CDP.2022.166
Assurance-chômage. Octroi d’allocations d’initation au travail (AIT), sous condition résolutoire (réserve de révocation). Restitution. Tenue d’une audience publique.
6 décembre 2023Français36 min
L’octroi d’allocations d’initiation au travail peut être soumis à la condition que l’employeur s’oblige à restituer les allocations reçues si le contrait de travail est résilié sans justes motifs après le temps d’essai et avant l’échéance du délai indiqué par l’autorité compétente. En cas de versement de prestations sous condition résolutoire, l’administration peut en demander la restitution sans être liée par les conditions relatives à la reconsidération ou à la révision procédurale des décisions.
Source ne.ch
Faits
A.
Me
X.________, avocat, a engagé pour le secrétariat de son étude, dès le 1er
juillet 2021 et à 80 %, une personne qui se trouvait auparavant inscrite
depuis octobre 2020 en tant que demandeuse d’emploi auprès du Service de
l’emploi. Le contrat prévoyait un temps d’essai de trois mois avec un délai de
congé de sept jours pendant le temps d’essai, puis un délai de congé d’un mois
pour la fin d’un mois pendant la première année de service. L’employeur a
sollicité de l’Office du marché du travail (ci-après : OMAT) des
allocations d’initiation au travail (AIT) pour cet engagement, en déposant un
plan de formation sur six mois. Par décision du 26 juillet 2021, l’OMAT a
accepté cette demande et a accordé des AIT pour une durée de six mois en
retenant que l’employée ne possédait pas toutes les connaissances requises pour
le poste de sorte qu’une formation interne devait lui être dispensée afin
qu’elle soit à même d’assumer sa nouvelle fonction. La décision mentionnait que
« Les allocations versées pourront être demandées en remboursement si
le contrat de travail est résilié en dehors du temps d’essai, et sans justes
motifs, pendant la période d'initiation ou dans les trois mois suivants ».
Le 9 novembre
2021, Me X.________ a résilié les rapports de travail avec effet immédiat en
invoquant que la relation de confiance était irrémédiablement rompue. Par
courrier du 19 novembre 2021 adressé à l'OMAT, il a exposé qu'il avait « constaté
un certain nombre de manquements très importants durant le mois de septembre
déjà, même si le travail effectué, qui nécessitait une approche particulière,
était important » ; qu'il avait offert à l'employée la possibilité de
lui exposer les problèmes qu'elle rencontrait, ce qui avait été fait de manière
sporadique ; que depuis le 28 octobre 2021, « absolument aucune
prestation n'a été effectuée par l'intéressée, qui s'est perdue dans la prise
de note, sans pourtant les retrouver lors de nos différents entretiens »
; que le 3 novembre 2021, il avait constaté que la comptabilité de l'étude
présentait « des carences si importantes que la solvabilité même du
paiement des salaires des collaborateurs […] a été menacée » ;
que le 4 novembre 2021, il avait retrouvé des documents qu'il recherchait
depuis plusieurs semaines, qui n'avaient depuis près de deux mois jamais été
classés ; qu'à l'occasion d'une rencontre le 8 novembre 2021, confrontée aux
difficultés qui étaient les siennes, l'employée les avait contestées, arguant
du fait qu'il l'avait remerciée pour d'autres sujets ; que l'un n'empêchant pas
l'autre, il avait été contraint de procéder au licenciement immédiat de l'employée
pour justes motifs. L'employée a été en incapacité de travail à 100 % dès
l'après-midi du 4 novembre jusqu'au 21 novembre 2021.
Par décision du
30 novembre 2021, annulant et remplaçant sa décision précédente du 26 juillet
2021, l'OMAT a accepté l'octroi d'AIT pour la période du 1er juillet
au 9 novembre 2021, mentionnant à son chiffre 3 que « L'abandon du
versement des allocations est confirmé en date du 09.11.2021 à la suite de la
résiliation du contrat de travail avec effet immédiat par l'employeur pour la
même date ». Son chiffre 4 reprenait la mention figurant au chiffre 3
de la décision du 26 juillet 2021, selon laquelle « Les allocations
versées pourront être demandées en remboursement si le contrat de travail est
résilié en dehors du temps d'essai, et sans justes motifs, pendant la période
d'initiation ou dans les trois mois suivants ».
Par décision du
24 janvier 2022, l'OMAT a révoqué la décision d'octroi d'allocations
d'initiation au travail du 22 novembre 2021 (recte : 30.11.2021) et a
ordonné la restitution de la somme de 9'464 francs représentant selon lui le
montant total des allocations d'initiation au travail versées. Il a retenu que
les motifs avancés par l'employeur ne constituaient pas de justes motifs au sens
de l'article 337 CO de sorte qu'il n'était pas légitimé à mettre un terme au
contrat de travail de l'assurée durant la durée de l'initiation au travail ou
les trois mois suivant le terme de cette mesure. Dans son opposition,
l'employeur s'est référé à la décision de l'OMAT du 30 novembre 2021 pour en
déduire que cette décision considérait que la résiliation immédiate était
valable et reposait sur de justes motifs. Il a ainsi contesté que la décision
du 24 janvier 2022 puisse révoquer celle du 30 novembre 2021, faisant valoir
que cette dernière maintenait le droit aux prestations pour la période du 1er
juillet au 9 novembre 2021, qu'aucun motif de reconsidération ou de révision
n'était invoqué justifiant de revenir sur ce prononcé et qu'au surplus, un
montant de 253 francs correspondant aux allocations du 1er au 9 novembre
2021 avait été versé postérieurement à la décision. L'employeur a aussi
contesté que les raisons du licenciement ne constituent pas des justes motifs
au sens de l'article 337 CO. Il a enfin relevé une confusion dans les montants
réclamés, la somme de 9'464 francs correspondant aux salaires versés par lui à
l'employée alors que les allocations versées correspondent à 8'703.50 francs.
