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Décision

CDP.2022.169

Assurance-chômage. Prise en compte au titre de gain intermédiaire du revenu d’un stage d’avocat se poursuivant au-delà de la durée légale. Conformité du salaire aux usages professionnels et locaux.

30 novembre 2022Français10 min

Au-delà de la durée légale maximale de deux ans, un stage d’avocat ne fait plus partie de la formation menant au brevet d’avocat. Le salaire perçu dans ce cadre constitue dès lors un gain intermédiaire qui, s’il n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux, doit être remplacé par un gain intermédiaire fictif dans le calcul de la perte de gain.

Source ne.ch

Faits

A.

Au bénéfice d’un Master of Law, X.________, née

en 1995, a accompli un stage d’avocate du 13 janvier 2020 au 12 janvier 2022

auprès de l’Etude A.________. Le 19 janvier 2022, elle a sollicité l’indemnité

de chômage à partir du 13 janvier 2022, tout en précisant qu’elle était engagée

à titre d’avocate-stagiaire dès le 1er février 2022 au taux de 50 %

auprès de l’Etude B.________. Selon le contrat de stage du 3 février 2022, les

rapports de travail étaient conclus pour une durée déterminée (échéant le

08.07.2022) et la rémunération mensuelle brute était fixée à 885 francs,

conformément à l’arrêté relatif aux étudiants ayant l’obligation légale ou

réglementaire d’effectuer un stage dans le cadre de leur formation de niveau

tertiaire. Doutant de l’aptitude au placement de l’assurée, la Caisse de

chômage Unia (ci-après : Unia) a soumis le cas à l’Office des relations et des

conditions de travail qui, par décision du 8 avril 2022, a déclaré l’intéressée

apte au placement dès son inscription à l’assurance-chômage le 13 janvier 2022

pour la recherche d’un emploi à 100 %. A la suite de ce prononcé, Unia a rejeté

sa demande d’indemnité de chômage dès le 1er février 2022, aux

motifs que l’activité auprès de l’Etude B.________ ne constituait pas une

période de formation, que c’est la rémunération d’un juriste dans le canton de

Neuchâtel qui devait être prise en considération à titre de gain intermédiaire

fictif et que celle-ci se révélant supérieure à l’indemnité journalière

déterminante dans le cas de l’assurée, il n’en résultait aucune perte de gain.

Saisie d’une opposition de celle-ci à ce refus, Unia l’a rejetée par

décision du 19 mai 2022. Elle a maintenu que son activité auprès de Me

B.________ ne faisait pas partie intégrante de sa formation que, dès lors, la

rémunération offerte (CHF 885 par mois) ne constituait pas un salaire conforme

aux usages professionnels et locaux, qu’en se fondant sur les calculateurs de

salaires (statistique ou national), un revenu mensuel brut de 5’870 francs,

correspondant à un profil actif dans des activités juridiques, devait être

retenu à titre de gain intermédiaire fictif pendant toute la durée de son

emploi d’avocate-stagiaire et que, adapté à son taux d’activité, cela

représentait un gain journalier de 135.25 francs, supérieur à l’indemnité de

chômage (CHF 122.40).

B.

X.________ interjette recours devant la Cour de

droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous

suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que, principalement son

revenu soit pris en compte à titre de gain intermédiaire à compter du 1er

février 2022 et partant que le droit à l’indemnité de chômage lui soit accordé

dès cette date, subsidiairement à ce que son revenu ne soit pas pris en compte

à titre de gain intermédiaire et que le droit à l’entier de l’indemnité de

chômage lui soit accordé dès le 1er février 2022, et plus

subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’intimée pour nouvelle

décision au sens des considérants. En résumé, elle fait valoir que l’emploi

qu’elle occupe chez Me B.________ ne poursuit plus un but de formation, dans la

mesure où elle a achevé les deux années de stage nécessaires aux examens du

barreau, mais lui permet de perfectionner ses connaissances et d’augmenter ses

chances de trouver un emploi, qu’il implique toutefois qu’elle soit inscrite au

rôle officiel du canton en qualité d’avocate-stagiaire et que ce faisant, elle

est nécessairement soumise à la rémunération applicable aux stagiaires, la

législation sur la profession d’avocat ou d’avocate ne limitant pas la durée du

stage qui peut donc excéder deux ans. Elle ajoute qu’elle a accepté cet emploi

qui exige des qualifications moindres que celles dont elle dispose pour

répondre à son obligation de diminuer le dommage vis-à-vis de

l’assurance-chômage, de sorte que la décision de l’intimée est arbitraire.

