CDP.2022.159
Assurance-invalidité. Refus de rente (nouvelle demande).
26 juillet 2023Français34 min
Appréciation de la valeur probante des documents sur lesquels se fonde l’OAI pour conclure que l’état de santé de l’assuré ne s’est pas modifié de manière notable.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________,
née en 1964 et exerçant une activité de comptable, a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité en mai 2013 en invoquant une dépression
sévère depuis juillet 2012 et une incapacité de travail depuis novembre 2012.
L’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI)
lui a reconnu le droit à un quart de rente d’invalidité du 1er novembre
2013 au 28 février 2014. Il a retenu qu’à l’échéance du délai d’attente d’une
année, le taux moyen de ses incapacités de travail était suffisant pour lui
ouvrir le droit à une quart de rente d’invalidité, mais qu’en raison d’une
diminution de l’incapacité de travail à 30 % dès le 1er mars
2014 (puis à 0 % dès le 01.09.2014), son invalidité économique n’était
plus que de 30 %, taux insuffisant pour permettre le maintien d’une rente,
de sorte qu’elle était supprimée dès cette date. Le 14 avril 2020, l’assureur
perte de gain de l’employeur a déposé auprès de l’OAI une deuxième demande de
rente signée par l’assurée, ainsi que son dossier médical. Cette deuxième
demande repose sur un état dépressif suite à des soucis relationnels dans le
cadre du travail, une obésité morbide, des prothèses aux genoux, des difficultés
pour ses déplacements et un manque de mobilité, et indique que l’atteinte
existe depuis le 24 octobre 2019. Dans le cadre de l’instruction, l’OAI a
sollicité les médecins traitants. Le Dr B.________, médecine générale a retenu
les diagnostics de syndrome dépressif sévère réactionnel, de gonalgie et
boiterie sur gonarthrose, et de troubles de la mobilité sur obésité, faisant
état d’une incapacité de travail de 50 % de janvier à mars 2020 puis de
100 % depuis avril 2020. La Dre A.________, psychiatre-psychothérapeute
FMH, a dans un premier temps mentionné les diagnostics ayant une incidence sur
la capacité de travail de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère
sans symptômes psychotiques (F32.2) et d’état de stress extrême non spécifié (F43.1)
avec une incapacité de travail à 100 % depuis le 1er août 2020
(tout en relevant une incapacité de travail à 100 % dès le 16.03.2020
attestée par le Dr B.________), pour ensuite constater une évolution en posant
le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec
syndrome somatique (F33.11) avec un diagnostic différentiel de trouble de
l’humeur sans précision, ainsi qu’un probable trouble de la personnalité
(F60.9), tout en confirmant que la capacité de travail est absente depuis le 16
mars 2020. La Dre C.________, médecin […..] auprès du Centre neuchâtelois de
psychiatrie, a diagnostiqué un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique
(F38.11) et une obésité morbide (E66), retenant une incapacité de travail de
100 % dès le 1er mars 2021. L’OAI a aussi pris connaissance du
dossier de l’assureur perte de gain. Celui-ci contient un rapport du Dr B.________
du 10 février 2020 dans lequel ce médecin constate une thymie triste, de
l’anxiété ainsi qu’une perte de l’estime de soi et atteste une incapacité de
travail de 100 % du 24 octobre au 25 novembre 2019 puis de 50 %
du 6 janvier au 23 février 2020. Il contient aussi une expertise psychiatrique réalisée
à sa demande. Dans son rapport d’expertise du 4 novembre 2020 faisant
suite à un examen du 8 octobre 2020, la Dre H.________, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie et experte médicale SIM, a retenu le diagnostic
avec incidence sur la capacité de travail de trouble dépressif récurrent,
épisode actuel moyen avec syndrome somatique (F33.11), et sans incidence sur la
capacité de travail, les diagnostics d’hyperphagie associée à d’autres
perturbations psychologiques (F50.4) et de difficultés liées à de possibles
sévices sexuels infligés à un enfant par une personne de son entourage immédiat
(Z61.4). Elle a retenu une incapacité de travail de 100 % depuis le 16
mars 2020 dans toute activité, tout en prévoyant une amélioration dans un délai
de un à trois mois.
