CDP.2022.12
Prestations complémentaires. Défaut de légitimation pour exiger le versement de prestations complémentaires. Devoir de renseigner de la caisse de compensation.
27 décembre 2022Français8 min
Les enfants bénéficiant d’une rente complémentaire pour enfant de l’AI ou de l’AVS ne peuvent pas exiger le versement de prestations complémentaires, le droit à de telles prestations étant réservé aux seuls titulaires du droit originel à la rente (« originärer Rentenanspruch »). En l’espèce, la demande de prestations complémentaires a été complétée par la recourante qui ne possède pas la légitimation en sa qualité d’enfant bénéficiant d’une rente complémentaire pour enfant de l’AI. On ne peut toutefois pas déduire de cette situation de fait que la caisse de compensation pouvait sans autre rejeter (matériellement) la demande de prestations de la recourante faute de légitimation. En effet, en vertu de son obligation de renseigner découlant de l’article 27 LPGA, la caisse de compensation aurait dû exposer la situation juridique, en particulier en informant la recourante que la demande de prestations complémentaires ne pouvait pas être acceptée sous la forme présentée en raison d'un manque de légitimation, et donner à l’intéressée la possibilité de déposer une demande répondant aux exigences légales. Précision de la jurisprudence publiée au RJN 2019, p. 735.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________, née en 2000, apprentie, a vécu au
domicile familial jusqu’au 1er juillet 2021, date à laquelle a
commencé le contrat de bail pour un appartement qu’elle avait conclu le 27 mai
précédent. Elle touche des rentes d’invalidité AI pour enfants depuis que son
père et sa mère sont bénéficiaires d’une rente AI.
Par demande du 11 juin 2021, X.________ a sollicité des prestations
complémentaires. Par décision du 18 octobre 2021, confirmée sur opposition le 9 décembre
suivant, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) a
refusé l'octroi de prestations complémentaires à X.________. En substance, elle
a retenu que cette dernière n'avait pas de droit propre à des prestations
complémentaires.
B.
X.________ interjette recours devant la Cour de
droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition, dont elle
demande l’annulation. Elle conclut implicitement à l'octroi de prestations
complémentaires et au renvoi de la cause à la CCNC pour nouvelle décision. En
bref, elle reproche à la CCNC d’avoir à tort retenu qu’elle n’avait pas un
droit propre à des prestations complémentaires. Elle soutient à cet égard
qu'une cohabitation avec sa mère n’est plus exigible de sa part comme en
attestait le certificat médical établi par le Dr A.________, médecin assistant
auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP).
C.
Dans ses observations, la CCNC conclut au rejet
du recours, tout en relevant que le certificat médical avait été établi par le
CNP en novembre 2020 alors que la demande de prestations complémentaires
n’avait été déposée que le 11 juin 2021.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) Selon l'article 4 al. 1 let. c de la loi sur
les prestations complémentaires à l'AVS et l'AI (LPC), les personnes qui ont
leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à
des prestations complémentaires, notamment dès lors qu'elles ont droit à une
rente de l’assurance-invalidité (AI). Le montant de la prestation
complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède
le revenu déterminant (art. 9 al. 1 LPC). Les dépenses reconnues et les revenus
déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à
une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de
l’AI sont additionnés (…) (al. 2). Il n’est pas tenu compte, dans le calcul de
la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus
déterminants dépassent les dépenses reconnues (al. 4). Le Conseil fédéral
édicte des dispositions sur (al. 5) : l’addition des dépenses reconnues et des
revenus déterminants de membres d’une même famille; il peut prévoir des
exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour
enfant de l’AVS ou de l’AI (let. a) ; l’évaluation des revenus déterminants,
des dépenses reconnues et de la fortune (let. b).
b) L’article 7 OPC-AVS/AI
prévoit que la prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à
une rente pour enfant de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), ou de
l'assurance-invalidité (AI), est calculée comme suit (al. 1) : si les enfants
vivent avec les parents, un calcul global de la prestation complémentaire est
opéré (let. a) ; si les enfants vivent avec un seul des parents ayant
droit à une rente ou pouvant prétendre l'octroi d'une rente complémentaire de
l'AVS, la prestation complémentaire est calculée globalement en tenant compte
de ce parent (let. b) ; si l'enfant ne vit pas chez ses parents, ou s'il vit
chez celui des parents qui n'a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre
l'octroi d'une rente complémentaire, la prestation complémentaire doit être
calculée séparément (let. c), pour autant que le bénéficiaire de rente ait son
domicile ou sa résidence habituelle en Suisse (Valterio, Commentaire LPC, 2015, n.
29.
ad art. 9 LPC, p. 68 et la référence citée). Si le calcul est effectué selon
l'alinéa 1 let. b et c, il doit être tenu compte du revenu des parents dans la
mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur propre entretien et à celui
des autres membres de la famille à leur charge (al. 2).
