CDP.2022.306
Assurance-invalidité. Suppression rétroactive puis réactivation de la rente d’invalidité, respectivement, restitution des rentes indûment perçues.
3 juillet 2023Français50 min
S'il n'est pas lié par les constatations et l'appréciation du juge pénal, le juge des assurances sociales ne s'écarte des constatations de fait du juge pénal que si les faits établis au cours de l'instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s'ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal, qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales.Dans le cadre d'une procédure de révision de rente, le moment déterminant pour le calcul est celui auquel a eu lieu le changement important ayant une incidence sur la capacité de gain.Lorsque l'obligation de restituer fait suite à un versement indu qui résulte d'une violation de l'obligation de renseigner et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne une obligation de restituer.
Source ne.ch
A.
X.________, né en 1959, sans formation, a œuvré
en tant qu’employé agricole au sein de la ferme familiale, avant de travailler
comme manœuvre charpentier, puis en qualité de cantonnier. L’Office de
l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) l’a mis au
bénéfice d’une demi-rente d’invalidité du 1er août
1986 au 31 décembre 1987, puis à nouveau à compter du 1er octobre
1993. Dès le 1er avril 2000, une rente entière lui a été
allouée en raison d’un degré d’invalidité de 75 % (décision de l’OAI du
09.05.2001). Le droit à une rente entière a été confirmé à réitérées reprises,
dont par communication du 5 janvier 2018.
En juillet 2018, l’OAI a été informé par l’Office des relations et des
conditions de travail du Service de l’emploi qu’une procédure était ouverte à
l’encontre du prénommé, motifs pris qu’il aurait notamment tiré des revenus
d’une activité lucrative exercée à titre indépendant. Dans le cadre de
l’instruction que l’OAI a alors entreprise, il a en particulier requis des
informations de l’assuré, du Service des contributions, ainsi que mis en œuvre
une enquête économique pour activité professionnelle indépendante. Il est
ressorti de celle-ci qu’il était compliqué en l’état de chiffrer un revenu
effectif de l’activité réalisée par l’intéressé, qui présentait un degré
d’invalidité de 75 % et pouvait mettre à profit une capacité de travail de
25 %. Le 30 décembre 2019, l’OAI a été informé par le ministère
public qu’une instruction pénale était diligentée contre son assuré et qu’il
était apparu dans ce cadre que celui-ci avait perçu non seulement un montant
pour une activité de coupe de bois exercée du 1er août 2017 au
10 octobre 2018, mais également des sommes dont l’importance sur la période
d’août 2017 à novembre 2018 laissait supposer l’exercice d’une activité lucrative
plus conséquente que celle admise par l’intéressé. Consécutivement à
l’ordonnance pénale du 4 décembre 2020 à laquelle il s’est opposé, X.________ a
été reconnu coupable, par jugement du 11 août 2021 du Tribunal de police du
Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : Tribunal de
police), pour infractions aux articles 87 al. 2 LAVS, 70 LAI et 112 LAA. Il a
été condamné à 30 jours-amende à 180 francs avec sursis pendant deux ans, ainsi
qu’à une amende additionnelle de 1'000 francs. En substance, les faits
constitutifs d’infractions retenus portaient sur l’exercice d’une activité
lucrative sans s’être conformé aux exigences liées au statut d’indépendant et
en éludant les obligations y relatives, ainsi qu’à l’engagement de deux employés
sans respecter les obligations en matière d’assurances sociales. Ledit tribunal
a en particulier admis que, durant la période d’août 2017 à novembre 2018 (soit
16 mois), le prénommé avait réalisé un montant cumulé de 85'123.60 francs,
ce qui impliquait des rentrées mensuelles de 5'320 francs.
Parallèlement, l’OAI a mis en œuvre une
expertise psychiatrique auprès du Dr A.________, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 2 juillet 2022,
celui-ci a confirmé les conclusions de l’expertise psychiatrique du 12 janvier
2001 du Dr B.________, sur lesquelles l’OAI s’était fondé pour allouer, par
décision du 9 mai 2001, une rente entière à compter du 1er
avril 2000 en raison d’un degré d’invalidité de 75 %. Plus spécifiquement,
le Dr A.________ a retenu que l’incapacité de travail durable dans l’activité
habituelle, comme dans une activité adaptée, demeurait toujours de 75 %.
Se fondant sur le jugement du 11 août 2021 du Tribunal de police
et sur ladite expertise psychiatrique du 2 juillet 2022, l’OAI a, dans un
projet de décision du 13 juillet 2022 adressé à l’assuré, indiqué que sa
rente serait supprimée avec effet rétroactif pour la période du 1er
août 2017 au 30 novembre 2018 et qu’à compter du 1er décembre
suivant son droit à une rente entière d’invalidité resterait reconnu. En
substance, l’OAI exposait que, conformément au jugement pénal, il fallait
retenir qu’il avait réalisé sur ces 16 mois des rentrées mensuelles de l’ordre
de 5'320 francs. Or, il importait peu que la capacité de travail mise en valeur
pour réaliser ces revenus soit ou non faible. L’invalidité étant une notion
économique, seul était déterminant le fait que ces rentrées équivalaient, au
degré de la vraisemblance prépondérante, à celles qu’il aurait pu obtenir, du 1er
août 2017 au 30 novembre 2018, en l’absence d’atteinte à la santé. L’OAI a
encore précisé qu’en n’annonçant pas ces revenus, l’intéressé avait, durant
toute cette période, violé son obligation de renseigner. Sa rente devait donc
être supprimée rétroactivement. Il convenait en revanche de lui reconnaître, à
compter du 1er décembre 2018, un degré d’invalidité de 75 %, au
vu des conclusions du Dr A.________. Nonobstant les objections formulées par
l’assuré, l’OAI a confirmé, par décision du 26 septembre 2022, tant la
suppression rétroactive de la rente entière d’invalidité pour la période du 1er
août 2017 au 30 novembre 2018 que sa réactivation dès le 1er
décembre 2018.
B.
X.________ interjette recours devant la Cour de
droit public du Tribunal cantonal contre cette décision (CDP.2022.306),
concluant à son annulation, avec suite de frais et dépens. Il demande,
principalement, qu’il soit dit que sa rente n’a pas à être supprimée, subsidiairement,
au renvoi de la cause à l’OAI au sens des considérants. À titre préalable, il
requiert l’octroi de l’effet suspensif à son recours. Sur le plan formel, le
recourant se prévaut d’une violation du droit d’être entendu, soit d’un défaut
de motivation du projet de décision par rapport au prononcé entrepris. Sur le
fond, il invoque une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents,
respectivement, une violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir
d’appréciation. Plus spécifiquement, il soutient que les versements privés en
cause ne correspondaient pas à des revenus, mais à des remboursements de la
part d’un tiers (C.________) pour des achats effectués auprès notamment du
grossiste D.________, tiers dont il sollicite l’audition. Par ailleurs, le
recourant prétend ne pas avoir eu la possibilité de se prononcer quant à ces
versements et allègue que le jugement pénal du 11 août 2022 les retiendrait
sans en préciser la provenance.
C.
