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Décision

CDP.2022.175

Assurance-invalidité. Refus de rente (nouvelle demande).

12 juillet 2023Français43 min

Appréciation de la valeur probante des documents sur lesquels se fonde l’OAI pour conclure que l’état de santé de l’assuré ne s’est pas modifié de manière notable.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________,

né en 1962, travaillait en qualité de comptable à 100% auprès de N.________

lorsqu’il a déposé en octobre 2016 une première demande de prestations auprès

de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après :

OAI) en invoquant des dorsalgies, lombalgies et cervicales douloureuses

entraînant des incapacités de travail de 100 % ou 50 % dès le 14

avril 2016 sans interruption notable. Dans le cadre de l’instruction du

dossier, l’OAI a confié la réalisation d’une expertise pluridisciplinaire

(médecine interne, rhumatologie et psychiatrie) à la Policlinique médicale universitaire

(PMU). Les experts (Dr A.________, médecine interne et rhumatologie FMH ;

Dr B.________, médecine interne FMH ; Dre C.________,

psychiatre-psychothérapeute FMH ; Dr D.________, neurologie FMH ; Dre

E.________, neurologie FMH) ont posé les diagnostics de rachialgies chroniques,

avec cervico-brachialgies bilatérales et lombosciatalgies SI bilatérales, de

syndrome du tunnel carpien bilatéral, de migraines épisodiques sans aura et de

trouble anxio-dépressif mixte (F41.2), constatant que l’assuré présente des

douleurs au niveau des cervicales et des lombaires qui pourraient être à

l’origine d’un trouble anxio-dépressif mixte n’entraînant toutefois pas de

limitation fonctionnelle du point de vue somatique ni psychiatrique. Ils ont

conclu que l’assuré présente une capacité de travail entière dans son activité

habituelle (rapport du 26.09.2017). Sur la base de cette expertise et d’un avis

du service médical régional de l’AI (ci-après : SMR) qui retient qu’elle

offre tous les éléments attendus d’une expertise convaincante (avis médical du

18.10.2017), l’OAI a rejeté la demande de prestations (décision du 08.02.2018).

L’assuré a

déposé une deuxième demande de prestations le 15 mars 2019 en invoquant des

douleurs chroniques lombaires et cervicales dues à de l’arthrose, ainsi que des

problèmes dans les hanches, les pieds et les mains, ayant entraîné une

incapacité de travail à 100 % du 12 février au 5 mars 2019 puis à

50 % dès le 6 mars 2019. Dans le cadre de l’instruction, l’OAI a recueilli

des documents médicaux. Dans un rapport médical daté du 3 mai 2019, le Dr F.________,

médecin traitant, a posé le diagnostic avec incidence sur la capacité de

travail de trouble dépressif récurrent épisode actuel moyen (F33.1) et rapporté

l’arrêt de travail à 50% prescrit par la psychiatre traitante, lui-même se

déclarant incapable de se prononcer sur la capacité de travail de son patient,

ainsi que de décrire ses limitations fonctionnelles. La Clinique du Noirmont,

dans laquelle l’assuré avait séjourné du 12 février au 4 mars 2019 pour une

réadaptation psychosomatique après y avoir été adressé par son psychiatre

traitant pour des douleurs ostéo-articulaires importantes induisant une

péjoration du moral et de la situation psycho-sociale, a posé le diagnostic de

trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique

(courrier du 28.05.2019). La Dre G.________, psychiatre traitante, a posé les

diagnostics avec incidence sur la capacité de travail de syndrome douloureux

somatoforme persistant (F45.4) et d’épisode dépressif moyen (F32.1) (rapport du

05.06.2019). Elle a attesté une incapacité de travail de 50% depuis le 20 mars

2019, décrit les limitations fonctionnelles et quotidiennes de son patient et

rapporté une intensification des symptômes anxieux-dépressifs. L’OAI a aussi

pris connaissance d’une expertise bidisciplinaire mise en œuvre par l’assureur

perte de gain de l’employeur auprès du Centre d’expertises médicales

(ci-après : CEMED). Dans leur rapport du 26 septembre 2019, les Drs H.________,

médecine physique et réadaptation, et I.________, psychiatre, n’ont retenu

aucun diagnostic handicapant sur le plan de la médecine physique, relevant que

l’assuré souffre de cervicalgies et de lombalgies en relation avec des lésions

arthrosiques et discales modérées banales pour son âge, ainsi que d’un probable

déconditionnement fonctionnel. Sur le plan psychique, ils ont posé les

diagnostics non incapacitants d’anxiété généralisée (F41.1) et de probable

syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4). Ils ont retenu que la

capacité de travail demeure complète dans l’activité habituelle. Le SMR s’est

rallié aux conclusions de cette expertise, estimant que le rapport est

convaincant et qu’il n’y a aucun élément médical nouveau ni aucune péjoration

de l’état de santé de l’assuré dont la capacité de travail est entière dans son

activité usuelle sans aucune limitation fonctionnelle somatique ou psychique

(avis médical du 17.10.2019).

