CDP.2022.329
Assurance-vieillesse et survivants. Principe de la bonne foi.
22 novembre 2023Français16 min
Renonciation aux services de NOMAD en faveur d’une aide-ménagère privée. Défaut d’affiliation en qualité d’employeur. Au vu des renseignements lacunaires communiqués à l’assurée, qui n’a pas été rendue spécifiquement attentive à son changement de statut, la caisse de compensation ne peut pas la sanctionner pour ne pas s’être affiliée en tant qu’employeur et ne pas avoir payé de cotisations sociales. La recourante doit être protégée dans sa bonne foi (art. 9 Cst. féd.) et replacée dans la situation qui aurait été la sienne si elle avait été mise en situation de réagir par rapport à des renseignements corrects et complets (cons. 3).
Source ne.ch
Faits
A.
X.________, née en 1931, est au bénéfice des
prestations complémentaires à l’AVS et, dans ce cadre, du remboursement des
coûts d’une aide au ménage.
Par courrier du 1er décembre 2020, la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC ou la caisse) a informé la
prénommée qu’elle avait procédé à son "affiliation au 01.11.2015". Le
2 décembre 2020, elle lui a notifié (selon le dossier) des décisions de cotisations
salariales finales pour les années 2015 à 2019, ainsi que deux décisions
d’intérêts moratoires pour les années 2016 et 2017. Suivant l’indication des
voies de droit, X.________ s’est opposée, le 28 décembre 2020, "aux
décisions de décomptes de cotisations salariales pour les années 2015, 2016,
2017, 2018, 2019 et 2020 ainsi qu’aux décisions d’intérêts moratoires pour les
périodes du 1er janvier 2016 au 27 novembre 2020" en demandant
"l’abandon pur et simple de la créance". Elle a notamment fait valoir
qu’avant 2015, elle avait recours aux services de NOMAD pour l’aide au ménage,
que pour diverses raisons, dont celle du coût, elle avait choisi, après s’être
renseignée auprès de l’agence AVS, de faire appel à une femme de ménage privée,
qu’elle avait comme auparavant scrupuleusement transmis à la CCNC les décomptes
d’heures y relatifs, sans que personne ne l’informe que des cotisations
salariales auraient dû être retenues et qu’elle se sent victime d’un défaut de
communication entre différents services de la caisse. Quelques jours
auparavant, le 20 décembre 2020, la fille de l’intéressée avait, pour les mêmes
motifs, prié la CCNC "de bien vouloir ré[é]tudier ce dossier et de revenir
sur [sa] position en annulant ces factures".
Par décision du 14 janvier 2021, notifiée à la prénommée avec copie à
l’assurée, la CCNC a rejeté "[sa] demande de remise des cotisations
paritaires arriérées déposée au nom de [sa] maman le 20 décembre 2020"
faute pour cette dernière de remplir la condition de la bonne foi. Dans cette
décision, la CCNC a expliqué avoir considéré l’opposition de X.________ comme
"une demande de remise plutôt qu’une opposition". Cette dernière
nommée s’est opposée à ce prononcé tout en relevant que la caisse avait
"unilatéralement et d’autorité […] refusé de statuer valablement sur le
bien-fondé de [son] opposition […], dont [elle] confirm[ait] ici formellement
et en tous points le total bien-fondé, sur le plan juridique". Elle
faisait par ailleurs valoir que sa bonne foi devait être reconnue pour le motif
qu’il n’avait jamais été question qu’à son âge, elle se transforme en employeur
et qu’il appartenait à la collaboratrice de l’agence AVS auprès de laquelle
elle s’était renseignée de la rendre attentive au fait qu’en faisant appel à
une femme de ménage privée, il lui incomberait de s’acquitter des charges
sociales. Par décision du 12 mars 2021, la CCNC a rejeté l’opposition de
l’intéressée en précisant que les tâches des agences AVS sont de récolter les
documents des assurés pour les faire parvenir à la caisse de compensation et
non pas de les conseiller ou de les renseigner.
Saisie par X.________ d’un recours contre cette décision sur
opposition, la Cour de droit public du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour de
droit public) l’a admis, a annulé cet acte et renvoyé la cause à la CCNC pour
qu’elle se prononce sur les arguments que la prénommée faisait valoir à
l’encontre de son affiliation, respectivement de son obligation de verser des
cotisations y compris concernant l’année 2020 et singulièrement sur la question
du défaut de renseignements ou des renseignements insuffisants fournis par une
collaboratrice de l’Agence AVS-AI au moment de renoncer aux services de NOMAD
pour faire appel à une femme de ménage privée (arrêt du 22.07.2021
[CDP.2021.123]).
