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Décision

CDP.2022.334

Assurance-invalidité. Versement de rente complémentaire pour enfant. Compétence pour décider d’un changement de bénéficiaire du versement. Procédure.

19 décembre 2023Français16 min

Compétence de la caisse de compensation pour rendre une décision s’agissant de savoir à quel parent doit être versée la rente pour enfant. La prise en compte d’une évolution de la situation s’effectue par le biais d’un réexamen (art. 6 al. 1 let. a LPJA ; art. 17 LPGA). La décision sur réexamen prise par la caisse est susceptible d’opposition. Savoir à qui doit être versée une rente ne constitue pas un litige en matière de prestations.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________

vivait avec son épouse et leur fille née en juillet 2005. L’épouse était au

bénéficie d’une rente entière de l’assurance-invalidité (ci-après : AI).

Elle bénéficiait aussi pour sa fille d’une rente pour enfant d’un montant de

722 francs par mois. Les époux se sont séparés au mois d’avril 2018 et une

requête en divorce a été déposée. Dans ce contexte, les époux ont conclu une

convention sur les effets accessoires du divorce. Ils y ont convenu que le père

assumerait l’entretien convenable de l’enfant, ce qui représentait une charge

mensuelle résiduelle de 337 francs après déduction notamment du montant de 722

francs provenant de la rente pour enfant de l’AI ; que le mari s’engageait à

verser à l’épouse une contribution d’entretien mensuelle de 722 francs, soit

l’équivalent de la rente pour enfant perçue par la mère pour leur fille,

contribution à verser jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin

d’études dûment menées ; qu’afin d’éviter des transferts financiers inutiles,

l’épouse continuerait de percevoir directement la rente pour enfant versée en

faveur de la fille, cette perception étant destinée à compenser la contribution

d’entretien due par le mari. Au vu de cet accord, les époux ont aussi requis

par cette convention le tribunal de maintenir l’autorité parentale conjointe

sur leur fille, d’attribuer sa garde au père et de dire que la mère continuera

de percevoir la rente pour enfant en faveur de leur fille quand bien même sa

garde est confiée au père et, partant, que cette créance sera compensée avec la

contribution d’entretien due par l’époux à l’épouse. Le divorce des époux a été

prononcé par jugement du 26 mars 2020, entré en force le 30 avril 2020. Ce

jugement maintient l’autorité parentale conjointe sur la fille du couple et

confie sa garde au père, et il ratifie la convention sur les effets accessoires

du divorce en précisant qu’elle fait partie intégrante du jugement.

En raison du

divorce, la rente d’invalidité de l’ex-épouse ainsi que la rente pour enfant

ont été recalculées, cette dernière se montant nouvellement à 819 francs par

mois dès le 1er mai 2020. La CCNC a pris contact avec le père pour

qu’il indique si la rente devait continuer d’être versée à la mère ou si elle

devait lui être versée à lui. L’intéressé a demandé à ce que la rente pour

enfant continue d’être versée à la mère. L’Office de l’assurance-invalidité du

canton de Neuchâtel (ci-après: OAI) a dès lors fixé par décision du 26 juin

2020 la rente pour enfant à 819 francs par mois, versée directement à la mère

« conformément au jugement et avec l'assentiment de X.________ malgré

la différence de montant ».

Au mois de

septembre 2022, l’intéressé a entrepris un échange de courrier avec la Caisse

cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) en demandant le

versement en sa faveur de la rente pour enfant. Il a justifié sa demande en

expliquant avoir appris que la mère de l’enfant s’était remariée et qu’elle

avait ainsi « perdu son droit aux contributions d'entretien et donc à

la compensation avec la rente d'invalidité pour enfant », et en

exposant qu'il avait la garde sur sa fille, laquelle vivait chez lui, de sorte

qu'il avait le droit à ce que la rente en question lui soit versée. Après avoir

pris des renseignements sur le lieu où habite la fille, la CCNC a retenu, par

lettre du 21 octobre 2022, qu'elle vit la majorité de la semaine avec sa mère

de sorte que le versement de la rente en mains de cette dernière est justifiée.

Elle a aussi souligné que la rente pour enfant est versée sur le compte de

l'ex-épouse depuis plusieurs années et qu'aucune opposition n'a été formulée à

cet égard. En conclusion, la CCNC a en substance indiqué qu'elle ne rendrait

pas de nouvelle décision, renvoyant l'intéressé à s'adresser au juge civil s'il

entend mettre en cause le jugement de divorce dont fait partie la convention

conclue entre les ex-époux.

