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Décision

CDP.2022.233

Assurance-invalidité. Méthode d’évaluation de l’invalidité. Refus de rente.

22 août 2023Français38 min

Détermination de la méthode d’évaluation de l’invalidité selon l’appréciation de ce que l’assuré aurait fait si l’atteinte à la santé n’était pas survenue. Appréciation du cas d’espèce (femme avec 4 enfants, sans formation, avec une activité à temps partiel dans la conciergerie).____________________Par arrêt du 20.06.2024 (réf. 8C_604/2023), le TF a partiellement admis le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt

du Tribunal Fédéral

Arrêt du 20.06.2024 [8C_604/2023]

Faits

A.

X.________,

née en 1972, ressortissante du Kosovo, en Suisse depuis 1999, mariée et mère de

quatre enfants nés en 1990, 1992, 1995 et 2009, sans formation, ayant exercé

des activités de conciergerie et de femme de ménage à temps partiel, a déposé

une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 6 mai 2020 en invoquant

comme atteinte à la santé un trouble psychique, un diabète de type II et une

hypertension artérielle, atteinte existante depuis 2012 et en mentionnant une

incapacité de travail totale depuis le 5 février 2020. Questionnée sur son

statut, l'assurée a déclaré que si elle n'était pas atteinte dans sa santé,

elle exercerait une activité lucrative à plein temps comme femme de chambre ou

femme de ménage. Dans le cadre de l’instruction, l’OAI a sollicité les médecins

traitants. Le Dr A.________, psychiatre traitant, a mentionné les diagnostics

de trouble panique (F41.0), de trouble dépressif récurrent épisode actuel

sévère (F32.2), de céphalée de tension chronique, de modification durable de la

personnalité après une expérience de catastrophe, d’hypertension artérielle, de

diabètes de type II et d’obésité morbide, retenant une incapacité de travail

totale dès février 2020. Le Dr A.________ ayant mentionné des hospitalisations

à l'Hôpital B.________, l'OAI a sollicité à ce sujet le Centre neuchâtelois de

psychiatrie (ci-après: CNP), lequel a informé que l'assurée a séjourné dans cet

établissement du 15 au 22 janvier 2018 ainsi que du 9 au 27 février et du 7 au

16 mars 2020 pour cause de décompensation dépressive / décompensation thymique

/ péjoration de l'humeur, avec des idées suicidiaires. La Dre C.________,

médecin traitante, a décrit une fatigue sur déficit ferrique, des vertiges et

céphalées de tension chroniques multifactorielles, une maladie coeliaque, du

diabète, une obésité, une hypertension artérielle, un reflux gastro-oesophagien,

du psoriasis en goutte, un « sleep disordered breathing », de

la constipation.

Une enquête

ménagère réalisée au domicile de l'assurée le 26 octobre 2020 a arrêté les

empêchements dans l'accomplissement des tâches ménagères à 54 %,

pourcentage à diminuer de 20 % en tenant compte de l'obligation de réduire

le dommage, pour aboutir à un empêchement final de 43,2 %. Bien que

l'assurée a déclaré que sans atteinte à la santé, elle exercerait une activité

lucrative à 100 %, il est paru difficile à l'enquêtrice de suivre cette

affirmation, dès lors que l'assurée ne conduit pas, qu'elle n'a pas de

formation, que ses activités dans le nettoyage ont toujours été à un taux très

réduit (env. 1h30 par jour), que les postes à plein temps sont rares dans le

domaine des nettoyages et que le cumul d'activités nécessite du temps de

déplacement. L'enquêtrice a ainsi considéré l'assurée comme active à 60 %.

Le

Dr A.________ a par la suite décrit un état de santé stationnaire avec une

capacité de travail dans l'activité habituelle d'aide-ménagère de 10-20 %

depuis juin 2020.

Sur la

proposition du Service médical régional de l’AI (ci-après : SMR), l'OAI a

confié la réalisation d'une expertise plurisdisciplinaire (médecine interne,

psychiatrie, rhumatologie) au Centre Médical Expertises CEMEDEX (ci-après:

CEMEDEX). Dans leur rapport du 14 février 2022, les experts (Dr D.________,

psychiatrie ; Dre E.________, médecine interne ; Dr F.________, rhumatologie)

ont, dans le cadre de leur évaluation consensuelle, posé les diagnostics

suivants, ayant ou non une incidence sur la capacité de travail: syndrome

douloureux somatoforme persistant (F45.4) ; trouble dépressif récurrent,

épisode actuel entre léger et moyen avec syndrome somatique (F33.01, F33.11) ;

cervicalgie sans irradiation et signes neurologiques objectifs sur discopathie

(M54.2) ; gonalgie droite sur arthrose fémoro-patellaire débutante (M22.2) ;

