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Décision

CDP.2022.138

Assurance-invalidité. Refus d’une allocation pour impotent de l‘assurance-invalidité. Règle de priorité de l’art. 66 al. 3 LPGA.

12 septembre 2022Français32 min

En vertu de la règle de priorité de l’article 66 al. 3 LPGA, il n’y a en principe de place à un droit à une allocation d'impotence de l'assurance-invalidité en cas de lien de causalité entre l'atteinte à la santé et un (des) accident(s).

Source ne.ch

A.

X.________, née en 1975,

mariée, mère de deux enfants, opératrice lavage auprès de l’entreprise A.________

SA, a été victime d’une chute le 7 février 2017 qui a entraîné une fracture

multi-fragmentaire du poignet droit et une déchirure complète de la portion

palmaire et dorsale du ligament scapho-lunaire avec diastase et déformation en

SLAC (scapholunate

advanced collapse), opérée les 6 juillet (greffe du ligament scapho-lunaire)

et 5 septembre 2017 (ablation du matériel

d'ostéosynthèse, AMO). Le

22 janvier 2018, l’assurée a une nouvelle fois chuté, se blessant aux

doigts gauches et au métatarse droit. Une atteinte à la cheville gauche a

également été rapportée. Les cas ont été pris en charge par la Caisse nationale

suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA), assureur-accidents.

En raison de

l’évolution défavorable, la prénommée a séjourné à la Clinique Romande de Réadaptation (CRR) du 6 juin au 6 juillet

2018, puis du

18 juin au 2 juillet 2019. Dans le rapport de sortie relatif au dernier séjour, les

médecins de CRR ont posé le diagnostic

principal de thérapies physiques et fonctionnelles pour douleurs et limitation

fonctionnelle du poignet et de la main droite, ainsi que du pouce et de la

cheville gauches, les diagnostics supplémentaires de traumatisme sur chute le 7

février 2017 avec fracture du radius distal droit intra-articulaire et lésion

du ligament scapho-lunaire droit, de probable syndrome douloureux régional

complexe (ci-après : SDRC) de type 1 (algodystrophie) de la main droite, ainsi

que de chute le 22 janvier 2018 avec rupture du LCU (ligament collatéral

ulnaire) du pouce gauche, mise en évidence lors d’une IRM du 5 juillet

2018, contusion des deux genoux et de la cheville gauche, ainsi que d’une

atteinte ligamentaire externe avec tuméfaction, atteinte du ligament deltoïde

avec œdème osseux au niveau du talus, petit œdème osseux de la sous-talienne,

œdème du deuxième cunéiforme, une atteinte de la métacarpophalangienne 1 au

niveau de la tête du premier métatarsien, mise en évidence à l’IRM du pied

gauche du 11 janvier 2019 et des talalgies gauches. Ils ont par ailleurs

relevé, à titre de comorbidités, notamment un trouble dépressif récurrent, épisode

actuel moyen (F33.1) et une obésité. Ils ont fait état d’incohérences, relevant

en particulier l’importance des plaintes et du handicap démontré alors que le

bilan exhaustif était rassurant et considéré que, si le pronostic de

réinsertion dans l’ancienne activité, comme dans une activité adaptée aux

limitations fonctionnelles, était défavorable, c’était en raison de facteurs

tant médicaux sans lien avec l’accident que non médicaux. Ils ont encore

précisé que la situation n’était pas stabilisée du point de vue médical et des

aptitudes fonctionnelles, une stabilisation étant attendue dans un délai de

trois à six mois.

Consécutivement à

l’examen final qu’il a réalisé le 10 mars 2020, le Dr C.________, médecin

d’arrondissement à la CNA, a posé les diagnostics, sur le plan somatique, de

fracture comminutive de l’extrémité distale du radius peu déplacée avec

atteinte de la surface articulaire et discrète bascule postérieure, de fracture

en voie de consolidation de l’extrémité distale du radius avec déchirure du

ligament scapho-lunaire avec déformation en SLAC, de ténosynovite des

extenseurs radio du carpe, de synovite des compartiments articulaires et

atteinte du complexe du ligament triangulaire du carpe, de greffe du ligament

scapho-lunaire et neurotomie du nerf interosseux postérieur le 6 juillet

2017, d’AMO du poignet droit le 5 septembre 2017, de probable SDRC de type I de la main

droite (troubles factices), de rupture complète de l’insertion distale du

ligament collatéral ulnaire du pouce gauche et de contusion et possible entorse

de la cheville gauche. Le Dr C.________ a relevé, à l’instar des médecins de la

CRR, plusieurs signes de non-organicité le conduisant à conclure que des

éléments indépendants des seules atteintes organiques objectives influençaient

de manière importante, voire prépondérante le tableau clinique observé.

