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Décision

CDP.2022.240

Assurance-invalidité. Refus de rente.

9 août 2023Français24 min

Appréciation de la valeur probante des documents sur lesquels se fonde l’OAI pour conclure à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Possibilité d’exploiter la capacité résiduelle de gain sur un marché équilibré du travail.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________,

né en 1965, ressortissant du Portugal, en Suisse depuis 2013, exerçant une

activité de plâtrier-peintre, a déposé une demande de prestations de

l’assurance-invalidité le 4 janvier 2021 en invoquant comme atteinte à la santé

une artériopathie des membres inférieurs avec fréquentes sténoses diagnostiquée

en 2015 et en mentionnant une incapacité de travail totale du 8 août au 2

octobre 2020 puis depuis le 9 novembre 2020. Dans le cadre de l’instruction,

l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI)

a sollicité les médecins traitants ainsi que les institutions hospitalières

étant intervenues et a obtenu le dossier de l’assureur perte de gain en cas de

maladie. La Dre A.________, médecin généraliste traitant (rapport médical du

21.01.2021 et rapport médical intermédiaire du 08.10.2021) a posé le diagnostic

ayant une incidence sur la capacité de travail d’artériopathie oblitérante des

membres inférieurs (ci-après : AOMI) mise en évidence en 2017, qui

nécessite fréquemment des interventions angio-chirurgicales en raison de

péjoration de la circulation dans le contexte de la progression de la maladie,

et a mentionné à titre de limitations fonctionnelles – en relation avec les

douleurs aux membres inférieurs – la difficulté de monter-descendre une échelle

ainsi que la difficulté de travailler à l’extérieur, surtout au froid et dans

les endroits humides. Sans incidence sur la capacité de travail, elle a

mentionné un angor d’effort classe I, une hypercholestérolémie et un tabagisme

de longue date. Elle a joint différents rapports émanant de médecins et

institutions hospitalières (Réseau hospitalier neuchâtelois [ci-après :

RHNe], Centre hospitalier universitaire vaudois [ci-après : CHUV]) établis

suite aux consultations de l’assuré et aux interventions chirurgicales

effectuées sur sa personne, rapports dont il ressort en particulier que l’intéressé

a subi des interventions en relation avec l’artériopathie oblitérante en

novembre 2018, mai 2019 et août 2020. Elle a relevé que l’assuré a constamment

des difficultés à reprendre son travail au chantier en raison des douleurs aux

membres inférieurs et l’aggravation de la symptomatologie suite à l’exposition

aux températures basses et à l’humidité. Elle a estimé qu’une capacité de

travail à 100 % n’est pas envisageable dans l’activité habituelle de

peintre en bâtiment. La Dre B.________, cheffe de clinique au service de

chirurgie vasculaire du CHUV (rapport du 16.02.2021), a mentionné un suivi

depuis le 8 août 2020 avec un dernier contrôle le 7 novembre 2020, attestant

une incapacité de travail de 100 % du 7 au 22 novembre 2020 à la suite d’un

test Covid positif. Elle a relevé une AOMI stade IIb ainsi que les diagnostics

ayant une incidence sur la capacité de travail de status post perforation

pulmonaire, lacération hépatique et fracture du poignet droit sur chute en 2012

ainsi que fracture des vertèbres cervicales en 1989; sans incidence sur la

capacité de travail, elle a retenu un tabagisme actif et une

hypercholestérolémie. Elle a mentionné comme limitations fonctionnelles des

douleurs à la marche au-delà de 50 mètres et la nécessité d’éviter de rester

accroupi ou agenouillé trop longtemps, notant que l’assuré n’était pas limité

dans l’accomplissement des tâches ménagères. Le Dr C.________, médecin-chef

adjoint au service de chirurgie du RHNe (rapport médical parvenu à l’OAI le

01.04.2021), a posé le diagnostic avec incidence sur la capacité de travail

d’AOMI et a noté une incapacité de travail de 100 % en précisant que

l’asuré ne peut plus exercer de travail physique. Le Service médical régional

de l’AI (ci-après : SMR) (rapport du 04.11.2021), retenant comme atteinte

principale à la santé une AOMI traitée par pontages, désobstruction,

angioplastie itératives lors d’hospitalisations de quelques jours, sur artérite

post tabagique, a considéré que l’assuré est en incapacité de travail durable de

100 % dans l’activité habituelle de plâtrier-peintre dès le 8 août 2020 et

dispose d’une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée aux

limitations fonctionnelles (activité légère en position assise, sans besoin de

se lever fréquent ni de marcher plus de quelques pas, sans monter et descendre

des escaliers ni des échelles, et excluant un environnement froit et humide).