fibromyalgie (M79.7) ; obésité ; diabète de type II (E11) ; hypertension

artérielle (I10) ; psoriasis en goutte (L40.4) ; probable maladie coeliaque

(K90.0) ; sensations vertigineuses non étiquetées ; céphalées d'allure

tensionnelle (G44.2) ; obésité stade II (E66.9). Ils ont retenu des limitations

fonctionnelles d'ordre psychiatrique (tristesse, manque de confiance, idées

suicidaires, capacité de résistance et d'endurance diminuées) et d'ordre

rhumatologique (pas d'effort de soulèvement à partir du sol de plus de 5 kilos,

pas de porte-à-faux du rachis cervical, port de charge proche du corps limité à

10 kilos, pas de position à genoux ou accroupie, éviter les montées et les

descentes d'escaliers répétées, pas de travail en hauteur). Les experts ont

conclu à une capacité de travail de 50 % dans l'activité usuelle de femme

de ménage et dans une activité adaptée, ceci au moins depuis la demande de

prestations soit le 6 mai 2020. Ils ont relevé que l'incapacité de travail est

d'ordre psychiatrique, motivée par les faibles ressources psychologiques de

l'assurée pour gérer ses douleurs et sa dépression. Dans le cadre du volet

psychiatrique de l'expertise, l'expert a rappelé, à l'appui du diagnostic de

syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4), qu'il s'agit selon la

classification CIM-10 d'une douleur intense et persistante s'accompagnant d'un

sentiment de détresse non expliquée entièrement par un processus physiologique

ou un trouble physique et survenant dans un contexte de conflit émotionnel et

des problèmes psychosociaux. S'agissant de l'assurée, il a relevé que pour

elle, ce contexte provenait du fait d'avoir quitté son pays et d'être venue en

Suisse où elle n'a jamais été bien adaptée et où elle n'a pas établi de

contacts avec d'autres personnes que les membres de sa famille. L'expert a

expliqué qu'il n'a pas retenu le trouble panique retenu par le psychiatre

traitant car il n'a trouvé aucun signe clinique y relatif, et qu'il n'a pas non

plus retenu le diagnostic de séquelles d'un état de stress post-traumatique car

selon ses constatations et les dires de l'assurée, elle ou sa famille n'a été

confrontée à aucun moment pendant la guerre des Balkans à une menace de mort

imminente.

En se basant

sur le rapport d'expertise, le SMR a retenu comme atteinte principale à la

santé un syndrome douloureux somatoforme persistant, un trouble dépressif

récurrent, épisode léger à moyen avec syndrome somatique, mentionnant comme

pathologies associées du ressort de l'AI (en termes de limitations à respecter)

une cervicalgie sur discopathie et une gonalgie droite sur arthrose fémoro-patellaire

débutante. Il a retenu que l'incapacité de travail totale avait débuté le 5

février 2020 comme invoqué dans la demande de prestations et qu'elle était

demeurée totale jusqu'au 31 mai 2020, pour évoluer vers une capacité de travail

de 50 % dès le 1er juin 2020. Le SMR a relevé que d'après aucun

des experts, les troubles fonctionnels avancés dans le rapport d'enquête

ménagère du 2 novembre 2020 ne sont plausibles d'un point de vue médical et que

l'état de santé n'explique pas les empêchements ménagers retenus dans ce

rapport, ajoutant que les limitations fonctionnelles déterminées par les

experts ne sont pas de nature à interférer avec les activités ménagères

courantes, hormis quelques tâches ponctuelles isolées (nettoyages et rangements

en hauteur ou nécessitant l'accroupissement ou le travail à genoux). Il a ainsi

retenu, d'un point de vue médical, l'absence d'empêchement ménager.

Par projet de

décision du 17 mars 2022, l'OAI a informé l'assurée de son intention de rejeter

sa demande de rente. Considérant que sans atteinte à la santé, l'assurée aurait

exercé une activité lucrative à 60 % en consacrant le solde de 40 % à

la tenue de son ménage, que son état de santé est compatible avec l'exercice de

toute activité lucrative à 50 % respectant les limitations fonctionnelles

(pas de travail en porte-à-faux de la nuque, pas de positions à genoux ou

accroupie, sans travail en hauteur, sans franchissement répété d'escaliers,

avec limitation du soulèvement de charges à partir du sol à 5 kilos et du port

de charges près du corps à 10 kilos), il a retenu un degré d'invalidité de

30 % pour la part active (50 % de 60 %) et aucune invalidité

dans la part ménagère (0 % de 40 %), expliquant qu'il ne retenait

aucun empêchement dans l'accomplissement des tâches ménagères dès lors

qu'aucunes limitations fonctionnelles déterminées ne sont de nature à

interférer avec les activités ménagères courantes. Ainsi, le taux d'invalidité

de 30 % n'ouvre pas le droit à une rente d'invalidité. L'assurée a

manifesté son désaccord avec ce projet en contestant la valeur probante de

l'expertise, en considérant comme peu probable qu'elle ait une capacité de

travail limitée à 50 % pour des raisons psychiatriques tout en ne

rencontrant aucun empêchement au niveau de ses tâches ménagères, et en

contestant l'application de la méthode mixte, affirmant qu'elle travaillerait à

100 % sans atteinte à la santé. Elle a joint un rapport du Dr A.________

du 14 avril 2022. Le SMR a considéré que les objections ne contiennent pas

d'élément objectif nouveau de nature à interférer avec les constats et

conclusions de l'expertise du CEMEDEX, et il a maintenu les conclusions de son

précédent rapport. Sur cette base, l'OAI a, par décision du 21 juin 2022,

confirmé son préavis en prenant position sur les critiques de l'assurée, et il

a rejeté la demande de rente.

B.