Sur cette base,

l’OAI a informé l’assuré qu’il envisageait de lui refuser le droit à une rente

d’invalidité (projet de décision du 25.10.2019). Celui-ci a fait part de ses

objections en déposant deux courriers médicaux du Dr J.________ (écrits des

21.10 et 22.11.2019) et une IRM lombaire du 17 septembre 2019 qui conclut à une

arthrose interfacettaire postérieure L4-L5 droite en progression depuis 2015,

avec signe d’atteinte inflammatoire importante, sans destruction osseuse, sans

hernie discale, sans canal lombaire étroit et sans signe d’atteinte de

l’articulation sacro-iliaque gauche. Dans ses écrits, le Dr J.________, se

référant à ses constatations depuis septembre 2016, a posé en substance les

diagnostics de syndrome des anti-phospholipides, de suspicion de lupus

systémique avec atteinte rénale et changement de comportement, de lombalgies

sur uncarthrose C3-C4, C5-C6 et petite hernie discale C3-C4 D, de lombalgies

sur arthrose interfacétaire postérieure surtout en L4-L5 D en progression et

également arthrose L3-L4 G avec composantes inflammatoires L4-L5 G, de

discopathies étagées de L1-L2, L2-L3, L3-L4 et L4-L5 avec enthésopathie du coin

antéro-supérieur de L2. En outre, il a indiqué

que par rapport aux douleurs, aux changements de caractère et par rapport à

l’inflammation mise en évidence sur l’IRM, cela peut entrer dans le diagnostic

d’une arthrite lupique systémique dans le cadre d’une vasculite avec atteinte

rénale qui n’a pas été mentionnée dans l’expertise puisque celle-ci n’a mis en

évidence qu’un problème d’arthrose banal d’un syndrome somatoforme, alors qu’il

s’agirait plutôt d’un problème neurolupus avec changements de caractère et

systémique avec insuffisance rénale, syndrome inflammatoire et atteinte

articulaire. Il a joint un rapport d’analyse sanguine du 25 septembre 2019

(prise de sang du 19.09.2019). Le Dr J.________ a aussi adressé à l’OAI un

rapport médical du 28 février 2020 qui mentionne une incapacité de travail de

50 % dès le 5 mars 2019. Le SMR s’est prononcé sur ces documents (avis

médical du 16.04.2020) en relevant que le rapport du Dr J.________ n’apporte

aucun élément objectif clinique pour justifier sa "suspicion" de

lupus systémique ni pour une insuffisance rénale liée. Il a conclu à l’absence

d’aggravation de l’état de santé et d’atteinte incapacitante durable.

L’OAI a ensuite

aussi pris connaissance d’une expertise rhumatologique mise en œuvre par

l’assureur perte de gain de l’employeur auprès du CEMED. Dans son rapport du 30

mars 2020, le Dr K.________, rhumatologue FMH, s’est prononcé sur le diagnostic

de lupus systémique que le Dr J.________ avait posé en se fondant sur la

présence d’un syndrome anti-phospholipide et d’une insuffisance rénale.

L’expert a relevé l’absence de critère clinique permettant de poser le

diagnostic d’un lupus systémique et a retenu que dans l’ensemble, les constats

radio-cliniques et les plaintes de l’assuré restent identiques à celles de

l’expertise du 26 septembre 2019 ; qu’il n’y a aucune évidence pour un

rhumatisme inflammatoire, d’autant que les douleurs sont essentiellement

d’origine mécanique, fortement liées aux changements de position. L’expert a

conclu qu’il n’y a aucun argument pour s’éloigner des constats et conclusions

de l’expertise pluridisciplinaire du 26 septembre 2019, et que l’évaluation de

la capacité de travail dans l’emploi actuel reste de 100 %.

L'OAI a encore

sollicité plusieurs rapports médicaux intermédiaires. Le Dr F.________

(rapport du 23.04.2021) s’est référé à sa dernière consultation avec l’assuré

le 16 février 2021 et, tout en indiquant que l’état de santé s’est aggravé

depuis son rapport du 3 mai 2019 et en retenant une capacité de travail de

0 % tant dans l’activité habituelle que dans une activité adaptée, a

relevé qu’il n’y a pas de changement dans les diagnostics physiques et a décrit

des limitations fonctionnelles (incapacité à rester dans une même position plus

de 30 minutes, ne pas faire de gros efforts, troubles de la marche). La Dre G.________

(rapports des 03.05 et 20.09.2021) a exposé que l’assuré présente une

aggravation de la symptomatologie dépressive et douloureuse ainsi que

l’apparition d’une symptomatologie anxieuse. Elle a également décrit de

nombreuse limitations fonctionnelles (nécessité de repos fréquents lors des

activités, majoration des douleurs, anxiété, troubles de la concentration,

oublis fréquents). Elle a maintenu la capacité de travail à 50 % attestée

précédemment. Le Dr J.________ (rapports des 07.06. et 14.11.2021) a indiqué

que l‘état de santé s’est aggravé pour se stabiliser mais dans de mauvaises

conditions. Il a fait état d’un changement dans les diagnostics et a retenu un

syndrome métabolique avec diabète non insulino-requérant, une

hypercholestérolémie, une hypertension artérielle, de l’obésité, une

chéiroarthropathie diabétique, des cervicalgies et lombalgies chroniques sur

troubles dégénératifs de la colonne cervicale et lombaire, un trouble

anxio-dépressif sévère, une polyneuropathie sensitive des membres inférieurs,

une insuffisance rénale moyenne. Il a décrit plusieurs limitations

fonctionnelles (rester assis ou debout plus de 10 à 15 minutes,

porter/soulever/transporter plus de 5 kilos, buste en avant, en porte-à-faux,

marcher sur terrain instable, monter une échelle). Il a retenu une capacité de

travail nulle tant dans l’activité habituelle que dans une activité adaptée aux

limitations fonctionnelles. Il s’est référé à un rapport des Hôpitaux

Universitaires de Genève (ci-après: HUG) du 12 mars 2021.

D’autres

documents médicaux ont aussi été déposés au dossier. Le Dr L.________,

rhumatologue FMH à l’Hôpital fribourgeois (ci-après : HFR), auprès de qui

l’assuré avait été adressé par le Dr J.________, a observé qu’il n’y a aucuns

éléments francs pour un lupus clinique ou une autre connectivite, pas

d’éléments pour une complication d’un possible syndrome des antiphospholipides

et a posé les diagnostics de douleurs axiales d’origine indéterminée avec possible

syndrome de l’homme raide (stiff person syndrome) ; de contexte

auto-immune de type lupique marqué avec anticorps anti-dsDNA et anticorps

antiphospholipides positifs sans anomalies cliniques pathognomoniques d’un

lupus érythémateux systémique ; de syndrome métabolique avec

hypercholestérolémie, diabète et hypertension artérielle ; d’insuffisance

rénale chronique d’origine indéterminée (rapport du 21.07.2020 au Dr J.________).