Sur la
proposition du Service médical régional de l’AI (ci-après : SMR), l’OAI a
confié la réalisation d’une expertise pluridisciplinaire (psychiatrie,
orthopédie, médecine interne) à SMEX SA Swiss Medical Expertise
(ci-après : SMEX). Dans leur rapport du 7 mars 2022 faisant suite à des
examens des 13,
15 et 16 décembre 2021, les experts (Dre E.________, médecine générale ;
Dr F.________, orthopédie ; Dr G.________, psychiatrie) ont retenu de
manière consensuelle les diagnostics suivants : avec incidence sur la
capacité de travail, status post prothèse du genou droit en 2016, status post
prothèse du genou gauche en 2018, lombalgies ; sans incidence sur la
capacité de travail, trouble dépressif récurrent actuellement en rémission
(F33.4), dysthymie (F34.1), hyperphagie associée à d’autres perturbations
psychologiques (F50.4), difficultés liées à de possibles sévices sexuels
infligés à un enfant par une personne de son entourage immédiat (Z61.4), déconditionnement
physique sévère dans un contexte d’obésité morbide avec IMC à 70,2 kg/m2,
status post hystérectomie en 2019. Ils ont retenu les limitations
fonctionnelles suivantes : pas d’escalier, pas d’échelle, pas
d’échafaudage, pas de marche sur terrain inégal, pas de déplacement de plus de
5 minutes en position debout, des activités principalement en position assise
permettant des changements de position libre, pas de charge de plus de 5 kilos,
pas de porte-à-faux ni de flexion antérieure du rachis de manière itérative.
Ils ont considéré que l’activité de comptable est une activité adaptée.
Procédant à un examen rétrospectif de la capacité de travail, ils ont retenu
que du point de vue psychiatrique, celle-ci a selon toute vraisemblance été de
100 % jusqu’au 16 mars 2020, puis de 0 % jusqu’à mi-janvier 2021 et
qu’elle est à 100 % depuis lors dans toute activité mais chez un autre
employeur en raison des conflits déstabilisateurs et porteurs de
déstabilisation chez le dernier employeur ; que du point de vue orthopédique,
elle a toujours été de 100 % exceptée lors de la mise en place de la
prothèse totale du genou droit en 2016 et de la prothèse totale du genou gauche
en 2018 pour une durée de trois mois pendant laquelle la capacité de travail a
été de 0 % ; que du point de vue de la médecine interne, elle a
toujours été de 100 % sauf de façon transitoire pendant une période de 6
semaines au plus lors de l’hystérectomie de novembre 2019, pendant laquelle
elle était de 0 %. Procédant à l’appréciation de ce rapport expertise, le
SMR a considéré qu’il contient les éléments attendus d’une expertise
convaincante de sorte qu’il a suivi les conclusions. En particulier, compte
tenu des conclusions de l’expertise, le SMR n’a pas suivi les incapacités de
travail à compter du 24 octobre 2019 dès lors qu’elles ne sont pas médicalement
justifiées. Il a retenu que la capacité de travail en toute activité est nulle
du 16 mars 2020 au 15 janvier 2021 puis qu’elle est de 100 % par la suite
mais auprès d’un autre employeur et ce en raison de l’atteinte à la santé
psychique.
Par projet de
décision du 10 mars 2022, l’OAI a informé l’assurée de son intention de rejeter
sa demande de rente, exposant qu’elle a présenté une incapacité de travail du
16 mars 2020 au 15 janvier 2021 ; que dès le 16 janvier 2021, elle
présente une pleine capacité de travail dans toute activité lucrative mais
auprès d’un autre employeur ; qu’ainsi, son incapacité de travail ne s’est
pas étendue sur une année au moins de sorte qu’il n’existe pas de droit à une
rente d’invalidité. L’assurée a manifesté son désaccord avec ce projet en
contestant la période d’incapacité de travail retenu dans l’expertise du SMEX.
La Dre C.________ a aussi critiqué ce projet en faisant valoir en particulier
que sa patiente est actuellement à l’arrêt de travail et qu’elle l’est depuis
le 24 octobre 2019. Le SMR a considéré que les critiques de la psychiatre
traitante relèvent de la divergence d’appréciation et n’apportent pas de nouvel
élément probant, si bien qu’il a maintenu les conclusions de son avis précédent
se basant sur les conclusions de l’expertise pluridisciplinaire retenue comme
convaincante. Par décision du 4 mai 2022, l’OAI a confirmé son préavis et,
considérant qu’il n’y a pas d’élément médical objectif concret nouveau de nature
à mettre en cause ses constats et conclusions quant à la pleine capacité de
travail de l’assurée dès le 16 janvier 2021, a rejeté la demande de rente.
