CDP.2022.240
Assurance-invalidité. Refus de rente.
9 août 2023Français24 min
Appréciation de la valeur probante des documents sur lesquels se fonde l’OAI pour conclure à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Possibilité d’exploiter la capacité résiduelle de gain sur un marché équilibré du travail.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________,
né en 1965, ressortissant du Portugal, en Suisse depuis 2013, exerçant une
activité de plâtrier-peintre, a déposé une demande de prestations de
l’assurance-invalidité le 4 janvier 2021 en invoquant comme atteinte à la santé
une artériopathie des membres inférieurs avec fréquentes sténoses diagnostiquée
en 2015 et en mentionnant une incapacité de travail totale du 8 août au 2
octobre 2020 puis depuis le 9 novembre 2020. Dans le cadre de l’instruction,
l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI)
a sollicité les médecins traitants ainsi que les institutions hospitalières
étant intervenues et a obtenu le dossier de l’assureur perte de gain en cas de
maladie. La Dre A.________, médecin généraliste traitant (rapport médical du
21.01.2021 et rapport médical intermédiaire du 08.10.2021) a posé le diagnostic
ayant une incidence sur la capacité de travail d’artériopathie oblitérante des
membres inférieurs (ci-après : AOMI) mise en évidence en 2017, qui
nécessite fréquemment des interventions angio-chirurgicales en raison de
péjoration de la circulation dans le contexte de la progression de la maladie,
et a mentionné à titre de limitations fonctionnelles – en relation avec les
douleurs aux membres inférieurs – la difficulté de monter-descendre une échelle
ainsi que la difficulté de travailler à l’extérieur, surtout au froid et dans
les endroits humides. Sans incidence sur la capacité de travail, elle a
mentionné un angor d’effort classe I, une hypercholestérolémie et un tabagisme
de longue date. Elle a joint différents rapports émanant de médecins et
institutions hospitalières (Réseau hospitalier neuchâtelois [ci-après :
RHNe], Centre hospitalier universitaire vaudois [ci-après : CHUV]) établis
suite aux consultations de l’assuré et aux interventions chirurgicales
effectuées sur sa personne, rapports dont il ressort en particulier que l’intéressé
a subi des interventions en relation avec l’artériopathie oblitérante en
novembre 2018, mai 2019 et août 2020. Elle a relevé que l’assuré a constamment
des difficultés à reprendre son travail au chantier en raison des douleurs aux
membres inférieurs et l’aggravation de la symptomatologie suite à l’exposition
aux températures basses et à l’humidité. Elle a estimé qu’une capacité de
travail à 100 % n’est pas envisageable dans l’activité habituelle de
peintre en bâtiment. La Dre B.________, cheffe de clinique au service de
chirurgie vasculaire du CHUV (rapport du 16.02.2021), a mentionné un suivi
depuis le 8 août 2020 avec un dernier contrôle le 7 novembre 2020, attestant
une incapacité de travail de 100 % du 7 au 22 novembre 2020 à la suite d’un
test Covid positif. Elle a relevé une AOMI stade IIb ainsi que les diagnostics
ayant une incidence sur la capacité de travail de status post perforation
pulmonaire, lacération hépatique et fracture du poignet droit sur chute en 2012
ainsi que fracture des vertèbres cervicales en 1989; sans incidence sur la
capacité de travail, elle a retenu un tabagisme actif et une
hypercholestérolémie. Elle a mentionné comme limitations fonctionnelles des
douleurs à la marche au-delà de 50 mètres et la nécessité d’éviter de rester
accroupi ou agenouillé trop longtemps, notant que l’assuré n’était pas limité
dans l’accomplissement des tâches ménagères. Le Dr C.________, médecin-chef
adjoint au service de chirurgie du RHNe (rapport médical parvenu à l’OAI le
01.04.2021), a posé le diagnostic avec incidence sur la capacité de travail
d’AOMI et a noté une incapacité de travail de 100 % en précisant que
l’asuré ne peut plus exercer de travail physique. Le Service médical régional
de l’AI (ci-après : SMR) (rapport du 04.11.2021), retenant comme atteinte
principale à la santé une AOMI traitée par pontages, désobstruction,
angioplastie itératives lors d’hospitalisations de quelques jours, sur artérite
post tabagique, a considéré que l’assuré est en incapacité de travail durable de
100 % dans l’activité habituelle de plâtrier-peintre dès le 8 août 2020 et
dispose d’une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles (activité légère en position assise, sans besoin de
se lever fréquent ni de marcher plus de quelques pas, sans monter et descendre
des escaliers ni des échelles, et excluant un environnement froit et humide).
