CDP.2022.276
Divers. Renouvellement de l’autorisation de pratiquer dans le canton en tant que médecin, spécialiste en chirurgie, jusqu’au jour où l’intéressé fêtera ses 80 ans, sans renouvellement possible au-delà.
19 janvier 2023Français24 min
L’article 37 LPMéd prévoit que les cantons peuvent prévoir que l’autorisation de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle soit soumise à des restrictions professionnelles, temporelles ou géographiques ainsi qu’à des charges pour autant que ces restrictions et ces charges soient notamment nécessaires pour garantir la fiabilité des soins médicaux et leur qualité. Cette latitude implique en particulier que les cantons peuvent décider d’appliquer des autorisations à durée limitée.Or, la limite d’âge fixée à l’article 57 LS vise à assurer tout particulièrement la sécurité et la confiance, soit à garantir la fiabilité des soins médicaux et leur qualité.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________, ressortissant suisse, né en 1943, est titulaire
d’un diplôme de médecine depuis 1970, ainsi que d’un titre de médecin
spécialiste, respectivement en chirurgie [***] depuis 1980 et en chirurgie […]
depuis 1988.
Le 29
août 2022, le prénommé a adressé au Service de la santé publique
(ci-après : SCSP), par courrier avec l’en-tête de A.________, située à Z.________,
une demande de prolongation jusqu’à fin 2023 de son droit de pratiquer la médecine
dans le canton de Neuchâtel. Cette requête était accompagnée d’un certificat
médical du 30 mai 2022 du Dr B.________, spécialiste FMH en neurologie auprès
de A.________, qui attestait les capacités de son collègue à poursuivre ses
activités de chirurgien au sein de cette structure médicale. Par décision du 6 septembre
2022 adressée à A.________, le chef du Département des finances et de la santé
(ci-après : DFS ou département) a renouvelé l’autorisation de pratiquer dans
le canton en qualité de médecin de X.________ jusqu’en juin 2023, tout en
précisant que, selon l’article 57 LS,
elle ne pourrait pas être renouvelée.
B.
Le 20 septembre 2022, X.________ interjette recours devant la
Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision du DFS, en
concluant implicitement à son annulation. En substance, il dit qu’il a, depuis
des années, une autorisation de pratiquer dans un canton, qui lui permet d’exercer
son métier dans le canton de Neuchâtel durant 90 jours, sans devoir requérir
une autorisation. Il explique que son taux d’activité annuel à Neuchâtel serait
en moyenne de 80 jours, soit en dessous du maximum légal, de sorte que son
activité ne dépendrait d’aucune autorisation spécifique dans ce canton.
D’ailleurs, prétendant que seul l’article 55 LS serait applicable à son cas, le
recourant allègue n’être soumis qu’aux règles du canton dont il est titulaire
d’une autorisation. Il estime en outre qu’une décision qui se fonde uniquement
sur le critère de l’âge constituerait une atteinte à la personnalité et
discriminerait la personne concernée, ce qui serait contraire à la Constitution
fédérale, soit à son article 8. Plus spécifiquement, il considère que se baser
sur une date de naissance pour définir une date de cessation d’une activité
libérale soumise à des règles sociétales totalement différentes de celles de
l’administration correspondrait à une « discrimination crasse liée à
l’âge et à l’interprétation du calendrier ». Pour le recourant, l’âge
ne peut, en l’absence d’autres critères médicaux déterminants, être à lui seul
un motif de non-renouvellement d’une autorisation de pratiquer, car il
s’agirait d’une atteinte majeure à sa personne, en particulier à son intégrité
mentale. Relevant que la loi sur laquelle se fonde la décision date de 1995, il
soutient qu’elle, plus précisément son article 57, ne serait pour ce motif
également pas conforme à la Constitution fédérale. Enfin, le recourant s’interroge
sur l’existence d’un vice de procédure, la décision entreprise ne lui ayant pas
été formellement notifiée à son domicile privé. Il conteste de plus devoir
payer un émolument de décision, d’une part, parce qu’il n’aurait reçu ni la
facture, ni l’original du prononcé du 6 septembre 2022, d’autre part,
parce qu’il serait, à son sens, contestable et même illicite de devoir payer un
émolument pour une atteinte à la personnalité.
C.
Dans ses observations, l’intimé conclut au rejet du recours.