Dans ses observations, l'OAI conclut au rejet
du recours.
D.
Par décision du 20 décembre 2022, la Cour de
céans rejette la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif au
recours formé contre la décision du 26 septembre 2022.
E.
Parallèlement à la présente procédure, l’OAI
rend, le 17 mars 2023, une décision de restitution, par laquelle il demande à
l’assuré de rembourser une somme de 30'976 francs, correspondant aux
prestations accordées indûment, soit aux rentes d’invalidité versées à tort
entre le 1er août 2017 et le 30 novembre 2018.
F.
L’intéressé recourt devant la Cour de droit
public du Tribunal cantonal contre cette décision (CDP.2023.113), concluant,
avec suite de frais et dépens, à son annulation et à l’octroi de l’effet
suspensif. En substance, il soutient n’avoir jamais perçu les revenus en cause.
Reprenant l’argumentation développée dans son recours contre la décision de
l’intimé du 26 septembre 2022, il prétend que les montants concernés
correspondaient à des remboursements pour des dépenses consenties auprès de D.________.
Il n’y aurait dès lors eu aucun gain supplémentaire non annoncé à qui de droit.
G.
Dans ses observations sur ce second recours,
l’OAI conclut à son rejet. Il demande par ailleurs la jonction des causes
CDP.2022.306 et CDP.2023.113. Il précise également qu’en ce qui concerne sa
décision du 17 mars 2023, l’effet suspensif n’a pas été retiré et n’aurait,
quoi qu’il en soit, pas pu l’être. Le dépôt d’un recours contre ce prononcé a
donc automatiquement eu un effet suspensif, de sorte que la conclusion prise
par l’assuré à ce propos est superflue.
H.
Par courrier du 30 mai 2023, le recourant
requiert la fixation d’une « audience
d'interrogatoire et d'administration de preuves ».
C O N S I D E R A N T
en droit
1.
a) La LPJA, applicable par renvoi de l’article 61
LPGA, ne contient pas de disposition relative à la jonction de causes. Il n'en
demeure pas moins que l'autorité saisie d'un ou plusieurs recours peut, en tout
temps, joindre ou disjoindre des causes, ce dans un but d'économie de procédure
(ATF 131 V 461 cons. 1).
b) Les deux causes (CDP.2022.306 et CDP.2023.113) opposent les mêmes
parties ; la première décision statue sur la suppression rétroactive puis la
réactivation de la rente d’invalidité du recourant et la
seconde décision demande restitution des rentes versées à tort entre le 1er août 2017 et le 30 novembre 2018,
compte tenu précisément de ladite suppression rétroactive. Ces décisions concernent
donc un état de fait identique, relatif au même assuré et soulèvent des
questions juridiques qui sont liées. Étant toutes deux contestées devant la
Cour de droit public, il se justifie par économie de procédure de joindre les
deux causes, et de les liquider en un seul arrêt. L’intimé a d’ailleurs
expressément pris une conclusion en ce sens et l’intéressé
ne s’y est pas opposé.
c) Interjetés dans les formes et délai légaux, les deux recours sont
recevables.
2.
a) Dans un grief d'ordre formel qu'il y a lieu
d'examiner en premier lieu (ATF
141 V 557 cons. 3), le recourant invoque la
violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.) sous
l'angle d'un défaut de motivation du projet de décision du
13 juillet 2022 compte tenu de la motivation finalement développée dans le
prononcé entrepris du 26 septembre
2022. À noter que, selon une jurisprudence constante, la
Cour de droit public examine, quoi qu’il en soit, d'office les conditions
formelles de validité et la régularité de la procédure administrative suivie
devant les autorités précédentes (RJN 2019, p. 748 cons. 1b, 2016, p. 613 cons. 2a, 2009, p. 395 cons. 1 et les références
citées). Cet examen porte en particulier sur le point de savoir si le droit d'être
entendu a été respecté, la violation de ce principe fondamental pouvant
entraîner l'annulation de la décision attaquée (RJN
2020, p. 720 cons. 2a et les références citées).
La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu garanti par
l'article 29 al. 2 Cst. féd., l'obligation pour l'autorité de motiver sa
décision afin que le justiciable puisse la comprendre ainsi que l'attaquer
utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle (ATF
145 III 324 cons. 6.1 et les arrêts cités). L'autorité doit
mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige
(ATF 141 V 557
cons. 3.2.1, 138 IV 81 cons. 2.2). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si
l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes
pertinents (ATF
134 I 83 cons. 4.1). En règle générale, l'étendue de
l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à juger, de la
liberté d'appréciation dont jouit l'autorité et de la potentielle gravité des
conséquences de sa décision (ATF 112 Ia 107 cons. 2b ; arrêt du TF du 05.07.2010
[8C_762/2009] cons. 2.2). En assurances sociales, l'article 49
al. 3 LPGA dispose expressément que les décisions doivent
être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties.
Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la
violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a
la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un
plein pouvoir d'examen, respectivement du même pouvoir d'examen que l'autorité
inférieure (ATF 145 I 167
cons. 4.4, 142 II 218
cons. 2.8.1 et les arrêts cités) ; tel est le cas de
la Cour de droit public, qui jouit du même pouvoir d'examen que l'OAI, non
seulement en fait et en droit, mais également en opportunité (ATF 137
V 71 cons. 5.2). Le recours selon les articles
56 ss LPGA est en effet un moyen de droit complet (arrêt du TF du 01.10.2013 [9C_205/2013] cons. 1.3). La
réparation d'un vice éventuel ne doit toutefois avoir lieu
qu'exceptionnellement (ATF
137 I 195 cons. 2.3.2, 135 I
279 cons. 2.6.1). Une telle réparation dépend de la
gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu (ATF 126
Faits
I 68 cons. 2). Elle peut également se justifier en
présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et
causerait un allongement de la procédure incompatible avec l'intérêt de la
partie lésée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF
142 II 218 cons. 2.8.1, 137 I
195 cons. 2.3.2, 136 V
117 cons. 4.2.2.2).
b/aa) En l'espèce, le recourant se plaint expressément d’un défaut de
motivation en lien avec la suppression rétroactive puis la réactivation de la
rente d’invalidité. Plus spécifiquement, il soutient que l’intimé aurait
modifié « diamétralement » sa motivation
entre le projet de décision du 13 juillet 2022 et la décision querellée du 26 septembre 2022. Ce faisant, il ne lui aurait pas
été possible de comprendre à quels chiffres correspondait l’interprétation
erronée de l’OAI dans son projet de décision. L’intimé n’aurait fourni des
explications à cet égard que dans son prononcé du 26 septembre
2022, ce qui l’aurait empêché de se déterminer sur la
provenance des versements en cause au stade des objections au projet de
décision du 13 juillet 2022. Il n’avait donc pu le faire qu’au niveau de son
recours devant la Cour de céans contre la décision du 26 septembre
2022.
Force est tout d’abord de constater que l’assuré ne prétend
pas que la motivation dudit prononcé entrepris serait insuffisamment
compréhensible pour lui permettre de l’attaquer utilement devant la présente Autorité.
