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Décision

CDP.2022.306

Assurance-invalidité. Suppression rétroactive puis réactivation de la rente d’invalidité, respectivement, restitution des rentes indûment perçues.

3 juillet 2023Français50 min

S'il n'est pas lié par les constatations et l'appréciation du juge pénal, le juge des assurances sociales ne s'écarte des constatations de fait du juge pénal que si les faits établis au cours de l'instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s'ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal, qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales.Dans le cadre d'une procédure de révision de rente, le moment déterminant pour le calcul est celui auquel a eu lieu le changement important ayant une incidence sur la capacité de gain.Lorsque l'obligation de restituer fait suite à un versement indu qui résulte d'une violation de l'obligation de renseigner et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne une obligation de restituer.

Source ne.ch

A.

X.________, né en 1959, sans formation, a œuvré

en tant qu’employé agricole au sein de la ferme familiale, avant de travailler

comme manœuvre charpentier, puis en qualité de cantonnier. L’Office de

l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) l’a mis au

bénéfice d’une demi-rente d’invalidité du 1er août

1986 au 31 décembre 1987, puis à nouveau à compter du 1er octobre

1993. Dès le 1er avril 2000, une rente entière lui a été

allouée en raison d’un degré d’invalidité de 75 % (décision de l’OAI du

09.05.2001). Le droit à une rente entière a été confirmé à réitérées reprises,

dont par communication du 5 janvier 2018.

En juillet 2018, l’OAI a été informé par l’Office des relations et des

conditions de travail du Service de l’emploi qu’une procédure était ouverte à

l’encontre du prénommé, motifs pris qu’il aurait notamment tiré des revenus

d’une activité lucrative exercée à titre indépendant. Dans le cadre de

l’instruction que l’OAI a alors entreprise, il a en particulier requis des

informations de l’assuré, du Service des contributions, ainsi que mis en œuvre

une enquête économique pour activité professionnelle indépendante. Il est

ressorti de celle-ci qu’il était compliqué en l’état de chiffrer un revenu

effectif de l’activité réalisée par l’intéressé, qui présentait un degré

d’invalidité de 75 % et pouvait mettre à profit une capacité de travail de

25 %. Le 30 décembre 2019, l’OAI a été informé par le ministère

public qu’une instruction pénale était diligentée contre son assuré et qu’il

était apparu dans ce cadre que celui-ci avait perçu non seulement un montant

pour une activité de coupe de bois exercée du 1er août 2017 au

10 octobre 2018, mais également des sommes dont l’importance sur la période

d’août 2017 à novembre 2018 laissait supposer l’exercice d’une activité lucrative

plus conséquente que celle admise par l’intéressé. Consécutivement à

l’ordonnance pénale du 4 décembre 2020 à laquelle il s’est opposé, X.________ a

été reconnu coupable, par jugement du 11 août 2021 du Tribunal de police du

Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : Tribunal de

police), pour infractions aux articles 87 al. 2 LAVS, 70 LAI et 112 LAA. Il a

été condamné à 30 jours-amende à 180 francs avec sursis pendant deux ans, ainsi

qu’à une amende additionnelle de 1'000 francs. En substance, les faits

constitutifs d’infractions retenus portaient sur l’exercice d’une activité

lucrative sans s’être conformé aux exigences liées au statut d’indépendant et

en éludant les obligations y relatives, ainsi qu’à l’engagement de deux employés

sans respecter les obligations en matière d’assurances sociales. Ledit tribunal

a en particulier admis que, durant la période d’août 2017 à novembre 2018 (soit

16 mois), le prénommé avait réalisé un montant cumulé de 85'123.60 francs,

ce qui impliquait des rentrées mensuelles de 5'320 francs.

Parallèlement, l’OAI a mis en œuvre une

expertise psychiatrique auprès du Dr A.________, spécialiste FMH en

psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 2 juillet 2022,

celui-ci a confirmé les conclusions de l’expertise psychiatrique du 12 janvier

2001 du Dr B.________, sur lesquelles l’OAI s’était fondé pour allouer, par

décision du 9 mai 2001, une rente entière à compter du 1er

avril 2000 en raison d’un degré d’invalidité de 75 %. Plus spécifiquement,

le Dr A.________ a retenu que l’incapacité de travail durable dans l’activité

habituelle, comme dans une activité adaptée, demeurait toujours de 75 %.

Se fondant sur le jugement du 11 août 2021 du Tribunal de police

et sur ladite expertise psychiatrique du 2 juillet 2022, l’OAI a, dans un

projet de décision du 13 juillet 2022 adressé à l’assuré, indiqué que sa

rente serait supprimée avec effet rétroactif pour la période du 1er

août 2017 au 30 novembre 2018 et qu’à compter du 1er décembre

suivant son droit à une rente entière d’invalidité resterait reconnu. En

substance, l’OAI exposait que, conformément au jugement pénal, il fallait

retenir qu’il avait réalisé sur ces 16 mois des rentrées mensuelles de l’ordre

de 5'320 francs. Or, il importait peu que la capacité de travail mise en valeur

pour réaliser ces revenus soit ou non faible. L’invalidité étant une notion

économique, seul était déterminant le fait que ces rentrées équivalaient, au

degré de la vraisemblance prépondérante, à celles qu’il aurait pu obtenir, du 1er

août 2017 au 30 novembre 2018, en l’absence d’atteinte à la santé. L’OAI a

encore précisé qu’en n’annonçant pas ces revenus, l’intéressé avait, durant

toute cette période, violé son obligation de renseigner. Sa rente devait donc

être supprimée rétroactivement. Il convenait en revanche de lui reconnaître, à

compter du 1er décembre 2018, un degré d’invalidité de 75 %, au

vu des conclusions du Dr A.________. Nonobstant les objections formulées par

l’assuré, l’OAI a confirmé, par décision du 26 septembre 2022, tant la

suppression rétroactive de la rente entière d’invalidité pour la période du 1er

août 2017 au 30 novembre 2018 que sa réactivation dès le 1er

décembre 2018.

B.

X.________ interjette recours devant la Cour de

droit public du Tribunal cantonal contre cette décision (CDP.2022.306),

concluant à son annulation, avec suite de frais et dépens. Il demande,

principalement, qu’il soit dit que sa rente n’a pas à être supprimée, subsidiairement,

au renvoi de la cause à l’OAI au sens des considérants. À titre préalable, il

requiert l’octroi de l’effet suspensif à son recours. Sur le plan formel, le

recourant se prévaut d’une violation du droit d’être entendu, soit d’un défaut

de motivation du projet de décision par rapport au prononcé entrepris. Sur le

fond, il invoque une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents,

respectivement, une violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir

d’appréciation. Plus spécifiquement, il soutient que les versements privés en

cause ne correspondaient pas à des revenus, mais à des remboursements de la

part d’un tiers (C.________) pour des achats effectués auprès notamment du

grossiste D.________, tiers dont il sollicite l’audition. Par ailleurs, le

recourant prétend ne pas avoir eu la possibilité de se prononcer quant à ces

versements et allègue que le jugement pénal du 11 août 2022 les retiendrait

sans en préciser la provenance.

C.

Dans ses observations, l'OAI conclut au rejet

du recours.

