CDP.2022.149
Aménagement du territoire et constructions. Plan d'affectation valant permis de construire du parc éolien des Quatre Bornes à La Joux-du Plâne (PAC).
11 août 2023Français98 min
Validité du rapport d’impact sur l’environnement (indépendance de la société auteure dudit rapport ; adaptation des mesures suite à l’abandon d’éoliennes sur sol bernois).Déterminé par le plan directeur cantonal, le choix du site, fondé sur des critères compréhensibles et non arbitraires, ne peut être remis en question à ce stade de la planification.L’installation revêt un intérêt national vu son potentiel énergétique, si bien que l’intérêt public à sa réalisation l’emporte sur les intérêts publics et privés opposés correctement pris en considération (protection du patrimoine de l’Unesco, protection des eaux, protection du paysage, protection de la faune (avifaune et chiroptères) et de la flore, bruit, sécurité et projection de glace, projection d’ombre, géologie des sols, haies, bosquets et murs de pierres sèches).____________________Par arrêt du 03.12.2025 (réf. 1C_500/2023), le TF a admis partiellement le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 03.12.2025 [1C_500/2023]
A.
Le 26 juin 2013, le Conseil fédéral a approuvé
le plan directeur du canton de Neuchâtel (ci-après : plan directeur) comportant
une nouvelle Fiche de coordination E_24 intitulée « Valoriser le potentiel
de l'énergie éolienne ». Cette fiche prévoit la concentration des
parcs éoliens sur cinq sites, dont celui de La Joux-du-Plâne – les Quatre
Bornes, la construction de parcs d'une production minimale de 10 GWh par an dès
la mise en service puis de 200 GWh par an (soit 20 % de la consommation
cantonale actuelle) et le respect des exigences liées à la protection de
l'environnement, des milieux naturels, de la faune et du paysage. Elle prévoit
également le maintien sans éoliennes de divers secteurs. Il est prévu que les
éoliennes de plus de 30 mètres de hauteur soient implantées dans des parcs
éoliens qui doivent faire l'objet d'une planification de détail par le biais
d'un plan d'affectation cantonal. Le 27 février 2019, le Conseil fédéral a
approuvé les modifications apportées au plan directeur en 2017, sur la base
d’un rapport d’examen de l’Office du développement territorial (ARE) du 12
février 2019, mentionnant que le site éolien de la Joux-du-Plâne – Les Quatre
Bornes est conforme aux planifications des cantons de Neuchâtel et du Jura et
peut être classé en coordination réglée.
Le 3 septembre 2013, le Grand Conseil de la République et canton de
Neuchâtel a adopté une loi portant révision du décret concernant la protection
des sites naturels du canton, du 14 février 1966 (ci-après : le décret),
acceptée par le peuple le 18 mai 2014 et entrée en vigueur le 1er
juillet 2014. Est également entré en vigueur à cette date le contre-projet du
Grand Conseil (à l'initiative constitutionnelle populaire cantonale « Avenir
des Crêtes : au peuple de décider ! ») portant modification de la
Constitution cantonale. Cette modification ajoute un quatrième type de zone,
soit les zones de parcs éoliens (art. 1 al. 1 ch. 4 du décret), et prévoit que
les sites retenus par le plan directeur cantonal pour l'implantation
d'éoliennes définissent les limites territoriales dans lesquelles des zones de
parcs éoliens peuvent être délimitées par le Conseil d'Etat (art. 6a al. 1).
L'article 7a al. 2 prévoit des zones de parcs éoliens et le nombre maximum
d'éoliennes par site. Y figure La Joux-du-Plâne (4 éoliennes). Par arrêt du 1er juillet
2015, le Tribunal fédéral a rejeté un recours contre ce décret et a considéré
que cette modification s'inscrit dans la première phase de planification,
reposant sur le plan directeur, et permet de préciser les secteurs dans
lesquels l'installation de parcs éoliens est envisagée et, a contrario, les
parties du territoire où cela est exclu (arrêt du TF du 01.07.2015
[1C_242/2014] cons. 2.3).
Sur cette base, le Département du développement territorial et de
l'environnement (ci-après : DDTE ou le département) a élaboré le plan
d'affectation cantonal valant permis de construire du parc éolien des Quatre
Bornes (ci-après : PAC) qui a été mis à l'enquête publique du 7 février au 9
mars 2020 avec les demandes de décisions spéciales qui lui sont liées, à savoir
un plan de délimitation des forêts, des demandes de dérogation à la distance de
30 mètres à la forêt et pour exploitations préjudiciables et des demandes de
dérogation à l'arrêté concernant la protection des haies, des bosquets, des
murs de pierres sèches et des dolines, du 19 avril 2006.
Ont formé des oppositions au PAC X1________ et consorts,
certains étant habitants ou propriétaires de biens-fonds situés à proximité du
parc éolien, ainsi que Patrimoine Suisse Section neuchâteloise.
Par deux décisions du 6 avril 2022, le Conseil d'Etat a levé les
oppositions au PAC, valant permis de construire et approuvé ce dernier. Le
département a rendu deux décisions le 4 avril 2022. La première, après avoir
constaté les objets naturels impactés par la réalisation des parties
neuchâteloise et bernoise du parc, a autorisé la suppression de murs de pierres
sèches, certains de manière permanente, d'autres de manière temporaire, à
certaines conditions et a dit que l'entretien des biotopes reconstitués dans le
cadre des mesures de compensation était à la charge de la requérante, que les
mesures de compensation devaient être réalisées au plus tard dans les 2 ans
suivant la mise en exploitation du parc, que le Service de la faune, des forêts
et de la nature (ci-après : SFFN) était chargé de contrôler le respect de
la décision et a levé les oppositions de X1________ et consorts
notamment. La seconde a levé les oppositions de Patrimoine Suisse et X1________
et consorts notamment, a autorisé la demande pour des exploitations
préjudiciables pour le passage du raccordement électrique interne à certaines
conditions, a dit que les déblais non valorisés découlant des travaux ne
pourraient pas être entreposés en forêt, a dit que les travaux au bénéfice
d'une autorisation pour exploitations préjudiciables seront réalisés afin que
leur emprise soit la plus faible possible, les éventuels dégâts aux arbres ou
sous-bois étant à facturer à la requérante, et a adopté le plan de délimitation
des forêts sur le parc éolien des Quatre Bornes et a chargé le SFFN de
contrôler les respects de la décision.
B.
X1________ et consorts, Fédération
Paysage Libre BEJUNE et Patrimoine
Suisse Section neuchâteloise interjettent recours devant
la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre les quatre décisions
précitées en concluant à leur annulation, sous suite de frais et dépens. Ils
font valoir que le refus, par la population de Sonvilier, de la partie du parc
éolien sur le canton de Berne a pour effet que seules trois éoliennes au lieu
de dix prévues sont mises à l'enquête, et relèvent l'absence d'indépendance de B.________
SA, auteur de l'étude d'impact sur l'environnement (ci-après EIE), ce qui a
pour conséquence que le rapport ne saurait servir de fondement au PAC. Ils
reprochent au Conseil d'Etat d'approuver ce dernier valant permis de construire
sans que le modèle exact d'éolienne ne soit précisé. Ils invoquent que l'Unesco
aurait dû être consultée, La Chaux-de-Fonds étant inscrite à son patrimoine
mondial ; que le plan directeur ne constitue pas une base légale suffisante et
doit être révisé, les sites retenus n'ayant pas fait l'objet d'une pesée des
intérêts complète. En lien avec la pesée des intérêts, ils invoquent divers
griefs relatifs à la production d'électricité, à la géologie et
l'hydrogéologie, à la protection du paysage, à l'avifaune et aux chiroptères, à
la protection contre le bruit, à la projection de glace et d'ombres, à la
route, au trafic et au terrain (travaux de construction massifs pour la
desserte routière, exploitations préjudiciables pour le raccordement
électrique, protection des murs de pierres sèches, des haies et des dolines et
sous-stations électriques et centres de contrôle local), au démantèlement, au
suivi environnemental et à la faisabilité financière du projet.
C.
Dans leurs observations, le Conseil d'Etat et
le département concluent au rejet du recours dans la mesure où il est
recevable, sous suite de frais.
Dans ses observations, A.________ SA conclut au rejet du recours sous
suite de frais et dépens.
D.
Les recourants répliquent et le département
ainsi que A.________ SA déposent des observations complémentaires.
E.
Les recourants ont sollicité une suspension de
la procédure, le tiers intéressé s’y est opposé. La requête a été rejetée.
F.
Les recourants déposent des documents relatifs
au projet Eole-de-Ruz pour invoquer la présence du hibou grand-duc dans la
Cluse de Pertuis à 2 km de la Joux-du-Plâne.
G.
Le tiers intéressé dépose des observations y
relatives et les recourants se prononcent à cet égard.
C O N S I D E R A N T
en droit
Faits
I. Recevabilité du recours
1.
a) Patrimoine Suisse a qualité pour recourir étant donné qu'elle fait partie des
associations habilitées à recourir au sens de l'article 55 de la loi
fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE)
(cf. Ordonnance relative à la désignation des organisations habilitées à
recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la
protection de la nature et du paysage [ODO] du 27.06.1990 Annexe ch. 5).
b) Les recourants X1________ et consorts étaient pour la
plupart d'entre eux opposés au PAC et aux demandes de dérogation. Le Conseil
d'Etat a constaté que certaines de ces personnes sont directement et
concrètement concernées par les installations du parc éolien sans donner plus de
précisions. Les époux D.________, domiciliés à [aaaaa] sont à environ 2,5 km de
l'éolienne E3. On ne peut dès lors exclure un impact visuel si bien qu'il y a
lieu de reconnaître leur qualité pour recourir.
c) Par contre, la qualité pour recourir de la Fédération Paysage Libre
BEJUNE, qui regroupe plusieurs associations cantonales neuchâteloises dont les
Amis du Mont-Racine, ne saurait être admise. Rien n'indique que les décisions
auxquelles elle s'oppose la toucheraient plus que la généralité des
administrés. On ne voit pas quelle utilité pratique l'annulation de celles-ci
lui procurerait, étant précisé que l'intérêt à une application correcte du
droit est insuffisant en soi à lui reconnaître la qualité pour agir (ATF 135 II 12
cons. 1.2.1). Elle ne remplit pas d'avantage les conditions du recours
corporatif, la majorité de ses membres n'ayant pas qualité de voisins immédiats
du périmètre du PAC.
d) Par ailleurs interjeté dans les formes et délai légaux, le recours
de Patrimoine Suisse ainsi que X1________
et consorts est recevable.
Considérants
II. Etude d'impact sur l'environnement
2.1
Selon l'article 10a de la loi fédérale sur la
protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE), avant de prendre une
décision sur la planification et la construction ou la modification
d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité
avec les dispositions en matière d'environnement (al. 1). Doivent faire l'objet
d'une étude de l'impact sur l'environnement (étude d'impact) les installations
susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect
des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti
que par des mesures spécifiques au projet ou au site (al. 2). Selon l'article 10b
LPE, quiconque entend planifier, construire ou modifier une installation
soumise aux dispositions sur l'étude d'impact doit présenter à l'autorité
compétente un rapport y relatif qui servira de base à l'appréciation du projet
(al. 1). Ce rapport comporte les indications nécessaires à l'appréciation
du projet selon les dispositions sur la protection de l'environnement. Il est
établi conformément aux directives des services spécialisés et présente les
points suivants : a. l'état initial ; b. le projet y compris les mesures
prévues pour la protection de l'environnement et pour les cas de catastrophe,
ainsi qu'un aperçu des éventuelles solutions de remplacement principales
étudiées par le requérant ; c. les nuisances dont on peut prévoir qu'elles
subsisteront (al. 2). Le requérant effectue une enquête préliminaire afin
de préparer le rapport. Les résultats de cette enquête sont réputés rapport
d'impact lorsque l'enquête préliminaire a démontré tous les effets du projet
sur l'environnement ainsi que les mesures de protection nécessaires (al. 3).
L'autorité compétente peut requérir des informations ou des explications
complémentaires. Elle peut commander des expertises ; au préalable, elle offre
aux intéressés la possibilité de donner leur avis (al. 4). L'Ordonnance
relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE), du 19 octobre 1988,
prévoit que quiconque demande un permis de construire ou de modifier une
installation doit : a. effectuer une enquête préliminaire mettant en évidence
l'impact que la réalisation du projet aurait sur l'environnement et b.
présenter un cahier des charges précisant les impacts du projet sur
l'environnement à étudier dans le rapport d'impact, les méthodes
d'investigation prévues ainsi que le cadre géographique et temporel de ces
études (art. 8 al. 1).
Le requérant soumet l'enquête préliminaire et le cahier des charges à
l'autorité compétente. Celle-ci transmet les documents au service spécialisé de
la protection de l'environnement qui les évalue avant de faire part au
requérant de ses observations (al. 2). Le service spécialisé de la protection
de l'environnement examine à la lumière des directives qu'il a édictées si les
indications contenues dans le rapport d'impact sont complètes et exactes (art. 13 al.
1.
OEIE).
2.2
A.________ SA a mandaté la société B.________ SA qui
a établi le 27 janvier 2020 le rapport sur l'aménagement au sens de
l'article 47
de l’ordonnance fédérale sur l’aménagement du territoire, du 28 juin 2000 (OAT)
et le rapport d'impact sur l'environnement et qui s'est coordonnée
spécifiquement avec le bureau d'urbanisme F.________ pour les aspects liés à
l'aménagement du territoire et avec d'autres bureaux pour des études
spécifiques au niveau de la biodiversité, du paysage et de la technique. Par
courrier du 6 décembre 2019 à C.________, le Service de l'énergie et de
l'environnement du canton de Neuchâtel (ci-après : SENE) a fait part des
remarques et demandes des divers services cantonaux concernés qui ont amené à
la rédaction du rapport final du 27 janvier 2020.
2.3
Les recourants estiment que B.________ SA ne
disposait pas de l'indépendance nécessaire pour effectuer une étude d'impact,
que le dossier mis à leur disposition ne contient pas le rapport du service
spécialisé de la protection de l'environnement et qu'ils ignorent dès lors
l'étendue de l'examen du RIE.
Force est de constater tout d'abord que selon l'extrait du registre du
commerce de B.________ SA, celle-ci a notamment pour but de rédiger des
expertises dans le but de promouvoir l'efficacité énergétique et non seulement
la gestion de projets et l'exploitation d'installations de production d'énergie
renouvelable. Par ailleurs, la jurisprudence a précisé que le spécialiste
chargé de rédiger un chapitre du RIE n'est pas dans la même position qu'un
mandataire ordinaire du maître de l'ouvrage, car le cadre de son travail est
aussi défini préalablement par l'administration dans le cahier des charges
prévues à l'article 8 OEIE.