Il explique que, concernant la notification de la décision du 6 septembre 2020,
la seule adresse connue par le SCSP était celle de A.________ à Z.________ et
que la demande de renouvellement de l’intéressé contenait, comme seule
indication, l’en-tête de cette même structure médicale. Partant, la décision a
été communiquée au recourant à cette adresse. En outre, tous les autres
courriers que ce dernier a fait suivre contenaient uniquement l’en-tête de A.________.
L’intimé expose encore que le recourant a eu connaissance de la décision en
question, puisqu’il a déposé son recours dans le délai légal. Ainsi, aucun vice
de procédure n’a été commis et la notification est valablement intervenue.
Concernant l’application de l’article 57 LS, qui serait de l’avis de
l’intéressé contraire à la Constitution fédérale, l’intimé relève n’avoir fait
qu’appliquer la loi, dont la bonne application n’aurait pas été remise en doute
par le recourant. Or, selon la doctrine, il est en principe admis que les
cantons puissent prévoir une limite d’âge pour les professions médicales.
D.
Dans sa réplique, le recourant relève que, pour le DFS, la
doctrine semble plus importante que les principes de base de la Constitution
fédérale, respectivement qu’il se trompe en prétendant que les cantons seraient
au-dessus des lois. Il affirme que les observations de l’intimé ignoreraient le
fond du problème et précise que, dans le canton de Berne, le critère de l’âge
ne serait pas déterminant s’agissant du renouvellement ou non d’une
autorisation de pratiquer, de sorte qu’il aurait le droit d’y pratiquer la
médecine au-delà de l’âge de 80 ans. Il revient sur le fait qu’en application
de l’article 55 LS, il aurait le droit de pratiquer la médecine 90 jours par année
dans le canton de Neuchâtel sans autorisation, la seule exigence étant le
respect de cette limite temporelle. Autrement dit, en application de l’article 55
LS, il pourrait pratiquer la médecine sur le territoire neuchâtelois aux
conditions du canton dont il est titulaire de l’autorisation de pratiquer, à
savoir ici Berne. En résumé, il soutient que seul l’article 55 LS
trouverait application, lequel ne fait pas référence à un âge limite de
pratiquer, critère au demeurant contraire à la Constitution fédérale.
E.
Le 17 novembre 2022, l’intimé indique ne pas avoir d’observations
complémentaires à formuler et se réfère intégralement aux considérants de la
décision attaquée, en concluant à nouveau au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2.
Sur le plan procédural, le recourant s’interroge sur la
validité de la notification de la décision du 6 septembre 2022 du DFS,
puisqu’il ne l’a pas reçue à son domicile privé, mais à l’adresse de A.________,
à Z.________. Dans la mesure où ce grief peut être compris comme l’évocation
d’une notification possiblement irrégulière de ce prononcé, il suffit de
constater que l’intéressé ne prétend pas avoir subi un préjudice de ce fait.
D’ailleurs, force est de convenir que la notification en cause a atteint son but
avant l’échéance du délai de recours, puisqu’elle a permis au recourant d’avoir
connaissance de la décision querellée et de la contester utilement et dans les
délais. À noter à cet égard, d’une part, qu’une décision est réputée notifiée
dès qu’elle est entrée en possession de son destinataire, c’est-à-dire dès que
lui-même ou un représentant autorisé a eu la possibilité d’en prendre
connaissance (ATF
122.
III 316 cons. 4, 109
Ia 15 cons.1 ; Bovay, Procédure administrative, 2015,
p. 376) et, d’autre part, que la protection des parties est suffisamment
garantie lorsque la notification, même irrégulière, atteint son but, les règles
de la bonne foi imposant par ailleurs une limite à l'invocation du vice de
forme (ATF
122.
I 97 cons. 3a/aa, 111
V 149 cons. 4c et les références citées ; arrêt du TF du 05.11.2019 [2C_160/2019] cons. 4.1). Le grief
d’une notification irrégulière doit dès lors être écarté.
3.
a) L’exercice des professions médicales universitaires à
titre indépendant est réglé par la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les
professions médicales (RS 811.11 ; ci-après : LPMéd). Aux termes de
l’article 34 LPMéd, l’exercice d’une profession médicale universitaire sous
propre responsabilité professionnelle requiert une autorisation du canton sur
le territoire duquel la profession médicale est exercée. Les titulaires d’une
autorisation cantonale ont le droit d’exercer leur profession médicale sous
leur propre responsabilité professionnelle dans un autre canton, pendant 90
jours au plus par année civile, sans devoir requérir une autorisation de ce
canton.