Par projet de décision du 4 novembre 2021, l’OAI a informé l’assuré de son

intention de rejeter sa demande de rente d’invalidité au motif que, s’il

résultait de l’instruction du dossier que l’exercice de son activité

professionnelle habituelle de plâtrier-peintre n’est définitivement plus

exigible en raison de ses problèmes de santé, son état de santé est cependant,

depuis le 7 novembre 2020, compatible avec l’exercice à 100 % d’une

activité adaptée, retenant que l’exercice d’une telle activité lui permettrait

de réaliser des revenus plus ou moins équivalents à ceux auxquels il aurait pu

prétendre sans atteinte à la santé.

L’assuré a

manifesté son désaccord avec ce projet en affirmant que sa capacité de travail

est très limitée. Il s’est référé à un avis du Dr D.________, angiologue FMH

(courrier du 03.12.2021 et courriel du 09.01.2022), qui estime sa capacité de

travail à 50 %, et à celui du Dr C.________ (courrier du 21.01.2022) qui

retient une capacité de travail réduite et que les activités avec efforts

physiques ne sont probablement pas adaptées à sa situation dans le contexte

d’une artériopathie sévère. Procédant à l’appréciation de ces documents, le SMR

(avis médical du 21.02.2022) a retenu que ces éléments médicaux n’apportent pas

d’information nouvelle susceptible de modifier ses déterminations du 4 novembre

2021. Interpellé par le juriste de l’OAI (notice du 18.05.2022) sur le point de

la capacité de travail de l’assuré dans une activité adaptée, le SMR (avis

médical du 31.05.2022) a procédé à l’appréciation des rapports de la Dre B.________

(rapport médical du 16.02.2021), du Dr C.________ (courrier du 21.01.2022) et

du Dr D.________ (courrier du 03.12.2021 et courriel du 09.01.2022) pour

conclure à la confirmation d’une capacité de travail entière dans une activité

adaptée, tout en retenant un nouveau libellé des limitations fonctionnelles

(exclusion des efforts de marche de plus de 50 mètres et des longs déplacements

à pied, des efforts liés à un travail physique, des positions accroupies et

agenouillées prolongées, et toute activité exposant à des risques de

traumatisme ou de blessure aux membres inférieurs), en remplacement de celui

qui était retenu dans son rapport du 4 novembre 2021. Par décision du 28 juin

2022, l’OAI a confirmé son projet et a rejeté la demande de rente d’invalidité.

B.

X.________

recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal

cantonal en concluant à l’allocation d’une rente d’invalidité subsidiairement à

la reprise de l’instruction, sous suite de frais et dépens. Il informe que

suite à ses atteintes, il a encore été hospitalisé du 10 au 27 juin 2002 ainsi

qu’au mois d’août 2022 et fait valoir qu’en plus de ses problèmes de santé

relatifs à la vascularisation de ses jambes, il souffre de problèmes

cardio-vasculaires traités par une prise médicamenteuse importante. Il affirme

que le Dr D.________ et la Dre A.________ retiennent une capacité de travail

limitée à 50 % dans toute activité. Il soutient que le rapport du SMR

n’est pas convaincant car il ne tient pas compte de son historique médical et

du nombre d’interventions subies; qu’il prétend simplement que sa capacité de

travail est complète dans une activité adaptée alors qu’au vu de ses

limitations fonctionnelles, une telle activité serait notamment une activité de

bureau ou administrative qu’il n’est pas en mesure d’exercer faute d’avoir les

qualifications et formations nécessaires. Il affirme qu’il ne lui appartient

pas de démontrer qu’il n’a pas la capacité de travailler sans limitations dans

une activité adaptée, mais à l’OAI d’élucider l’état de fait et ses

répercussions sur sa capacité de gain, au besoin par la mise en œuvre d’une

expertise médicale.

C.

L’OAI

renonce à formuler des observations et conclut au rejet du recours.

C

O N S I D E R A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

Dans

le cadre du "développement continu de l'AI", notamment la LAI, le RAI

et la LPGA ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021

705; FF 2017 2535). Compte tenu du principe de droit intertemporel selon lequel

les dispositions légales applicables sont celles qui étaient en vigueur à

l'époque à laquelle les faits juridiquement déterminants se sont produits (à

cet égard, cf. notamment ATF 129 V 354 cons. 1), le

droit applicable en l'espèce demeure celui qui était en vigueur jusqu'au 31

décembre 2021 dès lors que les faits sur lesquels se fonde la demande de rente

sont antérieurs à cette date (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1 et

les références citées).

