CDP.2022.231
Assurance-chômage. Aptitude au placement (projet d’activité lucrative indépendante)
31 mai 2023Français24 min
Le projet d’activité indépendante existant déjà lorsque l’assuré s’est trouvé au chômage, il n’est pas apte au placement.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________,
né en 1972, a travaillé auprès de A.________ Sàrl, depuis 2006, en dernier
lieu en qualité de Directeur Général (Chief Executive Officer [CEO]). Son
contrat de travail a pris fin au 31 mars 2021. Dès le 1er juillet
2021, il a sollicité des indemnités de chômage et s’est inscrit à l’Office
régional de placement (ci-après : ORP) le 29 juillet 2021. Lors du bilan
professionnel qui a eu lieu téléphoniquement le 12 août 2021, l’intéressé a
indiqué à l’évaluateur que son projet professionnel était de retrouver un
travail de directeur général ou de créer une entreprise (entreprise de conseil)
(Formulaire d’évaluation P2). Il a également fait part de ce projet à sa
conseillère en placement, à l’occasion du premier entretien de suivi qui s’est
tenu le 17 août 2021, mentionnant le souhait d’essayer, dans un premier
temps, de devenir indépendant, ce qui a conduit à envisager le dépôt d’une
mesure de soutien à l’activité indépendante (ci-après : SAI). Dans ce
cadre, un courriel a été adressé par l’ORP à la Caisse cantonale neuchâteloise
d’assurance-chômage (ci-après : CCNAC), indiquant que l’assuré était
intéressé par la mesure précitée et sollicitant l’envoi de son dossier en vue
d’une prise de position sur cette demande (courriel de l’Office du marché du
travail [OMAT] du 17.11.2021). Dès son inscription comme demandeur d’emploi,
l’assuré a par ailleurs fait l’objet de plusieurs décisions de suspension des
indemnités de chômage, essentiellement en raison de l’insuffisance des
recherches d’emploi effectuées (décisions de l’ORP des 28.09.2021, 03.11.2021,
04.11.2021 et 09.11.2021).
Par avis du 25
janvier 2022, la CCNAC a soumis le cas de l’assuré pour examen de son aptitude
au placement à l’Office des relations et des conditions de travail
(ci-après : ORCT), indiquant notamment que l’intéressé était inscrit au
registre du commerce sous diverses raisons sociales et qu’il avait fait une
demande de mesure SAI. Invité par l’ORCT à répondre à plusieurs questions à ce
sujet (courrier du 28.01.2022), l’assuré a, entre autres, déclaré que son
projet d’activité indépendante portait sur la création d’un business régulier
consistant en l’achat-revente d’éléments mécaniques, ainsi qu’un business plus opportuniste
et aléatoire consistant en du service-conseil de startup ou de la
transformation de business existants; les premières réflexions sérieuses y
relatives dataient de mai-juin 2021. En réponse à l’ORCT, il a détaillé les
démarches déjà entreprises en vue de développer son activité, mentionnant que
son but était de pouvoir en vivre à long terme, en atteignant une indépendance
économique. Il a toutefois indiqué être apte au placement à 100 % de suite et
disposé à accepter une offre d’emploi lui convenant et avec de bonnes
garanties. Par décision du 9 mars 2022, l’ORCT l’a déclaré inapte au placement
dès son inscription à l’assurance-chômage le 29 juillet 2021, avec pour
conséquence qu’il ne pouvait prétendre à l’indemnité de chômage dès cette date.
L’ORCT a retenu que les activités de l’assuré liées aux sociétés pour
lesquelles il était inscrit au registre du commerce n’impactaient pas sa
disponibilité à prendre un emploi à 100 %. En revanche, s’agissant de son
souhait de développer une nouvelle activité indépendante, l’office a considéré
que ce projet n’était pas apparu en réaction à son chômage, après une période
de recherche d’emploi infructueuse, mais qu’il constituait bien plutôt un
projet personnel, réfléchi depuis de nombreux mois et qu’il souhaitait
poursuivre de toute façon lorsqu’il s’est inscrit à l’assurance-chômage. Cette
dernière n’ayant pas vocation à couvrir le risque d’entreprise de personnes
ayant résolument choisi de se tourner à moyen ou long terme vers l’indépendance
et d’abandonner le statut de salarié, son aptitude au placement ne pouvait être
reconnue.