B.
X.________
recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal
cantonal en concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l’OAI pour
instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle conteste les conclusions
de l’expertise SMEX tant en ce qui concerne le début de son incapacité de
travail – qu’elle situe au 24 octobre 2019 et non pas au 16 mars 2020 – que sa
fin, considérant qu’elle n’est toujours pas capable de travailler. Elle fait
grief à l’OAI d’avoir négligé le point de sa capacité de gain, dès lors que la
combinaison de sa problématique orthopédique et de son obésité entrave
fortement sa mobilité puisqu’elle ne peut pas rester debout plus de 5 minutes.
Elle fait valoir que cette limitation a un impact non seulement sur le cadre de
travail mais aussi sur les possibilités de rejoindre le poste de travail, et
qu’elle circonscrit considérablement les postes susceptibles d’être adaptés à
son état de santé. Enfin, elle fait grief à l’OAI de ne pas avoir examiné des
mesures de réadaptation pour la mise en œuvre de sa capacité de travail.
C.
Dans
ses observations, l’OAI conclut au rejet du recours.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
Dans
le cadre du « développement continu de l'AI », notamment la
LAI, le RAI et la LPGA ont été modifiés avec effet au 1er janvier
2022.
(RO 2021 705 ; FF 2017 2535). Compte tenu du principe de droit
intertemporel selon lequel les dispositions légales applicables sont celles qui
étaient en vigueur à l'époque à laquelle les faits juridiquement déterminants
se sont produits (à cet égard, cf. notamment ATF 129 V 354 cons. 1), le
droit applicable en l'espèce demeure celui qui était en vigueur jusqu'au 31
décembre 2021 dès lors que les faits sur lesquels se fonde la demande de rente
sont antérieurs à cette date (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1 et
les références citées).
3.
Lorsque
l'administration entre en matière sur une nouvelle demande après un refus de prestations
(art. 87 al. 3 RAI), elle doit examiner la cause au plan
matériel – soit en instruire tous les aspects médicaux et juridiques (arrêt du
TF du 16.06.2015 [9C_721/2014] cons. 3.1) – et s'assurer que la
modification du degré d'invalidité rendue vraisemblable par l'assuré est
effectivement survenue. Les dispositions légales et les principes
jurisprudentiels en matière de révision de la rente d'invalidité sont
applicables par analogie à l'examen matériel d'une nouvelle demande (art. 17 LPGA ; 87 al. 2 et 3
RAI ; ATF 141 V 9 cons. 2.3, 130 V 64 cons. 5.2.3, 117 V 198 cons. 4b). Cela revient à examiner si – par
analogie avec l'article 17 LPGA (ATF 133 V 108 cons. 5 et les références citées) –
l'état de santé de l'assuré s'est notablement modifié depuis l'entrée en force
de la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit, une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus (ATF 133 V 108 cons. 5). L’existence d’un tel
changement se juge seulement à l'aune d'une comparaison de deux états de faits
qui se succèdent dans le temps (arrêt du TF du 09.03.2016 [9C_622/2015] cons. 3.1). S’il n’y a pas eu modification notable
de l’état de santé, l’administration rejette la nouvelle demande. Dans le cas
contraire, elle est tenue d'examiner s'il y a désormais lieu de reconnaître un
taux d'invalidité ouvrant le droit à une prestation ou augmentant celle-ci, sans référence à des évaluations
d’invalidité antérieures. En cas de recours, le même devoir d'examen matériel incombe
au juge (ATF 141 V 9 cons. 2.3, 130 V 64 cons. 2 et les arrêts cités). Un motif
de révision au sens de l’article 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier.
La réglementation sur la révision ne saurait constituer un fondement juridique
à un réexamen sans condition du droit à la rente.
4.