X.________

recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal

cantonal en concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l’OAI pour

instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle conteste la méthode

d’évaluation qui a été retenue, faisant valoir qu’elle travaillerait à

100 % sans invalidité de sorte que c’est la méthode de comparaison des

revenus qui doit être appliquée et non pas la méthode mixte. Elle conteste

aussi la non-prise en considération des empêchements ménagers retenus par

l’enquêtrice, en faisant valoir que son rapport a pleine valeur probante. Elle

conteste enfin la valeur probante de l’expertise du CEMEDEX en faisant valoir

que les constatations de l’expert psychiatre sont en contradiction avec les

observations des autres médecins et de l’enquêtrice ménagère. Elle demande

l’assistance judiciaire limitée aux frais.

C.

L’OAI

renoncer à formuler des observations et conclut au rejet du recours.

C

O N S I D E R A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

Dans

le cadre du « développement continu de l'AI », notamment la

LAI, le RAI et la LPGA ont été modifiés avec effet au 1er janvier

2022.

(RO 2021 705 ; FF 2017 2535). Compte tenu du principe de droit

intertemporel selon lequel les dispositions légales applicables sont celles qui

étaient en vigueur à l'époque à laquelle les faits juridiquement déterminants

se sont produits (à cet égard, cf. notamment ATF 129 V 354 cons. 1), le

droit applicable en l'espèce demeure celui qui était en vigueur jusqu'au 31

décembre 2021 dès lors que les faits sur lesquels se fonde la demande de rente

sont antérieurs à cette date (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1 et

les réf. citées).

3.

En vertu de

l’article 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale,

d’une maladie ou d’un accident. Selon l'article 8 LPGA, est réputée invalidité

l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de

longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou

partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son

domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si

cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.

En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée

de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine

d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée

incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des

possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son

domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé

physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les

mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la

santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain.

De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement

surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). L’assuré a droit à une rente s’il est invalide

à 40 % au moins. Un taux d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart

de rente, un taux d’invalidité de 50 % au moins à une demi-rente, un taux de 60

% au moins à trois quarts de rente et un taux de 70 % au moins à une rente

entière (art. 28 al. 2 LAI).

4.

a/aa) Si

l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement

économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail

telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le

degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin

de renseignements que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce

dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans

quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de

travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un

élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement,

exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les réf. citées).

a/bb) L'assurance-invalidité, comme

toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se

réalise qu’exceptionnellement. Il en découle que l’assuré doit en principe être

considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle

(cf. ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en

règle générale partir du principe de la « validité »), dès

lors que la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de

travail durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant l’ensemble

de l’éventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente

d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une

atteinte à la santé n’implique cependant pas encore qu’elle est invalidante. Le

caractère invalidant d’une atteinte à la santé se détermine, selon le texte

clair de la loi, d’après les conséquences de celle-ci sur la capacité de

travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte

tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de l’assuré qu’il

travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen

objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des

conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et

en laissant à l’assuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (ATF 142 V 106 cons. 4.3 et 4.4).

b) En matière d'appréciation des

preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance,

examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils

permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En

particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux

contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans

indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un

autre. À cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation

du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe,

pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points

litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le

rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en

considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été

établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des

interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien

soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les réf. citées).

c) La jurisprudence a posé des lignes

directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types de

documents médicaux. Le juge procède à cette appréciation selon le principe de

la libre appréciation des preuves selon les types de documents médicaux (ATF 125 V 351 cons. 3a ; Riemer-Kafka [Edit.],

Expertises en médecine des assurances, 3e éd., 2018, p. 31 ss).

c/aa) Selon une jurisprudence constante,

lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par

des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et

d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que

les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les

écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur

bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c et

les réf. citées). Au vu de la différence entre un mandat thérapeutique et un

mandat d’expertise, on ne saurait ainsi remettre en cause une expertise

ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles

investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une

opinion contradictoire. Il n’en ira différemment que si ces derniers font état

d’éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de

l’expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause ses conclusions

(Valterio, Loi fédérale sur l’assurance-invalidité, 2018, ad art.

57.

n. 48).

c/bb)

Concernant les SMR, ceux-ci évaluent, en vertu de l’article 49 al. 1 RAI et de

l’article 59 al. 2bis LAI, les conditions médicales du droit aux

prestations. Le sens et le but de ces dispositions est que les offices AI

puissent recourir à leurs propres médecins pour évaluer les conditions

médicales du droit aux prestations. Il est attendu de ceux-ci que, sur la base

de leurs connaissances spéciales en médecine des assurances, ils établissent la

capacité fonctionnelle des assurés déterminante en matière

d’assurance-invalidité ; il s’agit ainsi de créer une séparation conséquente

des compétences des médecins traitants (traitement médical et thérapeutique) et

de l’assurance sociale (détermination des effets de l’atteinte à la santé)

(arrêt du TF du 03.09.2015

[9C_858/2014]

cons. 3.3.2). En application des dispositions citées, les SMR désignent les

activités exigibles ainsi que les fonctionnalités inexigibles. Les SMR sont

libres dans le choix de la méthode d’examen appropriée, dans le cadre de leurs

compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de

l’Office fédéral. Selon une jurisprudence constante, les rapports réalisés par

les SMR en vertu de l’article 49 al. 1 RAI (et 59 al. 2bis LAI) ont

pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au

dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au

dossier sur le plan médical. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions

médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Leur but

est de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale. Ces

rapports ne sont pas dénués de toute valeur probante et il est admissible que

l'OAI se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois

de poser des exigences strictes en matière de preuve ; une expertise devra être

ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la

pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 135 V 465 cons. 4.6).

c/cc)

S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et

doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est

généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en

raison de la relation de confiance et du rapport thérapeutique qui l'unissent à

ce dernier (ATF 135 V 465 cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc).

Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants ou

spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un

moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003 [I

321/03]

cons. 3.1 ; Valterio, op. cit., ad art. 57 n. 48). Il y a ainsi lieu

d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de

l’incapacité de travail par le médecin traitant. Toutefois, le simple fait

qu'un certificat médical ou une expertise soient établis à la demande d'une

partie et soient produits pendant la procédure ne justifie pas en soi de douter

de sa valeur probante (ATF 125 V 351 cons. 3b/dd et

les réf. citées).

5.

a)

Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques,

entraîner une invalidité au sens de l'article 4 al. 1 LAI en liaison avec

l'article 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état

psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par

l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré

pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui

est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7

al. 2, 2e phrase LPGA ; ATF 141 V 281 cons. 3.7.1 ;

cf. aussi ATF 127 V 294

cons. 4c in fine). La reconnaissance de l’existence d’une

atteinte à la santé psychique suppose la présence d’un diagnostic émanant d’un

expert (psychiatre) et s’appuyant selon les règles de l’art sur les critères

d’un système de classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-IV (ATF 143 V 409 cons. 4.5.2, 141 V 281 cons. 2.2 et

3.2).

b) Selon la

jurisprudence récente, tant les syndromes douloureux somatoformes persistants

que toutes les autres affections psychiques – y compris les troubles dépressifs

de degré léger ou moyen (ATF 143 V 409 cons. 4.5.1

s), ainsi que les syndromes de dépendance primaire (ATF 145 V 215) – doivent en

principe faire l’objet d’une procédure probatoire structurée au sens de l’ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 cons. 6 et 7

et les réf. citées). La question déterminante est celle de savoir si la limitation

établie médicalement empêche, d’un point de vue objectif, la personne assurée

d’effectuer une prestation de travail. Ainsi, le caractère invalidant

d’atteintes à la santé psychique doit être établi dans le cadre d’un examen

global, en tenant compte de différents indicateurs.

Les indicateurs

standards devant être pris en considération en général sont classés d’après

leurs caractéristiques communes. Les indicateurs appartenant à la catégorie

« degré de gravité fonctionnel » forment le socle de base pour

l’évaluation des troubles psychiques. Au sein de cette catégorie, dans le

complexe « atteinte à la santé », le premier indicateur à

mentionner est le caractère prononcé des éléments et des symptômes pertinents

pour le diagnostic. Le point de départ est le degr.de gravité minimal inhérent

au diagnostic. Le succès du traitement ou la résistance au traitement, soit le

déroulement et l’issue des traitements sont d’importants indicateurs du degré

de gravité. Les troubles psychiques ne sont considérés comme invalidants que

s’ils sont graves et ne peuvent pas (ou plus) être traités. Le complexe « personnalité »

a trait aux capacités inhérentes à la personnalité, qui permettent des

déductions sur la capacité physique. Quant au complexe « contexte

social », il permet de faire des déductions quant aux ressources

mobilisables de l’assuré. Il faut ensuite examiner si les conséquences qui sont

tirées de l’analyse des indicateurs de la catégorie « degré de gravité

fonctionnel » résistent à l’examen sous l’angle de la catégorie

« cohérence ». À ce titre, il convient notamment d’examiner si

les limitations fonctionnelles se manifestent de la même manière dans la vie

professionnelle et dans la vie privée, de comparer les niveaux d’activité

sociale avant et après l’atteinte à la santé ou d’analyser la mesure dans

laquelle les traitements et les mesures de réadaptation sont mis à profit ou

négligés.

c) Il peut néanmoins être renoncé à

évaluer la capacité de travail de la personne concernée dans le cadre d'une

procédure d'établissement des faits normative et structurée, au moyen du

catalogue d'indicateurs, lorsqu'un tel examen n'apparaît ni nécessaire pour

établir les faits, ni adéquat. Il en est ainsi, notamment, lorsque l’on se

trouve en présence de diagnostics assimilables à des troubles psychiques

(schizophrénie, anorexie, etc.) et que les évaluations médicales sont claires

et concordantes, tant sur la question du diagnostic que sur celle des

limitations fonctionnelles. Il en va de même lorsque des rapports médicaux

clairs et bien motivés, établis par des médecins spécialistes, excluent toute

incapacité de travail, et qu'en raison d'un défaut de spécialisation du médecin

qui s'exprime ou pour un autre motif, les avis médicaux qui soutiennent le

contraire ne s'avèrent pas pertinents (ATF 143 V 418 cons. 7.1). Il peut aussi être renoncé à l’examen

des indicateurs lorsque les limitations liées à l'exercice d'une activité

résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, qui

exclut d'emblée l'hypothèse d'une atteinte à la santé (cf. également ATF 141 V 281 cons. 2.2 ; arrêt du TF du 01.03.2016 [9C_534/2015] cons. 2.2.2 et les réf. citées). L'évaluation

par le biais du catalogue d'indicateurs ne sera pas nécessaire non plus en

particulier lorsque les documents médicaux existants laissent apparaître, au

degré de la vraisemblance prépondérante, une dépression légère, qu'on ne peut

considérer comme chronique et qui n'est pas associée à une comorbidité (ATF 143 V 409 cons. 4.5.3 et les réf. citées). De même, il a été

jugé que la seule mention, même par un médecin-psychiatre, d'un diagnostic,

d'une médication ainsi que d'une incapacité de travail dépourvue de toute

motivation et sans indice concret laissant transparaître l'existence de

limitations fonctionnelles liées à une symptomatologie psychique dans un

contexte médical prédominé par des affections de nature somatique, ne suffit

pas à justifier la mise en œuvre d'une procédure d'établissement des faits

normative et structurée (cf. arrêts du TF du 13.08.2018 [8C_341/2018] cons. 6.2, du 16.01.2018 [9C_580/2017] cons. 3.1, du 12.03.2018 [9C_14/2018] cons. 2.1, du 25.08.2017 [9C_95/2017] cons. 5).

