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Décision

CDP.2022.251

Assurance-invalidité. Refus de rente (nouvelle demande).

25 août 2023Français43 min

Appréciation de la valeur probante des documents sur lesquels se fonde l’OAI pour conclure que l’état de santé de l’assuré lui permet de disposer d’une capacité de travail suffisante pour exclure le droit à une rente. Possibilité d’exploiter la capacité résiduelle de gain sur un marché équilibré du travail. Abattement sur le revenu d’invalide. Application de l’ESS 2018, tableau TA1_tirage_skil_level.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________,

né en 1969, a déposé une première demande de rente de l’assurance-invalidité en

février 2018 en invoquant deux hernies discales et une jambe droite

complètement bloquée après opérations, faisant état d’une incapacité de travail

à 100 % depuis le 10 juillet 2017. Il ressort du dossier constitué par

l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI)

que l’assuré a développé depuis environ avril-mai 2017 des douleurs lombaires

irradiant dans la jambe et le pied droits secondaires à une volumineuse hernie

discale L4-L5 droite. L’assuré a subi une spondylodèse L4-L5 avec décompression

L4-L5 bilatérale avec mise en place d’une greffe et d’une cage intersomatique

le 23 novembre 2017, suivie d’une reprise de spondylodèse avec augmentation du

montage de L3 à S1 le 30 novembre 2017 (protocoles opératoires des 28.11 et

01.12.2017 du Dr A.________, médecin-chef de service au Service

d’orthopédie-traumatologie du Réseau hospitalier neuchâtelois [ci-après :

RHNe]). Suite à cette intervention, l’assuré a présenté un pied tombant à

droite. En janvier 2019, le Dr A.________ a constaté une évolution plutôt

favorable avec une amélioration neurologique (courrier du 16.01.2019 concernant

une consultation du même jour). Un électromyogramme (EMG) effectué début avril

2019 a mis en évidence une bonne amélioration clinique avec réapparition d’une

activité volontaire et le patient a fait état d’une amélioration de sa

symptomatologie (courrier du 10.04.2019 du Dr A.________). Sur proposition

du Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), un

examen rhumatologique a été effectué au SMR. Dans son rapport du 11 octobre

2019, le Dr B.________, médecine physique et réadaptation FMH et expert médical

certifié SIM, a posé le diagnostic avec répercussion durable sur la capacité de

travail de lombalgies chroniques dans le cadre d’une spondylodèse L3-S1 en deux

temps pour une radiculopathie L5 à droite plégique. Il a relevé que malgré les

séquelles sensitivomotrices et algiques, l’assuré, qui est célibataire, assume

seul son ménage, ses commissions, la préparation de ses repas; qu’il effectue

régulièrement de petites promenades; que pour quitter son domicile, il doit descendre

trois étages d’escaliers; que la position assise est bien tolérée; qu’il n’y a

pas de limitations au niveau des membres supérieurs qui ont une forte

musculature. Pour lui, ces différents éléments indiquent que l’assuré a des

ressources physiques au moins compatibles avec une activité professionnelle

exercée en position assise à hauteur de table avec possibilité d’effectuer de

petits déplacements. Il a retenu que dans cette activité adaptée, il y a

toutefois lieu de diminuer la capacité de travail de 25 % afin de

permettre des temps de repos supplémentaire pour détendre la région lombaire et

en raison des douleurs de type neurogène. A titre de limitations

fonctionnelles, il a cité le soulèvement de charges au-delà de 15 kilos, le

port de charges au-delà de 10 kilos, la marche au-delà de 10 minutes, la marche

sur terrain irrégulier, une activité sur une échelle ou des échafaudages, la

position debout au-delà de 30 minutes, la position assise au-delà de 1 heure

30, la posture en porte-à-faux lombaire, les mouvements répétitifs de rotation

ou flexion-extension lombaire. Il a retenu une incapacité de travail totale

dans l’activité habituelle depuis l’été 2017. Dans une activité adaptée, suite

à l’évolution plutôt favorable constatée par le Dr A.________ lors de la

consultation du 16 janvier 2019, il a retenu que l’assuré a retrouvé une capacité

de travail de 75 % dès cette date. Le SMR a estimé que le rapport du Dr B.________

est convaincant et lui a reconnu pleine valeur probante (avis médical du

05.02.2020). Sur cette base, l’OAI (décision du 27.03.2020) a reconnu à

l’assuré le droit à une rente entière d’invalidité du 1er août 2018

au 30 avril 2019. Il a retenu qu’à l’échéance d’une période de six mois après

le dépôt de sa demande, soit en août 2018, son incapacité de travail et donc de

gain était totale dans toute activité lucrative, ce qui lui ouvrait le droit à

une rente entière d’invalidité dès le 1er août 2018. Il a

ensuite retenu qu’à compter du 16 janvier 2019, date de la consultation auprès

du Dr A.________, son état de santé est compatible avec l’exercice à 75 %

d’une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites, permettant des

revenus excluant le droit à une rente d’invalidité, de sorte qu’il a mis fin au

droit à la rente au 30 avril 2019, soit trois mois après la récupération d’une

capacité de travail dans l’activité adaptée.

