CDP.2022.3
Prestations complémentaires. Remboursement de frais médicaux
3 janvier 2023Français5 min
Les frais médicaux antérieurs au début du droit à la rente AVS ne peuvent pas être remboursés par le biais des prestations complémentaires.
Source ne.ch
Faits
A.
A.________, né en 1958, est rentier AVS. La
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC), l’a mis
au bénéfice de prestations complémentaires AVS/AI depuis le 1er
octobre 2021 (cf. décision du 06.10.2021). Il est assuré pour
l’assurance-maladie obligatoire des soins (ci-après : AOS) auprès du
Groupe Mutel Assurances (ci-après : l’assureur-maladie).
En
octobre 2021, l’assuré, par l’intermédiaire de son agence communale AVS, a
transmis à la CCNC des documents attestant la non-prise en charge par son
assureur-maladie d’un traitement par Saxenda, médicament prescrit par le Dr
B.________, médecin-chef auprès du service de diabétologie de l’Hôpital C.________.
Sur la base de ces pièces, il a demandé à la CCNC le remboursement, par le
biais des prestations complémentaires, de 429.18 francs (décomptes de
participations du 16.08.2021, traitement du 14.07.2021 et du 18.10.2021,
traitement du 20.08.2021).
La
CCNC a refusé de rembourser le montant demandé (décision du 15.11.2021 et
décision sur opposition du 25.11.2021). Elle a considéré qu’elle ne pouvait pas
rembourser des frais médicaux antérieurs à l’entrée en âge AVS de l’assuré le 1er
octobre 2021. Elle a par ailleurs relevé qu’elle n’avait pas à prendre en
charge des frais médicaux qui n’étaient pas pris en charge par l’AOS.
B.
Le 3 janvier 2022, A.________ recourt auprès de
la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant
au remboursement des frais liés à son traitement contre le diabète. Il se
réfère notamment aux frais occasionnés par un régime alimentaire coûteux prévu
dans le règlement relatif au remboursement des frais de maladie et des frais
résultant de l’invalidité en matière de prestations complémentaires pour
justifier son droit au remboursement.
C.
Sans formuler d’observations, la CCNC conclut
au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
L’article 64 al. 1 LAMal prévoit que les
assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient.
Conformément à l'article 24 al. 1 LAMal, l’AOS prend en charge les coûts des
prestations définies aux articles 25 à 31 LAMal en tenant compte des conditions
des articles 32 à 34 LAMal; l'alinéa 2 indique que les prestations prises en
charge sont rattachées à la date ou à la période de traitement. L'article 3 al. 1 LPC
indique pour sa part que les prestations complémentaires se composent de la
prestation complémentaire annuelle (let. a) et du remboursement des frais de
maladie et d'invalidité (let. b). Les frais de maladie et d'invalidité ne sont
pas pris en considération dans le cadre de la fixation du droit à la prestation
complémentaire annuelle, mais font l'objet d'un remboursement séparé (ATF 140 V 433
cons. 4.4.1). Selon l'article 14 al. 1 let. g
LPC, les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation
complémentaire annuelle les frais payés au titre de la participation aux coûts
selon l'article 64 LAMal, s'ils sont dûment établis. L'alinéa 2 ajoute que les
cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'alinéa
premier. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les
limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations. Conformément à
l'alinéa 3, 1ère phrase, les cantons peuvent fixer les montants
maximaux des frais de maladie et d’invalidité qu’ils remboursent en plus de la
prestation complémentaire annuelle.
Aux
termes de l’article 15 al. 1 LPC, les frais de maladie et d’invalidité sont
remboursés à condition que le remboursement soit demandé dans les quinze mois à
compter de la facturation (let. a) et que les frais soient intervenus à une
époque pendant laquelle le requérant remplissait les conditions fixées aux
articles 4 à 6. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires
notamment si elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse
et survivants (art. 4 al. 1 let. a LPC).
A
teneur de l’article 4 al. 6 de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les
prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LCPC ;
RSN 820.30), le Conseil d’Etat définit les frais de maladie et d'invalidité qui
peuvent être remboursés en vertu de l'article 14 al. 1 LPC
et fixe leurs montants maximaux. Il peut rembourser directement au fournisseur
les frais facturés qui n'ont pas encore été acquittés. Le règlement relatif au
remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en
matière de prestations complémentaires (RFMPC ;
RSN 820.304) stipule à son article 2 al. 1 que les frais de maladie,
d'invalidité et de moyens auxiliaires, dûment établis en vertu de l'article 14 al. 1 LPC,
sont remboursés dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des
prestations. L’article 9 al. 1 RFMPC
dispose que la participation prévue par l'article 64 LAMaI aux coûts des
prestations remboursées par l'assurance obligatoire des soins en vertu de
l'article 24 LAMal est remboursée.
3.
En l’espèce, les traitements litigieux ont eu
lieu le 14 juillet et le 20 août 2021, soit antérieurement au début du droit à
la rente du recourant, de sorte que pour ce seul motif son recours est mal
fondé.
4.
a) Les considérants qui précèdent amènent au
rejet du recours.
b)
Il est statué sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis
LPGA). Par ailleurs, vu le sort de la cause, il n’est pas alloué de dépens
(art. 61 let. g LPGA a contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1.
Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 3 janvier
2023