6.

La

décision litigieuse repose sur les constatations et les conclusions de

l'expertise du CEMEDEX. Dans leur rapport, les experts ont posé les diagnostics

ayant un impact sur la capacité de travail de syndrome douloureux somatoforme

persistant (F45.4), de trouble dépressif récurrent, épisode actuel entre léger

et moyen avec syndrome somatique (F33.01, F33.11), de cervicalgie sans

irradiation et signes neurologiques objectifs sur discopathie (M54.2), de

gonalgie droite sur arthrose fémoro-patellaire débutante (M22.2). Sans impact

sur la capacité de travail, ils ont retenu les diagnostics de fibromyalgie

(M79.7), de diabète de type II (E11), d'hypertension artérielle (I10), de

psoriasis en goutte (L40.4), de probable maladie coeliaque (K90.0), de

sensations vertigineuses non étiquetées, de céphalées d'allure tensionnelle

(G44.2) et d'obésité stade II (E66.9). Ils ont retenu des limitations

fonctionnelles d'ordre psychiatrique (tristesse, manque de confiance, idées

suicidaires, capacité de résistance et d'endurance diminuées) et d'ordre

rhumatologique (pas d'effort de soulèvement à partir du sol de plus de 5 kilos,

pas de porte-à-faux du rachis cervical, port de charge proche du corps limité à

10.

kilos, pas de position à genoux ou accroupie, éviter les montées et les

descentes d'escaliers répétées, pas de travail en hauteur). Ces conclusions ont

été établies en pleine connaissance du dossier et en particulier des rapports

du psychiatre traitant (Dr A.________) et du médecin traitant (Dre C.________),

des rapports d'hospitalisation du CNP, de l'enquête ménagère et des avis

médicaux du SMR. Elles sont fondées sur les propres constatations des experts

qui ont rencontré personnellement l’assurée et décrivent clairement le contexte

médical et les plaintes exprimées. Elles sont exemptes de contradictions

notables et sont dûment motivées. Cela étant, les conditions sont réunies qui

permettent d'attribuer une pleine valeur probante à ce rapport d'expertise.

7.

Il

convient d’examiner si l’argumentation de la recourante peut receler un indice

concret permettant de mettre en question la valeur et le bien-fondé de

l’expertise du CEMEDEX. La recourante conteste la valeur probante de son volet

psychiatrique. Elle fait valoir que les constatations de l’expert psychiatre

sont en contradiction avec les observations des autres médecins et de

l’enquêtrice ; qu’ainsi, les médecins traitants ont observé des troubles

neuro-cognitifs qui n’ont pas été retenus par l’expert psychiatre et que les

troubles de la concentration et de la mémoire mentionnés à plusieurs reprises

n’ont pas été testés. À ce sujet, la Cour de céans relève qu'aux termes du

rapport d'expertise, l’expert psychiatre a dûment adressé le registre cognitif.

Il a ainsi souligné que bien que l’assurée dise avoir des troubles de la

concentration et de la mémoire, il n'a pas pu les objectiver pendant

l’entretien, exposant qu’elle a été capable de donner des dates précises et

citant des exemples à ce propos. Il a aussi souligné l’absence de troubles de

l’attention et de la compréhension, l’absence de troubles de la mémoire

d’anciens souvenirs ou de faits nouveaux. L'assurée soutient d'autre part que

les conclusions de l’expert psychiatre dans le cadre du mini-ICF sont en

contradiction avec les observations faites par les thérapeutes et les personnes

qui la côtoient puisqu’il souligne par exemple qu’elle n’aurait pas pleuré

durant l’entretien alors qu’à l’écoute de l’enregistrement de cet entretien,

lorsqu’elle doit expliquer ses limites et son impossibilité d’accomplir des

tâches même simples, « on sent sa voix se teinter d'émotion et une

profonde détresse à la limite des larmes semble apparaître ». Ce

ressenti subjectif fondé sur la seule écoute d'un enregistrement n'est

toutefois pas incompatible avec le constat de l'expert psychiatre fondé sur son

examen de l'assurée en sa présence, constat selon lequel l'assurée lui a paru

triste mais qu'elle n'a pas pleuré pendant l'entretien, bien qu'elle ait dit

qu'elle pleure tout le temps. Le grief doit être rejeté. L'assurée fait aussi

grief à l’expert de ne pas avoir retenu l’état de stress post-traumatique, lui

reprochant de s’être fondé sur une définition trop restrictive de la menace de

mort imminente. L'expert a écarté ce diagnostic en expliquant que selon ses

constatations ainsi que selon les dires de l'assurée, ni elle ni sa famille n'a

été confrontée à aucun moment pendant la guerre de Balkans à une menace de mort

imminente. À ce propos, la Cour de céans relève que le trouble de stress

post-traumatique (TSPT ou PTSD [post-traumatic stress disorder] ; F43)

constitue une réponse différée ou prolongée à une situation ou à un événement stressant