Il a conclu à l'annulation de la décision du 24 janvier 2022.
Par décision
sur opposition du 5 mai 2022, l'OMAT a confirmé sa décision du 24 janvier 2022
dans son principe tout en admettant partiellement l'opposition en ce sens que
la somme à restituer était fixée à 8'703.50 francs. Il a relevé que les deux
décisions prononcées, bien que se rapportant aux mêmes circonstances, visaient
des buts différents : la décision du 22 novembre 2021 (recte :
30.11.2021) concernait l'abandon du versement des allocations en date du 9
novembre 2021 suite à l'information de l'arrêt du contrat de travail donnée par
l'assurée à l'assurance-chômage en date du 22 novembre 2021, alors que la
décision du 24 janvier 2022 avait trait à la révocation de la décision d'octroi
des allocations et demandait leur restitution suite à la lettre de l'employeur
concernant les motifs du licenciement, reçue le 22 novembre 2021. S'agissant
des manquements invoqués, l'OMAT a souligné qu'ils ne pouvaient pas être
considérés comme une violation particulièrement grave des obligations
contractuelles de l'employée dans le contexte de l'affaire, où les AIT
octroyées l'ont été justement en raison de l'absence d'expérience de l'assurée
qui nécessitait une formation et une surveillance. Quant aux manquements moins
graves mais répétés, il a relevé que l'employeur n'avait pas fait mention
d'avertissements clairs et non équivoques de nature à faire comprendre à
l'employée le risque de licenciement immédiat.
B.
Me
X.________ recourt contre cette décision sur opposition auprès de la Cour de
droit public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens,
à l'annulation de la décision sur opposition du 5 mai 2022 et de la décision du
24 janvier 2022, ainsi qu'à la constatation qu'il ne doit pas restituer un
montant de 8'703.50 francs. Il fait valoir que par sa lettre du 19 novembre
2021, il a informé l'OMAT de la résiliation avec effet immédiat du contrat de
travail en raison de graves manquements. Il soutient que par sa décision du 30
novembre 2021, l'intimé a confirmé que la demande d'allocations était acceptée
pour la période du 1er juillet au 9 novembre 2021 ; que par cette
décision, il a été considéré que la résiliation immédiate était valable et
reposait sur de justes motifs ; que cette décision est entrée en force ; qu'il
n'existe aucun motif de reconsidération ou de révision permettant de revenir
sur ce prononcé. Il invoque également le principe de la bonne foi dès lors que
par sa décision du 30 novembre 2021, « dite autorité a communiqué des
assurances au recourant quant au fait que la décision initiale octroyant les
allocations était confirmée malgré le licenciement immédiat jusqu'au 9 novembre
2021, de sorte qu'il ne serait pas fait usage d'une éventuelle condition
résolutoire » ; qu'alors que l'exercice comptable 2021 était bouclé,
l'intimé lui a indiqué qu'il devrait restituer les allocations, ce qui engendre
pour lui un préjudice important. Il en déduit que la décision du 24 janvier
2022 viole le principe de la bonne foi, puisqu'elle intervient de manière
contraire aux assurances données par l'intimé dans sa décision du 30 novembre
2021. Il conteste enfin que les raisons de la résiliation avec effet immédiat
ne constituent pas des justes motifs au sens de l'article 337 CO et il fait
valoir que l'employée était avertie que son travail ne donnait pas
satisfaction, puisque les manquements importants constatés lui avaient été
rapportés en lui offrant la possibilité d'exposer les problèmes qu'elle
rencontrait, à l'occasion d'une demi-heure trois fois par semaine. Il requiert
la tenue d'une audience publique au sens de l'article 6 § 1 CEDH.
C.
L'OMAT
dépose des observations et conclut au rejet du recours.
D.
Par
courrier du 19 juin 2023, la Cour de céans informe le recourant de la clôture
de l’instruction et du fait que la cause est en état d’être jugée.
E.
Une
audience publique est appointée pour le 28 novembre 2023. Par lettre du 23
novembre 2023 parvenue le lendemain à la Cour de céans, le recourant demande
l’annulation de l’audience publique au motif que « l'essentiel a
manifestement déjà été plaidé et souligné, notamment dans l'acte de recours »
de sorte que « l'audience publique requise n'apportera à ce stade
probablement rien de plus à la cause ». Par lettre du 24 novembre
2023, la Cour de céans indique considérer la demande d'annulation comme une
renonciation à l'audience publique, et précise qu'elle rendra prochainement son
arrêt.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
Dans
son recours, l'intéressé a requis la tenue d'une audience publique au sens de
l'article 6 § 1 CEDH. Saisi d'une telle requête, le juge cantonal doit en
principe y donner suite si le requérant bénéficie de la protection de cette
disposition. Il peut cependant s'en abstenir dans les cas prévus par l'article
6.