B.

X.________

recourt contre ce prononcé auprès de la Cour de droit public du Tribunal

cantonal en concluant à ce qu'il soit ordonné à l'intimée de décider que le

versement de la rente pour enfant est effectué sur son compte. Il invoque que

la décision est entachée d’un grief formel dès lors qu’elle n’indique pas les

voies de recours et il reproche à la CCNC un déni de justice à mesure que

celle-ci n’est pas entrée en matière sur sa demande. Il invoque un vice du

consentement au motif qu’au moment où il a indiqué son accord pour que le

versement continue en faveur de la mère de son enfant, il n'était pas informé

que son ex-épouse s'était remariée et que, partant, le droit de celle-ci de

recevoir une contribution d'entretien s’éteignait. Il reproche aussi à la CCNC

de ne pas lui avoir communiqué le changement d’état civil de son ex-épouse.

Enfin, il fait valoir une application restrictive de l’article 71ter

RAVS dès lors que la CCNC a retenu que sa fille ne séjourne pas suffisamment

auprès de lui pour considérer qu’elle vit chez lui. Il conteste la nécessité

d’une modification de la convention sur les effets accessoires du divorce.

C.

Dans

ses observations, la CCNC expose que son courrier du 21 octobre 2022 n’est pas

une décision dès lors qu’elle ne contient aucun moyen de droit, de sorte

qu’aucun recours ne peut être formé contre celui-ci ; que la dernière décision

rendue est celle du 26 juin 2020, laquelle n’a jamais été contestée et est

entrée en force ; qu’elle n’est pas tenue de procéder à une reconsidération

mais qu’elle en a simplement la faculté ; que les démarches entreprises

permettent d’établir que l’enfant vit la majeure partie de son temps chez sa

mère. Elle conclut au rejet du recours qui est mal fondé et irrecevable.

D.

Le

recourant réplique.

C

O N S I D E R A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable de ce point de vue.

Considérants

2.

La

question de la compétence à raison du lieu de la Cour de céans – en tant que

tribunal des assurances – se pose dès lors que le recourant est domicilié dans

un autre canton que celui de Neuchâtel. L'article 57 LPGA prévoit que chaque

canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur

les recours dans le domaine des assurances sociales. De manière générale, le

tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré

ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). En

dérogation à cette disposition, l’article 69 al. 1 let. a LAI prévoit que les

décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un

recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné.

Dans le cas d’espèce, l’acte attaqué n’émane pas de l’OAI, de sorte que la

clause dérogatoire de l’article 69 LAI n’est pas applicable. La compétence se

détermine ainsi selon la norme générale de l’article 58 al. 1 LPGA. La

jurisprudence considère que le for selon cette disposition se détermine en

premier lieu d'après le domicile de l'assuré et que le domicile d'une autre

partie recourante n'entre en considération que s'il n'existe pas de

rattachement au domicile de la personne assurée (ATF 143 V 363 cons. 3). Dans

le cas d'espèce, l'assurée – soit l'ex-épouse du recourant – est domiciliée à

Neuchâtel, de sorte que le domicile du recourant n’est pas déterminant et que

la compétence de la Cour de céans est donnée.

3.

Suivant une

jurisprudence constante, la Cour de céans examine d'office les conditions

formelles de validité et la régularité de la procédure administrative suivie

devant les autorités précédentes (arrêt de la CDP du 16.11.2018 [CDP.2018.226]

cons. 2a et la réf. citée). Son examen porte en particulier sur la qualité

pour former réclamation et/ou recourir (Schaer, Juridiction

administrative neuchâteloise, 1995, p. 176 ; cf. aussi ATF 129 V 337 cons.1.2).

4.

Le

courrier de l’intimée du 21 octobre 2022 objet du recours soulève plusieurs

interrogations quant à la manière dont la procédure a été appréhendée.

a) Dans sa

demande du 2 septembre 2022, le recourant a informé l'intimée que son ex-épouse

s'est remariée. Il en a conclu qu'elle a ainsi perdu son droit aux

contributions d'entretien prévues dans le jugement de divorce et donc à la

compensation avec la rente pour enfant de l'AI, de sorte que cette rente doit

dorénavant lui être versée. L’intimée a considéré que cette demande est une

demande de reconsidération de la décision du 26 juin 2020 par laquelle l’OAI a

en particulier considéré que la rente pour enfant, dont le montant était

nouvellement fixé à 819 francs par mois, devait être versé directement à la

mère « conformément au jugement et avec l'assentiment de X.________

malgré la différence de montant ».

