusions de l’OAI sur le plan

somatique et elles apparaissent dûment motivées par les éléments médicaux au

dossier, si bien qu’il ne sera pas revenu en détail sur cette question. En

revanche, l’intéressé considère présenter des limitations fonctionnelles

psychiques ayant un impact sur l’exploitation de sa capacité résiduelle de

travail et sa réinsertion dans le monde du travail. Il se prévaut de l’avis de

son psychiatre traitant, le Dr D.________ qui, dans son dernier rapport médical

du 6 décembre 2021, estime que les limitations psychiatriques présentées par

son patient sont des difficultés dans les relations interpersonnelles, un

manque de confiance en lui et une tendance à se replier sur lui-même, une

timidité de base qui s’est aggravée et des difficultés de concentration et

d’endurance.

Le

recourant n’expose toutefois pas en quoi l’avis de son psychiatre traitant

devrait être préféré aux conclusions de l’expert-psychiatre, qui a exclu toute

limitation fonctionnelle significative psychiatrique dans son rapport d’expertise

du 4 octobre 2021. L’intéressé n’apporte en particulier aucun élément de nature

à jeter le doute sur les conclusions de ce dernier, son recours ne contenant au

demeurant aucune critique à l’égard du rapport d’expertise précité, allant même

jusqu’à reprendre les conclusions de l’expert s’agissant de la capacité de

travail.

Dans

ce cadre, la Cour de céans ne voit aucun indice concret commandant de dénier sa

valeur probante au rapport d’expertise psychiatrique précité. Celui-ci –

réalisé sur la base du dossier assécurologique de l’assuré, impliquant une

analyse médicale rétroactive détaillée, et d’un examen clinique constitué de

deux entretiens de trois heures chacun – émane d’un spécialiste indépendant, a

été établi en pleine connaissance de l’anamnèse et contient une description

complète du contexte médical, tant sous l’angle des données subjectives

qu’objectives. Les conclusions du Dr G.________ apparaissent à cet égard

motivées et convaincantes et ses réponses aux questions de l’OAI sont

particulièrement étayées.

L’appréciation

retenue par l’OAI, selon laquelle l’assuré ne présente pas de limitations

fonctionnelles sur le plan psychiatrique, doit ainsi être confirmée. En

particulier, il ne peut être retenu, contrairement à ce que soutient l’intéressé,

qu’il présente des difficultés de concentration et d’endurance, étant précisé

que les tests mis en œuvre par l’expert-psychiatre dans son rapport d’expertise

du 4 octobre 2021, à savoir l’examen psychométrique des matrices de Raven, ont

montré des résultats compatibles avec des capacités de concentration et

intellectuelles au-dessus de la moyenne, résultats se situant en concordance

avec le niveau d’acquisition et en discordance avec les plaintes subjectives de

troubles de la concentration. Dans le cadre de l’examen clinique, l’expert a

également relevé que l’assuré était parfaitement éveillé, bien orienté dans

l’espace et le temps, sans troubles attentionnels et de concentration, ni

troubles mnésiques objectivables.

S’agissant

des limitations fonctionnelles somatiques, l’assuré considère comme devant être

exclues les activités sollicitant le dos, impliquant le port de charges

lourdes, le maintien prolongé des positions assise/debout, le déplacement

régulier à pied et le travail debout. Ces limitations sont pour l’essentiel

concordantes avec celles retenues par l’OAI, qui a considéré qu’une activité

adaptée ne devait pas impliquer de travail sur le chantier, être de type plutôt

sédentaire et ne pas nécessiter de déplacements réguliers. Sur la base des documents