C.

Dans ses observations du 23 juin 2022, Unia

conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

D.

La recourante réplique le 5 juillet 2022.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les

formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

En application de l'article 24 al.

1.

LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le

chômeur retire d'une activité salariale ou indépendante durant une période de

contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation

de la perte de gain. Est réputée perte de gain la différence entre le gain

assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant cependant être conforme,

pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (al. 3). Il

n’existe cependant pas de droit à une compensation de la perte de gain en

faveur d’un assuré qui poursuit une formation. Dans un tel cas, le but de

formation et l’acquisition de connaissances professionnelles prédominent par

rapport à l’obtention du revenu d’une activité lucrative. La rémunération de ce

genre de stage ne peut être prise en compte à titre de gain intermédiaire. Par

contre lorsque l’activité concernée ressemble à un stage mais ne fait pas

partie de la formation de base (emploi déguisé en stage) et que le salaire est

inférieur à celui perçu par une personne active dans la profession en question,

l’article 24 LACI s’applique et il y a lieu de prendre en considération un

gain intermédiaire fictif au sens de l’article 24 al.

3.

LACI (Rubin, Commentaire de la loi sur

l’assurance-chômage, 2014, ad. art 24, ch. 21, p. 267 et les références

citées).

La réglementation sur la compensation de la différence

entre le gain assuré et un gain intermédiaire est une norme de calcul des

indemnités de chômage au sens des articles 8 ss LACI (ATF 121 V 336 cons. 2b et 2c). Un assuré ne perd pas son droit à l'indemnité

du seul fait qu'un salaire, annoncé comme gain intermédiaire à la caisse de

chômage, est inférieur aux usages professionnels et locaux. Dans cette

hypothèse, il a droit à la compensation de la différence entre le gain assuré

et le salaire correspondant aux usages professionnels et locaux (ATF 120 V 233 cons. 4 b). Un salaire fictif, conforme à ces usages,

remplace ainsi le salaire réellement perçu par l'assuré pour le calcul de sa perte

de gain. Les indemnités compensatoires sont calculées sur la base du salaire

conforme aux usages professionnels et locaux même si l'assuré ne réalise aucun

gain ou seulement un gain minime (arrêt du TF du 03.04.2009

[8C_774/2008] cons. 2 et les

références).

3.

a) En l’espèce, tout en reconnaissant qu’elle vise un emploi

de juriste (l’obtention du brevet d’avocate n’étant pas une fin en soi) et que

l’emploi qu’elle occupe auprès de Me B.________ ne poursuit plus un but de

formation dans la mesure où elle a achevé les deux années de stage

indispensables pour se présenter à l’examen du barreau, l’intéressée maintient

que, compte tenu de la spécificité de son activité chez Me B.________, son

inscription au rôle officiel du canton en qualité d’avocate-stagiaire est

nécessaire. De ce fait, elle restait soumise à la rémunération des stagiaires

prévue par l’arrêté du Conseil d’Etat relatif à la rémunération des étudiants

ayant l'obligation légale ou réglementaire d'effectuer un stage dans le cadre

de leur formation de niveau tertiaire, du 23 octobre 2013 (ci-après : l’arrêté)

et, partant, le gain qu’elle réalisait depuis le 1er février 2022

devait être considéré comme conforme aux usages professionnels et locaux. Pour

les motifs qui suivent, cette argumentation ne peut pas être suivie.

b) Il est notoire que la

recourante est titulaire d’un bachelor of Law, ainsi que d’un master of Law,

diplômes qui permettent à son détenteur d’offrir ses services en qualité de

juriste au sein d’entreprises, fiduciaires, banques, assurances ou de

travailler comme juriste dans les administrations publiques, organisations

internationales ou non gouvernementales, etc. (www.unine.ch/droit/home/formations).