Le droit à une prestation complémentaire annuelle calculée séparément
au sens de l'article 7 al. 1 let. c
et al. 2 OPC-AVS/AI n'exige pas l'existence d'un droit aux prestations
complémentaires de celui des parents qui bénéficie d'une rente AVS ou AI (ATF 141 V 155 ;
RJN
2019, p. 735). S’agissant de la légitimation, les enfants bénéficiant d’une
rente complémentaire pour enfant de l’AI ou de l’AVS ne peuvent toutefois pas
exiger le versement de prestations complémentaires, le droit à de telles
prestations étant réservé aux seuls titulaires du droit originel à la rente
(« originärer Rentenanspruch ») (ATF 139 V 170
cons. 5.2 et arrêt du TF du 05.09.2011
[9C_371/2011] cons. 2.3 et les références citées ; Valterio,
op. cit, n. 4 ss ad art. 4, p. 29 ; cf. également ch. 2220.01 des
directives de l’OFAS concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à
l’AI [dans
leur version au 01.01.2021]).
3.
En l’espèce, la demande de prestations
complémentaires a été complétée par la recourante, qui a agi en tant que
requérante puisque le formulaire ne contient que des données relatives à sa
propre situation financière (dépenses, fortune et revenus). Or, comme cela
ressort du considérant précédent, elle n’avait pas la légitimation en sa qualité
d’enfant bénéficiant d’une rente complémentaire pour enfant de l’AI. La requête
aurait dès lors dû émaner du ou des titulaires originaire(s) de la rente, à
savoir de son père ou de sa mère ou conjointement de ses deux parents. Contrairement
à l'opinion défendue par l'intimée, on ne peut toutefois pas déduire de cette
situation de fait, comme il ressort des considérants ci-après, que la CCNC
pouvait sans autre rejeter (matériellement) la demande de prestations de la
recourante faute de légitimation.
4.
Selon l'article 27 LPGA, dans
les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes
d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les
personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le
droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations
(al. 2). Le devoir de conseils de l'assureur social comprend l'obligation de
rendre la personne intéressée attentive au fait que son comportement pourrait
mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations
(ATF 131 V 472
cons. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la
personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user
de ses droits et obligations dans une situation concrète. Le devoir de conseil
s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également
aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la
situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est
reconnaissable pour l'administration (arrêt du TF du 07.09.2009
[8C_66/2009] cons. 8.3, non publié in ATF 135 V 339 ; Meyer,
Grundlagen, Begriff und Grenzen der Beratungspflicht der
Sozialversicherungsträger nach Art. 27 Abs. 2 ATSG, in
Sozialversicherungsrechtstagung 2006, n. 35 p. 27).
Le
Tribunal fédéral a considéré, dans un cas d’application similaire au présent
litige, que fait partie du devoir de conseiller d’une caisse de compensation
celui d'attirer l'attention d’un requérant – non titulaire du droit originel à
la rente ou de son père signataire de la demande de prestations complémentaires
en tant que représentant légal – sur le fait que le bénéficiaire d'une rente
pour enfant n'a en principe pas droit à des prestations complémentaires
indépendantes, mais que les conditions de revenu et de fortune concernées
doivent être prises en compte lors de l'examen du droit parental, même si c'est
dans le cadre d'un calcul séparé (arrêt du TF du 20.05.2008
[8C_624/2007] cons. 6). En l’occurrence, l’intimée aurait dû informer la
recourante, en exposant la situation juridique, en particulier que la demande
de prestations complémentaires ne pouvait pas être acceptée sous la forme
présentée en raison d'un manque de légitimation, et lui donner ainsi la
possibilité de déposer une demande répondant à ces exigences, en mentionnant le
père ou la mère, voire éventuellement les deux comme requérant(s) et en
incluant des indications sur la situation financière du (des) titulaire(s)
originel(s) de la rente et de X.________. C’est également dans cette mesure que
le renvoi auquel a procédé la Cour de céans dans l’arrêt publié au RJN
2019, p. 735, doit être précisé.
L'affaire
doit donc être renvoyée à l'intimée afin qu'elle procède dans ce sens et
qu'elle statue ensuite, dès que le formulaire de demande de prestations
complémentaires mis à jour sera disponible, sur le droit aux prestations de la
recourante, au besoin en procédant à une instruction complémentaire concernant
l’exigibilité de la vie commune avec ses parents et en particulier avec sa
mère.
5.
a) Au vu de ce qui précède, le recours doit
être admis et la décision attaquée annulée.
b)
Il est statué sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis
LPGA). Il n’est pas alloué de dépens, la recourante ne prétendant pas avoir
encouru des frais pour la défense de sa cause.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision sur opposition du 9 décembre 2021.
3. Renvoie la cause à la CCNC pour qu’elle procède au sens des considérants.
4. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 27 décembre
2022