D.

Par décision du 20 décembre 2022, la Cour de

céans rejette la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif au

recours formé contre la décision du 26 septembre 2022.

E.

Parallèlement à la présente procédure, l’OAI

rend, le 17 mars 2023, une décision de restitution, par laquelle il demande à

l’assuré de rembourser une somme de 30'976 francs, correspondant aux

prestations accordées indûment, soit aux rentes d’invalidité versées à tort

entre le 1er août 2017 et le 30 novembre 2018.

F.

L’intéressé recourt devant la Cour de droit

public du Tribunal cantonal contre cette décision (CDP.2023.113), concluant,

avec suite de frais et dépens, à son annulation et à l’octroi de l’effet

suspensif. En substance, il soutient n’avoir jamais perçu les revenus en cause.

Reprenant l’argumentation développée dans son recours contre la décision de

l’intimé du 26 septembre 2022, il prétend que les montants concernés

correspondaient à des remboursements pour des dépenses consenties auprès de D.________.

Il n’y aurait dès lors eu aucun gain supplémentaire non annoncé à qui de droit.

G.

Dans ses observations sur ce second recours,

l’OAI conclut à son rejet. Il demande par ailleurs la jonction des causes

CDP.2022.306 et CDP.2023.113. Il précise également qu’en ce qui concerne sa

décision du 17 mars 2023, l’effet suspensif n’a pas été retiré et n’aurait,

quoi qu’il en soit, pas pu l’être. Le dépôt d’un recours contre ce prononcé a

donc automatiquement eu un effet suspensif, de sorte que la conclusion prise

par l’assuré à ce propos est superflue.

H.

Par courrier du 30 mai 2023, le recourant

requiert la fixation d’une « audience

d'interrogatoire et d'administration de preuves ».

C O N S I D E R A N T

en droit

1.

a) La LPJA, applicable par renvoi de l’article 61

LPGA, ne contient pas de disposition relative à la jonction de causes. Il n'en

demeure pas moins que l'autorité saisie d'un ou plusieurs recours peut, en tout

temps, joindre ou disjoindre des causes, ce dans un but d'économie de procédure

(ATF 131 V 461 cons. 1).

b) Les deux causes (CDP.2022.306 et CDP.2023.113) opposent les mêmes

parties ; la première décision statue sur la suppression rétroactive puis la

réactivation de la rente d’invalidité du recourant et la

seconde décision demande restitution des rentes versées à tort entre le 1er août 2017 et le 30 novembre 2018,

compte tenu précisément de ladite suppression rétroactive. Ces décisions concernent

donc un état de fait identique, relatif au même assuré et soulèvent des

questions juridiques qui sont liées. Étant toutes deux contestées devant la

Cour de droit public, il se justifie par économie de procédure de joindre les

deux causes, et de les liquider en un seul arrêt. L’intimé a d’ailleurs

expressément pris une conclusion en ce sens et l’intéressé

ne s’y est pas opposé.

c) Interjetés dans les formes et délai légaux, les deux recours sont

recevables.

2.

a) Dans un grief d'ordre formel qu'il y a lieu

d'examiner en premier lieu (ATF

141 V 557 cons. 3), le recourant invoque la

violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.) sous

l'angle d'un défaut de motivation du projet de décision du

13 juillet 2022 compte tenu de la motivation finalement développée dans le

prononcé entrepris du 26 septembre

2022. À noter que, selon une jurisprudence constante, la

Cour de droit public examine, quoi qu’il en soit, d'office les conditions

formelles de validité et la régularité de la procédure administrative suivie

devant les autorités précédentes (RJN 2019, p. 748 cons. 1b, 2016, p. 613 cons. 2a, 2009, p. 395 cons. 1 et les références

citées). Cet examen porte en particulier sur le point de savoir si le droit d'être

entendu a été respecté, la violation de ce principe fondamental pouvant

entraîner l'annulation de la décision attaquée (RJN

2020, p. 720 cons. 2a et les références citées).

La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu garanti par

l'article 29 al. 2 Cst. féd., l'obligation pour l'autorité de motiver sa

décision afin que le justiciable puisse la comprendre ainsi que l'attaquer

utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son

contrôle (ATF

145 III 324 cons. 6.1 et les arrêts cités). L'autorité doit

mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels

elle a fondé sa décision. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de

discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,

mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige

(ATF 141 V 557

cons. 3.2.1, 138 IV 81 cons. 2.2). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si

l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes

pertinents (ATF

134 I 83 cons. 4.1). En règle générale, l'étendue de

l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à juger, de la

liberté d'appréciation dont jouit l'autorité et de la potentielle gravité des

conséquences de sa décision (ATF 112 Ia 107 cons. 2b ; arrêt du TF du 05.07.2010

[8C_762/2009] cons. 2.2). En assurances sociales, l'article 49

al. 3 LPGA dispose expressément que les décisions doivent

être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties.

Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la

violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a

la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un

plein pouvoir d'examen, respectivement du même pouvoir d'examen que l'autorité

inférieure (ATF 145 I 167

cons. 4.4, 142 II 218

cons. 2.8.1 et les arrêts cités) ; tel est le cas de

la Cour de droit public, qui jouit du même pouvoir d'examen que l'OAI, non

seulement en fait et en droit, mais également en opportunité (ATF 137

V 71 cons. 5.2). Le recours selon les articles

56 ss LPGA est en effet un moyen de droit complet (arrêt du TF du 01.10.2013 [9C_205/2013] cons. 1.3). La

réparation d'un vice éventuel ne doit toutefois avoir lieu

qu'exceptionnellement (ATF

137 I 195 cons. 2.3.2, 135 I

279 cons. 2.6.1). Une telle réparation dépend de la

gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu (ATF 126

Faits

I 68 cons. 2). Elle peut également se justifier en

présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et

causerait un allongement de la procédure incompatible avec l'intérêt de la

partie lésée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF

142 II 218 cons. 2.8.1, 137 I

195 cons. 2.3.2, 136 V

117 cons. 4.2.2.2).

b/aa) En l'espèce, le recourant se plaint expressément d’un défaut de

motivation en lien avec la suppression rétroactive puis la réactivation de la

rente d’invalidité. Plus spécifiquement, il soutient que l’intimé aurait

modifié « diamétralement » sa motivation

entre le projet de décision du 13 juillet 2022 et la décision querellée du 26 septembre 2022. Ce faisant, il ne lui aurait pas

été possible de comprendre à quels chiffres correspondait l’interprétation

erronée de l’OAI dans son projet de décision. L’intimé n’aurait fourni des

explications à cet égard que dans son prononcé du 26 septembre

2022, ce qui l’aurait empêché de se déterminer sur la

provenance des versements en cause au stade des objections au projet de

décision du 13 juillet 2022. Il n’avait donc pu le faire qu’au niveau de son

recours devant la Cour de céans contre la décision du 26 septembre

2022.

Force est tout d’abord de constater que l’assuré ne prétend

pas que la motivation dudit prononcé entrepris serait insuffisamment

compréhensible pour lui permettre de l’attaquer utilement devant la présente Autorité.