(de courte ou de longue durée), exceptionnellement menaçant ou catastrophique

et qui provoquerait des symptômes évidents de détresse chez la plupart des

individus ; dans certains cas, le trouble peut présenter une évolution

chronique, durer de nombreuses années, et entraîner une modification durable de

la personnalité. Le Tribunal fédéral a admis que pour que le diagnostic d'état

de stress post-traumatique de survenue différée puisse être retenu, l'ensemble

des critères diagnostiques du CIM-10 doit être présent au plus tard six mois

après l'événement ; exceptionnellement, une durée supérieure à six mois peut

être admise, mais elle doit alors faire l'objet d'une motivation toute

particulière (arrêt du TF du 08.11.2022

[9C_480/2021]

cons. 5.3.2 ; ATF 142 V 342 cons. 5.1).

Dans le cas d'espèce, l'assurée, qui a vécu la guerre dans son pays d'origine,

a décrit à l'expert qu'elle avait été bloquée les 3 ou 4 derniers mois dans sa

maison avec ses enfants en raison de la présence de soldats serbes qui leur

intimaient de rester à l'intérieur. Elle a signalé qu'elle n'avait jamais eu la

peur imminente de mourir ; que ni elle-même, ni ses enfants, ni personne de sa

famille n'a été menacé de mort et que personne de sa famille n'était mort. Cela

étant, son désaccord sur la notion de menace de mort imminente n'est pas

déterminant.

En résumé, les

arguments de la recourante en contestation de l'expertise et plus

particulièrement de son volet psychiatrique ne permettent pas de mettre en

doute sa valeur probante.

8.

a)

Lors de l'examen initial de droit à la rente, il convient d'examiner quelle est

la méthode d'évaluation de l'invalidité qu'il s'agit d'appliquer. Le choix de

l'une des trois méthodes reconnues (méthode générale de comparaison des revenus

[art. 28a al. 1 LAI en corrélation

avec l'art. 16 LPGA], méthode

spécifique [art. 28a al. 2 LAI en corrélation

avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28a al. 3 LAI en corrélation

avec l'art. 27bis RAI]) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la

rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non

actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. Pour déterminer

la méthode applicable au cas particulier, il faut se demander ce que l'assuré

aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Lorsqu'il accomplit

ses travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation

personnelle, familiale, sociale et professionnelle, si, étant valide, il aurait

consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou s'il aurait exercé une activité

lucrative. Pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de

l'assuré, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation

financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses

qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et

talents personnels. En pratique, on tiendra compte de l'évolution de la

situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, en

admettant la reprise hypothétique d'une activité lucrative partielle ou

complète, si cette éventualité présente un degré de vraisemblance prépondérante

(ATF 144 I 28 cons. 2.3 ; 137 V 334 cons.

3.2

; arrêts du TF du 24.03.2022

[9C_250/2021]

cons. 2.2 et du 25.11.2021 [9C_191/2021] cons. 6.2.1).

b) Lorsque la

méthode mixte d'évaluation de l'invalidité est applicable, l'invalidité des

assurés pour la part qu'ils consacrent à leur activité lucrative doit être

évaluée selon la méthode générale de comparaison des revenus ; pour la part

qu'ils consacrent à leurs travaux habituels au sens des articles 28a al. 2 LAI et 8 al. 3

LPGA, leur invalidité doit être évaluée selon la méthode spécifique

d'évaluation de l'invalidité (ATF 137 V 334 cons. 3.1.3 ;

arrêt du TF du 05.03.2014

[9C_784/2013]

cons. 3.1). L'application de la méthode mixte implique de déterminer, dans un

premier temps, les parts respectives de l'activité lucrative et de

l'accomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps, de calculer

le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est affectée dans

les deux domaines d'activité en question (ATF 137 V 334 cons. 3.1.3, 131 V 51 cons. 5.1.2).

c) L'évaluation

selon la méthode spécifique de comparaison des types d'activité nécessite

l'établissement d'une liste des activités – qui peuvent être assimilées à

une activité lucrative – que la personne assurée exerçait avant la survenance

de son invalidité, ou qu'elle exercerait sans elle, qu'il y a lieu de comparer

ensuite à l'ensemble des tâches que l'on peut encore raisonnablement exiger

d'elle, malgré son invalidité, après d'éventuelles mesures de réadaptation.