Considérant que, sur le plan médico-assécurologique et pour les seules suites

organiques des atteintes subies les 7 février 2017 et 22 janvier 2018, la

situation pouvait être considérée comme stabilisée, le Dr C.________ a

admis que l'assurée pouvait effectuer une activité en pleine capacité, en

respectant certaines limitations fonctionnelles.

Se fondant sur cette

appréciation, la CNA a, par décision du 21 avril 2020, confirmée sur opposition

le 2 novembre 2020, notamment octroyé à l’assurée une rente d'invalidité d'un taux

de 15 % pour les suites des deux accidents. Par arrêt du 14 octobre 2021, la

Cour de droit public du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par

l’intéressée, qui remettait en particulier en cause la valeur probante du

rapport final du Dr C.________.

Parallèlement à la

procédure de l’assurance-accidents, l’assurée a déposé le 13 septembre 2017 une demande

auprès de l’Office de l’assurance invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après :

OAI). L’OAI a fait verser au dossier celui de la CNA et demandé à son service

médical régional (ci-après : SMR) de procéder à la synthèse des documents

médicaux. Par avis des 6 mai 2020 et 27 octobre 2020, le Dr D.________ a

fait siennes les conclusions du Dr C.________ sur le plan somatique et reconnu

une incapacité totale de travail du 7 février 2017 au 10 mars 2020, en raison

de la fracture du radius droit avec atteinte articulaire et bascule postérieure

et probable SDRC de la main droite. Il a considéré que, sur le plan somatique,

il fallait retenir une capacité de travail totale dans une activité adaptée aux

limitations fonctionnelles à la date à laquelle le Dr C.________ a réalisé son

examen. Il a par ailleurs recommandé de suivre l’évolution du trouble

psychiatrique en requérant l’avis du Dr E.________, psychiatre traitant.

Celui-ci a principalement diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode

moyen avec syndromes somatiques incapacitant depuis janvier 2020, dans le

prolongement d’un SDRC

de type I de la main droite. Dans un nouveau rapport du 21 janvier 2021, il a relevé

que l’état psychique était tributaire de l’état physique. Il a retenu une

capacité de travail sur le plan psychique de 50 % dans l’activité habituelle et

indiqué que dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, la capacité

de travail « dépendra surtout de la fonctionnalité de son membre

supérieur droit ». Sur la base de ce dernier rapport, le Dr D.________,

médecin officiant au SMR,

a déduit que la capacité de travail dans l’activité adaptée dépendait de la

situation somatique et non plus psychique. Il a par conséquent conclu à une

incapacité de travail dès le 7 février 2017 en raison d’un trouble dépressif

récurrent, épisode moyen avec syndrome somatique, incapacitant depuis janvier

2020, venant dans le prolongement d’un SDRC de type I de la main droite suite à

une fracture du radius droit. Il a considéré que l’incapacité de travail était

totale dans l’activité habituelle. Dans une activité adaptée, suite à la

stabilisation des atteintes physiques en mars 2020, puis une amélioration de

l’état de santé sur le plan psychique à tout le moins dès le 21 janvier 2021,

il a retenu une capacité de travail de 100 % dès cette date.

Par projet de décision

du 11 mars 2021, l’OAI a informé l’assurée qu’il envisageait de lui reconnaître

le droit à une rente entière d’invalidité du 1er mars 2018 au 30

avril 2021, ce droit s’éteignant à compter du 1er mai 2021. En

substance, il a fait valoir qu’une année après l’accident du 7 février 2017, en

février 2018, celle-ci présentait une incapacité de travail totale et donc de

gain totale dans toute activité lucrative, de sorte que le droit à une rente

entière d’invalidité lui était reconnu dès le 1er mars 2018, soit à

l’échéance d’un délai de six mois à compter du dépôt de la demande de

prestations (art. 29 al. 1 LAI), qu’à partir du mois de janvier 2021, elle

avait recouvré une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée à ses

limitations fonctionnelles et que son degré d’invalidité obtenu par comparaison

des revenus s’élevait à 14 %, ce qui justifiait la suppression de la rente

après un délai de consolidation de 3 mois, en application de l’article 88a al.

1 RAI, soit dès le 1er mai 2021. L’assurée a contesté ce projet de

décision, en tant qu’il supprimait son droit à toute prestation à compter du 1er

mai 2021. Elle a remis en cause la valeur probante des appréciations du SMR et

a demandé la mise en œuvre d’une expertise orthopédique et psychiatrique. A

l’appui de ses observations, elle a versé des rapports du 13 avril 2021 de la

Dre F.________, médecin traitant, du 15 mai 2020 des Dres G.________ et H.________,

rhumatologues au RHNe, et du 12 avril 2021 du Dr E.________, selon lequel

elle est en incapacité totale de travail. Après avoir requis l’avis du Dr D.________,

qui a maintenu ses conclusions, l’OAI a entièrement entériné son projet par

décision du 14 février 2022. En ce qui concerne l’affection psychique, il s’est

rallié aux conclusions du SMR, tout en relevant les nombreux facteurs

contextuels, d'autolimitation et de majoration des symptômes étrangers à

l’invalidité.

