CDP.2022.233
Assurance-invalidité. Méthode d’évaluation de l’invalidité. Refus de rente.
22 août 2023Français38 min
Détermination de la méthode d’évaluation de l’invalidité selon l’appréciation de ce que l’assuré aurait fait si l’atteinte à la santé n’était pas survenue. Appréciation du cas d’espèce (femme avec 4 enfants, sans formation, avec une activité à temps partiel dans la conciergerie).____________________Par arrêt du 20.06.2024 (réf. 8C_604/2023), le TF a partiellement admis le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt
du Tribunal Fédéral
Arrêt du 20.06.2024 [8C_604/2023]
Faits
A.
X.________,
née en 1972, ressortissante du Kosovo, en Suisse depuis 1999, mariée et mère de
quatre enfants nés en 1990, 1992, 1995 et 2009, sans formation, ayant exercé
des activités de conciergerie et de femme de ménage à temps partiel, a déposé
une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 6 mai 2020 en invoquant
comme atteinte à la santé un trouble psychique, un diabète de type II et une
hypertension artérielle, atteinte existante depuis 2012 et en mentionnant une
incapacité de travail totale depuis le 5 février 2020. Questionnée sur son
statut, l'assurée a déclaré que si elle n'était pas atteinte dans sa santé,
elle exercerait une activité lucrative à plein temps comme femme de chambre ou
femme de ménage. Dans le cadre de l’instruction, l’OAI a sollicité les médecins
traitants. Le Dr A.________, psychiatre traitant, a mentionné les diagnostics
de trouble panique (F41.0), de trouble dépressif récurrent épisode actuel
sévère (F32.2), de céphalée de tension chronique, de modification durable de la
personnalité après une expérience de catastrophe, d’hypertension artérielle, de
diabètes de type II et d’obésité morbide, retenant une incapacité de travail
totale dès février 2020. Le Dr A.________ ayant mentionné des hospitalisations
à l'Hôpital B.________, l'OAI a sollicité à ce sujet le Centre neuchâtelois de
psychiatrie (ci-après: CNP), lequel a informé que l'assurée a séjourné dans cet
établissement du 15 au 22 janvier 2018 ainsi que du 9 au 27 février et du 7 au
16 mars 2020 pour cause de décompensation dépressive / décompensation thymique
/ péjoration de l'humeur, avec des idées suicidiaires. La Dre C.________,
médecin traitante, a décrit une fatigue sur déficit ferrique, des vertiges et
céphalées de tension chroniques multifactorielles, une maladie coeliaque, du
diabète, une obésité, une hypertension artérielle, un reflux gastro-oesophagien,
du psoriasis en goutte, un « sleep disordered breathing », de
la constipation.
Une enquête
ménagère réalisée au domicile de l'assurée le 26 octobre 2020 a arrêté les
empêchements dans l'accomplissement des tâches ménagères à 54 %,
pourcentage à diminuer de 20 % en tenant compte de l'obligation de réduire
le dommage, pour aboutir à un empêchement final de 43,2 %. Bien que
l'assurée a déclaré que sans atteinte à la santé, elle exercerait une activité
lucrative à 100 %, il est paru difficile à l'enquêtrice de suivre cette
affirmation, dès lors que l'assurée ne conduit pas, qu'elle n'a pas de
formation, que ses activités dans le nettoyage ont toujours été à un taux très
réduit (env. 1h30 par jour), que les postes à plein temps sont rares dans le
domaine des nettoyages et que le cumul d'activités nécessite du temps de
déplacement. L'enquêtrice a ainsi considéré l'assurée comme active à 60 %.
Le
Dr A.________ a par la suite décrit un état de santé stationnaire avec une
capacité de travail dans l'activité habituelle d'aide-ménagère de 10-20 %
depuis juin 2020.