Au contraire, il admet que cette motivation était suffisante pour comprendre ce
qui avait conduit l’OAI à conclure que sa rente entière d’invalidité devait
être supprimée du 1er août 2017 au 30 novembre 2018, pour être
réactivée à compter du 1er décembre 2018. De plus, contrairement à
l’opinion du recourant, l’intimé n’a nullement « diamétralement »
modifié sa motivation entre le projet de décision du 13 juillet 2022 et le prononcé attaqué
du 26 septembre 2022. Il a simplement
repris telle quelle la motivation développée dans ledit projet de décision, en
le complétant afin de tenir compte de l’argumentation soulevée par l’intéressé
dans ses objections du 22 août 2022, argumentation appuyée par le dépôt de
toute une série de pièces. Ainsi, l’OAI a-t-il listé les gains retenus dans le
jugement pénal du 11 août 2021 pour la période du 21 août 2017 au 30 novembre
2018 et les a mis en relation avec les versements privés ressortant des relevés
bancaires déposés à l’appui des objections du 22 août 2022. Ce faisant, il a
considéré que c’était de manière parfaitement justifiée qu’il s’était basé sur
les montants admis par le juge pénal. À ce propos, il a encore précisé que
c’était à tort que l’assuré prétendait dans ses objections qu’un montant
d’environ 75'000 francs provenait de versements du 3e pilier
Swisslife SA, ainsi que des rentes d’invalidité et du 2e pilier. Au
contraire, les écritures en cause concernaient des versements en espèces sur le
compte bancaire de l’intéressé. Dans ces conditions, la décision du 26 septembre 2022 ne souffre d’aucun défaut
de motivation, pas plus d’ailleurs que le projet de prononcé qui l’a précédé.
La motivation de ce dernier était également suffisante pour permettre à
l’assuré de comprendre, en particulier, pour quelles raisons les revenus qu’il avait
réalisés entre août 2017 et novembre 2018, sans les annoncer à l’OAI, devaient
conduire à la suppression rétroactive, soit pour cette période, de sa rente
d’invalidité. Il ne peut être que constaté, au regard des objections formulées
le 22 août 2022, que l’intéressé n’a été empêché ni de saisir la portée ou
les implications du projet de décision du 13 juillet 2022 telle que rédigée, ni
de le contester utilement. En définitive, le recourant n’a pas été entravé dans
la défense de ses droits, ce d’autant moins que la présente Autorité de recours
jouit d'un plein pouvoir d'examen, respectivement du même pouvoir d'examen que
l'autorité inférieure. Le grief de défaut de motivation du projet de décision
par rapport au prononcé entrepris s’avère donc mal fondé.
b/bb) Ceci étant, la procédure menée par l'OAI tendant à la restitution
des prestations versées à tort semble être viciée.
Contrairement au prononcé querellé du 26 septembre 2022, la
décision de restitution du 17 mars 2023 entreprise viole a priori le droit
d'être entendu du recourant dans la mesure où elle paraît insuffisamment
motivée. Non seulement celle-ci n’a pas fait l’objet d’une procédure de
préavis, mais surtout sa motivation – en sus de la retranscription, sans autres
explications, des articles 25 et 53 LPGA – se réduit à ce qui suit :
« L'office Al compétent nous a communiqué que les conditions
d'octroi pour une rente d'invalidité ne sont plus remplies depuis le
01.08.2017. Les prestations suivantes ont été payées en trop :
X.________ / [N° AVS]
/ Rentes ordinaires : rente d'invalidité
Les dispositions légales nous
contraignent à exiger le remboursement des prestations accordées indûment. Nous
vous prions de bien vouloir verser le montant de CHF 30'976.00
dans
les 30 jours au moyen du bulletin de versement ci-joint. Nous vous
notifions la présente décision de restitution de rentes d'invalidité suite à
notre décision de suppression rétroactive du 26.09.2022, confirmée par l'arrêt
de la Cour de droit public du 20.12.2022. La rente d'invalidité de X.________
est supprimée du 01.08.2017 au 30.11.2018. »
Tout
d’abord, l’intimé considère à tort que la décision de suppression rétroactive
du 26 septembre 2022 aurait été confirmée par la Cour de céans le 20 décembre
2022. Force est de convenir que, dans son prononcé incident du 20 décembre
2022, la présente Autorité s’est uniquement prononcée sur la question de la
restitution de l’effet suspensif au recours formé contre la décision du 26
septembre 2022, à mesure que l’assuré avait expressément pris une conclusion
préalable à ce propos. Elle ne s’est nullement prononcée sur le fond de la
cause, soit sur la suppression
rétroactive puis la réactivation de la rente d’invalidité. Aussi, les explications données par l’intimé, pour tenter d’appuyer le
fait qu’il serait, de par les dispositions légales, contraint d’exiger le
remboursement des prestations accordées indûment, s’avèrent inexactes. De plus,
il y a lieu de constater que l’OAI, qui se limite à retranscrire les articles
25 et 53 LPGA, n'expose nullement en quoi les conditions d'une restitution seraient
ici réunies. À noter que, dans son prononcé du 26 septembre 2022, l’intimé
a certes fait état non seulement de l’article 25 LPGA et de la disposition de
l’OPGA relative à la remise de l’obligation de restituer, mais également de
l’avis obligatoire de l’article 77 RAI, ainsi que de la modification du droit
et de ses effets dans le cadre d’une révision (art. 88a et 88bis RAI). Il a précisé à ce
propos que la procédure de révision étant ici engagée en raison d’une violation
de l’obligation de renseigner, la rente devait être supprimée rétroactivement à
partir de la date à laquelle l’amélioration de la capacité de gain était intervenue
et s’était ensuite maintenue sans interruption notable, soit en l’occurrence du
1er août 2017 au 30 novembre 2018. La question pourrait dès
lors se poser de savoir, si compte tenu des développements ainsi faits dans la
décision du 26 septembre 2022, la décision du 17 mars 2023 ne satisferait
pas malgré tout, soit nonobstant la lacune de motivation dont elle souffre, aux
exigences de motivation prévues par l'article 49 al. 3 LPGA. Cela ne semble
cependant pas être le cas ; l’argumentation susdite du prononcé du 26 septembre
2022 se concentre sur les motifs justifiant une suppression rétroactive de la
rente entière de l’intéressé, sans exposer en quoi les conditions d'une
restitution seraient ici réunies.
