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Décision

CDP.2022.329

Assurance-vieillesse et survivants. Principe de la bonne foi.

22 novembre 2023Français16 min

Renonciation aux services de NOMAD en faveur d’une aide-ménagère privée. Défaut d’affiliation en qualité d’employeur. Au vu des renseignements lacunaires communiqués à l’assurée, qui n’a pas été rendue spécifiquement attentive à son changement de statut, la caisse de compensation ne peut pas la sanctionner pour ne pas s’être affiliée en tant qu’employeur et ne pas avoir payé de cotisations sociales. La recourante doit être protégée dans sa bonne foi (art. 9 Cst. féd.) et replacée dans la situation qui aurait été la sienne si elle avait été mise en situation de réagir par rapport à des renseignements corrects et complets (cons. 3).

Source ne.ch

Faits

A.

X.________, née en 1931, est au bénéfice des

prestations complémentaires à l’AVS et, dans ce cadre, du remboursement des

coûts d’une aide au ménage.

Par courrier du 1er décembre 2020, la Caisse cantonale

neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC ou la caisse) a informé la

prénommée qu’elle avait procédé à son "affiliation au 01.11.2015". Le

2 décembre 2020, elle lui a notifié (selon le dossier) des décisions de cotisations

salariales finales pour les années 2015 à 2019, ainsi que deux décisions

d’intérêts moratoires pour les années 2016 et 2017. Suivant l’indication des

voies de droit, X.________ s’est opposée, le 28 décembre 2020, "aux

décisions de décomptes de cotisations salariales pour les années 2015, 2016,

2017, 2018, 2019 et 2020 ainsi qu’aux décisions d’intérêts moratoires pour les

périodes du 1er janvier 2016 au 27 novembre 2020" en demandant

"l’abandon pur et simple de la créance". Elle a notamment fait valoir

qu’avant 2015, elle avait recours aux services de NOMAD pour l’aide au ménage,

que pour diverses raisons, dont celle du coût, elle avait choisi, après s’être

renseignée auprès de l’agence AVS, de faire appel à une femme de ménage privée,

qu’elle avait comme auparavant scrupuleusement transmis à la CCNC les décomptes

d’heures y relatifs, sans que personne ne l’informe que des cotisations

salariales auraient dû être retenues et qu’elle se sent victime d’un défaut de

communication entre différents services de la caisse. Quelques jours

auparavant, le 20 décembre 2020, la fille de l’intéressée avait, pour les mêmes

motifs, prié la CCNC "de bien vouloir ré[é]tudier ce dossier et de revenir

sur [sa] position en annulant ces factures".

Par décision du 14 janvier 2021, notifiée à la prénommée avec copie à

l’assurée, la CCNC a rejeté "[sa] demande de remise des cotisations

paritaires arriérées déposée au nom de [sa] maman le 20 décembre 2020"

faute pour cette dernière de remplir la condition de la bonne foi. Dans cette

décision, la CCNC a expliqué avoir considéré l’opposition de X.________ comme

"une demande de remise plutôt qu’une opposition". Cette dernière

nommée s’est opposée à ce prononcé tout en relevant que la caisse avait

"unilatéralement et d’autorité […] refusé de statuer valablement sur le

bien-fondé de [son] opposition […], dont [elle] confirm[ait] ici formellement

et en tous points le total bien-fondé, sur le plan juridique". Elle

faisait par ailleurs valoir que sa bonne foi devait être reconnue pour le motif

qu’il n’avait jamais été question qu’à son âge, elle se transforme en employeur

et qu’il appartenait à la collaboratrice de l’agence AVS auprès de laquelle

elle s’était renseignée de la rendre attentive au fait qu’en faisant appel à

une femme de ménage privée, il lui incomberait de s’acquitter des charges

sociales. Par décision du 12 mars 2021, la CCNC a rejeté l’opposition de

l’intéressée en précisant que les tâches des agences AVS sont de récolter les

documents des assurés pour les faire parvenir à la caisse de compensation et

non pas de les conseiller ou de les renseigner.

Saisie par X.________ d’un recours contre cette décision sur

opposition, la Cour de droit public du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour de

droit public) l’a admis, a annulé cet acte et renvoyé la cause à la CCNC pour

qu’elle se prononce sur les arguments que la prénommée faisait valoir à

l’encontre de son affiliation, respectivement de son obligation de verser des

cotisations y compris concernant l’année 2020 et singulièrement sur la question

du défaut de renseignements ou des renseignements insuffisants fournis par une

collaboratrice de l’Agence AVS-AI au moment de renoncer aux services de NOMAD

pour faire appel à une femme de ménage privée (arrêt du 22.07.2021

[CDP.2021.123]).