Ces personnes doivent s’annoncer auprès de l’autorité
cantonale compétente. Celle-ci inscrit l’annonce au registre (art. 35 al. 2
LPMéd). Selon l’article 36 LPMéd, l’autorisation de pratiquer, sous propre
responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant est titulaire du
diplôme fédéral correspondant, respectivement
est digne de confiance
et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à
un exercice irréprochable de la profession, ainsi que dispose des connaissances
nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l’autorisation est
demandée (al. 1). Toute personne qui veut exercer la profession de médecin, de
chiropraticien ou de pharmacien sous sa propre responsabilité professionnelle
doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant (al. 2). Par ailleurs, si toute personne
titulaire d’une autorisation de pratiquer délivrée conformément à la LPMéd
remplit en principe les conditions requises pour l’octroi d’une autorisation dans
un autre canton (al. 4), les cantons peuvent toutefois prévoir que
l’autorisation de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle soit
soumise à des restrictions professionnelles, temporelles ou géographiques ainsi
qu’à des charges pour autant que ces restrictions et ces charges soient
imposées par la Confédération ou qu’elles soient nécessaires pour garantir la
fiabilité des soins médicaux et leur qualité (art. 37
LPMéd). L’autorisation est retirée si les conditions de son
octroi ne sont plus remplies ou si l’autorité compétente constate, après l’octroi
de l’autorisation, des faits sur la base desquels celle-ci n’aurait pas dû être
délivrée. Si la personne à laquelle l’autorisation de pratiquer est retirée est
également titulaire d’une autorisation dans un autre canton, l’autorité
compétente en informe l’autorité de surveillance du canton concerné (art. 38
LPMéd). Les cantons sont donc compétents tant pour appliquer le droit fédéral
et pour délivrer l’autorisation de pratiquer une profession médicale à titre
d'activité économique privée, sous propre responsabilité professionnelle, sur
leur territoire que pour retirer celle-ci (Sprumont /Guinchard/Schorno,
in : Ayer/Kieser/Poledna/Sprumont, Commentaire de la loi sur les professions
médicales [LPMéd], 2009, n. 21, p. 61).
b) Sur le plan cantonal, les professions du domaine de la
santé au sens de la loi cantonale de santé du 6 février 1995 (RSN 800.1 ;
ci-après : LS) comprennent notamment les professions médicales universitaires, au sens
de la LPMéd (art. 52 let. a LS). Les professionnels du domaine de la santé
soumis à la LS sont les personnes qui, à titre professionnel, fournissent des soins à
des patients ou leur offrent d'autres prestations de santé et dont l'activité
doit être contrôlée pour des raisons de santé publique (art. 53 al. 1 LS). Ne peuvent exercer une profession du domaine de la santé au sens de
l'article 52 LS qu’en particulier les professionnels qui exercent sous leur propre
responsabilité (art. 53a let. a LS). Selon l'article 54 LS, toute personne qui entend exercer une profession dans le domaine de la
santé au sens de l'article 52 LS doit être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le département ou
par le service (cf. aussi art. 1a du règlement concernant l'exercice des
professions médicales universitaires et des autres professions de la santé du
02.03.1998
[RSN 801.100]). L’article 55 al. 1 LS prévoit que les titulaires d’une autorisation délivrée par un autre
canton ont le droit d’exercer sous leur propre responsabilité dans le canton de
Neuchâtel pendant 90 jours au plus par année civile leur profession du domaine
de la santé au sens de l’article 52 al. 1 let. a à c LS, sans devoir requérir une nouvelle autorisation. L’alinéa 2 de l’article
55.
