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Décision

CDP.2022.124

FISC. Détermination du domicile fiscal d’une contribuable célibataire ayant une relation stable en Valais. Principe de la libre appréciation des preuves.

30 septembre 2022Français21 min

La contribuable célibataire qui exerce une activité lucrative à 100% dans le canton de Neuchâtel où elle réside la semaine et certains week-ends, y a son domicile fiscal même si elle vit une relation stable avec une personne domiciliée dans le canton du Valais. Elle n’a en effet pas démontré avoir des relations plus importantes avec le canton du Valais qu’avec celui depuis lequel elle se rend à son travail et où elle passe la majeure partie de son temps.L’autorité fiscale peut, en application du principe de libre appréciation des preuves, renoncer à prendre en compte les données bancaires de la contribuable dans la mesure où celles-ci ne sont pas pertinentes pour l’issue du litige, ce que la recourante ne conteste d’ailleurs pas.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________, née en 1963 dans le canton de

Neuchâtel, divorcée et mère de deux enfants majeurs, est locataire d’un

logement de 4,5 pièces à Z.________ où elle travaille pour A.________ depuis

2003, actuellement à un taux de 80 %. Elle a annoncé son départ pour W.________,

dans le canton du Valais, le 20 octobre 2010, en indiquant une résidence

secondaire à son adresse de Z.________. À la requête du Service des

contributions (ci-après : SCCO), la prénommée a expliqué, par le biais du

questionnaire concernant la détermination du domicile principal, rempli le 16

avril 2018, qu’elle occupait son logement de Z.________ uniquement durant la

semaine lorsqu’elle doit se rendre au travail. Elle a notamment précisé qu’elle

passait l’essentiel de son temps libre auprès de son concubin, rentier AI en

Valais, et qu’elle s’adonnait à différents loisirs dans ce canton (ski,

randonnées, club de pétanque, clubs de foot locaux). Elle a mentionné que sa

mère et ses enfants vivaient dans le canton de Neuchâtel.

Après avoir requis les relevés bancaires et de

la carte de crédit, les décomptes de consommation en électricité et en eau pour

les logements de Z.________ et de W.________ à partir de 2017, le SCCO a revendiqué

l’assujettissement illimité de l’intéressée à partir du 1er janvier 2018 dans

le canton de Neuchâtel auprès de l’administration fiscale du canton du Valais,

laquelle n’a pas réagi. Par décision du 28 mai 2020, également notifiée à

l’administration fiscale du canton du Valais, le SCCO a décidé d’assujettir la

contribuable de manière illimitée, dès la période fiscale 2018, retenant en

substance qu’elle travaillait à Z.________ où elle résidait la semaine et que

les liens entretenus en Valais n’étaient pas suffisants pour faire passer au

second plan tous les éléments la rattachant au canton de Neuchâtel.

En procédure de

réclamation, X.________ a exposé en bref qu’elle devait être assimilée à une

personne mariée et non à une célibataire. Elle a indiqué vivre en concubinage

en Valais depuis 2010. Figurant comme preneuse de bail aux côtés de son

compagnon, elle a considéré que cela démontrait que son centre d’intérêt se

trouvait à W.________. Elle a expliqué devoir garder son grand appartement à Z.________

dont le loyer (CHF 1'146) serait moindre par rapport au prix qu’elle devrait

actuellement débourser pour un logement plus petit. Elle a expliqué le niveau

de sa consommation électrique à Z.________ – proche d’une consommation moyenne

normale selon le SCCO – par le fait que sa fille venait régulièrement utiliser

sa machine à laver le linge et son séchoir.

Après avoir encore

requis des informations complémentaires, le SCCO a rejeté la réclamation de

l’intéressée et confirmé son assujettissement illimité dans le canton de

Neuchâtel dès le 1er janvier 2018.

B.

X.________ interjette recours contre la

décision sur réclamation précitée auprès de la Cour de droit public du Tribunal

cantonal en concluant à son annulation, et au maintien de son assujettissement

illimité dans le canton du Valais, sous suite de frais et dépens. Elle explique

avoir tous ses amis principalement à W.________ et précise que, depuis juillet

2019, sa fille réside en été à V.________ « pour se rapprocher d’elle ».