Au terme de son parcours universitaire, l’assurée a toutefois entrepris auprès

de l’Etude A.________ un stage d’avocate de deux ans, à l’issue duquel tout

stagiaire qui en remplit les conditions est admis à l’examen menant à

l’obtention du brevet d’avocat-e (art. 21 de la loi sur la profession d’avocat

et d’avocate [LAv]).

Contrairement à ce qu’elle soutient, ce stage n’excède pas deux ans (art. 16

al. 1, 1ère phrase LAv). Si sa

durée peut certes être prolongée, ce n’est qu’avec l’autorisation de l’autorité

de surveillance et dans la seule hypothèse où il ne peut être accompli qu’à

temps partiel (art. 16 al. 1, 2ème phrase LAv), ce

qui n’était pas le cas de l’intéressée. Dès lors, pour autant que celle-ci en

remplisse les autres conditions (art. 21 al. 1 let. a et b LAv), elle

peut, si elle le souhaite, se présenter à l’examen menant à l’obtention du

brevet d’avocate, le stage qu’elle a suivi du 13 janvier 2020 au 12 janvier

2022.

auprès de l’Etude A.________ se révélant dans ce cadre suffisant. Il

s’ensuit que l’emploi à durée déterminée qu’elle a exercé à 50 % auprès de

l’Etude B.________ du 1er février 2022 au 8 juillet 2022 ne

s’inscrivait pas dans sa formation menant au brevet d’avocate même si, à cette

occasion, la recourante a pu acquérir une expérience pratique supplémentaire.

Cette activité ne faisant pas partie intégrante de sa formation, le salaire qui

lui était versé par Me B.________ doit être qualifié de gain intermédiaire.

c)

Dans ces circonstances, c’est à juste titre que, à l’occasion du calcul des

indemnités de chômage, l’intimée a examiné si la rémunération perçue par

l’intéressée à titre de gain intermédiaire à partir du 1er février

2022.

(CHF 885 par mois) était conforme aux usages professionnels et locaux au

sens de l’article 24 al.

3.

LACI; question qui ne se confond pas avec celle du caractère convenable

d’un emploi au sens de l’article 16 LACI

(arrêt du TF du 21.12.2000

[C 266/00] cons. 4b/aa). Compte tenu que l’emploi exercé pour Me B.________

n’entrait pas dans la formation entreprise par la recourante menant au brevet

d’avocate, la rémunération offerte par cet employeur – qui correspondait,

proportionnellement au taux d’engagement, à celle prévue pour les stages

obligatoires effectués par les stagiaires de l’administration cantonale

titulaire d’un master préparant, notamment, un brevet d’avocat (CHF 1'770; art.

1.

al. 1 et 2 al. 1 let. e de l’arrêté) – n’était manifestement pas conforme aux

usages professionnels et locaux eu égard aux diplômes de l’assurée, qui lui

permettaient d’entrer directement dans la vie active en qualité de juriste.

C’est dès lors de manière justifiée que l’intimée s’est fondée sur les calculateurs

statistiques des salaires de l’Office fédéral de la statistique (OFS) et du

Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) pour déterminer le salaire usuel moyen,

non d’un stagiaire, mais d’un juriste de l’âge de la recourante, avec une

formation universitaire sanctionnée par des diplômes, exerçant dans le canton

de Neuchâtel. Or, le salaire mensuel brut fictif retenu sur cette base par Unia

pour un poste à plein temps, soit 5'870 francs selon le calculateur statistique

de salaires 2018 de l’OFS – que l’intéressée ne conteste au demeurant pas –

représentait, au taux d’activité de 50 %, un gain journalier de 135.25 francs

(CHF 2’935/21.7), qui se révélait supérieur à son indemnité journalière de

122.40

francs, excluant dès lors toute perte de gain. C’est ainsi à juste titre

que son droit à l’indemnité de chômage a été nié durant son activité en gain

intermédiaire auprès de Me B.________ à partir du 1er février 2022.

4.

Au vu de ce qui précède, la décision entreprise n'apparaît

pas critiquable, de sorte que le

recours se révèle mal fondé et doit être rejeté.

Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite, la

loi spéciale ne prévoyant pas la perception de frais judiciaires (art. 61 let.

fbis LPGA), et sans dépens, vu l’issue de la cause (art. 61 let. g LPGA a

contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 30 novembre

2022