X.________ a

déposé une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité le 4

janvier 2021 en invoquant une atteinte à la colonne vertébrale et en déposant

un rapport du 11 décembre 2020 du Dr A.________ relatif à une consultation du

même jour pour un suivi de lombalgies post-spondylodèse L3-S1 dans un contexte

de discussion d’une révision chirurgicale de la pseudarthrose L3-L4. Ce médecin

y a mentionné un pied tombant partiel à droite nécessitant la mise en place

d’une attelle, avec un patient qui décrit des lombosciatiques invalidantes

notamment dans les positions statiques assise ou debout, et a retenu qu’une

reprise professionnelle dans un milieu adapté semble être évaluée à un taux

maximum de 50 %. Une intervention chirurgicale a eu lieu le 18 janvier

2021 (cure de pseudarthrose L3-L4 avec ablation de la cage et mise en place

d'une nouvelle cage). Le Dr A.________ (rapport médical du 12.02.2021) a

indiqué cette cure de pseudarthrose comme ayant une incidence sur la capacité

de travail; sans incidence, il a rappelé les diagnostics de pied tombant, de

spondylodèse L3-L5 et de lombalgie chronique. Après avoir relevé que

l'incapacité de travail était de 100 % depuis octobre 2017 à ce jour, il a

estimé que la capacité de travail est d’au plus 50 % dans une activité

tenant compte de l’atteinte à la santé (pas de port de charge supérieur à 5

kilos, éviter la position debout prolongée, éviter les porte-à-faux). Il a

ensuite (rapport médical intermédiaire du 01.06.2021) relevé que l’état de santé

s’est amélioré "un petit peu", et que la capacité de travail

est de 50 % au plus dans une activité respectant les limitations

fonctionnelles (port de charge supérieur à 15 kilos et 5 kilos de manière

répétée, position statique prolongée, position en porte-à-faux, déplacements

fréquents). Le SMR (avis médical du 20.08.2021) a estimé qu'en raison de la

pseudarthrose traitée le 18 janvier 2021, il y a une incapacité de travail de

50 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (soulèvement

de charges au-delà de 15 kilos, port de charges au-delà de 10 kilos, marche

au-delà de 10 minutes, marche sur terrain irrégulier, activité sur une échelle

ou des échafaudages, position debout au-delà de 30 minutes, positions assise

au-delà de 1 heure 30, posture en porte-à-faux lombaire, mouvements répétitifs

de rotation ou flexion-extension lombaire), de sorte que la capacité de travail

dans une telle activité est pour l'instant de 50 %, à revoir au vu de

l'évolution favorable.

Suite à une

consultation du 27 août 2021, le Dr A.________ (courrier du 27.08.2021) a noté

une bonne évolution avec amélioration de la symptomatologie à six mois

post-opératoire, posant l'indication d'une poursuite des séances de

physiothérapie et relevant une cicatrice calme avec l'absence de douleur à la

palpation, notant que l'assuré marche avec une canne au vu du pied tombant

droit connu de longue date, relevant que le bilan radiologique montre un

matériel en place sans signe de descellement, mentionnant que l'assuré est en

arrêt de travail à 100 % et proposant un suivi radioclinique dans six mois

au vu de la bonne évolution. Sur la base de ce rapport, le SMR (avis médical du

24.11.2021) a relevé que l'examen clinique est rassurant. Se référant au

rapport d'expertise du 11 octobre 2019, il a retenu une capacité de travail

nulle dans l'activité habituelle de logisticien dès août 2017 en raison de

lombalgies chroniques dans le cadre d'une spondylodèse L3-S1, et une capacité

de travail de 75 % dès le 16 janvier 2019 dans une activité adaptée

aux limitations fonctionnelles. Il a considéré que, en raison de la

pseudarthrose traitée chirurgicalement le 18 janvier 2021, d'évolution

favorable, une incapacité de travail dans toute activité y compris une activité

adaptée aux limitations fonctionnelles est recevable du 18 janvier au 26 août

2021, retenant que la capacité de travail médico-théorique dans une activité

adaptée aux limitations fonctionnelles avait évolué comme suit : 0 % du 18

janvier au 11 février 2021, 50 % dès le 12 février (date du constat

orthopédique) et jusqu'au 26 août 2021, 75 % dès le 27 août 2021 (date du

dernier constat orthopédique avec évolution favorable et examen radioclinique

rassurant).

Par projet de

décision du 3 mars 2022, l'OAI a informé l'assuré de son intention de lui

octroyer une rente d'invalidité temporaire, soit un quart de rente du 1er juillet

au 30 novembre 2021. Il a exposé qu'à la naissance du droit à la rente (6 mois

du dépôt de la demande), la comparaison des revenus aboutissait à une

invalidité de 46 % donnant lieu à un quart de rente dès le 1er

juillet 2021; que dès le 27 août 2021, la capacité de travail de 75 % dans

une activité adaptée (soulèvement de charges au-delà de 15 kilos, port de

charges au-delà de 10 kilos, marche au-delà de 10 minutes, marche sur terrain

irrégulier, activité sur une échelle ou des échafaudages, position debout

au-delà de 30 minutes, positions assise au-delà de 1 heure 30, posture en

porte-à-faux lombaire, mouvements répétitifs de rotation ou flexion-extension

lombaire) permettait un gain aboutissant à une invalidité de 14 %,

insuffisante pour l'octroi d'une rente, de sorte que le droit à la rente

s'éteint dès le 1er décembre 2021, soit trois mois après

l'amélioration constatée. L'assuré a contesté ce préavis en invoquant des

douleurs importantes et une incapacité de travail à 100 % du 8 mars au 7

avril 2022 selon certificat du RHNe du 9 mars 2022. Par décision du 5 août

2022, l'OAI a confirmé son projet de décision et a accordé un quart de rente du

1er juillet au 30 novembre 2021, tout droit à la rente s'éteignant

dès le 1er décembre 2021.

B.