Parallèlement

à la procédure portant sur le droit à une rente, l’assurée a déposé, le 27

avril 2021, une demande d’allocation pour impotent de l’assurance-invalidité en

faisant valoir qu'elle avait besoin d’aide régulière et importante pour faire

face à quatre actes ordinaires de la vie (se vêtir/se dévêtir, manger, faire sa

toilette et aller aux toilettes), ainsi que de soins ou de prestations d'aide

médicale et d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie depuis

le 7 février 2017. L’OAI a diligenté une enquête à domicile. L’enquêteur a

conclu que l’assurée a un besoin d’aide régulière et importante, directe ou

indirecte, pour trois actes ordinaires de la vie. Il a toutefois précisé que le

rapport de la CRR ne faisait pas état de limitations pour la plupart de ces

actes. Au vu des divergences entre les conclusions de ce rapport et les

documents médicaux, l’OAI a sollicité l’avis du Dr D.________. Celui-ci a fait

valoir que les constats objectifs faits à la CRR ne mettaient pas en évidence

de besoin d’aide régulière pour les actes ordinaires de la vie, que les

limitations fonctionnelles retenues par le corps médical n’étaient pas non plus

de nature à empêcher l’assurée de réaliser ces actes, de sorte que, d’un point

de vue médicothéorique, il n’a pas retenu de besoin d’aide importante et

régulière. Sur cette base, l’OAI a adressé à l’assurée un projet de décision de

refus d’allocation pour impotent le 28 octobre 2021. Il a considéré en

substance qu’elle ne présentait pas d’atteinte à la santé invalidante

susceptible d’entraîner un besoin d’aide régulière et importante de tiers pour

l’accomplissement d’un acte ordinaire de la vie, des soins particulièrement

astreignants, une surveillance personnelle ou encore un accompagnement durable

pour faire face aux nécessités de la vie allant au-delà d’une aide communément

exigible pour le ménage de la part de son entourage familial, de sorte qu’elle

ne répondait à aucun des critères permettant l’octroi d’une allocation pour

impotent. Malgré les objections de l’intéressée, qui demandait la mise en œuvre

d’une expertise psychiatrique, en produisant deux nouveaux rapports de la Dre F.________,

l’OAI a confirmé son refus d’allocation pour impotent le 29 mars 2022. Il a

fait valoir que lors de l’évaluation de l’impotence réalisée au domicile de l’assurée

le 27 août 2021, les obstacles à la réalisation des actes ordinaires de la vie quotidienne

étaient d’ordre somatique, que, dès lors, le prétendu manque d’autonomie dans l’accomplissement

des différents actes n’était clairement pas en lien avec des atteintes

psychiques et ne justifiait donc pas une quelconque mesure d’instruction

complémentaire sur ce plan. Il a par ailleurs retenu que le SMR a conclu que d’un

point de vue médico-théorique, le besoin d’aide importante et régulière pour

les actes ordinaires de la vie précités ne pouvait pas être retenu, d’autant

plus en présence de facteurs contextuels de majoration des symptômes et d’autolimitation.

Enfin, il a également fait valoir qu’en vertu de la règle de priorité prévue à

l’article 66 al. 3 LPGA, il incomberait à l’assureur-accidents d’octroyer le

cas échéant une allocation pour impotent.

B.

X.________

interjette

recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre, d’une part, la décision du 14

février 2022 (CDP.2022.71) et, d’autre part, la décision du 29 mars 2022

(CDP.2022.138),

en concluant à leur annulation, sous suite de frais et dépens. Elle demande,

principalement, le maintien de la rente entière d’invalidité au-delà du 30

avril 2021 (CDP.2022.71), l’octroi d’une allocation pour impotent

(CDP.2022.138), subsidiairement, le renvoi des causes à l’intimé pour

instructions complémentaires et nouvelles décisions. En substance, elle conteste

la valeur probante des avis du SMR, en tant que celui-ci reconnaît une

amélioration de son état de santé et soutient que ses souffrances n’ont pas été

correctement prises en compte. Elle prétend que ses troubles aux membres

supérieurs entraînent une incapacité totale de travail et l’entravent dans les

actes quotidiens.

C.