La recourante explique vivre en alternance à W.________ et à Z.________ depuis

2006. Elle fait également valoir qu’elle et son compagnon ont procédé aux

annonces de concubinage auprès des institutions de prévoyance démontrant ainsi

la stabilité de leur couple. Elle critique le fait que son profil de

consommatrice d’électricité n’a pas été précisément établi malgré sa

réclamation et reproche au SCCO de ne pas avoir pris position sur les relevés

bancaires produits.

C.

Dans ses observations, le SCCO conclut au rejet

du recours, sous suite de frais. Il relève en substance que l’existence d’un

concubinat stable et d’un « logement commun » à W.________ ne

ressort pas des pièces au dossier. À cet égard, il relève en particulier que

l’intéressée n’a pas démontré participer au paiement du loyer pour

l’appartement de W.________. Il s’étonne ensuite que la recourante affirme que

le début de sa relation avec son compagnon remonte à 2006 alors que, dans un

premier temps, elle affirmait que celle-ci datait de 2010 seulement. L’analyse

des relevés bancaires n’est à son sens pas concluant puisque des transactions

sont effectués dans les deux cantons et que la recourante utilise le système de

PostFinance pour effectuer ses transactions. Il a par contre constaté qu’une

majorité des coûts de santé supportés en 2019 émanent de prestataires de soins

neuchâtelois, ce qui constitue, selon lui, une indication supplémentaire que le

centre de ses intérêts personnels est toujours dans le canton de Neuchâtel.

Enfin, concernant la consommation électrique de l’intéressée à Neuchâtel, le

SCCO relève qu’il n’y a pas lieu de faire un examen détaillé d’un profil

d’utilisatrice puisque la comparaison se fait sur la base d’une fourchette de

moyennes correspondant à une consommation normale.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) Le principe de l'interdiction de la double

imposition au sens de l'article 127 al. 3 Cst. féd. s'oppose à ce qu'un

contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le

même objet et pendant la même période à des impôts analogues (double imposition

effective) ou à ce qu'un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale

et, violant des règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un

impôt dont la perception est de la seule compétence d'un autre canton (double

imposition virtuelle ; ATF 134 I 303 cons. 2.1 ; 133 I 308 cons. 2.1 ; 132 I 29 cons. 2.1 ; 131 I 285 cons. 2.1).

b) En l’espèce, le SCCO a décidé d’assujettir

la recourante de manière illimitée dans le canton de Neuchâtel dès la période

fiscale 2018. Le canton du Valais ne s’est pas prononcé sur la revendication du

SCCO du 27 juin 2019, mais n’a apparemment pas non plus taxé la recourante pour

les périodes 2018 et 2019, de sorte que l’on se trouve potentiellement en

présence d’une double imposition virtuelle.

3.

a) Selon l'article 3

al. 1 LIFD, les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison du

rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont

domiciliées ou séjournent en Suisse. Une personne a son domicile en Suisse au

regard du droit fiscal lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir

durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit

fédéral (al. 2). Cette disposition fédérale figure dans une formulation

identique – sous réserve de la référence au canton et non à la Suisse – à

l'article 4 al. 1 et 2 LCdir Le

droit cantonal renvoie par ailleurs en matière d'assujettissement aux règles

intercantonales contenues dans la LHID et à la jurisprudence du Tribunal

fédéral (art. 9 al. 3 LCdir).

L'article 3 al. 2 LHID définit le domicile des

personnes physiques dans une formulation semblable aux dispositions précitées.

b) Les règles fiscales cantonales doivent être interprétées en fonction

du droit fédéral, non seulement lorsqu’elles ont la même teneur que celui-ci (RJN

1986, p. 165), mais également en raison de l’entrée en vigueur de la LHID,

pour des motifs liés à l'harmonisation verticale et horizontale en vue de

laquelle la LIFD constitue un élément d’interprétation important (RF 59/2004,

p. 346 cons. 6 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 65),

sans qu’il soit strictement obligatoire (RF 60/2005, p. 122-129 = StE 2005 A

23.1

no 9). Dans cette perspective, l'examen d’un assujettissement illimité

dans un canton peut se fonder sur les critères retenus par la jurisprudence

fédérale, en application des dispositions de la LHID et de la LIFD. L’examen

conjoint des dispositions fédérales et cantonales s’impose d'autant plus que

les questions d'assujettissement illimité sont intrinsèquement liées à

l'interdiction constitutionnelle de la double imposition intercantonale,

contenue à l'article 127 al. 3 Cst. féd.