L'objet du mandat implique une objectivité et un devoir de diligence
particulier. Le rapport d'impact, en tant qu'il contient des informations
scientifiques ou techniques, a en quelque sorte valeur d'expertise, étant donné
qu'après son évaluation par le service spécialisé de la protection de
l'environnement (art. 13 OEIE),
il a été reconnu comme complet et exact (arrêts du TF des 27.10.2022
[1C_407/2020] cons. 3 et 01.05.2000
[1A.123/1999] cons. 2c ; arrêts de la CDAP du 31.10.2019 [AC.2016.0103,
AC.2016.0105, AC.2016.0106] et les références citées). Or, il ressort du
courrier du SENE du 6 décembre 2019 au tiers intéressé que différentes
instances, dont ce service, concernées par l'EIE, ont pu se prononcer et il est
fait référence au manuel EIE, module simple, contenu des documents d'études
d'impact de l'Office fédéral de l'environnement (ci-après : OFEV, 2009).
2.4
Les recourants allèguent par ailleurs que la
suppression de sept éoliennes sur territoire bernois a des conséquences sur les
mesures environnementales prévues qui, soit ne sont plus d'actualité, soit sont
supprimées sans que l'on puisse savoir exactement lesquelles et dans quelle
ampleur.
Suite à l'abandon des éoliennes sur territoire bernois, le tiers
intéressé a déposé un « tableau des mesures adapté ». Ce
dernier reprend la liste des mesures, indique sur quel canton elles devaient se
déployer, le statut de chaque mesure, les coûts prévus sur Neuchâtel et Berne
et les coûts sur Neuchâtel seulement ainsi qu'un descriptif. Si on peut
regretter l'absence dans ce tableau d'indications plus précises permettant de
comprendre concrètement comment les mesures seront adaptées, les observations
du tiers intéressé à la Cour de céans du 18 novembre 2022 permettent de combler
cette lacune et de se convaincre du mal-fondé des arguments des recourants
concernant les mesures suivantes :
- Mesure OIS-01 : réduire le risque de collision pour les rapaces ; il
s'agissait notamment d'installer à titre expérimental un système DTBird sur
l'éolienne E4 sise sur le canton de Berne dans le but d'effaroucher les oiseaux
s'approchant de cette dernière, voire de la stopper si l'oiseau s'approche trop
près. Le tableau précité indique que la mesure sera adaptée et le tiers
intéressé précise que le système DTBird n'est plus prévu vu l'éloignement des
éoliennes par rapport à la crête de L'Échelette près de laquelle se trouvent des probables sites de
nidification du milan royal et de la buse variable, la mesure d'arrêt des
éoliennes en période de fauche permettant de réduire suffisamment le risque de
collision pour les rapaces nicheurs.
Cette argumentation convainc. En effet, le rapport sectoriel avifaune
de novembre 2019 indique que le secteur du Bec à l'Oiseau est occupé par deux
couples nicheurs de buses variables ; que le milan royal y a probablement niché
en 2017 à 600 mètres de l'éolienne E4 ; que des indices de nidification
ont été signalés à Pertuis et dans la forêt du Coty les années antérieures et
que quelques individus semblent avoir hiverné dans la plaine du Val-de-Ruz
durant l'hiver 2017-2018 à plus de 5 km du périmètre d'implantation. Les
éoliennes E1, E2 et E3 se trouvant plus loin que ces endroits, l'abandon du
système DTBird qui devait équiper l'éolienne E4 se comprend et, si la buse
variable et le milan royal utilisent ces différents secteurs comme terrains de
chasse en période de fenaison, la mesure d'arrêt des éoliennes en période de
fauche paraît à même de réduire le risque de collision.
- Mesure OIS-02 : réduire la mortalité des oiseaux migrateurs. Cette
mesure est maintenue sans modifications, le suivi étant dorénavant effectué sur
une éolienne neuchâteloise dont le choix variera d'une année à l'autre.
- Mesure FOR-02/OIS-03 : revitaliser l'habitat en faveur de la
gélinotte des bois présente au Bec à l'Oiseau à proximité de l'éolienne E4.
C'est à juste titre que cette mesure est abandonnée puisque dite éolienne ne
sera pas construite.
- Mesure FOR-01/OIS-04 : assurer le maintien des pâturages boisés en
faveur du pipit des arbres sur le Plateau de l'Échelette visant à compenser les dérangements et défrichements
concernant les éoliennes E4 à E10. Cette mesure est abandonnée à juste titre
étant donné que cette espèce ne niche pas dans le secteur des éoliennes prévues
sur le territoire neuchâtelois.
- Mesure OIS-06 : assainir le réseau électrique en faveur des rapaces
visant à mettre sous terre des lignes de moyenne et basse tension et à assainir
des pylônes. Cette mesure est adaptée, le tiers intéressé précisant que 46
pylônes sur les 68 initialement prévus seront sécurisés et que l'ensemble
des lignes électriques situées sur le territoire neuchâtelois sera mis sous
terre. Cette adaptation ne saurait être qualifiée d'insuffisante.
- Mesure MAM-02/OIS-08 : réduire les dérangements de la faune en phase
d'exploitation visant à interdire à la circulation motorisée les chemins
d'accès aux éoliennes. Cette mesure est adaptée en ce sens que le chemin
d'accès aux éoliennes E1 à E3 depuis la route de La Joux-du-Plâne sera
interdite à la circulation motorisée. Il n'y a pas d'utilité à interdire à la
circulation d'autres secteurs.
- Mesure CHI-01 et SUI-01 : réduire la mortalité des chiroptères à
l'aide d'un algorithme d'arrêt et suivre l'effet des mesures environnementales.
La première est adaptée au prorata du nombre d'éoliennes maintenues et une
éolienne neuchâteloise fera l'objet d'un suivi de la mortalité. Par ailleurs,
le suivi d'une colonie de sérotines boréales du Val-de-Ruz est prévu. Il est
logique, comme le soutient le tiers intéressé, que les mesures sur territoire
bernois aient été abandonnées vu que le parc éolien ne concerne dorénavant que
le territoire du Val-de-Ruz.
- Mesure CHI-02 : créer un fonds de conservation des chiroptères pour
réaliser des aménagements spécifiques de gîtes en faveur des chauves-souris ou
mener des interventions d'urgence de sauvegarde de gîtes. Cette mesure est
adaptée en ce sens que le montant se monte au tiers (CHF 35'000) du montant
initial (CHF 95'000). Cette adaptation est judicieuse vu la réduction du nombre
d'éoliennes de dix à trois.
Il ressort de ce qui précède que la suppression de sept éoliennes a
entraîné une mise à jour adéquate des mesures prévues. Elles ont par ailleurs
été clarifiées par les observations à la Cour de céans du tiers intéressé.
Les recourants objectent encore que trois mesures pertinentes sont
abandonnées, soit :
- EAO-02 : protéger les eaux en zone S3 et Zu : cet argument sera
traité en lien avec les critiques des recourants concernant les aspects
hydrogéologiques du parc éolien ;
- Mesure FOR-04 : protéger les éléments boisés (bosquets, arbres,
arbustes). Il ressort du catalogue que cette mesure est prise en synergie avec
la mesure MIL-02 (exploiter extensivement les pâturages et pâturages boisés) et
FRO-01/OIS-04 (assurer le maintien des pâturages boisés en faveur du pipit des
arbres). Il a été démontré ci-dessus que c'est à juste titre que cette dernière
mesure a été abandonnée. La mesure MIL-02 n'est pas abandonnée, mais adaptée.
Il en ressort que les milieux de valeur écologique élevée dans le périmètre des
éoliennes E1 à E3 sur La Joux-du-Plâne seront conservés. Par ailleurs, la
mesure FOR-04 concerne principalement tout le Plateau de l'Échelette sur la Commune de Sonvilier et non le
territoire neuchâtelois.
Il ressort de ce qui précède que le RIE peut servir de fondement au
parc éolien contesté.
III.
Efficience énergétique
Les recourants estiment que le RIE ne correspond plus à la situation
actuelle étant donné la réduction du projet de 10 à 3 éoliennes. La production
d'énergie n'étant plus que d'environ 22 GWh/an au lieu de 70 GWh/an, ils
estiment que le projet ne revêt plus un intérêt national et que le catalogue
des fiches de mesures soit n’est plus d’actualité, car les mesures devaient
s’effectuer sur le canton de Berne, soit parce que leur mise en œuvre n’est pas
claire.
Pour répondre à ces griefs, il y a lieu de préciser au préalable la
conception adoptée par les autorités en matière d'énergie éolienne.
3.1
Dans les limites de leurs compétences respectives, la
Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement
énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux
de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de
l'énergie (art. 89 al. 1 Cst. féd.). La Confédération fixe les principes
applicables à l’utilisation des énergies indigènes et des énergies
renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l’énergie (al. 2) ;
elle favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans
les domaines des économies d’énergie et des énergies renouvelables (al. 3). Par
ailleurs, un des buts de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 28
juin 2000 (LAT) est de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes
dans le pays (art. 1 al. 2 let. d LAT). Le Conseil fédéral a adopté une
conception en matière d'énergie éolienne qui fixe un cadre de référence pour
les planifications cantonales le 28 juin 2017 (FF 2017 4587). Si les
conceptions ont un caractère contraignant pour la Confédération, les autorités cantonales
et communales, elles n'ont pas d'effets directs pour les propriétaires fonciers
(Jeannerat/Bühlmann, in : Commentaire pratique LAT ; Planification
directrice et sectorielle, pesée des intérêts, 2019 [ci-après :
Commentaire], n. 81 et 85 ad art. 13). Les particuliers peuvent contester
ces instruments seulement si les manquements invoqués se sont répercutés dans
les décisions d'exécution. Des critiques d'ordre général ne sont toutefois pas
recevables, le particulier devant au contraire limiter son argumentation à
démontrer en quoi le projet définitif lui-même le léserait dans ses intérêts
dignes de protection (ATF 110 Ib 398
cons. 3 ; arrêt du TF du 02.06.2008
[1C_52/2008] cons. 4.4).
Au niveau cantonal, la Constitution de la République et canton de
Neuchâtel du 24 septembre 2000 (Cst.
NE) prévoit que dans les limites de leurs compétences et en complément de
l'initiative et de la responsabilité des autres collectivités et des
particuliers, l'Etat et les communes assument notamment l’approvisionnement en
eau et en énergie suffisant, diversifié, sûr et économique, la gestion
parcimonieuse des ressources non renouvelables en favorisant les économies
d'énergie, ainsi que l’encouragement à l’utilisation des ressources indigènes
et renouvelables (art. 5 al. 1 let. l Cst. NE), l'implantation d'éoliennes
étant autorisée dans un maximum de cinq sites (art. 5a al. 1 Cst. NE). Elle
définit les sites et le nombre maximum d'éoliennes par site (art. 5a al. 2
Cst. NE et loi modifiant le décret de 1966).
L’objectif exprimé par la Constitution cantonale est conforme à la
stratégie énergétique 2050 de la Confédération, revue à la suite de la
catastrophe nucléaire survenue le 11 mars 2011 à Fukushima (Japon), le Conseil
fédéral ayant pris le 25 mai 2011 une décision de principe en vue de l’abandon
progressif de l’énergie nucléaire. Dans ce contexte, le gouvernement a soumis
au parlement, le 4 septembre 2013, un « premier paquet de mesures de la
stratégie énergétique 2050 (révision du droit de l'énergie) ». Il a
notamment proposé une nouvelle loi sur l'énergie, qui a été adoptée par les
Chambres fédérales le 30 septembre 2016 (LEne ; Message du Conseil fédéral, in
: FF 2013 6771). Après l'aboutissement d'une demande de référendum, cette
nouvelle loi a été acceptée par le peuple le 21 mai 2017 et est entrée en
vigueur le 1er janvier 2018. Elle a notamment pour but de « permettre
le passage à un approvisionnement en énergie basé sur un recours accru aux
énergies renouvelables, en particulier aux énergies renouvelables indigènes »
(art. 1 al. 2 let. c LEne). S'agissant de la production indigène moyenne
d'électricité, issue des énergies renouvelables autres que d'origine
hydraulique, elle prévoit qu'il convient de viser un développement permettant
d'atteindre au moins 4'400 GWh en 2020 et au moins 11'400 GWh en 2035 (art. 2
al. 1). Ces derniers objectifs ont été calculés en fonction des potentiels de
développement pour l'énergie solaire, la géothermie, l'énergie éolienne et la
biomasse (FF 2013 6873).
Selon l'article 12 LEne,
l'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un
intérêt national (al. 1). L'alinéa 2 prévoit que les installations destinées à
utiliser des énergies renouvelables « revêtent, à partir d'une certaine
taille et d'une certaine importance, un intérêt national notamment au sens de
l'article 6, al. 2, de la loi fédérale du 1er juillet 1996 sur la
protection de la nature et du paysage (LPN) ». Cela vise à renforcer,
dans le cadre de la pesée des intérêts, la place de telles installations,
notamment dans le périmètre des objets inscrits à l'inventaire fédéral des
paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (inventaire IFP).
Cela doit « induire une focalisation accrue en faveur des énergies
renouvelables » et cela s'applique « d'autant plus aux zones
qui bénéficient d'une protection autre, mais plus faible que celle de la LPN
[…], par exemple des objets inscrits dans un inventaire cantonal »
(Message du Conseil fédéral FF 2013 6880 ss). Le Conseil fédéral fixe la taille
et l'importance requises pour les installations hydroélectriques et les
éoliennes (al. 4). Pour ce faire, il tient compte de critères tels que la
puissance, la production ou la flexibilité de production dans le temps et en
fonction des besoins du marché (al. 5). Selon l'article 9 al. 2 de l'Ordonnance
sur l'énergie du 1er novembre 2017 (OEne), les nouveaux éoliennes et
parcs éoliens revêtent un intérêt national s’ils atteignent une production
annuelle moyenne attendue d’au moins 20 GWh. Cette limite a été approuvée par
le Tribunal fédéral (ATF 142 V 226
cons. 7.2.1 et 147
II 319 cons. 8.4-8.4.3 confirmés par arrêt du TF du 27.10.2022
[1C_407/2020] cons. 8.2.2). Déjà avant l'entrée en vigueur de cette
nouvelle loi, la législation fédérale prônait une utilisation accrue des
énergies renouvelables (ATF 132 II 408
cons. 4.5.1 relatif au Parc éolien du Crêt-Meuron [NE]).
3.2
Les trois éoliennes restantes devant produire 22
GWh/an, l'intérêt national au sens précité est donné et c’est en vain que les
recourants allèguent que l’article 9 OEne est
contraire à l’article 12 LEne, le
Dispositif
Tribunal fédéral s’étant déjà prononcé à plusieurs reprises sur cette
conformité (cf. ATF précité du 27.10.2022 cons. 8.2.2 et les références citées)
et a considéré notamment que les installations d’énergie éolienne améliorent la
flexibilité de production dans le temps et en fonction des besoins du marché et
que l’ordonnance fédérale tient compte des critères prévus à l’article 12 al. 5 LEne
(arrêt du TF du 01.03.2022
[1C_575 et 576/2019] cons. 10.2.2).
La définition des valeurs s'est fondée sur l'Etude des critères pour
l'intérêt national réalisée par le bureau d'ingénieurs G.________ AG, sur
mandat de l'OFEN (Studie Kriterien für nationales Interesse, Schlussbericht
zuhanden des Bundesamtes für Energie du 17.07.2013) qui s'est entouré de
représentants des collectivités publiques, du secteur éolien et hydraulique et
d'associations de protection de l'environnement. Il en ressort que 84 % des
projets présentent un potentiel de 20 GWh/an, si bien qu'arrêter la
valeur-seuil à 40 GWh/an reviendrait à nier l'intérêt national de la moitié des
projets.