Sans

formuler d’observations, l’OAI conclut au rejet des recours et à la

confirmation des décisions.

C O N S I D E R A N T

en

droit

1.

a) Interjeté

dans les formes et délai légaux, les recours sont recevables.

b) Les deux procédures de recours

(CDP.2022.71 et CDP.2022.138) sont étroitement liées, puisqu'elles sont fondées

sur le même complexe de faits. Par économie de procédure, il y a lieu dès lors

de prononcer la jonction des causes et de statuer sur les mérites des deux

recours dans un seul et même arrêt.

CDP.2022.71

2.

a) Dans le cadre

du « développement continu de l'AI », notamment la LAI, le RAI

et la LPGA ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF

2017 2535). Compte tenu du principe de droit intertemporel selon lequel les

dispositions légales applicables sont celles qui étaient en vigueur à l'époque

à laquelle les faits juridiquement déterminants se sont produits (à cet égard,

cf. notamment ATF 129 V 354 cons. 1), un éventuel droit à une rente de

l'assurance-invalidité né avant l'entrée en vigueur de cette modification

s'examine en fonction de la LPGA et de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre

2021 et à compter de ce moment-là, selon les normes de la LPGA et de la LAI et

des dispositions d'exécution dans leur teneur au 1er janvier 2022 (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1).

Le litige

porte sur le droit de la recourante à une rente d’invalidité à compter du 1er

mai 2021, singulièrement sur la capacité de travail résiduelle de celle-ci dans

une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Sous réserve d’une

indication expresse contraire, les dispositions citées ci-dessous sont par

conséquent celles en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.

b) Conformément à l'article 4 al. 1 LAI,

l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un

accident. L'article 8 al. 1 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité

l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de

longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou

partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son

domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si

cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.

En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée

de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine

d'activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de

l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché

du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte

d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste

après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les

conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la

présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si

celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 LPGA). Pour avoir droit à

une rente, l’assuré doit être invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 let. c

LAI). Un taux d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente, un

taux d'invalidité de 50 % au moins à une demi-rente, un taux de 60 % au moins à

trois quarts de rente et un taux de 70 % au moins à une rente entière

(art. 28 al. 2 LAI).

c) Les

atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques,

entraîner une invalidité au sens de l'article 4 al. 1 LAI en liaison avec

l'article 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état

psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité,

les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en

faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit

être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2, 2e phrase LPGA ;

ATF 141 V 281 cons. 3.7.1 ; cf. aussi ATF 127 V 294 cons. 4c in fine). La

reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé psychique suppose la

présence d’un diagnostic émanent d’un expert (psychiatre) et s’appuyant selon

les règles de l’art sur les critères d’un système de classification reconnu,

tel le CIM ou le DSM-IV (ATF 143 V 409 cons. 4.5.2, 141 V 281 cons. 2.2 et 3.2).

Selon la jurisprudence récente, tant les

syndromes douloureux somatoformes persistants que toutes les autres affections

psychiques – y compris les troubles dépressifs de degré léger ou moyen (ATF 143 V 409 cons. 4.5.1 s.) – doivent en principe

faire l'objet d'une procédure probatoire structurée au sens de l'ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 cons. 6 et 7, p. 426 ss et les

références). La question déterminante est celle de savoir si la limitation

établie médicalement empêche, d'un point de vue objectif, la personne assurée

d'effectuer une prestation de travail. Ainsi, le caractère invalidant

d'atteintes à la santé psychique doit être établi dans le cadre d'un examen

global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein desquels figurent

notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne

assurée, de même que le critère de la résistance du trouble psychique à un

traitement conduit dans les règles de l'art (ATF 143 V 409 cons. 4.4, p. 414).

Pour des raisons

de proportionnalité, on peut néanmoins renoncer à évaluer la capacité de

travail de la personne concernée dans le cadre d'une procédure d'établissement

des faits normative et structurée, au moyen du catalogue d'indicateurs,

lorsqu'un tel examen n'apparaît ni nécessaire pour établir les faits, ni

adéquat. Tel est le cas lorsque les médecins spécialisés nient, d’une manière

fondée et avec motivation, la présence d’une incapacité de travail, que leurs

rapports médicaux répondent aux exigences jurisprudentielles et que d’éventuels

avis contradictoires n’ont pas de force probante notamment parce qu’ils

proviennent de médecins qui ne sont pas spécialisés (ATF 143 V 418 cons. 7.1). De même, l'évaluation par

le biais du catalogue d'indicateurs ne sera pas non plus nécessaire lorsque les

documents médicaux existants laissent apparaître, au degré de la vraisemblance

prépondérante, une dépression légère, qu'on ne peut considérer comme chronique

et qui n'est pas associée à une comorbidité (ATF 143 V 409 cons. 4.5.3 et les références citées).

