CDP.2022.334
Assurance-invalidité. Versement de rente complémentaire pour enfant. Compétence pour décider d’un changement de bénéficiaire du versement. Procédure.
19 décembre 2023Français16 min
Compétence de la caisse de compensation pour rendre une décision s’agissant de savoir à quel parent doit être versée la rente pour enfant. La prise en compte d’une évolution de la situation s’effectue par le biais d’un réexamen (art. 6 al. 1 let. a LPJA ; art. 17 LPGA). La décision sur réexamen prise par la caisse est susceptible d’opposition. Savoir à qui doit être versée une rente ne constitue pas un litige en matière de prestations.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________
vivait avec son épouse et leur fille née en juillet 2005. L’épouse était au
bénéficie d’une rente entière de l’assurance-invalidité (ci-après : AI).
Elle bénéficiait aussi pour sa fille d’une rente pour enfant d’un montant de
722 francs par mois. Les époux se sont séparés au mois d’avril 2018 et une
requête en divorce a été déposée. Dans ce contexte, les époux ont conclu une
convention sur les effets accessoires du divorce. Ils y ont convenu que le père
assumerait l’entretien convenable de l’enfant, ce qui représentait une charge
mensuelle résiduelle de 337 francs après déduction notamment du montant de 722
francs provenant de la rente pour enfant de l’AI ; que le mari s’engageait à
verser à l’épouse une contribution d’entretien mensuelle de 722 francs, soit
l’équivalent de la rente pour enfant perçue par la mère pour leur fille,
contribution à verser jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin
d’études dûment menées ; qu’afin d’éviter des transferts financiers inutiles,
l’épouse continuerait de percevoir directement la rente pour enfant versée en
faveur de la fille, cette perception étant destinée à compenser la contribution
d’entretien due par le mari. Au vu de cet accord, les époux ont aussi requis
par cette convention le tribunal de maintenir l’autorité parentale conjointe
sur leur fille, d’attribuer sa garde au père et de dire que la mère continuera
de percevoir la rente pour enfant en faveur de leur fille quand bien même sa
garde est confiée au père et, partant, que cette créance sera compensée avec la
contribution d’entretien due par l’époux à l’épouse. Le divorce des époux a été
prononcé par jugement du 26 mars 2020, entré en force le 30 avril 2020. Ce
jugement maintient l’autorité parentale conjointe sur la fille du couple et
confie sa garde au père, et il ratifie la convention sur les effets accessoires
du divorce en précisant qu’elle fait partie intégrante du jugement.
En raison du
divorce, la rente d’invalidité de l’ex-épouse ainsi que la rente pour enfant
ont été recalculées, cette dernière se montant nouvellement à 819 francs par
mois dès le 1er mai 2020. La CCNC a pris contact avec le père pour
qu’il indique si la rente devait continuer d’être versée à la mère ou si elle
devait lui être versée à lui. L’intéressé a demandé à ce que la rente pour
enfant continue d’être versée à la mère. L’Office de l’assurance-invalidité du
canton de Neuchâtel (ci-après: OAI) a dès lors fixé par décision du 26 juin
2020 la rente pour enfant à 819 francs par mois, versée directement à la mère
« conformément au jugement et avec l'assentiment de X.________ malgré
la différence de montant ».
Au mois de
septembre 2022, l’intéressé a entrepris un échange de courrier avec la Caisse
cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) en demandant le
versement en sa faveur de la rente pour enfant. Il a justifié sa demande en
expliquant avoir appris que la mère de l’enfant s’était remariée et qu’elle
avait ainsi « perdu son droit aux contributions d'entretien et donc à
la compensation avec la rente d'invalidité pour enfant », et en
exposant qu'il avait la garde sur sa fille, laquelle vivait chez lui, de sorte
qu'il avait le droit à ce que la rente en question lui soit versée. Après avoir
pris des renseignements sur le lieu où habite la fille, la CCNC a retenu, par
lettre du 21 octobre 2022, qu'elle vit la majorité de la semaine avec sa mère
de sorte que le versement de la rente en mains de cette dernière est justifiée.
Elle a aussi souligné que la rente pour enfant est versée sur le compte de
l'ex-épouse depuis plusieurs années et qu'aucune opposition n'a été formulée à
cet égard. En conclusion, la CCNC a en substance indiqué qu'elle ne rendrait
pas de nouvelle décision, renvoyant l'intéressé à s'adresser au juge civil s'il
entend mettre en cause le jugement de divorce dont fait partie la convention
conclue entre les ex-époux.