Après avoir sollicité l’Agence AVS-AI de Neuchâtel, qui a répondu que

les assurés qui souhaitaient arrêter avec NOMAD étaient renvoyés à prendre

contact avec la CCNC (courriel du 29.07.2021) et avoir requis l’avis de

l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur les suites à donner à

l’arrêt de renvoi de la Cour de droit public (échanges de courriels des 22.07

et 10.08.2021, respectivement 03.09 et 06.09.2021), la CCNC a rejeté

l’opposition de l’assurée par décision du 10 septembre 2021. Estimant que le

seul préjudice subi par celle-ci consistait à devoir payer les charges sociales

sur le salaire brut de sa femme de ménage, elle a considéré qu’elle ne pouvait

pas être mise au bénéfice de la bonne foi découlant de l’article 9 Cst. féd.,

faute d’en remplir l’une des conditions cumulatives. En ce qui concerne la

demande de remise d’office, la CCNC a retenu que l’intéressée n’avait pas pu

démontrer avec un degré de vraisemblance prépondérante que si elle avait été

renseignée correctement par A.________, collaboratrice de l’Agence AVS-AI de

Neuchâtel, elle n’aurait pas engagé une personne privée pour effectuer des

heures de ménage à son domicile.

Sur recours de l’intéressée, la Cour de droit public a annulé cette

décision et renvoyé la cause à la CCNC afin qu’elle

vérifie, concrètement, quels renseignements et conseils A.________ avait

fournis à l’assurée (arrêt du 21.06.2022 [CDP.2021.310]). Saisie d’une requête de la caisse

en interprétation de cet arrêt (11.07.2022), la Cour de droit public l’a

rejetée dans la mesure de sa recevabilité (arrêt du 20.07.2022 [CDP.2022.209]).

Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté contre l’arrêt

du 21 juin 2022 (arrêt du TF du 08.09.2022

[9C_358/2022]).

Sollicitée par la CCNC (courrier du 23.09.2022), A.________ a indiqué

en substance avoir travaillé à l’Agence AVS-AI de Neuchâtel jusqu’en 2018 et ne

plus se souvenir de tous les dossiers des bénéficiaires dont elle s’occupait. Il

lui était impossible de certifier ce qui s’était réellement passé ou dit à

l’époque, mais en se fiant à ce qui se faisait dans son travail, de manière

globale, elle confirmait que toutes les informations utiles et nécessaires

étaient transmises (courriel du 29.09.2022). Sur cette base, la CCNC a rejeté l’opposition de l’assurée du 23 décembre 2020 par

décision du 24 octobre 2022.

B.

X.________ interjette recours devant la Cour de

droit public contre cette décision, en concluant à son annulation et à l’octroi

en sa faveur d’une indemnité de dépens de 500 francs ou à fixer de justice.

Elle répète en substance que A.________ l’avait incitée à prendre une femme de

ménage indépendante, à ses dires aux seuls frais de la CCNC, afin de lui faire

économiser les 50 francs qu’elle payait chaque mois à NOMAD.

C.

Sans formuler d'observations, la CCNC conclut

au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable

2.

a) Le principe de la protection de la bonne foi

découlant de l'article 9 Cst. féd.

protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances

reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après une décision, des

déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. En vertu de ce

principe, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent

obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la

réglementation en vigueur. Ainsi, en application du principe de la bonne foi,

peut être accordée la restitution d'un délai lorsque la non-observation de ce

délai résulte du comportement d'une autorité propre à fonder de manière suffisante

la confiance de l'administré. Pour qu'une personne puisse se prévaloir de la

protection de sa bonne foi, il faut que (a) l'autorité soit intervenue dans une

situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou

soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que

l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement ("ohne

weiteres") de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il

se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d)

prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de

préjudice et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où

l'assurance a été donnée. Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de

renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon

suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du

renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas

à s'attendre à une autre information (ATF 143 V 341

cons. 5.2.1; 131 V 472 cons. 5; arrêt du TF du 26.01.2023

[8C_73/2022] cons. 5.2 et les références citées).

b) Aux termes de l'article 27 al. 1 LPGA, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances

sociales sont tenus, dans les limites de leur domaine de compétences, de

renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. L'article

27.

al. 2 LPGA prévoit par ailleurs le droit pour chacun d'être conseillé, en

principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela

les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs

droits ou remplir leurs obligations. Le devoir de conseil de l'assureur social

au sens de l'article 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée

sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de

l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 cons. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que

la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement

user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à

l'assureur. Le devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de

faits déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son

contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve

l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration.

Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de

renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas

particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une

déclaration erronée de sa part, qui peut à certaines conditions obliger

l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pas pu

prétendre (arrêts du TF des 26.01.2023

[8C_73/2022] cons. 5.3 et 12.01.2022

[8C_654/2021] cons. 4.1 et les références citées).

c) L'existence d'un renseignement erroné doit être prouvée ou au moins

rendue hautement vraisemblable par celui qui se prévaut du principe de la bonne

foi, l'absence de preuve étant défavorable à celui qui veut déduire un droit de

l'état de fait non prouvé (arrêts du TF des 26.01.2023

[8C_73/2022] cons. 5.4; 12.01.2022

[8C_654/2021] cons. 4.2; 23.12.2016

[8C_419/2016] cons. 3.2). A cet égard, la simple

allégation qu'un renseignement oral voire téléphonique aurait été communiqué ne

suffit pas à établir la bonne foi de l'administré (ATF 143 V

341.

cons. 5.3.1).

3.

La recourante prétend en substance que la

collaboratrice de l’Agence AVS-AI ne l’a jamais informée du fait que renoncer

aux services de NOMAD et s’adjoindre une aide-ménagère privée impliquait de

devenir employeur, avec la conséquence de devoir s’acquitter de cotisations aux

assurances sociales. Elle se prévaut dès lors d’un défaut de renseignement. Par

arrêt du 21 juin 2022, la Cour de droit public a renvoyé

la cause à la CCNC pour qu’elle traite la question des renseignements ou

conseils fournis par cette collaboratrice à l’intéressée et qu’elle vérifie

dans quelles circonstances celle-ci avait été amenée à renoncer à l’aide au

ménage assurée par NOMAD, soit par des employés salariés de cette institution

publique, pour recourir à une aide de ménage privée, soit à endosser le statut

d’employeur.

a) Par courrier du 23 septembre 2022, l’intimée a pris contact avec la

collaboratrice afin d’obtenir les informations requises. Dans son courriel du

29.

septembre 2022, cette dernière a répondu comme suit :

" Ayant effectivement travaillée [sic] au sein

de l’Agence communale AVS de Neuchâtel de 2006 à fin 2018, il m’est très

difficile, voire même impossible de me souvenir des [sic] tous les dossiers des

bénéficiaires dont je m’occupais à l’époque. Sachant, que je jonglais avec env.

800.

dossiers. Néanmoins, je peux vous affirmer que lorsqu’une personne

changeait de "femme de ménage" après s’être désinscrit [sic] de

Nomad, (procédé qui arrivait très souvent d’ailleurs) ou toutes autres

transactions similaires, nous leur demandions d’avertir notre service au plus

vite, afin que nous puissions procéder à une mutation. Par la suite, tout

changement se transmettait auprès de la caisse de compensation. Il m’est

impossible de vous certifier ce qui s’est réellement passé ou dit à l’époque

avec X.________, j’ignore même comment elle a pu nommer mon nom après quatre

ans. Cependant, si je me fie à ce qui se faisait dans mon travail, de manière

globale, je vous confirme que toutes les informations utiles et nécessaires

étaient transmises aux personnes requises."

D’abord, ces informations ne corroborent pas le contenu du courriel du

29.

juillet 2021 de l’Agence AVS-AI, selon lequel "si la personne souhaite

[…] arrêter avec NOMAD […], nous lui indiquons qu’elle doit prendre contact

avec la CCNC afin d’effectuer le changement et connaître les nouvelles conditions".

Ce dernier suggère que les personnes concernées sont automatiquement orientées

vers la CCNC afin d’obtenir toutes les informations nécessaires. Or, ce n’est

pas ce qui ressort du courriel de la collaboratrice. Celle-ci n’indique en

effet pas que les assurés sont invités à contacter au préalable la caisse pour

connaître toutes les conditions. Cela irait d’ailleurs à l’encontre des tâches

de l’Agence AVS-AI, qui doit donner tous les renseignements utiles relatifs aux

diverses prestations de l’AVS et de l’AI (https://www.neuchatelville.ch/agence-avs-ai#panel-3816-0,

consulté le 24.10.2023). On ne peut donc pas reprocher à la recourante de ne

pas s’être informée directement auprès de la CCNC avant de s’adjoindre une

aide-ménagère privée.

Ensuite, selon l’ancienne collaboratrice, lorsqu’un assuré souhaite

changer de système, l’Agence AVS-AI doit être avertie au plus vite afin de

procéder à la mutation, le changement étant ensuite transmis à la caisse de

compensation. Or, c’est précisément ce qui s’est passé. Après avoir substitué

une femme de ménage indépendante aux services de NOMAD, la recourante a

systématiquement transmis à l’Agence AVS-AI les décomptes des heures

effectuées. D’après le dossier, les montants discutés (CHF 25 l’heure) lui ont

ensuite été remboursés par la CCNC elle-même. Cela correspond aux étapes

figurant sur la brochure "Comment se faire rembourser" disponible sur

le site internet de la Ville de Neuchâtel (https://www.neuchatelville.ch/fileadmin/sites/

ne_ville/fichiers/Vivre_a_Neuchatel/Social_et_solidarite/Action_sociale_remboursement_

frais_medicaux_aout_2023.pdf, consulté le 24.10.2023).