Pour ce faire, l'administration procède à une enquête sur place et fixe

l'ampleur de la limitation dans chaque domaine entrant en considération,

conformément aux chiffres 3079 ss de la Circulaire de l'OFAS sur l'invalidité

et l'impotence dans l'assurance-invalidité (CIIAI ; ATF 137 V 334 cons. 4.1 et

4.2

et les références). Une

enquête économique sur le ménage réalisée au domicile de l’assuré consacrant

tout ou partie de son temps à entretenir son ménage constitue en principe une

base appropriée et suffisante pour apprécier les empêchements rencontrés dans

l’accomplissement des tâches ménagères. Le rapport établi à l’issue d’une telle

enquête a valeur probante lorsqu’il a été élaboré par une personne qualifiée

ayant connaissance de la situation locale et spatiale ainsi que des

empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux, lorsqu’il

intègre les indications de l’assuré et rapporte les opinions divergentes des

participants et lorsqu’il est plausible, motivé de façon détaillé en ce qui

concerne les différentes limitations et correspond aux indications relevées sur

place. Dans ces conditions, le juge ne saurait remettre en question

l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est manifeste que le rapport

de ce dernier repose sur des erreurs (ATF 140 V 543 cons. 3.2.1, 128 V 93 ;

arrêt du TF du 30.03.2015 [9C_687/2014] cons. 4.2.1). Il convient

encore de relever que les constatations d'ordre médical sur la capacité à

établir les travaux habituels ont en principe plus de poids que les conclusions

de l'enquête à domicile lorsqu'on est en présence d'une pathologique psychique

et qu'il existe des divergences entre les deux types de données évoquées. Une

telle priorité est justifiée par le fait qu'il est souvent difficile pour la

personne chargée de l'enquête à domicile de reconnaître et d'apprécier

l'ampleur de l'atteinte et des empêchements en résultant (arrêt du TF du 30.03.2015 [9C_687/2014] cons. 4.3.1).

9.

S'agissant

de la méthode d'évaluation, l’OAI a fait application de la méthode mixte en

considérant que sans atteinte à la santé, l’assurée aurait exercé une activité

lucrative à 60 %, le solde de 40 % étant dédié à la tenue de son

ménage. Il a retenu qu’elle n’a jamais travaillé au Kosovo entre la fin de sa

scolarité et la naissance de son premier enfant, et qu’elle n’a jamais exercé

d’activité lucrative à temps plein en Suisse. Il en a déduit qu’il n’est pas

possible de la considérer comme personne active à 100 % malgré ses

déclarations en ce sens, puisqu’il ne paraît pas plausible qu’elle serait prête

à travailler à temps plein sans atteinte à la santé.

Dans son

recours, l’intéressée critique la méthode d’évaluation retenue. Elle fait

valoir qu’elle a toujours déclaré qu’elle travaillerait à 100 % et que

l’argument selon lequel ses déclarations en ce sens ne seraient pas crédibles

parce qu’elle n’a jamais travaillé à 100 % auparavant n’est pas

convaincant. Elle relève qu’elle s’est mariée à 16 ans et a eu son premier

enfant à 18 ans, rapidement suivi de deux autres, et qu’il ne peut pas lui être

reproché de ne pas avoir travaillé à 100 % avec trois enfants en bas âge.

Il ressort du

dossier que la recourante n’a suivi qu'une scolarité ordinaire de huit ans et

n’a ensuite entrepris aucune formation professionnelle. Elle s’est mariée dans

son pays d’origine en 1988 à l’âge de 16 ans et n’y a pas exercé d’activité

lucrative. Ses trois premiers enfants sont nés en mars 1990, mai 1992 et

octobre 1995. Arrivée en Suisse en 1999, elle n’y a pas non plus pris une

activité professionnelle avant la naissance de son quatrième enfant en octobre

2009.

Les pièces au dossier (extrait du compte individuel, demande de

prestations) établissent que l'assurée a commencé une activité de conciergerie

à temps partiel (45 %) peu de temps après, en octobre 2010. Ce moment peut

raisonnablement être mis en relation avec le début de l’incapacité de travail

de son mari. En effet, ce dernier est au bénéfice d’un quart de rente

d’invalidité depuis mars 2011, ce qui implique une incapacité de travail d’au

moins une année (cf. art. 28 al. 1 let. b LAI), soit depuis mars 2010. À cette

époque, la famille se trouvait ainsi avec 3 enfants de 20, 17, 14 ans et un

bébé de quelques mois, le père et mari étant en incapacité de travail. Au vu de

cette constellation familiale, de l'absence de toute prise d'emploi antérieure

et des circonstances économiques, il paraît raisonnable de retenir que la prise

d’un emploi relevait moins d’un projet professionnel de l’assurée que de la

nécessité d’obtenir une nouvelle source de revenus. Cela est confirmé par la

déclaration spontanée de l’assurée selon laquelle ce revenu supplémentaire

était le bienvenu. Ayant perdu son emploi en 2015, elle a bénéficié du chômage

dès 2016, indiquant qu’elle recherchait alors une activité à 60 %. Sachant qu’à

cette période, ses enfants étaient âgés de 25, 23, 20 et 5 ans et que son mari,

au bénéfice d’un quart de rente d’invalidité, n’exerçait pas une activité à

temps plein, l’assurée aurait aisément pu chercher un emploi à 100 % si telle

avait véritablement été son intention et son envie. Le dossier ne permet pas de

retenir un empêchement médical qui se serait opposé à un tel projet

professionnel dès lors que si l’assurée est effectivement suivie depuis juin

2012.