§ 1, 2e phrase CEDH, lorsque la demande est abusive, chicanière ou dilatoire,
lorsqu'il apparaît clairement que le recours est infondé, irrecevable ou au
contraire manifestement bien fondé ou lorsque l'objet du litige porte sur des
questions hautement techniques (ATF 141 I 97 cons. 5.1).
L'article 6 § 1 CEDH – en dehors des limitations expressément prévues par cette
disposition – n'exige pas nécessairement la tenue d'une audience dans toutes
les procédures. Cela est notamment le cas pour les affaires ne soulevant pas de
question de crédibilité ou ne suscitant pas de controverse sur les faits qui
auraient requis une audience, et pour lesquelles les tribunaux peuvent se
prononcer de manière équitable et raisonnable sur la base des conclusions
présentées par les parties et d'autres pièces. Partant, on ne saurait conclure
que l'article 6 § 1 CEDH implique toujours le droit à une audience publique,
indépendamment de la nature des questions à trancher. D'autres considérations,
dont le droit à un jugement dans un délai raisonnable et la nécessité en
découlant d'un traitement rapide des affaires inscrites au rôle, entrent en
ligne de compte pour déterminer si des débats publics sont nécessaires (arrêts
du TF des 11.10.2023
[8D_3/2023]
cons. 3.3 et 20.11.2018
[8C_136/2018]
cons. 4.2).
Pour donner
suite à la requête d'audience publique formulée par le recourant, une audience
a été appointée au 28 novembre 2023 – suite à la clôture de l'instruction et
dès lors que la cause était en état d'être jugée. Par lettre du 23 novembre, le
recourant a demandé l’annulation de l’audience publique au motif que « l'essentiel
a manifestement déjà été plaidé et souligné, notamment dans l'acte de recours »
de sorte que « l'audience publique requise n'apportera à ce stade
probablement rien de plus à la cause », tout en se réservant
d'indiquer ultérieurement s'il maintient ou non la requête d'une audience au
sens de l'article 6 § 1 CEDH en fonction de la détermination de l'intimée à
propos de pièces qu'il annonce vouloir lui faire parvenir « afin de
déterminer si elle peut reconsidérer sa décision ». La Cour de céans
relève que, telle que formulée, la demande d'annulation constitue une
renonciation à l'audience publique précédemment demandée. Il n'est pas loisible
au recourant de réserver la possibilité de revenir sur cette renonciation en
fonction de la suite qui sera donnée à des démarches entreprises auprès de
l'autorité intimée afin qu'elle reconsidère la décision attaquée. A tout le
moins, une telle réitération d'une requête d'audience publique devrait être
considérée comme abusive et dilatoire. Cela étant, la Cour de céans constate
que le recourant a renoncé à sa requête d'audience publique au sens de
l'article 6 § 1 CEDH.
3.
En
vertu de l'article 65 LACI, les assurés
dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail
dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier
d'AIT lorsque le salaire réduit durant la mise au courant correspond au moins
au travail fourni (let. b) et qu'au terme de cette période, l'assuré peut
escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région,
compte tenu, le cas échéant, d'une capacité de travail durablement restreinte
(let. c). Selon l'article 66 LACI, les AIT couvrent la
différence entre le salaire effectif et le salaire normal auquel l’assuré peut
prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de
travail, mais tout au plus 60 % du salaire normal (al. 1) ; pendant le délai-cadre,
les allocations sont versées pour six mois au plus, dans des cas
exceptionnels, pour douze mois au plus (al. 2). Aux termes de l'article 90 al. 3 OACI, l’autorité cantonale
vérifie auprès de l’employeur si les conditions dont dépend l’octroi d'AIT sont
remplies ; elle peut exiger que les conditions selon l’article 65 let. b et c LACI fasse l’objet d’un
contrat écrit.
4.
Selon l’article 25 al. 1 LPGA, auquel renvoie l’article 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées
doivent être restituées (1re phrase). La restitution ne peut être
exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une
situation difficile (2e phrase). L'obligation de restituer suppose
que soient réunies les conditions d'une reconsidération (caractère sans nul
doute erroné de la décision formellement passée en force et importance notable
de la rectification ; cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale
(cf. art. 53 al. 1 LPGA) de la décision par laquelle les prestations en cause
ont été allouées (ATF 130 V 318 cons. 5.2). Au regard de l’article 25 LPGA et de la jurisprudence y relative, la
procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe
distinctes : une première décision sur le caractère indu des prestations, soit
sur le point de savoir si les conditions d’une reconsidération ou d’une
révision de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées ;
une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui
comprend en particulier l’examen des effets rétroactifs ou non de la correction
à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l’article
25.
al. 1 1re phrase LPGA et des dispositions particulières et,
le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l’obligation de
restituer au sens de l’article 25 al. 1 2e phrase LPGA (arrêt du TF du 04.01.2012 [9C_678/2011] cons. 5.2 et les réf. citées). Le
destinataire d'une décision de restitution qui entend la contester dispose de
deux moyens qu'il convient de distinguer. Si l'assuré prétend qu'il avait droit
aux prestations en question, il doit attaquer la décision de restitution. En
revanche, s'il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu'il invoque
sa bonne foi et les difficultés économiques qu'il rencontrerait en cas de
remboursement, il doit présenter une demande de remise.