X.________

recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal

cantonal en concluant à son annulation pour ce qui concerne la période

postérieure au 30 novembre 2022 (recte: 2021) et à ce qu'il soit mis au

bénéfice d'une rente d'invalidité entière au-delà du 30 novembre 2022 (recte:

2021). Il conteste disposer d'une capacité de travail de 75 % dans une

activité adaptée et fait valoir que le rapport du SMR du 24 novembre 2021 est

dénué de motivation pour retenir une capacité de travail supérieure au taux de

50 % retenu par le Dr A.________ dans son rapport du 27 août 2021. Il met

aussi en doute le bien-fondé de ce rapport SMR en faisant valoir qu’il ne

repose que sur le rapport médical du Dr B.________ du 11 octobre 2019 et ne

tient pas compte du fait que le Dr A.________, s’il mentionnait une évolution

favorable de la symptomatologie douloureuse dans son rapport d’août 2021,

insistait sur la nécessité de poursuivre le traitement et de réexaminer le cas

durant six mois. Il critique ensuite le rapport du Dr B.________ sur lequel

repose l'appréciation de sa capacité de travail en évoquant que ses

constatations n’étaient plus d’actualité au moment où le SMR a examiné le

dossier. Faisant par ailleurs valoir que sa problématique de santé relève de

l’orthopédie et non de la médecine physique, soutient que la spécialité du Dr B.________

ne paraissait pas être la plus adaptée pour examiner son éventuelle capacité

résiduelle de travail. Il conteste aussi le bien-fondé du rapport du Dr B.________

dans la mesure où ce dernier n’expose pas les raisons pour lesquelles il

s’écarte de la capacité de travail de 50 % retenue par le Dr A.________

dans une activité adaptée, reprochant au Dr B.________ d’accorder trop d’importance

à sa capacité ménagère résiduelle pour retenir qu’il dispose des ressources

physiques lui permettant d’assurer un travail à 100 % avec une diminution

de rendement de 25 %. Il réfute aussi l’existence sur le marché du travail

de postes correspondant à ses limitations fonctionnelles. Par ailleurs, le

recourant conteste le revenu d'invalide pris en compte, faisant valoir qu'un

abattement de 20 % aurait dû être opéré pour tenir compte de ses chances

de réinsertion limitées. Il fait grief à l'OAI d'avoir retenu les statistiques

fédérales pour déterminer son revenu d'invalide à la place de celles relatives

au canton dans lequel il exerçait son activité. Enfin, il reproche en substance

à l’OAI de ne pas avoir opérer d’abattement pour la langue.

C.

L’OAI

renoncer à formuler des observations et conclut au rejet du recours.

C

O N S I D E R A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

Dans

le cadre du "développement continu de l'AI", notamment la LAI, le RAI

et la LPGA ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021

705; FF 2017 2535). Compte tenu du principe de droit intertemporel selon lequel

les dispositions légales applicables sont celles qui étaient en vigueur à

l'époque à laquelle les faits juridiquement déterminants se sont produits (à

cet égard, cf. notamment ATF 129 V 354 cons. 1), le

droit applicable en l'espèce demeure celui qui était en vigueur jusqu'au 31

décembre 2021 dès lors que les faits sur lesquels se fonde la demande de rente

sont antérieurs à cette date (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1 et

les références citées).

3.

a) Lorsque

l'administration entre en matière sur une nouvelle demande après un refus de

prestations (art. 87 al. 3 RAI), elle doit examiner la cause au plan

matériel – soit en instruire tous les aspects médicaux et juridiques (arrêt du

TF du 16.06.2015 [9C_721/2014] cons. 3.1) – et s'assurer que la

modification du degré d'invalidité rendue vraisemblable par l'assuré est

effectivement survenue. Les dispositions légales et les principes

jurisprudentiels en matière de révision de la rente d'invalidité sont

applicables par analogie à l'examen matériel d'une nouvelle demande (art. 17 LPGA; 87 al. 2 et 3

RAI;

ATF 141 V 9 cons. 2.3, 130 V 64 cons. 5.2.3, 117 V 198 cons. 4b). Cela revient à examiner si – par

analogie avec l'article 17 LPGA (ATF 133 V 108 cons. 5 et les références citées) –

l'état de santé de l'assuré s'est notablement modifié depuis l'entrée en force

de la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit, une

constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une

comparaison des revenus (ATF 133 V 108 cons. 5). Si tel n’est pas le cas,

l’administration rejette la nouvelle demande. Dans le cas contraire, elle est

tenue d'examiner s'il y a désormais lieu de reconnaître un taux d'invalidité

ouvrant le droit à une prestation ou augmentant celle-ci, sans référence à des évaluations

d’invalidité antérieures. En cas de recours, le même devoir d'examen matériel

incombe au juge (ATF 145 V 141 cons. 5.4, 141 V 9 cons. 2.3). Un motif de révision au

sens de l’article 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier.

La réglementation sur la révision ne saurait constituer un fondement juridique

à un réexamen sans condition du droit à la rente.

b) Par ailleurs, selon la jurisprudence,

une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente avec effet

rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction ou la suppression de cette

rente, correspond à une décision de révision au sens de l'article 17 LPGA. Dans la mesure où les conditions de la

révision au sens de l'article 17 LPGA s'appliquent à la décision par laquelle

une rente échelonnée ou limitée dans le temps est accordée à la personne

assurée, la modification du droit à la rente – réduction ou suppression –

suppose une modification des circonstances, soit par exemple, une amélioration

de l'atteinte à la santé susceptible de rétablir ou d'augmenter sa capacité de

gain. La date de modification du droit à la rente est déterminée conformément à

l'article 88a RAI (arrêts du TF du 17.07.2015 [9C_333/2015] cons. 2.3 et 3.2 et du 29.04.2008 [9C_556/2007] cons. 3 et les références citées).

Selon l'article 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la capacité

d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore, ce changement n'est

déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à

partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se

maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel

changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et

sans qu'une complication prochaine soit à craindre.

4.

