CDP.2022.300
Prestations complémentaires. Remise de l’obligation de restituer.
11 novembre 2022Français9 min
Le fait de ne pas signaler être au bénéfice d’une rente LPP constitue un comportement gravement négligent même si au moment de remplir sa demande de prestations, la recourante était âgée de 77 ans et ne maîtrisait, selon ses déclarations, pas suffisamment la langue française. En cas de doute, sur les éléments inscrits sur le formulaire de demande, elle aurait en effet dû s’adresser à un proche en mesure de l’assister – et pas à son petit-fils mineur – ou à des personnes de confiance œuvrant au sein d'institutions sociales.
Source ne.ch
Faits
A.
A.________, née en 1940, a déposé, le 25
septembre 2017, une demande de prestations complémentaires à l’AVS, en
déclarant, comme revenus mensuels, une rente AVS de 865 francs et, au titre de
dépenses, notamment un loyer mensuel de 155 francs et des charges par
43.75 francs. Elle indiquait partager le logement avec quatre autres membres de
sa famille. Sur cette base, la prénommée a été mise au bénéfice d’une
prestation complémentaire de 1'454 francs par mois (soit CHF 970.00 après la
déduction de la prime moyenne cantonale de l’assurance-maladie par
CHF 484.00) à partir du mois d’août 2017 (décision du 26.10.2017).
S’agissant de la charge de loyer, il a été tenu compte que sept personnes
faisaient ménage commun avec la requérante. Par décision du 5 janvier 2021, les
prestations ont été augmentées en relation avec la réforme des prestations
complémentaires à 1'531 francs par mois (soit CHF 983.00 après la déduction de
la prime moyenne cantonale de l’assurance-maladie par CHF 548.00). En 2022, à
l’occasion de la révision quadriennale, il est apparu que l’intéressée touchait
une rente mensuelle de veuve versée par une caisse de pensions […] de 160.90
francs depuis le 1er août 2017 et qu’une huitième personne
partageait son logement depuis le mois de novembre 2020. Dans la procédure de
révision, les documents qui avaient été requis le 16 juillet 2021 n’ont
finalement été produits qu’en février 2022.
Par décisions séparées du 6 avril 2022 (décision 1/2 période du
01.08.2017 au 31.12.2020 et décision 2/2 période du 01.01.2021 au 31.03.2022),
entrées en force, la CCNC a recalculé le droit de la prénommée à une prestation
complémentaire à partir du mois d’août 2017 en tenant compte de ces nouveaux éléments
et exigé de sa part la restitution des prestations versées à tort pour la
période du mois d’août 2017 au 31 décembre 2020 par 6'606 francs et pour
la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2022 de 2'857 francs, soit
au total 9'463 francs. La prénommée en a sollicité la remise, que la caisse lui
a refusée, par décision du 30 juin 2022 – confirmée sur opposition le 9 septembre
2022 par décision intitulée "décision incidente relative à votre requête
de restitution de l’effet suspensif, sur opposition et sur requête d’assistance
administrative" – pour le motif que sa bonne foi ne pouvait pas être
reconnue. La CCNC a également rejeté les requêtes de restitution de l’effet
suspensif et d’assistance administrative formulées par l’intéressée dans le
cadre de son opposition.
B.
A.________ interjette recours devant la Cour de
droit public du Tribunal cantonal contre la décision du 9 septembre 2022, en
concluant, sous suite de frais et dépens – sous réserve des règles sur
l’assistance judiciaire qu’elle requiert pour la présente procédure –
préalablement à la restitution et à l’octroi de l’effet suspensif, à son
annulation, à ce qu’il soit dit que la demande de remise est admise et que
l’assistance administrative, refusée par la CCNC, est accordée pour la procédure
d’opposition. Elle requiert le témoignage de son petit-fils qui l’a assistée
dans ses démarches administratives. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais eu
aucune intention dolosive, ni fait preuve d’aucune négligence coupable en
omettant d’annoncer la rente LPP et la composition de son ménage. Pour
expliquer son omission, elle invoque son âge (82 ans); qu’elle ne parle pas, ni
même ne comprend le français; qu’elle n’a aucune formation scolaire ou
professionnelle en Suisse; que son petit-fils, aujourd’hui âgé de seulement
22 ans, l’assiste dans ses affaires et que s’agissant en particulier du
calcul de la charge du loyer – lequel est complexe et non détaillé – on ne
saurait lui reprocher une erreur manifeste ou grossière. Elle ajoute que, pour
ce motif, son opposition au refus de remise n’était pas vouée à l’échec et
nécessitait par ailleurs l’aide d’un mandataire, de sorte que l’assistance
administrative ne pouvait pas lui être refusée.
C.
Sans formuler d’observations, la CCNC conclut
au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
Selon l'article 25 al. 1 LPGA, l’obligation de restitution des prestations indûment
touchées est remise lorsque l’intéressé était de bonne foi et que la
restitution le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions
matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la
remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 cons. 3c; arrêt du TF du 25.04.2019 [9C_16/2019] cons. 4).