Selon l’article 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa
capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas
être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (let. a) ; s’il a présenté une incapacité de
travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans
interruption notable (let. b) ; et si au terme de cette année, il est
invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Si la rente a été supprimée du
fait de l’abaissement du degré d’invalidité et que l’assuré, dans les trois ans
qui suivent, présente à nouveau un degré d’invalidité ouvrant le droit à la
rente en raison d’une incapacité de travail de même origine, on déduira de la
période d’attente que lui imposerait l’article 28 al. 1 let. b LAI, celle qui a précédé le premier octroi
(art. 29bis RAI). Dans ce cas, le droit à la rente
prend naissance sans qu’il soit nécessaire de faire courir un nouveau délai
d’attente mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de
la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations
conformément à l’article 29 al. 1 LAI. Le but de l’article 29bis RAI est ainsi de faciliter à certaines
conditions (connexion temporelle entre la suppression de la rente et la
nouvelle demande, incapacité de travail suffisante pour l’octroi d’une rente
résultant de la même atteinte à la santé) un nouvel octroi de la rente à
l’assuré qui présente un regain d’invalidité sans qu’il doive subir une
deuxième fois le délai d’attente (Valterio, Commentaire LAI, 2018,
ad art. 28 no 17).
5.
En vertu de
l’article 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Selon l'article 8 LPGA,
est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être
exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de
l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché
du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les
conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la
présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si
celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). L’assuré a
droit à une rente s’il est invalide à 40 % au moins. Un taux d’invalidité de 40
% au moins donne droit à un quart de rente, un taux d’invalidité de 50 % au
moins à une demi-rente, un taux de 60 % au moins à trois quarts de rente et un
taux de 70 % au moins à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI).
6.
a/aa) Si
l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre
essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord
l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet,
pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il
y a eu recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de
lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est
capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le
médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut
encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les références citées).
a/bb) L'assurance-invalidité, comme
toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se
réalise qu’exceptionnellement. Il en découle que l’assuré doit en principe être
considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité
professionnelle (cf. ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en
règle générale partir du principe de la « validité »), dès
lors que la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de
travail durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant l’ensemble
de l’éventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente
d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une
atteinte à la santé n’implique cependant pas encore qu’elle est invalidante. Le
caractère invalidant d’une atteinte à la santé se détermine, selon le texte
clair de la loi, d’après les conséquences de celle-ci sur la capacité de
travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte
tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de l’assuré qu’il
travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen
objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des
conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et
en laissant à l’assuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (ATF 142 V 106 cons. 4.3 et 4.4).
b) En matière d'appréciation des
preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance,
examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils
permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En
particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux
contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans
indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un
autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation
du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été
établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des
interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien
soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les références citées).
c) La jurisprudence a posé des lignes
directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types de
documents médicaux. Le juge procède à cette appréciation selon le principe de
la libre appréciation des preuves selon les types de documents médicaux (ATF 125 V 351 cons. 3a ; Riemer-Kafka [Edit.],
Expertises en médecine des assurances, 3e éd., 2018, p. 31 ss).
c/aa) Selon une
jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants
sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations
approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du
dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne
saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter
de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c et
les références citées). Au vu de la différence entre un mandat thérapeutique et
un mandat d’expertise, on ne saurait ainsi remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire. ll n’en ira différemment que si ces derniers font état
d’éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de
l’expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause ses
conclusions (Valterio, op. cit., ad art. 57 n. 48).
c/bb)
Concernant les SMR, ceux-ci évaluent, en vertu de l’article 49 al. 1 RAI et de
l’article 59 al. 2bis LAI, les conditions médicales du droit aux
prestations. Le sens et le but de ces dispositions est que les offices AI
puissent recourir à leurs propres médecins pour évaluer les conditions
médicales du droit aux prestations. Il est attendu de ceux-ci que, sur la base
de leurs connaissances spéciales en médecine des assurances, ils établissent la
capacité fonctionnelle des assurés déterminante en matière
d’assurance-invalidité ; il s’agit ainsi de créer une séparation conséquente
des compétences des médecins traitants (traitement médical et thérapeutique) et
de l’assurance sociale (détermination des effets de l’atteinte à la santé)
(arrêt du TF du 03.09.2015
[9C_858/2014]
cons. 3.3.2). En application des dispositions citées, les SMR désignent les
activités exigibles ainsi que les fonctionnalités inexigibles. Les SMR sont
libres dans le choix de la méthode d’examen appropriée, dans le cadre de leurs
compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de
l’Office fédéral. Selon une jurisprudence constante, les rapports réalisés par
les SMR en vertu de l’article 49 al. 1 RAI (et 59 al. 2bis LAI) ont
pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au
dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au
dossier sur le plan médical. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions
médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Leur but
est de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale. Ces
rapports ne sont pas dénués de toute valeur probante et il est admissible que
l'OAI se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois
de poser des exigences strictes en matière de preuve ; une expertise devra être
ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la
pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 135 V 465 cons. 4.6).