Selon l’article 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa

capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas

être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement

exigibles (let. a); s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA)

d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable

(let. b); et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à

40.

% au moins. Si la rente a été supprimée du fait de l’abaissement du

degré d’invalidité et que l’assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à

nouveau un degré d’invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d’une

incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d’attente que

lui imposerait l’article 28 al. 1 let. b LAI, celle qui a précédé le premier octroi

(art. 29bis RAI). Dans ce cas, le droit à la rente

prend naissance sans qu’il soit nécessaire de faire courir un nouveau délai

d’attente mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de

la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations

conformément à l’article 29 al. 1 LAI. Le but de l’article 29bis RAI est ainsi de faciliter à certaines

conditions (connexion temporelle entre la suppression de la rente et la

nouvelle demande, incapacité de travail suffisante pour l’octroi d’une rente

résultant de la même atteinte à la santé) un nouvel octroi de la rente à

l’assuré qui présente un regain d’invalidité sans qu’il doive subir une

deuxième fois le délai d’attente (Valterio, Commentaire LAI, 2018,

ad art. 28 no 17).

5.

En vertu de

l’article 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale,

d’une maladie ou d’un accident. Selon l'article 8 LPGA, est réputée invalidité

l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de

longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou

partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son

domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si

cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.

En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée

de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine

d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée

incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités

de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération,

si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou

psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de

réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont

prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus,

il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable

(art. 7 al. 2 LPGA). L’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40 % au

moins. Un taux d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente,

un taux d’invalidité de 50 % au moins à une demi-rente, un taux de 60 % au

moins à trois quarts de rente et un taux de 70 % au moins à une rente entière

(art. 28 al. 2 LAI).

6.

a/aa) Si

l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre

essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord

l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet,

pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il

y a eu recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de

lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de

santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est

capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le

médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut

encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les références citées).

a/bb) L'assurance-invalidité, comme

toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se

réalise qu’exceptionnellement. Il en découle que l’assuré doit en principe être

considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité

professionnelle (cf. ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en

règle générale partir du principe de la "validité"), dès lors que la

plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail

durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant l’ensemble de

l’éventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente

d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une

atteinte à la santé n’implique cependant pas encore qu’elle est invalidante. Le

caractère invalidant d’une atteinte à la santé se détermine, selon le texte

clair de la loi, d’après les conséquences de celle-ci sur la capacité de

travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte

tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de l’assuré qu’il

travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen

objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des

conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et

en laissant à l’assuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (ATF 142 V 106 cons. 4.3 et 4.4).

b) En matière d'appréciation des

preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance,

examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils

permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En

particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux

contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans

indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un

autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation

du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe,

pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points

litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le

rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en

considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été

établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des

interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien

soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les références citées).

c) La jurisprudence a posé des lignes

directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types de

documents médicaux. Le juge procède à cette appréciation selon le principe de

la libre appréciation des preuves selon les types de documents médicaux (ATF 125 V 351 cons. 3a; Riemer-Kafka [Edit.],

Expertises en médecine des assurances, 3e éd., 2018, p. 31 ss).

c/aa) Selon une jurisprudence constante,

lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par

des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et

d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que

les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les

écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur

bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c et les références citées). Au

vu de la différence entre un mandat thérapeutique et un mandat d’expertise, on

ne saurait ainsi remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration

ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou

plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. ll n’en ira

différemment que si ces derniers font état d’éléments objectivement vérifiables

ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui sont suffisamment

pertinents pour remettre en cause ses conclusions (Valterio, op. cit.,

ad art. 57 no 48).

c/bb) Concernant les SMR, ceux-ci

évaluent, en vertu de l’article 49 al. 1 RAI et de l’article 59 al. 2bis LAI, les conditions médicales du droit aux

prestations. Le sens et le but de ces dispositions est que les offices AI

puissent recourir à leurs propres médecins pour évaluer les conditions

médicales du droit aux prestations. Il est attendu de ceux-ci que, sur la base

de leurs connaissances spéciales en médecine des assurances, ils établissent la

capacité fonctionnelle des assurés déterminante en matière d’assurance-invalidité;

il s’agit ainsi de créer une séparation conséquente des compétences des

médecins traitants (traitement médical et thérapeutique) et de l’assurance

sociale (détermination des effets de l’atteinte à la santé) (arrêt du TF du 03.09.2015 [9C_858/2014] cons. 3.3.2). En application des

dispositions citées, les SMR désignent les activités exigibles ainsi que les

fonctionnalités inexigibles. Les SMR sont libres dans le choix de la méthode

d’examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des

directives spécialisées de portée générale de l’Office fédéral. Selon une

jurisprudence constante, les rapports réalisés par les SMR en vertu de

l’article 49 al. 1 RAI (et 59 al. 2bis LAI) ont pour fonction d’opérer la synthèse

des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des

recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Ils

ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation

sur celles déjà existantes. Leur but est de résumer et de porter une

appréciation sur la situation médicale. Ces rapports ne sont pas dénués de

toute valeur probante et il est admissible que l'OAI se fonde de manière

déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences

strictes en matière de preuve; une expertise devra être ordonnée si des doutes,

même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des

constatations effectuées par le SMR (ATF 135 V 465 cons. 4.6).

L’article 49 al. 2 RAI ajoute que les SMR peuvent au besoin

procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurées. Ils

consignent alors les résultats de ces examens par écrit, avec copie à l’assuré.