La Dre M.________, neurologue à l’HFR, à qui l’assuré avait été adressé par le

Dr L.________ pour recherche d’un éventuel syndrome de l’homme raide dans le

contexte auto-immune de type lupique, a constaté l’absence d’éléments

électro-cliniques en faveur d’un tel syndrome en signalant encore un dosage des

anticorps anti-GAD revenu négatif. Elle a aussi retenu une légère

polyneuropathie sensitive des membres inférieurs dans un contexte de diabète

non insulino-requérant, posant pour le reste les mêmes diagnostics que le Dr L.________

(rapport du 03.11.2020 au Dr L.________). Un rapport de la consultation

ambulatoire de la douleur des HUG a retenu que l'intéressé présente

vraisemblablement des cervicalgies et lombalgies communes associées à un

phénomène de sensibilisation centrale responsable d'une chronicisation de ses

douleurs. Il a aussi relevé qu'un électroneuromyogramme (ENMG) s'était révélé

sans particularité hormis une légère diminution de la vitesse de conduction du

nerf sural droit compatible avec une polyneuropathie sensitive à prédominance

myélinique peut-être à intégrer dans le contexte du diabète. Il a posé les

diagnostics de cervicalgies et lombalgies communes chroniques avec phénomène de

sensibilisation centrale, avec des troubles dégénératifs étagés de la colonne

cervicale et lombaire à l’imagerie, une absence d’éléments électrocliniques en

faveur d’un syndrome de l’homme raide, et anticorps anti-GAD négatif ; de

chéiroarthropathie diabétique ; de trouble anxio-dépressif ;

d’anticorps anti-DNA et anticorps antiphospholipides positifs sans autre signe

d’un lupus érythémateux systémique ; de discrète polyneuropathie sensitive

des membres inférieurs ; de syndrome métabolique avec diabète non

insulino-requérant, hypercholestérolémie ; d’hypertension

artérielle ; et de syndrome des apnées du sommeil appareillé (rapport du

12.03.2021). Un rapport d'examen neuropsychologique du 22 avril 2021 mené à

l'unité de neuropsychologie et logopédie du RHNe (rapport du 23.04.2021) a mis

en évidence un ralentissement des temps de réactions auditifs à une tâche

d’attention divisée, n’a relevé aucun signe d’atteinte cognitive significative

en notant que les plaintes semblent en lien avec le syndrome douloureux

chronique et l'état anxio-dépressif pour lequel il bénéficie déjà d'un suivi,

et conclu que ce tableau correspond à un trouble neuropsychologique minimal

avec une capacité fonctionnelle non limitée au quotidien ainsi que des

capacités professionnelles quasiment inaltérées (possible sensation subjective

de perturbation en situation).

Le SMR a

procédé à l’examen des documents reçus depuis son précédent avis du 16 avril

2020 et est parvenu à la conclusion qu’aucun des éléments médicaux présentés

depuis lors n’apporte de diagnostic nouveau ni de limitation fonctionnelle

significative en lien avec des cervico-lombalgies mécaniques communes sur remaniements

arthrosiques banaux associées à un probable syndrome douloureux somatoforme

persistant, diagnostics non incapacitants tels qu’identifiés par le rapport

d’expertise bidisciplinaire du CEMED du 26 septembre 2019 (avis médical du

29.11.2021). L’intéressé a contesté cette conclusion en se référant à plusieurs

diagnostics évoqués par différents spécialistes depuis la réalisation de

l’expertise au CEMED et en particulier ceux de lupus systémique et de

polyneuropathie (courrier du 17.01.2022). Le SMR a rappelé que dans le cadre du

rapport d’expertise de la PMU du 26 septembre 2017, un examen par l’expert

neurologue s'est révélé normal et qu'un examen par ENMG des quatre membres n'a

pas révélé d'anomalie des paramètres de conduction nerveuse; que l'expert ne

retenait pas d’évidence en faveur d’une maladie neurologique et pas d’arguments

pour limiter la capacité de travail sur le plan neurologique ; que dans le

cadre du rapport d’expertise du 26 septembre 2019, l’expert de médecine

physique et réadaptation n’a pas objectivé de trouble de la sensibilité lors de

son examen clinique en faveur d’une polyneuropathie ; que le diagnostic de

lupus systémique ne peut être retenu sur la base d’un seul examen biologique du

25 septembre 2019, des manifestations cliniques devant obligatoirement être

présentes pour poser ce diagnostic ; qu’elles n’ont pas été rapportées

selon le courrier du Dr J.________ du 21 octobre 2019. Le SMR a conclu qu’aucun

élément médical nouveau d’ordre subjectif, clinique ou paraclinique objectif

n’a été apporté pouvant faire suspecter la présence d’un changement ou d’une

aggravation de l’état de santé, retenant que les déterminations antérieures

fondées sur le rapport d’expertise CEMED de septembre 2019 restent valables, la

capacité de travail de l’assuré étant de 100 % dans toute activité en

milieu économique (avis médical du 01.02.2022).

Par décision du

11 mai 2022, l’OAI a rejeté la demande de rente en se référant aux conclusions

de l’expertise bidisciplinaire du CEMED de septembre 2019 et les avis du SMR

des 29 novembre 2021 et 1er février 2022, auxquels il a accordé

pleine valeur probante dès lors qu’ils se fondent sur l’ensemble du dossier AI,

qu’ils sont cohérents et complets.

B.

X.________

interjette recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal

contre cette décision en concluant à son annulation et, principalement, à

l’octroi d’une rente d’invalidité entière et, subsidiairement, au renvoi de la

cause à l’intimé pour une instruction complémentaire notamment la mise en œuvre

d’une nouvelle expertise pluridisciplinaire. Sur le fond, il fait valoir que

l’on ne peut dénier la valeur probante de plusieurs rapports médicaux versés au

dossier au profit des rapports du SMR, dans la mesure où ces derniers ne

respectent pas les critères de la jurisprudence du Tribunal fédéral. En effet,

le recourant reproche à l’intimé d’avoir systématiquement préféré les

appréciations des médecins du SMR et l’expertise CEMED, de ne pas avoir tenu compte

des contradictions dans les différents rapports médicaux produits, de ne pas

retenir l’existence de diagnostic nouveau, du tableau clinique très péjoré et

des limitations fonctionnelles rendant impossible le retour sur le marché du

travail. Il sollicite la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire.

C.

Sans

déposer d’observations, l’OAI conclut au rejet du recours.

C

O N S I D E R A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

Dans

le cadre du "développement continu de l'AI", notamment la LAI, le RAI

et la LPGA ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021

705; FF 2017 2535). Compte tenu du principe de droit intertemporel selon lequel

les dispositions légales applicables sont celles qui étaient en vigueur à

l'époque à laquelle les faits juridiquement déterminants se sont produits (à

cet égard, cf. notamment ATF 129 V 354 cons. 1), le

droit applicable en l'espèce demeure celui qui était en vigueur jusqu'au 31

décembre 2021 dès lors que les faits sur lesquels se fonde la demande de rente

sont antérieurs à cette date (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1 et

les références citées).