3.

En

vertu de l’article 4 al. 1 LAI, l’invalidité

peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident.

Selon l'article 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou

partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée

incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de

l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail

qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une

atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de

travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi

relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).

En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée

incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des

possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son

domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé

physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les

mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la

santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain.

De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement

surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). L’assuré a

droit à une rente aux conditions suivantes (art. 28 al. 1 LAI): sa capacité

de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être

rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation

raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une incapacité de travail

d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b);

au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (let. c). L’évaluation

de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par

l’article 16 LPGA (art. 28a al. 1 LAI). L’article 16 LPGA prévoit que, pour

évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il

n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant

l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et

les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. L’assuré a

droit à une rente s’il est invalide à 40 % au moins. Un taux d’invalidité de 40

% au moins donne droit à un quart de rente, un taux d’invalidité de 50 % au

moins à une demi-rente, un taux de 60 % au moins à trois quarts de rente et un

taux de 70 % au moins à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI).

4.

a/aa) Si

l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre

essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord

l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet,

pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il

y a eu recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de

lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de

santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est

capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le

médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut

encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les références citées).

a/bb) L'assurance-invalidité, comme

toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se

réalise qu’exceptionnellement. Il en découle que l’assuré doit en principe être

considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité

professionnelle (cf. ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en

règle générale partir du principe de la "validité"), dès lors que la

plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail

durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant l’ensemble de

l’éventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente

d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une

atteinte à la santé n’implique cependant pas encore qu’elle est invalidante. Le

caractère invalidant d’une atteinte à la santé se détermine, selon le texte

clair de la loi, d’après les conséquences de celle-ci sur la capacité de

travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte

tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de l’assuré qu’il

travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen

objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des

conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et

en laissant à l’assuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (142 V 106 cons. 4.3 et 4.4).

b) En matière d'appréciation des

preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance,

examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils

permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En

particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux

contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans

indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un

autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation

du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe,

pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points

litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le

rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en

considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été

établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des

interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien

soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les références citées).

c) La jurisprudence a posé des lignes

directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types de

documents médicaux. Le juge procède à cette appréciation selon le principe de

la libre appréciation des preuves selon les types de documents médicaux (ATF 125 V 351 cons. 3a; Riemer-Kafka [Edit.],

Expertises en médecine des assurances, 3e éd., 2018, p. 31 ss).

c/aa)

Concernant les SMR, ceux-ci évaluent, en vertu de l’article 49 al. 1 RAI et de

l’article 59 al. 2bis

LAI,

les conditions médicales du droit aux prestations. Le sens et le but de ces

dispositions est que les offices AI puissent recourir à leurs propres médecins

pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Il est attendu

de ceux-ci que, sur la base de leurs connaissances spéciales en médecine des

assurances, ils établissent la capacité fonctionnelle des assurés déterminante

en matière d’assurance-invalidité; il s’agit ainsi de créer une séparation

conséquente des compétences des médecins traitants (traitement médical et

thérapeutique) et de l’assurance sociale (détermination des effets de

l’atteinte à la santé) (arrêt du TF du 03.09.2015

[9C_858/2014]

cons. 3.3.2). En application des dispositions citées, les SMR désignent les

activités exigibles ainsi que les fonctionnalités inexigibles. Les SMR sont

libres dans le choix de la méthode d’examen appropriée, dans le cadre de leurs

compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de

l’Office fédéral. Selon une jurisprudence constante, les rapports réalisés par

les SMR en vertu de l’article 49 al. 1 RAI (et 59 al. 2bis

LAI)

ont pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au

dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au

dossier sur le plan médical. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions

médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Leur but

est de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale. Ces

rapports ne sont pas dénués de toute valeur probante et il est admissible que

l'OAI se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois

de poser des exigences strictes en matière de preuve; une expertise devra être

ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la

pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 135 V 465 cons. 4.6).

c/bb) S’agissant des rapports établis

par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon

l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à

prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance et du

rapport thérapeutique qui l'unissent à ce dernier (ATF 135 V 465 cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc). Cette constatation

s'applique de même aux médecins non traitants ou spécialistes (expertises

privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui

de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003 [I 321/03] cons. 3.1; Valterio,

Commentaire LAI, 2018, ad art. 57 no 48).

5.