Par domicile fiscal, on entend en principe le domicile civil,

c'est-à-dire le lieu où la personne réside avec l'intention de s'y établir

durablement (cf. art. 23 al. 1 CC), ou celui où se situe le centre de ses

intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, pas de rôle

décisif : le dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne

constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à

l'impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la

personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en

fonction de l'ensemble des circonstances objectives et non en fonction des

déclarations de cette personne. Dans cette mesure, il n'est pas possible pour

une personne de choisir librement un domicile fiscal (ATF 138 II 300

cons. 3 ; arrêt du TF du 17.07.2019

[2C_87/2019]), alors même qu’elle dispose du droit constitutionnel

garanti de s’établir, au niveau de la police de l’habitant, sur tout le

territoire suisse sans restriction.

c) Si une personne séjourne alternativement à deux

endroits, ce qui est notamment le cas lorsque le lieu de travail ne coïncide

pas avec le lieu de résidence habituelle ou encore avec celui des fins de

semaine, son domicile fiscal se trouve au lieu avec lequel elle a les relations

les plus étroites (arrêt du TF du 03.08.2011 [2C_969/2010] cons. 3.2 ; ATF 131 I 145 cons. 4.1, p. 149 ss, 125 I 458 cons. 2b, p. 467 et les références citées). Le domicile fiscal des

personnes exerçant une activité lucrative dépendante est en principe au lieu du

travail, soit au lieu à partir duquel elles exercent quotidiennement leur

activité lucrative, pour une longue durée ou pour un temps indéterminé (ATF 132 I 29 cons. 4.2, 125 I 54 cons. 2b, 123 I 289 cons. 2b). Selon une jurisprudence constante, il est fait exception à

cette règle pour les contribuables mariés, qui rentrent chaque jour ou

régulièrement en fin de semaine auprès de leur famille. Les liens créés par les

rapports personnels et familiaux sont tenus pour plus forts que ceux qui sont

tissés au lieu du travail ; pour cette raison, ces personnes sont imposables au

lieu de résidence de la famille. Ce n'est que lorsque ce même contribuable ne

rentre pas dans sa famille en fin de semaine ou pas avec la régularité

nécessaire que son domicile fiscal principal est au lieu du travail, le lieu de

résidence de la famille représentant alors pour lui un domicile fiscal

secondaire (ATF 132 I 29, cons. 4.2. et les références citées, arrêt du TF du 08.06.2020 [2C_994/2019] cons. 6.2).

Ces principes sont également applicables aux personnes

célibataires, dont la famille comprend les parents et les frères et sœurs. La

Cour de céans s'y réfère d’ailleurs pour les contribuables séparés, divorcés ou

veufs (arrêt de la CDP du 14.07.2016 [CDP.2016.59] cons. 3b). Toutefois, les critères auxquels le

Tribunal fédéral a recours pour faire prévaloir le lieu des relations

familiales sur celui du travail sont appréciés d'une manière particulièrement

exigeante. On sait d'expérience que les liens avec les parents sont plus

distendus que ceux qui existent entre conjoints. Dès lors, et même si cela vaut

aussi pour les personnes mariées, il s'agira d'examiner, pour les personnes

célibataires, si d'autres relations que les seuls rapports familiaux donnent un

poids prépondérant à l'un ou l'autre des lieux entrant en considération. À cet

égard, le principe selon lequel le domicile fiscal d'un contribuable de

condition dépendante se trouve à son lieu de travail prend une importance

certaine : même en cas de retour hebdomadaire auprès des parents et des frères

et sœurs, les liens au lieu de travail peuvent l'emporter. Cela sera notamment

le cas lorsque ces personnes disposent d'un logement au lieu de leur travail,

qu'ils y vivent en concubinage ou qu'ils y ont un cercle d'amis et de

connaissances (ATF 125 I 54 cons. 2b.bb ; arrêt du TF du 20.01.1994, in : Archives 63 840 cons.