Au contraire, il admet que cette motivation était suffisante pour comprendre ce

qui avait conduit l’OAI à conclure que sa rente entière d’invalidité devait

être supprimée du 1er août 2017 au 30 novembre 2018, pour être

réactivée à compter du 1er décembre 2018. De plus, contrairement à

l’opinion du recourant, l’intimé n’a nullement « diamétralement »

modifié sa motivation entre le projet de décision du 13 juillet 2022 et le prononcé attaqué

du 26 septembre 2022. Il a simplement

repris telle quelle la motivation développée dans ledit projet de décision, en

le complétant afin de tenir compte de l’argumentation soulevée par l’intéressé

dans ses objections du 22 août 2022, argumentation appuyée par le dépôt de

toute une série de pièces. Ainsi, l’OAI a-t-il listé les gains retenus dans le

jugement pénal du 11 août 2021 pour la période du 21 août 2017 au 30 novembre

2018 et les a mis en relation avec les versements privés ressortant des relevés

bancaires déposés à l’appui des objections du 22 août 2022. Ce faisant, il a

considéré que c’était de manière parfaitement justifiée qu’il s’était basé sur

les montants admis par le juge pénal. À ce propos, il a encore précisé que

c’était à tort que l’assuré prétendait dans ses objections qu’un montant

d’environ 75'000 francs provenait de versements du 3e pilier

Swisslife SA, ainsi que des rentes d’invalidité et du 2e pilier. Au

contraire, les écritures en cause concernaient des versements en espèces sur le

compte bancaire de l’intéressé. Dans ces conditions, la décision du 26 septembre 2022 ne souffre d’aucun défaut

de motivation, pas plus d’ailleurs que le projet de prononcé qui l’a précédé.

La motivation de ce dernier était également suffisante pour permettre à

l’assuré de comprendre, en particulier, pour quelles raisons les revenus qu’il avait

réalisés entre août 2017 et novembre 2018, sans les annoncer à l’OAI, devaient

conduire à la suppression rétroactive, soit pour cette période, de sa rente

d’invalidité. Il ne peut être que constaté, au regard des objections formulées

le 22 août 2022, que l’intéressé n’a été empêché ni de saisir la portée ou

les implications du projet de décision du 13 juillet 2022 telle que rédigée, ni

de le contester utilement. En définitive, le recourant n’a pas été entravé dans

la défense de ses droits, ce d’autant moins que la présente Autorité de recours

jouit d'un plein pouvoir d'examen, respectivement du même pouvoir d'examen que

l'autorité inférieure. Le grief de défaut de motivation du projet de décision

par rapport au prononcé entrepris s’avère donc mal fondé.

b/bb) Ceci étant, la procédure menée par l'OAI tendant à la restitution

des prestations versées à tort semble être viciée.

Contrairement au prononcé querellé du 26 septembre 2022, la

décision de restitution du 17 mars 2023 entreprise viole a priori le droit

d'être entendu du recourant dans la mesure où elle paraît insuffisamment

motivée. Non seulement celle-ci n’a pas fait l’objet d’une procédure de

préavis, mais surtout sa motivation – en sus de la retranscription, sans autres

explications, des articles 25 et 53 LPGA – se réduit à ce qui suit :

« L'office Al compétent nous a communiqué que les conditions

d'octroi pour une rente d'invalidité ne sont plus remplies depuis le

01.08.2017. Les prestations suivantes ont été payées en trop :

X.________ / [N° AVS]

/ Rentes ordinaires : rente d'invalidité

Les dispositions légales nous

contraignent à exiger le remboursement des prestations accordées indûment. Nous

vous prions de bien vouloir verser le montant de CHF 30'976.00

dans

les 30 jours au moyen du bulletin de versement ci-joint. Nous vous

notifions la présente décision de restitution de rentes d'invalidité suite à

notre décision de suppression rétroactive du 26.09.2022, confirmée par l'arrêt

de la Cour de droit public du 20.12.2022. La rente d'invalidité de X.________

est supprimée du 01.08.2017 au 30.11.2018. »

Tout

d’abord, l’intimé considère à tort que la décision de suppression rétroactive

du 26 septembre 2022 aurait été confirmée par la Cour de céans le 20 décembre

2022. Force est de convenir que, dans son prononcé incident du 20 décembre

2022, la présente Autorité s’est uniquement prononcée sur la question de la

restitution de l’effet suspensif au recours formé contre la décision du 26

septembre 2022, à mesure que l’assuré avait expressément pris une conclusion

préalable à ce propos. Elle ne s’est nullement prononcée sur le fond de la

cause, soit sur la suppression

rétroactive puis la réactivation de la rente d’invalidité. Aussi, les explications données par l’intimé, pour tenter d’appuyer le

fait qu’il serait, de par les dispositions légales, contraint d’exiger le

remboursement des prestations accordées indûment, s’avèrent inexactes. De plus,

il y a lieu de constater que l’OAI, qui se limite à retranscrire les articles

25 et 53 LPGA, n'expose nullement en quoi les conditions d'une restitution seraient

ici réunies. À noter que, dans son prononcé du 26 septembre 2022, l’intimé

a certes fait état non seulement de l’article 25 LPGA et de la disposition de

l’OPGA relative à la remise de l’obligation de restituer, mais également de

l’avis obligatoire de l’article 77 RAI, ainsi que de la modification du droit

et de ses effets dans le cadre d’une révision (art. 88a et 88bis RAI). Il a précisé à ce

propos que la procédure de révision étant ici engagée en raison d’une violation

de l’obligation de renseigner, la rente devait être supprimée rétroactivement à

partir de la date à laquelle l’amélioration de la capacité de gain était intervenue

et s’était ensuite maintenue sans interruption notable, soit en l’occurrence du

1er août 2017 au 30 novembre 2018. La question pourrait dès

lors se poser de savoir, si compte tenu des développements ainsi faits dans la

décision du 26 septembre 2022, la décision du 17 mars 2023 ne satisferait

pas malgré tout, soit nonobstant la lacune de motivation dont elle souffre, aux

exigences de motivation prévues par l'article 49 al. 3 LPGA. Cela ne semble

cependant pas être le cas ; l’argumentation susdite du prononcé du 26 septembre

2022 se concentre sur les motifs justifiant une suppression rétroactive de la

rente entière de l’intéressé, sans exposer en quoi les conditions d'une

restitution seraient ici réunies.

Ceci étant, une telle violation du droit d’être entendu, par ailleurs

nullement invoquée par le recourant, alors même qu’il est représenté par un

mandataire professionnel, peut, quoi qu’il en soit, être réparée dans le cadre

de la présente procédure ; comme déjà dit, la Cour de droit public jouit

du même pouvoir d’examen que l’OAI, non seulement en droit mais également en

opportunité (ATF 137 V 71 cons. 5.2). Or, l’assuré, qui

intervient donc avec l’assistance d’un avocat, a pu faire valoir ses arguments

non seulement dans le cadre du recours qu’il a déposé auprès de la Cour de

céans contre la décision de suppression rétroactive puis réactivation de la

rente d’invalidité du 26 septembre 2022, mais également dans le cadre du

recours qu’il a interjeté auprès de cette même autorité contre la décision de

restitution du 17 mars 2023. Dans ce contexte, un renvoi de la cause à

l’intimé, pour qu’il donne formellement à l’intéressé la possibilité d’exercer

son droit d’être entendu et rende une nouvelle décision de restitution, se

révèlerait n’être qu’une vaine formalité, qui conduirait à une prolongation de

la procédure et à un retard inutile, incompatibles avec l'intérêt du

justiciable à un jugement expéditif de la cause. En conséquence, il sied de

considérer que, même à admettre une violation, elle est ici réparée.

b/cc) Il s’agit dès lors de se prononcer dans le cadre de la présente

procédure sur le fond du litige, en déterminant en premier lieu si la

suppression rétroactive, du 1er août 2017 au 30 novembre 2018, de la

rente de l’assuré est ou non justifiée et, si tel est le cas, en examinant en

second lieu si la restitution exigée peut ou non être confirmée.