Il

n’est pas contesté que le recourant n’est plus apte à travailler dans son

activité habituelle de plâtrier-peintre. Le litige porte uniquement sur la

capacité de travail dans le cadre d’une activité adaptée aux limitations

fonctionnelles retenues par l’OAI sur la base de la détermination du SMR (avis

médical du 31.05.2022). Ces limitations fonctionnelles sont les

suivantes : exclusion des efforts de marche de plus de 50 mètres et des

longs déplacements à pied, des efforts liés à un travail physique, des

positions accroupies et agenouillées prolongées, et toute activité exposant à

des risques de traumatisme ou de blessure aux membres inférieurs. Pour rappel,

ce nouveau libellé des limitations fonctionnelles, qui ne sont pas contestées

par le recourant, est intervenu après la prise en compte des documents produits

dans le cadre des objections formulées à l’encontre du projet de décision et a

remplacé l’énumération des limitations fonctionnelles qui avaient été retenues

dans le rapport SMR du 4 novembre 2021 (activité légère en position assise,

sans besoin de se lever fréquent ni de marcher plus de quelques pas, sans

monter et descendre des escaliers ni des échelles, et excluant un environnement

froit et humide).

Dans son avis

médical du 31 mai 2022, le SMR a exposé en détail les raisons qui l’ont amené à

retenir une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux

limitations fonctionnelles décrites. Il a tout d’abord relevé que la Dre B.________

et le Dr C.________ ne précisent pas la capacité de travail dans une

activité adaptée. Il a ensuite exposé ne pas discerner d’élément médical qui

s’opposerait à une mise en œuvre de la capacité de travail au taux de

100.

% en respectant les limitations fonctionnelles retenues par ces

praticiens. Quant à l’appréciation du Dr D.________, qui dans son courriel du 9

janvier 2022 mentionne une capacité de travail de 50 % dans une activité

adaptée, le SMR a exposé les raisons pour lesquelles il la considère comme peu convaincante :

ce médecin a d’emblée précisé qu’il lui "est difficile d'établir une

capacité de travail" pour ensuite ajouter qu'il n'a "jamais eu

l'occasion d'établir de certificat d'arrêt de travail" et qu'il n'est

pas son médecin de famille, ce qui ne lui "permet pas d'avoir une

vision complète, notamment l'impact psychologique des douleurs et leur gestion

médicamenteuse"; il a conclu en écrivant que "si je devais me

prononcer, j'estimerais que sa capacité de travail en tant que peintre ou dans

une activité adaptée serait de 50 %". Le SMR a retenu que cette

appréciation de la capacité de travail est peu convaincante dès lors qu'elle

invoque un impact psychologique alors qu'aucune atteinte psychique associée

n'est relatée par aucun des médecins interrogés dans le cadre de l'instruction

médicale, y compris par la Dre A.________, médecin traitant de l'assuré, et

qu'il n'est pas discernable en quoi une activité adaptée aux limitations

fonctionnelles décrites ne serait pas exigible à 100 %. L'appréciation du

SMR est convaincante et permet de comprendre les raisons qui l'ont mené à

retenir une pleine capacité de travail dans une activité adaptée.

Dans son

recours, l'intéressé affirme que la Dre A.________ retient une capacité de

travail limitée à 50 % dans toute activité. Il n'indique toutefois pas la

source sur laquelle il fonde son propos et la Cour de céans relève qu'aucun des

rapports au dossier émanant de cette praticienne ne contient une déclaration

dans ce sens. Le recourant fait aussi valoir qu'il souffre de problèmes

cardio-vasculaires, sans toutefois en tirer de conclusions. La Cour de céans

relève que cette atteinte à la santé – un angor classe I – était connue et a

été considérée comme étant sans incidence sur la capacité de travail par la Dre

A.________ (rapport du 21.01.2021, auquel est joint un rapport du service de

cardiologie du RHNe du 08.03.2018). Dans la mesure où, par cette évocation, le

recourant entendrait démontrer une incapacité de travail, son argument devrait

ainsi être rejeté.

