CDP.2022.275
Assurance-chômage. Refus octroi d’indemnités pour réduction de l’horaire de travail (défaut d’instruction; notion de risque normal d’exploitation).
13 février 2023Français14 min
Si l’employeur, exploitant d’un garage, demande l’indemnité en mentionnant une perte de travail pour les vendeurs, nettoyeurs/préparateurs et une secrétaire, l’instruction doit porter sur les tâches effectuées par chacun de ces employés, le nombre de personnes touchées dans chaque secteur et l’importance de sa perte de travail. Les retards de livraison de véhicules neufs en raison du conflit en Ukraine ne sauraient être considérés comme faisant partie d’un risque normal d’exploitation.
Source ne.ch
Faits
A.
Dans le contexte du conflit armé en Ukraine, X.________
SA a déposé en date du 11 mars 2022 un préavis de réduction de l'horaire de
travail (RHT) indiquant une durée probable du 1er avril 2022 au 28 février
2023. Il était mentionné une perte de travail de 50 % touchant 10
travailleurs, le conflit armé ayant entraîné des retards importants de
livraison de véhicules de la marque A.________, vu que des usines sont
détruites et la production de véhicules en arrêt. Sur demande de l'Office des
relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT), l'intéressée a
précisé que la baisse de livraison avait un effet sur le secteur de la vente,
les vendeurs partageant leur temps entre trois activités principales, soit la
prospection, la vente en tant que telle et la livraison de véhicules.
Lorsqu'une voiture commandée arrive au garage, elle doit être contrôlée,
préparée mécaniquement et nettoyée et les activités y relatives sont
drastiquement restreintes. De plus, afin de préparer la livraison de véhicules,
une personne engagée à 100 %, qui s'occupe du secrétariat des ventes
(comptabilité, factures et préparation de divers documents en vue de
l'immatriculation du véhicule), voit également son activité restreinte. Elle a
également transmis un courrier de B.________ AG d'avril 2022 renseignant sur la
situation concernant la marque A.________.
Par décision du 8 avril 2022, l'ORCT a refusé la demande d'indemnités.
Tout en reconnaissant que les interventions militaires en Ukraine et leurs
conséquences économiques sont exceptionnelles et ne font pas partie des risques
normaux d'exploitation selon la directive du SECO, il a estimé que l'on peut
attendre de l'entreprise qu'elle mette tout en œuvre pour poursuivre son
activité normalement en proposant à sa clientèle des solutions alternatives et
que la perte de travail ne concerne qu'une partie très restreinte des
collaborateurs. Le temps consacré aux livraisons de véhicules peut être utilisé
pour d'autres activités, respectivement servir à trouver des solutions pour
limiter les pertes économiques induites, soit notamment redoubler d'efforts
pour fidéliser ou diversifier la clientèle.
Dans son opposition à ce refus, l'intéressée a fait valoir que les
événements relatifs au conflit armé en Ukraine ont bouleversé la chaîne de
production et entraîné un effet sur le chiffre d'affaires ou le nombre de
commandes enregistrées par les concessionnaires automobiles, si bien qu'une
réduction de l'horaire de travail a pu être constatée dès le mois d'avril 2022,
le nombre de contrats relatifs aux véhicules A.________ ayant subitement plongé
lors de ce mois. Elle ajoutait qu'il lui était impossible d'occuper les dix
employés concernés par la diminution horaire avec une autre activité permettant
de pallier la perte financière enregistrée et a contesté le raisonnement de
l'ORCT, étant donné qu'il ne peut être soutenu qu'elle disposerait de véhicules
similaires et disponibles pour absorber les retards ou l'absence de livraison des
véhicules A.________. Elle estimait que l'autorité cantonale ne démontrait pas
le caractère évitable de la perte de travail, ni ne fournissait des mesures
concrètes et réalisables qu'elle aurait dû entreprendre pour éviter une
réduction de l'horaire de travail.