Ceci étant, une telle violation du droit d’être entendu, par ailleurs
nullement invoquée par le recourant, alors même qu’il est représenté par un
mandataire professionnel, peut, quoi qu’il en soit, être réparée dans le cadre
de la présente procédure ; comme déjà dit, la Cour de droit public jouit
du même pouvoir d’examen que l’OAI, non seulement en droit mais également en
opportunité (ATF 137 V 71 cons. 5.2). Or, l’assuré, qui
intervient donc avec l’assistance d’un avocat, a pu faire valoir ses arguments
non seulement dans le cadre du recours qu’il a déposé auprès de la Cour de
céans contre la décision de suppression rétroactive puis réactivation de la
rente d’invalidité du 26 septembre 2022, mais également dans le cadre du
recours qu’il a interjeté auprès de cette même autorité contre la décision de
restitution du 17 mars 2023. Dans ce contexte, un renvoi de la cause à
l’intimé, pour qu’il donne formellement à l’intéressé la possibilité d’exercer
son droit d’être entendu et rende une nouvelle décision de restitution, se
révèlerait n’être qu’une vaine formalité, qui conduirait à une prolongation de
la procédure et à un retard inutile, incompatibles avec l'intérêt du
justiciable à un jugement expéditif de la cause. En conséquence, il sied de
considérer que, même à admettre une violation, elle est ici réparée.
b/cc) Il s’agit dès lors de se prononcer dans le cadre de la présente
procédure sur le fond du litige, en déterminant en premier lieu si la
suppression rétroactive, du 1er août 2017 au 30 novembre 2018, de la
rente de l’assuré est ou non justifiée et, si tel est le cas, en examinant en
second lieu si la restitution exigée peut ou non être confirmée.
3.
a) Dans le cadre du « développement
continu de l'AI », notamment la LAI, le RAI et la LPGA ont été
modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017
2535). En cas de changement de règles de droit, la législation applicable
reste, en principe, celle en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits et le juge se fonde, en règle générale, sur
l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 144 V 210
cons. 4.3.1, 132 V 215
cons. 3.1.1).
b) En l’occurrence, bien que les deux décisions
querellées ont été rendues postérieurement au 1er janvier 2022,
soit les 26 septembre 2022 et 17 mars 2023, ce sont les dispositions légales
dans leur teneur jusqu’au 31 décembre 2021 qui sont applicables, dès lors que
les conditions pour la suppression rétroactive des rentes
d’invalidité, respectivement, pour leur restitution étaient remplies déjà avant 2022, la période
déterminante ici allant du 1er août 2017 au 30
novembre 2018.
4.
a) En vertu de l'article 17
al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de
la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée. Tout changement important des circonstances propres à influencer le
degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La
rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état
de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF
144 I 103 cons. 2.1, 134 V
131 cons. 3, 130 V
343 cons. 3.5). Tel est le cas lorsque la capacité de
travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou à une adaptation au handicap. En
revanche, une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour
l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas une révision au sens de
l'article 17
al. 1 LPGA (ATF
144 I 103 cons. 2.1, 141 V 9 cons. 2.3). La base de comparaison déterminante dans le temps pour
l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une révision de la
rente est constituée par la dernière décision entrée en force qui repose sur un
examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents,
une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit
(ATF 133 V 108 cons. 5 ; cf. également arrêt du
TF du 04.02.2021 [8C_145/2020] cons. 4.1).
b) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’article 7
LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré
qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la
santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de
l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une
incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est
pas objectivement surmontable (al. 2). Est réputée
incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de
l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail
qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de
travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi
relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). L’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40 % au moins. Un
taux de 40 % au moins donne le droit à un quart de rente, un taux
d’invalidité de 50 % au moins à une demi-rente, un taux de 60 % au
moins à trois quarts de rente et un taux de 70 % au moins à une rente
entière (art. 28 al. 1 LAI).
Chez
les assurés actifs, le degré d'invalidité doit
être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art. 28a al. 1 LAI
en corrélation avec l'art. 16 LPGA). La
comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi
exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant
l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité.
Selon la jurisprudence, le revenu hypothétique de la personne valide se
détermine en établissant au degré de vraisemblance prépondérante ce qu'elle
aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne
santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète
possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire réalisé en
dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de
l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322
cons. 4.1, 129 V 222
cons. 4.3.1 ; arrêt du TF du 27.09.2013 [9C_394/2013] cons. 3.3).
5.
Le recourant conteste la suppression
du 1er août 2017 au 30 novembre 2018 de son droit à une rente
entière d'invalidité.
a) En l'espèce,
la révision du droit à la rente entière
d’invalidité (suppression de rente du 01.08.2017 au 30.11.2018) à laquelle a
procédé l'intimé repose sur un changement de la situation professionnelle de l'intéressé.
Plus spécifiquement – se fondant tout particulièrement sur le jugement pénal du
11 août 2021, qui a notamment retenu qu’entre août 2017 et
novembre 2018, l’assuré avait perçu des gains mensuels de l’ordre de 5'320 francs – l’OAI a considéré que les revenus ainsi réalisés durant ces 16 mois, lesquels ne lui avaient par ailleurs
pas été annoncés, avaient une incidence
sur la capacité de gain de l’intéressé et, partant, sur son degré d'invalidité.
Aussi, une procédure de révision du droit à la rente entière d'invalidité était
justifiée en ce qui concernait ladite période, quand bien même l’état de santé
n'avait pas changé.
b) Certes, le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Cela
étant, afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires,
la jurisprudence a admis que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter
sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses
appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits,
en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure
publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des
témoins interrogés (ATF 124 II 103 cons. 1c/bb, 123 II 97 cons. 3c/aa, 121 II 214 cons. 3a et les arrêts cités). En d’autres termes, s'il n'est pas lié
par les constatations et l'appréciation du juge pénal ni en ce qui concerne la
désignation des prescriptions enfreintes, ni quant à l'évaluation de la faute
commise, le juge des assurances sociales ne s'écarte, le cas échéant, des
constatations de fait du juge pénal que si les faits établis au cours de
l'instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants,
ou s'ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal, qui ne
sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF
125 V 237 cons. 6a et les
références citées ; arrêt du TF du 16.07.2015 [8C_436/2014, 8C_437/2014] cons. 6.3 et les
références citées). À noter encore que, dans le domaine
spécifique des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf
dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire
qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un
fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; parmi tous
les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF
144 V 427 cons. 3.2 et la référence).
Le jugement du Tribunal de police du 11 août
2021 s’appuie sur les investigations de la police et du ministère public, qui
ont notamment procédé tant à des interrogatoires de l’intéressé et à des auditions
de différents témoins, dont deux personnes à qui l’assuré avait donné du
travail, qu’à des investigations et des analyses de transactions bancaires. Le
juge pénal a également, lui-même, procédé à l’interrogatoire de l’intéressé,
ainsi qu’à l’audition d’un témoin. L’instruction pénale a permis d’établir que
l’intéressé figurait en référence des adresses utiles de la brochure COBEL
(commission bois-énergie) d’août 2012 disponible sur le site internet de l’Etat
de Neuchâtel ; qu’il exerçait une activité de coupe de bois avec son père,
celui-ci recevant régulièrement des montants importants provenant de cette
activité pour compléter sa rente AVS, pour un chiffre d’affaires annuel devant,
selon l’intéressé, se monter à 10'000-15'000 francs après déduction des frais ;
que d’autres montants étaient versés régulièrement sur les comptes en banque de
ce dernier, soit qu’une somme cumulée de 85'123.60 francs avait été virée petit
à petit en argent liquide sur ses comptes bancaires durant la période d’août
2017 à novembre 2018, montant dont il ne pouvait pas ou ne voulait pas
expliquer l’origine, tout en admettant qu’il recevait de l’argent de ses
clients de main à main ; qu’il a admis avoir donné du travail à deux personnes,
une de ces personnes ayant expressément reconnu être l’employé de l’intéressé
pour la coupe de bois ; que ce dernier avait admis tant avoir trouvé un
logement avec la collaboration de C.________ que lui avoir payé le loyer pour
ces deux personnes ; qu’un témoin a confirmé avoir vu l’intéressé et son père
travailler avec d’autres personnes dans le bois.