Saisi d’une
opposition à ce prononcé, l’ORCT l’a rejetée par décision sur opposition du 20
juin 2022. En substance, il s’en est tenu aux premières déclarations de
l’assuré ainsi qu’à l’ensemble du dossier pour retenir que celui-ci avait déjà
prévu de lancer son projet au moment où son contrat de travail avait pris fin,
qu’il l’avait développé dès son inscription au chômage et qu’il avait déjà
consacré un temps considérable à sa concrétisation. Le souhait de l’assuré
d’exercer une activité salariée en parallèle n’y changeait rien, puisque cette
activité aurait pour but de pallier l’insuffisance, dans un premier temps, des
revenus engendrés par son activité indépendante; or, le fait qu’une entreprise
ne soit pas viable dans les premiers mois était un risque d’entreprise, dont la
couverture n’était pas du ressort de l’assurance-chômage.
B.
X.________
interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre
cette décision sur opposition, en concluant, sous suite de frais et dépens, à
son annulation et à ce qu’une nouvelle décision reconnaissant son aptitude au
placement soit rendue, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la
cause à l’intimé pour statuer au sens des considérants. Selon lui, bien que ses
premières réflexions quant à une possible activité indépendante datent des mois
de mai-juin 2021, celles-ci ne représentent qu’une conséquence directe de la
fin de ses rapports de travail. Il soutient ainsi que c’est en réaction au
chômage qu’il a mené plusieurs réflexions et entrepris des démarches
raisonnables pour retrouver une activité professionnelle lui procurant une
rémunération, ce qui pouvait par ailleurs être vu comme une solution pour
mettre un terme à son chômage et diminuer le dommage de l’assurance. Ses
réflexions et démarches n’en étaient alors pas encore au stade d’une "réalisation
objective" de son projet
et c’est seulement lors des discussions avec sa conseillère ORP, qui s’y est
montrée favorable, que ce projet a pris de l’ampleur. Il souligne sa
disponibilité à prendre un emploi salarié si celui-ci se présentait, à tout
mettre en œuvre pour en trouver un, respectivement à renoncer à une éventuelle
activité indépendante pour une offre d’emploi avec de bonnes garanties, si bien
qu’il estime remplir toutes les conditions pour l’aptitude au placement. Selon
lui, aucun élément au dossier ou dans ses déclarations ne permet de conclure à
une "volonté
entrepreneuriale écrasante" et la décision litigieuse serait par
conséquent arbitraire. Elle violerait par ailleurs le principe de la bonne foi,
compte tenu des comportements contradictoires entre l’ORP et l’ORCT, le premier
ayant encouragé son projet d’activité indépendante, qui n’était initialement
qu’une idée parmi d’autres, tandis que le second lui reproche les démarches
effectuées en vue d’un tel projet, notamment le dépôt de sa demande SAI ou la
diminution de ses recherches d’emploi.
C.
L’ORCT
conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
a) En vertu de
l'article 8 al. 1 let. f LACI, l'assuré n’a droit à l’indemnité de
chômage que s’il est apte au placement. Aux termes de l'article 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le
chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des
mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude
au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail, d'une part,
c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une
activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes
inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail
convenable au sens de l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement la
volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une
disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi
et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 cons. 3.1 et 125 V 51 cons. 6a). Est notamment réputé inapte
au placement l’assuré qui n’a pas l’intention ou qui n’est pas à même d’exercer
une activité salariée, parce qu’il a entrepris – ou envisage d’entreprendre –
une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu’il ne puisse plus être
placé comme salarié ou qu’il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un
employeur toute la disponibilité normalement exigible.