Bien que les rapports d’examen réalisés par un SMR en vertu de l’article 49 al. 2 RAI ne soient pas des expertises au sens de

l’article 44 LPGA et ne soient pas soumis aux mêmes exigences formelles (ATF 135 V 254 cons. 3.4), ils peuvent néanmoins

revêtir la même valeur probatoire que des expertises, dans la mesure où ils

satisfont aux exigences, définies par la jurisprudence, qui sont posées à une

expertise médicale (arrêt du TF du 06.07.2009 [9C_204/2009] cons. 3.3.2 et les références, passage

non publié in ATF 135 V 254). Il n’existe pas, dans la procédure

d’octroi ou de refus de prestations d’assurances sociales, de droit formel à

une expertise menée par un médecin externe à l’assurance (ATF 135 V 465 cons. 4.3). Il convient toutefois

d’ordonner une telle expertise si des doutes, même faibles, subsistent quant à

la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées par le

service médical interne de l’assurance (ATF 135 V 465 cons. 4.6). Une évaluation médicale

complète ne saurait toutefois être remise en cause pour le seul motif qu'un ou

plusieurs médecins ont une opinion divergente. Pour qu'il en aille

différemment, il y a lieu de mettre en évidence des éléments objectivement

vérifiables de nature notamment clinique ou diagnostique qui auraient été

ignorés dans le cadre de l'évaluation et qui seraient suffisamment pertinents

pour remettre en cause le bien-fondé du point de vue attaqué ou établir le

caractère incomplet de celui-ci (arrêt du TF du 29.12.2009 [9C_578/2009] cons. 3.2).

c/cc) S’agissant des rapports établis

par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon

l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à

prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance et du

rapport thérapeutique qui l'unissent à ce dernier (ATF 135 V 465 cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc). Cette constatation

s'applique de même aux médecins non traitants ou spécialistes (expertises

privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui

de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003 [I 321/03] cons. 3.1; Valterio, op. cit.,

ad art. 57 no 48). Il y a ainsi lieu d’attacher plus de poids à l’opinion

motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin

traitant. Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise

soient établis à la demande d'une partie et soient produits pendant la

procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (ATF 125 V 351 cons. 3b/dd et les références citées).

7.

a)

Il n’est pas contesté que, depuis la première décision en matière de rente du

27.

mars 2020, l’état de santé de l’assuré a connu une péjoration notable en

relation avec l’intervention chirurgicale du 18 janvier 2021 (cure de

pseudarthrose L3-L4 avec ablation de la cage et mise en place d'une nouvelle

cage), qui a entraîné une incapacité totale de travail dès cette date. Il n’est

pas non plus contesté que par la suite, son état de santé s’est à nouveau

amélioré dans une mesure suffisante pour entraîner une augmentation de sa

capacité de travail et donc de gain, le Dr A.________ ayant attesté une

capacité de travail de 50 % (rapport du 12.02.2021). Est par contre

litigieuse la mesure de cette augmentation, le recourant se référant à la

capacité de travail de 50 % attestée par son orthopédiste traitant et

contestant la capacité de travail de 75 % retenue par l’OAI sur la base de

l’avis du SMR.

b/aa) Dans le

cadre de la première demande déposée par l’assuré, l’OAI a confié un examen

médical au SMR. Dans son rapport du 11 octobre 2019, le Dr B.________ a pris en

considération les effets, sur la capacité de travail de l’assuré, de l’atteinte

à la santé pour laquelle ce dernier avait été opéré en novembre 2017

(spondylodèse L3-S1 en deux temps pour une radiculopathie L5 à droite

plégique). Il a aussi relevé les limitations fonctionnelles auxquelles l’assuré

est soumis dans le cadre de l’exercice d’une activité lucrative pour retenir

qu’il disposait dans le cadre d’une telle activité adaptée d’une capacité de

travail diminuée de 25 % afin de permettre des temps de repos supplémentaires

pour détendre la région lombaire et en raison des douleurs de type neurogène.

Ces conclusions ont été établies en pleine connaissance du dossier et notamment

des rapports du Dr A.________ des 16 janvier et 10 avril 2019, sont fondées sur

les propres constatations du médecin examinateur qui a rencontré

personnellement l’assuré et qui décrit clairement le contexte médical et les

plaintes exprimées, sont exemptes de contradictions notables et sont dûment

motivées. En particulier, le médecin examinateur explique de manière

convaincante les raisons pour lesquelles il retient une capacité de travail

dans une activité adaptée, en faisant référence à la manière dont l’assuré,

célibataire, fonctionne dans la vie de tous les jours (il assume seul son

ménage, ses commissions, la préparation de ses repas; il effectue régulièrement

de petites promenades; il descend trois étages d’escaliers pour quitter son

domicile; la position assise est bien tolérée; il n’y a pas de limitations au

niveau des membres supérieurs qui ont une forte musculature). Cela étant, les

conditions sont réunies qui permettent d’attribuer une pleine valeur probante à

ce rapport d’examen, en particulier en ce qui concerne l’ampleur (75 %) de

la capacité de travail qui pouvait être attendue de l’assuré après le temps de

convalescence nécessaire et la stabilisation de son état de santé suite aux

interventions des 23 et 30 novembre 2017 en relation avec la spondylodèse

L3-S1, soit dès le 16 janvier 2019. Quant à l’argument soulevé dans le recours

consistant à souligner que la spécialité du Dr B.________ n’est pas

l’orthopédie, le recourant ne mentionne pas en quoi cela ferait obstacle à

l’établissement par ce médecin – spécialisé en médecine physique et

réadaptation FMH, expert médical certifié SIM – de ses capacités fonctionnelles

et de son aptitude à accomplir le travail qui peut raisonnablement être exigé

de lui (cf. art. 59 al. 2bis

LAI

[dans sa version en vigueur jusqu’au 31.12.2021, actuellement art. 54a LAI] et

art. 6 LPGA), de sorte qu’il convient d’écarter ce grief. À noter d’ailleurs

que l’intéressé n’a nullement remis en cause l’appréciation du Dr B.________

lorsque, se basant sur celle-ci, l’OAI lui a octroyé par décision du 27 mars

2020.

une rente entière d’invalidité uniquement pour la période allant du 1er

août 2018 au 30 avril 2019.

b/bb) Le

recourant conteste disposer d’une capacité de travail de 75 % dans une

activité adaptée et fait valoir que le rapport du SMR du 24 novembre 2021 est

dénué de motivation pour retenir une capacité de travail supérieure au taux de

50.