Il a par ailleurs été récemment jugé que la seule mention, même par un

médecin-psychiatre, d'un diagnostic, d'une médication ainsi que d'une

incapacité de travail dépourvue de toute motivation et sans indice concret

laissant transparaître l'existence de limitations fonctionnelles liées à une

symptomatologie psychique dans un contexte médical prédominé par des affections

de nature somatique, ne suffit pas à justifier la mise en œuvre d'une procédure

d'établissement des faits normative et structurée (arrêts du TF du 13.08.2018 [8C_341/2018] cons. 6.2, du 16.01.2018 [9C_580/2017] cons. 3.1, du 12.03.2018 [9C_14/2018] cons. 2.1, du 25.08.2017 [9C_95/2017] cons. 5 ; arrêt du TAF du 03.04.2019

[C-2507/2016] cons.

11.3).

Le point

de départ de l'évaluation prévue par les ATF 143 V 409, 143 V 418 et 141 V 281 est l'ensemble des éléments médicaux et

constatations y relatives. Les experts doivent motiver le diagnostic psychique

de telle manière que l'organe d'application du droit puisse comprendre non

seulement si les critères de classification sont remplis mais aussi si, et

comment, les limitations concrètes dans les fonctions de la vie quotidienne,

qui sont présupposées dans la classification, doivent être prises en compte

lors de l'évaluation de la capacité de travail. À ce stade, l’autorité doit

encore s'assurer que l'atteinte à la santé résiste aux motifs d'exclusion, tels

que l'exagération des symptômes ou d'autres manifestations analogues, qui

conduiraient d'emblée à nier le droit à la rente (arrêt du TF du 16.03.2020 [9C_618/2019] cons. 8.1.1 et les références).

d) Si l'invalidité est une notion

juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne

convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a

été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré

d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de

documents que le médecin, éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent

lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de

santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est

incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément

utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de

l'assuré (ATF 132 V 93 cons. 4 et les références).

Le juge des assurances sociales doit,

quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de

manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des

droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer,

en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes

les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir

un avis médical plutôt qu'un autre. À cet égard, l'élément décisif pour

apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son

origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais

bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un

rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une

étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il

prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne

examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la

description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale

soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 134 V 231 cons. 5.1, 125 V 351 cons. 3a).

Selon une jurisprudence constante, les

rapports réalisés par le SMR en vertu de l’article 49 al. 1 RAI (et 59 al. 2bis

LAI) ne constituent pas des expertises au sens de l'article 44 LPGA. Ces

rapports ont pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux

versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner

au dossier sur le plan médical. En tant qu'ils ne contiennent aucune

observation clinique, ils se distinguent des expertises médicales ou des

examens médicaux auxquels il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI) ; en

raison de leurs fonctionnalités différentes, ces différents documents ne sont

d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois

dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu'ils

contiennent des informations utiles à la prise de décision pour

l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un résumé de la situation

médicale et d'une appréciation de celle-ci. Cela étant, il convient d'ordonner

une expertise si des doutes, mêmes faibles, subsistent quant à la fiabilité et

à la pertinence des constatations médicales effectuées par le service médical

interne de l'assurance (ATF 135 V 465 cons. 4.6).

Ces considérations valent également en

ce qui concerne les appréciations émises par le médecin de la CNA.

3.

Selon la

jurisprudence, l'article 17 LPGA sur la révision d'une rente en cours

s'applique également à la décision par laquelle une rente limitée dans le temps

est accordée avec effet rétroactif, la date de la modification étant déterminée

conformément à l'article 88a RAI (ATF 131 V 164 cons. 2.2, 125 V 413 cons. 2d ; arrêts du TF du 16.02.2017 [9C_595/2016] cons. 2, du 12.01.2018 [9C_647/2017] cons. 3 et du 24.10.2018 [9C_545/2018] cons. 2). Aux termes de l'article 17

al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une

modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour

l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.

Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré

d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon

l’article 17 LPGA (arrêt du TF du 29.04.2008 [9C_556/2007] cons. 3). Selon l'article 88a al. 1

RAI, si la capacité de gain d'un assuré s'améliore, ce changement n'est

déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à

partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se

maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel

changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et

sans qu'une complication prochaine soit à craindre.