2c et les références citées). Dans ce contexte, la durée des rapports de

travail ainsi que l'âge du contribuable ont une importance particulière (ATF 125 I 54 cons. 2b.bb ; arrêt du TF du 09.12.1992, in :

Archives 62, 446 cons. 4). D'expérience, les rapports familiaux créent, plus

que tout autre contact, des relations particulièrement étroites avec le lieu où

ils s'exercent. De ce fait, peu nombreuses seront les exceptions à la fixation

du domicile fiscal au lieu du travail lorsque les personnes concernées,

célibataires, n'ont plus de relations familiales à leur lieu de résidence en

fin de semaine. Ce n'est donc qu'avec retenue qu'il faut admettre que les liens

avec une telle résidence sont plus forts que ceux qui existent avec le lieu du

travail. Ce point de vue prend justement en compte la situation réelle. Les

impôts directs ont pour justification et pour but de couvrir les dépenses

générales engagées par la collectivité pour ceux qui en font partie. Or, des

personnes célibataires sans famille sollicitent les infrastructures publiques

et les prestations de la collectivité de manière plus intense au lieu où elles

exercent leur activité et résident de manière prépondérante, qu'à l'endroit où

elles passent leur temps libre. À cet égard, leur situation est fort différente

de celle des contribuables qui, en raison de liens familiaux étroits,

participent à la vie de famille au lieu où celle-ci réside (ATF 125 I 54 cons. 2b.cc ; arrêt du TF du 02.09.1997 in Praxis

87/1998 no 4, p. 24, cons. 2c).

Le cas des personnes qui vivent en concubinat n'est

pas réglé de manière générale. Au contraire, il convient de s'inspirer des

principes qui précèdent et de voir dans chaque cas si la situation du

contribuable se rapproche plus de celle d'une personne mariée ou de celle d'un

célibataire (cf. ATF 125 I 54 cons. 3b ; arrêts du TF des 12.07.2012 [2C_171/2012] cons. 3.1 et 17.06.2004 [2P.179/2003] cons. 3.2). Cette manière de faire se fonde donc sur

l'analyse des faits et les éventuelles analogies qu'on peut en tirer (arrêt du

TAF du 17.07.2014 [A-5427/2013] cons. 3.5). La jurisprudence précise que lorsque les concubins ne

partagent pas le même logement mais vivent chacun dans leur propre appartement

et passent le temps libre et les week-ends alternativement dans le logement de

l’un ou de l’autre, la relation n’est pas à ce point étroite qu’il conviendrait

de lui donner un poids prépondérant dans la fixation du domicile fiscal (ATF 125 I 54).

d) En matière fiscale, il appartient à l'autorité

d'établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la

taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la

dette ou la suppriment (arrêt du TF du 30.10.2006 [2A.374/2006]

cons. 4.3). En ce qui concerne le domicile, cela implique qu'il appartient à

l'autorité d'apporter les éléments de fait nécessaires pour établir le domicile

fiscal déterminant pour l'assujettissement (arrêt du TF du 07.03.2012 [2C_627/2011]

cons. 4.2). Quand des indices clairs et précis rendent vraisemblable l'état de

fait établi par l'autorité, il revient ensuite au contribuable de réfuter,

preuves à l'appui, les faits avancés par celle-ci (arrêts du TF du 28.05.2014 [2C_50/2014]

cons. 5.3 ; du 25.07.2012 [2C_111/2012]

cons. 4.4 ; du 30.09.2010 [2C_484/2009]

cons. 3.3). La procédure de taxation est ainsi caractérisée par la

collaboration réciproque de l'autorité fiscale et du contribuable (arrêts du TF

du 28.05.2014 [2C_50/2014] cons.

5.3

; du 30.10.2006 [2A.374/2006]

cons. 4).

4.

a) En l'espèce, la recourante, âgée de 59 ans, dispose tant d'un

appartement de 4 pièces dans le canton de Neuchâtel, qu'elle loue depuis près

de 20 ans, que d’un logement à W.________, de 3,5 pièces, dont elle partage le

bail avec son compagnon. Elle travaille à 80 % pour A.________

en tant qu’employée à Z.________ depuis 2003, sous contrat de durée

indéterminée. Elle se rend à son travail depuis son domicile de Z.________. Son

âge et la durée des relations de travail vont ainsi dans le sens d'un

assujettissement au lieu de travail conformément à la jurisprudence citée

ci-dessus. Il faut donc déterminer si la recourante peut se prévaloir de liens

suffisamment forts avec le canton du Valais pour renverser cette présomption.