LS stipule que les titulaires ne peuvent exercer leur profession dans le
canton de Neuchâtel que si le département a constaté le respect des conditions
fixées. Quant à l’alinéa 3 de cette disposition, il précise que les
restrictions et les charges liées à leur autorisation obtenue dans un autre
canton s’appliquent aussi à leur activité dans le canton de Neuchâtel. À titre
de conditions personnelles, l’article 56b LS prévoit que, pour toutes les professions du domaine de la santé,
l'autorisation ne peut être délivrée que si la personne est digne de confiance
et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à
un exercice irréprochable de la profession, respectivement dispose des
connaissances nécessaires du français. L'autorisation est valable jusqu'à l'âge
de 70 ans ; elle est ensuite renouvelable pour une période de trois ans, puis
d'année en année jusqu'à 80 ans ; un certificat médical doit être
joint à la demande de renouvellement. Le département est compétent pour
soumettre l'autorisation d'exercer à d'autres restrictions temporelles,
géographiques ou techniques ainsi qu'à des charges, pour autant qu'elles soient
nécessaires pour garantir des soins médicaux fiables et de qualité (art. 57 LS). L'autorisation est retirée si les conditions de l'octroi ne sont plus
remplies ou si le département constate, sur la base d'évènements survenus après
l'octroi de l'autorisation, que celle-ci n'aurait pas dû être délivrée. Le
retrait peut porter sur une partie ou sur la totalité de l'autorisation,
définitivement ou pour un temps déterminé. Le retrait de l'autorisation est
publié dans la Feuille officielle et transmis
aux autorités fédérales compétentes selon le droit fédéral (art. 57a LS).
4.
a) En l’espèce, n’est pas discutée la question de savoir si
le recourant dispose toujours, respectivement est encore capable d’appliquer
les connaissances, les aptitudes et les capacités spécifiques à la pratique de
la médecine et plus spécifiquement de la chirurgie, ainsi que de continuer de
les approfondir, développer et améliorer à des fins d’assurance qualité. Le
non-renouvellement de l’autorisation de pratiquer dans le canton de Neuchâtel,
au-delà du jour où l’intéressé fêtera ses 80 ans, soit en juin 2023, est
uniquement justifié par l’application de l’article 57 LS, disposition aux
termes de laquelle l'autorisation est valable jusqu'à l'âge de 70 ans, étant
précisé qu’elle est ensuite renouvelable pour une période de trois ans, puis
d'année en année jusqu'à 80 ans, le département étant par ailleurs compétent
pour soumettre l'autorisation d'exercer à d'autres restrictions temporelles,
géographiques ou techniques ainsi qu'à des charges, pour autant qu'elles soient
nécessaires pour garantir des soins médicaux fiables et de qualité.
b/aa) Si le Tribunal fédéral ne s’est pas expressément
prononcé sur la possibilité donnée aux cantons par l’article 37
LPMéd d’octroyer une autorisation à titre temporaire et,
donc, en particulier de fixer un âge limite précis, il a toutefois eu
l’occasion de juger, dans le cas d’une suspension professionnelle d’un médecin-psychiatre
âgé de 67 ans exerçant à Genève, canton qui connaît une disposition
relativement proche de celle de l’article 57 LS (cf. art. 78 LS/GE),
qu’une interdiction de pratiquer d'une durée de deux ans touchera moins
durement ledit praticien qu'elle ne le ferait pour un jeune médecin dès lors
qu'il devra de toute manière prochainement mettre fin à son activité médicale.
La Haute Cour a encore précisé que l’âge du psychiatre concerné implique que
les patients qu'il suit à l'heure actuelle, soit une centaine de personnes
selon ses propres allégations, savent qu'ils devront prochainement trouver un
autre thérapeute, de sorte que l'interdiction de pratiquer prononcée à
l’encontre de ce médecin avancera tout au plus le moment où ils devront
entreprendre cette démarche (arrêt du TF du 07.05.2013 [2C_66/2013]
cons. 7.4). Quand bien même le Tribunal fédéral n’a pas explicitement examiné
la constitutionnalité de la disposition genevoise, force est de constater qu’il
n’a rien trouvé à redire à son propos. Il en va de même dans un cas valaisan,
canton ayant une disposition similaire à celle du canton de Genève (arrêt du TF
du 22.11.2012 [2C_500/2012] cons. 3.5.3). Comme
relevé par l’intimé, la doctrine est d’ailleurs d’avis qu’il est en principe
admis que les cantons puissent prévoir une limite d'âge (Guillod, Droit
médical, 2020, no 228, p. 182).