3.

Lorsque

l'administration entre en matière sur une nouvelle demande après un refus de

prestations (art. 87 al. 3 RAI), elle doit examiner la cause au plan

matériel – soit en instruire tous les aspects médicaux et juridiques (arrêt du

TF du 16.06.2015 [9C_721/2014] cons. 3.1) – et s'assurer que la

modification du degré d'invalidité rendue vraisemblable par l'assuré est

effectivement survenue. Les dispositions légales et les principes

jurisprudentiels en matière de révision de la rente d'invalidité sont

applicables par analogie à l'examen matériel d'une nouvelle demande (art. 17 LPGA; 87 al. 2 et 3

RAI;

ATF 141 V 9 cons. 2.3, 130 V 64 cons. 5.2.3, 117 V 198 cons. 4b). Cela revient à examiner si – par

analogie avec l'article 17 LPGA (ATF 133 V 108 cons. 5 et les références citées) –

l'état de santé de l'assuré s'est notablement modifié depuis l'entrée en force

de la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit, une

constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une

comparaison des revenus (ATF 133 V 108 cons. 5). L’existence d’un tel

changement se juge seulement à l'aune d'une comparaison de deux états de faits

qui se succèdent dans le temps (arrêt du TF du 09.03.2016 [9C_622/2015] cons. 3.1). S’il n’y a pas eu modification notable

de l’état de santé, l’administration rejette la nouvelle demande. Dans le cas

contraire, elle est tenue d'examiner s'il y a désormais lieu de reconnaître un

taux d'invalidité ouvrant le droit à une prestation ou augmentant celle-ci, sans référence à des évaluations

d’invalidité antérieures. En cas de recours, le même devoir d'examen matériel

incombe au juge (ATF 141 V 9 cons. 2.3, 130 V 64 cons. 2 et les arrêts cités). Un motif

de révision au sens de l’article 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier.

La réglementation sur la révision ne saurait constituer un fondement juridique

à un réexamen sans condition du droit à la rente.

4.

En vertu de

l’article 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une

infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Selon l'article 8 LPGA,

est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est

présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute

perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa

profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé

de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou

psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut

être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre

domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute

diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré

sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette

diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et

qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation

exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en

compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a

incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). L’assuré a droit à une rente s’il est

invalide à 40 % au moins. Un taux d’invalidité de 40 % au moins donne droit à

un quart de rente, un taux d’invalidité de 50 % au moins à une demi-rente, un

taux de 60 % au moins à trois quarts de rente et un taux de 70 % au moins à une

rente entière (art. 28 al. 2 LAI).

5.

a/aa) Si

l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre

essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord

l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet,

pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il

y a eu recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de

lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de

santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est

capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le

médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut

encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les références citées).

a/bb) L'assurance-invalidité, comme

toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se

réalise qu’exceptionnellement. Il en découle que l’assuré doit en principe être

considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer activité

professionnelle (cf. ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en

règle générale partir du principe de la "validité"), dès lors que la

plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail

durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant l’ensemble de

l’éventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente

d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une

atteinte à la santé n’implique cependant pas encore qu’elle est invalidante. Le

caractère invalidant d’une atteinte à la santé se détermine, selon le texte

clair de la loi, d’après les conséquences de celle-ci sur la capacité de

travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte

tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de l’assuré qu’il

travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen

objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des

conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et

en laissant à l’assuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (ATF 142 V 106 cons. 4.3 et 4.4).

b) En matière d'appréciation des

preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance,

examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils

permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En

particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux

contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans

indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un

autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation

du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe,

pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points

litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le

rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en

considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été

établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des

interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien

soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les références citées).

c) La jurisprudence a posé des lignes

directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types de

documents médicaux. Le juge procède à cette appréciation selon le principe de

la libre appréciation des preuves selon les types de documents médicaux (ATF 125 V 351 cons. 3a; Riemer-Kafka [Edit.],

Expertises en médecine des assurances, 3e éd., 2018, p. 31 ss).

c/aa) Selon une

jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins

indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base

d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine

connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats

convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice

concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c et

les références citées). Au vu de la différence entre un mandat thérapeutique et

un mandat d’expertise, on ne saurait ainsi remettre en cause une expertise

ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles

investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une

opinion contradictoire. ll n’en ira différemment que si ces derniers font état

d’éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de

l’expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause ses conclusions

(Valterio, Commentaire LAI, ad art. 57 no 48).

c/bb)

Concernant les SMR, ceux-ci évaluent, en vertu de l’article 49 al. 1 RAI et de

l’article 59 al. 2bis LAI, les conditions médicales du droit aux

prestations. Le sens et le but de ces dispositions est que les offices AI

puissent recourir à leurs propres médecins pour évaluer les conditions

médicales du droit aux prestations. Il est attendu de ceux-ci que, sur la base

de leurs connaissances spéciales en médecine des assurances, ils établissent la

capacité fonctionnelle des assurés déterminante en matière

d’assurance-invalidité; il s’agit ainsi de créer une séparation conséquente des

compétences des médecins traitants (traitement médical et thérapeutique) et de

l’assurance sociale (détermination des effets de l’atteinte à la santé) (arrêt

du TF du 03.09.2015

[9C_858/2014]

cons. 3.3.2). En application des dispositions citées, les SMR désignent les

activités exigibles ainsi que les fonctionnalités inexigibles. Les SMR sont

libres dans le choix de la méthode d’examen appropriée, dans le cadre de leurs

compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de

l’Office fédéral. Selon une jurisprudence constante, les rapports réalisés par

les SMR en vertu de l’article 49 al. 1 RAI (et 59 al. 2bis LAI) ont

pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au

dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au

dossier sur le plan médical. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions

médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Leur but

est de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale. Ces

rapports ne sont pas dénués de toute valeur probante et il est admissible que

l'OAI se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois

de poser des exigences strictes en matière de preuve; une expertise devra être

ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la

pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 135 V 465 cons. 4.6).

c/cc) S’agissant des rapports établis

par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon

l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à

prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance et du

rapport thérapeutique qui l'unissent à ce dernier (ATF 135 V 465 cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc). Cette constatation

s'applique de même aux médecins non traitants ou spécialistes (expertises

privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui

de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003 [I 321/03] cons. 3.1; Valterio, Commentaire

LAI, ad art. 57 no 48). Il y a ainsi lieu d’attacher plus de poids à l’opinion

motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le

médecin traitant. Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical ou une

expertise soient établis à la demande d'une partie et soient produits pendant

la procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (ATF 125 V 351 cons. 3b/dd et les références citées).