b)

Avant d’analyser les éléments la rattachant au canton de Valais, il sied encore

de relever que la recourante n’est pas liée au canton de Neuchâtel uniquement

par son travail et son logement. Ses deux enfants, qui sont majeurs, ainsi que

sa mère sont en effet domiciliés dans le canton de Neuchâtel. Il ressort en

outre du relevé détaillé des coûts de la santé 2019 pour la déclaration

d’impôt, qu’elle a conservé la majorité de ses prestataires de soins dans le

canton de Neuchâtel (médecin généraliste, dermatologue, dentiste,

chiropraticienne, pharmacies, RHne). On peut supposer qu’elle fréquentait les

mêmes prestataires de soins en 2018, année à partir de laquelle son

assujettissement a été fixé à Neuchâtel par l’intimé. Il n'est en outre pas

nécessaire de donner suite à la réquisition de la recourante d'approfondir la

question des frais d’électricité dans son logement de Z.________ puisqu’il

n’est pas contesté que l’intéressée séjourne une grande partie de la semaine

ainsi que certains week-ends en ce lieu. Le constat de l’intimé selon lequel sa

consommation d’électricité pour l’année 2017 correspond à la consommation

annuelle moyenne d’une personne habitant dans un appartement (cf. à cet égard

les statistiques publiées par l’Office fédéral de l’énergie

(https://pubdb.bfe.admin.ch/fr/publication/download/10559, consultées le

24.08.2022) ne vient ainsi que corroborer les déclarations de l’intéressée.

c)

En faveur d’un assujettissement à W.________ dans le canton du Valais, il

convient de tenir compte de la relation de la recourante avec son compagnon. Le

début de cette relation ne peut pas être déterminé avec précision, la

recourante mentionnant tantôt l’année 2006 ou 2010. Dans la mesure où la

recourante et son concubin vivent chacun dans leur logement et passent le temps

libre et les week-ends alternativement à Z.________ et à W.________, on ne

saurait considérer, en application de la jurisprudence précitée (cf. supra

cons. 3), que la relation est à ce point étroite qu’il conviendrait de lui

donner un poids prépondérant dans la fixation du domicile fiscal (dans ce sens

voir également arrêt du TAF du 17.07.2014 [A-5427/2013] cons. 4.4.1). À cet

égard, le fait que les intéressés se soient enregistrés en concubinage et aient

conclu un contrat d’assistance auprès de leur caisse de pension en 2022 ne

signifie pas encore qu’ils étaient dans une relation de concubinage au sens du

droit fiscal, au moment ici déterminant. Les allégations de la recourante selon

lesquelles elle se serait créée des relations personnelles dans le canton du

Valais n’ont pas été démontrées. Elle s’est en effet contentée d’affirmer

qu’elle et son compagnon ont leurs amis principalement à W.________ sans toutefois

produire de pièce probante comme par exemple une attestation ou en sollicitant

l’audition d’un témoin qui aurait permis de démontrer la réalité de ses

relations sociales. Il en va de même lorsqu’elle soutient, sans l’établir, que

son coiffeur, sa pédicure, les restaurants, les cafés, les courses du ménage,

les loisirs et son médecin sont situés uniquement à W.________ et que sa fille

habite l’été dans une station valaisanne pour s’approcher d’elle. S’agissant en

particulier des courses du ménage, il apparaît d’ailleurs que la recourante

fréquente aussi bien des centres commerciaux à Neuchâtel qu’en Valais. Enfin,

il ressort également du dossier que si elle a bien recours à certains

prestataires médicaux en Valais, la majorité des soins prodigués la rattache au

canton de Neuchâtel, comme déjà relevé ci-dessus (cf. cons. 4b). Dès lors la

recourante n’a pas démontré avoir des relations plus importantes avec la

commune de W.________ qu’avec celle depuis laquelle elle se rend à son travail

et où elle passe la majeure partie de la semaine.

5.

Enfin, le grief de la recourante, aux termes

duquel le SCCO n’aurait pas fait mention dans sa décision des relevés bancaires

requis parce qu’il ne pouvait pas les exploiter en sa faveur, ne saurait être

suivi.

a)

La LPJA

fixe les règles générales de procédure que les autorités doivent suivre

lorsqu'elles sont appelées à prendre des décisions administratives (art. 1).