Dans le contexte particulier de l'octroi
d'AIT, il peut être fait obligation à l'employeur de restituer les allocations
reçues dans l'hypothèse où le contrat de travail serait résilié sans justes
motifs au sens de l'article 337 CO après le temps d'essai et avant l'échéance
du délai indiqué par l'autorité compétente. Le Tribunal fédéral a considéré
qu'il est possible de soumettre l'octroi des AIT à une telle condition résolutoire
; dans ce cas, quand le versement des prestations a lieu sous condition
résolutoire, l'administration peut en demander la restitution sans être liée
par les conditions relatives à la reconsidération ou la révision procédurale
des décisions (ATF 126 V 42 cons. 2 ; arrêt du TF du 10.07.2002 [C 14/02] cons. 3.1 ; arrêt du
Versicherungsgericht de St-Gall du 27.05.2020 [AVI 2019/27] cons. 1.4 ; arrêt
du Versicherungsgericht d'Argovie du 17.10.2017 [VBE.2017.327] cons. 4.4).
5.
Dans
le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur
les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement
comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un
point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une
allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance
significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 cons. 5.3).
6.
a)
En l’espèce, le recourant conteste dans un premier argument que l’intimé puisse
se prévaloir d’un motif de reconsidération ou de révision procédurale au sens
de l’article 53 LPGA lui permettant de revenir sur sa décision du 30 novembre
2021.
Il invoque que cette décision d’octroi des AIT a été prise alors que
l’intimé connaissait les motifs du licenciement immédiat, puisqu’il avait reçu
le 22 novembre 2021 sa lettre explicative datée du 19 novembre 2021. Cela
étant, le recourant considère que l’intimé, alors qu’il disposait de tous les
éléments, avait décidé de maintenir le droit aux indemnités, versant même après
cette date le montant de 253.50 francs correspondant aux AIT du 1er
au 9 novembre 2021. Il en déduit que l’intimé, aussi bien dans sa décision
du 30 novembre 2021 que par actes concluants (en versant encore CHF 253.50), a
confirmé qu’il n’y avait pas lieu de restituer un quelconque montant et à faire
usage d’une potentielle condition résolutoire. Il fait valoir que les décisions
du 30 novembre 2021 et du 24 janvier 2022 visaient le même but et avaient un
objet identique puisque la première confirme expressément le droit aux
prestations et la renonciation à faire usage d’une condition résolutoire.
b) La Cour de céans
relève que la décision du 30 novembre 2021 « annule et remplace »
la décision initiale du 26 juillet 2021. Cette nouvelle « Décision
relative aux allocations d'initiation au travail (AIT) » ajoute d'une
part un chiffre 3 nouveau qui précise que « [l]'abandon du versement
des allocations est confirmé en date du 09.11.2021 à la suite de la résiliation
du contrat de travail avec effet immédiat par l'employeur pour cette même date »
et procède d'autre part aux ajustements qui en découlent quant à la période
concernée par les AIT et quant au tableau des salaires mensuels bruts soumis à
l'AVS pendant l'initiation. Il ressort de cette décision qu'elle a été prise
dans le seul but de prendre en considération la fin des rapports de travail et
d'y intégrer le nouveau moment de la fin des AIT qui, initialement fixée au 31
décembre 2021, a ainsi été avancée au 9 novembre 2021. L'intimé, dans la
décision sur opposition attaquée, a du reste expliqué que la décision du 22
novembre 2021 (recte : 30.11.2021) décidait l'abandon du versement des
allocations en date du 9 novembre 2021 suite à l'information de la fin des
relations de travail, alors que la décision du 24 janvier 2022 décidait de la
révocation de la décision d'octroi des AIT et demandait leur restitution. Il
convient par ailleurs de relever que la décision du 30 novembre 2021 ne
s'exprime aucunement sur le bien-fondé des motifs ayant donné lieu à la fin des
rapports de travail et ne se prononce pas sur la question de savoir si les
raisons exposées dans la lettre de l'employeur du 19 novembre 2021 constituent
des justes motifs au sens de l'article 337 CO, se limitant à prendre acte du
moment (le 09.11.2021) de la fin des rapports de travail et du délai (« avec
effet immédiat ») dans lequel elle est intervenue. Cela est du reste
confirmé à la lecture de la décision, qui reprend en particulier la condition
selon laquelle « Les allocations versées pourront être demandées en
remboursement si le contrat de travail est résilié en dehors du temps d'essai,
et sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou dans les trois mois
suivants ». La seule présence de cette condition fait obstacle à ce
que le recourant ait légitimement pu considérer que la nouvelle décision serait
intervenue pour autre chose que pour la prise en considération du moment de la
fin de la relation de travail et que l'intimé aurait admis que les motifs
invoqués à l'appui du licenciement immédiat étaient constitutifs de justes
motifs au sens de l'article 337 CO. A tout le moins, cette condition était de
nature à soulever chez le recourant de sérieux doutes à ce sujet, s’opposant à
l'interprétation de cette décision qu'il défend dans son recours. Quant au
versement de 253.50 francs, il est intervenu en application de la décision du
30.
novembre 2021 qui limite les AIT au 9 novembre 2021. Pas plus que cette
dernière décision, il ne peut être interprété comme une reconnaissance que les
raisons de la résiliation immédiate des rapports de travail constituaient de
justes motifs au sens de l'article 337 CO.