Selon la jurisprudence, l'assuré qui
exerce une activité indépendante pendant son chômage n'est apte au placement
que s'il peut exercer cette activité indépendante en dehors de l'horaire de
travail normal. L'assuré, qui après avoir perdu son travail, exerce une
activité indépendante à titre principal n'est pas apte au placement. Il en va
autrement, lorsque selon les circonstances, l'activité indépendante est peu
importante et qu'elle peut être exercée en dehors du temps de travail ordinaire
(arrêt du TF du 14.11.2018 [8C_282/2018] cons. 4.2). Ainsi, dès qu’un assuré
décide de se lancer dans une activité indépendante de façon durable et à titre
principal, c’est-à-dire en privilégiant cette activité et en lui consacrant
l’essentiel de son temps de disponibilité professionnelle, son aptitude au
placement doit être niée (Rubin, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, 2014, n° 48 ad art. 15 LACI et les références citées). Il
n’appartient pas à l’assurance-chômage de couvrir les risques de
l’entrepreneur. Le fait qu’en général l’intéressé ne réalise pas de revenu ou
seulement un revenu modique en commençant une activité indépendante est
typiquement un risque qui n’est pas assuré (arrêt du TF du 05.08.2010 [8C_853/2009] cons. 3.5 et les références
citées). Lorsque l’activité indépendante commence juste après le début du
chômage, l’aptitude au placement doit être admise si cette activité a été
entreprise dans le but de diminuer le dommage à l’assurance (c’est-à-dire en
réaction face au chômage), après une phase de recherches d’emploi sérieuse, et
ne correspond pas à un objectif poursuivi de toute façon et décidé déjà bien
avant le début du chômage (ATF 111 V 38 cons. 2b ; Rubin, op. cit.,
n. 44 ad art. 15 LACI). Dans une telle situation, un chômeur doit encore – pour
être réputé apte au placement – être disponible pour prendre un emploi
temporaire avant le commencement de son activité indépendante (arrêt du TF du 20.09.2010 [8C_130/2010] cons. 5).
b) Dans le
domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions
contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un
fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous
les éléments de faits allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 193 cons. 2). Il
n’existe pas, en droit des assurances sociales, de principe selon lequel le
juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 cons. 5a;
arrêt du TF du 11.07.2008
[8C_746/2007]
cons. 5.1).
La volonté
hypothétique d'un assuré, en tant que fait interne, ne peut faire l'objet d'une
administration directe de la preuve et doit en règle générale être déduite
d'indices extérieurs (arrêt du TF du 11.12.2014
[8C_604/2014]
cons. 2.2). En effet, comme personne ne peut savoir directement ce qui se passe
dans l'esprit d'autrui, les faits qui relèvent du for intérieur, comme par
exemple les intentions d'une personne, ne peuvent pas être directement
constatés mais seulement déduits de circonstances ou de déclarations (Corboz,
in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014 n. 30 ad art. 105 LTF).
3.
a)
En l’espèce, le litige porte sur l’inaptitude au placement du recourant dès son
inscription au chômage, en raison de son projet d’activité indépendante, projet
dont l’intimé a considéré qu’il ne faisait pas suite à son licenciement et
qu’il n’était pas apparu en réaction à son chômage, après une période de
recherche d’emploi infructueuse. En revanche, l’ORCT a considéré que les
activités du recourant pour le compte d’autres sociétés, pour lesquelles il
était inscrit au registre du commerce, n’affectaient pas son aptitude au
placement, ce qui n’est pas contesté par l’intéressé. En définitive, est donc
litigieux le point de savoir si le recourant est apte au placement, compte tenu
de son souhait de devenir indépendant, et non au regard des activités
indépendantes qu’il exerce d’ores et déjà pour le compte de certaines sociétés.