4.

a/aa) En

l’espèce, la décision litigieuse est fondée sur les avis du SMR des 6 mai, 27

octobre 2020, ainsi que des 16 février, 4 mai et 8 octobre 2021, selon lesquels la

recourante a présenté, sur le plan somatique, une incapacité totale de travail

du 7 février 2017 au 10 mars 2020, en raison principalement de la fracture

du radius droit avec atteinte articulaire et bascule postérieure et probable

SDRC de la main droite. La

recourante remet en cause les conclusions du médecin du SMR, en faisant valoir

qu’elle ne peut pas utiliser son membre supérieur droit et est partiellement

dans l’impossibilité de solliciter son membre supérieur gauche. D’un point de vue

purement somatique, le

Dr D.________ s’est largement appuyé sur les conclusions que le Dr C.________

a prises à l’issue de son examen final du 10 mars 2020. L’activité adaptée a

été définie comme suit : pas de travaux réalisés en force à l’aide des membres

supérieurs, pas d’activité occasionnant des vibrations ou des chocs au niveau

des poignets et des mains, pas d’activité nécessitant l’utilisation répétée ou

en force de la pince pollici-digitale, pas de port de charge lourde ou répétée

à l’aide des membres supérieurs, utiliser le membre supérieur droit et/ou la main

gauche uniquement pour la réalisation de taches légères et non répétitives.

Dans son arrêt du 14 octobre 2021, au

terme d’une analyse approfondie de l’ensemble des pièces médicales versées au

dossier, la Cour de céans a admis la valeur probante du rapport du Dr C.________.

Il n’y a pas de raison – et la recourante n’en invoque d’ailleurs aucune –

justifiant de s’écarter de cette appréciation. Les rapports médicaux rédigés

postérieurement au bilan final du Dr C.________ ne font pas état d’un trouble

qui aurait été ignoré par le médecin d’arrondissement de la CNA. On rappellera

que la Cour de droit public avait déjà signalé, sur la base des constatations

des médecins de la CRR et du Dr C.________, que des facteurs contextuels

jouaient un rôle important dans les plaintes et les limitions fonctionnelles

rapportées par l’assurée. À titre de facteurs contextuels, les spécialistes de

la CRR avaient ainsi notamment mentionné ce qui suit : catastrophisation élevée

au questionnaire PCS ; auto-évaluation très élevée du handicap avec un score au

questionnaire DASH de 97/100 ; cotation très élevée de l'interférence entre la

douleur et le travail au questionnaire BPI avec une EVA à 10/10 ;

auto-évaluation extrêmement basse de ses capacités fonctionnelles au

questionnaire PACT avec un score de 0 à la sortie du séjour, ce qui laisserait

penser que la patiente était grabataire ; sentiment qu’il y aurait eu une

erreur médicale. De son côté, après

avoir fait état des limitations subjectives rapportées par l’assurée, le

médecin de la CNA a relevé avoir objectivé, à l’instar de ce qui avait été

observé lors des séjours à la CRR, plusieurs signes de non-organicité en cours

d'examen, qui lui permettaient très raisonnablement de conclure que des

éléments indépendants des seules atteintes organiques objectives subies au

niveau de l'extrémité distale du radius droit et du ligament collatéral ulnaire

du pouce gauche.

On

peut donc tenir pour établi que la recourante a présenté une incapacité totale

de travail en raison des séquelles des accidents du 7 février 2017 et 22

janvier 2018 jusqu’à ce que la situation soit considérée comme stabilisée par

le Dr C.________, soit le 10 mars 2020. Dès cette date, une capacité de travail

totale dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles précitées doit

lui être reconnue d’un point de vue somatique.

a/bb) Sur

le plan psychiatrique, le SMR a suivi l’évolution du trouble en requérant

l’avis du Dr E.________. Celui-ci a diagnostiqué un trouble dépressif

récurrent, épisode moyen avec syndromes somatiques incapacitant depuis janvier

2020, dans le prolongement d’un SDRC de type I de la main droite. Dans un nouveau

rapport du 21 janvier 2021, il a relevé que l’état psychique était

tributaire de l’état physique. Il a retenu une capacité de travail sur le plan psychique

de 50 % dans l’activité habituelle et indiqué que dans une activité adaptée aux

limitations fonctionnelles, la capacité de travail « dépendra surtout

de la fonctionnalité de son membre supérieur droit ». Sur la base de ce

dernier rapport, le Dr D.________ a déduit que la capacité de travail dans

l’activité adaptée dépendait de la situation somatique et non plus psychique.