7.
a)
Dans un second argument, le recourant invoque la protection de la bonne foi
découlant de l'article 9 Cst. féd. ll fait valoir que par sa décision du 30
novembre 2021, l'intimé « a communiqué des assurances au recourant
quant au fait que la décision initiale octroyant les allocations était
confirmée malgré le licenciement immédiat jusqu'au 9 novembre 2021, de sorte
qu'il ne serait pas fait usage d'une éventuelle condition résolutoire ».
Il expose aussi qu'alors que l'exercice comptable 2021 était bouclé, l'intimé
lui avait indiqué qu'il devrait restituer 9'464 francs, respectivement 8'703.50
francs, ce qui engendre pour lui un préjudice conséquent.
b) Découlant
directement de l'art. 9 Cst. féd. et valant pour l'ensemble de l'activité
étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance
légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé
sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement
déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une
décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition
que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte
immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il
se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour
prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de
préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance
a été donnée (ATF 141 V 530 cons. 6.2).
c) Dans le cas
d'espèce, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une assurance de l'intimé
selon laquelle ce dernier renoncerait à révoquer sa décision d'octroi d'AIT et
à lui réclamer la restitution des AIT versées, et ce pour les motifs exposés
ci-dessus (cf. cons. 5b), auxquels il est renvoyé. Par ailleurs et
indépendamment de cela, le recourant n'expose pas quelles sont les dispositions
qu'il aurait prises auxquelles il ne pourrait renoncer sans subir de préjudice.
A ce propos, il ne peut pas être retenu que le simple fait d'avoir bouclé
l'exercice comptable 2021 en ne tenant pas compte d'une restitution décidée en
2022.
seulement représenterait une disposition prise par le recourant à laquelle
il ne pourrait renoncer sans subir de préjudice. Le recourant ne prétend par
ailleurs pas qu'il aurait procédé à des dépenses particulières auxquelles il
n'aurait pas consenti en l'absence d'une information erronée de
l'administration et pour lesquelles il n'a pas conservé de contre-prestation
présentant une valeur durable. Quant à l'utilisation des sommes perçues
indûment pour couvrir des dépenses courantes que le bénéficiaire aurait de
toute façon dû prendre en charge, la jurisprudence constante retient que cela
ne constitue pas un acte de disposition irrévocable dont peut se prévaloir un
assuré en invoquant le droit constitutionnel à la protection de la bonne foi
(arrêt du TF du 28.09.2017 [8C_59/2017] cons. 4 et les réf.
citées). Le grief tiré d'une violation du principe de la bonne foi doit être
rejeté, faute pour les conditions d'être remplies.
8.
a)
Il reste à examiner si l'intimé était légitimé à confirmer sa décision du 24
janvier 2022 portant sur la révocation de l'octroi des AIT et sur la
restitution des sommes perçues indûment, pour un montant finalement fixé à
8'703.50 francs dans la décision sur opposition attaquée.
b) Le recourant
s'est engagé, en signant le formulaire de demande des AIT le 16 juillet 2021, « [à]
ce qu'à l'issue de la période d'essai, le contrat de travail ne peut être
résilié pendant la période d'initiation que sur présentation de motifs
importants au sens de l'article 337 CO ». Il s'est également engagé à
rembourser les allocations sur ordre de l'autorité de la caisse de chômage
compétente, dans la mesure où il résilie le contrat de travail pendant la
période d'initiation sans motif important au sens de l'article 337 CO. Tant
dans sa décision initiale du 26 juillet 2021 que dans celle qui l'a remplacée
du 30 novembre 2021, l'intimé a prévu que « [l]es allocations versées
pourront être demandées en remboursement si le contrat de travail est résilié
en dehors du temps d'essai, et sans justes motifs, pendant la période
d'initiation ou dans les trois mois suivants ». Une telle clause doit
être comprise en ce sens que le versement des allocations a lieu sous condition
résolutoire, appelée aussi réserve de révocation (arrêt du TF du 10.07.2002
[C 14/02] cons. 3.1). Dans ce cas, quand le versement des
prestations a lieu sous condition résolutoire, l'administration peut en
demander la restitution sans être liée par les conditions relatives à la
reconsidération ou la révision procédurale des décisions. La jurisprudence
considère que l'administration peut ainsi revenir sur sa décision d'octroi des
allocations d'initiation au travail avec effet ex tunc en cas de
violation des obligations contractuelles par l'employeur lorsque le versement
est soumis à la condition résolutoire du respect du contrat de travail et ce,
même si ladite décision ne mentionne pas la restitution des prestations en cas
de violation des obligations contractuelles. L'employeur peut ainsi être tenu
de restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés
sans justes motifs avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans
sa décision d'octroi des allocations d'initiation au travail (ATF 126 V 42 cons. 2a).