à disposition et notamment de l’avis du SMR du 26 mai 2021, l’OAI a dans

ce cadre jugé que l’activité devait s’exercer essentiellement en position

assise, ce qui correspond à l’affirmation du recourant selon laquelle le

travail debout est exclu. S’agissant d’une prétendue nécessité d’éviter le

maintien prolongé des positions statiques assise/debout telle qu’alléguée par

l’intéressé, la Cour de céans relève que cet élément ressort de rapports

médicaux obsolètes, repris dans un rapport SMR du 30 avril 2018, à savoir de

l’avis de la médecin traitante généraliste, non spécialisée en orthopédie, du

1er octobre 2017 et de celui du Dr H.________ du 5 mars 2018. Ce dernier

s’était toutefois contenté d’attester, à une époque où il indiquait que l’état

de santé n’était pas stabilisé, une incapacité de travail pour des activités

sollicitant le dos, avec port de charges lourdes et positions debout ou assise

prolongées. Depuis lors, le dossier contient toutefois des renseignements

médicaux actualisés et correspondant à l’évolution de l’état de santé de

l’assuré, en particulier le rapport médical de la Dre F.________ du 16 avril

2021.

Celle-ci, bien que partant de la prémisse erronée que la dernière

activité de l’assuré était celle d’ouvrier de chantier, ne mentionne ainsi

aucune nécessité de limiter la position assise. Au demeurant, l’assuré observe

lui-même dans son recours qu’une éventuelle limitation de la position assise

est contradictoire avec les données fournies par ses médecins traitants

orthopédistes. En définitive, les seules limitations fonctionnelles à retenir

sont celles, orthopédiques, liées aux raideurs des deux avant-pieds ainsi

qu’aux douleurs persistantes en post-opératoire.

Retenant, à

juste titre, que la dernière activité exercée par l’assuré est celle de

dessinateur en génie civil, l’intimé arrive à la conclusion qu’il s’agit d’une

activité adaptée aux limitations fonctionnelles précitées. Ainsi, selon l’OAI,

le descriptif de l’activité de dessinateur en génie civil, figurant sur le site

orientation.ch et joint par le recourant à ses objections du 8 décembre 2021,

mentionne certes que cette activité comporte certaines tâches s’effectuant sur

chantier, à savoir des tâches de contrôle et de relevés, mais qu’il ne s’agit

pas d’activités lourdes et qu’elles demeurent sporadiques, donc exigibles. De

plus, le rapport de l’employeur du 22 septembre 2017, établi alors que le

recourant occupait un poste de dessinateur en génie civil au sein de

l’entreprise B.________ SA, mentionnait que cette fonction nécessitait rarement

de rester debout (jusqu’à environ une demie heure par jour), rarement de

soulever ou porter des poids légers (jusqu’à environ une demie heure par jour)

et souvent d’être assis (de 3 à 5 heures et quart par jour) et n’indiquait au

surplus aucune nécessité de marcher ou de soulever ou porter du lourd.

Au vu de ces

pièces, il apparaît effectivement que l’activité de dessinateur en génie civil

est bien adaptée aux limitations fonctionnelles décrites ci-avant, le recourant

ne soutenant d’ailleurs pas le contraire.

Les

conclusions s’agissant de la capacité de travail médico-théorique de l’assuré

dans une activité adaptée et l’instruction médicale menée par l’OAI pour y

arriver ne prêtent dès lors pas le flanc à la critique. On se trouve ainsi dans

une situation équivalente à celle qui prévalait lors de la dernière décision du

19.

juin 2018, les nouveaux diagnostics posés n’induisant pas de modification

importante de la capacité de travail et de la capacité de gain du recourant.

6.

a)

Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter

économiquement sa capacité résiduelle de gain sur le marché du travail entrant

en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne

saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des

perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluer

l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide

peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais

uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa

capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles

correspondent à l'offre de la main-d'œuvre. On ne saurait toutefois se fonder

sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une

activité exigible au sens de l'article 16 LPGA, lorsqu'elle

ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe

pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose

de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il

semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêt du TF du 05.10.2018

[9C_326/2018]

cons. 6.2 et les références citées).