Selon un principe

général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer

une décision ou une décision sur opposition formellement passée en force et sur

laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à

condition qu'elle soit manifestement erronée et que sa rectification revête une

importance notable (art. 53 al. 2 LPGA ; ATF 133 V 50 cons. 4.1). Pour juger s'il

est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul

doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique

existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique

en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 cons. 3 et les

références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application

initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de

l'appréciation des faits.

Dans le cas

d'espèce, il est manifeste que le recourant ne visait pas, dans sa demande du 2

septembre 2022, une reconsidération au sens de l'article 53 al. 2 LPGA de la

décision de l'OAI quant au versement de la rente pour enfant. Il paraît évident

à la lecture de ce document qu'il entendait se prévaloir d'une modification de

la situation survenue postérieurement à cette décision. Indépendamment du fait

que l’intimée n’est pas l’autorité compétente pour procéder au réexamen de la

décision de l’OAI du 26 juin 2020 (cf. cons. 4b ci-dessous), l’autorité

compétente ne pouvait de toute manière pas se limiter à examiner les conditions

d'application de l'article 53 al. 2 LPGA pour conclure qu'elles n'étaient pas

réunies. Dans un cas tel que celui d’espèce, l’autorité compétente doit aussi

examiner sous l'angle d'un réexamen au sens de l'article 6 al. 1 let. a LPJA – qui

correspond du reste à la notion de révision visée à l'article 17 LPGA en matière de

révision de rente d'invalidité et d'autres prestations durables – si

l'intéressé a rendu vraisemblable une évolution de la situation qui justifiait

le prononcé d'une nouvelle décision en matière de versement de la rente pour

enfant. Il convient de mentionner que c’est ce qu’a fait l’intimée –

indépendamment de son incompétence pour ce faire, comme déjà relevé – en menant

une instruction afin de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, avant de

conclure que la fille de l'intéressé vivait la majeure partie de son temps chez

sa mère de sorte que le versement de la rente en mains de cette dernière était

pleinement justifié. La Cour de céans souligne que, dans l’hypothèse où la

procédure aurait été menée par l’autorité compétente et suite à une instruction

qui confirme que des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts mais

que ceux-ci ne permettent pas d'aboutir à une modification de la décision dont

le réexamen est demandé, l'autorité ne pouvait pas prononcer une non-entrée en

matière sur cette demande de réexamen, mais devait la rejeter.

b)

Indépendamment de ce qui précède, la question se pose en outre de savoir si

c’est dans le cadre d'un réexamen de la décision de l'OAI – soit un réexamen au

sens de l'article 6 al. 1 let. a LPJA pour adapter

la décision à un nouvel état de fait – que l'intimée devait examiner la

question de la survenance d'une modification ou d'une évolution de la

situation, ou dans le cadre d'une procédure nouvelle et indépendante de la

décision de l'OAI. En effet, le réexamen au sens de l'article 6 al. 1 let. a LPJA est réservé à

l'autorité qui a pris la décision (cf. phrase introductive de l'art. 6 al. 1 LPJA). Or, dans le

cas d'espèce, la décision dont le réexamen est évoqué émane de l'OAI et non pas

de la CCNC, de sorte que l'intimée ne semble pas pouvoir procéder au réexamen

d'une décision prise par une autre autorité. Il semble que c'est donc bien dans

le cadre d'une nouvelle procédure que la CCNC aurait dû prononcer le rejet de

la demande du 2 septembre 2022, pour autant qu’elle s’estime compétente

pour rendre une décision en ce sens. Il peut être utilement relevé à ce propos

que la CCNC, caisse de compensation au sens des articles 60 al. 1 let b

et c LAI,

paraît bel et bien être l’autorité compétente pour statuer sur la fixation et

le versement des rentes.

c) Cela étant,

se pose encore la question des moyens à disposition de l'intéressé pour

contester une décision telle celle qu'aurait dû prendre la CCNC. Selon

l'article 52 LPGA, les décisions

peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de

l'assureur qui les a rendues. Dans le domaine de l'assurance-invalidité, une

réglementation particulière a toutefois été mise en place : l'article 57a LAI prévoit qu'au

moyen d'un préavis, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale

qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations, ou au sujet de la

suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée. Dans le cas

d'espèce, cette réglementation particulière ne trouve toutefois pas application

dès lors, d'une part, que la décision litigieuse n'émane pas de l'OAI mais de

la CCNC et, d'autre part, qu'elle ne porte pas sur une demande de prestation

mais uniquement sur le versement de celle-ci. Il faut en conclure que la

décision qu'aurait dû prendre la CCNC était susceptible d'opposition devant

mener à une décision sur opposition, laquelle pouvait ensuite faire l'objet

d'un recours auprès de la Cour de céans.

d) Le courrier

du 21 octobre 2022 contesté par le recourant ne contient pas de voies de droit.