Il a par conséquent conclu à une incapacité de travail dès le 7 février 2017 en

raison d’un trouble dépressif récurrent, épisode moyen avec syndrome somatique,

incapacitant depuis janvier 2020, venant dans le prolongement d’un SDRC de type

Faits

I de la main droite suite à une fracture du radius droit. Il a considéré que

l’incapacité de travail était totale dans l’activité habituelle. Dans une

activité adaptée, suite à la stabilisation des atteintes physiques en mars

2020, puis une amélioration de l’état de santé sur le plan psychique à tout le

moins dès le 21 janvier 2021, il a retenu une capacité de travail de 100 %

dès cette date. Dans un nouveau rapport du 12 avril 2021 déposé par la

recourante lors de la procédure de préavis, le Dr E.________ a relevé que sa

patiente présentait une symptomatologie dépressive avec tristesse, des pleurs

fréquents durant les entretiens, un ralentissement psychomoteur, des troubles

de la concentration et de mémoire, des troubles du sommeil, une absence de

plaisir, une absence d’intérêt et de motivation, une mésestime de soi et

l’impression d’être un fardeau pour sa famille. Il a considéré que l’incapacité

de travail était totale dans l’activité habituelle et qu’aucune activité

n’était exigible actuellement.

Le SMR a reconnu une incapacité de

travail pour des motifs psychiatriques dès janvier 2020 en se fondant sur

l’évaluation du psychiatre traitant. Dans le rapport du 21 janvier 2021,

celui-ci laissait certes entendre que la situation s’était améliorée d’un point

de vue psychiatrique, de sorte que le SMR était légitimé à reconnaître une

amélioration de l’état de santé dès cette date. Quatre mois plus tard, le Dr E.________

considérait toutefois qu’aucune activité n’était exigible. Même si le

psychiatre n’indique aucun élément pertinent permettant de justifier une

nouvelle aggravation, le SMR devait examiner cette question lorsqu’il a été

invité à se déterminer sur ce rapport, déposé par l’assurée dans le cadre de la

procédure de préavis. Or, dans ses avis de mai et octobre 2021, le Dr D.________

passe sous silence cette nouvelle appréciation en se contentant de se référer à

celle du 21 janvier 2021. Au regard des incertitudes relatives à l’évolution de

l’atteinte psychique et plus particulièrement du caractère durable de l'amélioration

constatée dès janvier 2021, on peut se demander si l’OAI n’aurait pas dû procéder

à un examen du caractère invalidant de ces atteintes à l'aune des indicateurs

élaborés par le Tribunal fédéral. Un renvoi de la cause à l’intimé pour

instruction complémentaire (expertise psychiatrique) et nouvelle décision

n’apparaît toutefois pas nécessaire. En effet, les médecins de la CRR et le Dr C.________

ont évoqué des circonstances relevant sans nul doute de l'exagération des

symptômes (catastrophisation

élevée, auto-évaluation très élevée du handicap, cotation très élevée de

l'interférence entre la douleur et le travail, auto-évaluation extrêmement

basse des capacités fonctionnelles).

Les manifestations d'un profit secondaire tiré de la maladie sont ici patentes

et apparaissent au premier plan. Elles sont suffisantes pour nier l'existence du

caractère incapacitant des diagnostics psychiatriques à tout le moins dès

janvier 2021, de sorte que l’on peut se dispenser de poursuivre plus avant l’analyse

du caractère incapacitant des troubles psychiques à l’aune des indicateurs

(cons. 2c ci-dessus).

b) Compte tenu d’une incapacité totale

de travail dans toute activité dès le 7 février 2017, la recourante a droit à une rente

entière d’invalidité dès le 1er mars 2018, soit à l’échéance d’un

délai de six mois à compter du dépôt de la demande de prestations (art. 29 al.

1 LAI). Dès janvier 2021, elle est en mesure d’exercer une activité adaptée à

temps complet. Le degré

d’invalidité de 14 % obtenu par comparaison des revenus (revenu sans invalidité

de CHF 58'065 ; revenu d’invalide de CHF 49'954.99, correspondant au salaire réalisé en 2018

par une femme, niveau de compétence 1 selon l’ESS 2018 [CHF 4’371], après

indexation à l’évolution des salaires jusqu’en 2021, prise en compte d’une durée

hebdomadaire de 41,7 heures et d’un abattement de 10 % au vu des

limitations fonctionnelles) n’est ni critiqué, ni critiquable dans son

résultat, de sorte qu’il peut être repris.

Considérants

La modification du

droit à la rente intervient 3 mois après l’amélioration constatée (art. 88a

RAI), soit dès le 1er mai 2021. La décision du 14 février 2022, en

tant qu’elle supprime le droit à une rente d’invalidité dès cette date, est

conforme au droit.

CDP.2022.138

5.

a) Aux termes de

l'article 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une

atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une

surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie

quotidienne.