Enfin, A.________ ne détaille pas les renseignements qu’elle aurait

fournis à la recourante lorsqu’il a été question que cette dernière recourt à

une femme de ménage indépendante. Elle se contente d’affirmer que toutes les

informations utiles et nécessaires étaient transmises aux personnes requises.

Elle ne précise néanmoins pas que ces informations étaient relatives au statut

d’employeur et à la nécessité d’aviser deux services distincts au sein de la

CCNC (soit le service des prestations complémentaires et le service de

perception et allocations) et de s’acquitter de charges sociales, lesquelles ne

sont pas forcément couvertes par le montant de l’aide au ménage versé par la

caisse. Elle ne se réfère pas davantage à des brochures ou formulaires

circonstanciés qui seraient, dans ces cas-là, systématiquement transmis aux

assurés selon un processus bien établi. Ainsi, rien n’indique que ces

informations ont effectivement été communiquées à la recourante, de sorte que

celle-ci ait choisi d’endosser le statut d’employeur en pleine connaissance de

cause. Les circonstances concrètes du cas d’espèce

commandaient pourtant une information précise de la part de la collaboratrice sur

le changement de statut, avec les devoirs et obligations que cela comporte (qui ne se limitent d’ailleurs pas au paiement de charges

sociales). Il ne pouvait en effet pas lui échapper qu’il existait un important

risque de méprise pour l’assurée au vu notamment de son âge (presque

quatre-vingt-cinq ans au moment des faits). Dans ces

conditions, la recourante n’avait pas de raison de supposer qu’elle assumerait

le rôle d’un employeur, car ce n’était pas le cas lorsqu’elle utilisait

les services de NOMAD. En conséquence, elle ne pouvait pas se douter que des

cotisations sociales seraient dues. Les

allégations de l’intéressée sur ce point sont

constantes et crédibles, si bien que l’on peut les admettre, au degré de la

vraisemblance prépondérante. Il faut dès lors retenir que les conseils fournis

par la collaboratrice n’ont pas été suffisants.

b) Reste à déterminer si les autres conditions

cumulatives posées à l’application du principe de la bonne foi sont remplies.

L’intimée prétend que la condition du préjudice n’est pas donnée. Selon elle, le seul préjudice subi est celui de devoir payer les charges sociales

sur le salaire brut et la recourante n’a pas prouvé au degré de la

vraisemblance prépondérante qu’elle aurait renoncé à engager une personne privée

si elle avait été renseignée correctement par la collaboratrice. On relève que

cette argumentation est directement reprise de celle qui figurait dans la

décision du 10 septembre 2021. Or, la Cour de céans l’a déjà déclarée

inadéquate dans le cadre de l’arrêt du 21 juin 2022 [CDP.2021.310], de sorte

que l’on peut s’y référer (cons. 3c). La condition du

préjudice est par conséquent établie. Il en va de même des autres conditions,

qui n’ont pas été abordées par l’intimée et ne sont pas litigieuses. Il

faut donc retenir que la recourante s’est fondée sur

les conseils de la collaboratrice de l’Agence AVS-AI pour prendre des

dispositions auxquelles elle ne saurait renoncer sans subir de préjudice.

c) Au vu des renseignements lacunaires communiqués

par l’ancienne collaboratrice de l’Agence AVS-AI, qui n’a pas rendu l’assurée

spécifiquement attentive à son changement de statut, l’intimée ne peut pas

sanctionner cette dernière pour ne pas s’être affiliée en tant qu’employeur

auprès de la caisse de compensation et ne pas avoir payé de cotisations

sociales. La recourante doit être protégée dans sa bonne foi et replacée dans

la situation qui aurait été la sienne si elle avait été mise en situation de

réagir par rapport à des renseignements corrects et complets. La décision entreprise doit de ce fait être annulée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l’admission du recours. La recourante obtenant gain de cause sur l’application

du principe de la bonne foi et étant dès lors libérée du paiement des

cotisations arriérées, il n’est pas nécessaire d’analyser les conditions de la

remise.

5.

Il est statué sans frais, la loi spéciale ne le

prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA) et sans dépens, la recourante ne faisant

pas état de frais particuliers encourus pour la défense de sa cause, que le

montant de 500 francs qu’elle sollicite à ce titre serait supposé couvrir.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR DE DROIT PUBLIC

1. Admet le recours et annule la décision sur opposition de la CCNC du 24

octobre 2022.

2. Statue sans frais et sans dépens.

Neuchâtel, le 22 novembre

2023