CDP.2022.146
Assurance-inalidité. Refus d'entrer en matière sur une demande de prestations.
30 juin 2023Français9 min
Dans un litige portant sur le bien-fondé du refus d’entrer en matière sur une nouvelle demande ou une demande de révision, l’examen du juge est d’emblée limité au point de savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient on non la reprise de l’instruction du dossier. Partant, les rapports médicaux produits ultérieurement au prononcé de la décision administrative ne peuvent être pris en considération dans un litige de ce genre. Le juge n'a pas à examiner si l'assuré avait une excuse valable pour ne pas avoir rendu plausible une détérioration de son état de santé.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________,
née en 1975, est au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité depuis le 1er
août 2009. Dans le cadre d’une procédure de révision, elle a été soumise à une
expertise pluridisciplinaire auprès du Centre universitaire de médecine
générale et santé publique (médecin interne, neurologie, psychiatrie et
rhumatologie) au terme de laquelle les experts, dans le cadre de leur
évaluation consensuelle, ont retenu une capacité de travail de 50 % et ont posé
les diagnostics suivants, ayant ou non une incidence sur la capacité de travail :
migraine chronique (G43.3) ; syndrome polyalgique idiopathique diffus
prédominant à la ceinture scapulaire et pelvienne et membres inférieurs (R52.9)
; trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1) ; personnalité
émotionnellement labile, type borderline (F60.3) ; jeu pathologique,
actuellement en rémission (F63.0). Sur la base de cette expertise, la
demi-rente d’invalidité a été maintenue, en tenant compte d’un degré
d’invalidité de 50 %.
Par courrier
parvenu le 7 février 2022 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du
canton de Neuchâtel (ci-après : OAI), l’assurée a « signal[é] une
aggravation de l'état de santé ». Par courrier recommandé du 10 mars 2022,
l’OAI a informé l’assurée que, dès lors que le droit aux prestations qu’elle
sollicite a déjà fait l’objet d’une décision, il lui appartient d’établir de
façon plausible que son invalidité ou son impotence s’est modifiée de manière à
influencer ses droits, et lui a imparti un délai de trente jours pour rendre
plausible la modification de son état de santé par des moyens pertinents, par
exemple la production d’avis médicaux. Ce courrier étant resté sans réponse,
l’OAI a refusé d’entrer en matière sur la demande de prestations, au motif que
l’assurée n’avait pas rendu vraisemblable que les conditions de fait s’étaient
modifiées de manière essentielle depuis son dernier prononcé.
B.
X.________
recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal
cantonal en évoquant une hospitalisation au CHUV en neurologie pour des examens
de ponction lombaire ainsi qu’un rendez-vous au service de neurologie de
l’Hôpital de Berne pour suspicion de dégénérescence de la moelle osseuse. Elle
dépose un courrier du service de neurologie du CHUV (Dr A.________ et Dre B.________)
du 11 avril 2022 mentionnant qu’après avoir été hospitalisée dans ce
service, elle y retourne actuellement en consultation ambulatoire et qu’elle
présente un handicap majeur découlant d’une impossibilité de marcher seule et
impliquant des déplacements en chaise roulante.
C.
Dans
ses observations, l’OAI conclut au rejet du recours.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
a)
Lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon
plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du
besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à
influencer ses droits (art. 87 al. 2 RAI). Cette
exigence doit permettre à l'administration, qui a précédemment rendu une
décision en matière de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample
examen une demande de révision dans laquelle l'assuré se borne à invoquer une
aggravation de son état de santé sans fournir d’éléments susceptibles d'étayer
une modification des faits déterminants depuis le dernier examen matériel du
droit aux prestations (ATF 133 V 108 cons. 5.2 et 5.3.1,
130.
V 64 cons. 5.2.3, 125 V 410 cons. 2b).
Lorsqu'elle est saisie
d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les
allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est
pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres
investigations par un refus d'entrée en matière. A cet égard, l'administration se
montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des
allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa
décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir
d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit
examiner la manière dont l'administration a tranché la question de l'entrée en
matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration
a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'article 87 al. 2 RAI et que l'assuré a
interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en
revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la
nouvelle demande (ATF 109 V 108 cons. 2b ; arrêt du TF
du 27.07.2013
[9C_789/2012]
cons. 2.2).