% retenu par le Dr A.________ dans son rapport du 27 août 2021. La Cour

de céans observe qu’en application du principe de la validité (cf. cons.

6a/bb), il n’y a pas lieu de présumer une incapacité de travail suite à une

atteinte à la santé mais plutôt le retour à une pleine capacité de travail

après le temps de convalescence nécessaire et la stabilisation de l’état de

santé, à moins que ne soit établi au degré de la vraisemblance prépondérante

que cette atteinte entraîne des conséquences durables sur la capacité de

travail. Dans le cas d’espèce, le SMR a procédé à la synthèse des

renseignements médicaux versés au dossier. Il n’a constaté aucun élément qui

aurait empêché le recourant de recouvrer pleinement sa capacité de travail

antérieure de 75 %, soit telle qu’elle se présentait avant l’incapacité de

travail totale découlant de l’opération du 18 janvier 2021. Il s’est fondé sur

les indications du Dr A.________ qui, dans son rapport du 27 août 2021,

mentionne que six mois après l’opération, l’évolution est bonne, qui pose

l’indication de la poursuite d’une physiothérapie, qui indique qu’à l’examen,

il n’y a pas de douleur à la palpation, que l’examen clinique est rassurant et

que le bilan radiologique du rachis montre un matériel en place sans signe de

descellement. Le SMR a ainsi retenu que suite à l’intervention chirurgicale du

18.

janvier 2021, la capacité de travail avait évolué pour passer de 0 %

(18.01-11.02.2021) à 50 % (12.02-26.08.2021) puis à 75 % (dès le

27.08.2021). Quant à la capacité de travail limitée à 50 % telle que

retenue par le Dr A.________, celui-ci ne présente aucun élément permettant

d’étayer cette absence de récupération complète (jusqu’au niveau antérieur de

75.

%), faisant au contraire était d’une bonne évolution avec une

amélioration de la symptomatologie, de sorte que son appréciation de la

capacité de travail représente en réalité une appréciation différente d’une

même situation. L’indication d’une poursuite de la physiothérapie avec un suivi

radioclinique six mois plus tard n’est pas de nature à démontrer que l’assuré

n’avait pas, déjà au moment de la consultation, récupéré pleinement sa capacité

de travail antérieure mais peut raisonnablement se comprendre comme la

nécessité de poursuivre ce traitement pour consolider l’acquis. Le grief d’une

capacité de travail limitée à 50 % doit ainsi être écarté.

b/cc) Les

éléments qui précèdent permettent de confirmer l’incapacité de travail dans une

activité adaptée telle qu’elle a été retenue par l’OAI, à savoir 0 % du 18

janvier au 11 février 2021, 50 % dès le 12 février (date du constat

orthopédique) et jusqu'au 26 août 2021, 75 % dès le 27 août 2021 (date du

dernier constat orthopédique avec évolution favorable et examen radioclinique

rassurant).

8.

Le

recourant conteste l’existence sur le marché équilibré du travail de postes lui

permettant de mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail, compte tenu

des limitations fonctionnelles attachées aux postes entrant en considération

pour lui.

a) La notion de

marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite qui sert de

critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage

et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un

certain équilibre entre l'offre et la demande de main-d'œuvre et, d'autre part,

un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois

diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles

qu'au niveau des sollicitations physiques (ATF 110 V 273 cons. 4b).

Lorsqu’il s’agit d’examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter

économiquement sa capacité résiduelle de gain sur le marché du travail entrant

en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne

saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des

perspectives de gain à des exigences excessives. Il s’ensuit que pour évaluer

l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide

peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais

uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa

capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles

correspondent à l’offre de la main d’œuvre. On ne saurait toutefois se fonder

sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d’une

activité exigible au sens de l’article 16 LPGA, lorsqu’elle

ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe

pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose

de la part de l’employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il

semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts du TF du 05.10.2018

[9C_326/2018]

cons. 6.2 et du 28.10.2015

[9C_496/2015]

cons. 3.2 et les références citées).

S'il est vrai que des facteurs tels que

l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle

non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut

encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle

générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère

raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer

l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire

impossible, la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité

de travail résiduelle (arrêt du TF du 09.10.2009 [9C_651/2008] cons. 6.2.2.1 et les références

citées).

b) En l’espèce,

la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée a été estimée à

75.

%, soit une pleine capacité diminuée de 25 % afin de permettre des

temps de repos supplémentaires pour détendre la région lombaire et en raison

des douleurs de type neurogène. Les limitations fonctionnelles (soulèvement de

charges au-delà de 15 kilos, port de charges au-delà de 10 kilos, marche

au-delà de 10 minutes, marche sur terrain irrégulier, activité sur une échelle

ou des échafaudages, position debout au-delà de 30 minutes, positions assise

au-delà de 1 heure 30, posture en porte-à-faux lombaire, mouvements répétitifs

de rotation ou flexion-extension lombaire) ne sont pas telles que l’intéressé

ne puisse pas trouver, dans le cadre du marché du travail équilibré et parmi le

large éventail d’activités simples et répétitives ne nécessitant pas de

formation dans les secteurs de la production et des service, un emploi lui

permettant d’exploiter économiquement ses aptitudes résiduelles. Dans ces

circonstances, on ne saurait par conséquent retenir qu’il n’existe aucune

activité lucrative compatible avec les limitations induites par l’atteinte à la

santé du recourant.