Par décision sur opposition du 15 août 2022, l'ORCT a confirmé sa
décision en estimant notamment que les vendeurs peuvent organiser des portes
ouvertes, conseiller les clients, comparer les prix, organiser des événements,
s'occuper d'éventuelles commandes, soit déployer toutes les activités
susceptibles de maintenir le niveau des ventes malgré les circonstances
difficiles. Il ajoute avoir de la peine à imaginer que le temps consacré à la
préparation des véhicules neufs soit si considérable pour un vendeur par
rapport à l'ensemble de ses activités journalières et que la recourante n'a pas
expliqué en détails en quoi cette tâche impacterait les activités d'un vendeur
au point que la perte de travail ne puisse être comblée par d'autres tâches. Il
estime qu'il y a lieu de distinguer la perte économique subie par l'entreprise
en raison des retards de livraison, qui ne sauraient justifier en tant que tels
l'octroi d'indemnités RHT, de la perte de travail induite qui n'apparaît pas
vraisemblable.
B.
X.________ SA interjette recours devant la Cour
de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée
en concluant à son annulation et, principalement, à l'octroi d'indemnités RHT,
subsidiairement au renvoi au Service de l'emploi, sous suite de frais et
dépens. Elle invoque une constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents dans la mesure où la perte de travail allégué ne concerne pas
seulement les vendeurs, mais également des nettoyeurs et préparateurs ainsi
qu'une personne chargée des aspects administratifs et comptables en lien avec
la livraison des véhicules. Elle estime avoir démontré subir une perte de
travail en lien de causalité adéquat avec les interventions militaires de la
Russie en Ukraine, si bien que l'autorité devait présumer que la perte de
travail présentait un caractère extraordinaire. L'ORCT n'a pas démontré qu'elle
était évitable, les mesures suggérées au terme de la décision querellée ne
pouvant permettre de lui éviter la perte de travail subie.
C.
Dans ses observations, l'ORCT conclut au rejet
du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) Aux termes de l’article 31 al.
1.
LACI, les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou
l’activité suspendue ont droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire
de travail lorsqu’ils sont tenus de cotiser à l’assurance ou qu’ils n’ont pas
encore atteint l’âge minimum de l’assujettissement aux cotisations AVS (let.
a), la perte de travail doit être prise en considération selon l’article 32
(let. b), le congé n’a pas été donné (let. c), la réduction de l'horaire de
travail est vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle
permettra de maintenir les emplois en question (let. d).
Selon l’article 32 al.
1.
LACI, la perte de travail est prise en considération lorsqu’elle est due
à des facteurs d’ordre économique et est inévitable (let. a) et qu’elle est
d’au moins 10 % de l’ensemble des heures normalement effectuées par les
travailleurs de l’entreprise (let. b). L’article 32 al.
3.
LACI dispose que, pour les cas de rigueur, le Conseil fédéral règle la
prise en considération de pertes de travail consécutives à des mesures prises
par les autorités, à des pertes de clientèle dues aux conditions
météorologiques ou à d'autres circonstances non imputables à l'employeur. Il
peut prévoir en l'occurrence des délais d'attente plus longs et arrêter que la
perte de travail ne peut être prise en compte qu'en cas d'interruption complète
ou de réduction importante du travail dans l'entreprise. Le Conseil fédéral a
fait usage de cette délégation de compétence à l’article 51 OACI
selon lequel les pertes de travail consécutives à des mesures prises par les
autorités, ou qui sont dues à d'autres motifs indépendants de la volonté de
l'employeur, sont prises en considération lorsque l'employeur ne peut les
éviter par des mesures appropriées et économiquement supportables ou faire
répondre un tiers du dommage (al. 1). La perte de travail est notamment à
prendre en considération lorsqu'elle est causée par (al. 2) l'interdiction
d'importer ou d'exporter des matières premières ou des marchandises (let. a);
le contingentement des matières premières ou des produits d'exploitation, y
compris les combustibles (let. b); des restrictions de transport ou la
fermeture des voies d'accès (let. c); des interruptions de longue durée ou des
restrictions notables de l'approvisionnement en énergie (let. d); des dégâts
causés par les forces de la nature (let. e). La perte de travail n'est pas
prise en considération lorsque les mesures des autorités sont consécutives à
des circonstances dont l'employeur est responsable (al. 3).
Aux termes de l’article 33 al.