Sur la
proposition du Service médical régional de l’AI (ci-après : SMR), l'OAI a
confié la réalisation d'une expertise plurisdisciplinaire (médecine interne,
psychiatrie, rhumatologie) au Centre Médical Expertises CEMEDEX (ci-après:
CEMEDEX). Dans leur rapport du 14 février 2022, les experts (Dr D.________,
psychiatrie ; Dre E.________, médecine interne ; Dr F.________, rhumatologie)
ont, dans le cadre de leur évaluation consensuelle, posé les diagnostics
suivants, ayant ou non une incidence sur la capacité de travail: syndrome
douloureux somatoforme persistant (F45.4) ; trouble dépressif récurrent,
épisode actuel entre léger et moyen avec syndrome somatique (F33.01, F33.11) ;
cervicalgie sans irradiation et signes neurologiques objectifs sur discopathie
(M54.2) ; gonalgie droite sur arthrose fémoro-patellaire débutante (M22.2) ;
fibromyalgie (M79.7) ; obésité ; diabète de type II (E11) ; hypertension
artérielle (I10) ; psoriasis en goutte (L40.4) ; probable maladie coeliaque
(K90.0) ; sensations vertigineuses non étiquetées ; céphalées d'allure
tensionnelle (G44.2) ; obésité stade II (E66.9). Ils ont retenu des limitations
fonctionnelles d'ordre psychiatrique (tristesse, manque de confiance, idées
suicidaires, capacité de résistance et d'endurance diminuées) et d'ordre
rhumatologique (pas d'effort de soulèvement à partir du sol de plus de 5 kilos,
pas de porte-à-faux du rachis cervical, port de charge proche du corps limité à
10 kilos, pas de position à genoux ou accroupie, éviter les montées et les
descentes d'escaliers répétées, pas de travail en hauteur). Les experts ont
conclu à une capacité de travail de 50 % dans l'activité usuelle de femme
de ménage et dans une activité adaptée, ceci au moins depuis la demande de
prestations soit le 6 mai 2020. Ils ont relevé que l'incapacité de travail est
d'ordre psychiatrique, motivée par les faibles ressources psychologiques de
l'assurée pour gérer ses douleurs et sa dépression. Dans le cadre du volet
psychiatrique de l'expertise, l'expert a rappelé, à l'appui du diagnostic de
syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4), qu'il s'agit selon la
classification CIM-10 d'une douleur intense et persistante s'accompagnant d'un
sentiment de détresse non expliquée entièrement par un processus physiologique
ou un trouble physique et survenant dans un contexte de conflit émotionnel et
des problèmes psychosociaux. S'agissant de l'assurée, il a relevé que pour
elle, ce contexte provenait du fait d'avoir quitté son pays et d'être venue en
Suisse où elle n'a jamais été bien adaptée et où elle n'a pas établi de
contacts avec d'autres personnes que les membres de sa famille. L'expert a
expliqué qu'il n'a pas retenu le trouble panique retenu par le psychiatre
traitant car il n'a trouvé aucun signe clinique y relatif, et qu'il n'a pas non
plus retenu le diagnostic de séquelles d'un état de stress post-traumatique car
selon ses constatations et les dires de l'assurée, elle ou sa famille n'a été
confrontée à aucun moment pendant la guerre des Balkans à une menace de mort
imminente.
En se basant
sur le rapport d'expertise, le SMR a retenu comme atteinte principale à la
santé un syndrome douloureux somatoforme persistant, un trouble dépressif
récurrent, épisode léger à moyen avec syndrome somatique, mentionnant comme
pathologies associées du ressort de l'AI (en termes de limitations à respecter)
une cervicalgie sur discopathie et une gonalgie droite sur arthrose fémoro-patellaire
débutante. Il a retenu que l'incapacité de travail totale avait débuté le 5
février 2020 comme invoqué dans la demande de prestations et qu'elle était
demeurée totale jusqu'au 31 mai 2020, pour évoluer vers une capacité de travail
de 50 % dès le 1er juin 2020. Le SMR a relevé que d'après aucun
des experts, les troubles fonctionnels avancés dans le rapport d'enquête
ménagère du 2 novembre 2020 ne sont plausibles d'un point de vue médical et que
l'état de santé n'explique pas les empêchements ménagers retenus dans ce
rapport, ajoutant que les limitations fonctionnelles déterminées par les
experts ne sont pas de nature à interférer avec les activités ménagères
courantes, hormis quelques tâches ponctuelles isolées (nettoyages et rangements
en hauteur ou nécessitant l'accroupissement ou le travail à genoux). Il a ainsi
retenu, d'un point de vue médical, l'absence d'empêchement ménager.
Par projet de
décision du 17 mars 2022, l'OAI a informé l'assurée de son intention de rejeter
sa demande de rente. Considérant que sans atteinte à la santé, l'assurée aurait
exercé une activité lucrative à 60 % en consacrant le solde de 40 % à
la tenue de son ménage, que son état de santé est compatible avec l'exercice de
toute activité lucrative à 50 % respectant les limitations fonctionnelles
(pas de travail en porte-à-faux de la nuque, pas de positions à genoux ou
accroupie, sans travail en hauteur, sans franchissement répété d'escaliers,
avec limitation du soulèvement de charges à partir du sol à 5 kilos et du port
de charges près du corps à 10 kilos), il a retenu un degré d'invalidité de
30 % pour la part active (50 % de 60 %) et aucune invalidité
dans la part ménagère (0 % de 40 %), expliquant qu'il ne retenait
aucun empêchement dans l'accomplissement des tâches ménagères dès lors
qu'aucunes limitations fonctionnelles déterminées ne sont de nature à
interférer avec les activités ménagères courantes. Ainsi, le taux d'invalidité
de 30 % n'ouvre pas le droit à une rente d'invalidité. L'assurée a
manifesté son désaccord avec ce projet en contestant la valeur probante de
l'expertise, en considérant comme peu probable qu'elle ait une capacité de
travail limitée à 50 % pour des raisons psychiatriques tout en ne
rencontrant aucun empêchement au niveau de ses tâches ménagères, et en
contestant l'application de la méthode mixte, affirmant qu'elle travaillerait à
100 % sans atteinte à la santé. Elle a joint un rapport du Dr A.________
du 14 avril 2022. Le SMR a considéré que les objections ne contiennent pas
d'élément objectif nouveau de nature à interférer avec les constats et
conclusions de l'expertise du CEMEDEX, et il a maintenu les conclusions de son
précédent rapport. Sur cette base, l'OAI a, par décision du 21 juin 2022,
confirmé son préavis en prenant position sur les critiques de l'assurée, et il
a rejeté la demande de rente.
B.