b) Le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés
d'office par l'autorité (cf. art. 43 al. 1 LPGA), ne s'applique pas à la
procédure de l'article 87 al. 2 RAI (jusqu'au 31.12.2002 :
art. 87 al. 3 RAI, ATF 130 V 64 cons. 5.2.5.). Eu
égard au caractère atypique de cette procédure dans le droit des assurances
sociales, le Tribunal fédéral a précisé que l'administration pouvait appliquer
par analogie l'article 73 aRAI (cf. actuellement l’art. 43 al. 3 LPGA) – qui permet aux
organes de l'AI de statuer en l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de
coopérer – à la procédure régie par l'article 87 al. 2 RAI, à la condition de
s'en tenir aux principes découlant de la protection de la bonne foi (cf. art. 5
al. 3 et 9 Cst. féd.; ATF 124 II 265 cons. 4a). Ainsi,
lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations ou une procédure
de révision sans rendre plausible que son invalidité s'est modifiée, notamment
en se bornant à invoquer une détérioration de son état de santé ou de renvoyer
à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis
médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration
doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en
l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il
ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens
proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre
plausibles les faits allégués. Si cette procédure est respectée, le juge doit
examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à
l'administration au moment où celle-ci a statué (ATF 130 V 64 cons. 5.2.5 ; arrêts
du TF des 27.07.2013
[9C_789/2012]
cons. 2.3 et 11.09.2008
[9C_708/2007]
cons. 2.3). Le Tribunal fédéral a ainsi limité l'application par analogie de
l'article 73 aRAI (actuellement art. 43 al. 3 LPGA) à la procédure à
suivre, soit la fixation par l'autorité d'un délai en rendant attentif aux
conséquences du non-respect des exigences d'une part, et la conséquence sous
forme de non-entrée en matière sur la demande de révision d'autre part. Il n'a
pas étendu cette application par analogie à la question de savoir si, dans
l'hypothèse où l'assuré ne donne pas suite à la demande de l'administration, ce
manque de réaction intervient sans excuse valable (art. 73 aRAI),
respectivement de manière inexcusable (art. 43 al. 3 LPGA). En effet, l'examen
de l'existence d'un motif excusable ne peut intervenir que dans les situations
où la charge de l'établissement des faits incombe à l'autorité et où il existe
en contrepartie une obligation de collaborer ou de renseigner à charge de
l'assuré, c'est-à-dire lorsque l'autorité est entrée en matière sur une demande
de prestations et procède à son examen au fond. La procédure de l'article 87 al. 2 RAI relève quant à elle
d'une procédure préalable au caractère atypique dans laquelle les exigences
posées envers l'assuré sont plus larges et où la responsabilité de rendre plausible
une détérioration de son état de santé est exclusivement à sa charge.
Autrement dit, dans un
litige portant sur le bien-fondé du refus d'entrer en matière sur une nouvelle
demande ou une demande de révision, l'examen du juge est d'emblée limité au
point de savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient
ou non la reprise de l'instruction du dossier (arrêt du TF du 06.08.2012
[9C_959/2011]
cons. 4.3). Partant, les rapports médicaux produits ultérieurement au prononcé
de la décision administrative ne peuvent être pris en considération dans un
litige de ce genre (arrêt du TF du 08.01.2007 [I 597/05] cons. 4.1 et les
références citées), et le juge n'a pas à examiner si l'assuré avait une excuse
valable pour ne pas avoir rendu plausible une détérioration de son état de
santé au sens de l'article 87 al. 2 RAI.
3.
En
l'espèce, est litigieux le refus de l'OAI d'entrer en matière sur la demande de
révision déposée par la recourante. Ainsi, la présente procédure porte
uniquement sur le point de savoir si, devant l'intimé, l'intéressée a rendu
plausible une aggravation significative de son état de santé. L'examen du
dossier permet d'aboutir à la conclusion que tel n'est pas le cas. Dans le
cadre de sa demande de révision, l’assurée s'est limitée à « signal[er]
une aggravation de l'état de santé » sans fournir aucun détail et elle
n'a pas donné suite au courrier de l'OAI lui impartissant un délai de trente
jours pour rendre plausible la modification de son état de santé par des moyens
pertinents, par exemple la production d'avis médicaux. Faute pour elle d'avoir
apporté des éléments médicaux pertinents permettant de rendre plausible une
modification de son état de santé, l'OAI n'est à juste titre pas entré en
matière sur sa demande de révision. Par ailleurs, les raisons pour lesquelles
l'assuré n'a pas donné suite à la demande de l'OAI de rendre plausible une
modification de l'état de santé sont sans pertinence dans le contexte d'un
recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur l'article 87 al. 2 RAI.
4.
Les
considérants qui précèdent amènent au rejet du recours. Cela étant, et vu
l'issue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la
recourante (art. 69 al. 1bis LAI) qui n'a, par ailleurs, pas droit à
des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le
recours.
2. Met à la charge
de la recourante un émolument de décision de 600 francs et les débours par 60
francs, montants partiellement compensés par son avance de frais.
3. N'alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 30 juin 2023