Dans le cas d'espèce, il n'est pas contestable que le contrat de travail a été
résilié le 9 novembre 2021, soit pendant la période d'initiation. C'est donc à
juste titre au vu de la clause résolutoire contenue dans la décision du 30
novembre 2021 que l'intimé a révoqué sa décision du 30 novembre 2021.
c) S'agissant
de la restitution de 8'703.50 francs, elle dépend de la question de savoir si
la résiliation des rapports de travail est intervenue pour de justes motifs ou
non. Si cette résiliation est intervenue pour de justes motifs au sens de
l'article 337 CO, alors le recourant est libéré de l'obligation de restituer
les AIT. En cas d'absence de justes motifs au sens de cette disposition, il
doit les restituer.
c/aa)
L'employeur peut résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes
motifs (art. 337 al. 1 CO). Sont notamment considérées comme de justes motifs
toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent
pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail (art. 337 al. 2 CO). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 27.01.2021
[4A_393/2020]
cons. 4.1.1 et les réf. citées), la résiliation immédiate pour justes motifs
est une mesure exceptionnelle qui doit être admise de manière restrictive et
avec beaucoup de réserve. La mesure extrême qu'est le licenciement immédiat
suppose que la continuation des rapports de travail soit inexigible de
l'employeur (arrêt du TF du 29.09.2015
[4A_228/2015]).
Seul un manquement particulièrement grave peut justifier le licenciement
immédiat du travailler. Par manquement du travailleur, on entend généralement
la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, portant sur le
devoir de travailler ou le devoir de fidélité, mais d'autres incidents peuvent
aussi justifier une telle mesure. Ce manquement doit être objectivement propre
à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du
moins, à l'atteindre si profondément que la continuation des rapports de
travail ne peut raisonnablement pas être exigée ; de surcroît, il doit avoir
effectivement abouti à un tel résultat. Lorsqu'il est moins grave, le
manquement ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété
malgré un avertissement (ou sommation). Sans qu'il ne soit nécessaire que
l'avertissement contienne une menace expresse de résiliation immédiate, il faut
qu'il décrive le comportement critiqué et qu'il rende indubitablement clair que
celui-ci est considéré comme inadmissible et que sa répétition ne restera pas
sans conséquences. Dans ce cas, la gravité de l'acte, propre à justifier un
congé immédiat, résulte de la réitération, c'est-à-dire du fait que le
cocontractant, pourtant dûment averti, persiste à violer ses obligations.
Encore faut-il que l'ensemble des circonstances concrètes, notamment la nature
et la gravité des manquements, leur fréquence ou leur durée, de même que
l'attitude du cocontractant face aux injonctions formulées à son encontre,
justifie de considérer que cette répétition a entraîné la perte du rapport de
confiance (Donatiello in Commentaire Romand, Code des obligations I, 3e
éd., 2021, n. 8 ad art. 337, et les réf. citées). La résiliation doit
intervenir « immédiatement », soit après un délai de réflexion
raisonnable. Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337
al. 3 CO) ; il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Savoir
si le comportement incriminé atteint la gravité nécessaire dépend des
circonstances du cas concret. Dans son appréciation, le juge doit notamment
tenir compte de la position et de la responsabilité du travailleur, du type et
de la durée des rapports contractuels, de la nature et de l'importance des
manquements, ou encore du temps restant jusqu'à l'échéance ordinaire du contrat
; à cet égard, l'importance du manquement doit être d'autant plus grande que ce
laps de temps est court (arrêt du TF du 30.08.2017
[4A_112/2017]
cons. 3.2 et les réf. citées). Par ailleurs, le fait de ne pas atteindre les
objectifs, une baisse de production ou des erreurs dans le travail ne
constituent généralement pas des motifs de renvoi immédiat, notamment
s'agissant d'employés en formation tels que des apprentis, car ces
caractéristiques relèvent du risque économique de l'entrepreneur qui s'entoure
de collaborateurs (Donatiello, op. cit., n. 10 ad art. 337).
c/bb) Le
recourant, dans son courrier du 19 novembre 2021 par lequel il a informé
l'intimé du licenciement avec effet immédiat de son employée, invoque qu'il a
constaté « un certain nombre de manquements très importants durant le
mois de septembre déjà », tout en reconnaissant que « le
travail effectué, qui nécessitait une approche particulière, était important ».
Il aurait offert à son employée la possibilité, à raison d'une demi-heure trois
fois par semaine, de lui exposer les problèmes qu'elle rencontrait, ce qu'elle
aurait fait de manière sporadique. Depuis le 28 octobre 2021, « absolument
aucune prestation n'a été effectuée par l'intéressée, qui s'est perdue dans la
prise de note », raison pour laquelle il aurait décidé, le 1er
novembre 2021, de lui soumettre un échéancier des tâches qu'elle savait faire.
Le recourant a aussi mentionné qu'au début du mois de novembre 2021, il avait
constaté un certain nombre de manquements dans la comptabilité de l'étude, « qui
présente des carences si importantes que la solvabilité même du paiement des
salaires des collaborateurs » était menacée ; qu'il avait retrouvé des
documents qu'il cherchait depuis plusieurs semaines et qui n'avaient jamais été
classés depuis près de deux mois ; que confrontée aux nombreuses difficultés
qui étaient les siennes, l'employée les avait contestées en soulignant qu'il
l'avait remerciée à d'autres sujets ; que l'un n'empêchant pas l'autre, il
avait procédé à son licenciement immédiat pour justes motifs. Dans son
opposition à la décision du 24 janvier 2022, le recourant a ajouté que les
cotisations sociales n'avaient pas été payées, déposant à ce propos un rappel
de sa caisse de prévoyance professionnelle ; que l'employée ne répondait pas
aux questions des clients concernant la comptabilité, déposant à ce sujet un
échange de courriel avec un client concernant des factures portant sur les
années 2012 à 2014 ; qu'elle n'effectuait pas la facturation demandée, citant
un cas où la facturation n'avait pas encore été faite deux mois après sa
demande en ce sens ; qu'il s'agit de quelques exemples des nombreux
manquements de l'employée, mentionnés à titre illustratif, constatés lors de la
reprise de la comptabilité au début du mois de novembre ; que confrontée « à
ses graves manquements répétés, l'employée ne les a pas reconnus, démontrant un
considérable mépris pour son emploi mais aussi le fait qu'il n'y avait aucune
prise de conscience de ses conséquents errements, rompant définitivement et
irrémédiablement toute confiance » de sa part ;
qu'il « n'avait
pas le choix de procéder au licenciement immédiat de l'employée, sauf à mettre
sa santé financière et fonctionnelle en danger (notamment paiement du salaire
des autres employés, comptabilité, facturation et classement des documents,
éléments cardinaux dans un étude d'avocats) ».