b) Il ressort
du dossier que lors de son bilan d’évaluation du 12 août 2021, suite à son
inscription à l’ORP en date du 29 juillet 2021, le recourant a déclaré,
s’agissant de ses attentes personnelles et de son projet professionnel, qu’il
souhaitait retrouver un travail de directeur général ou créer une entreprise
(entreprise de conseil). Il a précisé travailler déjà sur deux start-up
existantes et trois autres qui en étaient encore au stade du business plan, ce
qui lui permettait de développer son expertise s’il décidait de créer un jour
une société de conseil. S’agissant de la fin de son contrat de travail chez A.________
Sàrl, il a indiqué avoir dans un premier temps démissionné, en raison de l’état
de santé de son fils depuis 2017, qui nécessitait beaucoup d’attention et
rendait le recourant peu tranquille lors de ses voyages professionnels. Il
avait ainsi décidé "de prendre du champ en 2017" et la transition
s’était faite en douceur avec son remplaçant jusqu’à début 2020. Ce dernier
n’ayant toutefois pas donné satisfaction, le recourant a par la suite été
rappelé par la direction de la société le 1er mars 2020, le temps de
trouver un nouveau CEO et de le former; il est ainsi resté sous contrat
jusqu’au 31 mars 2021, date à laquelle cet objectif a été atteint.
A l’occasion de
son premier entretien avec sa conseillère ORP le 17 août 2021, le projet
professionnel précité a été repris, le procès-verbal faisant état d’un souhait
du recourant de retrouver un emploi de directeur général, ou de créer une
entreprise (entreprise de conseil). La stratégie mise en place a été définie
comme "L’aider à devenir indépendant"; sous la rubrique
"Mesures, cours, formations décidés", il a été inscrit
"SAI". Il était précisé ce qui suit : "L’assuré pense dans
un premier temps essayer de devenir indépendant, nous allons donc (dès que son
DC sera éclairci) faire le nécessaire pour le SAI". Ces éléments ont été
repris dans les procès-verbaux de suivi subséquents.
Par ailleurs,
dans ses réponses du 11 février 2022 aux questions de l’ORCT, le recourant a,
entre autres, indiqué que l’activité qu’il souhaitait développer consistait en
un business régulier d’achat-revente d’éléments mécaniques, ainsi qu’un
business plus opportuniste et aléatoire consistant en du service/conseil de
start-up ou de la transformation de business existants. Les premières
réflexions sérieuses concernant ce projet dataient de mai-juin 2021.
L’intéressé a également mentionné ce qui suit : "Je suis tiraillé
entre mon souhait d’aller de l’avant en concrétisant le projet et obtenir au
préalable la confirmation du support SAI. (…) Dans les faits, tout semblait
positif pour commencer sans tarder le développement du projet. Lors de mes
premiers contacts avec l’ORP, leurs représentants estimaient que mon projet
avait du sens et serait certainement le meilleur moyen de retrouver une
indépendance économique car les offres d’emploi pour mon type de profile
restent très confidentielles et que selon eux, au vu de mes compétences et mon
expérience un support SAI aurait dû être rapidement acceptée (c’est d’ailleurs
la raison pour laquelle je n’ai pas fait de recherche d’emploi au début de mon
inscription). Connaissant les règles administratives de ce type de demande, je
préféré attendre une confirmation du support avant d’entamer des démarches
importantes qui pourraient changer le statut de l’activité en mature et sortir
des critères d’une aide à une nouvelle activité (sic)". A la question de
savoir s’il entendait développer et exercer son activité indépendante à long
terme, le recourant a répondu par l’affirmative, indiquant que le but était de
pouvoir développer son activité afin d’en vivre à long terme. Il cherchait par
ce biais à atteindre une indépendance économique. Par ailleurs, en réponse à la
question "Comment envisagez-vous de concilier ces activités avec la prise
d’un emploi salarié ?", l’assuré a déclaré qu’il n’espérait pas que
cela soit nécessaire; c’était selon lui l’avantage qu’offrait le SAI, "on
peut se consacrer pleinement au développement du projet". Concernant sa
disposition à renoncer à cette activité indépendante pour prendre un emploi
salarié, il a néanmoins indiqué que si une offre d’emploi se présentait
aujourd’hui avec de bonnes garanties, il la prendrait; cependant, dès qu’il
travaillerait activement dans son projet et qu’il y aurait investi de l’argent,
il y aurait "une pesée d’intérêts à faire". Il a conclu être apte au
placement à 100 %. Au moment de formuler des observations finales, il a
notamment relevé que s’il avait su que la décision d’un support SAI prendrait
autant de temps, il aurait initié différemment ce projet et serait aujourd’hui
déjà fixé sur sa viabilité. Si le soutien lui était octroyé, il serait plus
enclin à investir des montants plus importants qui permettront un
marketing/communication agressif, une création de stock plus confortable et une
plateforme de vente aux fonctions dédiées et personnalisée; sinon, il opterait
pour un démarrage plus en douceur, avec un stock minimum et une plateforme
fonctionnelle.