Dans ses commentaires sur la révision totale de OEne (accessible sur le
site de l'OFEN www.strategieenergetique.2050.ch) le DETEC indique ce qui suit à
propos de l'article 9 OEne :
« …
L'importance des éoliennes pour le marché de l'électricité découle de la
possibilité qu'elles offrent d'être au besoin rapidement déconnectées du réseau
et, surtout, que la production d'électricité éolienne en Suisse est réalisée
aux deux tiers pendant les mois d'hiver. Aucune autre énergie renouvelable ne
fournit la majeure partie de sa production pendant le semestre d'hiver, raison
pour laquelle l'énergie éolienne représente une composante essentielle de
l'approvisionnement renouvelable en énergie.
En règle générale, les turbines ou les installations éoliennes
séparées actuellement sur le marché ne sont pas reconnues d'importance
nationale en raison de leur production énergétique limitée. Généralement
toutefois, des groupes de plusieurs éoliennes - parc éolien – sont planifiés et
construits sur les sites favorables, ce qui permet de considérer plusieurs
éoliennes ensemble pour déterminer leur statut d'intérêt national… Pour que le
rendement énergétique d'un parc éolien soit optimal, les installations doivent
être placées dans la direction des vents dominants à une distance d'environ dix
diamètres de rotors. Les installations implantées en Suisse ont des rotors d'un
diamètre de 90 mètres et plus. Dans un parc éolien, la distance entre les
installations dans la direction du vent dominant doit donc être d'environ 1'000
mètres. Les 16 éoliennes du parc du Mont-Crosin sont, par exemple, réparties
sur une distance d'environ 10 km. L'augmentation de la production éolienne
visée par le législateur est de 4'300 GWh par an à l'horizon 2050. Pour les
éoliennes et les parcs éoliens, un seuil de 20 GWh par an est donc approprié pour
obtenir la reconnaissance de leur statut d'intérêt national, ce qui représente
une contribution substantielle de plus de 15 % à la réalisation de l'objectif
d'augmentation de la productivité fixée à 130 GWh par an (art. 9 al. 2) ».
Comme l'a retenu la CDAP (arrêt du 08.06.2020 [AC.2018.0311] cons. 4e),
les critères qui avaient été énumérés dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 26
octobre 2016 (1C_346/2014] cons.
6.3 in fine), soit les critères de la performance énergétique ou de la
production, de même que la capacité de produire de l'électricité selon un
modèle flexible et correspondant au marché, ont été pris en considération dans
le cadre de l'élaboration de la législation fédérale – notamment la
flexibilité, avec la possibilité de déconnecter rapidement les éoliennes du
réseau, et l'avantage d'une importante production hivernale – et il n'est pas
nécessaire, dans une contestation portant sur un parc éolien d'intérêt national
(de 19 machines dont la production annuelle attendue est nettement supérieure à
20 GWh/an) d'évaluer l'efficacité énergétique et économique de ce genre
d'installation. La référence à l'arrêt du Tribunal fédéral (ATF 140 II 262
cons. 8.4.1) dans lequel a été qualifiée de « eher gering »
une production annuelle de 30,9 GWh, jurisprudence par ailleurs établie avant
la nouvelle loi sur l'énergie et son ordonnance d'application, ne saurait
permettre de qualifier l'ordonnance de contraire à la volonté du législateur,
le seuil de 20 GWh étant dûment motivé par le DETEC tel que susmentionné.
Il ressort de ce qui précède que le Conseil fédéral n'a pas dépassé le
cadre légal en fixant à 20 GWh/an la valeur-seuil vu le large pouvoir
d'appréciation à lui donné par l'article 12 al. 5 LEne.
3.3. Les recourants mettent en cause l'intérêt à la
production en contestant les mesures de vents relatées dans le RIE.
a) Comme susmentionné (cf. cons. 2), le RIE a valeur d'expertise. Cela
étant, le concept éolien du canton de Neuchâtel exige une vitesse de vent
moyenne de 4,5 m/s à 50 mètres de hauteur pour chaque éolienne et le potentiel
de production du site doit être supérieur ou égal à 10 GWh par année. Or, le
rapport, ainsi que son annexe EA04, explique comment la détermination de la
distribution du vent sur le site et le calcul de la production électrique
prévisionnelle du futur parc ont été élaborés, ainsi que comment les mesures de
vents ont été effectuées pour arriver à la conclusion que la vitesse de vent
moyenne est de 6,25 à 6,39 m/s. C'est en vain que les recourants contestent ces
évaluations en se fondant notamment sur l'atlas des vents de la Suisse établi
par l'OFEN. En effet, la version 2019 de cet atlas indique que le périmètre du
plan litigieux est sis dans une zone de haut potentiel éolien, la vitesse
moyenne du vent y étant de 5,6 m/s. Par ailleurs, l’ARE dans sa conception
énergie éolienne, état au 25 septembre 2020 a indiqué que les annexe A1, A2, A3
n'ont pas force obligatoire pour les autorités mais que ces représentations cartographiques
ont pour but de fournir aux cantons des points de référence contenant des
indications de base quant aux intérêts fédéraux à prendre en compte. La
délimitation de secteurs destinés à l'exploitation de l'énergie éolienne reste
en tout état de cause du ressort des cantons.
3.4. Il n'est pas contesté que le RIE se réfère uniquement
aux mesures effectuées sur un mât situé à la Joux-du-Plâne de 55 mètres de
hauteur.
Les recourants estiment que les mesures de vents ne respectent pas les
conditions posées par Measnet soit qu'il n'y a pas un minimum de 90 % de
disponibilité des données pour l'anémomètre sur une période consécutive de 12
mois et que les mesures n'ont pas été faites avec un mât dont la hauteur est au
moins égale aux 2/3 de la hauteur des rotors des machines.
Force est de relever à cet égard que le concept éolien neuchâtelois
n'impose pas de se référer aux recommandations Measnet. Quoiqu'il en soit,
comme l'observe le tiers intéressé, le mât de la Joux-du-Plâne en place durant
13,5 mois a présenté une disponibilité de 87,5 % si bien que la période
effective de mesure a duré 11,81 mois et est supérieur aux 10,8 mois de données
de mesures préconisés par Measnet (soit 90 % de 12 mois). Par ailleurs, ledit
concept recommande des mesures sur un mât d'une hauteur de 50 mètres. Les
données recueillies ont ensuite été modélisées au moyen du programme WindPro
pour tenir compte des caractéristiques de vent distribuées selon 12 directions
différentes et déterminer la distribution du vent à hauteur du moyeu de chaque
éolienne soit à 149 mètres. Les recourant allèguent à tort que l'on ignore
comment les valeurs corrélées ont été déterminées. En effet, le RIE indique que
les valeurs mesurées par les mâts ont été corrélées avec les données Merra afin
de créer trois mesures virtuelles long terme sur une période de 30 ans. Aucun
indice ne permet d'affirmer que ces valeurs seraient erronées.
3.5. La production d'énergie annuelle a ensuite été
calculée avec un programme combinant la ressource de vent avec les courbes de
puissance des éoliennes mises à disposition par le fournisseur et il en ressort
que les éoliennes E1 à E3 produisent 21,97 MWh/an. Le rapport mentionne ensuite
les pertes à prévoir qui totalisent 21 % (les pertes de sillages de 9,8 % étant
issues du calcul du logiciel WindPro et les pertes environnementales se fondant
sur l'expérience d'autres projets éoliens) et les incertitudes. Sont exposés
les résultats soit la production nette en déduisant les pertes (la valeur P50)
ainsi que des valeurs P75 et P90 calculées à partir de P50 et de son
incertitude selon les formules mentionnées. Les valeurs obtenues pour la variante
1 sont de 19'803 MWh/an pour la valeur P50, de 17'172 MWh/an pour la valeur P75
et de 14'776 MWh/an pour la valeur P90.
Les recourants remettent encore en cause les mesures relatives à la
densité de l'air et estiment que l'évaluation des pertes dues aux changements
de direction de vent n'a pas été prise en considération. Cela implique que le
rendement annuel estimé ne serait que de 13,91 GWh/an. Ils ajoutent que la
somme des différents facteurs d'incertitude ne donne pas 19,8 % mais 44,91
% et que l'on peut s'attendre dans le meilleur des cas à un rendement d'environ
10 GWh/an. La Cour estime qu'il n'y a pas lieu de se pencher sur ces griefs
étant donné que le seuil fixé par le concept éolien neuchâtelois de 10 GWh/an
serait quoi qu'il en soit atteint.
Il ressort de ce qui précède qu'il y a lieu de prendre en considération
l'intérêt public au développement de l'énergie éolienne compte tenu des options
politiques prises au niveau fédéral et cantonal visant le développement des
énergies renouvelables (ATF 140 II 262
cons. 8.4.1) et de le mettre en balance avec les intérêts à la protection de
l'environnement.
Selon l'article 3 OAT, lorsque,
dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur
l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir
d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce
faisant, elles déterminent les intérêts concernés (let. a), apprécient ces
intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des
implications qui en résultent (let. b), et fondent leur décision sur cette
appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du
possible, l’ensemble des intérêts concernés (let. c). Elles exposent leur
pondération dans la motivation de leur décision (al. 2). Il convient de
recenser tous les intérêts susceptibles d'influer sur l'option à prendre en se
référant notamment aux buts et principes d'aménagement énoncés aux articles 1
et 3 LAT ainsi que de tenir compte de certains intérêts publics ne relevant pas
directement de l'aménagement du territoire (sécurité de l'approvisionnement,
finances publiques, etc.) ainsi que des intérêts privés puis de les apprécier
en recourant aux échelles de valeur que le législateur impose lui-même en
précisant, dans la loi, que certains intérêts ont plus de poids que d'autres.
Il convient enfin de mettre en balance les intérêts identifiés et appréciés, le
but étant que tous les intérêts pertinents puissent déployer au mieux leurs
effets. Il se peut, dans ce contexte, que des questions de proportionnalité se
posent, notamment lorsqu'il convient de mettre en balance l'intérêt à réaliser
des installations éoliennes avec l'intérêt à protéger de manière absolue la
crête de forêt. Enfin, il convient d'examiner quelles sont les alternatives et
variantes envisageables (art. 2 let. b OAT) (sur ces notions, cf. EspaceSuisse,
La pesée des intérêts, mars 1/2020).
IV.
Modèles d’éoliennes
Les recourants estiment que vu l’approche du RIE consistant à examiner
la variante d’éoliennes la plus probable et la variante la plus contraignante
sans déterminer le modèle qui sera choisi, les effets sur l’environnement ne
peuvent être évalués de manière suffisamment précise alors qu’un permis de
construire doit se prononcer de manière définitive sur l’admissibilité d’un
projet de construction donné.
Le Conseil d’Etat et le département ne contestent pas que le modèle
d’éoliennes définitif n’a pas encore été arrêté, en raison de l’évolution
rapide de la technologie. Ils précisent que les modèles d’éoliennes disponibles
sur le marché envisagés pour ce projet ont été examinés dans le cadre des
différentes études effectuées au moyen d’un gabarit qui tient compte de toutes
les dimensions et des cas les plus défavorables, soit les études sur les
oiseaux et les chauves-souris, sur l’efficacité économique, sur la production
d’électricité, sur le bruit, sur les vibrations et sur les autres thématiques
traitées.
Il ressort du RIE que six variantes de modèles d’éoliennes ont été
retenues et que le modèle sera arrêté au terme de l’appel d’offre une fois les
autorisations de construire entrées en force, le projet des Quatre Bornes
reposant sur le dépôt non pas d’un modèle d’éoliennes mais de gabarits. La
hauteur maximale des trois éoliennes planifiées sur le canton de Neuchâtel est
fixée à 207 mètres. Le diamètre du rotor est de 115 à 136 mètres et la hauteur
du moyeu de 139 à 149 mètres. Il est précisé encore que la variante « la
plus probable » et une variante dite « la plus contraignante »,
ont été prises en considération. L'étude sur les ombres portées du 5 décembre
2019 mentionne des résultats pour la variante la plus contraignante soit trois
éoliennes type Vestas V136. L'étude du potentiel éolien et de la production
relate des résultats pour les six variantes d'éoliennes prévues. L'étude
acoustique indique quant à elle les émissions sonores moyennes pour la version
la plus défavorable. Concernant les études sur les oiseaux et les
chauves-souris, le département précise dans ses observations à la Cour de céans
que les différentes variantes de rotors envisagées ont été prises en compte et
que les EIE sur l'environnement pour les projets de parcs éoliens se basent sur
des protocoles standards qui ont été utilisés dans le cadre du présent projet,
si bien que les études menées conservent leur pertinence quel que soit le
modèle d'éoliennes retenu au final.
Enfin, les recourants allèguent à tort que le dossier relatif aux
lignes électriques démontre que seul une éolienne a été retenue. Il s'agit là
en effet d'une procédure distincte.
Il ressort de ce qui précède que les éléments au dossier permettent de
vérifier si le projet peut être réalisé, quel que soit le modèle d'éoliennes
choisi, de manière conforme aux exigences de la législation fédérale sur
l'environnement et il n'apparaît ainsi pas critiquable, vu notamment
l'évolution de la technologie, de reporter le choix définitif du modèle au
terme de l'appel d'offre. Comme le relève à juste titre le Conseil d'Etat dans
ses observations à la Cour de céans, le choix d'un modèle dont les caractéristiques
sortiraient du cadre étudié nécessiterait une nouvelle procédure de permis de
construire, voire un ajustement.
V.
Protection du patrimoine ; convention de l’Unesco
Les recourants estiment qu'il n'est pas possible de prétendre que le
parc éolien serait compatible avec les prescriptions internationales de
l'Unesco.
En 1975, la Suisse a ratifié la convention de
l'Unesco pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel
(convention de l'Unesco sur le patrimoine mondial). Le site Unesco no
1302 de La Chaux-de-Fonds/Le Locle a été inscrit le 27 juin 2009 au patrimoine
mondial, la valeur universelle exceptionnelle de l'urbanisme horloger des
villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle étant reconnue. Le RIE constate que la
limite de la zone inscrite dudit site se situe à 7,8 km de l'éolienne la plus
proche. Le parc éolien serait théoriquement visible depuis l'extrémité ouest de
la zone inscrite à une distance de 10 km mais les secteurs concernés par cette
visibilité sont déjà concernés par les autres projets éoliens alentours. Les
nouveaux secteurs depuis lesquels seul le parc des Quatre Bornes sera visible
sont anecdotiques et se trouvent dans des secteurs peu habités.