3.

a) Dans le cadre du « développement

continu de l'AI », notamment la LAI, le RAI et la LPGA ont été

modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017

2535). En cas de changement de règles de droit, la législation applicable

reste, en principe, celle en vigueur au moment où les faits juridiquement

déterminants se sont produits et le juge se fonde, en règle générale, sur

l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 144 V 210

cons. 4.3.1, 132 V 215

cons. 3.1.1).

b) En l’occurrence, bien que les deux décisions

querellées ont été rendues postérieurement au 1er janvier 2022,

soit les 26 septembre 2022 et 17 mars 2023, ce sont les dispositions légales

dans leur teneur jusqu’au 31 décembre 2021 qui sont applicables, dès lors que

les conditions pour la suppression rétroactive des rentes

d’invalidité, respectivement, pour leur restitution étaient remplies déjà avant 2022, la période

déterminante ici allant du 1er août 2017 au 30

novembre 2018.

4.

a) En vertu de l'article 17

al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de

la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,

révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore

supprimée. Tout changement important des circonstances propres à influencer le

degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La

rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état

de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses

conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF

144 I 103 cons. 2.1, 134 V

131 cons. 3, 130 V

343 cons. 3.5). Tel est le cas lorsque la capacité de

travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou à une adaptation au handicap. En

revanche, une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour

l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas une révision au sens de

l'article 17

al. 1 LPGA (ATF

144 I 103 cons. 2.1, 141 V 9 cons. 2.3). La base de comparaison déterminante dans le temps pour

l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une révision de la

rente est constituée par la dernière décision entrée en force qui repose sur un

examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents,

une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit

(ATF 133 V 108 cons. 5 ; cf. également arrêt du

TF du 04.02.2021 [8C_145/2020] cons. 4.1).

b) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle

présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une

maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’article 7

LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une

partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré

qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la

santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les

mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de

l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une

incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est

pas objectivement surmontable (al. 2). Est réputée

incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de

l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail

qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une

atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de

travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi

relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). L’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40 % au moins. Un

taux de 40 % au moins donne le droit à un quart de rente, un taux

d’invalidité de 50 % au moins à une demi-rente, un taux de 60 % au

moins à trois quarts de rente et un taux de 70 % au moins à une rente

entière (art. 28 al. 1 LAI).

Chez

les assurés actifs, le degré d'invalidité doit

être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu

que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui

qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être

exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un

marché du travail équilibré (art. 28a al. 1 LAI

en corrélation avec l'art. 16 LPGA). La

comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi

exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant

l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité.

Selon la jurisprudence, le revenu hypothétique de la personne valide se

détermine en établissant au degré de vraisemblance prépondérante ce qu'elle

aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne

santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète

possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire réalisé en

dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de

l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322

cons. 4.1, 129 V 222

cons. 4.3.1 ; arrêt du TF du 27.09.2013 [9C_394/2013] cons. 3.3).

5.

Le recourant conteste la suppression

du 1er août 2017 au 30 novembre 2018 de son droit à une rente

entière d'invalidité.

a) En l'espèce,

la révision du droit à la rente entière

d’invalidité (suppression de rente du 01.08.2017 au 30.11.2018) à laquelle a

procédé l'intimé repose sur un changement de la situation professionnelle de l'intéressé.

Plus spécifiquement – se fondant tout particulièrement sur le jugement pénal du

11 août 2021, qui a notamment retenu qu’entre août 2017 et

novembre 2018, l’assuré avait perçu des gains mensuels de l’ordre de 5'320 francs – l’OAI a considéré que les revenus ainsi réalisés durant ces 16 mois, lesquels ne lui avaient par ailleurs

pas été annoncés, avaient une incidence

sur la capacité de gain de l’intéressé et, partant, sur son degré d'invalidité.

Aussi, une procédure de révision du droit à la rente entière d'invalidité était

justifiée en ce qui concernait ladite période, quand bien même l’état de santé

n'avait pas changé.

b) Certes, le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Cela

étant, afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires,

la jurisprudence a admis que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter

sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses

appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits,

en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure

publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des

témoins interrogés (ATF 124 II 103 cons. 1c/bb, 123 II 97 cons. 3c/aa, 121 II 214 cons. 3a et les arrêts cités). En d’autres termes, s'il n'est pas lié

par les constatations et l'appréciation du juge pénal ni en ce qui concerne la

désignation des prescriptions enfreintes, ni quant à l'évaluation de la faute

commise, le juge des assurances sociales ne s'écarte, le cas échéant, des

constatations de fait du juge pénal que si les faits établis au cours de

l'instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants,

ou s'ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal, qui ne

sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF

125 V 237 cons. 6a et les

références citées ; arrêt du TF du 16.07.2015 [8C_436/2014, 8C_437/2014] cons. 6.3 et les

références citées). À noter encore que, dans le domaine

spécifique des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf

dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de

manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire

qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un

fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; parmi tous

les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,

retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF

144 V 427 cons. 3.2 et la référence).

Le jugement du Tribunal de police du 11 août

2021 s’appuie sur les investigations de la police et du ministère public, qui

ont notamment procédé tant à des interrogatoires de l’intéressé et à des auditions

de différents témoins, dont deux personnes à qui l’assuré avait donné du

travail, qu’à des investigations et des analyses de transactions bancaires. Le

juge pénal a également, lui-même, procédé à l’interrogatoire de l’intéressé,

ainsi qu’à l’audition d’un témoin. L’instruction pénale a permis d’établir que

l’intéressé figurait en référence des adresses utiles de la brochure COBEL

(commission bois-énergie) d’août 2012 disponible sur le site internet de l’Etat

de Neuchâtel ; qu’il exerçait une activité de coupe de bois avec son père,

celui-ci recevant régulièrement des montants importants provenant de cette

activité pour compléter sa rente AVS, pour un chiffre d’affaires annuel devant,

selon l’intéressé, se monter à 10'000-15'000 francs après déduction des frais ;

que d’autres montants étaient versés régulièrement sur les comptes en banque de

ce dernier, soit qu’une somme cumulée de 85'123.60 francs avait été virée petit

à petit en argent liquide sur ses comptes bancaires durant la période d’août

2017 à novembre 2018, montant dont il ne pouvait pas ou ne voulait pas

expliquer l’origine, tout en admettant qu’il recevait de l’argent de ses

clients de main à main ; qu’il a admis avoir donné du travail à deux personnes,

une de ces personnes ayant expressément reconnu être l’employé de l’intéressé

pour la coupe de bois ; que ce dernier avait admis tant avoir trouvé un

logement avec la collaboration de C.________ que lui avoir payé le loyer pour

ces deux personnes ; qu’un témoin a confirmé avoir vu l’intéressé et son père

travailler avec d’autres personnes dans le bois.