c) Compte tenu
de ces éléments, la Cour de céans arrive, à l’instar de l’intimé, à la
conclusion que le projet d’activité indépendante du recourant existait déjà
lorsqu’il s’est retrouvé au chômage et qu’il ne constitue pas une réaction à
celui-ci.
Cela ressort
dûment des comptes-rendus du bilan d’évaluation et des premiers entretiens de
suivi avec l’ORP, qui mentionnent tous l’existence de ce projet. Cette volonté
préexistante au chômage se retrouve également dans les déclarations du
recourant, lequel a notamment indiqué, dans ses réponses aux questions de
l’ORCT, que les premières réflexions liées à ce projet dataient de mai-juin
2021.
La Cour de céans ne discerne à ce titre aucun élément au dossier
permettant de retenir qu’il aurait émergé en réaction à une période de chômage
infructueuse, les déclarations du recourant et les éléments au dossier étant,
quoiqu’il en dise, concordants.
Le comportement
du recourant tout au long de ses rapports avec les organes de chômage va
également clairement dans le sens d’une absence de réelle volonté de retrouver
un emploi salarié, ou en tous les cas subsidiaires au souhait de devenir
indépendant. On citera en particulier l’insuffisance des recherches d’emploi
effectuées tant avant l’inscription au chômage qu’après, pour laquelle il a été
sanctionné à plusieurs reprises (décisions de l’ORP des 28.09.2021, 03.11.2021,
04.11.2021
et 09.11.2021). A ce titre, le recourant a lui-même déclaré n’avoir
pas effectué les recherches d’emploi nécessaires en raison de son projet d’activité
indépendante, pour lequel il avait déposé une demande de mesure SAI, ce qui
démontre bien que son but premier était de monter ladite activité, et non de
retrouver un emploi salarié. Sa volonté à retrouver sérieusement un emploi
salarié, avant de se tourner vers son projet d’indépendance, peut ainsi être
niée.
La nature de
l’activité projetée, apparaissant comme principale et non accessoire ou
parallèle à un emploi salarié, constitue également un élément plaidant en
faveur d’une inaptitude au placement. Ainsi, le recourant a indiqué qu’il
s’agissait d’un projet destiné à lui fournir une indépendance économique et
qu’il espérait ne pas devoir exercer d’emploi salarié à côté de celui-ci, ce
qui selon lui était permis par la mesure SAI. Bien qu’il se soit ensuite
déclaré prêt à abandonner son projet d’activité indépendante pour un emploi
salarié, il a précisé que cela ne valait que tant qu’il n’aurait pas débuté à
proprement parler son activité indépendante et que l’éventuel emploi salarié
devrait présenter de bonnes garanties. Une fois qu’il aurait débuté son
activité indépendante, il a déclaré qu’il y aurait "une pesée d’intérêts à
effectuer", ce dont il faut déduire qu’il n’y aurait pas été d’emblée
disposé. Sa description des diverses manières envisagées pour développer son
activité, dépendant de l’obtention ou non du support SAI, est également
parlante. Elle permet dans tous les cas de retenir que même s’il n’obtenait pas
ledit support, il aurait continué à poursuivre son projet de création d’entreprise.
Ces éléments font apparaître ce dernier comme un plan de carrière, défini
indépendamment du chômage et destiné à constituer son activité principale, à
tout le moins financièrement.