c/cc) S’agissant des rapports établis
par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon
l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance et du
rapport thérapeutique qui l'unissent à ce dernier (ATF 135 V 465 cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc). Cette constatation
s'applique de même aux médecins non traitants ou spécialistes (expertises
privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui
de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003 [I 321/03] cons. 3.1 ; Valterio, op. cit., ad
art. 57 n. 48). Il y a ainsi lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée
d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin
traitant. Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise
soient établis à la demande d'une partie et soient produits pendant la
procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (ATF 125 V 351 cons. 3b/dd et les références citées).
7.
a)
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques,
entraîner une invalidité au sens de l'article 4 al. 1 LAI en liaison
avec l'article 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état
psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par
l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré
pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui
est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7
al. 2, 2e phrase LPGA ; ATF 141 V 281 cons. 3.7.1 ;
cf. aussi ATF 127 V 294
cons. 4c in fine). La reconnaissance de l’existence d’une
atteinte à la santé psychique suppose la présence d’un diagnostic émanant d’un
expert (psychiatre) et s’appuyant selon les règles de l’art sur les critères
d’un système de classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-IV (ATF 143 V 409 cons. 4.5.2, 141 V 281 cons. 2.2 et
3.2).
b) Selon la jurisprudence récente, tant
les syndromes douloureux somatoformes persistants que toutes les autres
affections psychiques – y compris les troubles dépressifs de degré léger ou
moyen (ATF 143 V 409 cons. 4.5.1 s), ainsi que les syndromes
de dépendance primaire (ATF 145 V 215) – doivent en principe faire l’objet
d’une procédure probatoire structurée au sens de l’ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 cons. 6 et 7 et les références citées).
La question déterminante est celle de savoir si la limitation établie
médicalement empêche, d’un point de vue objectif, la personne assurée
d’effectuer une prestation de travail. Ainsi, le caractère invalidant
d’atteintes à la santé psychique doit être établi dans le cadre d’un examen
global, en tenant compte de différents indicateurs.
Les indicateurs standards devant être
pris en considération en général sont classés d’après leurs caractéristiques
communes. Les indicateurs appartenant à la catégorie « degré de gravité
fonctionnel » forment le socle de base pour l’évaluation des troubles
psychiques. Au sein de cette catégorie, dans le complexe « atteinte à
la santé », le premier indicateur à mentionner est le caractère
prononcé des éléments et des symptômes pertinents pour le diagnostic. Le point
de départ est le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic. Le succès du
traitement ou la résistance au traitement, soit le déroulement et l’issue des
traitements sont d’importants indicateurs du degré de gravité. Les troubles
psychiques ne sont considérés comme invalidants que s’ils sont graves et ne
peuvent pas (ou plus) être traités. Le complexe « personnalité »
a trait aux capacités inhérentes à la personnalité, qui permettent des
déductions sur la capacité physique. Quant au complexe « contexte
social », il permet de faire des déductions quant aux ressources
mobilisables de l’assuré. Il faut ensuite examiner si les conséquences qui sont
tirées de l’analyse des indicateurs de la catégorie « degré de gravité
fonctionnel » résistent à l’examen sous l’angle de la catégorie
« cohérence ». A ce titre, il convient notamment d’examiner si
les limitations fonctionnelles se manifestent de la même manière dans la vie
professionnelle et dans la vie privée, de comparer les niveaux d’activité
sociale avant et après l’atteinte à la santé ou d’analyser la mesure dans
laquelle les traitements et les mesures de réadaptation sont mis à profit ou
négligés.