pour des attaques de panique ayant connu une évolution vers un état

dépressif, il n’est relevé aucune incapacité de travail en découlant pour la

période en cause. Depuis lors, les enfants ont grandi. Ils sont maintenant partis

de la maison hormis le quatrième, âgé de 12 ans au moment de la décision

litigieuse. Si cette évolution permettrait, chez une personne ayant démontré

son envie de travailler pour des questions de réalisation personnelle et non

pas simplement de compensation d’une perte de revenu due à l’incapacité de

travail du conjoint, de conclure à une possibilité d’exercer à un taux

d’activité plus élevé que par le passé, l’assurée n’a fourni aucun élément

permettant de penser qu’elle se trouverait dans cette situation et qu’elle

aurait entendu profité de la plus grande autonomie des enfants pour augmenter

son temps de travail. Au contraire, considérant d'une part que la motivation à

la prise d'un emploi était de compenser la perte de revenus du conjoint et

prenant en considération d'autre part que le départ des enfants a pour

conséquence une diminution des besoins en revenus supplémentaires, une

appréciation globale du dossier ne permet pas de retenir qu’à défaut d’atteinte

à la santé, l’assurée exercerait une activité lucrative à plein temps. Ses

affirmations contraires bénéficient certes d'un certain poids au vu de la

jurisprudence relative aux déclarations dites de la première heure. Cette

jurisprudence ne constitue cependant pas une règle de droit absolue, faute de quoi

elle entrerait en conflit avec le principe de la libre appréciation des preuves

(art. 61 let. c LPGA ; arrêt du TF du 11.08.2021

[9C_204/2021]

cons. 3.4). En l'espèce, ces déclarations, qui sont dénuées de tout élément

permettant de les étayer et d'en retenir la vraisemblance, se heurtent aux

autres éléments ressortant du dossier et ne peuvent pas être retenues.

L'appréciation de l'OAI selon laquelle l’assurée, sans atteinte à la santé,

aurait exercé une activité lucrative à 60 %, le solde de 40 % étant

dédié à la tenue de son ménage, n'est pas critiquable.

10.

En

ce qui concerne les empêchements rencontrés par l'assurée dans

l'accomplissement des tâches ménagères, la personne chargée de l'enquête

ménagère les a estimés à 43,2 %. Si de manière générale, une telle enquête

constitue une base appropriée et suffisante pour apprécier les empêchements, il

en va différemment dans le cas d'espèce. En effet, l'enquêtrice parvient à ce taux

de 43,2 % en se fondant uniquement sur les déclarations de l'assurée,

faisant abstraction et renonçant à examiner dans ce cadre l'incidence du

paradoxe qu'elle a par ailleurs identifié et exposé, et qui consiste pour

l'assurée à effectuer dans le cadre de son activité lucrative des activités

(passer l'aspirateur, nettoyer les sols et parfois nettoyer la salle de bains)

qui, chez elles, sont prises en charge presque entièrement par sa fille ou son

mari car elle dit se sentir trop faible pour les faire. L'enquêtrice est

consciente de la valeur relative des empêchements retenus en se fondant sur les

allégations de l'assurée, estimant elle-même qu'il est difficile de valider ces

empêchements ménagers sans passer par une expertise médicale. Dans le cadre de

l'expertise du CEMEDEX, l'expert rhumatologue a aussi relevé l'incohérence

entre le fait pour l'assurée d'exercer une activité de femme de ménage à temps

partiel alors qu'elle ne fait quasiment aucun geste d'entretien chez elle,

soulignant encore que l'expertise n'avait pas mis en évidence une pathologie

rhumatologique responsable des faiblesses invoquées par l'assurée pour

justifier ses empêchements ménagers. Le SMR, dans le cadre de son appréciation

médicale du dossier (art. 49 al. 1 RAI et 59 al. 2bis LAI ; cf.

cons. 4c/bb ci-dessus), en se fondant sur l'expertise du CEMEDEX, a relevé que

l'état de santé tel que constaté par les experts n'explique pas les

empêchements ménagers retenus dans le rapport d'enquête du 2 novembre 2020. Il

a aussi retenu que les limitations fonctionnelles déterminées par les experts

ne sont pas de nature à interférer avec les activités ménagères courantes,

hormis quelques tâches ponctuelles isolées (nettoyages et rangements en hauteur

ou nécessitant l'accroupissement ou le travail à genoux). C'est ainsi que, se

prononçant d'un point de vue médical, il a retenu l'absence d'empêchement

ménager découlant des atteintes à la santé incapacitantes. Cette appréciation

médicale convaincante n'est pas ébranlée par la référence générale à la valeur

probante normalement reconnue aux enquêtes ménagères.

11.

Les

considérations qui précèdent amènent au rejet du recours dirigé contre la

décision de refus de rente du 21 juin 2022.

12.

Vu

l'issue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la

recourante (art. 69 al. 1bis LAI) qui ne peut par ailleurs pas

prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

13.

La

recourante sollicite l'assistance judiciaire limitée aux frais de justice. L’assistance

judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à

la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum vital nécessaire à son

entretien et celui de sa famille (art. 3 LAJ). En matière

administrative, l’octroi de l’assistance judiciaire est en outre subordonné à

la condition que la cause n’apparaisse pas dépourvue de toute chance de succès

(art. 4 LAJ). Dans le cas

d’espèce, l’indigence de la recourante peut être considéré comme établie dès

lors qu’elle bénéficie de l’aide sociale. Ses conclusions n’apparaissaient par

ailleurs pas d’emblée vouées à l’échec. Par conséquent, l’octroi de

l’assistance judiciaire limitée aux frais de justice se justifie.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le

recours.

2. Accorde à la

recourante l’assistance judiciaire limitée aux frais de la procédure.

3. Met à la charge

de la recourante un émolument de décision et les débours par 660 francs,

montant provisoirement avancé par l’Etat dans le cadre de l’assistance

judiciaire.

4. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 22 août 2023