Par projet de décision du 4 novembre 2021, l’OAI a informé l’assuré de son
intention de rejeter sa demande de rente d’invalidité au motif que, s’il
résultait de l’instruction du dossier que l’exercice de son activité
professionnelle habituelle de plâtrier-peintre n’est définitivement plus
exigible en raison de ses problèmes de santé, son état de santé est cependant,
depuis le 7 novembre 2020, compatible avec l’exercice à 100 % d’une
activité adaptée, retenant que l’exercice d’une telle activité lui permettrait
de réaliser des revenus plus ou moins équivalents à ceux auxquels il aurait pu
prétendre sans atteinte à la santé.
L’assuré a
manifesté son désaccord avec ce projet en affirmant que sa capacité de travail
est très limitée. Il s’est référé à un avis du Dr D.________, angiologue FMH
(courrier du 03.12.2021 et courriel du 09.01.2022), qui estime sa capacité de
travail à 50 %, et à celui du Dr C.________ (courrier du 21.01.2022) qui
retient une capacité de travail réduite et que les activités avec efforts
physiques ne sont probablement pas adaptées à sa situation dans le contexte
d’une artériopathie sévère. Procédant à l’appréciation de ces documents, le SMR
(avis médical du 21.02.2022) a retenu que ces éléments médicaux n’apportent pas
d’information nouvelle susceptible de modifier ses déterminations du 4 novembre
2021. Interpellé par le juriste de l’OAI (notice du 18.05.2022) sur le point de
la capacité de travail de l’assuré dans une activité adaptée, le SMR (avis
médical du 31.05.2022) a procédé à l’appréciation des rapports de la Dre B.________
(rapport médical du 16.02.2021), du Dr C.________ (courrier du 21.01.2022) et
du Dr D.________ (courrier du 03.12.2021 et courriel du 09.01.2022) pour
conclure à la confirmation d’une capacité de travail entière dans une activité
adaptée, tout en retenant un nouveau libellé des limitations fonctionnelles
(exclusion des efforts de marche de plus de 50 mètres et des longs déplacements
à pied, des efforts liés à un travail physique, des positions accroupies et
agenouillées prolongées, et toute activité exposant à des risques de
traumatisme ou de blessure aux membres inférieurs), en remplacement de celui
qui était retenu dans son rapport du 4 novembre 2021. Par décision du 28 juin
2022, l’OAI a confirmé son projet et a rejeté la demande de rente d’invalidité.
B.
X.________
recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal
cantonal en concluant à l’allocation d’une rente d’invalidité subsidiairement à
la reprise de l’instruction, sous suite de frais et dépens. Il informe que
suite à ses atteintes, il a encore été hospitalisé du 10 au 27 juin 2002 ainsi
qu’au mois d’août 2022 et fait valoir qu’en plus de ses problèmes de santé
relatifs à la vascularisation de ses jambes, il souffre de problèmes
cardio-vasculaires traités par une prise médicamenteuse importante. Il affirme
que le Dr D.________ et la Dre A.________ retiennent une capacité de travail
limitée à 50 % dans toute activité. Il soutient que le rapport du SMR
n’est pas convaincant car il ne tient pas compte de son historique médical et
du nombre d’interventions subies; qu’il prétend simplement que sa capacité de
travail est complète dans une activité adaptée alors qu’au vu de ses
limitations fonctionnelles, une telle activité serait notamment une activité de
bureau ou administrative qu’il n’est pas en mesure d’exercer faute d’avoir les
qualifications et formations nécessaires. Il affirme qu’il ne lui appartient
pas de démontrer qu’il n’a pas la capacité de travailler sans limitations dans
une activité adaptée, mais à l’OAI d’élucider l’état de fait et ses
répercussions sur sa capacité de gain, au besoin par la mise en œuvre d’une
expertise médicale.
C.
L’OAI
renonce à formuler des observations et conclut au rejet du recours.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
Dans
le cadre du "développement continu de l'AI", notamment la LAI, le RAI
et la LPGA ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021
705; FF 2017 2535). Compte tenu du principe de droit intertemporel selon lequel
les dispositions légales applicables sont celles qui étaient en vigueur à
l'époque à laquelle les faits juridiquement déterminants se sont produits (à
cet égard, cf. notamment ATF 129 V 354 cons. 1), le
droit applicable en l'espèce demeure celui qui était en vigueur jusqu'au 31
décembre 2021 dès lors que les faits sur lesquels se fonde la demande de rente
sont antérieurs à cette date (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1 et
les références citées).