Après avoir sollicité l’Agence AVS-AI de Neuchâtel, qui a répondu que
les assurés qui souhaitaient arrêter avec NOMAD étaient renvoyés à prendre
contact avec la CCNC (courriel du 29.07.2021) et avoir requis l’avis de
l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur les suites à donner à
l’arrêt de renvoi de la Cour de droit public (échanges de courriels des 22.07
et 10.08.2021, respectivement 03.09 et 06.09.2021), la CCNC a rejeté
l’opposition de l’assurée par décision du 10 septembre 2021. Estimant que le
seul préjudice subi par celle-ci consistait à devoir payer les charges sociales
sur le salaire brut de sa femme de ménage, elle a considéré qu’elle ne pouvait
pas être mise au bénéfice de la bonne foi découlant de l’article 9 Cst. féd.,
faute d’en remplir l’une des conditions cumulatives. En ce qui concerne la
demande de remise d’office, la CCNC a retenu que l’intéressée n’avait pas pu
démontrer avec un degré de vraisemblance prépondérante que si elle avait été
renseignée correctement par A.________, collaboratrice de l’Agence AVS-AI de
Neuchâtel, elle n’aurait pas engagé une personne privée pour effectuer des
heures de ménage à son domicile.
Sur recours de l’intéressée, la Cour de droit public a annulé cette
décision et renvoyé la cause à la CCNC afin qu’elle
vérifie, concrètement, quels renseignements et conseils A.________ avait
fournis à l’assurée (arrêt du 21.06.2022 [CDP.2021.310]). Saisie d’une requête de la caisse
en interprétation de cet arrêt (11.07.2022), la Cour de droit public l’a
rejetée dans la mesure de sa recevabilité (arrêt du 20.07.2022 [CDP.2022.209]).
Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté contre l’arrêt
du 21 juin 2022 (arrêt du TF du 08.09.2022
[9C_358/2022]).
Sollicitée par la CCNC (courrier du 23.09.2022), A.________ a indiqué
en substance avoir travaillé à l’Agence AVS-AI de Neuchâtel jusqu’en 2018 et ne
plus se souvenir de tous les dossiers des bénéficiaires dont elle s’occupait. Il
lui était impossible de certifier ce qui s’était réellement passé ou dit à
l’époque, mais en se fiant à ce qui se faisait dans son travail, de manière
globale, elle confirmait que toutes les informations utiles et nécessaires
étaient transmises (courriel du 29.09.2022). Sur cette base, la CCNC a rejeté l’opposition de l’assurée du 23 décembre 2020 par
décision du 24 octobre 2022.
B.
X.________ interjette recours devant la Cour de
droit public contre cette décision, en concluant à son annulation et à l’octroi
en sa faveur d’une indemnité de dépens de 500 francs ou à fixer de justice.
Elle répète en substance que A.________ l’avait incitée à prendre une femme de
ménage indépendante, à ses dires aux seuls frais de la CCNC, afin de lui faire
économiser les 50 francs qu’elle payait chaque mois à NOMAD.
C.
Sans formuler d'observations, la CCNC conclut
au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable
2.
a) Le principe de la protection de la bonne foi
découlant de l'article 9 Cst. féd.
protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances
reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après une décision, des
déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. En vertu de ce
principe, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent
obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la
réglementation en vigueur. Ainsi, en application du principe de la bonne foi,
peut être accordée la restitution d'un délai lorsque la non-observation de ce
délai résulte du comportement d'une autorité propre à fonder de manière suffisante
la confiance de l'administré. Pour qu'une personne puisse se prévaloir de la
protection de sa bonne foi, il faut que (a) l'autorité soit intervenue dans une
situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou
soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que
l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement ("ohne
weiteres") de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il
se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d)
prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de
préjudice et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où
l'assurance a été donnée. Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de
renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon
suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du
renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas
à s'attendre à une autre information (ATF 143 V 341
cons. 5.2.1; 131 V 472 cons. 5; arrêt du TF du 26.01.2023
[8C_73/2022] cons. 5.2 et les références citées).
b) Aux termes de l'article 27 al. 1 LPGA, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances
sociales sont tenus, dans les limites de leur domaine de compétences, de
renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. L'article
27.
al. 2 LPGA prévoit par ailleurs le droit pour chacun d'être conseillé, en
principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela
les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs
droits ou remplir leurs obligations. Le devoir de conseil de l'assureur social
au sens de l'article 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée
sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de
l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 cons. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que
la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement
user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à
l'assureur. Le devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de
faits déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son
contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve
l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration.
Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de
renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas
particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une
déclaration erronée de sa part, qui peut à certaines conditions obliger
l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pas pu
prétendre (arrêts du TF des 26.01.2023
[8C_73/2022] cons. 5.3 et 12.01.2022
[8C_654/2021] cons. 4.1 et les références citées).
c) L'existence d'un renseignement erroné doit être prouvée ou au moins
rendue hautement vraisemblable par celui qui se prévaut du principe de la bonne
foi, l'absence de preuve étant défavorable à celui qui veut déduire un droit de
l'état de fait non prouvé (arrêts du TF des 26.01.2023
[8C_73/2022] cons. 5.4; 12.01.2022
[8C_654/2021] cons. 4.2; 23.12.2016
[8C_419/2016] cons. 3.2). A cet égard, la simple
allégation qu'un renseignement oral voire téléphonique aurait été communiqué ne
suffit pas à établir la bonne foi de l'administré (ATF 143 V
341.
cons. 5.3.1).
3.
La recourante prétend en substance que la
collaboratrice de l’Agence AVS-AI ne l’a jamais informée du fait que renoncer
aux services de NOMAD et s’adjoindre une aide-ménagère privée impliquait de
devenir employeur, avec la conséquence de devoir s’acquitter de cotisations aux
assurances sociales. Elle se prévaut dès lors d’un défaut de renseignement. Par
arrêt du 21 juin 2022, la Cour de droit public a renvoyé
la cause à la CCNC pour qu’elle traite la question des renseignements ou
conseils fournis par cette collaboratrice à l’intéressée et qu’elle vérifie
dans quelles circonstances celle-ci avait été amenée à renoncer à l’aide au
ménage assurée par NOMAD, soit par des employés salariés de cette institution
publique, pour recourir à une aide de ménage privée, soit à endosser le statut
d’employeur.
a) Par courrier du 23 septembre 2022, l’intimée a pris contact avec la
collaboratrice afin d’obtenir les informations requises. Dans son courriel du
29.
septembre 2022, cette dernière a répondu comme suit :
" Ayant effectivement travaillée [sic] au sein
de l’Agence communale AVS de Neuchâtel de 2006 à fin 2018, il m’est très
difficile, voire même impossible de me souvenir des [sic] tous les dossiers des
bénéficiaires dont je m’occupais à l’époque. Sachant, que je jonglais avec env.
800.
dossiers. Néanmoins, je peux vous affirmer que lorsqu’une personne
changeait de "femme de ménage" après s’être désinscrit [sic] de
Nomad, (procédé qui arrivait très souvent d’ailleurs) ou toutes autres
transactions similaires, nous leur demandions d’avertir notre service au plus
vite, afin que nous puissions procéder à une mutation. Par la suite, tout
changement se transmettait auprès de la caisse de compensation. Il m’est
impossible de vous certifier ce qui s’est réellement passé ou dit à l’époque
avec X.________, j’ignore même comment elle a pu nommer mon nom après quatre
ans. Cependant, si je me fie à ce qui se faisait dans mon travail, de manière
globale, je vous confirme que toutes les informations utiles et nécessaires
étaient transmises aux personnes requises."
D’abord, ces informations ne corroborent pas le contenu du courriel du
29.
juillet 2021 de l’Agence AVS-AI, selon lequel "si la personne souhaite
[…] arrêter avec NOMAD […], nous lui indiquons qu’elle doit prendre contact
avec la CCNC afin d’effectuer le changement et connaître les nouvelles conditions".
Ce dernier suggère que les personnes concernées sont automatiquement orientées
vers la CCNC afin d’obtenir toutes les informations nécessaires. Or, ce n’est
pas ce qui ressort du courriel de la collaboratrice. Celle-ci n’indique en
effet pas que les assurés sont invités à contacter au préalable la caisse pour
connaître toutes les conditions. Cela irait d’ailleurs à l’encontre des tâches
de l’Agence AVS-AI, qui doit donner tous les renseignements utiles relatifs aux
diverses prestations de l’AVS et de l’AI (https://www.neuchatelville.ch/agence-avs-ai#panel-3816-0,
consulté le 24.10.2023). On ne peut donc pas reprocher à la recourante de ne
pas s’être informée directement auprès de la CCNC avant de s’adjoindre une
aide-ménagère privée.
Ensuite, selon l’ancienne collaboratrice, lorsqu’un assuré souhaite
changer de système, l’Agence AVS-AI doit être avertie au plus vite afin de
procéder à la mutation, le changement étant ensuite transmis à la caisse de
compensation. Or, c’est précisément ce qui s’est passé. Après avoir substitué
une femme de ménage indépendante aux services de NOMAD, la recourante a
systématiquement transmis à l’Agence AVS-AI les décomptes des heures
effectuées. D’après le dossier, les montants discutés (CHF 25 l’heure) lui ont
ensuite été remboursés par la CCNC elle-même. Cela correspond aux étapes
figurant sur la brochure "Comment se faire rembourser" disponible sur
le site internet de la Ville de Neuchâtel (https://www.neuchatelville.ch/fileadmin/sites/
ne_ville/fichiers/Vivre_a_Neuchatel/Social_et_solidarite/Action_sociale_remboursement_
frais_medicaux_aout_2023.pdf, consulté le 24.10.2023).