Concernant plus précisément le montant cumulé
de 85'123.60 francs (CHF 7'950 + CHF 5'620 + CHF 71'553.60), le
juge pénal a, sur la base tout spécifiquement des déclarations de l’intéressé
mises en corrélation avec ses extraits de comptes bancaires, constaté que ce
dernier touchait régulièrement des sommes dont, de manière constante, il était
incapable d’expliquer l’origine. En effet, interrogé par le ministère public
concernant des versements réguliers au bancomat sur son compte Banque [1]
épargne n° [11111] pour un montant total de 7'950 francs entre le
4 août 2017 et le 8 octobre 2018, l’intéressé n’avait pas su
expliquer d’où provenait cet argent indiquant qu’il avait peut-être pris de
l’argent à une place pour le verser sur le compte. Il n’avait pas non plus su
expliquer le versement d’un montant total de 5'620 francs entre le 4 août
2017 et le 9 novembre 2018 sur son compte Banque [1] personnel n° [22222],
pas plus que les versements automatiques et réguliers effectués entre août 2017
et novembre 2018 sur son compte Banque [2] privé n° [33333] pour une somme
totale de 71'553.60 francs. Au vu notamment des montants ainsi cumulés sur 16
mois, impliquant des rentrées mensuelles de l’ordre de 5'320 francs
Considérants
(CHF 85'123.60 : 16 mois), le Tribunal de police a
considéré que l’intéressé n’était tout simplement pas crédible lorsqu’il
déclarait ne pas pouvoir expliquer de telles rentrées d’argent. Il a encore
retenu que les premières déclarations de l’intéressé, soit celles faites le 9
avril 2018, alors qu’il ne souhaitait pas faire appel à un avocat et qui
étaient, à tout le moins pour partie, corroborées par les deux personnes à qui
il avait donné du travail, étaient plus sincères que celles faites
postérieurement. D’une manière générale, le Tribunal de police constatait que
les allégations de l’intéressé comportaient diverses contradictions et
incohérences. En effet, bien qu’ayant confirmé à plusieurs reprises ses
déclarations du 9 avril 2018, il avait, une fois représenté par un avocat,
tenté de minimiser celles-ci en soutenant même, pour la première fois devant le
juge pénal, qu’il ne se souvenait plus de ce qu’il disait à cause des
médicaments qu’il prenait, ainsi qu’en affirmant que les deux personnes en
question n’avaient pas travaillé pour lui, alors que lors de son audition par
la police il avait expressément indiqué que ces personnes l’avaient contacté pour
lui demander s’il avait du travail pour elles, précisant qu’il les avait
employées, ce qu’avait clairement admis l’une d’elle et pour partie l’autre. Le
juge pénal a encore constaté que l’intéressé avait déclaré à la police avoir eu
l’intention de demander une autorisation de travail pour l’une des deux
personnes concernées, ce qui était donc en contradiction avec ses déclarations
ultérieures.
En définitive, sur le vu de ces éléments, le
Tribunal de police a retenu que l’intéressé exerçait une activité lucrative à
titre indépendant, laquelle lui avait procuré des revenus et dans le cadre de
laquelle il avait occupé du personnel. Or, il n’avait ni fait le nécessaire
pour obtenir le statut d’indépendant en s’affiliant auprès d’une caisse de
compensation, violant ainsi les articles 87 al. 2 LAVS et 70 LAI, ni
annoncé son personnel à une caisse de compensation, respectivement à un
assureur-accidents, violant ainsi non seulement les deux dispositions susdites,
mais également l’article 112 LAA.
c) Force est d’admettre que le jugement pénal reconnaissant
l’assuré coupable d’infraction aux articles 87 al. 2 LAVS, 70 LAI et 112 LAA a été
rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les
parties, soit tout particulièrement le prévenu, ont été entendues et des
témoins auditionnés. L'autorité administrative, comme d’ailleurs le juge des
assurances sociales, ne saurait donc s'écarter sans raison sérieuse des faits
constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent
fortement de l'établissement des faits.
Or, il y a lieu de convenir, avec le juge
pénal, que les diverses déclarations du recourant ne sont pas exemptes de
contradictions et d’incohérences. Dans le cadre de la procédure pénale,
l’intéressé n’a pas pu ou pas voulu expliquer l’origine d’une somme cumulée de
85'123.60 francs, virée petit à petit en argent liquide sur ses comptes
bancaires durant la période d’août 2017 à novembre 2018, tout en admettant
qu’il recevait de l’argent de ses clients de main à main et qu’il avait donné
du travail, en lien avec la coupe de bois, à deux personnes. Pour la première
fois dans ses objections du 22 août 2022 formulées devant l’OAI, il a prétendu
que les versements automatiques sur son compte Banque [2] provenaient
essentiellement de sa prévoyance individuelle de type 3e pilier,
soit 38'469 francs et 8'000 francs versés, respectivement à fin 2017 et en
2018, par Swisslife SA. Il a expliqué que pour le surplus la somme d’environ
70'000 francs, retenue par le Tribunal de police s’agissant du compte Banque
[2] privé n° [33333], provenait de ses rentes AI et du 2e pilier,
ainsi qu’à concurrence 10'000-15'000 francs de son activité accessoire. À cet
égard, il a soutenu que le chiffre d’affaires provenant de la coupe de bois
correspondait en fait à ce montant. Pour la première fois devant la Cour de
céans, l’assuré soutient que les versements privés en
cause correspondraient à des remboursements de la part d’un tiers (C.________)
pour des achats effectués auprès notamment de D.________. À noter qu’alors qu’il a déposé des relevés de son
compte Banque [2], datés du 18 août 2022 couvrant la période du 1er
janvier 2017 au 31 décembre 2018 devant l’OAI, il a produit à l’appui de son
recours devant la présente Autorité des relevés dudit compte, datés du
10.
octobre 2022 portant sur la période du 1er juillet 2017
au 30 novembre 2018. Ceci étant, les sommes mises en exergue par le
recourant dans ces relevés, tant devant l’OAI que devant la Cour de droit
public, correspondent largement. Or, alors qu’il tente aujourd’hui de les
justifier par des remboursements effectués par un tiers pour des achats de
marchandises, il les expliquait devant l’OAI par des versements de rentes AI et
du 2e pilier. On rappellera ainsi que l’intéressé a expressément
fait mention, dans le cadre de la procédure pénale, de ses relations avec C.________.