1.
let. a et b LACI, une perte de travail n’est pas prise en considération
lorsqu’elle est due à des mesures touchant l’organisation de l’entreprise, tels
que travaux de nettoyage, de réparation ou d’entretien, ou à d’autres
interruptions habituelles et réitérées de l’exploitation, ou encore à des
circonstances inhérentes aux risques normaux d’exploitation que l’employeur
doit assumer (let. a) ou lorsqu’elle est habituelle dans la branche, la
profession ou l’entreprise, ou est causée par des fluctuations saisonnières de
l’emploi (let. b).
b) Selon la jurisprudence, doivent être considérées comme des risques
normaux d'exploitation, les pertes de travail habituelles, c'est-à-dire celles
qui, d'après l'expérience de la vie, surviennent périodiquement et qui, par
conséquent, peuvent faire l'objet de calculs prévisionnels. Les pertes de
travail susceptibles de toucher chaque employeur sont des circonstances
inhérentes aux risques d'exploitation généralement assumés par une entreprise;
ce n'est que lorsqu'elles présentent un caractère exceptionnel ou
extraordinaire qu'elles ouvrent droit à une indemnité en cas de réduction de
l'horaire de travail. La question du risque d'exploitation ne saurait par
ailleurs être tranchée de manière identique pour tous les genres d'entreprises,
ce risque devant au contraire être apprécié dans chaque cas particulier, compte
tenu de toutes les circonstances liées à l'activité spécifique de
l'exploitation en cause (ATF 138 V 333, 119 V 498 cons.
1).
c) Le but de l’indemnité RHT est de maintenir
des emplois, à court terme. L’employeur qui se trouve en demeure de fournir du
travail à ses employés reste tenu de payer les salaires. Sans l’indemnité RHT,
la tentation serait forte pour lui de licencier les travailleurs, ce qui
mettrait l’assurance-chômage à contribution. L’indemnité RHT vise donc à éviter
les licenciements inutiles (Rubin, Assurance-chômage : Droit fédéral,
Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd. 2006 [cité : Rubin,
AC], n° 6.1.1.3). Comme rappelé, une indemnité RHT suppose une perte de travail
due à des facteurs économiques. Ce qu’il faut comprendre par facteurs d’ordre
économique n’est pas défini par la législation mais peut se déduire du but de
la disposition et en procédant par opposition à d’autres notions. En premier
lieu, le législateur a voulu opérer une distinction entre la notion de facteurs
d’ordre économique et d’autres raisons qui pourraient motiver l’introduction de
la RHT dans une entreprise, autres raisons qu’il n’y a pas lieu de prendre en
considération, comme par exemple des raisons personnelles de l’employeur
(volonté de ne plus travailler à plein temps, obligations militaires,
arrestation, fuite à l’étranger, décès, maladie, accident) ou des raisons
techniques (réparations, nettoyages, défauts techniques) (Rubin, AC, n°
6.1.3.3.1
et 6.1.3.3.2). D’autre part, cette notion de facteurs d’ordre
économique implique que l’entreprise est soumise aux lois du marché, qu’elle
peut ressentir les conséquences d’une modification du marché et qu’elle est
ainsi exposée à un risque économique qui peut se traduire notamment par le
risque de procédure d’exécution forcée en cas d’exercice déficitaire. En
d’autres termes, cette notion implique que l’entreprise peut se trouver privée
de revenus générés par ses activités suspendues dans une mesure qui met en
danger le maintien des emplois concernés par la perte de travail.
Selon le SECO, les interventions
militaires en Ukraine et leurs conséquences économiques sont exceptionnelles et
ne font pas partie des risques normaux d'exploitation (directive 2022/03 du
09.03.2022).
3.
a) Dans le domaine des assurances sociales, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (cf. art.
43.
LPGA).
b) Dans le cas d'espèce, des renseignements ont
été demandés téléphoniquement et la recourante a répondu par courriel du 24
mars 2022 en ces termes :
« Tout
d'abord pour le secteur de la vente. Les vendeurs partagent leur temps en 3
activités principales : la prospection, la vente en tant que tel (sic.) et la
livraison de véhicules. Même si ces proportions varient au cas par cas, nous
pouvons affirmer que ces 3 domaines représentent chacun un tiers de leur temps.
Vous me direz qu'ils auront donc plus de temps pour prospecter et vendre s'ils
ne doivent pas livrer, mais il y a d'autres conséquences.