S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de

formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour

déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore

raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale,

des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement

exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de

l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la

recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail

résiduelle (arrêt du TF du 31.05.2021

[9C_98/2021]

cons. 5.2 et les références citées). Toutefois, lorsqu'il s'agit d'évaluer

l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente

de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se

demander si, de manière réaliste, cet assuré est (ou était) en mesure de

retrouver un emploi sur un marché du travail équilibré. Indépendamment de

l'examen de la condition de l'obligation de réduire le dommage, cela revient à

déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au juge,

si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte

tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison

d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste

de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation

sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des

contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que

de la durée prévisible des rapports de travail (ATF 138 V 457 cons. 3.1

; arrêt du TF du 10.09.2019

[9C_188/2019]

cons. 7.2 et les références citées).

Le moment où la

question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un

assuré proche de l’âge de la retraite sur le marché de l’emploi doit être

examinée correspond au moment auquel il a été constaté que l’exercice (partiel)

d’une activité lucrative était médicalement exigible, soit dès que les

documents médicaux permettent d’établir de manière fiable les faits y relatifs

(ATF 138 V 457 cons. 3.3 ;

arrêt du TF du 27.11.2017 [9C_391/2017] cons. 4.1). En

cas de nouvelle demande de l’assuré, le Tribunal fédéral a toutefois précisé

que si la seule modification réside dans l’écoulement du temps et, partant,

l’âge avancé de l’assuré, sans qu’un changement de circonstances important

susceptible d’influencer le taux d’invalidité évalué antérieurement ne se soit

produit, ce seul facteur ne peut entraîner l’application de la jurisprudence

publiée aux ATF 138 V 457. Admettre le

contraire reviendrait à faire prendre en charge par l’assurance-invalidité les

répercussions économiques de l’écoulement du temps pour les assurés auxquels le

droit à une rente a été nié auparavant, à la seule condition qu’ils présentent

une nouvelle demande ou une demande de révision au moment où ils se trouvent

proches de l’âge donnant le droit à la rente de vieillesse (arrêt du TF du 04.03.2016

[9C_899/2015]

cons. 4.3.2 et 4.3.3 et les références citées).

b) En

l’occurrence, le recourant soutient qu’il ne serait plus en mesure de retrouver

un emploi adapté à son handicap sur le marché équilibré du travail, arguant être

âgé de 62 ans et ne plus travailler depuis 5 ans, tout en présentant de

nombreuses, et parfois contradictoires, limitations fonctionnelles physiques

(pas d’activité sollicitant le dos, pas de port de charges lourdes, pas de

maintien prolongé des positions assise/debout, pas de déplacement régulier à pied

ni travail debout), ainsi que psychiques (difficultés dans les relations

interpersonnelles, manque de confiance en soi et repli sur soi, timidité de

base aggravée, difficultés de concentration et d’endurance, résistance au

stress affaiblie). Il ajoute ne pas avoir de diplôme dans une activité adaptée

à ses problèmes de santé ni expérience notable dans un domaine spécifique et

souligne que l’expert-psychiatre a précisé que sa dépendance éthylique

augmentait son déconditionnement et diminuait ses chances de réinsertion

professionnelle.

c) S’agissant

de la question de l’âge du recourant, la prise en compte de l’écoulement du

temps ne se justifie, dans le contexte d’une nouvelle demande comme c’est le

cas ici, que dans l’hypothèse où l’on doit reconnaître qu’un changement de

circonstances susceptible d’influencer le taux d’invalidité évalué

antérieurement est intervenu (cf. jurisprudence citée au cons. 6a ci-dessus).

En l’occurrence, au moment de la naissance du droit à la rente six mois après

le dépôt de la nouvelle demande (art. 29 al. 1 LAI), soit en août 2020,

l’assuré avait recouvré une capacité de travail entière, notamment dans son

activité habituelle de dessinateur en génie civil. Il ne se trouvait dès lors

pas dans une situation nouvelle telle qu’il faille se poser la question d’un

éventuel changement d’orientation professionnelle ou de l’opportunité d’un tel

changement à un âge où celui-ci pourrait paraître impossible (cf. arrêt du TF

du 31.08.2018

[9C_237/2018]

cons. 5.2). Dans ce cadre, les modifications de l’état de santé attestées par

ses médecins n’ont pas été considérées comme faisant obstacle à l’exercice de

son activité habituelle, qualifiée d’adaptée (cf. arrêt du TF du 31.07.2020

[9C_759/2019]

cons. 5). La seule modification déterminante pour le droit à la rente réside

ainsi dans l’écoulement du temps, si bien que l’âge avancé de l’intéressé n’a

pas à être pris en compte par rapport à la dernière décision.