6.

a)

Le recourant fait valoir que compte tenu des limitations fonctionnelles

retenues, une activité adaptée consisterait notamment dans une activité de

bureau ou administrative, activité qu'il n'est pas en mesure d'exercer faute

d'avoir les qualifications et les formations nécessaires. Ce faisant, il conteste

pouvoir trouver un emploi.

b) La notion de

marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite qui sert de

critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de

l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle

implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de

main-d'œuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte

qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des exigences

professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations physiques (ATF 110 V 273 cons. 4b). Le

marché équilibré du travail recouvre en particulier un large spectre d'activités

variées et non qualifiées, ne requérant pas d'expérience professionnelle

spécifique, ni de formation particulière, si ce n'est une phase initiale

d'adaptation et d'apprentissage (arrêt du TF du 14.06.2018

[8C_227/2018]

cons. 4.2.3.3). Lorsqu’il s’agit d’examiner dans quelle mesure un assuré peut

encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de gain sur le marché du

travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait

subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives

de gain à des exigences excessives. Il s’ensuit que pour évaluer l’invalidité,

il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide peut être

placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement

de se demander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité

résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à

l’offre de la main d’œuvre. On ne saurait toutefois se fonder sur des

possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d’une activité

exigible au sens de l’article 16 LPGA, lorsqu’elle ne peut être exercée que

sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe pratiquement pas sur le

marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l’employeur

des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un

emploi correspondant (arrêts du TF du 05.10.2018

[9C_326/2018]

cons. 6.2 et du 28.10.2015

[9C_496/2015]

cons. 3.2 et les références citées).

S'il est vrai

que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés

linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas

concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré,

ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires

qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont

susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois

difficile, voire impossible, la recherche d'une place et, partant, l'utilisation

de la capacité de travail résiduelle. Lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité

d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de

vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se

demander si, de manière réaliste, cet assuré est (ou était) en mesure de

retrouver un emploi sur un marché du travail équilibré. Indépendamment de

l'examen de la condition de l'obligation de réduire le dommage, cela revient à

déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au juge,

si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte

tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison

d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de

travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation

sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des

contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que

de la durée prévisible des rapports de travail (arrêt du TF du 09.10.2009

[9C_651/2008]

cons. 6.2.2.1 et les références citées).

c) En l’espèce,

la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée a été estimée à

un taux de 100 %. Les limitations fonctionnelles (exclusion des efforts de

marche de plus de 50 mètres et des longs déplacements à pied, des efforts liés

à un travail physique, des positions accroupies et agenouillées prolongées, et

toute activité exposant à des risques de traumatisme ou de blessure aux membres

inférieurs) retenues par l’OAI ne sont pas telles qu’il n’existerait pas sur le

marché du travail, et parmi le large éventail d’activités simples et

répétitives dans les secteurs de la production et des services ne nécessitant

pas d’expérience professionnelle spécifique ni de formation particulière si ce

n’est une phase initiale d’adaptation et d’apprentissage, d’emploi permettant

au recourant de mettre à profit sa capacité résiduelle de travail. De plus,

l’intéressé, qui était âgé de 56 ans au moment déterminant (ATF 138 V 457), soit lors de

l’évaluation de sa capacité de travail par le SMR (avis médical du 31.05.2022),

n’avait pas atteint le seuil à partir duquel la jurisprudence considère

généralement qu’il n’existe plus de possibilité de mise en valeur de la

capacité de travail sur un marché du travail supposé équilibré (arrêt du TF du 09.10.2009

[9C_651/2008]

cons. 6.2.2 et les références citées). L’affirmation du recourant selon

laquelle ses limitations fonctionnelles le limiteraient à une activité de

bureau ou administrative pour laquelle il ne dispose des qualifications et

formations nécessaires repose ainsi sur une prémisse erronée dès lors que les

limitations fonctionnelles retenues par l’OAI ne restreignent pas le champ des

activités pouvant entrer en ligne de compte à celles énumérées par le

recourant.

Enfin, la Cour

de céans relève que l’OAI n’avait pas à déterminer quel travail exactement

aurait pu être adapté aux limitations fonctionnelles de l’intéressé. A cet

égard, il convient de rappeler qu’il n’incombe pas à l’administration de

désigner le poste ou la fonction qui pourrait correspondre aux limitations

présentées par un assuré. Il s’agit uniquement de savoir si, compte tenu de son

état de santé, l’assuré est à même d’exercer une activité déterminée sans que

l’on ait à rechercher s’il va effectivement trouver un employeur disposé à lui

confier ce travail (Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et

survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, no 2112).

7.

Les

considérations qui précèdent amènent au rejet du recours dirigé contre la

décision de refus de rente du 28 juin 2022.

8.

Vu

l'issue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du

recourant (art. 69 al. 1bis LAI) qui ne peut par ailleurs pas

prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le

recours.

2. Met à la charge

du recourant les frais de la procédure, par 660 francs, montant partiellement

compensé par son avance de frais.

3. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 9 août 2023