Le 16 décembre 2020 l'Office fédéral de la culture (OFC) s'est adressé
au département après avoir procédé à l'évaluation des impacts attendus par
trois projets de parcs éoliens sur le bien du patrimoine mondial. Il a relevé :
« En
dépit d'une légère atteinte susceptible d'être portée à la valeur universelle
exceptionnelle du bien tel qu'inscrit sur la liste du patrimoine mondial, l'OFC
considère que les projets de parcs éoliens de Quatre Bornes et de Crêt-Meuron
sont conformes aux obligations suisses relatives à la convention du patrimoine
mondial… pour donner suite à la demande de l'Unesco, un rapport d'impact sur le
patrimoine culturel mondial, auquel vos services seront amenés à participer,
devra être transmis au Centre du patrimoine mondial. »
Le 2 mars 2022 la Confédération Suisse a transmis son étude d'impact
sur le patrimoine de février 2022. Elle conclut que le parc éolien des Quatre
Bornes, vu la visibilité insignifiante des pales du parc depuis une petite
partie du site de La Chaux-de-Fonds, de la distance séparant ces deux éléments
et de l'absence d'infrastructures annexes problématiques, le projet ne
porterait pas d'atteinte sensible à la perception de l'environnement naturel et
préservé entourant les deux ensembles urbains, et ne remettrait pas en question
la valeur universelle exceptionnelle du site. Dans la synthèse de l'impact
cumulé attendu relative aux trois parcs éoliens, il a mentionné que le projet
porterait une atteinte modérée à la perception de l'environnement naturel et
préservé entourant La Chaux-de-Fonds.
Le Conseil international des monuments et des sites (ci-après :
Icomos) s'est prononcé sur le projet des trois parcs éoliens en septembre 2022
et l'Unesco a transmis son rapport à la Confédération Suisse le 23 septembre
2022 en mentionnant que l'Icomos estime que, malgré les efforts déployés par
les autorités fédérales, le projet engendrera tout de même un impact négatif en
ce sens qu'il fait atteindre aux biens protégés les limites en terme de
modifications visuelles du paysage après la construction des parcs éoliens, si
bien qu'aucun autre parc ne pourra être construit sur ces sites sans menacer la
relation de l'urbanisme horloger avec son environnement pastoral et forestier.
Force est de constater que si l’Icomos formule quelques conseils, soit
notamment que toute évaluation de l'impact sur le patrimoine pourrait s'avérer
nécessaire à long terme, et envisage la possibilité de réduire encore les
impacts visuels négatifs des parcs éoliens, cela n'a pas pour conséquence que
le projet devrait être refusé au motif d'une trop grande atteinte à la valeur
paysagère et patrimoniale.
VI.
Plan directeur cantonal
Dans une série de critiques dirigées contre le plan directeur cantonal
(ci-après : plan directeur), les recourants soutiennent que celui-ci ne
constitue pas une base légale suffisante au sens de l'article 8 al. 2 LAT
et demandent à titre préjudiciel la révision dudit plan.
6.1. De manière générale, le droit fédéral exige que la
population puisse participer de manière adéquate à l'établissement des plans
(art. 4 al. 2 LAT) et l'article 33 de cette loi prévoit une protection
juridique particulière en matière de planification d'affectation. Par contre,
lors de l'adoption de la LAT, il a sciemment été renoncé à introduire la
possibilité pour les particuliers de contester directement les plans directeurs
cantonaux par une procédure de recours. Dans le cadre ultérieur de la planification
d'affectation, un contrôle préjudiciel de la planification directrice cantonale
demeure cependant possible et si ce dernier s'avère contraire au droit, sa
force obligatoire tombe et les indications du plan d'affectation conformes au
plan directeur sont alors caduques (arrêt du TF du 27.10.2022
[1C_407/2020] cons. 5.1 et les références citées, notamment ATF 143 II 276,
cons. 4.2.3).
Selon l'article 8 al. 1
LAT, les plans directeurs cantonaux doivent comporter au moins les
précisions suivantes : le cours que doit suivre l'aménagement du territoire
(let. a), la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur
l'organisation du territoire, afin d'atteindre le développement souhaité (let.
b) ainsi qu'une liste de priorités et de moyens à mettre en œuvre (let. c).
L'article 5 al.
1 OAT précise que le plan directeur cantonal présente les résultats des
études d'aménagement cantonal et l'état de la coordination avec la
confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes des pays voisins,
dans la mesure où ces éléments influent de manière sensible sur le
développement spatial souhaité. La LEne prévoit qu'il appartient aux cantons de
veiller à ce que leur plan directeur désigne les zones qui se prêtent à
l'exploitation de l'énergie éolienne (art. 10 al. 1 LEne ;
voir également art. 8b LAT). L'utilisation des énergies renouvelables doit
faire partie intégrante des plans directeurs cantonaux notamment pour les
technologies dont l'importance dépasse l'échelle régionale, c'est-à-dire en
premier lieu pour la force hydraulique et l'énergie éolienne (ATF 147 II 164,
cons. 3.2). Les projets ayant des incidences importantes sur le territoire et
l'environnement, à l'instar des parcs éoliens, doivent être expressément prévus
dans le plan directeur cantonal (art. 8 al. 2 LAT), c'est-à-dire y figurer
comme faisant l'objet d'une coordination réglée selon l'article 5 al. 2 let. a OAT
(arrêt précité cons. 5.2 et les références citées, notamment ATF 147 II 164,
cons. 3.3).
6.2. La fiche précitée E_24 a été approuvée par le Conseil
fédéral en juin 2013 et février 2019 et mentionne une « coordination
réglée » concernant les projets des parcs éoliens retenus. Il ressort
du tableau du complément au guide de la planification directrice établi par le
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication [DETEC] et l'ARE de mars 2004 intitulé « Liste indicative
des projets ayant des incidences importantes sur le territoire et
l'environnement » que doivent figurer dans le plan directeur à titre
d'indications contraignantes, pour les parcs éoliens :
« Choix de
localisation des secteurs appropriés et choix de localisation des secteurs
appropriés (OFEN [Office fédéral de l'énergie], OFEV, ARE : Recommandations
pour la planification d'installations d'éoliennes. Utilisation des instruments
de l'aménagement du territoire et critères de sélection des sites, Berne, 2010) ».
Or le concept éolien 2010 du canton s'est fondé sur lesdites
recommandations. De plus, le guide pour l'optimisation des pratiques de
planification des parcs éoliens de la Confédération (état au 31.03.2016)
prévoit notamment qu'une planification négative doit être effectuée et, si les
ressources éoliennes sont suffisantes, une planification positive, en
mentionnant à titre d'exemple le canton de Neuchâtel. Par ailleurs, il est
indiqué que le plan directeur neuchâtelois a pris entièrement en considération
les intérêts relatifs à la production énergétique, la nature, l'intégration
paysagère, la forêt, le patrimoine bâti, les eaux souterraines, le bruit, les
faisceaux hertziens et l'aviation civile, seuls les intérêts relatifs à
l'avifaune et aux chiroptères ayant été succinctement ou partiellement pris en
considération. Force est de constater par ailleurs que le plan directeur du
Valais, qui ne prend en considération que la production énergétique, a
également été approuvé par le Conseil fédéral bien que beaucoup plus
minimaliste. Il ressort de ce qui précède que les autorités compétentes de la
Confédération pour l'approbation des plans directeurs cantonaux (art. 11
OAT) ont retenu qu'il s'agissait d'un parc éolien intégré dans la planification
cantonale. Ce site a pu être approuvé « en coordination réglée »,
ce qui signifie qu'aucune étape supplémentaire ne doit être franchie au stade
de la planification directrice et qu'aucune condition n'est imposée par la
Confédération (art. 5 al. 2 let. a OAT).
L'approbation fédérale (publiée sur le site internet de l'ARE, rubrique
« Plans directeurs cantonaux ») mentionne que le canton de
Neuchâtel effectue une bonne planification en matière d'énergie éolienne
retenant cinq sites dans le plan directeur. Le parc éolien ici en cause peut
dès lors être considéré comme un projet ayant des incidences importantes sur le
territoire et l'environnement et est donc « prévu dans le plan
directeur » au sens de l'article 8 al. 2 LAT
et la règle de la « réserve du plan directeur » (« Richtplan
Vorbehalt ») a bien été observée au moment de l'établissement du plan
d'affectation spécial comme l'exige la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt
du 26.10.2016
[1C_346/2014], ci-après : arrêt du Schwyberg, cons. 2).
S'il est vrai que le concept éolien cantonal contient un bref
commentaire pour chaque site, il n'en demeure pas moins que pour les détails il
renvoie à l'étude paysagère du bureau H.________ Sàrl et qu'il a pris en
considération, pour effectuer une planification négative et positive, divers
critères techniques et énergétiques, environnementaux et paysagers. Force est
de constater à cet égard que le Tribunal fédéral a estimé que la fiche 51 du
plan directeur cantonal vaudois est suffisant, l'identification d'un site pour
un projet d'éoliennes étant le résultat d'une première évaluation basée sur une
série de critères quantitatifs et qualitatifs, notamment énergétiques,
environnementaux, paysagers et liés à la sécurité aérienne, ces critères faisant
l'objet d'une description détaillée dans les directives cantonales pour
l'installation d'éoliennes (voir notamment arrêt du TF du 27.10.2022
[1C_407/2020] cons. 5.3). Le concept éolien précise que les sites retenus
doivent être planifiés par un PAC et faire l'objet d'une EIE. Le choix du site
ne peut dès lors plus être remis en question au stade du présent plan
directeur. Cette solution n'est pas contradictoire avec la règle selon laquelle
un contrôle préjudiciel du plan directeur peut intervenir à l'occasion d'un
litige sur un plan d'affectation dans le sens que c'est une nouvelle pesée
complète des intérêts en présence avec une prise en compte de tous les intérêts
de protection et une évaluation spécifique du potentiel énergétique qui doit
être effectuée au stade du plan d'affectation. Le concept éolien exige une
étude d'impact et c'est dans ce cadre-là qu'il conviendra d'examiner si la
pesée des intérêts a été effectuée correctement.
6.3. A tort également les recourants se référant à l'arrêt
du Schwyberg, estiment qu'il y avait lieu de procéder à une comparaison avec
d'autres emplacements possibles. En effet, si le Tribunal fédéral est arrivé à
cette conclusion, c'est en raison du fait qu'il a considéré que le plan
directeur du canton de Fribourg était lacunaire, soit ne montrait pas comment
les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire étaient
coordonnées au sens de l'article 5 al. 2 let. a OAT.
Or, ce grief ne peut être fait au plan directeur cantonal neuchâtelois, la
fiche de coordination E_24 relative à la valorisation du potentiel de l'énergie
éolienne renvoyant notamment au concept éolien neuchâtelois de 2010 qui a
procédé à une planification négative et positive pour déterminer les sites à
retenir et s'est fondé pour ce faire sur les critères précités. Par ailleurs,
le Tribunal fédéral (arrêt du 01.07.2015
[1C_242/2014] cons. 2.3) a avalisé la modification du décret de 1966
s'inscrivant dans la première phase de planification reposant sur le plan
directeur et permettant de préciser les secteurs dans lesquels l'installation
de parcs éoliens est envisagée et les parties du territoire où cela est exclu.
Pour ces motifs, il n'y a pas lieu de procéder à une comparaison avec
d'autres emplacements possibles lors de la réalisation du PAC.
VII. Protection des eaux
7.1. Selon l'article 19 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection
des eaux (LEaux), les cantons subdivisent leur territoire en sections de
protection des eaux, en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux
superficielles et les eaux souterraines (al. 1). La construction et la
transformation de bâtiments et d'installations, ainsi que les fouilles, les
terrassements et les autres travaux analogues dans les secteurs
particulièrement menacés sont soumis à une autorisation cantonale s'ils peuvent
mettre en danger les eaux (al. 2). Selon l'article 29 al. 1 let. a de l'Ordonnance du 28 octobre 1998 sur
la protection des eaux (OEaux), parmi les secteurs particulièrement menacés au
sens de l'article 19 al. 2 LEaux figurent notamment le secteur Au de
protection des eaux, qui comprend les eaux souterraines exploitables et les
zones attenantes nécessaires à leur protection (ch. 111 de l'annexe 4 OEaux)
ainsi que le secteur Ao comprenant les eaux superficielles (ch. 112 dedite
annexe). L'article 20 al. 1 LEaux oblige en outre les cantons à délimiter
des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation
artificielle des eaux souterraines d'intérêt public en fixant les restrictions
nécessaires au droit de propriété. Les zones de protection des eaux
souterraines visent à protéger les captages et les eaux souterraines juste
avant leur utilisation comme eau potable et sont les suivantes :
-
la zone de
captage (zone S1) ;
-
la zone de
protection rapprochée (zone S2) ;
-
la zone de
protection éloignée (zone S3).
Dite annexe prévoit par ailleurs les
objectifs à atteindre au moyen de chacune de ces trois zones.
7.2. Les recourants
invoquent que les instances concernées n'ont pas fait procéder à une
délimitation des zones de protection au sens susmentionné et que ce n'est
qu'une fois cette délimitation intervenue que les bases nécessaires seront
disponibles pour procéder à une EIE complète et correcte.
Or, le canton de Neuchâtel a
procédé à cette subdivision comme le démontre la carte de zone de protection
des eaux (annexe A2 à l'étude du contexte karst réalisé par l'institut Suisse
de spéléologie et de cartologie (ISSKA) (voir également le géoportail du
système d'information du territoire neuchâtelois [sitn.ne.ch]). Il en ressort
que le parc éolien se situe en zone karstique et est désigné en tant que zone
de protection ÜB (anciennement B et C).
Les recourants ne contestent pas
que les trois éoliennes prévues sur territoire neuchâtelois ne se trouvent pas
dans une zone de protection S1, S2 ou S3 mais estiment que la zone de
protection S2 se trouvant au sud-ouest du site de l'éolienne E1 n'a pas été
prise en considération et que des câbles souterrains doivent être posés à
travers cette zone. Or, le RIE mentionne qu'une zone S2 se trouve à l'est du
projet le long du ruisseau du Mauley, le reste du site se faisant sur un vaste
secteur ÜB protection. Par ailleurs, il ressort du plan d'affectation cantonal
qu'un câble électrique souterrain traverse la zone du nord au sud entre les
éoliennes E1 et E2 mais ne se situe pas à l'endroit où se trouve la zone de
protection S2 précitée. Le RIE mentionne que les câbles électriques sont
inertes pour les eaux souterraines puisqu'ils sont placés dans des tubes
spécifiques. Enfin, les recourants se réfèrent à tort à un secteur Ao ou Au
situé au sud de la zone des trois éoliennes puisque ces dernières ne se trouvent
dans aucun de ces secteurs.
7.3. Les recourants
estiment que des forages d'essais, voire une autre étude géologique, auraient
dû intervenir sur les zones karstiques et que le RIE est incomplet dans la
mesure où il ne permet pas d'évaluer l'impact des éoliennes sur la géologie
locale et les eaux souterraines.