Concernant plus précisément le montant cumulé

de 85'123.60 francs (CHF 7'950 + CHF 5'620 + CHF 71'553.60), le

juge pénal a, sur la base tout spécifiquement des déclarations de l’intéressé

mises en corrélation avec ses extraits de comptes bancaires, constaté que ce

dernier touchait régulièrement des sommes dont, de manière constante, il était

incapable d’expliquer l’origine. En effet, interrogé par le ministère public

concernant des versements réguliers au bancomat sur son compte Banque [1]

épargne n° [11111] pour un montant total de 7'950 francs entre le

4 août 2017 et le 8 octobre 2018, l’intéressé n’avait pas su

expliquer d’où provenait cet argent indiquant qu’il avait peut-être pris de

l’argent à une place pour le verser sur le compte. Il n’avait pas non plus su

expliquer le versement d’un montant total de 5'620 francs entre le 4 août

2017 et le 9 novembre 2018 sur son compte Banque [1] personnel n° [22222],

pas plus que les versements automatiques et réguliers effectués entre août 2017

et novembre 2018 sur son compte Banque [2] privé n° [33333] pour une somme

totale de 71'553.60 francs. Au vu notamment des montants ainsi cumulés sur 16

mois, impliquant des rentrées mensuelles de l’ordre de 5'320 francs

Considérants

(CHF 85'123.60 : 16 mois), le Tribunal de police a

considéré que l’intéressé n’était tout simplement pas crédible lorsqu’il

déclarait ne pas pouvoir expliquer de telles rentrées d’argent. Il a encore

retenu que les premières déclarations de l’intéressé, soit celles faites le 9

avril 2018, alors qu’il ne souhaitait pas faire appel à un avocat et qui

étaient, à tout le moins pour partie, corroborées par les deux personnes à qui

il avait donné du travail, étaient plus sincères que celles faites

postérieurement. D’une manière générale, le Tribunal de police constatait que

les allégations de l’intéressé comportaient diverses contradictions et

incohérences. En effet, bien qu’ayant confirmé à plusieurs reprises ses

déclarations du 9 avril 2018, il avait, une fois représenté par un avocat,

tenté de minimiser celles-ci en soutenant même, pour la première fois devant le

juge pénal, qu’il ne se souvenait plus de ce qu’il disait à cause des

médicaments qu’il prenait, ainsi qu’en affirmant que les deux personnes en

question n’avaient pas travaillé pour lui, alors que lors de son audition par

la police il avait expressément indiqué que ces personnes l’avaient contacté pour

lui demander s’il avait du travail pour elles, précisant qu’il les avait

employées, ce qu’avait clairement admis l’une d’elle et pour partie l’autre. Le

juge pénal a encore constaté que l’intéressé avait déclaré à la police avoir eu

l’intention de demander une autorisation de travail pour l’une des deux

personnes concernées, ce qui était donc en contradiction avec ses déclarations

ultérieures.

En définitive, sur le vu de ces éléments, le

Tribunal de police a retenu que l’intéressé exerçait une activité lucrative à

titre indépendant, laquelle lui avait procuré des revenus et dans le cadre de

laquelle il avait occupé du personnel. Or, il n’avait ni fait le nécessaire

pour obtenir le statut d’indépendant en s’affiliant auprès d’une caisse de

compensation, violant ainsi les articles 87 al. 2 LAVS et 70 LAI, ni

annoncé son personnel à une caisse de compensation, respectivement à un

assureur-accidents, violant ainsi non seulement les deux dispositions susdites,

mais également l’article 112 LAA.

c) Force est d’admettre que le jugement pénal reconnaissant

l’assuré coupable d’infraction aux articles 87 al. 2 LAVS, 70 LAI et 112 LAA a été

rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les

parties, soit tout particulièrement le prévenu, ont été entendues et des

témoins auditionnés. L'autorité administrative, comme d’ailleurs le juge des

assurances sociales, ne saurait donc s'écarter sans raison sérieuse des faits

constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent

fortement de l'établissement des faits.

Or, il y a lieu de convenir, avec le juge

pénal, que les diverses déclarations du recourant ne sont pas exemptes de

contradictions et d’incohérences. Dans le cadre de la procédure pénale,

l’intéressé n’a pas pu ou pas voulu expliquer l’origine d’une somme cumulée de

85'123.60 francs, virée petit à petit en argent liquide sur ses comptes

bancaires durant la période d’août 2017 à novembre 2018, tout en admettant

qu’il recevait de l’argent de ses clients de main à main et qu’il avait donné

du travail, en lien avec la coupe de bois, à deux personnes. Pour la première

fois dans ses objections du 22 août 2022 formulées devant l’OAI, il a prétendu

que les versements automatiques sur son compte Banque [2] provenaient

essentiellement de sa prévoyance individuelle de type 3e pilier,

soit 38'469 francs et 8'000 francs versés, respectivement à fin 2017 et en

2018, par Swisslife SA. Il a expliqué que pour le surplus la somme d’environ

70'000 francs, retenue par le Tribunal de police s’agissant du compte Banque

[2] privé n° [33333], provenait de ses rentes AI et du 2e pilier,

ainsi qu’à concurrence 10'000-15'000 francs de son activité accessoire. À cet

égard, il a soutenu que le chiffre d’affaires provenant de la coupe de bois

correspondait en fait à ce montant. Pour la première fois devant la Cour de

céans, l’assuré soutient que les versements privés en

cause correspondraient à des remboursements de la part d’un tiers (C.________)

pour des achats effectués auprès notamment de D.________. À noter qu’alors qu’il a déposé des relevés de son

compte Banque [2], datés du 18 août 2022 couvrant la période du 1er

janvier 2017 au 31 décembre 2018 devant l’OAI, il a produit à l’appui de son

recours devant la présente Autorité des relevés dudit compte, datés du

10.

octobre 2022 portant sur la période du 1er juillet 2017

au 30 novembre 2018. Ceci étant, les sommes mises en exergue par le

recourant dans ces relevés, tant devant l’OAI que devant la Cour de droit

public, correspondent largement. Or, alors qu’il tente aujourd’hui de les

justifier par des remboursements effectués par un tiers pour des achats de

marchandises, il les expliquait devant l’OAI par des versements de rentes AI et

du 2e pilier. On rappellera ainsi que l’intéressé a expressément

fait mention, dans le cadre de la procédure pénale, de ses relations avec C.________.