b/bb) On
relèvera également que, dans une affaire neuchâteloise portant sur l’âge limite
pour exercer le notariat, la Haute Cour a retenu ce qui suit : « Avec
le temps, les facultés intellectuelles, physiques ou mentales, de même que
l'aptitude à s'adapter aux conditions nouvelles ainsi qu'à l'évolution des
connaissances et de la technique, sont susceptibles de s'altérer. À partir d'un
certain âge, le risque existe que ces capacités soient diminuées au point de ne
plus être compatibles avec la sécurité que doit assurer l'acte authentique ni,
plus généralement, avec la confiance dont le notaire jouit, de sorte que
celui-ci n'est plus en mesure d'exercer sa fonction d'officier public de
manière parfaitement irréprochable. Pour remédier à ce risque, plusieurs
systèmes sont concevables. On peut opter pour une méthode subjective, consistant
à examiner de cas en cas, périodiquement à partir d'un certain âge, si les
intéressés peuvent continuer à exercer leur charge, ou choisir une méthode
objective, consistant à appliquer à tous une limite unique. Il est également
possible de laisser les organes de surveillance des notaires décider librement
de retirer le brevet de ceux qui ne sont plus aptes à remplir leur fonction. En
revanche, la solution fondée sur l'idée que le notaire qui ne dispose plus des
capacités nécessaires en raison de son âge voit fatalement sa clientèle
diminuer, ce qui conduirait à un contrôle automatique des membres les plus âgés
de la profession, ne peut être admise, car l'Etat ne saurait prendre le risque
que les citoyens réalisent tardivement, à leurs dépens, l'inaptitude du notaire
choisi ». Le Tribunal fédéral a ainsi nié tout arbitraire de même que
toute inégalité de traitement, précisant que l’âge limite choisi, à savoir
70.
ans, n’était pas non plus contraire à l’article 4 aCst. féd.
(actuellement art. 8 Cst. féd.) ; cette délimitation constituait d’ailleurs un
choix politique dont la Haute Cour n'avait pas à remettre en cause l'opportunité
(ATF124 I 297 cons. 4c).
Si
l’exercice du notariat dans le canton de Neuchâtel n’est pas à comparer avec la
pratique de la médecine, il convient de souligner que la jurisprudence admet
que, notamment, le retrait d’une autorisation de pratiquer la médecine vise en
finalité à prévenir une mise en danger abstraite des patients, soit à protéger
incontestablement la patientèle d’éventuelles erreurs futures d’un médecin,
assurant ainsi la crédibilité du système de santé (arrêt du TF du 18.06.2015 [2C_1011/2014] cons. 6.1). De plus,
l'autorisation de pratiquer à titre d'activité économique privée, sous propre
responsabilité professionnelle, est délivrée pour autant que le requérant soit
en particulier digne de confiance ; elle est d’ailleurs retirée s’il ne l’est
plus. Selon la jurisprudence, la confiance doit être de mise, non seulement
dans la relation entre le médecin et son patient, mais également dans la
relation entre le médecin et les autorités chargées de la santé publique
(arrêts du TF des 18.06.2015 [2C_1011/2014] cons. 5.2 et 17.06.2014 [2C_853/2013] cons. 5.5 et les références
citées), l’exigence relative à la confiance s’entendant donc dans un sens plus
large que celui qui a exclusivement trait à la relation patient-médecin ; elle
est à examiner également sous l’angle de la confiance que peut placer la
collectivité publique dans le médecin (arrêt du TF du 17.06.2014 [2C_879/2013] cons. 4.4). La condition
de la confiance suppose un niveau élevé d’exigence (arrêts du TF des 13.01.2015 [2C_504/2014] cons. 3.5 et 17.06.2014 [2C_879/2013] cons. 4.5 et les
références citées). Aussi – comme pour le notariat, dont la limite d’âge a été
fixée à Neuchâtel à 70 ans – la limite d’âge fixée à l’article 57 LS vise à assurer tout
particulièrement la sécurité et la confiance, soit à garantir la fiabilité des
soins médicaux et leur qualité (cf. art. 37 in fine LS). À noter que les
considérations développées par le Tribunal fédéral dans son ATF
124.