L'étude d’impact sur
l’environnement karstique a identifié les objets karstiques tels que cavités,
sources, dolines et lapiés. Il ressort de cet inventaire que dans la zone des
trois éoliennes sur sol neuchâtelois n'ont été recensées ni cavités, ni
dolines, ni sources régionales. Le rapport mentionne par ailleurs que lors de
la phase de réalisation, l'impact principal est lié à l'atteinte faite à
l'épikarst si bien que chacune des surfaces impactées devrait être réduite au
minimum et la surface totale de l'épikarst ne devrait pas être impactée à plus
de 1 % de la surface du bassin d'alimentation du système karstique. Les
systèmes en présence, dont chacun possède un bassin d'alimentation de plusieurs
dizaines de kilomètres carrés, sont de très grande taille si bien que le seuil
de 1 % est loin d'être atteint dans le cadre du projet. Concernant les
cavités pouvant être rencontrées dans le cadre des travaux de fouilles ou
d'excavation, le rapport indique qu'un suivi pourra être mené dans le cadre du
suivi environnemental de la phase de réalisation (SER) pour évaluer les mesures
de protection nécessaires. Selon l'importance de la cavité découverte en terme
de patrimoine karstique ou de fonction hydrogéologique, des mesures de
conservations pourront être édictées. Le comblement d'une cavité de grande
importance ne se fera qu'après avoir été évalué dans le cadre du suivi
environnemental. Concernant les impacts du projet en phase d'exploitation, le
RIE indique que le seul impact en présence est lié à l'infiltration des eaux
claires provenant des surfaces rendues imperméables par les infrastructures
installées mais que lesdites surfaces sont limitées au maximum et n'atteignent
pas le seuil des 1 % du bassin d'alimentation des systèmes en présence. Par
ailleurs la fiche de mesure KAR-01 intitulée « Suivre un chantier en
contexte karstique » prévoit un suivi de chantier par un spécialiste
chargé de signaler la découverte de cavités pendant les travaux et prévoit
qu'après la mise en fonction du parc éolien, un suivi des aménagements
d'infiltrations des eaux claires sera réalisé à raison de deux visites par an
durant les deux premières années et d'une visite par an dans les trois années
suivantes afin de garantir le bon fonctionnement des aménagements et diminuer
le risque d'effondrement à proximité des infrastructures.
Dans ces conditions, on ne
saurait considérer que les mesures qui seront encore prises lors des phases de
réalisation et d'exploitation sont insuffisantes puisqu'elles complèteront les
mesures d'ores et déjà effectuées. Certes, dite mesure n'est pas mentionnée
explicitement dans le règlement du plan d'affection mais elle concerne le suivi
environnemental décrit à l’article 20.
Force est encore de signaler que
l'OFEV, dans son avis sommaire du 8 avril 2020 qui mentionne les dangers
pour l'environnement (sol, protection des eaux souterraines et évacuation des
eaux) ne préconise aucune mesure supplémentaire à mettre en œuvre. Enfin, c'est
à tort que les recourants se fondent sur le document édité en 2022 par l'OFEV
relatif à la protection des eaux souterraines dans les aquifères karstiques,
fissurés et fortement hétérogènes pour alléguer que la vulnérabilité doit être
déterminée au moyen de la méthode dite « EPIK ». En effet,
comme le relève le tiers intéressé dans ses observations, l'OFEV indique
lui-même en début dudit document que ce dernier favorise une application
uniforme de la législation mais que d'autres solutions sont aussi licites dans
la mesure où elles sont conformes au droit en vigueur.
7.4. Les recourants, se
prévalant de la présence du haut-marais de la Joux-de-Plâne à 500 mètres du
parc éolien, estiment que cette zone n'aurait pas dû être sortie du périmètre
du PAC et allèguent qu'il est possible que le sol gonfle au contact de l'eau ce
qui remettrait en cause la stabilité du terrain.
La présence de ce haut-marais a
été prise en considération dans le RIE et exclue du périmètre du PAC. Le
concept éolien du canton de Neuchâtel exclut les périmètres de protection tel
que l'inventaire fédéral des hauts-marais. Il mentionne qu'il y a lieu de
prévoir une zone supplémentaire d'exclusion, dite « zone tampon ».
Le site de la Joux-du-Plâne a toutefois été retenu. Par ailleurs, l'OFEV, dans
l'avis précité, mentionne que l'objet no 19 « Le marais de
la Joux-de-Plâne » de l'inventaire fédéral des hauts-marais et des
marais de transition d'importance nationale est géographiquement englobé dans
le périmètre du projet mais n'en fait réglementairement pas partie. Il ajoute
que ce biotope, protégé au sens de l'article 18a LPN – situé à 500 mètres de
l'éolienne la plus proche – n'est cependant pas influencé par le projet. L'on
peut déduire de cette considération qu’a priori la présence de ce haut-marais
n'est pas problématique.
7.5. Enfin, les recourants
craignent que les eaux souterraines soient polluées suite au démantèlement du
parc éolien, étant donné qu'il est prévu que les fondations en béton restent
dans le sol (art. 22 du règlement du PAC).
Selon le RIE les fondations en
béton, situées à un mètre sous la surface du sol, seront arasées à un minimum
de soixante centimètres en dessous du terrain naturel initial afin que
l'exploitation agricole puisse se poursuivre et compte tenu de l'importance des
travaux de démolition et de mise en décharge pour l'entier du socle. Cette
surface arasée sera recouverte d'une couche suffisante de terre végétale et
rendue à la végétation naturelle ou à l'exploitation agricole. Cette dernière
étape ne laisse aucune trace significative sur le site de l'existence du parc
éolien. Au surplus, le béton n’est pas reconnu comme un polluant des sols à la
manière des métaux lourds.
VIII. Protection du paysage
8.1. La LAT a notamment pour but de protéger le paysage
(art. 1 al. 2 let. a). Il convient en particulier (art. 3 al. 2) de veiller à
ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les
installations s'intègrent dans le paysage (let. b) et de conserver les sites
naturels et les territoires servant au délassement (let. d). Quant à la LPN,
elle dispose que dans les limites de la compétence conférée à la Confédération
par l'article 78 al. 2-5 Cst. féd., elle a notamment pour but (art. 1 al. 2),
de ménager et de protéger l'aspect caractéristique du paysage et des localités,
les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments du
pays, et de promouvoir leur conservation et leur entretien (let. a). Au niveau
cantonal, la loi sur la protection de la nature du 22 juin 1994 (LCPN)
a notamment pour but de ménager l'aspect caractéristique du paysage (art. 1 al.
1 let. c). Par ailleurs, le Conseil fédéral peut établir des inventaires
d'objets d'importance nationale (art. 5 LPN).
L’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral
signifie que l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas
d’être ménagé le plus possible (art. 6 al. 1 LPN). Pour le reste, les normes
applicables sont celles du droit cantonal.
La portée de l'obligation d'intégration varie selon le degré de
protection que requiert le paysage. Pour qu'un projet puisse être écarté
uniquement en raison de l'article 3 al. 2 let. b LAT, il faut qu'il entraîne
« une atteinte grave à un paysage d'une valeur particulière, qui serait
inacceptable même dans le cadre d'une appréciation soigneuse des divers
intérêts en présence ». La lettre b s'entend comme une interdiction
d'altérer le paysage. Le principe est respecté lorsque les constructions prises
isolément ou dans leur ensemble et les installations n'affectent ni les
caractéristiques ni l'équilibre du site (Tschannen, Commentaire, n.
55-56 ad art. 3).
D'après l'article 3 al. 1 OEIE, les prescriptions sur la protection de
l'environnement dont il faut contrôler l'observation dans le cadre de l'EIE
comprennent les dispositions concernant la protection du paysage.
8.2. Il n'est pas contesté que le site prévu pour
accueillir le parc éolien ne figure dans aucun des inventaires établis en
application de l'article 5 LPN.
Les recourants estiment toutefois qu'il n'a pas été suffisamment tenu compte de
l'objet IFP 1002 Chasseral.
Dans un premier argument ils contestent le RIE qui mentionne une
distance de 5 km entre le site IFP et le parc éolien. Il ressort cependant des
décisions entreprises que c’est une distance de 3 km qui a été prise en
considération.
Il est constant que les 3 éoliennes prévues auront un impact important
sur le paysage, indépendamment de la question de savoir si la vue d'éoliennes
dans un paysage jurassien peut être appréciée de manière positive ou négative
par des habitants ou des promeneurs (ATF 132 II 408
cons. 4.5.3). La valeur paysagère très élevée du site ne suffit toutefois pas à
l'écarter d'emblée de la planification éolienne. La jurisprudence a en effet
retenu que « Il est certain que de grandes éoliennes, toujours
implantées à l'écart des agglomérations, ont un impact important sur le
paysage, mais cela ne permet pas d'exclure en quelque sorte par principe, de
tels projets dans des sites non construits méritant protection ». La
valeur paysagère doit cependant être prise en compte dans une pesée soignée des
intérêts au regard de l'intérêt public à réaliser une installation de
production d'énergie éolienne (ATF 132 II 408
cons. 4.5.4).
Le rapport tient compte de la valeur paysagère et comprend un chapitre
consacré à l'étude paysagère et à l'intégration au site. Il se fonde sur les
critères retenus par le concept éolien neuchâtelois ainsi que les cartes et
photomontages réalisés par ces deux bureaux.
Les recourants allèguent par ailleurs que, contrairement au parc du
Mont-Crosin situé derrière la chaîne des collines du Chasseral, le parc
contesté est à son pied et les éoliennes sont plus hautes. Comme le mentionne
le rapport paysage précité, la Joux-du-Plâne n'appartient pas à l'entité
Chasseral, ni au Val-de-Ruz, ni au Vallon de St-Imier, mais compose un petit
territoire isolé. Les photomontages de covisibilité du 27 janvier 2020
permettent de constater que depuis la route de Chasseral, le Col du Chasseral
et l’hôtel de Chasseral, orientés plein ouest, le parc est perceptible en vue
dominante et apparaît dans une perspective qui suit l’axe principal de la
topographie jurassienne, comme c’est le cas pour le parc de Montperreux. La
plupart des éoliennes n’émergent pas de l’horizon et le parc existant de
Mont-Crosin est perceptible dans une proportion semblable. Comme le relèvent
ces photomontages, sa prégnance est également concurrencée par l'immensité du
panorama et la vue sur le lac, les alpes et la région des trois lacs en direction
sud-est (soit à l'opposé).
Dans ces circonstances, il n'était pas nécessaire de demander une
expertise à la Commission fédérale pour la protection de la nature et du
paysage (CFNP), l’article 7 al. 2
LPN prévoyant cette possibilité si l’accomplissement d’une tâche de la
Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire
fédéral en vertu de l’article 5 LPN
ou soulève des questions de fond. Les dispositions sur la protection du paysage
qui doivent être appliquées dans le cadre de l'EIE sont donc les dispositions
de droit cantonal. La protection de la nature est notamment assurée par
l'adoption de mesures propres à sauvegarder les objets géologiques et les sites
naturels, et à ménager les aspects caractéristiques du paysage (art. 3 al. 1
let. b LCPN).
Dans l'accomplissement de ses tâches, l'Etat prend en compte les intérêts de la
protection de la nature (art. 3 al. 4 LCPN).
Le Conseil d'Etat peut prendre des mesures nécessaires pour assurer la
protection de sites naturels méritant d'être protégés, soit les éléments
caractéristiques du paysage neuchâtelois, tels que les rives, les lacs et les
cours d'eau, les sites marécageux, les pâturages boisés et les crêtes du Jura,
ainsi que les points de vue (art. 10 LCPN).
Les recourants se réfèrent à tort à l’arrêt Schwyberg. Dans cet arrêt,
le Tribunal fédéral a considéré entre autres que la proximité d’un objet IFP ne
porte pas atteinte à ce dernier dans une mesure qui violerait l’article 6 LPN
et que, s’il n’en résultait pas une interdiction de construire stricto sensu,
l’intérêt à la protection du paysage existant devait être pris en compte dans
la pesée des intérêts qu’implique l’article 3 al. 1 LPN (cons. 5.2.2 et 5.4.1).
Or cette pesée des intérêts a été effectuée et il ressort des études paysagères
précitées que les objectifs de protection de l’IFP concerné, à savoir conserver
le caractère naturel du paysage et conserver la silhouette de la chaîne
montagneuse, ne sont pas entravés par le parc éolien projeté.
8.3. Le RIE prend en considération la présence du parc
régional Chasseral sur le territoire duquel est prévu le parc éolien en
mentionnant ses objectifs, soit notamment la préservation et la mise en valeur
de la nature et du paysage ainsi que le renforcement des activités économiques
axé sur le développement durable et mentionne l’accord de collaboration
intervenu avec l’association Parc régional Chasseral qui a pour objet de
faciliter la réalisation de mesures pertinentes et efficaces pour la
biodiversité ainsi que de permettre de trouver des synergies pour la nature sur
et proche du site du parc éolien des Quatre Bornes.
Selon l’article 23g LPN,
un parc naturel régional est un vaste territoire à faible densité d’occupation
qui se distingue par un riche patrimoine naturel et culturel et où
constructions et installations s’intègrent dans le paysage rural et dans la
physionomie des localités (al. 1). Il a pour objet : de conserver et de
mettre en valeur la qualité de la nature et du paysage (al. 2 let. a) ; de
renforcer les activités économiques axées sur le développement durable, qui
sont exercées sur son territoire et d’encourager la commercialisation des biens
et des services qu’elles produisent (let. b). Selon l’article 19 de
l’ordonnance fédérale sur les parcs d’importance nationale du 7 novembre 2007
(OParcs), la superficie d’un parc régional couvre au moins 100 km2
et englobe la totalité du territoire des communes concernées. L’article 20 OParcs
définit les principes applicables à la préservation et la valorisation de la
nature et du paysage. Il faut notamment conserver et améliorer autant que
possible la diversité des espèces animales et végétales indigènes, les types de
biotopes et l’aspect caractéristique du paysage et des localités, valoriser et
mettre en réseau les habitats dignes de protection des espèces animales et
végétales indigènes, conserver voire renforcer l’aspect caractéristique du
paysage et des localités en cas de nouvelles constructions, installations ou
utilisations, limiter ou supprimer, lorsque l’occasion se présente, les
atteintes à l’aspect caractéristique du paysage et des localités en raison de
constructions, d’installations ou d’utilisations (let. a-d). L’article 21 OParcs
prévoit en outre le renforcement des activités économiques fondées sur le
développement durable (exploitation des ressources naturelles locales tout en
ménageant l’environnement, valorisation régionale et commercialisation des
produits, promotion des prestations de service axée sur un tourisme naturel et
sur l’éducation à l’environnement, soutien de l’utilisation des technologies
respectueuses de l’environnement ; let. a-d).
En ce qui concerne les critiques liées à l’implantation du projet dans
le parc régional Chasseral, la jurisprudence a déjà eu l’occasion de préciser
que l’inclusion d’un site dans un parc régional n’a pas pour effet de rendre
inconstructible le secteur en question (arrêts du TF des 27.10.2022
[1C_407/2020] cons. 12.2., 22.12.2021
[1C_628/2019] cons. 5.2 et 26.10.2016
[1C_346/2014] cons. 5.3.3 et 5.3.4). Comme l’a mentionné le Tribunal
fédéral dans son arrêt du 27 octobre 2022 relatif à un parc éolien sur le
canton de Vaud, le parc éolien ici contesté a fait l’objet d’un examen complet
et d’une pesée d’intérêts au stade du plan directeur déjà et l’impact sur le
paysage a été évalué. Il a été retenu dans la planification directrice en
raison de son fort potentiel énergétique. Enfin, comme le relève le tiers
intéressé, le parc régional a été labellisé par la Confédération en 2012 alors
que 16 éoliennes étaient déjà présentes sur son territoire. La reconnaissance
fédérale comme parc naturel régional d’importance nationale a été accordée pour
le 1er janvier 2012 et la première charte s’est étendue de 2012 à
2021. Une nouvelle charte a été validée en automne 2021 par l’OFEV et déploie
ses effets sur la période 2022-2031 (www.parcchasseral.ch). L’argument des
recourants visant à dire que le label fédéral pourrait ne pas être renouvelé
tombe dès lors à faux.