Il ne s’en est toutefois prévalu qu’en lien avec un logement qu’il avait trouvé

avec sa collaboration, respectivement, en lien avec les loyers dont il

s’acquittait auprès de lui. Ce n’est ainsi que devant la présente Autorité que

le recourant essaie, pour la première fois, de se prévaloir de ses relations

avec le prénommé pour expliquer des virements en argent liquide sur ses comptes

bancaires durant la période d’août 2017 à novembre 2018, plus spécifiquement

sur son compte Banque [2]. En définitive, on ne peut que suivre le juge pénal

non seulement lorsqu’il considère les premières déclarations de l’intéressé,

soit celles faites le 9 avril 2018, plus sincères que celles faites

postérieurement, mais également lorsqu’il retient que l’intéressé a exercé une

activité lucrative à titre indépendant, laquelle lui a procuré des revenus

significatifs entre août 2017 et novembre 2018.

d) Ce qui précède permet de retenir que

non seulement l’assuré n’a pas annoncé à l’OAI l’activité d’indépendant

déployée pendant la période en cause durant laquelle il a touché une rente

entière d’invalidité, mais que de plus les éléments figurant au dossier

permettent d’établir qu’il en a tiré des revenus suffisamment élevés pour avoir

une incidence sur le droit à ladite rente.

Dans le

cadre d'une procédure de révision de rente, le moment déterminant pour le

calcul est celui auquel a eu lieu le changement important ayant une incidence

sur la capacité de gain (arrêt du TF du 15.02.2008

[I 95/07] cons. 5). En l'occurrence, les situations de fait à comparer sont

celles existantes lors de la décision initiale d’octroi d’une rente entière

d’invalidité (en 2000) et lors du changement de circonstances entraînant une

révision du droit à la rente, soit l'augmentation du revenu intervenue entre

août 2017 et novembre 2018 en lien avec l’activité d’indépendant. Ainsi, il y a

lieu de comparer les salaires avec et sans invalidité de l'intéressé des années

2017.

et 2016.

En ce

qui concerne le revenu sans invalidité, il y a lieu de se référer au dernier salaire

réalisé par le recourant en tant que cantonnier au sein d’une

collectivité publique, à savoir un revenu mensuel sans invalidité de 4'797.45

francs en 1997 (CHF 4'428.40 x 13 mois), lequel doit être indexé jusqu’en

2017.

(+ 11,3 % selon l’indice suisse des salaires par secteur : indice et

variation sur la base 1993 = 100, moyenne pour les hommes tous

secteurs confondus ; soit CHF 5'339.55 mensuels), respectivement, jusqu’en 2018

(-0,4 % selon ledit indice ; soit CHF 5'318.20 mensuels). À noter que

ces montants vont dans le sens de ceux ressortant de l'Enquête suisse sur la

structure des salaires (ESS), soit du tableau de salaire mensuel brut selon la

formation et la position professionnelle, secteur privé et secteur public

ensemble (T11), qui prévoit un salaire médian de 5'140 francs par mois pour un

homme sans formation professionnelle complète et sans position de cadre en 2016

pour 40 heures de travail, soit 5'353.10 francs en 2017, après adaptation à

l'horaire usuel de 41,7 heures hebdomadaires et compte tenu de l’indexation

(-0,1 % selon l’indice précité), respectivement, de 5'442.90 francs en

2018.

Il apparaît que le salaire qu'aurait perçu le recourant sans invalidité

auprès de son ancien employeur serait inférieur d’environ 1 % à la moyenne

des salaires usuels obtenus par les hommes sans formation professionnelle

complète et sans position de cadre, soit bien en deçà du taux de tolérance admis

de 5 %. Quoi qu’il en soit, indépendamment du salaire retenu pour 2017

(CHF 5'339.55 ou CHF 5'353.10) et 2018 (CHF 5'318.20 ou CHF 5'442.90), le

taux d'invalidité obtenu n'est pas suffisant pour maintenir le droit à une

rente entière d'invalidité entre le 1er août 2017 et le 30 novembre

2018.

En

effet, s'agissant du revenu d'invalide, force est d’admettre, au vu de ce qui

précède, que la Cour de droit public ne saurait s’écarter du montant retenu

pour les 16 mois concernés par le juge pénal, à savoir 5'320

francs mensuels. Or, sans qu'il y ait lieu de procéder à de plus amples

calculs, on constate d'emblée que le salaire ainsi perçu entre août 2017 et

novembre 2018 est à quelques francs près équivalent à celui sans invalidité. Il

convient dès lors d’admettre que les conséquences de l'état de santé du

recourant sur sa capacité de gain ont subi un changement important durant la

période susdite, à tel point que celui-ci n’a à cette époque plus subi d'invalidité.

Dans ces circonstances, la suppression du droit à la rente entière du 1er août

2017.

au 30 novembre 2018 est justifiée. Au demeurant, il n'est pas nécessaire

d'examiner si l’assuré a travaillé durant ces 16 mois à un taux de 25 % compatible

avec le degré d’invalidité de 75 % admis par l’OAI ; le

revenu effectivement perçu pendant la période concernée suffit à lui seul pour

nier toute invalidité économique.

6.

a) Le recourant semble

également contester, à tout le moins indirectement, l'effet rétroactif de la

restitution.

Les prestations indûment touchées doivent

être restituées (art. 25 al. 1 LPGA).

Lorsque l'obligation de restituer fait suite à un versement indu qui résulte

d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des articles 31 LPGA et 77 RAI et

que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de

prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif

(ex tunc), qui entraîne – sous réserve des autres conditions mises à la

restitution – une obligation de restituer conformément aux articles 85 al. 2 et 88bis al. 2 let. b RAI (ATF 119 V 431

cons. 2 et cons. 4a et les références citées ; arrêt du TF du 19.08.2009 [9C_185/2009] cons. 4.3 ; Kieser, ATSG-Kommentar, 2e

éd., 2009, n. 15 et 57 ad art. 25 LPGA). Aux

termes de l'article 88bis al. 2 let. b RAI, la diminution ou la suppression de la

rente prend effet rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux

droits de l’assuré, s’il se l’est fait attribuer irrégulièrement ou s’il a

manqué, à un moment donné, à l’obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement

selon l’article 77 RAI.

D'après

l'article 31 al. 1 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une

prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon les cas,

à l'organe compétent toute modification importante des circonstances

déterminantes pour l'octroi d'une prestation. En matière

d'assurance-invalidité, l'article 77 al. 1 RAI

précise que l’ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne

ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à

l’office AI, en particulier, tout changement important qui peut avoir des

répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui

concernent l’état de santé, la capacité de gain ou de travail, ainsi que la

situation personnelle et éventuellement économique de l'assuré. L'obligation de l'assuré de communiquer immédiatement à l'office AI

tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux

prestations, en particulier les changements qui concernent l'état de santé et

la capacité de gain ou de travail est d’ailleurs l'expression du principe de la

bonne foi entre administration et administré (ATF 140

IV 11 cons. 2.4.5 et les références citées). Pour

qu'il y ait violation de l'obligation de renseigner, il faut qu'il y ait un

comportement fautif ; d'après une jurisprudence constante, une légère

négligence suffit déjà (ATF 112 V 101

cons. 2a).