Contrairement à ce que soutient la CCNC, ce courrier est une décision. En

effet, selon l’article 5 al. 1 PA, applicable par le renvoi de l’article 55 al.

1.

LPGA, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités

dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet

soit de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a) ;

soit de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou

d’obligations (let. b) ; soit de rejeter ou de déclarer irrecevables des

demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou

obligations (let. c). Selon l’article 49 LPGA, applicable par le renvoi de

l’article 1 LAI, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur

des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles

l’intéressé n’est pas d’accord (al. 1) ; si le requérant rend vraisemblable un

intérêt digne d’être protégé, l’assureur rend une décision en constatation (al.

2) ; les décisions indiquent les voies de droit, elles doivent être motivées si

elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties, la notification

irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé

(al. 3).

e) Les

considérants qui précèdent laissent conclure à une procédure irrégulière, et ce

à plusieurs égards. Compte tenu de la gravité et du nombre des irrégularités

mises en exergue, il convient d’annuler la décision attaquée, dans la mesure où

elle ne serait pas nulle, point qui peut demeurer indécis, et de retourner la

cause à l’intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Cela étant,

il n’est pas nécessaire d’examiner les griefs soulevés par le recourant (p. ex.

absence d’indication des voies de droit, déni de justice).

5.

a)

Les considérants qui précèdent amènent à l’annulation du prononcé attaqué, ce

qui signifie l’admission du recours.

b) La question

de savoir si des frais peuvent être mis à la charge de l’intimée relève en

premier lieu du droit cantonal (art. 61 LPGA, phrase introductive), sous

réserve des exigences posées par le droit fédéral. L'article 61 let. fbis

LPGA

prévoit que pour les litiges en matière de prestations, la procédure est

soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale (in casu : LAI) le

prévoit. Dans la mesure où cette réglementation ne vise que les litiges en

matière de prestations, les autres litiges ne sont pas visés par les exigences

énumérées à l'article 61 LPGA. Ainsi, la question de savoir si ces autres

litiges sont soumis à des frais dépend du droit cantonal (Kieser,

Kommentar ATSG, 4e éd., 2020, n. 209 ad art. 61). En l'espèce, il

est reconnu par la jurisprudence que la question de savoir à qui doit être

versée une rente ne constitue pas un litige en matière de prestations (arrêt du

TF du 30.08.2012

[9C_639/2011]

cons. 3.2). Ainsi, le droit cantonal s'applique en matière de frais. Dès lors

que l'article 47 LPJA prévoit que la

partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de procédure, il

convient de les mettre à la charge de l’intimée.

Par ailleurs, le recourant qui

obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la

mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la

valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let.

g LPGA). Pour le reste, la fixation du montant de l'indemnité de dépens

ressortit au droit cantonal (art. 61 1re phrase LPGA ; arrêt du TF

du 18.12.2018

[9C_714/2018]

cons. 9.2, non publié in ATF 144 V 380). Dans le cas

d’espèce, le mandataire n’a pas déposé de mémoire d’honoraires, de sorte que

les dépens seront fixés dans les limites prévues par la LTFrais. Tout bien considéré,

l’activité déployée par le mandataire peut être évaluée à quelque 8 heures. Eu

égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l’ordre de 280 francs

de l’heure (CHF 2'240), des débours à raison de 10 % des honoraires (art.

63.

LTFrais applicable par renvoi

de l’art. 67 LTFrais, CHF 224) et de la TVA

au taux de 7,7 % (CHF 189.75), l’indemnité de dépens doit être fixée à

2'653.75 francs tout compris.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le

recours et annule la décision attaquée.

2. Met à la charge

de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation un émolument de décision

de 600 francs et des débours par 60 francs.

3. Alloue au

recourant une indemnité de dépens de 2'653.75 francs, à charge de la Caisse

cantonale neuchâteloise de compensation.

Neuchâtel, le 19 décembre 2023