9.

Le

recourant conteste le revenu d’invalide retenu par l’OAI pour la période commençant

le 27 août 2021. Il fait valoir que la référence à des statistiques issues de

données globales suisses est erronée et qu’il convient de prendre en

considération les statistiques selon les cantons ou les régions, qui sont plus

adaptées et conformes à la réalité économique. La Cour de céans relève à ce

propos que la jurisprudence du Tribunal fédéral considère, pour des raisons

liées au respect du principe constitutionnel de l’égalité de traitement, qu’il

n’y a pas lieu de tenir compte de données salariales régionales, et ce même

dans les régions économiquement plus faibles avec des revenus plus bas; il

n’appartient en effet pas à l’assurance-invalidité de prendre en charge des

conditions conjoncturelles défavorables ni de compenser les différences salariales

régionales (arrêt du TF du 12.02.2020

[8C_190/2019]

cons. 4.1 et les références citées). Le grief du recourant doit ainsi être

écarté.

10.

a)

Le recourant soutient que l’OAI aurait dû appliquer un abattement de 20 %

sur le salaire statistique du revenu d'invalide, pour tenir compte de ses

chances de réinsertion limitées. En ce qui concerne l’abattement à prendre en

considération dans le cadre de la fixation du revenu d’invalide (art. 16 LPGA), il est

notoire, selon la jurisprudence, que les personnes atteintes dans leur santé,

qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont

désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs

jouissant d’une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels;

ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la

moyenne. La mesure dans

laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend

de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas

particulier (limitations liées au handicap, à l’âge, aux années de service, à

la nationalité et à l’autorisation de séjour, au taux d'occupation). Une

déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir

compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité

lucrative. Cet abattement ne doit toutefois pas être opéré automatiquement mais

seulement lorsqu’il existe des indices qui montrent que l’assuré n’est plus en

mesure, en raison de l’un ou l’autre de ces éléments, de mettre en valeur sa

capacité de travail résiduelle sur un marché du travail équilibré qu’avec des

perspectives de gain inférieures à la moyenne. Cela étant, il n’y a pas lieu de

procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en

considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les

limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu

d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 148 V 174 cons. 6.3 et les références

citées ; arrêt du TF du 19.10.2020 [8C_732/2019] cons. 3.4 et les références citées; cf.

également Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur

l’assurance-invalidité, 2018, n. 84 ad art. 28a LAI).

b) Dans le cas d’espèce, l’OAI a opéré

un abattement de 5 % dans le cadre de la détermination du revenu

d’invalide pour la période à partir de laquelle il a retenu que l’intéressé

dispose à nouveau d’une capacité de travail de 75 % dans une activité

adaptée, soit dès le 27 août 2021. Il a justifié cet abattement par les

limitations fonctionnelles auxquelles est soumise l’exercice d’une activité

lucrative. Compte tenu de la contestation par le recourant du taux d’abattement

opéré, il convient d’examiner si d’autres critères de réduction entrent en

considération.

Pour établir le

revenu d’invalide, l’OAI s’est fondé sur le tableau TA1_tirage_skill_level de

l’ESS 2018 (ligne Total, niveau de compétence 1). Cette valeur

statistique s'applique à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur

ancienne activité parce qu'elle est trop astreignante pour leur état de santé,

mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des

activités simples et répétitives et des travaux légers (arrêt du TF du 25.05.2023

[9C_325/2022]

cons. 6.3).

Elle recouvre un large éventail d’activités variées et non qualifiées, ne

requérant pas d’expérience professionnelle spécifique ni de formation

particulière, si ce n’est une phase initiale d’adaptation et d’apprentissage

(arrêt du TF du 17.10.2018

[9C_458/2018]

cons. 4.1). Cela étant, au vu de la valeur statistique retenue, l’absence de

formation ne constitue pas un critère d’abattement du revenu statistique établi

dans le cas du recourant. Il en va de même pour le critère des années de

service, dès lors que, selon la jurisprudence, l’influence de la durée du

service diminue dans la mesure où les exigences d’un emploi sont moins élevées,

de sorte qu’un abattement pour années de service n’est pas justifié dans le

cadre du niveau de compétence 1 (dès l’ESS 2012) (ATF 126 V 75 cons. 5a/cc;

arrêt du TF du 21.10.2016

[8C_883/2015]

cons. 6.3.2). S’agissant du critère de l’âge, il faut relever que le recourant

était âgé de 52 ans au moment tant du début du droit à la rente (01.07.2021)

que de la détermination de sa capacité de travail (rapport SMR du 24.11.2021),

respectivement de 53 ans au moment de la décision attaquée et qu’il dispose

d’une large expérience professionnelle dans différents domaines (magasinier,

contrôleur qualité, opérateur de trafic pour la gestion du trafic d’une flotte

routière, opérateur sur machine, logisticien; cf. rapport du Dr B.________ du

11.10.2019, ad anamnèse professionnelle). Cela étant, son âge ne constitue pas

un critère à prendre en considération comme facteur d’abattement dans le cadre

d’un revenu déterminé selon la valeur statistique citée ci-dessus, fondée sur

des emplois non qualifiés qui sont, en règle générale, disponibles indépendamment de l'âge de l'intéressé

sur le marché équilibré du travail (ATF 146 V 16 cons. 7.2.1). S’agissant du facteur du

taux d’occupation, selon la jurisprudence, si un abattement sur les salaires

statistiques peut se justifier pour les hommes en cas d’employabilité à temps

partiel pour motifs de santé, un tel abattement n’entre pas en ligne de compte

en cas d’employabilité à temps complet, mais avec une productivité réduite pour

raisons de santé (arrêt du TF du 25.08.2017 [8C_403/2017] cons. 4.3 et les références citées).