Les autres

éléments invoqués par le recourant en lien avec l’exploitabilité de sa capacité

résiduelle de travail sur le marché du travail, à savoir principalement son

absence de diplôme et ses limitations fonctionnelles, sont également à examiner

sous l’angle restreint du changement de circonstances. Dans ce cadre, ils sont

les mêmes que ceux qui prévalaient lors de la dernière décision entrée en force

du 19 juin 2018, si bien qu’il ne se justifie pas d’examiner à nouveau la

capacité du recourant à être réintégré sur le marché du travail. Il faut ainsi

retenir que dite capacité a été implicitement examinée et reconnue dans la

décision précitée, faute de quoi un droit à la rente d’invalidité lui aurait

été reconnu. À cet égard, il y a lieu de relever que les limitations

fonctionnelles retenues dans la décision litigieuse, exclusivement

orthopédiques (cf. cons. 4d ci-dessus), sont largement similaires à celles

prévalant lors de la décision du 19 juin 2018 (cf. arrêt du TF du 31.07.2020

[9C_759/2019]

cons. 5.2), à savoir une limitation des positions statiques assise/debout, du

port de charges (à 5 kg) et du travail les bras au-dessus de la tête, avec peu

de franchissement d’échelles et sans travail continu sur chantier, avec visites

occasionnelles possibles. Elles ne sont dans tous les cas pas telles qu’un employeur potentiel

consentirait difficilement à engager l’assuré, ses problèmes de santé ne

nécessitant à ce titre pas d’adaptation particulière du poste de travail. On

précisera en particulier que si l’expert-psychiatre a effectivement retenu

que la dépendance éthylique du recourant augmentait son déconditionnement et

diminuait ses chances de réinsertion professionnelle, il n’en a pas moins

indiqué que ladite dépendance, préalable à l’éclosion des troubles dépressifs,

n’avait pas empêché une activité professionnelle de l’intéressé dans le passé. À

ce titre, les facteurs psychosociaux et socioculturels ne relèvent pas de

l'assurance-invalidité (ATF 127 V 294 cons. 5a ;

arrêt du TF du 12.01.2016

[9C_286/2015]

cons. 3 et 4).

7.

a) Au vu

de ce qui précède, le recours est mal fondé, de sorte qu’il doit être rejeté et

la décision attaquée confirmée.

b) Vu le sort de la cause,

les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69

al. 1bis LAI), qui n’a par ailleurs pas droit à des dépens (art. 61

let. g LPGA a contrario).

c)

Le recourant sollicite l’assistance judiciaire limitée aux frais de la

procédure.

L’assistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne

peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte

au minimum vital nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 3 LAJ).

En matière administrative, l’octroi de l’assistance judiciaire est en outre

subordonné à la condition que la cause n’apparaisse pas dépourvue de toute

chance de succès (art. 4 LAJ).

Dans le cas

d’espèce, l’indigence du recourant peut être considérée comme établie, compte

tenu de l’attestation d’aide sociale datée du 27 avril 2022 et déposée le 29

avril 2022 par le recourant, selon laquelle il bénéficie de l’aide des services

sociaux depuis le 1er novembre 2020, ceci pour une durée indéterminée.

Ses conclusions n’apparaissaient de plus pas d’emblée vouées à l’échec, au vu

essentiellement de son âge au moment de l’expertise psychiatrique et des

dernières constatations orthopédiques. Par conséquent, l’octroi de l’assistance

judiciaire limitée aux frais se justifie.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le

recours.

2. Accorde

l’assistance judiciaire limitée aux frais.

3. Met à la charge

du recourant les frais par 440 francs, montant provisoirement supporté par

l’Etat dans le cadre de l’assistance judiciaire.

4. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 15 février 2023