3.
En
vertu de l’article 4 al. 1 LAI, l’invalidité
peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident.
Selon l'article 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée
incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de
l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail
qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de
travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi
relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la
santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain.
De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). L’assuré a
droit à une rente aux conditions suivantes (art. 28 al. 1 LAI): sa capacité
de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une incapacité de travail
d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b);
au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (let. c). L’évaluation
de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par
l’article 16 LPGA (art. 28a al. 1 LAI). L’article 16 LPGA prévoit que, pour
évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il
n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant
l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et
les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. L’assuré a
droit à une rente s’il est invalide à 40 % au moins. Un taux d’invalidité de 40
% au moins donne droit à un quart de rente, un taux d’invalidité de 50 % au
moins à une demi-rente, un taux de 60 % au moins à trois quarts de rente et un
taux de 70 % au moins à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI).
4.
a/aa) Si
l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre
essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord
l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet,
pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il
y a eu recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de
lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est
capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le
médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut
encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les références citées).
a/bb) L'assurance-invalidité, comme
toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se
réalise qu’exceptionnellement. Il en découle que l’assuré doit en principe être
considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité
professionnelle (cf. ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en
règle générale partir du principe de la "validité"), dès lors que la
plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail
durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant l’ensemble de
l’éventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente
d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une
atteinte à la santé n’implique cependant pas encore qu’elle est invalidante. Le
caractère invalidant d’une atteinte à la santé se détermine, selon le texte
clair de la loi, d’après les conséquences de celle-ci sur la capacité de
travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte
tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de l’assuré qu’il
travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen
objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des
conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et
en laissant à l’assuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (142 V 106 cons. 4.3 et 4.4).
b) En matière d'appréciation des
preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance,
examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils
permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En
particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux
contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans
indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un
autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation
du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été
établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des
interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien
soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les références citées).
c) La jurisprudence a posé des lignes
directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types de
documents médicaux. Le juge procède à cette appréciation selon le principe de
la libre appréciation des preuves selon les types de documents médicaux (ATF 125 V 351 cons. 3a; Riemer-Kafka [Edit.],
Expertises en médecine des assurances, 3e éd., 2018, p. 31 ss).
c/aa)
Concernant les SMR, ceux-ci évaluent, en vertu de l’article 49 al. 1 RAI et de
l’article 59 al. 2bis
LAI,
les conditions médicales du droit aux prestations. Le sens et le but de ces
dispositions est que les offices AI puissent recourir à leurs propres médecins
pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Il est attendu
de ceux-ci que, sur la base de leurs connaissances spéciales en médecine des
assurances, ils établissent la capacité fonctionnelle des assurés déterminante
en matière d’assurance-invalidité; il s’agit ainsi de créer une séparation
conséquente des compétences des médecins traitants (traitement médical et
thérapeutique) et de l’assurance sociale (détermination des effets de
l’atteinte à la santé) (arrêt du TF du 03.09.2015
[9C_858/2014]
cons. 3.3.2). En application des dispositions citées, les SMR désignent les
activités exigibles ainsi que les fonctionnalités inexigibles. Les SMR sont
libres dans le choix de la méthode d’examen appropriée, dans le cadre de leurs
compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de
l’Office fédéral. Selon une jurisprudence constante, les rapports réalisés par
les SMR en vertu de l’article 49 al. 1 RAI (et 59 al. 2bis
LAI)
ont pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au
dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au
dossier sur le plan médical. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions
médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Leur but
est de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale. Ces
rapports ne sont pas dénués de toute valeur probante et il est admissible que
l'OAI se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois
de poser des exigences strictes en matière de preuve; une expertise devra être
ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la
pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 135 V 465 cons. 4.6).
c/bb) S’agissant des rapports établis
par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon
l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance et du
rapport thérapeutique qui l'unissent à ce dernier (ATF 135 V 465 cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc). Cette constatation
s'applique de même aux médecins non traitants ou spécialistes (expertises
privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui
de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003 [I 321/03] cons. 3.1; Valterio,
Commentaire LAI, 2018, ad art. 57 no 48).
5.