X.________
recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal
cantonal en concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l’OAI pour
instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle conteste la méthode
d’évaluation qui a été retenue, faisant valoir qu’elle travaillerait à
100 % sans invalidité de sorte que c’est la méthode de comparaison des
revenus qui doit être appliquée et non pas la méthode mixte. Elle conteste
aussi la non-prise en considération des empêchements ménagers retenus par
l’enquêtrice, en faisant valoir que son rapport a pleine valeur probante. Elle
conteste enfin la valeur probante de l’expertise du CEMEDEX en faisant valoir
que les constatations de l’expert psychiatre sont en contradiction avec les
observations des autres médecins et de l’enquêtrice ménagère. Elle demande
l’assistance judiciaire limitée aux frais.
C.
L’OAI
renoncer à formuler des observations et conclut au rejet du recours.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
Dans
le cadre du « développement continu de l'AI », notamment la
LAI, le RAI et la LPGA ont été modifiés avec effet au 1er janvier
2022.
(RO 2021 705 ; FF 2017 2535). Compte tenu du principe de droit
intertemporel selon lequel les dispositions légales applicables sont celles qui
étaient en vigueur à l'époque à laquelle les faits juridiquement déterminants
se sont produits (à cet égard, cf. notamment ATF 129 V 354 cons. 1), le
droit applicable en l'espèce demeure celui qui était en vigueur jusqu'au 31
décembre 2021 dès lors que les faits sur lesquels se fonde la demande de rente
sont antérieurs à cette date (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1 et
les réf. citées).
3.
En vertu de
l’article 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale,
d’une maladie ou d’un accident. Selon l'article 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la
santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain.
De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). L’assuré a droit à une rente s’il est invalide
à 40 % au moins. Un taux d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart
de rente, un taux d’invalidité de 50 % au moins à une demi-rente, un taux de 60
% au moins à trois quarts de rente et un taux de 70 % au moins à une rente
entière (art. 28 al. 2 LAI).
4.
a/aa) Si
l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement
économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail
telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le
degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin
de renseignements que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce
dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans
quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de
travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement,
exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les réf. citées).
a/bb) L'assurance-invalidité, comme
toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se
réalise qu’exceptionnellement. Il en découle que l’assuré doit en principe être
considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle
(cf. ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en
règle générale partir du principe de la « validité »), dès
lors que la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de
travail durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant l’ensemble
de l’éventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente
d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une
atteinte à la santé n’implique cependant pas encore qu’elle est invalidante. Le
caractère invalidant d’une atteinte à la santé se détermine, selon le texte
clair de la loi, d’après les conséquences de celle-ci sur la capacité de
travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte
tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de l’assuré qu’il
travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen
objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des
conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et
en laissant à l’assuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (ATF 142 V 106 cons. 4.3 et 4.4).
b) En matière d'appréciation des
preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance,
examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils
permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En
particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux
contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans
indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un
autre. À cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation
du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été
établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des
interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien
soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les réf. citées).
c) La jurisprudence a posé des lignes
directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types de
documents médicaux. Le juge procède à cette appréciation selon le principe de
la libre appréciation des preuves selon les types de documents médicaux (ATF 125 V 351 cons. 3a ; Riemer-Kafka [Edit.],
Expertises en médecine des assurances, 3e éd., 2018, p. 31 ss).
c/aa) Selon une jurisprudence constante,
lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par
des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et
d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que
les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les
écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur
bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c et
les réf. citées). Au vu de la différence entre un mandat thérapeutique et un
mandat d’expertise, on ne saurait ainsi remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire. Il n’en ira différemment que si ces derniers font état
d’éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de
l’expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause ses conclusions
(Valterio, Loi fédérale sur l’assurance-invalidité, 2018, ad art.
57.
n. 48).
c/bb)
Concernant les SMR, ceux-ci évaluent, en vertu de l’article 49 al. 1 RAI et de
l’article 59 al. 2bis LAI, les conditions médicales du droit aux
prestations. Le sens et le but de ces dispositions est que les offices AI
puissent recourir à leurs propres médecins pour évaluer les conditions
médicales du droit aux prestations. Il est attendu de ceux-ci que, sur la base
de leurs connaissances spéciales en médecine des assurances, ils établissent la
capacité fonctionnelle des assurés déterminante en matière
d’assurance-invalidité ; il s’agit ainsi de créer une séparation conséquente
des compétences des médecins traitants (traitement médical et thérapeutique) et
de l’assurance sociale (détermination des effets de l’atteinte à la santé)
(arrêt du TF du 03.09.2015
[9C_858/2014]
cons. 3.3.2). En application des dispositions citées, les SMR désignent les
activités exigibles ainsi que les fonctionnalités inexigibles. Les SMR sont
libres dans le choix de la méthode d’examen appropriée, dans le cadre de leurs
compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de
l’Office fédéral. Selon une jurisprudence constante, les rapports réalisés par
les SMR en vertu de l’article 49 al. 1 RAI (et 59 al. 2bis LAI) ont
pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au
dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au
dossier sur le plan médical. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions
médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Leur but
est de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale. Ces
rapports ne sont pas dénués de toute valeur probante et il est admissible que
l'OAI se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois
de poser des exigences strictes en matière de preuve ; une expertise devra être
ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la
pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 135 V 465 cons. 4.6).
c/cc)
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et
doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance et du rapport thérapeutique qui l'unissent à
ce dernier (ATF 135 V 465 cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc).
Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants ou
spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un
moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003 [I
321/03]
cons. 3.1 ; Valterio, op. cit., ad art. 57 n. 48). Il y a ainsi lieu
d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de
l’incapacité de travail par le médecin traitant. Toutefois, le simple fait
qu'un certificat médical ou une expertise soient établis à la demande d'une
partie et soient produits pendant la procédure ne justifie pas en soi de douter
de sa valeur probante (ATF 125 V 351 cons. 3b/dd et
les réf. citées).
5.
a)
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques,
entraîner une invalidité au sens de l'article 4 al. 1 LAI en liaison avec
l'article 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état
psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par
l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré
pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui
est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7
al. 2, 2e phrase LPGA ; ATF 141 V 281 cons. 3.7.1 ;
cf. aussi ATF 127 V 294
cons. 4c in fine). La reconnaissance de l’existence d’une
atteinte à la santé psychique suppose la présence d’un diagnostic émanant d’un
expert (psychiatre) et s’appuyant selon les règles de l’art sur les critères
d’un système de classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-IV (ATF 143 V 409 cons. 4.5.2, 141 V 281 cons. 2.2 et
3.2).
b) Selon la
jurisprudence récente, tant les syndromes douloureux somatoformes persistants
que toutes les autres affections psychiques – y compris les troubles dépressifs
de degré léger ou moyen (ATF 143 V 409 cons. 4.5.1
s), ainsi que les syndromes de dépendance primaire (ATF 145 V 215) – doivent en
principe faire l’objet d’une procédure probatoire structurée au sens de l’ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 cons. 6 et 7
et les réf. citées). La question déterminante est celle de savoir si la limitation
établie médicalement empêche, d’un point de vue objectif, la personne assurée
d’effectuer une prestation de travail. Ainsi, le caractère invalidant
d’atteintes à la santé psychique doit être établi dans le cadre d’un examen
global, en tenant compte de différents indicateurs.
Les indicateurs
standards devant être pris en considération en général sont classés d’après
leurs caractéristiques communes. Les indicateurs appartenant à la catégorie
« degré de gravité fonctionnel » forment le socle de base pour
l’évaluation des troubles psychiques. Au sein de cette catégorie, dans le
complexe « atteinte à la santé », le premier indicateur à
mentionner est le caractère prononcé des éléments et des symptômes pertinents
pour le diagnostic. Le point de départ est le degr.de gravité minimal inhérent
au diagnostic. Le succès du traitement ou la résistance au traitement, soit le
déroulement et l’issue des traitements sont d’importants indicateurs du degré
de gravité. Les troubles psychiques ne sont considérés comme invalidants que
s’ils sont graves et ne peuvent pas (ou plus) être traités. Le complexe « personnalité »
a trait aux capacités inhérentes à la personnalité, qui permettent des
déductions sur la capacité physique. Quant au complexe « contexte
social », il permet de faire des déductions quant aux ressources
mobilisables de l’assuré. Il faut ensuite examiner si les conséquences qui sont
tirées de l’analyse des indicateurs de la catégorie « degré de gravité
fonctionnel » résistent à l’examen sous l’angle de la catégorie
« cohérence ». À ce titre, il convient notamment d’examiner si
les limitations fonctionnelles se manifestent de la même manière dans la vie
professionnelle et dans la vie privée, de comparer les niveaux d’activité
sociale avant et après l’atteinte à la santé ou d’analyser la mesure dans
laquelle les traitements et les mesures de réadaptation sont mis à profit ou
négligés.
c) Il peut néanmoins être renoncé à
évaluer la capacité de travail de la personne concernée dans le cadre d'une
procédure d'établissement des faits normative et structurée, au moyen du
catalogue d'indicateurs, lorsqu'un tel examen n'apparaît ni nécessaire pour
établir les faits, ni adéquat. Il en est ainsi, notamment, lorsque l’on se
trouve en présence de diagnostics assimilables à des troubles psychiques
(schizophrénie, anorexie, etc.) et que les évaluations médicales sont claires
et concordantes, tant sur la question du diagnostic que sur celle des
limitations fonctionnelles. Il en va de même lorsque des rapports médicaux
clairs et bien motivés, établis par des médecins spécialistes, excluent toute
incapacité de travail, et qu'en raison d'un défaut de spécialisation du médecin
qui s'exprime ou pour un autre motif, les avis médicaux qui soutiennent le
contraire ne s'avèrent pas pertinents (ATF 143 V 418 cons. 7.1). Il peut aussi être renoncé à l’examen
des indicateurs lorsque les limitations liées à l'exercice d'une activité
résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, qui
exclut d'emblée l'hypothèse d'une atteinte à la santé (cf. également ATF 141 V 281 cons. 2.2 ; arrêt du TF du 01.03.2016 [9C_534/2015] cons. 2.2.2 et les réf. citées). L'évaluation
par le biais du catalogue d'indicateurs ne sera pas nécessaire non plus en
particulier lorsque les documents médicaux existants laissent apparaître, au
degré de la vraisemblance prépondérante, une dépression légère, qu'on ne peut
considérer comme chronique et qui n'est pas associée à une comorbidité (ATF 143 V 409 cons. 4.5.3 et les réf. citées). De même, il a été
jugé que la seule mention, même par un médecin-psychiatre, d'un diagnostic,
d'une médication ainsi que d'une incapacité de travail dépourvue de toute
motivation et sans indice concret laissant transparaître l'existence de
limitations fonctionnelles liées à une symptomatologie psychique dans un
contexte médical prédominé par des affections de nature somatique, ne suffit
pas à justifier la mise en œuvre d'une procédure d'établissement des faits
normative et structurée (cf. arrêts du TF du 13.08.2018 [8C_341/2018] cons. 6.2, du 16.01.2018 [9C_580/2017] cons. 3.1, du 12.03.2018 [9C_14/2018] cons. 2.1, du 25.08.2017 [9C_95/2017] cons. 5).