b) En l'occurrence, le

recourant ne pouvait méconnaître son obligation de renseigner. Celle-ci était

expressément rappelée tout particulièrement dans les différentes communications

qui ont suivi et confirmé la décision du 9 mai 2001 octroyant une rente

entière d’invalidité. Ces communications précisaient, s’agissant de

l'obligation de renseigner, non seulement que toute modification de la

situation personnelle ou économique susceptible de se répercuter sur le droit

aux prestations devait être immédiatement annoncée à l’Office AI, mais

également qu’en particulier les changements de salaire ou de situation

économique, par exemple le début ou la cessation d’une activité lucrative,

devaient immédiatement être annoncés audit office. De même, il était souligné

qu’en cas de manquement à l’obligation de communiquer, les prestations de

l’assurance-invalidité pouvaient être réduites, refusées et exigées en retour. À

noter que ces éléments ressortaient en particulier de la communication du 5 janvier

2018, confirmant le maintien de la rente sans modification du droit, soit une

communication intervenue alors que l’assuré percevait, depuis plusieurs mois

déjà, des revenus significatifs. Cette situation a d’ailleurs perduré, sans

être déclarée à l’OAI, pendant pour ainsi dire toute l’année 2018, et ce

nonobstant ladite information exprès quant à l’obligation de renseigner. Force

est dès lors de constater que l’intéressé

a violé son devoir de communiquer, en omettant d’indiquer son activité

d’indépendant exercée entre août 2017 et novembre 2018, activité qui – comme

exposé ci-avant – est établie à satisfaction de droit. À cela s’ajoute encore

que le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser qu’il n’appartient pas à

l’assuré de choisir les activités lucratives à annoncer aux organes de l’AI,

l’obligation de communiquer les activités exercées n’étant pas limitée à

l’époque de la demande de prestations, ce même lorsque l’activité intervient de

manière ponctuelle et bénévole (arrêt du TF du 08.09.2017

[9C_107/2017] cons. 5.1). À noter qu’au vu des revenus générés sur

16.

mois par l’activité indépendante concernée, on ne saurait par ailleurs

dans le cas présent considérer qu’il s’agissait d’une activité ponctuelle et

bénévole. Il s’ensuit qu’en s'abstenant de renseigner l'OAI, le recourant a

clairement eu un comportement qui relève, à tout le moins, d'une négligence

grave. Dans la mesure où la modification de sa situation professionnelle – non

communiquée à l'intimé – a eu lieu du 1er août 2017 au 30 novembre

2018, soit une période assez longue pour être déterminant

pour la suppression du droit aux prestations (cf. art. 88a al. 1 RAI),

c'est à juste titre que la rente entière d’invalidité a été supprimée avec

effet rétroactif au 1er août 2017 et jusqu’au 30 novembre 2018.

7.

L’intéressé conteste enfin la restitution de la somme de 30'976 francs, correspondant aux rentes

d’invalidité versées entre le 1er août 2017 et le 30 novembre 2018.

a) L'article

25.

al. 1 LPGA, aux termes duquel les prestations indûment touchées

doivent être restituées, est issu de la réglementation et de la jurisprudence

antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 318 cons. 5.2 et les références citées). Selon cette

jurisprudence, l'obligation de restituer suppose que soient remplies les

conditions d'une reconsidération (caractère sans nul doute erroné du prononcé

passé en force de chose décidée, importance notable de la rectification) ou

d'une révision procédurale (découverte de faits ou moyens de preuve nouveaux

conduisant à une appréciation juridique différente) de la décision – formelle

ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 cons. 5.2 et 130 V 380 cons. 2.3.1). La reconsidération et la révision sont maintenant

réglées à l'article 53 al. 1 et 2 LPGA qui codifie la jurisprudence antérieure. Selon un

principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut

reconsidérer une décision formellement passée en force de chose décidée sur

laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à

condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête

une importance notable. Une décision est sans nul doute erronée lorsqu'il

n'existe aucun doute raisonnable sur le fait que la décision était erronée, la

seule conclusion possible étant que tel est le cas (ATF 125 V 383, p. 393 ; arrêts du TF du 16.08.2006 [C 59/06] et du 23.04.2004 [C 214/03] publié in SVR 2005 AIV n. 8, p. 27 ; Kieser,

ATSG-Kommentar, 3e éd., 2015, n. 52 ad art. 53 LPGA). En outre,

par analogie avec la révision des décisions rendues par des autorités

judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une

décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou

de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation

juridique différente (ATF 127 V 466, p. 469 cons. 2c et les références). Par définition,

un fait nouveau permettant la révision procédurale d'une décision entrée en

force doit exister au moment où cette décision a été rendue, mais est découvert

après coup (arrêt du TF du 06.08.2014 [9C_328/2014] cons. 6.1). Ces principes sont aussi applicables lorsque

des prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision

formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée (ATF 143 V 105 cons. 2.1, 130 V 380 cons. 2.1, 129 V 110 cons. 1.1 ; arrêt du TF du 10.07.2019 [8C_39/2019] cons. 4.2).

La restitution de prestations – au sens de l'article

25.

al. 1 LPGA ainsi que de la jurisprudence qui en découle – nécessite en

principe la mise en œuvre d’une procédure en trois étapes : la première étape porte

sur l’examen du caractère indu des prestations ; la deuxième étape concerne la

restitution des prestations et comprend, notamment, l'examen à l’aune de

l’article 25 al. 1 1ère phrase LPGA des effets dans le temps de la

correction à effectuer en raison du caractère indu des prestations ; la

troisième étape porte sur la remise de l'obligation de restituer, au sens de

l'article 25 al. 1 2ème phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA ; arrêt du

TF du 13.08.2015 [9C_638/2014] cons. 3.2 et les références citées). La

restitution ne peut être demandée que si les prestations visées ont été

indûment touchées. Toutefois, rien n'oblige l'assurance sociale à attendre que

la décision constatant le caractère indu du versement soit définitive. Elle

peut très bien statuer sur la question des prestations indues et simultanément

en ordonner la restitution. En cas de contestation, l'autorité judiciaire peut

statuer sur les deux questions conjointement, ou, par économie de procédure,

suspendre la procédure tendant à la restitution jusqu'à droit connu sur la

question des prestations (arrêt du TF du 22.01.2010 [9C_564/2009] cons. 5.3).

b) En l’espèce, c’est non seulement suite au jugement du 11 août 2021 du Tribunal de police, reçu le 14 septembre 2021, mais

également après avoir pris connaissance de l’expertise psychiatrique du 2

juillet 2022, reçue le 5 juillet suivant, que l’OAI a pu se rendre compte qu’il

fallait admettre que l’assuré avait réalisé entre le 1er août 2017

et le 30 novembre 2018 des rentrées mensuelles de l’ordre de 5'320 francs, ce

qui équivalait à celles qu’il aurait pu obtenir durant cette période en l’absence

d’atteinte à la santé, sans toutefois que son état de santé ne se fût modifié.