B.
X.________
recourt contre ce prononcé auprès de la Cour de droit public du Tribunal
cantonal en concluant à ce qu'il soit ordonné à l'intimée de décider que le
versement de la rente pour enfant est effectué sur son compte. Il invoque que
la décision est entachée d’un grief formel dès lors qu’elle n’indique pas les
voies de recours et il reproche à la CCNC un déni de justice à mesure que
celle-ci n’est pas entrée en matière sur sa demande. Il invoque un vice du
consentement au motif qu’au moment où il a indiqué son accord pour que le
versement continue en faveur de la mère de son enfant, il n'était pas informé
que son ex-épouse s'était remariée et que, partant, le droit de celle-ci de
recevoir une contribution d'entretien s’éteignait. Il reproche aussi à la CCNC
de ne pas lui avoir communiqué le changement d’état civil de son ex-épouse.
Enfin, il fait valoir une application restrictive de l’article 71ter
RAVS dès lors que la CCNC a retenu que sa fille ne séjourne pas suffisamment
auprès de lui pour considérer qu’elle vit chez lui. Il conteste la nécessité
d’une modification de la convention sur les effets accessoires du divorce.
C.
Dans
ses observations, la CCNC expose que son courrier du 21 octobre 2022 n’est pas
une décision dès lors qu’elle ne contient aucun moyen de droit, de sorte
qu’aucun recours ne peut être formé contre celui-ci ; que la dernière décision
rendue est celle du 26 juin 2020, laquelle n’a jamais été contestée et est
entrée en force ; qu’elle n’est pas tenue de procéder à une reconsidération
mais qu’elle en a simplement la faculté ; que les démarches entreprises
permettent d’établir que l’enfant vit la majeure partie de son temps chez sa
mère. Elle conclut au rejet du recours qui est mal fondé et irrecevable.
D.
Le
recourant réplique.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable de ce point de vue.
Considérants
2.
La
question de la compétence à raison du lieu de la Cour de céans – en tant que
tribunal des assurances – se pose dès lors que le recourant est domicilié dans
un autre canton que celui de Neuchâtel. L'article 57 LPGA prévoit que chaque
canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur
les recours dans le domaine des assurances sociales. De manière générale, le
tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré
ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). En
dérogation à cette disposition, l’article 69 al. 1 let. a LAI prévoit que les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné.
Dans le cas d’espèce, l’acte attaqué n’émane pas de l’OAI, de sorte que la
clause dérogatoire de l’article 69 LAI n’est pas applicable. La compétence se
détermine ainsi selon la norme générale de l’article 58 al. 1 LPGA. La
jurisprudence considère que le for selon cette disposition se détermine en
premier lieu d'après le domicile de l'assuré et que le domicile d'une autre
partie recourante n'entre en considération que s'il n'existe pas de
rattachement au domicile de la personne assurée (ATF 143 V 363 cons. 3). Dans
le cas d'espèce, l'assurée – soit l'ex-épouse du recourant – est domiciliée à
Neuchâtel, de sorte que le domicile du recourant n’est pas déterminant et que
la compétence de la Cour de céans est donnée.
3.
Suivant une
jurisprudence constante, la Cour de céans examine d'office les conditions
formelles de validité et la régularité de la procédure administrative suivie
devant les autorités précédentes (arrêt de la CDP du 16.11.2018 [CDP.2018.226]
cons. 2a et la réf. citée). Son examen porte en particulier sur la qualité
pour former réclamation et/ou recourir (Schaer, Juridiction
administrative neuchâteloise, 1995, p. 176 ; cf. aussi ATF 129 V 337 cons.1.2).
4.
Le
courrier de l’intimée du 21 octobre 2022 objet du recours soulève plusieurs
interrogations quant à la manière dont la procédure a été appréhendée.
a) Dans sa
demande du 2 septembre 2022, le recourant a informé l'intimée que son ex-épouse
s'est remariée. Il en a conclu qu'elle a ainsi perdu son droit aux
contributions d'entretien prévues dans le jugement de divorce et donc à la
compensation avec la rente pour enfant de l'AI, de sorte que cette rente doit
dorénavant lui être versée. L’intimée a considéré que cette demande est une
demande de reconsidération de la décision du 26 juin 2020 par laquelle l’OAI a
en particulier considéré que la rente pour enfant, dont le montant était
nouvellement fixé à 819 francs par mois, devait être versé directement à la
mère « conformément au jugement et avec l'assentiment de X.________
malgré la différence de montant ».