Il ne s’en est toutefois prévalu qu’en lien avec un logement qu’il avait trouvé
avec sa collaboration, respectivement, en lien avec les loyers dont il
s’acquittait auprès de lui. Ce n’est ainsi que devant la présente Autorité que
le recourant essaie, pour la première fois, de se prévaloir de ses relations
avec le prénommé pour expliquer des virements en argent liquide sur ses comptes
bancaires durant la période d’août 2017 à novembre 2018, plus spécifiquement
sur son compte Banque [2]. En définitive, on ne peut que suivre le juge pénal
non seulement lorsqu’il considère les premières déclarations de l’intéressé,
soit celles faites le 9 avril 2018, plus sincères que celles faites
postérieurement, mais également lorsqu’il retient que l’intéressé a exercé une
activité lucrative à titre indépendant, laquelle lui a procuré des revenus
significatifs entre août 2017 et novembre 2018.
d) Ce qui précède permet de retenir que
non seulement l’assuré n’a pas annoncé à l’OAI l’activité d’indépendant
déployée pendant la période en cause durant laquelle il a touché une rente
entière d’invalidité, mais que de plus les éléments figurant au dossier
permettent d’établir qu’il en a tiré des revenus suffisamment élevés pour avoir
une incidence sur le droit à ladite rente.
Dans le
cadre d'une procédure de révision de rente, le moment déterminant pour le
calcul est celui auquel a eu lieu le changement important ayant une incidence
sur la capacité de gain (arrêt du TF du 15.02.2008
[I 95/07] cons. 5). En l'occurrence, les situations de fait à comparer sont
celles existantes lors de la décision initiale d’octroi d’une rente entière
d’invalidité (en 2000) et lors du changement de circonstances entraînant une
révision du droit à la rente, soit l'augmentation du revenu intervenue entre
août 2017 et novembre 2018 en lien avec l’activité d’indépendant. Ainsi, il y a
lieu de comparer les salaires avec et sans invalidité de l'intéressé des années
2017.
et 2016.
En ce
qui concerne le revenu sans invalidité, il y a lieu de se référer au dernier salaire
réalisé par le recourant en tant que cantonnier au sein d’une
collectivité publique, à savoir un revenu mensuel sans invalidité de 4'797.45
francs en 1997 (CHF 4'428.40 x 13 mois), lequel doit être indexé jusqu’en
2017.
(+ 11,3 % selon l’indice suisse des salaires par secteur : indice et
variation sur la base 1993 = 100, moyenne pour les hommes tous
secteurs confondus ; soit CHF 5'339.55 mensuels), respectivement, jusqu’en 2018
(-0,4 % selon ledit indice ; soit CHF 5'318.20 mensuels). À noter que
ces montants vont dans le sens de ceux ressortant de l'Enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS), soit du tableau de salaire mensuel brut selon la
formation et la position professionnelle, secteur privé et secteur public
ensemble (T11), qui prévoit un salaire médian de 5'140 francs par mois pour un
homme sans formation professionnelle complète et sans position de cadre en 2016
pour 40 heures de travail, soit 5'353.10 francs en 2017, après adaptation à
l'horaire usuel de 41,7 heures hebdomadaires et compte tenu de l’indexation
(-0,1 % selon l’indice précité), respectivement, de 5'442.90 francs en
2018.
Il apparaît que le salaire qu'aurait perçu le recourant sans invalidité
auprès de son ancien employeur serait inférieur d’environ 1 % à la moyenne
des salaires usuels obtenus par les hommes sans formation professionnelle
complète et sans position de cadre, soit bien en deçà du taux de tolérance admis
de 5 %. Quoi qu’il en soit, indépendamment du salaire retenu pour 2017
(CHF 5'339.55 ou CHF 5'353.10) et 2018 (CHF 5'318.20 ou CHF 5'442.90), le
taux d'invalidité obtenu n'est pas suffisant pour maintenir le droit à une
rente entière d'invalidité entre le 1er août 2017 et le 30 novembre
2018.
En
effet, s'agissant du revenu d'invalide, force est d’admettre, au vu de ce qui
précède, que la Cour de droit public ne saurait s’écarter du montant retenu
pour les 16 mois concernés par le juge pénal, à savoir 5'320
francs mensuels. Or, sans qu'il y ait lieu de procéder à de plus amples
calculs, on constate d'emblée que le salaire ainsi perçu entre août 2017 et
novembre 2018 est à quelques francs près équivalent à celui sans invalidité. Il
convient dès lors d’admettre que les conséquences de l'état de santé du
recourant sur sa capacité de gain ont subi un changement important durant la
période susdite, à tel point que celui-ci n’a à cette époque plus subi d'invalidité.
Dans ces circonstances, la suppression du droit à la rente entière du 1er août
2017.
au 30 novembre 2018 est justifiée. Au demeurant, il n'est pas nécessaire
d'examiner si l’assuré a travaillé durant ces 16 mois à un taux de 25 % compatible
avec le degré d’invalidité de 75 % admis par l’OAI ; le
revenu effectivement perçu pendant la période concernée suffit à lui seul pour
nier toute invalidité économique.
6.
a) Le recourant semble
également contester, à tout le moins indirectement, l'effet rétroactif de la
restitution.
Les prestations indûment touchées doivent
être restituées (art. 25 al. 1 LPGA).
Lorsque l'obligation de restituer fait suite à un versement indu qui résulte
d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des articles 31 LPGA et 77 RAI et
que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de
prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif
(ex tunc), qui entraîne – sous réserve des autres conditions mises à la
restitution – une obligation de restituer conformément aux articles 85 al. 2 et 88bis al. 2 let. b RAI (ATF 119 V 431
cons. 2 et cons. 4a et les références citées ; arrêt du TF du 19.08.2009 [9C_185/2009] cons. 4.3 ; Kieser, ATSG-Kommentar, 2e
éd., 2009, n. 15 et 57 ad art. 25 LPGA). Aux
termes de l'article 88bis al. 2 let. b RAI, la diminution ou la suppression de la
rente prend effet rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux
droits de l’assuré, s’il se l’est fait attribuer irrégulièrement ou s’il a
manqué, à un moment donné, à l’obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement
selon l’article 77 RAI.
D'après
l'article 31 al. 1 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une
prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon les cas,
à l'organe compétent toute modification importante des circonstances
déterminantes pour l'octroi d'une prestation. En matière
d'assurance-invalidité, l'article 77 al. 1 RAI
précise que l’ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne
ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à
l’office AI, en particulier, tout changement important qui peut avoir des
répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui
concernent l’état de santé, la capacité de gain ou de travail, ainsi que la
situation personnelle et éventuellement économique de l'assuré. L'obligation de l'assuré de communiquer immédiatement à l'office AI
tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux
prestations, en particulier les changements qui concernent l'état de santé et
la capacité de gain ou de travail est d’ailleurs l'expression du principe de la
bonne foi entre administration et administré (ATF 140
IV 11 cons. 2.4.5 et les références citées). Pour
qu'il y ait violation de l'obligation de renseigner, il faut qu'il y ait un
comportement fautif ; d'après une jurisprudence constante, une légère
négligence suffit déjà (ATF 112 V 101
cons. 2a).