Il ne peut pas
non plus être déduit des circonstances de la fin de sa relation de travail avec
A.________ Sàrl que son souhait aurait été, dans les premiers temps de sa
période de chômage, de continuer à exercer en tant que salarié. En effet, s’il
est vrai, au vu des pièces au dossier, que son contrat de travail a pris fin le
31.
mars 2021 suite à l’engagement d’un nouveau directeur général, il n’en
demeure pas moins qu’il avait initialement démissionné de ses fonctions. Il a,
à cet égard, déclaré que son emploi au sein de cette entreprise ne lui
convenait plus, en raison de la nécessité d’effectuer des déplacements à
l’étranger, ce qui n’était plus compatible avec ses obligations familiales.
Dans ce cadre, il a expliqué avoir quitté l’entreprise aux alentours de début
2020, avant d’être rappelé ensuite pour assumer le rôle de directeur général
par interim, dans l’attente que ce poste soit repourvu de façon durable par une
autre personne. Partant, il convient de retenir qu’il a quitté son emploi
salarié de sa propre volonté. Le dossier ne permet en particulier pas de
conclure que son souhait aurait été de continuer à travailler en tant que
salarié et qu’il n’aurait développé son projet d’activité indépendante qu’en
réaction à une période de chômage. Le fait que les prémisses de celui-ci
remontent, selon le recourant, au mois de mai-juin 2021, soit postérieurement à
la fin de son contrat chez A.________ Sàrl, n’y change rien; il n’est en effet
pas exclu qu’il ait déjà envisagé une activité indépendante avant cela. Au
demeurant, ce qui est déterminant est le fait qu’au moment où il a sollicité
l’assurance-chômage, soit en juillet 2021, son projet d’indépendance était déjà
bien défini.
Au vu de
l’ensemble de ces circonstances, il n’est ici pas question de la mise en place
d’une activité indépendante pour surmonter un chômage involontaire, après une
période de recherche d’emploi infructueuse. L’inaptitude au placement,
prononcée par l’intimé, doit dès lors être confirmée, la composante liée à la
volonté de prendre un emploi salarié s’il se présentait faisant défaut. C’est
par ailleurs à juste titre que cette inaptitude a été constatée dès
l’inscription du recourant comme demandeur d’emploi, l’intéressé poursuivant
déjà son dessein professionnel d’activité indépendante lors de son
inscription au chômage. Il n’était dès lors pas nécessaire d’examiner si les
démarches initiées en vue de ce projet l’ont été directement ou
progressivement, lui laissant la disponibilité de prendre un emploi temporaire
dans un premier temps, avant que l’inaptitude au placement soit constatée (cf.
cons. 2a ci-dessus).
4.
a) Le recourant
estime en outre que la décision sur opposition litigieuse viole le droit à la
protection de la bonne foi, sa conseillère ORP l’ayant encouragé sur la voie
d’un projet d’entreprise indépendante, ce qui l’a conduit à déposer une demande
de mesure SAI et à diminuer ses recherches d’emploi.
b) En vertu de l'article 27 LPGA, dans
les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes
d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les
personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le
droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations
(al. 2, première phrase). Selon l'article 19a OACI (en vigueur jusqu’au
30.06.2021), respectivement l’article 22 OACI (dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 01.07.2021), les organes d'exécution mentionnés à l'article
76.
al. 1 let. a à d LACI renseignent les assurés sur leurs droits et
obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de
prévenir et d'abréger le chômage (al. 1); les caisses de chômage renseignent
les assurés sur les droits et obligations qui découlent de leurs tâches (art.
81.
LACI) (al. 2); les offices compétents renseignent les assurés sur les droits
et obligations qui découlent de leurs tâches (art. 85 et 85b LACI) (al.
3).