Aussi

bien l'assurance-militaire (art. 20 LAM) et l'assurance-accidents (art. 26

LAA) que l'assurance-vieillesse et survivants (art. 43bis LAVS) et

l'assurance-invalidité (art. 42 LAI) prévoient pour les assurés qui en

remplissent les conditions le droit à une allocation pour impotent. D'après

l'article 66

al. 3 LPGA, l'octroi

des allocations pour impotent de l'assurance militaire ou de

l'assurance-accidents ont cependant la priorité sur l'octroi des allocations

pour impotent de l'assurance-vieillesse et survivants ou de

l'assurance-invalidité. L'article 42 al. 6 LAI permet néanmoins au Conseil

fédéral de régler la prise en charge par l'assurance-invalidité d'une

contribution proportionnelle lorsque l'impotence n'est que partiellement

imputable à un accident. Faisant usage de cette délégation, le Conseil fédéral

a édicté l'article 39k RAI. Selon l'article 39k al. 1 RAI, lorsque le

bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité peut

prétendre par la suite à une allocation pour impotent de l'assurance-accidents,

la caisse de compensation doit verser l'allocation pour impotent de

l'assurance-invalidité à l'assureur-accidents tenu de verser les prestations,

car, dans ce cas de figure précis, l'assurance-invalidité aurait dû poursuivre

le versement de l'allocation pour impotent s'il n'y avait pas eu d'accident

(cf. également les art. 66quater al. 1 RAVS et 38 al. 5 OLAA). Selon

l'article 39k al. 2 RAI, lorsque le bénéficiaire d'une allocation pour impotent

de l'assurance-accidents voit le montant de cette prestation être augmenté pour

une cause étrangère à un accident, la caisse de compensation doit verser à

l'assureur-accidents tenu de verser les prestations le montant de l'allocation

pour impotent que l'assurance-invalidité aurait dû allouer à l'assuré s'il

n'avait pas été victime d'un accident (cf. également l'art. 66quater

al. 2 RAVS ; sur l'ensemble de la question, également Valterio, Droit de

l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011,

n. 1150, p. 314 et n. 2302, p. 619, Valterio, Commentaire de la LAI,

2018, n. 90 ad art. 42, p. 626-627).

b) En l'espèce, il ressort de l’enquête

ménagère que les empêchements allégués par l’assurée sont exclusivement d’ordre

somatique et liés aux séquelles des deux accidents. L’enquêteur avait

connaissance de l’existence d’un trouble dépressif qui figure dans le rapport

d’enquête (ch. 1.3 « Autres indications [par exemple cause de

l’impotence, tiers responsable]) » et l’assurée n’a pas prétendu que

cette atteinte constituait un obstacle à accomplir les actes ordinaires de la

vie quotidienne. Au regard

de la règle de priorité définie à l'article 66 al. 3 LPGA, le lien de causalité entre l'atteinte

à la santé et les accidents excluait le droit à une allocation d'impotence de

l'assurance-invalidité. Le contexte légal et jurisprudentiel actuel n'autorise

aucune intervention, même sous une forme provisoire, de la part des organes de

l'assurance-invalidité, les hypothèses visées à l'article 39k RAI n'entrant pas

en ligne de compte. Il s’ensuit que le refus du droit à une allocation pour

impotent de l’assurance-invalidité peut être confirmé, sans qu’il soit

nécessaire d’examiner concrètement si la recourante a besoin de façon

permanente de l'aide d'autrui pour accomplir des actes élémentaires de la vie

quotidienne, d'une surveillance personnelle ou d’un besoin d’accompagnement pour faire face aux

nécessités de la vie.

6.

Au

vu de ce qui précède les recours doivent être rejetés et les décisions des 14

février 2022 et 29 mars 2022 confirmées. Vu l’issue des litiges, les frais des

deux procédures doivent être mis à la charge de la recourante (art. 61 let. fbis

LPGA et art. 69 al. 1bis LAI). Cette dernière, qui succombe, n’a pas droit à

des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Joint les

procédures CDP.2022.71 et CDP.2022.138.

2. Rejette les

recours.

3.

Met à la charge de

la recourante les frais et débours des présentes procédures par 880 francs,

montants compensés par ses avances de frais.

4. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 12

septembre 2022

Art. 66 LPGA

Rentes et allocations pour impotents

1 Sous réserve de surindemnisation, les rentes et les indemnités en

capital des diffé­rentes assurances sociales sont cumulées.

2 Les rentes et indemnités en capital sont, selon les dispositions

de la loi spéciale concernée et dans l’ordre suivant, versées par:

a. l’AVS ou l’AI;

b. l’assurance militaire

ou l’assurance-accidents;

c. la prévoyance professionnelle

vieillesse, survivants et invalidité au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982

sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)54.

3 Les allocations pour impotents sont, selon les dispositions de la

loi spéciale concernée et dans l’ordre suivant, versées exclusivement par:

a. l’assurance militaire

ou l’assurance-accidents;

b. l’AVS ou l’AI.

54

RS 831.40