L'intimé, dans
la décision attaquée, a souligné qu'une prestation mauvaise ou insuffisante
n'est pas à elle seule un motif de licenciement immédiat ; que dans le contexte
d'AIT, qui précisément sont octroyées sous forme de participation de l'Etat au
salaire pendant la période jugée adéquate pour que l'employé puisse acquérir
les connaissances nécessaires pour être pleinement apte à exercer les tâches et
fonctions pour lesquelles il a été engagé, il est dans la nature des choses que
de telles carences puissent apparaître en cours de formation interne, sans que
l'on puisse en faire un grief rédhibitoire à l'employé ; qu'il incombe au
contraire à l'employeur de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour amener
l'employé à atteindre le niveau requis aux termes de la formation prodiguée.
L'intimé a retenu que les manquements invoqués dans le cas d'espèce ne peuvent
pas dans le contexte de l’affaire être considérés comme une violation
particulièrement grave des obligations contractuelles ; que les AIT ont
justement été octroyées en raison de l'absence totale d'expérience de
l'assurée, en lien avec l'expérience demandée dans le plan de formation établi
par l'employeur ; qu'il apparaît donc normal que l'employée ait eu besoin d'une
surveillance appropriée non seulement durant le temps d'essai mais aussi durant
toute la durée des AIT. Concernant les manquements moins graves mais répétés,
l'intimé a relevé qu'à aucun moment, l'employeur n'a fait mention d'un ou de
plusieurs avertissements clairs et non équivoques ayant précédé la rencontre du
8.
novembre 2021 et de nature à faire comprendre à l'employée le risque de
licenciement immédiat qu'elle encourait à titre de sanction en raison de la
qualité insuffisante de son travail. Il a ainsi conclu que les justes motifs
allégués par l'employeur ne peuvent pas être considérés comme de justes motifs
au sens de l'article 337 CO.
Dans son
recours, l'employeur conteste que les manquements constatés ne constituent pas
de justes motifs au sens de l'article 337 CO et qu'il n'y a pas eu
d'avertissement. Après avoir rappelé qu'il avait « constaté un certain
nombre de manquements très importants durant le mois de septembre déjà »,
il fait valoir que ces manquements ont été rapportés à l'employée tout en lui
offrant la possibilité d'exposer les problèmes qu'elle rencontrait. Il en
déduit que l'employée était dès lors avertie que son travail ne donnait pas
satisfaction et qu'elle devait sérieusement l'améliorer. Il en conclut ainsi
que « contrairement à ce qu'indique l'autorité intimée, force est de
constater que le recourant a averti l'employée, de sorte que la décision sur
opposition entreprise (…) constate les faits de manière inexacte lorsqu'elle
retient qu'aucun avertissement n'aurait été signifié à l'employée ».
La Cour de
céans constate que la motivation de l'intimé figurant dans la décision attaquée
est convaincante en ce qu'elle ne retient pas l'existence de justes motifs de licenciement
au sens de l'article 337 CO. Il convient de garder à l'esprit le contexte de
l'engagement et le caractère particulier de la relation de travail en cause,
puisque l'employée a été embauchée alors qu'elle ne disposait pas de toutes les
connaissances requises pour le poste en question. Le recourant en était
pleinement conscient puisqu'il a motivé sa demande d'AIT du 9 juillet 2021 en
soulignant que l'employée « doit se former au sein de l'Etude dans le
domaine de la comptabilité » et que le plan de formation du 16 juillet
2021.