8.4. Il ressort de ce qui précède qu’on ne saurait
considérer que l’atteinte au paysage justifie de renoncer à la réalisation des
éoliennes projetées qui répondent aux objectifs de la stratégie énergétique
2050 et du plan directeur cantonal. L’intérêt public à la préservation du
paysage de la Joux-du-Plâne et de ses environs doit céder le pas devant
l’intérêt public au développement des énergies renouvelables.
IX. Protection de la faune et de la flore
9.1. La Constitution fédérale donne la compétence à la
Confédération de légiférer en matière de protection de la faune et de la flore
et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les
espèces menacées d'extinction (art. 78 al. 4 Cst. féd.). La LPN a notamment
pour but de protéger la faune et la flore indigènes, ainsi que leur diversité
biologique et leur habitat naturel (art. 1 let. d,
18
ss LPN). Selon l'article 18 al.
1ter LPN, si, tous intérêts pris en compte, il est impossible
d’éviter des atteintes d’ordre technique aux biotopes dignes de protection,
l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en
assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le
remplacement adéquat. L'OPN définit la notion de « biotopes dignes de
protection » concernant notamment des espèces de la flore et de la
faune protégées. Aux espèces animales à protéger au titre de l'OPN, s'ajoutent
les mammifères et les oiseaux sauvages dont la protection est prévue par la loi
fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et
oiseaux sauvages (loi sur la chasse ; LChP, RS 922.0). Les espèces menacées
sont énumérées dans les listes rouges, classant les espèces en fonction de leur
degré de menace.
9.2. Le 15 décembre 2009, l’OFEV a chargé la station
ornithologique Suisse de mettre en évidence sur une carte de la Suisse les
zones de conflits entre la protection des oiseaux et l’installation potentielle
des parcs éoliens. Le rapport explicatif y relatif, mis à jour en 2013, indique
qu’en partant du principe que 90 % des activités menées par des espèces
d’importance nationale potentiellement menacées par les éoliennes auraient lieu
dans des zones périphériques, des rayons ont été déterminés par voix d’experts.
En ce qui concerne l’aigle royal, la zone périphérique représente un rayon de 5
km. La Cour de céans ne voit aucun motif de se distancer de cette
recommandation établie par voix d’experts. C’est dès lors à tort que les
recourants estiment que vu qu’un aigle royal niche dans la Combe-Grède à 5 km
du parc éolien il manque des mesures permettant d’éviter les collisions. De
plus, le projet prévoit de mettre sous terre 6,3 km de lignes électriques et
d’assainir 98 pylônes à risque (mesure OIS-06) de manière à réduire les risques
de mortalité des rapaces par collision ou électrocution. Enfin, dans la liste
rouge des oiseaux nicheurs effectuée par la station ornithologique Suisse en
2021, l’aigle royal n’a plus le statut de « vulnérable » mais
de « potentiellement menacé » vu l’amélioration de la
situation en Europe. Certes, ce déclassement se fonde sur une constatation
faite au niveau européen. Il n’en demeure pas moins quelle a été établie pour
l’OFEV par la station ornithologique Suisse et vise à déterminer les espèces
menacées en Suisse dans le but notamment de désigner les biotopes abritant des
espèces menacées pour effectuer la pesée des intérêts prévue par l’article 18 a.
1ter LPN.
Les recourants signalent la présence d’un nid de hiboux grand-duc dans
la Combe-Grède à 6,5 km du parc éolien. Les mêmes constatations que ci-dessus
s’imposent. Il ressort en effet du document précité qu’une distance minimale de
3 km entre le parc éolien et le site de nidification du hibou grand-duc
d’Europe est nécessaire. De plus, l’OFEV n’a formulé aucune remarque y
relative.
Les recourants se réfèrent au projet Eole-de-Ruz et signalent que la
RIE y relatif fait état de la présence du hibou grand-duc dans la Cluse du Pertuis,
à moins de 2 km des premières éoliennes de la Joux-du-Plâne.
Comme le relève le tiers intéressé, les critères pour retenir une
nidification certaine ne sont en l’occurrence pas remplis. Cela impliquerait en
effet, selon l’atlas de la Station ornithologique de Sempach, des preuves de
reproduction (par ex. nid ou œufs, etc.). Seule une nidification possible doit
être retenue et elle ne saurait à elle seule faire obstacle au projet, ce
d’autant plus que l’OFEV n’a émis aucune réserve à ce sujet.
Concernant l’alouette des champs, le RIE mentionne qu’une dizaine de
territoires occupent le vallon de la Joux-du-Plâne (9 territoires en 2014 et 13
en 2017 et que l’espèce est régulièrement victime de collisions avec les
éoliennes en période de reproduction, les éoliennes de la Joux-du-Plâne
générant un risque de mortalité sur la population nichant au centre du vallon.
S’il est exact que les recommandations de ladite station ornithologique de
Sempach de 2019 intitulées « Les oiseaux et l’énergie éolienne :
étude et évaluation de projets soumis à une EIE » recommandent une
distance minimale qui doit être conservée libre d'éolienne de 0,5 km,
elles précisent qu'il s'agit d'une distance relative aux zones densément
peuplées dès 3 territoires/km2 d'habitats adéquats. En
l'occurrence, le périmètre de la mesure couvre une surface de 555 hectares,
soit un peu plus de 5 km2, si bien que la distance minimale de 0,5
km n'est pas applicable puisqu'elle l’est dès 15 territoires pour 5 km2 et
qu'il n'y a en l'occurrence que 10 territoires. Quoi qu'il en soit,
plusieurs actions sont prévues afin de compenser la mortalité et l'éventuel
effet d'évitement et pourrait étoffer l'offre en milieux et le taux de
reproduction de l'espèce (mesure OIS-05). Trois mesures sont prévues, la première
visant à verser une contribution annuelle d'incitation de report de fauche dans
le temps, la seconde, l'installation de céréales fourragères favorables pour
l'alouette et la troisième le versement d'une contribution pour retard de
fauche aux bords des murs en pierres sèches utilisés par l'alouette des champs
pour recherche de nourriture. Par ailleurs aucune mesure attractive pour cet
oiseau ne sera encouragée à moins de 200 mètres des trois éoliennes du
vallon de la Joux-du-Plâne. Dans ce but, des contrats d'engagement ont été
signés par les agriculteurs pour 150 hectares de prairies avec fauche retardée,
9,5 hectares de champs de céréales et 5,3 km de murs de pierres sèches
avec fauche retardée de la bande herbeuse. L'OFEV n'a émis aucune réserve quant
à cette espèce. Le responsable du suivi environnemental s'assurera de la mise
en œuvre en collaboration avec la Chambre neuchâteloise d'agriculture.
L'argument des recourants visant à dire qu'il ne s'agit pas de mesures étant
donné que les paiements n'en sont pas et ne sauvent pas les alouettes des
champs ne convainc pas, les engagements pris par les agriculteurs tendant à
augmenter le succès de la reproduction de l’espèce. Par ailleurs, le groupe de
suivi évaluera la participation des agriculteurs à cette mesure et le cas
échéant prendra des dispositions pour l'augmenter, l'objectif étant de
conserver une population d'au moins 10 territoires d'alouettes des champs dans
le périmètre de la mesure.
9.3. Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées
par le droit fédéral (art. 20 et annexe 3 OPN). Les recourants estiment que
comme l'étude sur les chauves-souris confirme qu'entre six et neuf mourraient
chaque année en raison des trois turbines et que les couples de chauves-souris
n'ont qu'un ou deux petits par an, la mort de quelques individus seulement peut
entraîner l'extinction d'une population locale. À cet égard, le rapport
sectoriel chiroptère relate que la mortalité additionnelle générée par un
projet ne devrait pas dépasser 5 % de la reproduction estimée ; qu'en
considérant une population minimale de cent femelles reproductrices estimée
pour le vallon de St-Imier (valeur sans doutes sous-estimée ne tenant pas
compte des populations du Val-de-Ruz), la mortalité annuelle ne devrait donc
pas dépasser cinq individus ; qu'en considérant l'hypothèse la plus défavorable
(soit celle ou tous les Nyctaloïdes enregistrés sont des sérotines boréales) la
mortalité se monte à 74 sérotines boréales si bien qu'une réduction de la
mortalité de l'ordre de 93 % est nécessaire pour garder la mortalité de
l'espèce sous le seuil de cinq individus. Les recourants ne contestent pas ces
constatations mais se bornent à alléguer que les mesures prévues pour protéger
les chauves-souris sont totalement insuffisantes.
La mesure visant à réduire la mortalité des chiroptères à l'aide d'un
algorithme d'arrêt (CHI-01) prévoit que durant les deux premières années
d'exploitation, l'algorithme de fonctionnement est paramétré en relevant
l'activité des chauves-souris dans la zone du rotor des éoliennes et la vitesse
du vent à hauteur de la nacelle. Toutes les éoliennes sont équipées de deux
systèmes automatiques d'enregistrement des ultrasons. Durant cette phase de
paramétrage, le principe de précaution suivant est appliqué : « modèle
d'arrêt < 6,5 m/s (…) et > 5c de début mars à
fin octobre du coucher au lever du soleil ; en cas de pluie continue les éoliennes
ne sont pas arrêtées ». Le Tribunal fédéral a avalisé un tel
dispositif (arrêts du TF des 27.10.2022
[1C_407/2020] cons. 10.6.3 et 22.12.2021
[1C_628/2019] cons. 7.5). Quant à l'OFEV, il retient dans son avis sommaire
du 8 avril 2020 que la mesure proposée est pertinente et que l'objectif de
réduction de la mortalité fixé à 90 % est pleinement justifié et ambitieux, le
projet répondant aux exigences de la protection des espèces au sens de
l'article 14 OPN.
Les recourants estiment par ailleurs que la mesure prévoyant une
recherche de cadavres ne peut être respectée faute de financement suffisant et
se réfèrent aux exigences posées par le Tribunal fédéral dans l'affaire
Grenchenberg (ATF 148
II 36 cons. 8.9.3). Or, dans un arrêt du 18 mars 2021 (1C_657 et 658/2018
cons. 10.4) le Tribunal fédéral a relevé concernant la recherche de cadavres
que, vu les pâturages dégagés, les difficultés inhérentes à la recherche de
victimes dans un milieu forestier ne devaient pas être rencontrées, le projet
différant ainsi de celui de la Montagne de Granges. En l'espèce, il ressort du
RIE que la Joux-du-Plâne ne comporte ni pâturages boisés ni forêts si bien que
les références à l'affaire Grenchenberg tombent ici à faux.
Les recourants prétendent que la mesure visant à créer un fond de
conservation des chiroptères n'est ni claire, ni concrète. Or, la fiche y
relative indique que la mesure a pour but de réaliser des aménagements
spécifiques de gîtes en faveur des chauves-souris, ou de mener des
interventions d'urgence de sauvegarde de gîte. Le tiers intéressé mentionne
dans ses observations à la Cour de céans que, d'entente avec le Centre de
Coordination Ouest pour l'étude et la protection des chauves-souris
(CCO-Neuchâtel), il a été décidé de ne pas établir de liste de projets concrets
à ce stade mais d'affecter le fond en fonction des besoins effectifs. Des
propositions seront adressées par cet organisme au groupe de suivi
environnemental pour examen puis à la Section faune du SFFN pour validation.
Une telle manière de procéder n'est pas critiquable étant donné qu'elle permet
de procéder à des mesures adéquates en fonction des constatations faites.
Enfin, le grief prétendant que la mesure n'est pas claire suite à la
suppression de la partie bernoise du projet est infondé vu le considérant 2.4.
susmentionné qui démontre que la suppression de sept éoliennes a entraîné une
mise à jour adéquate des mesures prévues, soit notamment des deux mesures
précitées.
X. Protection contre le bruit des éoliennes
10.1.
a) Les éoliennes projetées
sont de nouvelles installations fixes dont l’exploitation produira du bruit et
sont donc soumises aux règles du droit fédéral sur la protection contre le
bruit (art. 2 al. 1 OPB
en relation avec l'art. 7 al. 2
LPE). Le bruit doit d'abord être limité par des mesures prises à la source
(limitation des émissions ; art. 11
al. 1 LPE). L'autorité compétente doit veiller à ce que les émissions
de bruit soient limitées, à titre préventif et indépendamment des nuisances
existantes, dans la mesure que permettent l'état de la technologie ainsi que
les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement
supportable (art. 11 al.
2 LPE et 7 al. 1
let. a OPB). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le critère du
caractère économiquement supportable d'une mesure se rapproche de celui de la
proportionnalité (ATF
127 II 306 cons. 8 ; arrêt du TF du 18.08.2017
[1C_84/2017] cons. 5.3.3). Le principe de proportionnalité comprend
notamment la règle de l'acceptabilité, ou de la proportionnalité au sens
étroit, qui demande qu'un rapport raisonnable existe entre les intérêts publics
à protéger et les effets d'une mesure sur celui qui en est redevable (Favre,
Chronique du droit de l'environnement, La protection contre le bruit et les
rayons non ionisants, in : RDAF 2010, p. 199 ss). Le principe de
proportionnalité au sens étroit implique dès lors une pesée des intérêts en
présence. Des mesures supplémentaires de réduction des émissions sont
économiquement supportables au sens de l'article 11 al.
2 LPE, si, en vertu du principe de proportionnalité, une augmentation
relativement faible des dépenses conduit à une réduction notable des émissions
(ATF 127 II 306
cons. 8, 124 II
517 cons. 5a ; arrêt du TF du 23.08.2017
[1C_426/2016]). Ces dernières sont en outre limitées plus sévèrement s'il
appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge
actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al.
3 LPE).
En vertu de l'article 40 al. 1
OPB, les émissions de bruit extérieur que les installations fixes
produisent sont à évaluer sur la base des valeurs limites d'exposition fixées
par le Conseil fédéral (valeurs de planification, d'immissions et d'alarme ;
cf. annexes 3 à 9 OPB). Les valeurs de planification sont les valeurs les
plus basses ; en vertu de l'article 23 LPE, elles sont inférieures aux valeurs
limites d'immissions ‑ lesquelles représentent le seuil au-delà duquel
les immissions gênent de manière sensible la population dans son bien-être
(art. 15
LPE) ‑ et elles visent à assurer la protection contre le bruit causé
par de nouvelles installations fixes (cf. également art. 25 al. 1 LPE).
L'obligation de respecter les valeurs de planification va dans le sens du
principe de la prévention, mais cela ne signifie pas qu'il est exclu d'imposer
des limitations supplémentaires sur la base de l'article 11 al.