Il
n’est pas contesté que le recourant n’est plus apte à travailler dans son
activité habituelle de plâtrier-peintre. Le litige porte uniquement sur la
capacité de travail dans le cadre d’une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles retenues par l’OAI sur la base de la détermination du SMR (avis
médical du 31.05.2022). Ces limitations fonctionnelles sont les
suivantes : exclusion des efforts de marche de plus de 50 mètres et des
longs déplacements à pied, des efforts liés à un travail physique, des
positions accroupies et agenouillées prolongées, et toute activité exposant à
des risques de traumatisme ou de blessure aux membres inférieurs. Pour rappel,
ce nouveau libellé des limitations fonctionnelles, qui ne sont pas contestées
par le recourant, est intervenu après la prise en compte des documents produits
dans le cadre des objections formulées à l’encontre du projet de décision et a
remplacé l’énumération des limitations fonctionnelles qui avaient été retenues
dans le rapport SMR du 4 novembre 2021 (activité légère en position assise,
sans besoin de se lever fréquent ni de marcher plus de quelques pas, sans
monter et descendre des escaliers ni des échelles, et excluant un environnement
froit et humide).
Dans son avis
médical du 31 mai 2022, le SMR a exposé en détail les raisons qui l’ont amené à
retenir une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles décrites. Il a tout d’abord relevé que la Dre B.________
et le Dr C.________ ne précisent pas la capacité de travail dans une
activité adaptée. Il a ensuite exposé ne pas discerner d’élément médical qui
s’opposerait à une mise en œuvre de la capacité de travail au taux de
100.
% en respectant les limitations fonctionnelles retenues par ces
praticiens. Quant à l’appréciation du Dr D.________, qui dans son courriel du 9
janvier 2022 mentionne une capacité de travail de 50 % dans une activité
adaptée, le SMR a exposé les raisons pour lesquelles il la considère comme peu convaincante :
ce médecin a d’emblée précisé qu’il lui "est difficile d'établir une
capacité de travail" pour ensuite ajouter qu'il n'a "jamais eu
l'occasion d'établir de certificat d'arrêt de travail" et qu'il n'est
pas son médecin de famille, ce qui ne lui "permet pas d'avoir une
vision complète, notamment l'impact psychologique des douleurs et leur gestion
médicamenteuse"; il a conclu en écrivant que "si je devais me
prononcer, j'estimerais que sa capacité de travail en tant que peintre ou dans
une activité adaptée serait de 50 %". Le SMR a retenu que cette
appréciation de la capacité de travail est peu convaincante dès lors qu'elle
invoque un impact psychologique alors qu'aucune atteinte psychique associée
n'est relatée par aucun des médecins interrogés dans le cadre de l'instruction
médicale, y compris par la Dre A.________, médecin traitant de l'assuré, et
qu'il n'est pas discernable en quoi une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles décrites ne serait pas exigible à 100 %. L'appréciation du
SMR est convaincante et permet de comprendre les raisons qui l'ont mené à
retenir une pleine capacité de travail dans une activité adaptée.
Dans son
recours, l'intéressé affirme que la Dre A.________ retient une capacité de
travail limitée à 50 % dans toute activité. Il n'indique toutefois pas la
source sur laquelle il fonde son propos et la Cour de céans relève qu'aucun des
rapports au dossier émanant de cette praticienne ne contient une déclaration
dans ce sens. Le recourant fait aussi valoir qu'il souffre de problèmes
cardio-vasculaires, sans toutefois en tirer de conclusions. La Cour de céans
relève que cette atteinte à la santé – un angor classe I – était connue et a
été considérée comme étant sans incidence sur la capacité de travail par la Dre
A.________ (rapport du 21.01.2021, auquel est joint un rapport du service de
cardiologie du RHNe du 08.03.2018). Dans la mesure où, par cette évocation, le
recourant entendrait démontrer une incapacité de travail, son argument devrait
ainsi être rejeté.