6.
La
décision litigieuse repose sur les constatations et les conclusions de
l'expertise du CEMEDEX. Dans leur rapport, les experts ont posé les diagnostics
ayant un impact sur la capacité de travail de syndrome douloureux somatoforme
persistant (F45.4), de trouble dépressif récurrent, épisode actuel entre léger
et moyen avec syndrome somatique (F33.01, F33.11), de cervicalgie sans
irradiation et signes neurologiques objectifs sur discopathie (M54.2), de
gonalgie droite sur arthrose fémoro-patellaire débutante (M22.2). Sans impact
sur la capacité de travail, ils ont retenu les diagnostics de fibromyalgie
(M79.7), de diabète de type II (E11), d'hypertension artérielle (I10), de
psoriasis en goutte (L40.4), de probable maladie coeliaque (K90.0), de
sensations vertigineuses non étiquetées, de céphalées d'allure tensionnelle
(G44.2) et d'obésité stade II (E66.9). Ils ont retenu des limitations
fonctionnelles d'ordre psychiatrique (tristesse, manque de confiance, idées
suicidaires, capacité de résistance et d'endurance diminuées) et d'ordre
rhumatologique (pas d'effort de soulèvement à partir du sol de plus de 5 kilos,
pas de porte-à-faux du rachis cervical, port de charge proche du corps limité à
10.
kilos, pas de position à genoux ou accroupie, éviter les montées et les
descentes d'escaliers répétées, pas de travail en hauteur). Ces conclusions ont
été établies en pleine connaissance du dossier et en particulier des rapports
du psychiatre traitant (Dr A.________) et du médecin traitant (Dre C.________),
des rapports d'hospitalisation du CNP, de l'enquête ménagère et des avis
médicaux du SMR. Elles sont fondées sur les propres constatations des experts
qui ont rencontré personnellement l’assurée et décrivent clairement le contexte
médical et les plaintes exprimées. Elles sont exemptes de contradictions
notables et sont dûment motivées. Cela étant, les conditions sont réunies qui
permettent d'attribuer une pleine valeur probante à ce rapport d'expertise.
7.
Il
convient d’examiner si l’argumentation de la recourante peut receler un indice
concret permettant de mettre en question la valeur et le bien-fondé de
l’expertise du CEMEDEX. La recourante conteste la valeur probante de son volet
psychiatrique. Elle fait valoir que les constatations de l’expert psychiatre
sont en contradiction avec les observations des autres médecins et de
l’enquêtrice ; qu’ainsi, les médecins traitants ont observé des troubles
neuro-cognitifs qui n’ont pas été retenus par l’expert psychiatre et que les
troubles de la concentration et de la mémoire mentionnés à plusieurs reprises
n’ont pas été testés. À ce sujet, la Cour de céans relève qu'aux termes du
rapport d'expertise, l’expert psychiatre a dûment adressé le registre cognitif.
Il a ainsi souligné que bien que l’assurée dise avoir des troubles de la
concentration et de la mémoire, il n'a pas pu les objectiver pendant
l’entretien, exposant qu’elle a été capable de donner des dates précises et
citant des exemples à ce propos. Il a aussi souligné l’absence de troubles de
l’attention et de la compréhension, l’absence de troubles de la mémoire
d’anciens souvenirs ou de faits nouveaux. L'assurée soutient d'autre part que
les conclusions de l’expert psychiatre dans le cadre du mini-ICF sont en
contradiction avec les observations faites par les thérapeutes et les personnes
qui la côtoient puisqu’il souligne par exemple qu’elle n’aurait pas pleuré
durant l’entretien alors qu’à l’écoute de l’enregistrement de cet entretien,
lorsqu’elle doit expliquer ses limites et son impossibilité d’accomplir des
tâches même simples, « on sent sa voix se teinter d'émotion et une
profonde détresse à la limite des larmes semble apparaître ». Ce
ressenti subjectif fondé sur la seule écoute d'un enregistrement n'est
toutefois pas incompatible avec le constat de l'expert psychiatre fondé sur son
examen de l'assurée en sa présence, constat selon lequel l'assurée lui a paru
triste mais qu'elle n'a pas pleuré pendant l'entretien, bien qu'elle ait dit
qu'elle pleure tout le temps. Le grief doit être rejeté. L'assurée fait aussi
grief à l’expert de ne pas avoir retenu l’état de stress post-traumatique, lui
reprochant de s’être fondé sur une définition trop restrictive de la menace de
mort imminente. L'expert a écarté ce diagnostic en expliquant que selon ses
constatations ainsi que selon les dires de l'assurée, ni elle ni sa famille n'a
été confrontée à aucun moment pendant la guerre de Balkans à une menace de mort
imminente. À ce propos, la Cour de céans relève que le trouble de stress
post-traumatique (TSPT ou PTSD [post-traumatic stress disorder] ; F43)
constitue une réponse différée ou prolongée à une situation ou à un événement stressant
(de courte ou de longue durée), exceptionnellement menaçant ou catastrophique
et qui provoquerait des symptômes évidents de détresse chez la plupart des
individus ; dans certains cas, le trouble peut présenter une évolution
chronique, durer de nombreuses années, et entraîner une modification durable de
la personnalité. Le Tribunal fédéral a admis que pour que le diagnostic d'état
de stress post-traumatique de survenue différée puisse être retenu, l'ensemble
des critères diagnostiques du CIM-10 doit être présent au plus tard six mois
après l'événement ; exceptionnellement, une durée supérieure à six mois peut
être admise, mais elle doit alors faire l'objet d'une motivation toute
particulière (arrêt du TF du 08.11.2022
[9C_480/2021]
cons. 5.3.2 ; ATF 142 V 342 cons. 5.1).
