CDP.2022.126
Circulation routière. Principe de la célérité en matière de retrait du permis de conduire.
9 novembre 2022Français7 min
Cas dans lequel le temps écoulé (5 ans) entre l’infraction commise et le retrait du permis de conduire prononcé ne contrevient pas au principe du droit d’être jugé dans un délai raisonnable au point que la durée du retrait, fixée au minimum légal, devrait exceptionnellement être abaissée.____________________Par arrêt du 31.03.20223 (réf. 1C_650/2022), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 31.03.2023
[1C_650/2022]
Faits
A.
Le 5 octobre 2016, X.________ circulait au
volant d’une voiture lorsque, à un moment donné, il a perdu la maîtrise de
celle-ci, qui a percuté un arbre sur le côté droit de la chaussée. Après avoir
déplacé le véhicule pour le garer devant une station-service située de l’autre
côté de la route, franchissant ainsi une ligne de sécurité, et avoir fait appel
à une dépanneuse, le prénommé a quitté les lieux sans aviser la police. Au
terme de la procédure pénale ouverte à son encontre, il a été reconnu coupable
de la prévention d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de
conduire et condamné notamment à une peine de 15 jours-amende à 190 francs le
jour avec sursis pendant 2 ans (jugement d’appel de la Cour pénale du Tribunal
cantonal du 05.04.2021 [CPEN.2020.76]).
Informé par le Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après :
SCAN) que l’infraction commise pourrait entraîner le retrait du permis de
conduire ou pour le moins motiver l’envoi d’un avertissement, X.________ a
conclu à ce qu’il soit renoncé à toute mesure aux motifs que l’infraction
sanctionnée pénalement remontait à plus de cinq ans et que durant cette période
il n’avait commis aucune infraction à la loi sur la circulation routière
(courrier du 12.10.2021). Par décision du 18 octobre 2021, la Commission
administrative du Service cantonal des automobiles et de la navigation
(ci-après : la commission) a retiré au prénommé son permis de conduire pour une
durée de trois mois.
Saisi d'un recours de l'intéressé contre cette décision, le Département
du développement territorial et de l'environnement (ci-après : le département)
l'a rejeté par prononcé du 17 mars 2022. Il a retenu que l’infraction commise était
grave, qu’elle entraînait un retrait du permis de conduire d’une durée de trois
mois au minimum et que, malgré le temps écoulé depuis l’infraction, qui n’était
pas imputable au SCAN, la mesure de retrait conservait sa fonction éducative.
B.
X.________ interjette recours devant la Cour de
droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à son
annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle
décision, avec suite de frais et dépens. En substance, il fait valoir que le
retrait de son permis de conduire prononcé cinq ans après l’infraction commise
viole les principes de proportionnalité et d’intérêt public. Par ailleurs, en
ne commettant, durant cette période, qu’une seule infraction légère ayant été
sanctionnée d’un simple avertissement, il estime avoir démontré l’absence
objective de nécessité de lui retirer son permis de conduire pour une
infraction commise en 2016.
C.
Sans formuler d’observations, le département et
le SCAN concluent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et à
la confirmation de la décision entreprise en renvoyant à ses considérants quant
à sa motivation.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) Commet une infraction grave la personne qui
s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un
alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral,
qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu’il le serait, s’oppose ou se
dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore fait en
sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but (art. 16c al.
1.
let. d LCR). Après une infraction grave, le permis d'élève-conducteur ou
le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al.
2.
let. a LCR).
b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas la gravité de l’infraction
commise ni sa conséquence sur la durée minimale incompressible du retrait du
permis de conduire. En revanche, il soutient que, compte tenu du temps écoulé
entre l’infraction commise (05.10.2016) et le retrait prononcé (18.10.2021),
cette mesure ne poursuit plus aucun but d’intérêt public et viole le principe
de la proportionnalité.
3.
a) L'article 29 al. 1 Cst. féd.
garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le
droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette
disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le
retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle
lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai
prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que
toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère
raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la
cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige
pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes
(ATF 143 IV 373
cons. 1.3.1).
b) En matière de circulation routière, la durée minimale du retrait du
permis de conduire ne peut en principe pas être abaissée en raison d'une violation
du droit d'être jugé dans un délai raisonnable ancré aux articles 29 al. 1 Cst. féd.
et 6 par. 1 CEDH (ATF
135.
II 334 cons. 2.2). Le Tribunal fédéral a toutefois réservé les cas où
cette durée était gravement dépassée, de sorte que la mesure de retrait aurait
perdu tout effet éducatif ou d'amendement (ATF 135 II 334
cons. 2.3). Si la violation du principe de célérité a été constatée à plusieurs
reprises dans la jurisprudence, il n'en a pas moins été retenu que, même dans
l'hypothèse d'une durée jugée contraire au principe de célérité – en l'occurrence
de 9 ans et 3 mois –, elle ne pesait pas d'un poids important au point de
justifier exceptionnellement de renoncer au retrait du permis de conduire
(arrêts du TF du 02.10.2019
[1C_208/2019] cons. 2.1 et du 21.08.2018
[1C_190/2018] cons. 5.1). Par ailleurs, dans la mesure où un prévenu ne
s'est pas plaint d'une violation du principe de célérité dans la procédure
pénale, la durée de celle-ci ne saurait être prise en compte pour
l'appréciation du grief de violation du principe de célérité dans la procédure
administrative (arrêt du TF du 03.11.2021
[1C_150/2021] cons. 3.2 et 3.3).
c) En l’espèce, la durée du retrait a été fixée au minimum légal de
trois mois, prévu pour l'infraction commise (cf. art. 16c al.
1.
let. d LCR et 16c al.
2.
let. a LCR), de sorte qu'en principe, elle ne peut être abaissée en
raison d'une violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Au
demeurant, aucune violation du principe de la célérité n’a été dénoncée par le
recourant pour la procédure pénale. Quant à la procédure administrative, elle
été menée sans retard après le jugement d’appel de la Cour pénale du 5 avril
2021, qui a définitivement retenu l’intéressé coupable de l’infraction pour
laquelle le retrait du permis de conduire est prononcé. La commission a en
effet rendu sa décision le 18 octobre 2021, soit cinq mois après l'entrée en
force du jugement pénal. Par ailleurs, la durée de la procédure jusqu'à la
décision administrative, soit cinq ans (05.10.2016 – 18.10.2021), ne dépasse
pas les limites temporelles exposées dans la jurisprudence du Tribunal fédéral.
On relève au demeurant que durant cette période, le recourant n’a pas été un
conducteur irréprochable puisqu’il a commis en 2019 un excès de vitesse sur
l’autoroute (129 km/h au lieu de 100 km/h) qui lui a valu un avertissement. Il
suit de ce qui précède que non seulement le principe de la célérité n’a pas été
violé, mais que surtout l’effet dissuasif de la mesure paraît toujours
d'actualité et que son exécution n'est pas dénuée d'effet éducatif.
4.
Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté.
Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47
al. 1 LPJA)
et qui n’a de ce fait pas droit à une allocation de dépens (art. 48 LPJA a
contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais de la procédure par 880 francs,
montant compensé par son avance.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 9 novembre
2022