6.

a)

Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques,

entraîner une invalidité au sens de l'article 4 al. 1 LAI en liaison

avec l'article 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état

psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par

l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré

pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est

exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2, 2e phrase LPGA; ATF 141 V 281 cons. 3.7.1;

cf. aussi ATF 127 V 294

cons. 4c in fine). La reconnaissance de l’existence d’une atteinte à

la santé psychique suppose la présence d’un diagnostic émanant d’un expert

(psychiatre) et s’appuyant selon les règles de l’art sur les critères d’un

système de classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-IV (ATF 143 V 409 cons. 4.5.2, 141 V 281 cons. 2.2 et

3.2).

b) Selon la jurisprudence récente, tant les

syndromes douloureux somatoformes persistants que toutes les autres affections

psychiques – y compris les troubles dépressifs de degré léger ou moyen (ATF 143 V 409 cons. 4.5.1 s), ainsi que les syndromes

de dépendance primaire (ATF 145 V 215) – doivent en principe faire l’objet

d’une procédure probatoire structurée au sens de l’ ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 cons. 6 et 7 et les références citées).

La question déterminante est celle de savoir si la limitation établie

médicalement empêche, d’un point de vue objectif, la personne assurée

d’effectuer une prestation de travail. Ainsi, le caractère invalidant

d’atteintes à la santé psychique doit être établi dans le cadre d’un examen

global, en tenant compte de différents indicateurs.

Les indicateurs standards devant être

pris en considération en général sont classés d’après leurs caractéristiques

communes. Les indicateurs appartenant à la catégorie "degré de gravité

fonctionnel" forment le socle de base pour l’évaluation des troubles

psychiques. Au sein de cette catégorie, dans le complexe "atteinte à la

santé", le premier indicateur à mentionner est le caractère prononcé des

éléments et des symptômes pertinents pour le diagnostic. Le point de départ est

le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic. Le succès du traitement ou

la résistance au traitement, soit le déroulement et l’issue des traitements

sont d’importants indicateurs du degré de gravité. Les troubles psychiques ne

sont considérés comme invalidants que s’ils sont graves et ne peuvent pas (ou

plus) être traités. Le complexe "personnalité" a trait aux capacités

inhérentes à la personnalité, qui permettent des déductions sur la capacité

physique. Quant au complexe "contexte social", il permet de faire des

déductions quant aux ressources mobilisables de l’assuré. Il faut ensuite

examiner si les conséquences qui sont tirées de l’analyse des indicateurs de la

catégorie "degré de gravité fonctionnel" résistent à l’examen sous

l’angle de la catégorie "cohérence". A ce titre, il convient notamment

d’examiner si les limitations fonctionnelles se manifestent de la même manière

dans la vie professionnelle et dans la vie privée, de comparer les niveaux

d’activité sociale avant et après l’atteinte à la santé ou d’analyser la mesure

dans laquelle les traitements et les mesures de réadaptation sont mis à profit

ou négligés.

c) Il peut néanmoins être renoncé à

évaluer la capacité de travail de la personne concernée dans le cadre d'une

procédure d'établissement des faits normative et structurée, au moyen du

catalogue d'indicateurs, lorsqu'un tel examen n'apparaît ni nécessaire pour

établir les faits, ni adéquat. Il en est ainsi, notamment, lorsque l’on se

trouve en présence de diagnostics assimilables à des troubles psychiques

(schizophrénie, anorexie, etc.) et que les évaluations médicales sont claires

et concordantes, tant sur la question du diagnostic que sur celle des

limitations fonctionnelles. Il en va de même lorsque des rapports médicaux

clairs et bien motivés, établis par des médecins spécialistes, excluent toute

incapacité de travail, et qu'en raison d'un défaut de spécialisation du médecin

qui s'exprime ou pour un autre motif, les avis médicaux qui soutiennent le

contraire ne s'avèrent pas pertinents (ATF 143 V 418 cons. 7.1).

Il peut aussi être renoncé à l’examen des indicateurs lorsque les limitations

liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou

d'une constellation semblable, qui exclut d'emblée l'hypothèse d'une atteinte à

la santé (cf. également ATF 141 V 281 cons. 2.2; arrêt du TF du 01.03.2016 [9C_534/2015] cons. 2.2.2 et les références citées).

L'évaluation par le biais du catalogue d'indicateurs ne sera pas nécessaire non

plus en particulier lorsque les documents médicaux existants laissent

apparaître, au degré de la vraisemblance prépondérante, une dépression légère,

qu'on ne peut considérer comme chronique et qui n'est pas associée à une

comorbidité (ATF 143 V 409 cons. 4.5.3 et les références citées). De même, il

a été jugé que la seule mention, même par un médecin-psychiatre, d'un

diagnostic, d'une médication ainsi que d'une incapacité de travail dépourvue de

toute motivation et sans indice concret laissant transparaître l'existence de

limitations fonctionnelles liées à une symptomatologie psychique dans un

contexte médical prédominé par des affections de nature somatique, ne suffit

pas à justifier la mise en œuvre d'une procédure d'établissement des faits

normative et structurée (cf. arrêts du TF du 13.08.2018 [8C_341/2018] cons. 6.2, du 16.01.2018 [9C_580/2017] cons. 3.1, du 12.03.2018 [9C_14/2018] cons. 2.1, du 25.08.2017 [9C_95/2017] cons. 5).