Selon un principe
général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer
une décision ou une décision sur opposition formellement passée en force et sur
laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à
condition qu'elle soit manifestement erronée et que sa rectification revête une
importance notable (art. 53 al. 2 LPGA ; ATF 133 V 50 cons. 4.1). Pour juger s'il
est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul
doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique
existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique
en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 cons. 3 et les
références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application
initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de
l'appréciation des faits.
Dans le cas
d'espèce, il est manifeste que le recourant ne visait pas, dans sa demande du 2
septembre 2022, une reconsidération au sens de l'article 53 al. 2 LPGA de la
décision de l'OAI quant au versement de la rente pour enfant. Il paraît évident
à la lecture de ce document qu'il entendait se prévaloir d'une modification de
la situation survenue postérieurement à cette décision. Indépendamment du fait
que l’intimée n’est pas l’autorité compétente pour procéder au réexamen de la
décision de l’OAI du 26 juin 2020 (cf. cons. 4b ci-dessous), l’autorité
compétente ne pouvait de toute manière pas se limiter à examiner les conditions
d'application de l'article 53 al. 2 LPGA pour conclure qu'elles n'étaient pas
réunies. Dans un cas tel que celui d’espèce, l’autorité compétente doit aussi
examiner sous l'angle d'un réexamen au sens de l'article 6 al. 1 let. a LPJA – qui
correspond du reste à la notion de révision visée à l'article 17 LPGA en matière de
révision de rente d'invalidité et d'autres prestations durables – si
l'intéressé a rendu vraisemblable une évolution de la situation qui justifiait
le prononcé d'une nouvelle décision en matière de versement de la rente pour
enfant. Il convient de mentionner que c’est ce qu’a fait l’intimée –
indépendamment de son incompétence pour ce faire, comme déjà relevé – en menant
une instruction afin de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, avant de
conclure que la fille de l'intéressé vivait la majeure partie de son temps chez
sa mère de sorte que le versement de la rente en mains de cette dernière était
pleinement justifié. La Cour de céans souligne que, dans l’hypothèse où la
procédure aurait été menée par l’autorité compétente et suite à une instruction
qui confirme que des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts mais
que ceux-ci ne permettent pas d'aboutir à une modification de la décision dont
le réexamen est demandé, l'autorité ne pouvait pas prononcer une non-entrée en
matière sur cette demande de réexamen, mais devait la rejeter.
b)
Indépendamment de ce qui précède, la question se pose en outre de savoir si
c’est dans le cadre d'un réexamen de la décision de l'OAI – soit un réexamen au
sens de l'article 6 al. 1 let. a LPJA pour adapter
la décision à un nouvel état de fait – que l'intimée devait examiner la
question de la survenance d'une modification ou d'une évolution de la
situation, ou dans le cadre d'une procédure nouvelle et indépendante de la
décision de l'OAI. En effet, le réexamen au sens de l'article 6 al. 1 let. a LPJA est réservé à
l'autorité qui a pris la décision (cf. phrase introductive de l'art. 6 al. 1 LPJA). Or, dans le
cas d'espèce, la décision dont le réexamen est évoqué émane de l'OAI et non pas
de la CCNC, de sorte que l'intimée ne semble pas pouvoir procéder au réexamen
d'une décision prise par une autre autorité. Il semble que c'est donc bien dans
le cadre d'une nouvelle procédure que la CCNC aurait dû prononcer le rejet de
la demande du 2 septembre 2022, pour autant qu’elle s’estime compétente
pour rendre une décision en ce sens. Il peut être utilement relevé à ce propos
que la CCNC, caisse de compensation au sens des articles 60 al. 1 let b
et c LAI,
paraît bel et bien être l’autorité compétente pour statuer sur la fixation et
le versement des rentes.
c) Cela étant,
se pose encore la question des moyens à disposition de l'intéressé pour
contester une décision telle celle qu'aurait dû prendre la CCNC. Selon
l'article 52 LPGA, les décisions
peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de
l'assureur qui les a rendues. Dans le domaine de l'assurance-invalidité, une
réglementation particulière a toutefois été mise en place : l'article 57a LAI prévoit qu'au
moyen d'un préavis, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale
qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations, ou au sujet de la
suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée. Dans le cas
d'espèce, cette réglementation particulière ne trouve toutefois pas application
dès lors, d'une part, que la décision litigieuse n'émane pas de l'OAI mais de
la CCNC et, d'autre part, qu'elle ne porte pas sur une demande de prestation
mais uniquement sur le versement de celle-ci. Il faut en conclure que la
décision qu'aurait dû prendre la CCNC était susceptible d'opposition devant
mener à une décision sur opposition, laquelle pouvait ensuite faire l'objet
d'un recours auprès de la Cour de céans.
d) Le courrier
du 21 octobre 2022 contesté par le recourant ne contient pas de voies de droit.