Dans le cas d'espèce, l'assurée, qui a vécu la guerre dans son pays d'origine,
a décrit à l'expert qu'elle avait été bloquée les 3 ou 4 derniers mois dans sa
maison avec ses enfants en raison de la présence de soldats serbes qui leur
intimaient de rester à l'intérieur. Elle a signalé qu'elle n'avait jamais eu la
peur imminente de mourir ; que ni elle-même, ni ses enfants, ni personne de sa
famille n'a été menacé de mort et que personne de sa famille n'était mort. Cela
étant, son désaccord sur la notion de menace de mort imminente n'est pas
déterminant.
En résumé, les
arguments de la recourante en contestation de l'expertise et plus
particulièrement de son volet psychiatrique ne permettent pas de mettre en
doute sa valeur probante.
8.
a)
Lors de l'examen initial de droit à la rente, il convient d'examiner quelle est
la méthode d'évaluation de l'invalidité qu'il s'agit d'appliquer. Le choix de
l'une des trois méthodes reconnues (méthode générale de comparaison des revenus
[art. 28a al. 1 LAI en corrélation
avec l'art. 16 LPGA], méthode
spécifique [art. 28a al. 2 LAI en corrélation
avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28a al. 3 LAI en corrélation
avec l'art. 27bis RAI]) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la
rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non
actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. Pour déterminer
la méthode applicable au cas particulier, il faut se demander ce que l'assuré
aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Lorsqu'il accomplit
ses travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation
personnelle, familiale, sociale et professionnelle, si, étant valide, il aurait
consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou s'il aurait exercé une activité
lucrative. Pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de
l'assuré, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation
financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses
qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et
talents personnels. En pratique, on tiendra compte de l'évolution de la
situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, en
admettant la reprise hypothétique d'une activité lucrative partielle ou
complète, si cette éventualité présente un degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 144 I 28 cons. 2.3 ; 137 V 334 cons.
3.2
; arrêts du TF du 24.03.2022
[9C_250/2021]
cons. 2.2 et du 25.11.2021 [9C_191/2021] cons. 6.2.1).
b) Lorsque la
méthode mixte d'évaluation de l'invalidité est applicable, l'invalidité des
assurés pour la part qu'ils consacrent à leur activité lucrative doit être
évaluée selon la méthode générale de comparaison des revenus ; pour la part
qu'ils consacrent à leurs travaux habituels au sens des articles 28a al. 2 LAI et 8 al. 3
LPGA, leur invalidité doit être évaluée selon la méthode spécifique
d'évaluation de l'invalidité (ATF 137 V 334 cons. 3.1.3 ;
arrêt du TF du 05.03.2014
[9C_784/2013]
cons. 3.1). L'application de la méthode mixte implique de déterminer, dans un
premier temps, les parts respectives de l'activité lucrative et de
l'accomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps, de calculer
le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est affectée dans
les deux domaines d'activité en question (ATF 137 V 334 cons. 3.1.3, 131 V 51 cons. 5.1.2).
c) L'évaluation
selon la méthode spécifique de comparaison des types d'activité nécessite
l'établissement d'une liste des activités – qui peuvent être assimilées à
une activité lucrative – que la personne assurée exerçait avant la survenance
de son invalidité, ou qu'elle exercerait sans elle, qu'il y a lieu de comparer
ensuite à l'ensemble des tâches que l'on peut encore raisonnablement exiger
d'elle, malgré son invalidité, après d'éventuelles mesures de réadaptation.