Lorsqu'un assuré hésite entre se mettre
à son compte et rechercher prioritairement un emploi ou lorsque l'engagement
dans l'activité indépendante est progressif, il est nécessaire que l'ORP
indique à partir de quel degré d'engagement dans l'indépendance l'aptitude au
placement sera compromise. Cette obligation de renseigner et de conseiller
s'oppose à ce que l'inaptitude au placement puisse être constatée
rétroactivement pour une période où l'office régional de placement connaissait
le degré d'engagement sans avoir renseigné l'assuré au sujet du problème de
l'aptitude au placement qui se posait (Rubin, op. cit., ad art. 15 LACI,
n. 46, p. 160; arrêt du TF du 13.10.2020 [8C_577/2019] cons. 6.3.2).
Le défaut de renseignement ou un
renseignement insuffisant dans une situation où une obligation de renseigner
est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier
auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration
erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (ou l'assureur)
à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pas pu prétendre, en
vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst.
féd. (ATF 146 I 105 cons. 5.1.1, 143 V 341 cons. 5.2.1, 131 V 472 cons. 5 ; arrêts du TF du 12.01.2022 [8C_654/2021] cons. 4.2 et du 05.08.2019 [8C_127/2019] cons. 4.3). D'après la jurisprudence,
il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées (a), qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences (b) et que l'administré n'ait pas pu se rendre
compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (c). Il faut
également que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont
il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer
sans subir de préjudice (d), et que la réglementation n'ait pas changé depuis
le moment où l'assurance a été donnée (e) (ATF 131 II 627 cons. 6.1 et les références citées).
Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la
condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que
l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que
ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre
information (ATF 131 V 472 cons. 5).
c) En l’espèce, les différents procès-verbaux
de suivi ne contiennent pas de mention d’un avertissement au recourant selon
lequel son projet d’activité indépendante pourrait compromettre son aptitude au
placement. Son idée semble au contraire avoir été accueillie positivement par
la conseillère ORP, qui a aiguillé l’assuré sur le dépôt d’une demande SAI.
Cela étant, la situation du recourant
n’est pas comparable à celle d’un assuré qui aurait hésité entre se mettre à
son compte ou rechercher prioritairement un emploi. En effet, il apparaît que
dès ses premiers contacts avec l’ORP, le recourant privilégiait la voie de la
création de son entreprise et entendait poursuivre ce projet quoi qu’il
advienne, même indépendamment de l’octroi d’une mesure SAI. Dans ce cadre,
comme détaillé au considérant précédant, l’intéressé a déclaré, dans ses
réponses aux questions de l’ORCT, que s’il avait su que la procédure de soutien
à l’activité indépendante prendrait autant de temps, il aurait initié son
projet autrement, signifiant par là qu’il l’aurait de toute manière entrepris.
Cela est confirmé, dans les mêmes réponses à l’ORCT, lorsqu’il précise que si
cette mesure lui était accordée, il serait plus enclin à investir des montants
plus importants, entre autres, alors que si ce n’est pas le cas, il opterait
pour un démarrage plus en douceur, avec un stock minimum et une plateforme
fonctionnelle. Plaident également en sens l’insuffisance des recherches
d’emploi effectuées. Dans ces circonstances, il paraît établi au degré de
vraisemblance prépondérante (cons. 2b ci-dessus) que même dans l’hypothèse où
le recourant aurait été dûment averti que son projet pourrait compromettre son
aptitude au placement, il l’aurait tout de même initié d’une manière ou d’une
autre. On ne peut ainsi retenir, à la lumière des conditions posées à la
protection de la bonne foi, que le recourant se soit fondé sur les assurances
de sa conseillère ORP, respectivement sur le comportement de l’ORP à son égard,
pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de
préjudice.
Le grief lié à la violation de la
protection de la bonne foi doit donc être rejeté.
5.
a) Les
considérants qui précèdent amènent au rejet du recours.
b)
Il y a lieu de statuer sans frais, dès lors que la LACI ne prévoit pas que la
procédure est soumise à des frais judiciaires (art. 61 let. fbis
LPGA). Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g
LPGA a contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le
recours.
2. Statue sans
frais.
3. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 31 mai 2023