8.
a)
Il y a lieu de comparer les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la
décision du 20 mai 2015 – dernière décision reposant sur un examen matériel du
droit à la rente – avec les circonstances régnant à l’époque de la décision
litigieuse (04.05.2022), afin de vérifier si l’état de santé de l’assurée s’est
notablement modifié depuis l’entrée en force de la dernière décision de manière
à aboutir à une modification du degré d’invalidité.
b) La décision
du 20 mai 2015 par laquelle l’OAI a reconnu le droit à un quart de rente de
manière temporaire (du 01.11.2013 au 28.02.2014) puis en a ordonné la
suppression dès le 1er mars 2014 se fonde en particulier sur le
rapport du SMR du 5 janvier 2015. Ce rapport relate que l’assurée, en
incapacité de travail durable depuis novembre 2012 pour un trouble
anxio-dépressif récurrent, épisode actuel sévère, a bénéficié d’une prise en
charge psychiatrique et psychologique et a ainsi pu reprendre progressivement
son activité habituelle de comptable, qui est adaptée, pour aboutir à une
capacité de travail de 100 % dès le 1er septembre 2014.
c) La décision
litigieuse, du 4 mai 2022, repose sur les conclusions de l’expertise du SMEX.
Dans leur rapport, les experts ont posé les diagnostics avec incidence sur la
capacité de travail de status post prothèse du genou droit en 2016, status post
prothèse du genou gauche en 2018 et de lombalgies. Ils ont également posé les
diagnostics suivants en considérant qu’ils n’ont pas d’incidence sur la
capacité de travail : trouble dépressif récurrent actuellement en
rémission (F33.4), dysthymie (F34.1), hyperphagie associée à d’autres
perturbations psychologiques (F50.4), difficultés liées à de possibles sévices
sexuels infligés à un enfant par une personne de son entourage immédiat
(Z61.4), déconditionnement physique sévère dans un contexte d’obésité morbide
avec IMC à 70,2 kg/m2, status post hystérectomie en 2019. S’agissant
de la capacité de travail, les experts ont retenu, d’un point de vue
psychiatrique, une incapacité de travail à 100 % du 16 mars 2020 à
mi-janvier 2021 ; d’un point de vue orthopédique, une incapacité de
travail à 100 % pour 3 mois après les opérations de prothèse totale du
genou à droite en 2016 et à gauche en 2018 ; d’un point de vue de la
médecine interne, une capacité de travail qui a toujours été de 100 % sauf
de façon transitoire à 0 % pour une période de 6 semaines tout au plus
lors de l’hystérectomie de novembre 2019. Ces conclusions ont été établies en
pleine connaissance du dossier et en particulier du rapport d’expertise de la
Dre H.________ du 8 octobre 2020 et des différents rapports établis par les
médecins traitants tant en faveur de l’OAI que de l’assureur perte de gain.
Elles sont fondées sur les propres constatations des experts qui ont rencontré
personnellement l’assurée et décrivent clairement le contexte médical et les
plaintes exprimées. Elles sont exemptes de contradictions notables et sont
dûment motivées. En particulier, l’expert psychiatre expose de manière
convaincante les raisons pour lesquelles il ne retient pas les diagnostics de
syndrome douloureux somatoforme et d’état de stress post-traumatique, les
critères de définition et les symptômes de ces atteintes à la santé n’étant pas
réunis. Cet expert explique aussi de façon probante les éléments qui l’amènent
à retenir, relativement au trouble dépressif récurrent, une gravité moyenne et
non pas sévère s’agissant du dernier épisode, qui a abouti à l’incapacité de
travail dès le 16 mars 2020. De même, il détaille de manière à emporter
adhésion les motifs et le raisonnement lui permettant de retenir une
amélioration progressive des troubles dépressifs pour aboutir dès la mi-janvier
2021.
au diagnostic de dysthymie, trouble dont il expose que sa sévérité est
insuffisante pour impacter la capacité de travail. L’expert psychiatre a par
ailleurs dûment procédé à l’examen des indicateurs posés par la jurisprudence
en matière d’affections psychiques. Les conditions qui permettent d'attribuer
une pleine valeur probante à ce rapport d'expertise sont dès lors réunies.
d) Il convient
d’examiner si l’argumentation de la recourante peut receler un indice concret
permettant de mettre en doute le bien-fondé de l’expertise du SMEX.
d/aa) La
recourante conteste la date du début de l’incapacité de travail telle que
retenue par le SMEX. Elle fait valoir que cette date du 16 mars 2020 ne
correspond en rien aux documents médicaux au dossier et ne tient pas compte des
éléments pourtant attestés en 2019. Elle soutient en substance que l’incapacité
de travail à prendre en considération a en réalité débuté le 24 octobre 2019.
