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Décision

CDP.2022.300

Prestations complémentaires. Remise de l’obligation de restituer.

11 novembre 2022Français9 min

Le fait de ne pas signaler être au bénéfice d’une rente LPP constitue un comportement gravement négligent même si au moment de remplir sa demande de prestations, la recourante était âgée de 77 ans et ne maîtrisait, selon ses déclarations, pas suffisamment la langue française. En cas de doute, sur les éléments inscrits sur le formulaire de demande, elle aurait en effet dû s’adresser à un proche en mesure de l’assister – et pas à son petit-fils mineur – ou à des personnes de confiance œuvrant au sein d'institutions sociales.

Source ne.ch

Faits

A.

A.________, née en 1940, a déposé, le 25

septembre 2017, une demande de prestations complémentaires à l’AVS, en

déclarant, comme revenus mensuels, une rente AVS de 865 francs et, au titre de

dépenses, notamment un loyer mensuel de 155 francs et des charges par

43.75 francs. Elle indiquait partager le logement avec quatre autres membres de

sa famille. Sur cette base, la prénommée a été mise au bénéfice d’une

prestation complémentaire de 1'454 francs par mois (soit CHF 970.00 après la

déduction de la prime moyenne cantonale de l’assurance-maladie par

CHF 484.00) à partir du mois d’août 2017 (décision du 26.10.2017).

S’agissant de la charge de loyer, il a été tenu compte que sept personnes

faisaient ménage commun avec la requérante. Par décision du 5 janvier 2021, les

prestations ont été augmentées en relation avec la réforme des prestations

complémentaires à 1'531 francs par mois (soit CHF 983.00 après la déduction de

la prime moyenne cantonale de l’assurance-maladie par CHF 548.00). En 2022, à

l’occasion de la révision quadriennale, il est apparu que l’intéressée touchait

une rente mensuelle de veuve versée par une caisse de pensions […] de 160.90

francs depuis le 1er août 2017 et qu’une huitième personne

partageait son logement depuis le mois de novembre 2020. Dans la procédure de

révision, les documents qui avaient été requis le 16 juillet 2021 n’ont

finalement été produits qu’en février 2022.

Par décisions séparées du 6 avril 2022 (décision 1/2 période du

01.08.2017 au 31.12.2020 et décision 2/2 période du 01.01.2021 au 31.03.2022),

entrées en force, la CCNC a recalculé le droit de la prénommée à une prestation

complémentaire à partir du mois d’août 2017 en tenant compte de ces nouveaux éléments

et exigé de sa part la restitution des prestations versées à tort pour la

période du mois d’août 2017 au 31 décembre 2020 par 6'606 francs et pour

la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2022 de 2'857 francs, soit

au total 9'463 francs. La prénommée en a sollicité la remise, que la caisse lui

a refusée, par décision du 30 juin 2022 – confirmée sur opposition le 9 septembre

2022 par décision intitulée "décision incidente relative à votre requête

de restitution de l’effet suspensif, sur opposition et sur requête d’assistance

administrative" – pour le motif que sa bonne foi ne pouvait pas être

reconnue. La CCNC a également rejeté les requêtes de restitution de l’effet

suspensif et d’assistance administrative formulées par l’intéressée dans le

cadre de son opposition.

B.

A.________ interjette recours devant la Cour de

droit public du Tribunal cantonal contre la décision du 9 septembre 2022, en

concluant, sous suite de frais et dépens – sous réserve des règles sur

l’assistance judiciaire qu’elle requiert pour la présente procédure –

préalablement à la restitution et à l’octroi de l’effet suspensif, à son

annulation, à ce qu’il soit dit que la demande de remise est admise et que

l’assistance administrative, refusée par la CCNC, est accordée pour la procédure

d’opposition. Elle requiert le témoignage de son petit-fils qui l’a assistée

dans ses démarches administratives. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais eu

aucune intention dolosive, ni fait preuve d’aucune négligence coupable en

omettant d’annoncer la rente LPP et la composition de son ménage. Pour

expliquer son omission, elle invoque son âge (82 ans); qu’elle ne parle pas, ni

même ne comprend le français; qu’elle n’a aucune formation scolaire ou

professionnelle en Suisse; que son petit-fils, aujourd’hui âgé de seulement

22 ans, l’assiste dans ses affaires et que s’agissant en particulier du

calcul de la charge du loyer – lequel est complexe et non détaillé – on ne

saurait lui reprocher une erreur manifeste ou grossière. Elle ajoute que, pour

ce motif, son opposition au refus de remise n’était pas vouée à l’échec et

nécessitait par ailleurs l’aide d’un mandataire, de sorte que l’assistance

administrative ne pouvait pas lui être refusée.

C.

Sans formuler d’observations, la CCNC conclut

au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

Selon l'article 25 al. 1 LPGA, l’obligation de restitution des prestations indûment

touchées est remise lorsque l’intéressé était de bonne foi et que la

restitution le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions

matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la

remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 cons. 3c; arrêt du TF du 25.04.2019 [9C_16/2019] cons. 4).