7.

a)

Il y a lieu de comparer les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la

décision du 8 février 2018 – dernière décision reposant sur un examen matériel

du droit à la rente – avec les circonstances régnant à l’époque de la décision

litigieuse (11.05.2022), afin de vérifier si l’état de santé de l’assuré s’est

notablement modifié depuis l’entrée en force de la dernière décision de manière

à aboutir à une modification du degré d'invalidité.

b) La décision

de refus de rente du 8 février 2018 se fonde sur le résultat de l’expertise de

la PMU (rapport du 26.09.2017). Les experts ont posé les diagnostics de rachialgies

chroniques, avec cervico-brachialgies bilatérales et lombosciatalgies SI

bilatérales, de syndrome du tunnel carpien bilatéral, de migraines épisodiques

sans aura et de trouble anxio-dépressif mixte (F41.2), constatant que l’assuré

présente des douleurs au niveau des cervicales et des lombaires qui pourraient

être à l’origine d’un trouble anxio-dépressif mixte n’entraînant toutefois pas

de limitation fonctionnelle du point de vue somatique ni psychiatrique. Ils ont

conclu que l’assuré présente une capacité de travail entière dans son activité

habituelle (rapport du 26.09.2017).

c) La décision

litigieuse repose sur les conclusions des expertises du CEMED du 26 septembre

2019.

et 30 mars 2020 et les avis de synthèse du SMR, en particulier ceux des 17

octobre 2019, 16 avril 2020, 29 novembre 2021 et 1er février 2022.

c/aa) Dans leur

rapport du 26 septembre 2019, les experts n’ont retenu aucun diagnostic

handicapant sur le plan de la médecine physique, relevant que l’assuré souffre

de cervicalgies et de lombalgies en relation avec des lésions arthrosiques et

discales modérées banales pour son âge, ainsi que d’un probable

déconditionnement fonctionnel. Sur le plan psychique, ils ont posé les

diagnostics non incapacitants d’anxiété généralisée (F41.1) et de probable

syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4). Ils ont retenu que la

capacité de travail demeure complète dans l’activité habituelle. Ces

conclusions ont été établies en pleine connaissance du dossier et notamment du

rapport de la Dre G.________ du 5 juin 2019, sont fondées sur les propres

constatations des experts qui ont rencontré personnellement l’assuré et qui

décrivent clairement le contexte médical et les plaintes exprimées, sont

exemptes de contradictions notables et sont dûment motivées. En particulier,

les experts expliquent les raisons pour lesquelles ils ne retiennent pas le

diagnostic d’épisode dépressif moyen posé par la Dre G.________. S’agissant du

syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) considéré non pas comme

établi mais seulement comme probable, et dont les experts ont retenu qu’il

n’était de toute manière pas incapacitant, il convient de relever que, selon la

CIM-10, la plainte essentielle

pour ce qui a trait à cette atteinte à la santé concerne une douleur

persistante, intense, s'accompagnant d'un sentiment de détresse, non expliquée

entièrement par un processus physiologique ou un trouble physique et survenant

dans un contexte de conflits émotionnels et de problèmes psycho-sociaux

suffisamment importants pour constituer la cause essentielle du trouble selon

le clinicien; le trouble assure habituellement au patient une aide et une

sollicitude accrues de la part de son entourage et des médecins. En l’espèce,

les experts ont relevé que si la plainte principale de l’assuré est un syndrome

douloureux chronique et s’il existe un contexte psychosocial (tensions avec sa

hiérarchie, rupture sentimentale, anxiété généralisée), il n’a par contre pas

besoin d’aide et ne provoque pas de sollicitude particulière de la part de son

entourage. C’est ainsi de manière convaincante que les experts ont écarté le

diagnostic du syndrome douloureux somatoforme persistant retenu par la Dre G.________,

respectivement qu’ils ont considéré que le "probable" syndrome

douloureux somatoforme persistant n'est pas incapacitant. Cela étant, les

conditions sont réunies qui permettent d'attribuer une pleine valeur probante à

ce rapport d'expertise.

c/bb) Dans son

rapport du 30 mars 2020, l'expert s'est prononcé sur l'état de santé en tenant

compte en particulier de l'IRM du 17 septembre 2019 et du diagnostic de lupus systémique

posé par le Dr J.________ en raison de la présence d'un syndrome

anti-phospholipide et d'une insuffisance rénale. Il a relevé l’absence de

critère clinique permettant de poser le diagnostic d’un lupus systémique et a

retenu que dans l’ensemble, les constats radio-cliniques et les plaintes de

l’assuré restent identiques à celles de l’expertise du 26 septembre 2019; qu’il

n’y a aucune évidence pour un rhumatisme inflammatoire, d’autant que les

douleurs sont essentiellement d’origine mécanique, fortement liées aux

changements de position. L’expert a conclu qu’il n’y a aucun argument pour

s’éloigner des constats et conclusions de l’expertise pluridisciplinaire du 26

septembre 2019, et que l’évaluation de la capacité de travail dans l’emploi

actuel reste de 100%. Ici aussi, ces conclusions ont été établies dans des

conditions qui permettent d'attribuer une pleine valeur probante au rapport

d'expertise en question.

c/cc) Dans son

avis médical du 29 novembre 2021, le SMR a examiné les documents déposés par

les Drs L.________, M.________, F.________ et J.________ ainsi que par les HUG

et le RHNe et, après un résumé de ces pièces, a considéré qu'aucun des éléments

médicaux présentés depuis son avis du 16 avril 2020 n'apporte de diagnostic

nouveau ni de limitation fonctionnelle significatives en lien avec les

diagnostics non incapacitants tels que retenus par le rapport d'expertise du

CEMED du 26 septembre 2019. Sa lecture ne suscite pas de doutes quant à sa

fiabilité ou la pertinence des conclusions du SMR.

Il convient en

particulier de relever que le diagnostic de lupus systémique évoqué par le Dr J.________

a été écarté avec une motivation convaincante non seulement par l'expertise

CEMED du 30 mars 2020 mais aussi par le Dr L.________ (rapport du 21.07.2020)

auquel le Dr J.________ s'était adressé ainsi que par les HUG (rapport du

12.03.2021). D'autre part, la possibilité d'un syndrome de l'homme raide

évoquée par le Dr L.________ a été niée avec à la clé une argumentation

détaillée et non contestée de la Dre M.________ (rapport du 03.11.2020).

Enfin, dans son

avis médical du 1er février 2022 faisant suite aux observations de

l'assuré du 17 janvier 2022, le SMR s'est en particulier attaché à rappeler que

le rapport d'expertise de septembre 2019 n'a pas objectivé de trouble de la

sensibilité en faveur d'une polyneuropathie, concluant qu'aucun élément nouveau

n'avait été apporté en relation avec un changement ou une aggravation de l'état

de santé pouvant avoir des répercussions sur la capacité de travail. Cet avis

est également convaincant.

d) La

comparaison des deux situations pertinentes telles qu'elle a été effectuée sur

la base de la documentation probante recueillie par l'OAI ne permet ainsi pas

de retenir que l'état de santé de l'assuré s'est modifié de manière notable,

c'est-à-dire suffisamment pour aboutir à une modification du degré d'invalidité

ayant une incidence sur le droit à la rente, depuis la décision du 8 février

2018.