En effet, les conclusions de l’expert-psychiatre retenait que l’incapacité de

travail durable dans l’activité habituelle, comme dans une activité adaptée,

demeurait toujours de 75 %. Ce n’est donc que lorsqu’il a pu mettre en

relation les éléments ressortant du jugement pénal du 11 août 2021 avec

l’appréciation résultant de l’expertise du Dr A.________ du 2 juillet 2022 que

l’OAI a pu constater une amélioration de la capacité de gain entre le 1er

août 2017 et le 30 novembre 2018 chez un assuré dont tant l’état de santé

que l’incapacité de travail attestée par expertise n’avaient par ailleurs pas

connu de modification. Autrement dit, c’est la découverte de ces faits nouveaux

(pseudo nova) qui a conduit l’intimé à admettre que, dans la mesure où

l’invalidité était une notion économique,

la rente entière devait être supprimée rétroactivement durant les 16 mois de l’amélioration de la capacité

de gain. En revanche, dans la mesure où l’état de santé de l’intéressé ne s’était pas

modifié, il convenait, à nouveau, de lui reconnaître un

degré d’invalidité de 75 % à compter du 1er décembre 2018,

et, partant, de réactiver sa

rente entière dès cette date. Force est de convenir que l’intimé

n’avait pas connaissance de ces faits en 2017 et 2018, lors des versements de la rente entière pour

les mois d’août 2017 à novembre 2018, ni d’ailleurs lorsque, par communication du 5 janvier 2018, il a à nouveau confirmé le

maintien de la rente. Or, ces faits nouveaux justifiaient une révision procédurale, en

ce sens que, si la rente entière d’invalidité devait être supprimée rétroactivement

pour la période allant du 1er août 2017 au 30 novembre 2018,

elle devait être réactivée à compter du 1er décembre 2018. C'est donc avec raison

que l'OAI a revu lesdits

versements, lesquels avait acquis force de chose décidée.

Il y a lieu de relever encore que la révision procédurale est soumise

au délai prévu par l'article 67 PA, applicable par renvoi de l'article 55 al. 1

LPGA, à savoir un délai (relatif) de 90 jours dès la découverte du motif de

révision et un délai (absolu) de 10 ans dès la notification de la décision

en cause (ATF 143 V 105 cons. 2.4 et les références citées ; arrêt du TF du 08.06.2021 [8C_665/2020] cons. 5.2 ; Moser-Szeless, in : Commentaire romand de

la loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 60

ad art. 53 LPGA). Le délai de révision relatif de 90 jours

commence à courir dès le moment où la partie à une connaissance suffisamment

sûre du fait nouveau ou du moyen de preuve déterminant pour pouvoir l’invoquer,

même si elle n’est pas en mesure d’en apporter une preuve certaine (Moser-Szeless,

op.cit., n. 60 et 61 ad art. 53 LPGA). En l'occurrence,

l’intimé a eu une connaissance suffisamment sûre des faits nouveaux ici

déterminants, non pas déjà à la lecture du jugement pénal du 11 août 2021, mais

après celle de l’expertise psychiatrique du 2 juillet 2022, soit au plus tôt le

5.

juillet 2022 (date réception). Dès lors, en adressant à l’assuré un projet de

décision le 13 juillet 2022, par lequel il lui faisait savoir que sa rente serait

supprimée avec effet rétroactif pour la période du 1er août 2017 au

30.

novembre 2018 et qu’à compter du 1er décembre suivant son droit à

une rente entière d’invalidité resterait reconnu, l’OAI a procédé à une révision procédurale déjà en juillet

2022.

Celle-ci n'était donc pas tardive. Les conditions d'une révision

procédurale étant remplies, l'OAI devait demander la restitution des

prestations indûment touchées dans le délai de trois ans après le moment où il

a eu connaissance du fait fondant l'obligation de restituer, respectivement

dans le délai de cinq ans après le versement des prestations concernées (art.

25.

al. 2 1re phrase LPGA dans sa teneur depuis le 01.01.2021), délais

qui ont tous deux été respectés, puisque la décision de restitution est intervenue

le 17 mars 2023. Ce faisant la question de savoir si le délai de prescription plus long du

droit pénal aurait pu ici entrer en ligne de compte peut rester ouverte.

En définitive, dès lors que la décision du 26 septembre 2022 est

ici confirmée, que les conditions de la restitution sont remplies et que le

montant réclamé n’est pas litigieux, il convient de retenir que c’est à bon

droit que l’intimé a, par décision du 17 mars 2023, demandé restitution de

30'976 francs au

recourant, afin de rétablir l’ordre légal. À cet égard, on observera que

l’importance du montant à restituer découle du fait que l’OAI n’a eu

connaissance que tardivement de la modification de situation de son assuré.

8.

a) Au vu de ce qui précède, les deux recours doivent être rejetés. La Cour de céans ayant statué au fond, il n'y a pas lieu de se

prononcer sur la requête tendant à ce qu’un effet suspensif soit accordé « à la décision du 17 mars 2023 ».

À noter à cet égard que, comme précisé expressément par la présente Autorité

dans sa décision du 20 décembre 2022, un recours contre une décision ordonnant la restitution de prestations

versées indûment est pourvu, quoi qu’il en soit, d’un effet suspensif. Ladite

requête n’a donc en fait pas d’objet. Par ailleurs, le dossier tel que constitué permettant à la Cour de droit

public de statuer, il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition de preuve

du recourant tendant à l’audition de C.________, pas plus qu’à celle visant la fixation d’une « audience

d'interrogatoire et d'administration de preuves ».

À ce propos, pour autant que l’on puisse comprendre les termes « fixer

prochainement une audience d'interrogatoire » comme une demande de l’intéressé à être personnellement

interrogé par la présente Autorité, il convient de souligner qu’il n'évoque,

quoi qu’il en soit, pas expressément à l’appui de sa sollicitation

l'article 6 CEDH. Or, l'obligation d'organiser des débats

publics au sens de l'article 6 § 1 CEDH suppose une demande formulée de manière

claire et indiscutable de l'une des parties au procès, ce qui n’est nullement

le cas de la requête du recourant. De simples requêtes de preuves, comme des

demandes tendant à une comparution ou à une interrogation personnelle, à un

interrogatoire des parties, à une audition des témoins ou à une inspection

locale, ne suffisent en effet en principe pas pour fonder une semblable

obligation (arrêts du TF des 28.11.2018

[9C_678/2018] cons. 2.1 et 05.07.2018

[2C_1056/2017] cons. 3.2 et les références citées ; ATF 136 I 279

cons. 1 et les références citées).

b) Vu

l'issue du litige, les frais des deux procédures (CHF 1'320), auxquels il faut ajouter ceux de la décision

sur l’effet suspensif du 20 décembre 2022 (CHF 220), doivent être mis à la

charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI). Il ne lui est par

ailleurs pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

la

Cour de droit public

1. Prononce la jonction des causes CDP.2022.306 et CDP.2023.113.

2. Rejette le recours dirigé contre la décision du 26 septembre 2022 en matière de suppression rétroactive puis

réactivation de la rente d’invalidité (CDP.2022.306).

3. Rejette le recours dirigé contre la décision du 17 mars 2023 en

matière de restitution des rentes indûment perçues (CDP.2023.113).

4. Dit que la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif au

recours formé contre la décision du 17 mars 2023 (CDP.2023.113) est sans

objet.

5. Met à la charge

du recourant l’émolument de décision et les débours par 1'540 francs, montant partiellement compensé par ses

avances.

6. N'alloue

pas de dépens.

Neuchâtel, le

3 juillet 2023