Elle s'applique en particulier aux décisions prises par les services de

l’administration cantonale (art. 2 let. e). Selon l'article 14 LPJA,

l'autorité constate d'office les faits. Elle procède, s'il y a lieu, à

l'administration des preuves. Cette disposition consacre le principe

inquisitoire, lequel régit plus particulièrement l'activité de la juridiction

administrative primaire. Il signifie que l'autorité administrative, tenue de

veiller à la correcte application de la loi, doit fonder sa décision sur des

faits suffisamment établis et dont la réalité repose sur des preuves

suffisantes (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, Vol. I, 3e

éd., 2012, ch. 6.3.2.4 let. c ; Schaer, Juridiction administrative

neuchâteloise, 1995, p. 82). L’administration doit prendre en considération

d’office l’ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (ATF 140 I 285,

cons. 6.3.1). Le principe de la libre appréciation des preuves qui régit la LPJA,

s’applique (RJN 1994, p. 257).

b)

En l’espèce, non seulement la recourante n’explique pas en quoi la prise en

compte de ses données bancaires serait pertinente pour l’issue du litige, mais

il apparaît au demeurant que l’analyse de ces relevés ne fournit pas d’autres

éléments que ceux dont le SCCO avait déjà connaissance. Ils ne font en effet

que confirmer qu’en 2018 la recourante a effectué la majorité de ses

transactions en semaine dans le canton de Neuchâtel et durant les vacances et

les week-ends principalement en Valais.

Les

considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours et à

la confirmation de la décision sur réclamation du 6 avril 2022, qui entérine le prononcé d’assujettissement du 15 mai 2019. La recourante qui succombe doit supporter les frais judiciaires

(art. 47 LPJA).

Elle n’a pas droit à des dépens (art. 48 LPJA

a contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 1'200

francs, et les débours par 120 francs, montants compensés par son avance de

frais.

3. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 30

septembre 2022

Art.

3 LHID

Assujettissement à raison du

rattachement personnel

1 Les personnes physiques sont assujetties à

l’impôt à raison du rattachement personnel, lorsque, au regard du droit fiscal,

elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable,

elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité

lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d’activité lucrative.

2 Une personne a son domicile dans le canton, au

regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir

durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit

fédéral.

3 Le revenu et la fortune des époux qui vivent en

ménage commun s’additionnent, quel que soit le régime matrimonial. Le revenu et

la fortune des enfants sous autorité parentale sont ajoutés à ceux du détenteur

de cette autorité. Le produit de l’activité lucrative des enfants ainsi que les

gains immobiliers sont imposés séparément.

4 L’al. 3 s’applique par analogie aux

partenaires enregistrés. Les partenaires enregistrés ont le même statut que des

époux. Ce principe vaut également pour les contributions d’entretien durant le

partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d’entretien et la

liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la

dissolution du partenariat.4

4 Introduit par l’annexe ch. 25 de la LF du 18 juin 2004 sur le

partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 3 LIFD

Rattachement personnel

1 Les personnes physiques sont assujetties à

l’impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal,

elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse.

2 Une personne a son domicile en Suisse au regard

du droit fiscal lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir

durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit

fédéral.

3 Une personne séjourne en Suisse au regard du

droit fiscal lorsque, sans interruption notable,

a. elle y réside

pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative;

b. elle y réside

pendant 90 jours au moins sans y exercer d’activité lucrative.

4 La personne qui, ayant conservé son domicile à

l’étranger, réside en Suisse uniquement pour y fréquenter un établissement

d’instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s’y trouve ni

domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal.

5 Les personnes physiques domiciliées à l’étranger

qui y sont exonérées totalement ou partiellement des impôts sur le revenu en

raison de leur activité pour le compte de la Confédération ou d’autres

corporations ou établissements de droit public suisses, sont également

assujetties à l’impôt dans leur commune d’origine à raison du rattachement

personnel. Lorsque le contribuable possède plusieurs droits de cité, il est

assujetti à l’impôt dans la commune dont il a acquis le droit de cité en

dernier lieu. Si le contribuable n’a pas la nationalité suisse, il est

assujetti à l’impôt au domicile ou au siège de son employeur.

L’assujettissement s’étend également au conjoint et aux enfants, au sens de

l’art. 9.