8.

Le

recourant reproche en substance à l’intimé d’avoir accordé plus de poids aux

appréciations du SMR qu’aux rapports déposés par ses médecins et d’avoir ainsi

écarté ces derniers. Compte tenu de la valeur probante qui doit être reconnue

aux expertises et aux avis du SMR sur lesquels se fonde l’OAI, il convient d’examiner

si l’argumentation du recourant peut receler un indice concret permettant de

mettre en question la valeur probante et le bien-fondé de ces documents.

a) Le recourant invoque le rapport du Dr

F.________ du 29 avril 2019 (recte : 03.05.2019) et de la Dre G.________

du 5 juin 2019 et reproche à l’intimé de ne pas en avoir tenu compte. Il

ressort du dossier que l’expertise du CEMED du 26 septembre 2019, à laquelle

une pleine valeur probante a été reconnue, a été rendu en connaissance tant du

rapport de la Dre G.________ que des diagnostics posés par le Dr F.________.

Dès lors, le grief du recourant tombe à faux.

b) Le recourant met en doute la valeur

probante de l’expertise du CEMED du 26 septembre 2019 au motif qu’elle est

intervenue sur mandat de l’assureur perte de gain de l’employeur. Cet argument

n’est pas pertinent et n’est pas de nature à mettre en doute la valeur probante

de cette expertise dès lors que le recourant n’évoque aucun élément qui

permettrait de susciter une quelconque interrogation quant à l’indépendance des

experts par rapport au mandant.

c) Le recourant soulève que l’expertise

du CEMED du 26 septembre 2019 "date de bientôt trois ans", de

sorte qu'elle serait désuète au vu de l'évolution de son état de santé. Son

argument tombe à faux dès lors que l'évolution d'une situation postérieure au

rendu d’une expertise n'est pas de nature à justifier un doute quant à sa

valeur probante au moment où elle a été rendue. Pour le reste, il sera examiné

ci-dessous si les faits évoqués par le recourant à l'appui d'une évolution

postérieure de son état de santé sont de nature à aboutir à une appréciation

différente de celle retenue par dite expertise.

d) Le recourant reproche à l'expertise

du CEMED du 26 septembre 2019 de retenir une pleine capacité de travail dans

son activité habituelle, alors que la lecture de la description de son poste de

travail, qui évoque une position assise la plus grande partie de la journée et

la nécessité de capacités de concentration élevées, est en contradiction avec

ses limitations fonctionnelles telles qu'elles ressortent du dossier (il

n'arrive pas à maintenir longtemps la même position, qu'elle soit assise ou

debout; il est obligé d'être mobile pour éviter les raideurs et les douleurs

irradiantes dans les membres; il peine à porter son clavier d'ordinateur; il

montre un fatigue accrue). La lecture de l'expertise contestée permet de

constater que l'assuré dispose à son travail d'une chaise ergonomique et d'un

bureau électrique et que c'est en connaissance de la description qu'il a faite

de son poste de travail ("travail assis devant l'ordinateur

essentiellement avec des déplacements pour aller chercher soit des documents,

soit pour aller à l'imprimante") et de ses plaintes (cervicalgies

permanentes avec douleurs qui s'accentuent lors de travail sur l'ordinateur,

lombalgies survenant en position assise au bout d'une demi-heure) que les

experts n'ont retenu aucun diagnostic handicapant sur le plan de médecine

physique. L'avis contraire du recourant relève d'une appréciation différente de

la même situation, ce qui n'est pas de nature à mettre en cause la valeur

probante de l'expertise.

e) Le recourant invoque le probable

syndrome douloureux somatoforme. A ce propos, il suffit de rappeler que les

experts ont considéré que ce diagnostic n'avait pas d'effet incapacitant et de

renvoyer au développement y relatif (cf. cons. 7c/aa). Le recourant affirme

encore que les médecins s'accordent sur le diagnostic d'épisode dépressif

moyen. Cet argument doit être rejeté. En effet, en connaissance du rapport de

la Dre G.________ du 5 juin 2019 qui retenait un épisode dépressif moyen

(F32.1), les experts du CEMED n'ont pas retenu ce diagnostic en notant d'une

part que, selon l'assuré, le traitement médicamenteux antidépresseur n'avait aucun

effet sur sa symptomatologie et d'autre part qu'aucun signe de la lignée

dépressive n'avait été relevé à l'examen clinique psychiatrique.

f) Le recourant se réfère à l'IRM

lombaire du 17 septembre 2019 et son constat d'une arthrose interfacettaire L4-L5

droite "en progression depuis 2015" pour se prévaloir d'une

détérioration déterminante de son état de santé. A ce propos, la Cour de céans

relève que cette IRM était connue du Dr K.________ lorsque celui-ci a retenu

que la capacité de travail de l'assuré dans son emploi actuel reste de

100.

%, dans son expertise (rapport du 30.03.2020) à laquelle il faut

reconnaître une pleine valeur probante (cf. cons. 7c/bb). Le grief du recourant

doit ainsi être rejeté.

g) Le recourant énumère les rapports qui

font état d'un diagnostic de lupus systémique et du syndrome de l'homme raide

pour étayer son affirmation d'une aggravation de son état de santé. A ce

propos, la Cour de céans a déjà exposé les raisons pour lesquelles ces

diagnostics ne peuvent pas être retenus: il y est renvoyé (cf. cons. 7c/cc).

h) Le recourant invoque le rapport de la

Dre M.________ du 3 novembre 2020 qui évoque une polyneuropathie sensitive des

membres inférieurs. Il fait valoir qu'il s'agit d'un nouveau diagnostic. La

Cour de céans relève que ce diagnostic est effectivement nouveau puisque, comme

relevé par le SMR (avis médical du 01.02.2022), le rapport d'expertise de

septembre 2019 n'a pas objectivé de trouble de la sensibilité en faveur d'une

polyneuropathie. Cela n'est cependant pas déterminant pour conclure à une

péjoration de l'état de santé et à une invalidité. En effet, et comme rappelé

plus haut, le diagnostic d'une atteinte à la santé n'implique pas encore

qu'elle est invalidante (cf. cons. 5a/bb). En l'espèce, la Dre M.________ a évoqué

une "légère polyneuropathie sensitive des membres inférieurs dans un

contexte de diabète non insulino-requérant". Ce diagnostic est aussi

relevé dans le rapport des HUG du 12.03.2021, qui mentionne une "Discrète

polyneuropathie sensitive des MI", puis dans celui du Dr J.________ du

7.