I 297, en lien avec le temps qui passe et la possible
altération des facultés intellectuelles, physiques ou mentales, de même que de
l'aptitude à s'adapter aux conditions nouvelles ainsi qu'à l'évolution des
connaissances et de la technique, doivent pouvoir être transposées à la
pratique de la médecine au-delà d’un certain âge. D’ailleurs, dans son rapport
du 20 août 2008 à l’appui d’un projet de loi portant modification de la loi de
santé (LS), le Conseil d’Etat
s’est expressément référé à la loi sur le notariat (LN ; RSN 166.10), en signalant que, si cette
dernière ne prévoyait pas de possibilité de déroger à la limite d'âge de 70 ans,
la LS prévoyait la
possibilité de demander le renouvellement de l'autorisation au-delà de cet âge,
certificat médical à l'appui, pour une période de trois ans, puis d'année en
année jusqu'à une limite d'âge absolue de 80 ans, qui coïncidait jusqu’au 31 décembre
2017.
avec l’âge à partir duquel les inscriptions relatives à une personne
étaient automatiquement éliminées du registre fédéral des professions médicales
instauré par les articles 51 et suivants LPMéd. À toutes fins utiles, on
relèvera encore que, conformément à l’article 1 al. 2 LN, le notaire exerce aussi une
profession libérale, de manière indépendante et sous sa propre responsabilité.
c) Ceci
étant, on ne saurait suivre le recourant lorsqu’il prétend que
l’article 57 LS, en vigueur depuis le
1er janvier 2009, soit postérieurement à la Constitution fédérale de
1999, serait contraire à celle-ci, en particulier à son article 8. On
rappellera que l’article 37
LPMéd prévoit que les cantons peuvent prévoir que
l’autorisation de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle soit
soumise à des restrictions professionnelles, temporelles ou géographiques ainsi
qu’à des charges pour autant que ces restrictions et ces charges soient
imposées par la Confédération ou qu’elles soient nécessaires pour garantir la
fiabilité des soins médicaux et leur qualité. Cette latitude est confirmée par
le message du Conseil fédéral en ce qui concerne la limitation temporelle, qui
indique que les cantons peuvent décider d’appliquer des autorisations à durée
limitée (Message concernant la loi fédérale sur les professions médicales
universitaires [Loi sur les professions médicales, LPMéd] du 03.12.2004, FF
2005.
157, spéc. p. 2010). À noter que si le Conseil fédéral a fait savoir, dans
un avis du 27 mai 2015, qu’il estimait « qu’il est peu judicieux de
fixer un âge limite précis parce que l’évolution de la santé et le
développement des compétences techniques sont spécifiques à chaque médecin »,
l’article 36 al. 1 let. b LPMéd stipule que l’autorisation de pratiquer ne peut
être octroyée que si le requérant est non seulement digne de confiance, mais
également pour autant qu’il présente, tant physiquement que psychiquement, les
garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession. Cela étant,
il a souligné que l’article 37
LPMéd donne la possibilité d’octroyer une autorisation à
titre temporaire, possibilité dont ont fait usage plusieurs cantons (Interpellation
parlementaire 15.3200 relative à la limite d’âge pour les médecins dont le
domaine de spécialisation est particulièrement sensible). C’est également le
lieu de rappeler que, dans son ATF
124.
I 297, le Tribunal fédéral a admis que, pour remédier à
un risque d’altération, à partir d’un certain âge, des facultés
intellectuelles, physiques ou mentales, de même que de l'aptitude à s'adapter
aux conditions nouvelles ainsi qu'à l'évolution des connaissances et de la
technique, soit au risque que ces capacités soient diminuées au point de ne
plus être compatibles avec la sécurité et la confiance s’imposant, plusieurs
systèmes étaient concevables. En particulier, il pouvait être opté pour une
méthode subjective, consistant à examiner de cas en cas, périodiquement à
partir d'un certain âge, si les intéressés peuvent continuer à exercer leur
charge – méthode a priori préférée par le Conseil fédéral dans son avis du
27.
mai 2015 – ou choisir une méthode objective, consistant à appliquer à
tous une limite unique. Le canton de Neuchâtel a opté pour une solution
comprenant ces deux méthodes en adoptant l’article 57 LS. En définitive,
contrairement à ce que considère le recourant, l’article 57 LS ne viole pas la
Constitution fédérale et peut donc être appliqué pour tout médecin atteignant
l’âge de 80 ans. Or, le recourant, né en juin 1943, a non seulement atteint
l’âge de la retraite, mais il a également dépassé l’âge de 70 ans, au-delà
duquel l’autorisation de pratiquer délivrée par le canton de Neuchâtel est
soumise à renouvellement pour une période de trois ans, puis d’année en année
jusqu’à 80 ans, âge qu’il aura atteint en juin 2023, ce qui fait que,
conformément à l’article 57 LS, il ne pourra plus
être admis à pratiquer au-delà de ladite date dans le canton de Neuchâtel.