Selon la

jurisprudence, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il

n'y avait pas droit ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien

plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention

malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi,

en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui

conduisent à l'obligation de restituer – comme par exemple une violation du

devoir d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif

ou à une négligence grave. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se

conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de

discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances

(arrêt du TF du 17.02.2022 [8C_557/2021] cons. 4). La mesure de l’attention nécessaire

qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l’on ne

peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la

personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation,

etc.). En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte

ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation

d'annoncer ou de renseigner (Pétremand, in : Commentaire romand de la

LPGA, ch. 68 ss ad art. 25; ATF 138 V 218 cons. 4 et les références citées).

3.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la

recourante a violé son obligation de renseigner. Demeure la question de savoir

si cette violation est imputable à un comportement dolosif ou à une négligence

grave de sa part. Celle-ci s’en défend en invoquant notamment son âge (82 ans),

le fait qu’elle ne parle pas, ni même ne comprend le français; l’absence de

formation scolaire ou professionnelle en Suisse ou encore que c’est son

petit-fils – aujourd’hui âgé de seulement 22 ans, et donc encore mineur au

moment où la première décision avait été rendue – qui l’a assistée dans ses

démarches et l’ignorance du système suisse, de même que les droits et

obligations qui en découlent.

On observe que lorsqu’elle a rempli, selon ses

propres déclarations avec l’aide de son petit-fils, sa demande de prestations

complémentaires, en 2017, l’intéressée était âgée de 77 ans, qu’en signant le

formulaire, elle a attesté que les indications fournies étaient "complètes

et véridiques" et qu’elle ne disposait "d’aucun autre revenu et

d’aucune autre fortune", qu’elle n’a jamais prétendu ignorer qu’elle était

au bénéfice d’une rente LPP depuis le décès de son mari et qu’aucune

connaissance spécifique ne lui était nécessaire pour se conformer à son

obligation de renseigner. S’agissant de son omission de signaler l’arrivée

d’une personne en plus dans le ménage, il faut constater que la mention

explicite du devoir d'annoncer une telle modification figure dans les décisions

d'octroi des PC pour la période concernée (cf. ch. 3 de l’obligation d’informer

en cas de changement de situation). La recourante devait ainsi clairement être

au courant que l'accueil d'une personne supplémentaire dans son logement était

un fait dont elle devait mettre l’intimée au courant. Même si ces omissions ne

signifient pas que l'on reproche à la recourante une quelconque intention

malicieuse, cela suffit toutefois pour qualifier son comportement de gravement

négligent. L’argument selon lequel la recourante ne maîtrise pas la langue

française et se soit fiée aux conseils de son petit-fils ne lui est d’aucun

secours. En effet, les indications précitées, inscrites sur le formulaire de

demande, respectivement sur l’annexe à la décision de prestations consacré aux

obligations d’informer, ne présentaient aucune difficulté de lecture ou de

compréhension. Cela étant, en cas de doute et si la recourante n’avait pas,

dans son entourage proche, une personne – autre que son petit-fils mineur et

probablement encore inexpérimenté – capable de lui traduire ces documents si nécessaire,

il lui appartenait de s’adresser à des personnes comme des représentants

d'associations, des assistants sociaux ou encore des spécialistes ou des

personnes de confiance œuvrant au sein d'institutions sociales qui auraient été

objectivement en mesure de l’assister dans ses démarches.

Compte tenu de ce qui précède, la CCNC était

manifestement fondée à nier la bonne foi de la recourante et à refuser de la

mettre au bénéfice d’une remise de l’obligation de restituer, sans examiner si

cette restitution la mettrait dans une situation difficile. Faute de chance de

succès, son opposition était ainsi vouée à l’échec, ce qui rend par ailleurs

non critiquable le rejet par l’intimée de sa demande d’assistance

administrative.

4.

a) Mal fondé, le recours doit ainsi être

rejeté. La Cour de céans ayant pu statuer en toute connaissance de cause en

l’état du dossier, la mesure d’instruction sollicitée par la recourante –

consistant en l’audition de son petit-fils – n’a pas à être mise en œuvre. Le

fait que son petit-fils admette son inexpérience dans les rouages du système

administratif, sans qu'il ait eu pour but d'abuser le système, ne permettrait

pas de modifier le fait que la recourante a été gravement négligente. Aussi,

par appréciation anticipée des preuves, il convient de renoncer à la mesure

d’instruction requise (ATF 130 II 425

cons. 2.1 et les références citées).

b) La cause étant tranchée au fond, la requête de la recourante visant

à la restitution de l’effet suspensif devient sans objet.

c) Il est statué sans frais, la loi spéciale ne prévoyant pas la

perception de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA) et sans dépens, vu

l’issue de la cause.

5.

Au regard des circonstances qui précèdent, il

apparaît que le recours se révélait sans aucune chance de succès, de sorte que

la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1.

Rejette le recours.

2.

Dit que la demande de

restitution de l’effet suspensif devient sans objet.

3.

Rejette la demande

d’assistance judiciaire.

4.

Statue sans frais.

5.

N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 11 novembre

2022