La Cour de céans observe que la demande de prestations déposée le 14 avril 2020
fait mention d’un état dépressif suite à des soucis relationnels dans le cadre
du travail, une obésité morbide, des prothèses aux genoux, des difficultés pour
ses déplacements et un manque de mobilité, et indique que l’atteinte existe
depuis le 24 octobre 2019. Le dossier de l’assureur perte de gain joint à la
demande contient notamment un écrit du Dr B.________ qui mentionne une incapacité
de travail totale du 24 octobre au 25 novembre 2019 suivie d’une incapacité de
travail à 50 % dès le 6 janvier 2020 et qui constate une thymie triste, de
l’anxiété et une perte de l’estime de soi. Cela étant, il convient de souligner
que le SMEX s’est déterminé en connaissance des documents médicaux au dossier,
et notamment de ce rapport du Dr B.________. Il s’est prononcé sur l’incapacité
de travail antérieure au 16 mars 2020, exposant à ce propos que d’un point de
vue psychiatrique, la capacité de travail a, selon toute vraisemblance, été de
100.
% jusqu’au 16 mars 2020 et relevant qu’antérieurement à cette date,
l’assurée a été en capacité d’entreprendre de nombreuses démarches, essayant de
trouver des compromis, un terrain d’entente avec son chef, qu’elle a été en
capacité de reprendre son travail pendant plus de deux mois et de mener à bien
les tâches qui lui ont été assignées en prévision d’un audit dont elle espérait
des résultats positifs. Il a retenu en substance que ces démarches, cette
activité et l’efficience sur le plan professionnel ne permettent pas de retenir
une atteinte à la santé justifiant une incapacité de travail avant le 16 mars
2020.
Le fait que le médecin traitant, qui n’est pas psychiatre, ait retenu une
incapacité de travail entière du 24 octobre au 25 novembre 2019, puis
partielle dès janvier 2020 en raison notamment d’une thymie triste, d’anxiété
et de perte de l’estime de soi n’est pas de nature à faire naître un doute sur
les conclusions de l’expertise, dont il convient de rappeler qu’elles ont été
prises en connaissance du rapport du médecin traitant. Il peut du reste être
relevé que dans le cadre de ses rapports adressés à l’OAI, le Dr B.________ n’a
pas fait état d’une incapacité de travail avant janvier 2020. Il peut aussi être
constaté que ce médecin est le seul à avoir fait état d’une incapacité de
travail partielle pour les premiers mois de 2020. Les psychiatres qui se sont
exprimés sur la capacité de travail en 2020, à savoir la Dre H.________ et
la Dre A.________ mentionnent toutes deux une incapacité de travail qui
commence le 16 mars 2020. Si la Dre H.________ rapporte certes une incapacité
de travail depuis le 24 octobre 2019, il faut relever que cette information
provient de l’anamnèse fournie par l’assurée et n'implique pas un endossement
par l’experte, qui a fixé le début de l’incapacité de travail au 16 mars 2020.
Quant à la Dre C.________, qui affirme que sa patiente est à l’arrêt de travail
depuis le 24 octobre 2019, il faut relever qu’elle ne la suit que depuis mars
2021, de sorte que son appréciation à ce sujet ne peut être qu’indirecte et
n’est pas de nature à mettre en cause la valeur probante de l’expertise du SMEX,
ce d’autant que dans son rapport du 15 juillet 2021 elle retenait une
incapacité de travail seulement à partir du 1er mars 2021.
d/bb) La
recourante conteste également la fin de l’incapacité de travail telle que
retenue par les experts du SMEX à mi-janvier 2021. Elle invoque le rapport du 3
mars 2021 de la Dre A.________ qui se réfère à une capacité de travail absente
depuis mars 2020 et estime que l’assurée demeure encore en incapacité de
travail à 100 %. Elle invoque aussi le rapport du 15 juillet 2021 de la
Dre C.________ qui, ayant repris le suivi psychiatrique de l’assurée depuis le
mois de mars 2021, retient une incapacité de travail de 100 % dès le 1er
mars 2021 avec un pronostic réservé. La Cour de céans observe que ces documents
étaient connus des experts du SMEX et que leur évocation en instance de recours
n’apporte aucun élément nouveau de nature à mettre en doute la valeur probante
de leur expertise.
d/cc) Il
ressort de cet examen que faute pour le recours de contenir des éléments
permettant de mettre en question la valeur et le bien-fondé de l’expertise du SMEX,
il n’y a pas lieu de se départir de la pleine valeur probante qui lui est
reconnue.
e) Ainsi, la
comparaison des deux situations pertinentes telles qu'elle a été effectuée sur
la base de la documentation probante recueillie par l'OAI ne permet pas de
retenir que l'état de santé de l'assuré s'est modifié de manière notable,
c'est-à-dire suffisamment pour aboutir à une modification du degré d'invalidité
ayant une incidence sur le droit à la rente, depuis la décision du 20 mai 2015.