b) En l'occurrence, le
recourant ne pouvait méconnaître son obligation de renseigner. Celle-ci était
expressément rappelée tout particulièrement dans les différentes communications
qui ont suivi et confirmé la décision du 9 mai 2001 octroyant une rente
entière d’invalidité. Ces communications précisaient, s’agissant de
l'obligation de renseigner, non seulement que toute modification de la
situation personnelle ou économique susceptible de se répercuter sur le droit
aux prestations devait être immédiatement annoncée à l’Office AI, mais
également qu’en particulier les changements de salaire ou de situation
économique, par exemple le début ou la cessation d’une activité lucrative,
devaient immédiatement être annoncés audit office. De même, il était souligné
qu’en cas de manquement à l’obligation de communiquer, les prestations de
l’assurance-invalidité pouvaient être réduites, refusées et exigées en retour. À
noter que ces éléments ressortaient en particulier de la communication du 5 janvier
2018, confirmant le maintien de la rente sans modification du droit, soit une
communication intervenue alors que l’assuré percevait, depuis plusieurs mois
déjà, des revenus significatifs. Cette situation a d’ailleurs perduré, sans
être déclarée à l’OAI, pendant pour ainsi dire toute l’année 2018, et ce
nonobstant ladite information exprès quant à l’obligation de renseigner. Force
est dès lors de constater que l’intéressé
a violé son devoir de communiquer, en omettant d’indiquer son activité
d’indépendant exercée entre août 2017 et novembre 2018, activité qui – comme
exposé ci-avant – est établie à satisfaction de droit. À cela s’ajoute encore
que le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser qu’il n’appartient pas à
l’assuré de choisir les activités lucratives à annoncer aux organes de l’AI,
l’obligation de communiquer les activités exercées n’étant pas limitée à
l’époque de la demande de prestations, ce même lorsque l’activité intervient de
manière ponctuelle et bénévole (arrêt du TF du 08.09.2017
[9C_107/2017] cons. 5.1). À noter qu’au vu des revenus générés sur
16.
mois par l’activité indépendante concernée, on ne saurait par ailleurs
dans le cas présent considérer qu’il s’agissait d’une activité ponctuelle et
bénévole. Il s’ensuit qu’en s'abstenant de renseigner l'OAI, le recourant a
clairement eu un comportement qui relève, à tout le moins, d'une négligence
grave. Dans la mesure où la modification de sa situation professionnelle – non
communiquée à l'intimé – a eu lieu du 1er août 2017 au 30 novembre
2018, soit une période assez longue pour être déterminant
pour la suppression du droit aux prestations (cf. art. 88a al. 1 RAI),
c'est à juste titre que la rente entière d’invalidité a été supprimée avec
effet rétroactif au 1er août 2017 et jusqu’au 30 novembre 2018.
7.
L’intéressé conteste enfin la restitution de la somme de 30'976 francs, correspondant aux rentes
d’invalidité versées entre le 1er août 2017 et le 30 novembre 2018.
a) L'article
25.
al. 1 LPGA, aux termes duquel les prestations indûment touchées
doivent être restituées, est issu de la réglementation et de la jurisprudence
antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 318 cons. 5.2 et les références citées). Selon cette
jurisprudence, l'obligation de restituer suppose que soient remplies les
conditions d'une reconsidération (caractère sans nul doute erroné du prononcé
passé en force de chose décidée, importance notable de la rectification) ou
d'une révision procédurale (découverte de faits ou moyens de preuve nouveaux
conduisant à une appréciation juridique différente) de la décision – formelle
ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 cons. 5.2 et 130 V 380 cons. 2.3.1). La reconsidération et la révision sont maintenant
réglées à l'article 53 al. 1 et 2 LPGA qui codifie la jurisprudence antérieure. Selon un
principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut
reconsidérer une décision formellement passée en force de chose décidée sur
laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à
condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête
une importance notable. Une décision est sans nul doute erronée lorsqu'il
n'existe aucun doute raisonnable sur le fait que la décision était erronée, la
seule conclusion possible étant que tel est le cas (ATF 125 V 383, p. 393 ; arrêts du TF du 16.08.2006 [C 59/06] et du 23.04.2004 [C 214/03] publié in SVR 2005 AIV n. 8, p. 27 ; Kieser,
ATSG-Kommentar, 3e éd., 2015, n. 52 ad art. 53 LPGA). En outre,
par analogie avec la révision des décisions rendues par des autorités
judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une
décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou
de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation
juridique différente (ATF 127 V 466, p. 469 cons. 2c et les références). Par définition,
un fait nouveau permettant la révision procédurale d'une décision entrée en
force doit exister au moment où cette décision a été rendue, mais est découvert
après coup (arrêt du TF du 06.08.2014 [9C_328/2014] cons. 6.1). Ces principes sont aussi applicables lorsque
des prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision
formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée (ATF 143 V 105 cons. 2.1, 130 V 380 cons. 2.1, 129 V 110 cons. 1.1 ; arrêt du TF du 10.07.2019 [8C_39/2019] cons. 4.2).
La restitution de prestations – au sens de l'article
25.
al. 1 LPGA ainsi que de la jurisprudence qui en découle – nécessite en
principe la mise en œuvre d’une procédure en trois étapes : la première étape porte
sur l’examen du caractère indu des prestations ; la deuxième étape concerne la
restitution des prestations et comprend, notamment, l'examen à l’aune de
l’article 25 al. 1 1ère phrase LPGA des effets dans le temps de la
correction à effectuer en raison du caractère indu des prestations ; la
troisième étape porte sur la remise de l'obligation de restituer, au sens de
l'article 25 al. 1 2ème phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA ; arrêt du
TF du 13.08.2015 [9C_638/2014] cons. 3.2 et les références citées). La
restitution ne peut être demandée que si les prestations visées ont été
indûment touchées. Toutefois, rien n'oblige l'assurance sociale à attendre que
la décision constatant le caractère indu du versement soit définitive. Elle
peut très bien statuer sur la question des prestations indues et simultanément
en ordonner la restitution. En cas de contestation, l'autorité judiciaire peut
statuer sur les deux questions conjointement, ou, par économie de procédure,
suspendre la procédure tendant à la restitution jusqu'à droit connu sur la
question des prestations (arrêt du TF du 22.01.2010 [9C_564/2009] cons. 5.3).
b) En l’espèce, c’est non seulement suite au jugement du 11 août 2021 du Tribunal de police, reçu le 14 septembre 2021, mais
également après avoir pris connaissance de l’expertise psychiatrique du 2
juillet 2022, reçue le 5 juillet suivant, que l’OAI a pu se rendre compte qu’il
fallait admettre que l’assuré avait réalisé entre le 1er août 2017
et le 30 novembre 2018 des rentrées mensuelles de l’ordre de 5'320 francs, ce
qui équivalait à celles qu’il aurait pu obtenir durant cette période en l’absence
d’atteinte à la santé, sans toutefois que son état de santé ne se fût modifié.