Pour ce faire, l'administration procède à une enquête sur place et fixe
l'ampleur de la limitation dans chaque domaine entrant en considération,
conformément aux chiffres 3079 ss de la Circulaire de l'OFAS sur l'invalidité
et l'impotence dans l'assurance-invalidité (CIIAI ; ATF 137 V 334 cons. 4.1 et
4.2
et les références). Une
enquête économique sur le ménage réalisée au domicile de l’assuré consacrant
tout ou partie de son temps à entretenir son ménage constitue en principe une
base appropriée et suffisante pour apprécier les empêchements rencontrés dans
l’accomplissement des tâches ménagères. Le rapport établi à l’issue d’une telle
enquête a valeur probante lorsqu’il a été élaboré par une personne qualifiée
ayant connaissance de la situation locale et spatiale ainsi que des
empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux, lorsqu’il
intègre les indications de l’assuré et rapporte les opinions divergentes des
participants et lorsqu’il est plausible, motivé de façon détaillé en ce qui
concerne les différentes limitations et correspond aux indications relevées sur
place. Dans ces conditions, le juge ne saurait remettre en question
l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est manifeste que le rapport
de ce dernier repose sur des erreurs (ATF 140 V 543 cons. 3.2.1, 128 V 93 ;
arrêt du TF du 30.03.2015 [9C_687/2014] cons. 4.2.1). Il convient
encore de relever que les constatations d'ordre médical sur la capacité à
établir les travaux habituels ont en principe plus de poids que les conclusions
de l'enquête à domicile lorsqu'on est en présence d'une pathologique psychique
et qu'il existe des divergences entre les deux types de données évoquées. Une
telle priorité est justifiée par le fait qu'il est souvent difficile pour la
personne chargée de l'enquête à domicile de reconnaître et d'apprécier
l'ampleur de l'atteinte et des empêchements en résultant (arrêt du TF du 30.03.2015 [9C_687/2014] cons. 4.3.1).
9.
S'agissant
de la méthode d'évaluation, l’OAI a fait application de la méthode mixte en
considérant que sans atteinte à la santé, l’assurée aurait exercé une activité
lucrative à 60 %, le solde de 40 % étant dédié à la tenue de son
ménage. Il a retenu qu’elle n’a jamais travaillé au Kosovo entre la fin de sa
scolarité et la naissance de son premier enfant, et qu’elle n’a jamais exercé
d’activité lucrative à temps plein en Suisse. Il en a déduit qu’il n’est pas
possible de la considérer comme personne active à 100 % malgré ses
déclarations en ce sens, puisqu’il ne paraît pas plausible qu’elle serait prête
à travailler à temps plein sans atteinte à la santé.
Dans son
recours, l’intéressée critique la méthode d’évaluation retenue. Elle fait
valoir qu’elle a toujours déclaré qu’elle travaillerait à 100 % et que
l’argument selon lequel ses déclarations en ce sens ne seraient pas crédibles
parce qu’elle n’a jamais travaillé à 100 % auparavant n’est pas
convaincant. Elle relève qu’elle s’est mariée à 16 ans et a eu son premier
enfant à 18 ans, rapidement suivi de deux autres, et qu’il ne peut pas lui être
reproché de ne pas avoir travaillé à 100 % avec trois enfants en bas âge.
Il ressort du
dossier que la recourante n’a suivi qu'une scolarité ordinaire de huit ans et
n’a ensuite entrepris aucune formation professionnelle. Elle s’est mariée dans
son pays d’origine en 1988 à l’âge de 16 ans et n’y a pas exercé d’activité
lucrative. Ses trois premiers enfants sont nés en mars 1990, mai 1992 et
octobre 1995. Arrivée en Suisse en 1999, elle n’y a pas non plus pris une
activité professionnelle avant la naissance de son quatrième enfant en octobre
2009.
Les pièces au dossier (extrait du compte individuel, demande de
prestations) établissent que l'assurée a commencé une activité de conciergerie
à temps partiel (45 %) peu de temps après, en octobre 2010. Ce moment peut
raisonnablement être mis en relation avec le début de l’incapacité de travail
de son mari. En effet, ce dernier est au bénéfice d’un quart de rente
d’invalidité depuis mars 2011, ce qui implique une incapacité de travail d’au
moins une année (cf. art. 28 al. 1 let. b LAI), soit depuis mars 2010. À cette
époque, la famille se trouvait ainsi avec 3 enfants de 20, 17, 14 ans et un
bébé de quelques mois, le père et mari étant en incapacité de travail. Au vu de
cette constellation familiale, de l'absence de toute prise d'emploi antérieure
et des circonstances économiques, il paraît raisonnable de retenir que la prise
d’un emploi relevait moins d’un projet professionnel de l’assurée que de la
nécessité d’obtenir une nouvelle source de revenus. Cela est confirmé par la
déclaration spontanée de l’assurée selon laquelle ce revenu supplémentaire
était le bienvenu. Ayant perdu son emploi en 2015, elle a bénéficié du chômage
dès 2016, indiquant qu’elle recherchait alors une activité à 60 %. Sachant qu’à
cette période, ses enfants étaient âgés de 25, 23, 20 et 5 ans et que son mari,
au bénéfice d’un quart de rente d’invalidité, n’exerçait pas une activité à
temps plein, l’assurée aurait aisément pu chercher un emploi à 100 % si telle
avait véritablement été son intention et son envie. Le dossier ne permet pas de
retenir un empêchement médical qui se serait opposé à un tel projet
professionnel dès lors que si l’assurée est effectivement suivie depuis juin
2012.