Selon la
jurisprudence, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il
n'y avait pas droit ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien
plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention
malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi,
en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui
conduisent à l'obligation de restituer – comme par exemple une violation du
devoir d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif
ou à une négligence grave. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se
conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de
discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances
(arrêt du TF du 17.02.2022 [8C_557/2021] cons. 4). La mesure de l’attention nécessaire
qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l’on ne
peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la
personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation,
etc.). En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte
ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation
d'annoncer ou de renseigner (Pétremand, in : Commentaire romand de la
LPGA, ch. 68 ss ad art. 25; ATF 138 V 218 cons. 4 et les références citées).
3.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la
recourante a violé son obligation de renseigner. Demeure la question de savoir
si cette violation est imputable à un comportement dolosif ou à une négligence
grave de sa part. Celle-ci s’en défend en invoquant notamment son âge (82 ans),
le fait qu’elle ne parle pas, ni même ne comprend le français; l’absence de
formation scolaire ou professionnelle en Suisse ou encore que c’est son
petit-fils – aujourd’hui âgé de seulement 22 ans, et donc encore mineur au
moment où la première décision avait été rendue – qui l’a assistée dans ses
démarches et l’ignorance du système suisse, de même que les droits et
obligations qui en découlent.
On observe que lorsqu’elle a rempli, selon ses
propres déclarations avec l’aide de son petit-fils, sa demande de prestations
complémentaires, en 2017, l’intéressée était âgée de 77 ans, qu’en signant le
formulaire, elle a attesté que les indications fournies étaient "complètes
et véridiques" et qu’elle ne disposait "d’aucun autre revenu et
d’aucune autre fortune", qu’elle n’a jamais prétendu ignorer qu’elle était
au bénéfice d’une rente LPP depuis le décès de son mari et qu’aucune
connaissance spécifique ne lui était nécessaire pour se conformer à son
obligation de renseigner. S’agissant de son omission de signaler l’arrivée
d’une personne en plus dans le ménage, il faut constater que la mention
explicite du devoir d'annoncer une telle modification figure dans les décisions
d'octroi des PC pour la période concernée (cf. ch. 3 de l’obligation d’informer
en cas de changement de situation). La recourante devait ainsi clairement être
au courant que l'accueil d'une personne supplémentaire dans son logement était
un fait dont elle devait mettre l’intimée au courant. Même si ces omissions ne
signifient pas que l'on reproche à la recourante une quelconque intention
malicieuse, cela suffit toutefois pour qualifier son comportement de gravement
négligent. L’argument selon lequel la recourante ne maîtrise pas la langue
française et se soit fiée aux conseils de son petit-fils ne lui est d’aucun
secours. En effet, les indications précitées, inscrites sur le formulaire de
demande, respectivement sur l’annexe à la décision de prestations consacré aux
obligations d’informer, ne présentaient aucune difficulté de lecture ou de
compréhension. Cela étant, en cas de doute et si la recourante n’avait pas,
dans son entourage proche, une personne – autre que son petit-fils mineur et
probablement encore inexpérimenté – capable de lui traduire ces documents si nécessaire,
il lui appartenait de s’adresser à des personnes comme des représentants
d'associations, des assistants sociaux ou encore des spécialistes ou des
personnes de confiance œuvrant au sein d'institutions sociales qui auraient été
objectivement en mesure de l’assister dans ses démarches.
Compte tenu de ce qui précède, la CCNC était
manifestement fondée à nier la bonne foi de la recourante et à refuser de la
mettre au bénéfice d’une remise de l’obligation de restituer, sans examiner si
cette restitution la mettrait dans une situation difficile. Faute de chance de
succès, son opposition était ainsi vouée à l’échec, ce qui rend par ailleurs
non critiquable le rejet par l’intimée de sa demande d’assistance
administrative.
4.
a) Mal fondé, le recours doit ainsi être
rejeté. La Cour de céans ayant pu statuer en toute connaissance de cause en
l’état du dossier, la mesure d’instruction sollicitée par la recourante –
consistant en l’audition de son petit-fils – n’a pas à être mise en œuvre. Le
fait que son petit-fils admette son inexpérience dans les rouages du système
administratif, sans qu'il ait eu pour but d'abuser le système, ne permettrait
pas de modifier le fait que la recourante a été gravement négligente. Aussi,
par appréciation anticipée des preuves, il convient de renoncer à la mesure
d’instruction requise (ATF 130 II 425
cons. 2.1 et les références citées).
b) La cause étant tranchée au fond, la requête de la recourante visant
à la restitution de l’effet suspensif devient sans objet.
c) Il est statué sans frais, la loi spéciale ne prévoyant pas la
perception de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA) et sans dépens, vu
l’issue de la cause.
5.
Au regard des circonstances qui précèdent, il
apparaît que le recours se révélait sans aucune chance de succès, de sorte que
la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1.
Rejette le recours.
2.
Dit que la demande de
restitution de l’effet suspensif devient sans objet.
3.
Rejette la demande
d’assistance judiciaire.
4.
Statue sans frais.
5.
N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 11 novembre
2022