9.
Il
convient de souligner que l’incapacité de travail retenue par les experts a
porté sur la période de mi-mars 2020 à mi-janvier 2021. Cette période,
inférieure à une année, est insuffisante au sens de l’article 28 al. 1 LAI pour ouvrir le
droit à une rente. Par ailleurs, dès lors que l’incapacité de travail invoquée
à l’appui de la demande de prestations du 14 avril 2020 est survenue dès
mi-mars 2020, soit plus de trois ans après la suppression, dès mars 2014, du
quart de rente d’invalidité reconnu par la décision du 20 mai 2015, l’assurée
ne peut pas être mise au bénéfice de l’article 29bis
RAI
(diminution de la période d’attente).
10.
La
recourante fait grief à l’OAI de ne pas avoir examiné sa capacité de gain, soit
de ne pas avoir procédé à la comparaison de ses revenus. Dans ce contexte, elle
évoque une mobilité réduite découlant du fait qu’elle ne peut pas rester debout
plus de cinq minutes et qu’elle ne peut pas se déplacer – au surplus qu’avec
des béquilles – sur un laps de temps plus long. Elle en déduit que cette
limitation a un impact non seulement sur le cadre de travail lui-même mais
aussi sur les possibilités de rejoindre le poste de travail, de sorte que cette
limitation circonscrit drastiquement les postes susceptibles d’être adaptés à
son état de santé. La Cour de céans observe qu’à défaut d’une incapacité de
travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption
notable (art. 28 al. 1 let. b
LAI),
la recourante ne peut pas prétendre à une rente d’invalidité. Cela étant, et
dès lors que les notions qu’elle évoque (capacité de gain, comparaison des
revenus, existence de postes de travail adaptés aux limitations fonctionnelles)
ne sont pertinentes que dans le cadre de la détermination de l’invalidité,
détermination qui n’a pas à intervenir dans le cas présent au vu de la durée
insuffisante de son incapacité de travail, ses arguments sont sans pertinence.
Il peut être relevé pour le surplus que les experts ont dûment noté à titre de
limitation fonctionnelle un déplacement limité à cinq minutes en position
debout et que, par ailleurs et s’agissant de la possibilité de rejoindre le
poste de travail, il ressort de l’expertise du SMEX que la limitation évoquée
ne constitue pas un empêchement à ses obligations puisqu’elle est capable en
particulier d’honorer ses nombreux rendez-vous médicaux et qu’elle se déplace
seule en voiture.
11.
La
recourante reproche aussi à l’OAI, en substance, d’avoir statué sans examiner
la nécessité de mesures de réadaptation. Conformément à l’article 8 al. 1 LAI,
les mesures de réadaptation ne sont ouvertes qu’aux assurés invalides ou menacés
d’une invalidité au sens de l’article 8 LPGA. Pour rappel, cette dernière
disposition exprime qu’est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Dans le cas d’espèce,
l’OAI a retenu que l’assurée a présenté une incapacité de travail de mi-mars
2020.
à mi-janvier 2021 et que dès le 16 janvier 2021 elle présente une pleine
capacité de travail. Dès lors que l’incapacité de travail de dix mois est
insuffisante à ouvrir le droit à une rente, l’assurée ne peut pas être
considérée comme invalide. Elle ne peut pas non plus être considérée comme menacée
d’invalidité dès lors que sa capacité de travail est considérée comme étant
entière. Le grief de la recourante doit ainsi être écarté.
12.
Les
considérations qui précèdent amènent au rejet du recours. Vu l'issue du litige,
les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art.
69.
al. 1bis LAI) qui ne peut par ailleurs pas prétendre à des dépens
(art. 61 let. g LPGA a contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le
recours.
2. Met les frais
de la procédure, par 660 francs, à la charge de la recourante, montant
partiellement compensé par son avance de frais.
3. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 26 juillet 2023