pour des attaques de panique ayant connu une évolution vers un état
dépressif, il n’est relevé aucune incapacité de travail en découlant pour la
période en cause. Depuis lors, les enfants ont grandi. Ils sont maintenant partis
de la maison hormis le quatrième, âgé de 12 ans au moment de la décision
litigieuse. Si cette évolution permettrait, chez une personne ayant démontré
son envie de travailler pour des questions de réalisation personnelle et non
pas simplement de compensation d’une perte de revenu due à l’incapacité de
travail du conjoint, de conclure à une possibilité d’exercer à un taux
d’activité plus élevé que par le passé, l’assurée n’a fourni aucun élément
permettant de penser qu’elle se trouverait dans cette situation et qu’elle
aurait entendu profité de la plus grande autonomie des enfants pour augmenter
son temps de travail. Au contraire, considérant d'une part que la motivation à
la prise d'un emploi était de compenser la perte de revenus du conjoint et
prenant en considération d'autre part que le départ des enfants a pour
conséquence une diminution des besoins en revenus supplémentaires, une
appréciation globale du dossier ne permet pas de retenir qu’à défaut d’atteinte
à la santé, l’assurée exercerait une activité lucrative à plein temps. Ses
affirmations contraires bénéficient certes d'un certain poids au vu de la
jurisprudence relative aux déclarations dites de la première heure. Cette
jurisprudence ne constitue cependant pas une règle de droit absolue, faute de quoi
elle entrerait en conflit avec le principe de la libre appréciation des preuves
(art. 61 let. c LPGA ; arrêt du TF du 11.08.2021
[9C_204/2021]
cons. 3.4). En l'espèce, ces déclarations, qui sont dénuées de tout élément
permettant de les étayer et d'en retenir la vraisemblance, se heurtent aux
autres éléments ressortant du dossier et ne peuvent pas être retenues.
L'appréciation de l'OAI selon laquelle l’assurée, sans atteinte à la santé,
aurait exercé une activité lucrative à 60 %, le solde de 40 % étant
dédié à la tenue de son ménage, n'est pas critiquable.
10.
En
ce qui concerne les empêchements rencontrés par l'assurée dans
l'accomplissement des tâches ménagères, la personne chargée de l'enquête
ménagère les a estimés à 43,2 %. Si de manière générale, une telle enquête
constitue une base appropriée et suffisante pour apprécier les empêchements, il
en va différemment dans le cas d'espèce. En effet, l'enquêtrice parvient à ce taux
de 43,2 % en se fondant uniquement sur les déclarations de l'assurée,
faisant abstraction et renonçant à examiner dans ce cadre l'incidence du
paradoxe qu'elle a par ailleurs identifié et exposé, et qui consiste pour
l'assurée à effectuer dans le cadre de son activité lucrative des activités
(passer l'aspirateur, nettoyer les sols et parfois nettoyer la salle de bains)
qui, chez elles, sont prises en charge presque entièrement par sa fille ou son
mari car elle dit se sentir trop faible pour les faire. L'enquêtrice est
consciente de la valeur relative des empêchements retenus en se fondant sur les
allégations de l'assurée, estimant elle-même qu'il est difficile de valider ces
empêchements ménagers sans passer par une expertise médicale. Dans le cadre de
l'expertise du CEMEDEX, l'expert rhumatologue a aussi relevé l'incohérence
entre le fait pour l'assurée d'exercer une activité de femme de ménage à temps
partiel alors qu'elle ne fait quasiment aucun geste d'entretien chez elle,
soulignant encore que l'expertise n'avait pas mis en évidence une pathologie
rhumatologique responsable des faiblesses invoquées par l'assurée pour
justifier ses empêchements ménagers. Le SMR, dans le cadre de son appréciation
médicale du dossier (art. 49 al. 1 RAI et 59 al. 2bis LAI ; cf.
cons. 4c/bb ci-dessus), en se fondant sur l'expertise du CEMEDEX, a relevé que
l'état de santé tel que constaté par les experts n'explique pas les
empêchements ménagers retenus dans le rapport d'enquête du 2 novembre 2020. Il
a aussi retenu que les limitations fonctionnelles déterminées par les experts
ne sont pas de nature à interférer avec les activités ménagères courantes,
hormis quelques tâches ponctuelles isolées (nettoyages et rangements en hauteur
ou nécessitant l'accroupissement ou le travail à genoux). C'est ainsi que, se
prononçant d'un point de vue médical, il a retenu l'absence d'empêchement
ménager découlant des atteintes à la santé incapacitantes. Cette appréciation
médicale convaincante n'est pas ébranlée par la référence générale à la valeur
probante normalement reconnue aux enquêtes ménagères.
11.
Les
considérations qui précèdent amènent au rejet du recours dirigé contre la
décision de refus de rente du 21 juin 2022.
12.
Vu
l'issue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la
recourante (art. 69 al. 1bis LAI) qui ne peut par ailleurs pas
prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
13.
La
recourante sollicite l'assistance judiciaire limitée aux frais de justice. L’assistance
judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à
la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum vital nécessaire à son
entretien et celui de sa famille (art. 3 LAJ). En matière
administrative, l’octroi de l’assistance judiciaire est en outre subordonné à
la condition que la cause n’apparaisse pas dépourvue de toute chance de succès
(art. 4 LAJ). Dans le cas
d’espèce, l’indigence de la recourante peut être considéré comme établie dès
lors qu’elle bénéficie de l’aide sociale. Ses conclusions n’apparaissaient par
ailleurs pas d’emblée vouées à l’échec. Par conséquent, l’octroi de
l’assistance judiciaire limitée aux frais de justice se justifie.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le
recours.
2. Accorde à la
recourante l’assistance judiciaire limitée aux frais de la procédure.
3. Met à la charge
de la recourante un émolument de décision et les débours par 660 francs,
montant provisoirement avancé par l’Etat dans le cadre de l’assistance
judiciaire.
4. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 22 août 2023