Dans le cas du recourant, il ressort du rapport du Dr B.________ du 11

octobre 2019 que la capacité de travail a été fixée à 75 % pour permettre

des temps de repos supplémentaires pour détendre la région lombaire et en

raison des douleurs de type neurogène. Il ne s’agit ainsi pas d’une activité

qui serait exercée à temps partiel, mais d’une activité à plein temps avec une

productivité réduite pour tenir compte des temps de repos supplémentaires. Même

en prenant en considération que la capacité de travail de 75 % serait mise

à profit sous forme d’activité à temps partiel, ce taux d’occupation ne

justifierait pas un abattement. En effet, selon le tableau ESS T18 pour l’année

2020, les hommes avec un taux d’occupation entre 75 et 89 % dans la

position professionnelle la plus basse (position 4) et ceux sans fonction de

cadre gagnaient statistiquement environ 2 %, respectivement environ

6.

% de plus en équivalent plein temps que les hommes avec un emploi à

plein temps (90 % et plus) (cf. arrêt du TF du 30.03.2023 [9C_49/2023] cons. 7.4.2 relatif au tableau ESS T18

pour l’année 2018). En ce qui concerne le facteur de la nationalité

respectivement du titre de séjour, il n’a pas de rôle prépondérant dans le cas

concret et n’est pas propre à entraîner une diminution du salaire statistiques,

compte tenu du fait que le recourant est au bénéfice d’une autorisation

d’établissement (permis C) et qu’il séjourne et travaille en Suisse, certes de

façon non continue mais entrecoupée avec des périodes vécues au Portugal,

depuis 1989 (cf. arrêt du TF du 07.08.2015 [9C_855/2014] cons. 5). En conclusion, il apparaît qu’un

abattement limité à 5 % pour tenir compte uniquement des limitations

fonctionnelles avec lesquelles doit compter l’intéressé dans l’exercice d’une

activité adaptée n’est pas critiquable et ne paraît pas non plus inopportun.

L’argument du recourant tendant à la prise en compte d’un abattement de

20.

% doit ainsi être rejeté.

c) Le recourant ne soulève pas d’autre

critique concernant la détermination du revenu d’invalide ou du revenu sans

invalidité, et le calcul opéré par l’OAI apparaît correct et n’appelle pas de

commentaires ou d’intervention de la part de la Cour de céans, de sorte que le

calcul aboutissant à une invalidité de 14 % dès le 27 août 2021 peut être

confirmé.

11.

Le

recourant fait aussi valoir une discrimination dans "le fait de ne pas

opérer de déduction dite pour langue ou pour nationalité pour quelqu'un qui ne

parle que le français et non l'allemand, ce par rapport à un assuré d'origine

étrangère et qui ne parle pas de langue nationale, puisque l'on procédera dans

les cas des personnes étrangères plus facilement à un abattement pouvant aller

jusqu'à 25 % sur le salaire dit d'invalide que pour quelqu'un qui ne

maîtrise qu'une langue nationale minoritaire". La Cour de céans relève

que la question abstraite et générale d'une discrimination dans une

circonstance telle que celle décrite par le recourant peut demeurer indécise

dès lors qu'à tout le moins lorsque le salaire statistique se fonde sur le

niveau de compétence 1 des tables ESS, comme dans le cas d'espèce, les

difficultés linguistiques ne sont pas pertinentes en matière d'abattement,

selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dès lors que le niveau de

qualification professionnel déterminant pour ces postes ne nécessite pas une

bonne maîtrise d'une langue nationale (arrêts du TF des 26.04.2022

[8C_608/2021]

cons. 4.3.4, 14.04.2021

[8C_64/2021]

cons. 6.3, 23.01.2020

[9C_423/2019]

cons. 6.2). Ce grief doit être écarté.

12.

Le

recourant évoque enfin la question d’un reclassement professionnel en

mentionnant "la barre des 20 %". Bien que ses intentions

en faisant mention de cette question paraissent floues, ses indications laissent

penser qu'il se réfère à l'article 17 LAI consacré au reclassement. Cette

disposition prévoit que l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle

profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de

gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue (al. 1); la

rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement (al. 2). Le

seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir le droit à une mesure de

reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 139 V 399 cons. 5.3). Si

ce seuil n’est pas absolu mais s’entend comme un ordre de grandeur, la

jurisprudence a néanmoins précisé qu’un taux d’invalidité de 15 % était

insuffisant pour prétendre à un reclassement (arrêt du TF du 07.04.2016

[9C_783/2015]

cons. 4.7). En l'espèce, le taux d’invalidité de 14 % tel celui qui a été

reconnu au recourant dès le 27 août 2021 est insuffisant pour ouvrir le droit à

une mesure de reclassement. Dans la mesure où par ce passage de son recours,

l'intéressé entendait obtenir un reclassement au sens de l'article 17 LAI, son

grief doit être écarté.

13.

Les

considérants qui précèdent amènent au rejet du recours. Vu le sort de la cause,

les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69

al. 1bis LAI). Par ailleurs, il n’y a pas lieu à l’allocation de

dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le

recours.

2. Met à la charge

du recourant un émolument de décision de 660 francs, montant partiellement compensé

par son avance de frais.

3. N'alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 25 août 2023