2 LPE. Chaque situation particulière doit être examinée spécialement, en
tenant compte du principe de la proportionnalité (ATF 141 II 476
cons. 3.2 et 124
II 517 cons. 4b).
Pour le bruit des éoliennes, il faut se référer à l'annexe 6 OPB qui
fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie des arts et
métiers (ch. 2) et qui prescrit la manière de déterminer le niveau d'évaluation
Lr, afin de pouvoir examiner si les valeurs de planification sont respectées
(ch. 3). Le chiffre 1 al. 2 de dite annexe prévoit que les installations de
production d'énergie exploitées régulièrement durant une période prolongée sont
assimilées aux installations industrielles et artisanales auxquelles l'annexe 6
s'applique directement (ch. 1 al. 1 let. a). S'agissant de la détermination du
niveau d'évaluation Lr, le chiffre 3 de l'annexe prévoit un calcul séparément
pour le jour (7‑19 heures) et pour la nuit (19‑7 heures).
Aucun motif ne justifie de discuter l'application de l'annexe 6 OPB aux parcs
éoliens, ce qui correspond à une pratique constante (arrêts du TF des 22.08.2012
[1C_178/2012] cons. 2.2 et 12.07.2011
[1C_33/2011] cons. 2.4 ; arrêt de la CDAP du 31.10.2019 [AC.2016.0103]
cons. 4a et les références citées). C'est dès lors à juste titre que le rapport
l'a prise en considération.
Le rapport se fonde par ailleurs sur la méthode de l'Empa (Lärmermittlung
und Massnahmen zur Emissionsbegrenzung bei Windkraftanlagen du 22.01.2010) dont
l'utilisation est recommandée par l'OFEV et sur la norme internationale ISO
9613-2. Selon cette fiche, le but est de quantifier les immissions sonores à
l'aide d'une mesure de l'exposition au bruit qui reflète les caractéristiques
du bruit ressenties comme gênantes par la population. Cette mesure de
l'exposition (niveau d'évaluation Lr) se compose du niveau moyen équivalent de
l'immission sonore leq, d'une correction temporelle ainsi que de corrections de niveau (K1 : type de
bruit ; K2 : composantes tonales ; K3 : composantes impulsives) qui tiennent
compte des caractéristiques de gêne spécifiques du bruit. Le niveau Lr ainsi
déterminé est alors comparé aux valeurs limites d'exposition fixées à l'annexe
6 de l'OPB. L'Empa recommande des corrections de niveau suivantes : K1 = 5, K2
= 0 et K3 = 4. La correction de niveau K3 prend en considération « l'audibilité
des composantes impulsives du bruit au lieu d'immission ». Celle-ci ne
se limite pas à la définition purement acoustique de l'impulsivité telle qu'on
la trouve notamment dans les normes correspondantes. L'audibilité des
composantes impulsives du bruit au sens de l'OPB contient aussi les
caractéristiques de gêne rythmiques similaires. Pour les installations
éoliennes, ceci correspond notamment à la modulation d'amplitude du bruit bien
perceptible et particulièrement gênante pour la population. Ce procédé correspond
à la pratique usuelle pour l'évaluation de tels bruits modulés en amplitude
générés par des installations industrielles et artisanales. Il incombe
toutefois aux autorités d'exécution de déterminer les corrections de niveau K2
et K3 au lieu d'immission. Avec les éoliennes actuelles, il est admis qu'il n'y
a aucune composante tonale (K2 = 0) (cf. également arrêt de la CDAP du
08.11.2018 [AC.2017.0208] cons. 7caa) et qu'une audibilité des composantes
impulsives (K3) inférieure à 4 peut aussi être prise en considération en
fonction de la propagation acoustique (par exemple distance, réflexions,
conditions météorologiques).
10.2. Les recourants contestant la valeur probante de l'étude
acoustique réalisée par B.________ SA, étant donné qu'elle provient du
promoteur lui-même, il est renvoyé au considérant 2 précité.
Quant au fait qu'elle se fondrait sur des mesures de vents erronées, il
est renvoyé ici au considérant 3.3 ci-dessus.
Il est reproché à l'étude acoustique et au RIE de ne pas utiliser les
valeurs d'émissions maximales pour calculer les imissions. Or, selon le
Tribunal fédéral (ATF
126 II 480 cons. 6) le niveau Lr qui se détermine selon l'annexe 6 de l'OPB
est une valeur moyenne. C'est dès lors à tort que les recourants se réfèrent au
rapport de l'Empa relevant un facteur d'incertitude pour les éoliennes en
Suisse de -7 à +4 dB. Dans son rapport final de décembre 2016, l'OFEN
(comparaison entre modélisation et mesurage, méthode d'évaluation du bruit des
éoliennes, p. 14 ss) indique que la méthode préconisée en Suisse fournit
globalement des résultats de 1 à 3 dB(A) de plus que la norme internationale la
plus couramment utilisée (ISO 9613-2) en raison de l'emploi d'un facteur unique
concernant l'effet sol préconisé par l'Empa. Par ailleurs, il convient de
souligner que si, pour la méthode employée en Suisse (ISO 9613-2 modifiée
Empa), l'incertitude du calcul de propagation pour des distances jusqu'à 1'000
mètres peut être estimée de - 6 à + 3 dB(A), ce qui a pour conséquences, avec
la prise en compte de l'incertitude de valeurs d'émission, une incertitude
globale de ‑7 à +4 dB(A), le niveau Lr, déterminé selon l'annexe 6 OPB,
est une valeur moyenne et qu'en principe la détermination du niveau du bruit
doit comporter les indications sur le degré d'imprécision ou d'incertitude.
Selon la jurisprudence, c'est bien la valeur moyenne qui est déterminante pour
apprécier le respect des valeurs limites (ATF 126 II 480
cons. 6 ; arrêt du TF du 22.12.2015
[1C_161/2015] cons. 4.1). Cette marge n'implique donc pas une correction de
la valeur moyenne à la hausse.
L'OFEN précise que la méthode Suisse Empa se distingue des autres
méthodes avec l'utilisation d'un facteur de correction unique pour l'effet de
sol (+1 dB(A)). Il mentionne que la méthode recommandée en Suisse pour calculer
le bruit des éoliennes est tout à fait comparable à celles utilisées dans les
pays voisins même si la simplification proposée concernant l'effet de sol reste
discutable. L'étude acoustique retient une composante constante de réflexion du
sol de + 1 dB(A) et est dès lors conforme à ce qui est préconisé.
L'étude acoustique mentionne que les niveaux d'évaluation simplifiés Lr
pour lesquels un dépassement de la valeur de planification est constaté sont
analysés en considérant l'effet d'écran des bâtiments. Le calcul de détail
consiste à insérer dans les modèles de calcul la structure du bâtiment et
déterminer le niveau d'évaluation Lr à l'endroit précis des ouvertures du
bâtiment soit au milieu des fenêtres ouvertes des locaux à usage sensible au
bruit. A tort, les recourants allèguent que cette approche est erronée du fait
qu'il n'y a aucun effet d'écran devant les 4 immeubles concernés. En effet, et
comme le précise le DDTE, il s'agit de prendre en considération l'effet écran
dû aux bâtiments eux-mêmes vu qu'un obstacle entre la source du bruit et le
lieu d'émission peut amortir le bruit. C'est dans cette optique que les mesures
supplémentaires ont été effectuées afin d'être plus précises.
Enfin, la modulation du facteur de correction K3 n'a pas été effectuée
pour les éoliennes sur territoire neuchâtelois. Il a été considéré
systématiquement à 4 dB, si bien que l'argument y relatif est mal fondé.
Il ressort de ce qui précède que les critiques des recourants
concernant l'étude acoustique tombent à faux et que c'est avec raison que le
Conseil d'Etat s'est basé sur cette dernière pour retenir que la détermination
des niveaux d'évaluation du bruit avait été effectuée de manière conforme à
l'OPB et que les limites de planification pendant la journée et la nuit sont
respectées pour l'ensemble des locaux à usage sensible au bruit sur le secteur
neuchâtelois du parc éolien.
XI. Sécurité et projection de glace
Les recourants invoquent que la protection contre la
projection de glace est un intérêt considérable à prendre en compte dans la
pesée globale des intérêts et que les mesures prévues, soit la détection et le
dégel de la glace, la signalisation et le déplacement des chemins n'éliminent
pas le danger mais le réduisent au mieux quelque peu.
Force est de constater tout d'abord qu'aucune piste de ski de fond
n'existe ou n'est envisagée sur le plateau de la Joux-du-Plâne. Par ailleurs,
le RIE se fonde sur la littérature internationale pour indiquer qu'en
appliquant des conditions « extrêmes » et permanentes
d'exposition pendant les périodes de givrage sur 20 ans, il est estimé que le
risque résiduel d'impact par m2 et par an, à une distance de 60 m
d'une éolienne est de 0.05. Cela signifie qu'une personne présente en
permanence sur 1 m2 à une distance de 60 m de l'éolienne peut être
touchée par un morceau de glace une fois tous les 20 ans. Il se réfère de plus
à une étude récente menée par la société E.________ sur mandat de l'OFEN qui
évalue le risque de recevoir un glaçon en fonction du temps de présence sous
une éolienne pour diverses vitesses de déplacement (12 km/h pour le ski de
fond). Pour 20 jours de givrage par année, la probabilité annuelle d'avoir
un impact de glace sous une éolienne reste extrêmement faible. La lecture du
rapport montre que cette question a été étudiée à satisfaction, soit que les
risques sont minimes. De plus, le rapport prévoit des mesures intégrées en
période de chantier puis d'exploitation. En cette dernière période, les
éoliennes seront équipées d'un système de détection de glace indirecte et d'un
système de dégivrage via chauffage des pales ce qui permettra de réduire
fortement les jets de glace et un concept de signalisation mentionnera un
danger de chute de glace.
Enfin, il résulte de l'analyse
de risques concernant la glace se formant sur les éoliennes en comparaison avec
d'autres risques, publiée par l'OFEN, du 17 novembre 2017, que les sites
éoliens sont des zones « dangereuses, au même titre qu'une forêt en
pleine tempête ou sous un pylône électrique de grande hauteur », que
les conditions de givre des éoliennes sont clairement connues et que la
probabilité de présence de personnes lorsque ces conditions ne sont pas
propices à la randonnée pédestre ou à ski est dès lors restreinte, ce qui
diminue les probabilités calculées. Il est conseillé de placer des panneaux de
signalisation qui sont similaires à ceux prévus par le rapport. Si l'article 6
al. 1 let. b de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour
piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) charge les cantons
d'assurer « une circulation libre et si possible sans danger sur ces
chemins », ce principe ne signifie pas qu'un chemin ne peut être
aménagé que là où tout risque d'accident est exclu en toutes saisons. Le
document de l’Office fédéral des routes intitulé « Prévention des
risques et responsabilité sur les chemins de randonnée pédestre »
indique quant à lui que les chemins de randonnée pédestre sont conçus pour être
accessibles de manière générale pendant les périodes sans neige et sans glace
et n'exigent aucune mesure particulière après une période de neige ou de froid,
une suppression de tout risque ne pouvant être exigée.
En conclusion, les mesures
envisagées sont des mesures adéquates concernant le risque de chute de glace
qui ne prêtent pas flanc à la critique. Le grief relatif au défaut du suivi
environnemental proposé sera traité ci-après.
XII. Projection d'ombre
12.1. La LPE a pour but de
protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs
biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1). Par
atteintes, on entend notamment les rayons qui sont dus à la construction ou à
l'exploitation d'installations (art. 7 al. 1 LPE). Il n'est pas contesté en l'occurrence
que la projection périodique d'une ombre, d'effets stroboscopiques ou de
clignotements artificiels, dus à la rotation des pales, constitue une telle
atteinte. Les parties sont également d'accord sur le fait qu'il n'existe pas en
Suisse de valeurs limites ou de valeurs indicatives précisant à partir de quand
les immissions causées par une éolienne en un lieu donné doivent être
considérées comme nuisibles ou incommodantes et que les indications concernant
la détermination et l'évaluation des immissions optiques dues aux éoliennes
publiées en 2002 (et mises à jour en 2020) par la communauté de travail
instituée par l'Etat fédéral et les Länder allemands constitue une
réglementation sur laquelle l'autorité peut s'appuyer (cf. également
recommandations de l'OFEV pour la prévention des émissions lumineuses). Selon
cette publication, une atteinte provoquée par la projection périodique d'une
ombre est considérée comme acceptable lorsque la durée maximale possible de cet
effet dans chaque lieu d'immission ne dépasse pas 30 minutes par jour, ni
un total de 30 heures par an. Lorsque l'effet dure davantage, sont prises des
mesures techniques permettant de restreindre l'exploitation de l'éolienne dans
le temps (arrêt automatique, par exemple).
12.2. Comme le mentionnent les
recourants, deux calculs sont intervenus, soit le cas défavorable (déterminé
selon un ensoleillement astronomique, un rotor en mouvement constant et un
rotor toujours orienté face au soleil) puis, lorsque les valeurs ainsi trouvées
ne respectaient pas la législation, un cas réel tenant compte d'informations
supplémentaires (fonctionnement réel des aérogénérateurs sur la base des
statistiques de production des éoliennes issues des mesures de vent réalisées
sur une durée d'au moins une année et durées moyennes d'ensoleillement
effectives pour les conditions météorologiques du site). Il ressort de ces
calculs que dans le cas défavorable, cinq lieux sur le canton de Neuchâtel sont
concernés par l'absence de respect de la législation. Dans le cas réel il n'en
reste plus que trois (no de récepteur NE03, NE13 et NE17). Or, ces
trois émetteurs sont plus proches des éoliennes bernoises que neuchâteloises.
Dès lors, il est fort probable que, vu l'abandon des éoliennes sur le canton de
Berne, la législation soit respectée dans ces trois lieux. Par ailleurs, si le
respect de la législation a été constaté dans les quatre autres lieux (no
de récepteur 14, 29 et 30) force est de constater que l'éolienne la plus proche
est à chaque fois une éolienne située sur canton de Berne. Pour les récepteurs
plus proches des éoliennes 01, 02 et 03 les valeurs sont respectées dans le cas
le plus défavorable (récepteur NE04, 05, 07, 08, 10, 24 et 27). Les recourants
se prévalent du fait que la carte intitulée « SHADOW – Map, calculation
: ombres portées – cas défavorables » ne serait pas lisible, de
nombreuses inscriptions et symboles se superposant et le symbole bleu intitulé
« Obstacle » n'étant pas reconnaissable. Ils reprochent au
rapport de prendre en considération des arbres qui minimisent prétendument
l'ombre portée sans préciser de quels arbres il s'agit. De plus, en hiver les
arbres n'ont pas de feuillage et leur effet contre l'ombre portée est donc
selon eux annulé ou réduit.