déposé dans ce contexte prévoyait une formation de 6 mois dans la fonction
de secrétaire / comptable tout d'abord en matière d' « appréhension
du fonctionnement d'une Etude et de la comptabilité »
(du 01.07
au 30.09.2021) puis de « maîtrise des systèmes informatiques »
(du 01.09 au 31.12.2021). La décision d'octroi d'AIT du 26 juillet 2021
mentionnait que la demande en ce sens était acceptée au motif que « [n]e
possédant pas toutes les connaissances requises pour ce poste, une formation
interne devra lui être dispensée afin qu'elle soit à même d'assumer sa nouvelle
fonction ». C'est ainsi en raison de ses besoins de formation que les
AIT ont été allouées. C'est dans ce contexte que doivent être appréciés les
reproches formulés dans le courrier du 19 novembre 2021. Pour la plupart, ils
ne sont pas détaillés et se limitent à évoquer des « manquements »
non précisés. S'agissant du reproche selon lequel ces manquements ont eu pour
conséquence des carences importantes dans la comptabilité de l'étude, il mène à
s'interroger sur la formation donnée à l'employée et sur la nécessaire
surveillance devant entourer une telle formation. Il laisse à penser qu'il est
formulé en faisant abstraction du contexte de formation rappelé ci-dessus, comme
s'il s'agissait d'un travail pour lequel l'employée disposait d'ores et déjà de
toutes les compétences et qualités requises. Les reproches de l'employeur
donnent en effet l'impression qu'ils s'adressaient à une employée qui aurait
eu, seule et sans supervision ni contrôle, la responsabilité de la
comptabilité, ce qui n'est pas compatible avec le besoin de formation reconnu
tant par l'intimé que par l'employeur. Les reproches de cotisations sociales
impayées, d'absence de réponse aux clients concernant la comptabilité et
d'absence de facturation s'inscrivent aussi dans ce cadre, de même que le
non-classement de documents. Il convient du reste de relativiser le reproche
selon lequel l'employée ne répondait pas aux questions des clients concernant
la comptabilité, puisque le courriel déposé à l'appui de ce grief, s'il
démontre un certain manque de suivi ou un retard à répondre, permet aussi de
constater l'existence d'un échange préalable de courriels entre l'employée et
le client concerné. Par ailleurs, et contrairement à l'appréciation de
l'employeur, le fait que, confrontée à ce qui était considéré comme des
manquements, l'employée ne les ait pas reconnus ne permet pas de retenir « un
considérable mépris pour son emploi » ni « qu'il n'y avait
aucune prise de conscience de ses conséquents errements », mais doit
être retenu comme étant une appréciation différente de la situation qui trouve
certains appuis au dossier. L'employeur lui-même a ainsi souligné, s'agissant
de l'employée, que « le travail effectué, qui nécessitait une approche
particulière, était important ». De plus, il ressort de son
appréciation qu'elle n'était pas insensible aux remarques qui lui étaient
faites et qu'elle prenait des mesures pour s'améliorer puisqu'elle prenait des
notes, même si cela intervenait de manière trop importante et inefficace aux
yeux du recourant (« [elle] s'est perdue dans la prise de note, sans
pourtant les retrouver lors de nos différents entretiens », courrier
du 19.11.2021). Les éléments fournis par l'employeur ne permettent ainsi pas de
retenir une désinvolture de l'employée ou d'autres comportements constitutifs
de justes motifs au regard de l'article 337 CO. Par ailleurs, il faut aussi
constater l'absence de tout avertissement répondant aux exigences posées par la
jurisprudence (cf. cons. 7c/aa ci-dessus) en tenant compte du contexte de
formation. Dans son courrier du 19 novembre 2021, l'employeur n'a fait aucune
mention d'un avertissement, alors même que cette notion possède une connotation
particulière et importante dans le contexte de l'article 337 CO invoqué dans ce
courrier. L'explication fournie dans le recours, reprenant celle déjà exposée
dans le cadre de l'opposition, selon laquelle les manquements constatés avaient
été « rapportés » à l'employée de sorte que celle-ci était « avertie »
que son travail ne donnait pas satisfaction et qu'elle devait sérieusement
l'améliorer, revient à jouer sur les mots mais ne démontre pas qu'un
avertissement au sens décrit ci-dessus (cf. cons. 7c/aa) aurait été donné. En
particulier, il n'est pas prétendu que l'employeur aurait évoqué une possible
résiliation du contrat de travail.
Il découle de
ce qui précède que le recourant ne peut pas se prévaloir de justes motifs au
sens de l'article 337 CO pour justifier le licenciement avec effet immédiat de
l'employée.
c/cc) Le
recourant fait encore valoir que la décision du 26 juillet 2021, lorsqu'elle
évoque de justes motifs à son chiffre 3, n'évoque pas nécessairement une
résiliation immédiate. Selon lui, il suffit qu'il puisse se prévaloir de justes
motifs de résiliation, même si ces motifs ne sont pas suffisants pour une
résiliation immédiate au sens de l'article 337 CO, pour qu'il ne doive pas
restituer les AIT perçues. Le recourant se trompe et fait abstraction dans le
cadre de son interprétation de ses engagements. En particulier, il oublie qu'il
s'est engagé, en signant le formulaire de demande des AIT le 16 juillet 2021, « [à]
ce qu'à l'issue de la période d'essai, le contrat de travail ne peut être
résilié pendant la période d'initiation que sur présentation de motifs
importants au sens de l'article 337 CO ». La décision du 26 juillet
2021.
se réfère du reste à cette demande faite par l'employeur, tout comme celle
du 30 novembre 2021 qui la remplace. C'est ainsi en tenant compte de cet
engagement qu'il convient d'interpréter la clause selon laquelle « [l]es
allocations versées pourront être demandées en remboursement si le contrat de
travail est résilié en dehors du temps d'essai, et sans justes motifs, pendant
la période d'initiation ou dans les trois mois suivants ». De la
sorte, c'est donc bien l'existence de justes motifs au sens de l'article 337 CO
qui seule peut aboutir à ce que la résiliation pendant la période visée par la
décision (pendant la période d'initiation ou dans les trois mois suivants)
n'entraîne pas l'obligation de restituer les AIT versées. L'argument du
recourant doit être écarté.
9.
Pour
les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté.
10.
Il
n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le
prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA). Vu l'issue du litige, il n'y
a pas lieu d'allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA
a contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le
recours.
2. Statue sans
frais ni dépens.
Neuchâtel, le 6 décembre 2023