6.
a)
Le recourant fait valoir que compte tenu des limitations fonctionnelles
retenues, une activité adaptée consisterait notamment dans une activité de
bureau ou administrative, activité qu'il n'est pas en mesure d'exercer faute
d'avoir les qualifications et les formations nécessaires. Ce faisant, il conteste
pouvoir trouver un emploi.
b) La notion de
marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite qui sert de
critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de
l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle
implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de
main-d'œuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte
qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des exigences
professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations physiques (ATF 110 V 273 cons. 4b). Le
marché équilibré du travail recouvre en particulier un large spectre d'activités
variées et non qualifiées, ne requérant pas d'expérience professionnelle
spécifique, ni de formation particulière, si ce n'est une phase initiale
d'adaptation et d'apprentissage (arrêt du TF du 14.06.2018
[8C_227/2018]
cons. 4.2.3.3). Lorsqu’il s’agit d’examiner dans quelle mesure un assuré peut
encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de gain sur le marché du
travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait
subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives
de gain à des exigences excessives. Il s’ensuit que pour évaluer l’invalidité,
il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide peut être
placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement
de se demander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité
résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à
l’offre de la main d’œuvre. On ne saurait toutefois se fonder sur des
possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d’une activité
exigible au sens de l’article 16 LPGA, lorsqu’elle ne peut être exercée que
sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe pratiquement pas sur le
marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l’employeur
des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un
emploi correspondant (arrêts du TF du 05.10.2018
[9C_326/2018]
cons. 6.2 et du 28.10.2015
[9C_496/2015]
cons. 3.2 et les références citées).
S'il est vrai
que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés
linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas
concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré,
ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires
qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont
susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois
difficile, voire impossible, la recherche d'une place et, partant, l'utilisation
de la capacité de travail résiduelle. Lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité
d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de
vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se
demander si, de manière réaliste, cet assuré est (ou était) en mesure de
retrouver un emploi sur un marché du travail équilibré. Indépendamment de
l'examen de la condition de l'obligation de réduire le dommage, cela revient à
déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au juge,
si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte
tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison
d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de
travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation
sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des
contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que
de la durée prévisible des rapports de travail (arrêt du TF du 09.10.2009
[9C_651/2008]
cons. 6.2.2.1 et les références citées).
c) En l’espèce,
la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée a été estimée à
un taux de 100 %. Les limitations fonctionnelles (exclusion des efforts de
marche de plus de 50 mètres et des longs déplacements à pied, des efforts liés
à un travail physique, des positions accroupies et agenouillées prolongées, et
toute activité exposant à des risques de traumatisme ou de blessure aux membres
inférieurs) retenues par l’OAI ne sont pas telles qu’il n’existerait pas sur le
marché du travail, et parmi le large éventail d’activités simples et
répétitives dans les secteurs de la production et des services ne nécessitant
pas d’expérience professionnelle spécifique ni de formation particulière si ce
n’est une phase initiale d’adaptation et d’apprentissage, d’emploi permettant
au recourant de mettre à profit sa capacité résiduelle de travail. De plus,
l’intéressé, qui était âgé de 56 ans au moment déterminant (ATF 138 V 457), soit lors de
l’évaluation de sa capacité de travail par le SMR (avis médical du 31.05.2022),
n’avait pas atteint le seuil à partir duquel la jurisprudence considère
généralement qu’il n’existe plus de possibilité de mise en valeur de la
capacité de travail sur un marché du travail supposé équilibré (arrêt du TF du 09.10.2009
[9C_651/2008]
cons. 6.2.2 et les références citées). L’affirmation du recourant selon
laquelle ses limitations fonctionnelles le limiteraient à une activité de
bureau ou administrative pour laquelle il ne dispose des qualifications et
formations nécessaires repose ainsi sur une prémisse erronée dès lors que les
limitations fonctionnelles retenues par l’OAI ne restreignent pas le champ des
activités pouvant entrer en ligne de compte à celles énumérées par le
recourant.
Enfin, la Cour
de céans relève que l’OAI n’avait pas à déterminer quel travail exactement
aurait pu être adapté aux limitations fonctionnelles de l’intéressé. A cet
égard, il convient de rappeler qu’il n’incombe pas à l’administration de
désigner le poste ou la fonction qui pourrait correspondre aux limitations
présentées par un assuré. Il s’agit uniquement de savoir si, compte tenu de son
état de santé, l’assuré est à même d’exercer une activité déterminée sans que
l’on ait à rechercher s’il va effectivement trouver un employeur disposé à lui
confier ce travail (Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et
survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, no 2112).
7.
Les
considérations qui précèdent amènent au rejet du recours dirigé contre la
décision de refus de rente du 28 juin 2022.
8.
Vu
l'issue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du
recourant (art. 69 al. 1bis LAI) qui ne peut par ailleurs pas
prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le
recours.
2. Met à la charge
du recourant les frais de la procédure, par 660 francs, montant partiellement
compensé par son avance de frais.
3. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 9 août 2023