S'il est vrai que la carte
précitée manque de lisibilité, les obstacles sis à proximité des récepteurs
tels que forêts, arbres, bâtiments non-sensibles à la projection d'ombres etc.
ont été modélisés pour affiner les résultats du calcul, en tenant compte d'un
facteur de porosité, et ce dans le cas réel et non dans le cas défavorable. Si
le nombre et le type d'arbres ne résultent pas du rapport, et à supposer que
des erreurs soient survenues, la mesure OMB-02 visant à mettre en œuvre un
système de monitoring de l'ensoleillement effectif et un enregistrement de
l'historique de la projection d'ombres réelles sur les récepteurs sensibles,
prévoit un système de contrôle automatique permettant d'arrêter ponctuellement
les éoliennes à l'origine du dépassement pour les habitations habitées à
l'année. La même constatation s'impose concernant la prise en compte de
l'orientation de la façade. Enfin, comme il sera démontré ci-après, le suivi
environnemental permettra de vérifier que les valeurs sont respectées et d'intervenir
le cas échéant.
12.3. A tort les recourants
critiquent la mesure OMB-01 prévoyant la plantation d'arbres puisque cette
dernière est abandonnée vu que les éoliennes sur territoire bernois ne sont
plus d'actualité. Enfin, la perte de production due aux ombres a été prise en
considération pour déterminer la production énergétique du projet.
XIII. Route, trafic et terrain
13.1. Dans un chapitre
intitulé « Travaux de construction massifs pour la desserte routière »,
les recourants allèguent que d'énormes déplacements de terre sont nécessaires
pour l'aménagement et la construction des emplacements de grues et que
l'absence d'adaptation du RIE suite à la suppression de 7 éoliennes ne permet
pas d'évaluer l'impact du projet sur l'environnement.
Force est de constater que
l'impact est nécessairement moins élevé pour 3 éoliennes que pour 10. Si
l'élargissement de la route communale sur 3600 mètres implique une intervention
considérable sur le terrain et le paysage, l'annexe EA10 (dossier routier)
prend en considération les impacts sur le paysage et les sites en phase de
réalisation et d'exploitation. Les recourants n'indiquent pas en quoi ces
impacts n'auraient pas suffisamment été pris en considération. Quant à
l'argument relatif à la présence de deux sources sur le nord de la route et au
risque de glissement de la pente ou d'effets indésirables sur les sources, les
chiffres 5.5 et 5.6 de ladite annexe traitent des eaux et des sols et prévoient
des mesures pour protéger les sols. Quant au risque de glissement de terrain,
l'on observe que le RIE mentionne que les travaux de dimensionnement de la
route communale des Bugnenets – La Joux-du-Plâne ont été réalisés sur la base
des exigences d'une part des constructeurs d'éoliennes et d'autre part des entreprises
de levage et que, tel repris en détail dans le rapport EA10, le tracé du projet
de route a évolué entre 2016 et 2017 en se basant avant tout sur les analyses
de terrain réalisées avec les mandataires du projet. Comme le mentionne ladite
annexe, les travaux de dimensionnement de la route communale ont été réalisés
pour répondre aux usages actuels de la route, dont l'état à ce jour est mauvais
et nécessite une réfection en y intégrant les exigences des constructeurs
d'éoliennes ainsi que celles de l'entreprise de levage. En sus des critères
techniques, des travaux de dimensionnement se sont également basés sur la
protection des intérêts environnementaux. Cette dernière mentionne que selon la
géologie des sols, connue au moment de la réalisation des travaux, ainsi que de
la capacité de réutilisation des matériaux, le nombre de trajets
(import/export) peut fortement varier et procède à des estimations actuelles.
Enfin, c'est à tort que les recourants allèguent l'absence de clarification
géologique puisque la typologie des sols a été examinée dans un but de
protection de ces derniers. De plus, la route actuelle étant de 3 à 3,5 m de
largeur et le projet prévoyant une emprise finale de 4 m avec 0,5 m
d'accotement de chaque côté, elle reste dans une très large mesure sur les
emprises actuelles de la chaussée et des bas-côté. Au travers de mesures
intégrées et constructives (transports spéciaux, murs de soutènement, etc.), le
tracé planifié limite de manière significative les emprises sur les milieux
écologiques sensibles, sur les surfaces forestières ainsi que sur les objets
naturels protégés.
Dans ces conditions, l'on ne
saurait suivre les recourants lorsqu'ils allèguent qu'il n'est pas possible de
vérifier l'impact environnemental du projet sur ce point.
13.2. Les recourants concluent
à l'annulation de la décision du 4 avril 2022 du département qui a autorisé des
exploitations préjudiciables sur une surface de 320 m2 pour le
passage du raccordement électrique interne. Or, dite autorité a jugé que la
réalisation de circonstances importantes au sens des lois fédérale et cantonale
sur les forêts est prouvée à la condition que la partie bernoise du projet
initial aboutisse et que, dans le cas contraire, la liaison électrique entre
les deux cantons devient caduque et l'octroi d'une autorisation pour
exploitation préjudiciable n'est plus nécessaire. Dès lors que la décision du
département étant devenue caduque vu l'abandon de la partie bernoise du projet,
il n'y a pas lieu de l'annuler.
XIV. Protection des haies,
bosquets et murs de pierres sèches
14.1. Les recourants concluent
à l'annulation de la décision du département du 4 avril 2022 relative à la
demande de dérogation à l'arrêté cantonal concernant la protection des haies,
des bosquets, des murs de pierres sèches et des dolines. Ils estiment que la
pesée des intérêts s'est faite dans le contexte d'un parc éolien beaucoup plus
grand.
Ladite décision mentionne que le PAC prévoit l'installation de 3
éoliennes sur les prés de fauche de la Joux-du-Plâne. Elle répertorie ensuite
les impacts sur les objets protégés concernant le PAC sur canton de Neuchâtel
pour en déduire que sa réalisation impacte au total 105,3 mètres de murs de
pierres sèches, soit un impact permanent de 18,9 mètres et un impact temporaire
de 86,4 mètres ainsi que 53 mètres de haies, soit un impact permanent de 9,3 mètres
et un impact temporaire de 43,7 mètres, ces impacts concernant la phase de
réalisation du projet et non la phase d'exploitation. Il ressort de
l'inventaire des murs de pierres sèches, des haies et bosquets que l'impact
pour les éoliennes 4 à 10 était de 42 mètres à titre permanent et 61,7 à titre
temporaire. Concernant l'impact permanent, il est dès lors proportionnel au
nombre d'éoliennes (61 m pour 10 éoliennes et un peu plus de 18 m pour 3
éoliennes). Par ailleurs, les recourants ne sauraient prétendre à une exclusion
de principe du site de la Joux-du-Plâne en raison de l'atteinte à ces éléments
protégés. En effet, selon l'article 18 al.
1 LPN, la disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être
prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes),
ainsi que pas d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces
mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection et il y a lieu
de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les
associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses
sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou
présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses (al.
1bis). En vertu de l'article 18 al.1ter
LPN, si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des
atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de
l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assumer la
meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement
adéquat. Il en ressort que de telles atteintes sont autorisées pour autant
qu'elles soient inévitables et que l'installation répondant à un intérêt
prépondérant, ne puisse être réalisée qu'à l'endroit prévu. Or, comme
susmentionné, le concept éolien du canton de Neuchâtel a sélectionné ce site en
raison de la production d'énergie éolienne possible. Par ailleurs, l'article 8
de l'arrêté cantonal concernant la protection, des haies, des bosquets, des
murs de pierres sèches et des dolines du 19 avril 2008 prévoit que des
dérogations aux mesures de protection peuvent être accordées par le département
en application des dispositions figurant à cet effet dans la Loi cantonale sur
la protection de la nature (LCPN)
du 22 juin 1994. L'article 37 de dite loi prévoit qu'afin d'assurer la
sauvegarde du patrimoine naturel du canton, l'octroi de dérogations suppose que
les mesures optimales soient prises pour assurer la protection, la
reconstitution, ou, à défaut, le remplacement adéquat du bien-fonds ou de
l'objet touché (al. 1).
La décision attaquée du département prévoit des mesures de
reconstitution pour les 86,4 mètres de murs de pierres sèches impactés de
manière temporaire lors de la phase de réalisation et de remplacement pour les
18,9 mètres de murs de pierres sèches impactés de manière définitive lors de la
phase de réalisation. Lesdites mesures sont précisées à la fiche de mesures
MON-01. Par ailleurs, les mesures de reconstitution pour les 43,7 mètres de
haies impactées de manière temporaire lors de la phase de réalisation
consistent en l'implantation d'une nouvelle haie d'essences indigènes au même
emplacement. Pour les 9,3 mètres de haies impactées de manière définitive, il
est prévu la plantation d'une haie de 60 mètres. Il ressort de la fiche de
mesures que le projet impacte 209 mètres de mur et prévoit une compensation
portant sur 910 mètres dont 535 mètres restaurés, 337 mètres revitalisés
et 38 mètres reconstruits. Par ailleurs 60 mètres de haies seront
replantés. Vu l'ensemble de ces mesures, le département pouvait considérer que
la législation précitée était respectée et justifiait l'octroi de dérogations.
14.2. Les recourants font valoir des griefs relatifs à la
sous-station électrique et au centre de contrôle local, éléments qui n'ont pas
été traités dans les décisions entreprises. Or, l'objet du recours est nommé
objet de la contestation car celui-ci est incorporé par la décision et comprend
tous les rapports juridiques au sujet desquels l'autorité qui a statué s'est
prononcée d'une manière qui la lie. L'objet de la contestation délimite ainsi
le cadre des rapports juridiques susceptibles d'être amenés par l'autorité de
recours. Ce grief est dès lors irrecevable.
XV. Démantèlement
L'article 22 al. 3 du règlement stipule que les fondations des
éoliennes peuvent être maintenues pour autant qu'elles soient recouvertes d'une
couche de sol d'au moins 60 cm. Le niveau du terrain après la remise en état
doit s'intégrer au terrain environnant. Selon le RIE, seule la fondation en
béton restera enfouie sous terre afin de ne pas impacter négativement
l'environnement en procédant à une destruction de quelques centaines de m3
de béton (matière inerte), ce qui impacterait négativement le bilan CO2 du
projet et serait un non-sens selon l'avis actuel des experts.
Les recourants critiquent cet élément sans toutefois indiquer en quoi
l'avis des experts serait erroné si bien que le grief est infondé.
XVI. Suivi environnemental
Selon les recourants, le suivi environnemental durant la phase
d'exploitation n'est pas réglementé de façon contraignante car les mesures y
relatives ne sont considérées que comme des annexes au RIE.
Or, les dispositions du règlement du PAC traitent de phases de
construction, d'exploitation et d'entretien (art. 1 al. 1). Quant à l'article
15, il prévoit que les mesures destinées à compenser les impacts du parc éolien
sont décrites dans le RIE et doivent être réalisées dans le délai fixé dans les
fiches de mesures (al. 1). Les mesures en faveur de la forêt et des espèces et
milieux naturels sont définies dans les fiches de mesures du RIE qui font
partie intégrante du PAC. Elles sont fixées dans le plan pour celles qui sont
localisées majoritairement dans le périmètre dudit PAC et qui sont
représentables (al. 2). L'alinéa 3 liste les mesures fixées sur le plan du PAC
alors que l'alinéa 4 fixe les autres mesures. Par ailleurs, l'article 20 al. 4
indique que le cahier des charges du groupe de suivi environnemental doit faire
partie intégrante du PAC et sera complété dès la sanction de ce dernier,
discuté au sein du groupe de suivi environnemental et validé par les services
cantonaux concernés.
Il ressort de ce qui précède que toutes les mesures prévues ont un
effet contraignant soit font partie intégrante du règlement du PAC. En
particulier, le cahier des charges indique les mesures à entreprendre dans les
différentes phases, dont la phase d'exploitation. Il est établi sur la base de
la liste des mesures et englobe différentes tâches par domaine. Le groupe de
suivi environnemental a pour mission d'accompagner les différentes étapes du
projet. Il s'agit d'un organe consultatif. Il n'est organe décisionnel que pour
les questions « d'appréciation » lorsque la législation n'en
dispose pas autrement et pour autant que les membres du groupe soient d'accord
sur la solution proposée. À défaut, une décision susceptible de recours sera soumise
aux autorités compétentes.
XVII. Faisabilité financière
Les recourants invoquent que la faisabilité financière décrite dans le
RIE n'est plus d'actualité ce qui justifie le refus du PAC.
Or, la garantie financière ne constitue pas une prescription réglant
l'utilisation du sol et ne doit pas figurer dans le PAC (Jeannerat/Moor
in : commentaire pratique LAT, 2016, N20 ad art. 14).
XVIII. Conclusions
18.1. Il
ressort de ce qui précède que les autorités cantonales ont procédé aux
constatations de faits nécessaires pour déterminer et pondérer les différents
intérêts en présence. Les dispositions pertinentes sur la protection de
l'environnement ont été appliquées et il a été retenu à ce titre qu'aucune
règle spéciale du droit fédéral sur la protection des biotopes, des espèces
animales, des eaux ou de l'environnement stricto sensu ne faisait
impérativement obstacle au projet.
L'intérêt d'importance nationale à
l'utilisation des énergies renouvelables pouvait être considéré comme
prépondérant ou très important au regard de la production électrique attendue,
bien supérieure au seuil de l'article 9 OEne. Les atteintes aux biotopes ainsi
que les risques pour certaines espèces (avifaune et chiroptères) ont été pris
en compte et les mesures prévues justifiaient qu'elles soient considérées comme
acceptables. En d'autres termes, les normes sur la protection de la nature et
de l'environnement qui règlent concrètement certains aspects de la pesée des
intérêts ont été correctement appliquées dans la procédure d'établissement du
PAC. L'intérêt à la protection du paysage qui s'oppose vraisemblablement le
plus à la réalisation du parc éolien ne devait pas non plus, pour les motifs
précités, prévaloir sur l'intérêt à la production d'électricité renouvelable.
Dès lors, l'établissement du PAC est le résultat d'une pesée des intérêts qui
ne peut pas, sur la base des griefs des recourants, être qualifiée de contraire
au droit fédéral.
18.2. Il s'ensuit que les griefs des recourants sont mal
fondés et que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge des
recourants qui succombent (art. 47 al. 1 LPJA).
Ils sont fixés à 8'800 francs, conformément à l'article 47 al. 1 LTFrais,
en lien avec l'article 69 LTFrais.
Les recourants ne peuvent prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA).
Le tiers intéressé qui a procédé par le biais d'un mandataire
professionnel peut prétendre à des dépens à charge des recourants (art. 48 LPJA).
Me I.________ n'ayant pas déposé un état de ses honoraires, la Cour de céans
fixera les dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 1 et 2 LTFrais,
par renvoi de l'art. 67 LTFrais
et en lien avec l'art. 69 LTFrais).
Tout bien considéré, les dépens peuvent être équitablement fixés à 7'000
francs, tout compris.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours de X1________ et consorts, dans la mesure
de sa recevabilité.
2. Met à la charge des recourants X1________ et consorts,
solidairement, les frais de la présente procédure par 8'800 francs, montant
compensé par leur avance de frais.
3. Octroie à A.________ SA une indemnité de dépens de 7'000 francs à
charge des recourants.
4. N'alloue pas de dépens aux recourants.
Neuchâtel, le 11 août 2023