C’est
également à tort que le recourant considère que seul l’article 55 LS lui serait applicable
et qu’aux termes de cette disposition, seules les restrictions et charges liées
à son autorisation obtenue dans le canton de Berne s'appliqueraient, également,
à son activité dans le canton de Neuchâtel. Or, dans le canton de Berne, le
critère de l’âge ne serait pas déterminant s’agissant du renouvellement ou non
d’une autorisation de pratiquer. En d’autres termes, l’intéressé est d’avis
qu’en application de l’article 55 LS, il aurait le droit de
pratiquer la médecine 90 jours par année dans le canton de Neuchâtel, sans
aucune limite d’âge et sans nécessiter pour ce faire une quelconque
autorisation, la seule exigence étant le respect de cette limite temporelle. Force
est de constater que le recourant semble faire une lecture partielle de
l’article 55 LS qui, comme l’article 57
LS prend place dans la
section 1 relative aux professions réglementées du chapitre 5 afférent aux
professions de la santé. Or, l’alinéa 2 de l’article 55 LS précise en lien avec
l’exception des 90 jours que les titulaires d'une autorisation délivrée par un
autre canton ne peuvent exercer leur
profession dans le canton de Neuchâtel que si le département a constaté le
respect des conditions fixées, soit notamment celles de l’article 57 LS. La teneur de l’alinéa 3 de l’article 55 LS, en vertu duquel les restrictions et les charges liées à
leur autorisation obtenue dans un autre canton s'appliquent aussi à l’activité
dans le canton de Neuchâtel, ne modifie en rien cette appréciation. Il serait
par ailleurs totalement incohérent et contraire à l’égalité de traitement qu’un
médecin au bénéfice d’une autorisation de pratiquer délivrée par le canton de
Neuchâtel soit contraint de mettre un terme à son activité à l’âge de 80 ans,
tandis qu’un médecin admis à pratiquer 90 jours au maximum par le biais de
l’autorisation délivrée par un autre canton pourrait poursuivre son activité
au-delà de cette limite.
d) Par
conséquent et au vu de ce qui précède, l’intimé a correctement appliqué la
législation neuchâteloise, laquelle ne contrevient pas à la Constitution
fédérale. Il sied de constater que la décision de non-renouvellement, au-delà de
juin 2023, de l’autorisation d’exercer la médecine, sous sa propre
responsabilité, dans le canton de Neuchâtel, est valable. Elle doit être
confirmée sur ce point, comme d’ailleurs en ce qu’elle met, en application de
la LTFrais, un émolument de décision de 200 francs à
la charge de l’intéressé. À cet égard, on signalera que les
frais, les émoluments de chancellerie et les dépens sont arrêtés par l'autorité
saisie de la cause (art. 3 LTFrais), soit ici le DFS, étant précisé que l’émolument
de décision ne peut excéder 8'000 francs (art. 47 LTFrais). L’argumentation
développée à ce sujet par le recourant ne saurait pas non plus être suivie. Il
faut rappeler que celui-ci a, quoi qu’il en soit, eu connaissance de la
décision entreprise, puisqu’il a déposé son recours dans le délai légal (cf.
cons. 2), la question de la réception ou non de la facture relative aux
émoluments de décision par 200 francs pouvant rester ouverte, ce point
ressortant expressément du dispositif de dite décision. Quant au fait qu’il
serait contestable et même illicite de devoir payer un émolument pour une
décision portant atteinte à sa personnalité, les considérations ci-avant
permettent de se convaincre que, pour autant qu’on puisse parler ici d’atteinte
à la personnalité – ce qui n’est pas le cas – cette dernière est licite et,
partant, non contestable.
5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu l’issue du litige,
les frais sont mis à la charge du recourant (art. 47 al. 1 LPJA) qui, succombant, n’a pas droit à des dépens
(art. 48 al. 1 a contrario
LPJA).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le
recours.
2.
Met à la charge du recourant un émolument
de décision de 800 francs, et les débours par 80 francs, montants compensés par
son avance de frais.
3. N'alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 19 janvier 2023