Enfin, A.________ ne détaille pas les renseignements qu’elle aurait
fournis à la recourante lorsqu’il a été question que cette dernière recourt à
une femme de ménage indépendante. Elle se contente d’affirmer que toutes les
informations utiles et nécessaires étaient transmises aux personnes requises.
Elle ne précise néanmoins pas que ces informations étaient relatives au statut
d’employeur et à la nécessité d’aviser deux services distincts au sein de la
CCNC (soit le service des prestations complémentaires et le service de
perception et allocations) et de s’acquitter de charges sociales, lesquelles ne
sont pas forcément couvertes par le montant de l’aide au ménage versé par la
caisse. Elle ne se réfère pas davantage à des brochures ou formulaires
circonstanciés qui seraient, dans ces cas-là, systématiquement transmis aux
assurés selon un processus bien établi. Ainsi, rien n’indique que ces
informations ont effectivement été communiquées à la recourante, de sorte que
celle-ci ait choisi d’endosser le statut d’employeur en pleine connaissance de
cause. Les circonstances concrètes du cas d’espèce
commandaient pourtant une information précise de la part de la collaboratrice sur
le changement de statut, avec les devoirs et obligations que cela comporte (qui ne se limitent d’ailleurs pas au paiement de charges
sociales). Il ne pouvait en effet pas lui échapper qu’il existait un important
risque de méprise pour l’assurée au vu notamment de son âge (presque
quatre-vingt-cinq ans au moment des faits). Dans ces
conditions, la recourante n’avait pas de raison de supposer qu’elle assumerait
le rôle d’un employeur, car ce n’était pas le cas lorsqu’elle utilisait
les services de NOMAD. En conséquence, elle ne pouvait pas se douter que des
cotisations sociales seraient dues. Les
allégations de l’intéressée sur ce point sont
constantes et crédibles, si bien que l’on peut les admettre, au degré de la
vraisemblance prépondérante. Il faut dès lors retenir que les conseils fournis
par la collaboratrice n’ont pas été suffisants.
b) Reste à déterminer si les autres conditions
cumulatives posées à l’application du principe de la bonne foi sont remplies.
L’intimée prétend que la condition du préjudice n’est pas donnée. Selon elle, le seul préjudice subi est celui de devoir payer les charges sociales
sur le salaire brut et la recourante n’a pas prouvé au degré de la
vraisemblance prépondérante qu’elle aurait renoncé à engager une personne privée
si elle avait été renseignée correctement par la collaboratrice. On relève que
cette argumentation est directement reprise de celle qui figurait dans la
décision du 10 septembre 2021. Or, la Cour de céans l’a déjà déclarée
inadéquate dans le cadre de l’arrêt du 21 juin 2022 [CDP.2021.310], de sorte
que l’on peut s’y référer (cons. 3c). La condition du
préjudice est par conséquent établie. Il en va de même des autres conditions,
qui n’ont pas été abordées par l’intimée et ne sont pas litigieuses. Il
faut donc retenir que la recourante s’est fondée sur
les conseils de la collaboratrice de l’Agence AVS-AI pour prendre des
dispositions auxquelles elle ne saurait renoncer sans subir de préjudice.
c) Au vu des renseignements lacunaires communiqués
par l’ancienne collaboratrice de l’Agence AVS-AI, qui n’a pas rendu l’assurée
spécifiquement attentive à son changement de statut, l’intimée ne peut pas
sanctionner cette dernière pour ne pas s’être affiliée en tant qu’employeur
auprès de la caisse de compensation et ne pas avoir payé de cotisations
sociales. La recourante doit être protégée dans sa bonne foi et replacée dans
la situation qui aurait été la sienne si elle avait été mise en situation de
réagir par rapport à des renseignements corrects et complets. La décision entreprise doit de ce fait être annulée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l’admission du recours. La recourante obtenant gain de cause sur l’application
du principe de la bonne foi et étant dès lors libérée du paiement des
cotisations arriérées, il n’est pas nécessaire d’analyser les conditions de la
remise.
5.
Il est statué sans frais, la loi spéciale ne le
prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA) et sans dépens, la recourante ne faisant
pas état de frais particuliers encourus pour la défense de sa cause, que le
montant de 500 francs qu’elle sollicite à ce titre serait supposé couvrir.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR DE DROIT PUBLIC
1. Admet le recours et annule la décision sur opposition de la CCNC du 24
octobre 2022.
2. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 22 novembre
2023