Lorsqu'une
voiture est commandée (pour notre stock ou directement pour un client final),
nous la recevons par camion déposé devant le garage. Les voitures ne sont pas
définitivement prêtes, mais doivent être contrôlées, préparées mécaniquement et
nettoyées. Ces activités sont réalisées par nos nettoyeurs/préparateurs qui
voient leur charge de travail drastiquement baisser.
De
plus, afin de préparer la livraison des véhicules, nous avons une personne
engagée à 100 % qui s'occupe du secrétariat des ventes. Ses tâches
consistent à comptabiliser, facturer et préparer les divers documents en vue de
l'immatriculation du véhicule. »
Il en ressort que la recourante a mentionné une perte de travail
concernant les vendeurs, les nettoyeurs/préparateurs et une secrétaire. Or, la
décision du 8 avril 2022 se bornait à indiquer que des autres activités étaient
possibles pour les vendeurs. Quant à la décision sur opposition attaquée, elle
répète que les vendeurs pouvaient effectuer d'autres activités et ajoute que la
demande de RHT porte sur le secteur de la vente automobile et ne concerne dès
lors pas les nettoyeurs et préparateurs ainsi qu'une personne à la
comptabilité. Or, le préavis de réduction de l'horaire de travail mentionne que
dite réduction doit être introduite pour toute l'entreprise, dix travailleurs
étant touchés. L’intimé a donc constaté les faits de manière inexacte. De plus,
il lui incombait, conformément à l'article 43 LPGA
précité, d'instruire afin de connaître les tâches effectuées par les vendeurs,
les préparateurs/nettoyeurs et la personne occupée à la comptabilité ainsi que
le nombre de personnes touchées dans chaque secteur et l'importance de sa perte
de travail.
La décision sur opposition doit dès lors être annulée et la cause
renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire puis nouvelle décision. La
recourante ne met pas en doute l’appréciation du SECO exprimée dans sa
directive 2022/03.
4.
Dans sa décision, l'ORCT estime que la
requérante n'a pas rendu suffisamment vraisemblable une perte de travail vu que
d'autres activités sont possibles, alors que dans la décision sur opposition il
indique que l'entreprise n'a pas rendu vraisemblable que les vendeurs subissent
une perte de travail inévitable et estime que la perte faisait partie des
risques normaux d'exploitation.
Or, vu les directives du SECO, les retards de livraison de véhicules
neufs en raison du conflit en Ukraine (non contestés par l’intimé) entraînant
une perte de travail ne sauraient être considérés comme faisant partie d'un
risque normal d'exploitation.
5.
Pour ces motifs, le recours doit être admis et
la décision sur opposition annulée. Il est statué sans frais, la loi spéciale
n'en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA). La recourante qui
obtient gain de cause a droit à des dépens, leur montant étant déterminé sans
égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige
(art. 61 let. g LPGA). Le montant des frais et dépens doit être défini
dans les limites prévues par la LTFrais,
en fonction notamment du temps nécessaire à la cause (art. 58 al. 2 LTFrais,
applicable par renvoi de l'art. 67 LTFrais).
Le mandataire du recourant dépose un mémoire d’honoraires pour des activités du
11.
avril au 14 septembre 2022. Or, seules celles postérieures à la décision
entreprise du 15 août 2022 peuvent être prises en considération dans la
présente procédure. Le temps de 6 heures 36 minutes allégué pour la
rédaction du recours est excessif, ce d’autant plus que le mandataire
représentait déjà la recourante devant l’autorité intimée. Tout bien considéré,
une activité de 8 heures, tenant compte du temps consacré à la lecture de
l’arrêt de la Cour de céans, peut être retenue. Au tarif-horaire allégué de 250
francs de l’heure (soit en l’occurrence CHF 2'000), des débours à raison
de 10 % des honoraires (art. 52 LTFrais;
CHF 200) et de la TVA (au taux de 7,7 %, soit CHF 169.40), l’indemnité de
dépens est fixée à 2'369.40 francs débours et TVA compris.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1.
Admet le recours.
2. Annule la décision sur opposition du Service de l'emploi du 15 août
2022 et lui renvoie la cause pour instruction complémentaire au sens des
considérants, puis nouvelle décision.
3. Statue sans frais.
4. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 2'369.40 francs, tout
compris, à la charge de l'intimé.
Neuchâtel, le 13 février
2023