En effet, les conclusions de l’expert-psychiatre retenait que l’incapacité de
travail durable dans l’activité habituelle, comme dans une activité adaptée,
demeurait toujours de 75 %. Ce n’est donc que lorsqu’il a pu mettre en
relation les éléments ressortant du jugement pénal du 11 août 2021 avec
l’appréciation résultant de l’expertise du Dr A.________ du 2 juillet 2022 que
l’OAI a pu constater une amélioration de la capacité de gain entre le 1er
août 2017 et le 30 novembre 2018 chez un assuré dont tant l’état de santé
que l’incapacité de travail attestée par expertise n’avaient par ailleurs pas
connu de modification. Autrement dit, c’est la découverte de ces faits nouveaux
(pseudo nova) qui a conduit l’intimé à admettre que, dans la mesure où
l’invalidité était une notion économique,
la rente entière devait être supprimée rétroactivement durant les 16 mois de l’amélioration de la capacité
de gain. En revanche, dans la mesure où l’état de santé de l’intéressé ne s’était pas
modifié, il convenait, à nouveau, de lui reconnaître un
degré d’invalidité de 75 % à compter du 1er décembre 2018,
et, partant, de réactiver sa
rente entière dès cette date. Force est de convenir que l’intimé
n’avait pas connaissance de ces faits en 2017 et 2018, lors des versements de la rente entière pour
les mois d’août 2017 à novembre 2018, ni d’ailleurs lorsque, par communication du 5 janvier 2018, il a à nouveau confirmé le
maintien de la rente. Or, ces faits nouveaux justifiaient une révision procédurale, en
ce sens que, si la rente entière d’invalidité devait être supprimée rétroactivement
pour la période allant du 1er août 2017 au 30 novembre 2018,
elle devait être réactivée à compter du 1er décembre 2018. C'est donc avec raison
que l'OAI a revu lesdits
versements, lesquels avait acquis force de chose décidée.
Il y a lieu de relever encore que la révision procédurale est soumise
au délai prévu par l'article 67 PA, applicable par renvoi de l'article 55 al. 1
LPGA, à savoir un délai (relatif) de 90 jours dès la découverte du motif de
révision et un délai (absolu) de 10 ans dès la notification de la décision
en cause (ATF 143 V 105 cons. 2.4 et les références citées ; arrêt du TF du 08.06.2021 [8C_665/2020] cons. 5.2 ; Moser-Szeless, in : Commentaire romand de
la loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 60
ad art. 53 LPGA). Le délai de révision relatif de 90 jours
commence à courir dès le moment où la partie à une connaissance suffisamment
sûre du fait nouveau ou du moyen de preuve déterminant pour pouvoir l’invoquer,
même si elle n’est pas en mesure d’en apporter une preuve certaine (Moser-Szeless,
op.cit., n. 60 et 61 ad art. 53 LPGA). En l'occurrence,
l’intimé a eu une connaissance suffisamment sûre des faits nouveaux ici
déterminants, non pas déjà à la lecture du jugement pénal du 11 août 2021, mais
après celle de l’expertise psychiatrique du 2 juillet 2022, soit au plus tôt le
5.
juillet 2022 (date réception). Dès lors, en adressant à l’assuré un projet de
décision le 13 juillet 2022, par lequel il lui faisait savoir que sa rente serait
supprimée avec effet rétroactif pour la période du 1er août 2017 au
30.
novembre 2018 et qu’à compter du 1er décembre suivant son droit à
une rente entière d’invalidité resterait reconnu, l’OAI a procédé à une révision procédurale déjà en juillet
2022.
Celle-ci n'était donc pas tardive. Les conditions d'une révision
procédurale étant remplies, l'OAI devait demander la restitution des
prestations indûment touchées dans le délai de trois ans après le moment où il
a eu connaissance du fait fondant l'obligation de restituer, respectivement
dans le délai de cinq ans après le versement des prestations concernées (art.
25.
al. 2 1re phrase LPGA dans sa teneur depuis le 01.01.2021), délais
qui ont tous deux été respectés, puisque la décision de restitution est intervenue
le 17 mars 2023. Ce faisant la question de savoir si le délai de prescription plus long du
droit pénal aurait pu ici entrer en ligne de compte peut rester ouverte.
En définitive, dès lors que la décision du 26 septembre 2022 est
ici confirmée, que les conditions de la restitution sont remplies et que le
montant réclamé n’est pas litigieux, il convient de retenir que c’est à bon
droit que l’intimé a, par décision du 17 mars 2023, demandé restitution de
30'976 francs au
recourant, afin de rétablir l’ordre légal. À cet égard, on observera que
l’importance du montant à restituer découle du fait que l’OAI n’a eu
connaissance que tardivement de la modification de situation de son assuré.
8.
a) Au vu de ce qui précède, les deux recours doivent être rejetés. La Cour de céans ayant statué au fond, il n'y a pas lieu de se
prononcer sur la requête tendant à ce qu’un effet suspensif soit accordé « à la décision du 17 mars 2023 ».
À noter à cet égard que, comme précisé expressément par la présente Autorité
dans sa décision du 20 décembre 2022, un recours contre une décision ordonnant la restitution de prestations
versées indûment est pourvu, quoi qu’il en soit, d’un effet suspensif. Ladite
requête n’a donc en fait pas d’objet. Par ailleurs, le dossier tel que constitué permettant à la Cour de droit
public de statuer, il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition de preuve
du recourant tendant à l’audition de C.________, pas plus qu’à celle visant la fixation d’une « audience
d'interrogatoire et d'administration de preuves ».
À ce propos, pour autant que l’on puisse comprendre les termes « fixer
prochainement une audience d'interrogatoire » comme une demande de l’intéressé à être personnellement
interrogé par la présente Autorité, il convient de souligner qu’il n'évoque,
quoi qu’il en soit, pas expressément à l’appui de sa sollicitation
l'article 6 CEDH. Or, l'obligation d'organiser des débats
publics au sens de l'article 6 § 1 CEDH suppose une demande formulée de manière
claire et indiscutable de l'une des parties au procès, ce qui n’est nullement
le cas de la requête du recourant. De simples requêtes de preuves, comme des
demandes tendant à une comparution ou à une interrogation personnelle, à un
interrogatoire des parties, à une audition des témoins ou à une inspection
locale, ne suffisent en effet en principe pas pour fonder une semblable
obligation (arrêts du TF des 28.11.2018
[9C_678/2018] cons. 2.1 et 05.07.2018
[2C_1056/2017] cons. 3.2 et les références citées ; ATF 136 I 279
cons. 1 et les références citées).
b) Vu
l'issue du litige, les frais des deux procédures (CHF 1'320), auxquels il faut ajouter ceux de la décision
sur l’effet suspensif du 20 décembre 2022 (CHF 220), doivent être mis à la
charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI). Il ne lui est par
ailleurs pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
la
Cour de droit public
1. Prononce la jonction des causes CDP.2022.306 et CDP.2023.113.
2. Rejette le recours dirigé contre la décision du 26 septembre 2022 en matière de suppression rétroactive puis
réactivation de la rente d’invalidité (CDP.2022.306).
3. Rejette le recours dirigé contre la décision du 17 mars 2023 en
matière de restitution des rentes indûment perçues (CDP.2023.113).
4. Dit que la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif au
recours formé contre la décision du 17 mars 2023 (CDP.2023.113) est sans
objet.
5. Met à la charge
du recourant l’émolument de décision et les débours par 1'540 francs, montant partiellement compensé par ses
avances.
6. N'alloue
pas de dépens.
Neuchâtel, le
3 juillet 2023