Contrairement à ce que soutient la CCNC, ce courrier est une décision. En
effet, selon l’article 5 al. 1 PA, applicable par le renvoi de l’article 55 al.
1.
LPGA, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités
dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet
soit de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a) ;
soit de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou
d’obligations (let. b) ; soit de rejeter ou de déclarer irrecevables des
demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou
obligations (let. c). Selon l’article 49 LPGA, applicable par le renvoi de
l’article 1 LAI, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur
des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles
l’intéressé n’est pas d’accord (al. 1) ; si le requérant rend vraisemblable un
intérêt digne d’être protégé, l’assureur rend une décision en constatation (al.
2) ; les décisions indiquent les voies de droit, elles doivent être motivées si
elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties, la notification
irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé
(al. 3).
e) Les
considérants qui précèdent laissent conclure à une procédure irrégulière, et ce
à plusieurs égards. Compte tenu de la gravité et du nombre des irrégularités
mises en exergue, il convient d’annuler la décision attaquée, dans la mesure où
elle ne serait pas nulle, point qui peut demeurer indécis, et de retourner la
cause à l’intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Cela étant,
il n’est pas nécessaire d’examiner les griefs soulevés par le recourant (p. ex.
absence d’indication des voies de droit, déni de justice).
5.
a)
Les considérants qui précèdent amènent à l’annulation du prononcé attaqué, ce
qui signifie l’admission du recours.
b) La question
de savoir si des frais peuvent être mis à la charge de l’intimée relève en
premier lieu du droit cantonal (art. 61 LPGA, phrase introductive), sous
réserve des exigences posées par le droit fédéral. L'article 61 let. fbis
LPGA
prévoit que pour les litiges en matière de prestations, la procédure est
soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale (in casu : LAI) le
prévoit. Dans la mesure où cette réglementation ne vise que les litiges en
matière de prestations, les autres litiges ne sont pas visés par les exigences
énumérées à l'article 61 LPGA. Ainsi, la question de savoir si ces autres
litiges sont soumis à des frais dépend du droit cantonal (Kieser,
Kommentar ATSG, 4e éd., 2020, n. 209 ad art. 61). En l'espèce, il
est reconnu par la jurisprudence que la question de savoir à qui doit être
versée une rente ne constitue pas un litige en matière de prestations (arrêt du
TF du 30.08.2012
[9C_639/2011]
cons. 3.2). Ainsi, le droit cantonal s'applique en matière de frais. Dès lors
que l'article 47 LPJA prévoit que la
partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de procédure, il
convient de les mettre à la charge de l’intimée.
Par ailleurs, le recourant qui
obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la
mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la
valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let.
g LPGA). Pour le reste, la fixation du montant de l'indemnité de dépens
ressortit au droit cantonal (art. 61 1re phrase LPGA ; arrêt du TF
du 18.12.2018
[9C_714/2018]
cons. 9.2, non publié in ATF 144 V 380). Dans le cas
d’espèce, le mandataire n’a pas déposé de mémoire d’honoraires, de sorte que
les dépens seront fixés dans les limites prévues par la LTFrais. Tout bien considéré,
l’activité déployée par le mandataire peut être évaluée à quelque 8 heures. Eu
égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l’ordre de 280 francs
de l’heure (CHF 2'240), des débours à raison de 10 % des honoraires (art.
63.
LTFrais applicable par renvoi
de l’art. 67 LTFrais, CHF 224) et de la TVA
au taux de 7,7 % (CHF 189.75), l’indemnité de dépens doit être fixée à
2'653.75 francs tout compris.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le
recours et annule la décision attaquée.
2. Met à la charge
de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation un émolument de décision
de 600 francs et des débours par 60 francs.
3. Alloue au
recourant une indemnité de dépens de 2'653.75 francs, à charge de la Caisse
cantonale neuchâteloise de compensation.
Neuchâtel, le 19 décembre 2023