juin 2021. Toutefois, cette mention d'une affection qui est qualifiée de

légère et discrète ne permet pas d'en tirer de quelconques conclusions quant à

des incidences sur la capacité de travail, et les auteurs des rapports mentionnés

sont muets à ce sujet, ne prétendant en particulier pas que cette affection

nouvelle aurait une incidence sur la capacité de travail. De plus, le SMR a

relevé (avis du 01.02.2022) que les plaintes évoquées par l’assuré dans son

recours se superposent avec celles collectées par les experts dans le rapport

CEMED du 26 septembre 2019, ce qui ne plaide pas en faveur d’une péjoration de

l’état de santé. L'argument du recourant n'est pas de nature à mettre en doute

les avis du SMR des 29 novembre 2021 et 1er février 2022.

i) Le recourant se réfère au rapport du

Dr F.________ (23.04.2021) qui évoque un mauvais pronostic de sa capacité de

travail respectivement l'absence totale de toute capacité de travail dans

l'activité habituelle et dans une activité adaptée à ses limitations

fonctionnelles. Il conclut à la constatation d'une aggravation de son état de

santé. La Cour de céans observe que si ce praticien mentionne un état de santé

qui s'est aggravé depuis son dernier rapport du 3 mai 2019, il confirme aussi

qu'il n'y a pas eu de changements dans les diagnostics physiques et il cite à

titre de limitations fonctionnelles une incapacité à rester dans une même

position plus de 30 minutes, qu'il ne peut pas faire de gros efforts, et des

troubles de la marche. Si ce médecin évoque une aggravation de l'état de santé

– sans pour autant exposer les examens sur lesquels reposeraient cette

assertion – il ne précise cependant pas en quoi consisterait cette aggravation

ni de quelle manière elle aurait un impact sur la capacité de travail dans

l'activité habituelle de comptable, étant souligné que cette dernière ne paraît

pas incompatible avec les limitations fonctionnelles mentionnées.

j) Le recourant

mentionne les rapports de la Dre G.________ (03.05 et 20.09.2021) qui évoquent

une aggravation de la symptomatologie dépressive et douloureuse ainsi qu'une

péjoration des douleurs. La Cour de céans observe que l'évolution de l'état de

santé dont il est fait état n'a pas d'incidence sur la capacité de travail du

recourant telle qu'elle est rapportée par la médecin, puisque celle-ci confirme

le taux de 50 % inchangé depuis le 20 mars 2019 mentionné dans son rapport

du 5 juin 2019, rapport qui était connu des auteurs du rapport d’expertise du

26.

septembre 2019 concluant à une pleine capacité de travail.

k) Le recourant

mentionne les rapports du Dr J.________ des 7 juin et 14 novembre 2021 dans

lesquels ce praticien indique que l’état de santé de l’assuré s’est aggravé

pour se stabiliser mais dans de mauvaises conditions. La Cour de céans observe

que le SMR s’est prononcé de manière convaincante sur ces rapports. S’agissant

en particulier du diagnostic de la polyneuropathie, il peut être renvoyé à la

lettre h ci-dessus. En ce qui concerne le diagnostic nouveau de

chéiroarthropathie diabétique, il convient de relever que l’assuré a déjà fait

mention de douleurs aux mains dans le cadre de l’expertise CEMED de 2019, le

rapport du 26 septembre 2019 rapportant que l’assuré "présente des

douleurs dans les mains (…) depuis l'âge de 30 ans environ (…) Les douleurs des

mains surviennent essentiellement lorsqu'il bricole". Dans le cadre de

ses rapports, le Dr J.________ ne mentionne pas une aggravation des douleurs

aux mains et le SMR a relevé que les plaintes évoquées

par l’assuré dans son recours se superposent avec celles collectées par les

experts dans le rapport CEMED du 26 septembre 2019. Il en découle que le seul

fait de poser un nouveau diagnostic ne permet pas de retenir une péjoration de

l'état de santé. Pour ce qui a trait à l'insuffisance rénale, le SMR a relevé

en se référant au rapport d'analyse sanguine du 25 septembre 2019 que "le

début de filtration glomérulaire est de 61 ml/mn (normale >60) ce qui

correspond à une absence ou une faible baisse selon la classification IRC pour

évaluer une insuffisance rénale, et ne peut être retenu comme un marqueur d'une

pathologie incapacitante". Les rapports du Dr J.________, qui se

limitent sur ce point à mentionner une insuffisance rénale moyenne sans

indiquer de péjoration susceptible d'avoir une incidence sur la capacité de

travail, ne contiennent pas d'éléments susceptibles de soulever un doute quant

à l'appréciation faite par le SMR de l'absence d'incidence de cette atteinte à

la santé sur la capacité de travail.

l) Il découle

de ce qui précède que les arguments du recourant ne sont pas à même de mettre

en doute le bien-fondé des expertises CEMED et avis du SMR, qui bénéficient en

l’espèce d’une pleine valeur probante. Les griefs du recourant doivent être

écartés. Il ressort de la comparaison entre les deux états de faits

déterminants qu’il n’existe aucune modification notable de l‘état de santé du

recourant depuis le prononcé de la décision de refus de rente du 8 février

2018.

Aussi, c’est à juste titre que l’OAI a nié l’existence d’une aggravation

de l’état de santé du recourant de nature incapacitante et a refusé tout droit

à des prestations.

9.

Les

considérations qui précèdent amènent au rejet du recours, sans qu'il soit

nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise pluridisciplinaire dès

lors que le dossier contient les éléments nécessaires à la solution du litige.

Vu l'issue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du

recourant (art. 69 al. 1bis LAI) qui ne peut par ailleurs pas prétendre

à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le

recours.

2. Met les frais

de la procédure, par 660 francs, à la charge du recourant, montant

partiellement compensé par son avance.

3. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 12 juillet 2023