Lexipedia

Décision

CDP.2022.379

Circulation routière. Retrait de sécurité de durée indéterminée du permis de conduire pour cause d’inaptitude à la conduite.

28 mars 2023Français21 min

Le retrait de sécurité du permis de conduire s’inscrivant dans le cadre du deuxième examen d’un conducteur âgé de plus de 75 ans, lorsque le résultat du premier examen ne permet pas d’émettre des conclusions formelles sur l’aptitude à la conduite, doit être basé sur une évaluation par un médecin de niveau 3 au minimum (art. 5abis al. 1 let. c ch. 1 OAC). Recours admis à cet égard, avec prononcé, par la Cour de droit public, d’un retrait préventif du permis de conduire pour la durée de l’instruction complémentaire.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________,

né en 1935, titulaire du permis de conduire, est soumis à une obligation de

contrôle médical tous les deux ans. Le 11 janvier 2021, il a subi un tel

contrôle par le Dr A.________, spécialiste FMH en ophtalmologie, qui a estimé

qu’il ne souffrait d’aucune maladie ou état significatif du point de vue de la

médecine du trafic, tout en préconisant un examen par le Dr B.________,

spécialiste FMH en neurologie. Celui-ci a indiqué, dans un rapport médical du 6

mai 2021, que l’examen neuropsychologique mené le 3 mai 2021 avait montré un

dysfonctionnement exécutif léger à modéré, des difficultés de récupération avec

un bénéfice partiel de l’indiçage pour le matériel de sériel sur le plan

mnésique, avec un patient partiellement désorienté dans le plan temporel. Le Dr

B.________ en a conclu que, d’un point de vue strictement neuropsychologique,

la conduite automobile était contre-indiquée en raison de la fatigabilité. Le

patient ne faisant néanmoins que de courts trajets en voiture depuis son

domicile éloigné des agglomérations, pour faire ses courses, le spécialiste a

estimé qu’une évaluation en situation était indispensable, par le biais d’une

course d’essai avec moniteur, afin d’établir formellement son aptitude à

conduire. Sur cette base, le médecin-conseil du Service cantonal des

automobiles et de la navigation (ci-après : SCAN) a considéré que

l’intéressé était inapte à la conduite d’un véhicule automobile. Compte tenu de

la demande de ce dernier de se soumettre à une course de contrôle visant à

déterminer son aptitude à la conduite sur un parcours limité, le

médecin-conseil est ensuite revenu sur son appréciation, soulignant dans ce

cadre les résultats de l’examen neuropsychologique non tranchés, ainsi que le

doute du neurologue quant à l’aptitude à la conduite en situation réelle. Il a

préconisé la réalisation d’une course de contrôle sur un parcours limité,

laquelle a été passée avec succès par l’intéressé en date du 1er

juillet 2021. Par conséquent, la commission administrative du SCAN l’a déclaré

apte à conduire des véhicules automobiles de la catégorie B, uniquement équipés

d’une boîte à vitesse automatique, sur un parcours limité entre les communes G.________

et H.________.

Dans le cadre d’un nouveau contrôle médical subséquent du 5

août 2021, le Dr C.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, a

estimé que les exigences médicales minimales d’aptitude à la conduite étaient

remplies moyennant la restriction géographique précitée et l’absence de

conduite la nuit. Il a joint un rapport de consultation neurologique du 17 juin

2021, établi par le Dr B.________ le 7 juillet 2021. Compte tenu de ces

éléments, le SCAN a constaté que l’intéressé était apte à la conduite des

véhicules automobiles du groupe 1 en toute sécurité et a sollicité un nouveau

rapport du neurologue dans les six mois.

Par la suite,

l’intéressé a fait parvenir au SCAN un rapport médical du 2 décembre 2021

du Dr D.________, spécialiste FMH en neurologie, dans lequel celui-ci indiquait

avoir vu l’intéressé à sa consultation le 30 novembre 2021. Il posait les

diagnostics de troubles neurocognitifs légers avec dysfonctionnement exécutif

léger à modéré, troubles attentionnels et difficultés de récupération, s’inscrivant

probablement dans le cadre d’un déclin cognitif d’origine vasculaire. Étaient

également mentionnées une leuco-encéphalopathie micro-vasculaire diffuse, une

séquelle d’AVC ischémique droite le 23 novembre 2016 et une neuropathie

sensitive et ataxiante et dégénérescence subaiguë combinée de la moelle

épinière sur hypovitaminose B12 sévère. Cela étant, selon le Dr D.________,

le patient était encore apte à conduire un véhicule motorisé dans des

conditions de trafic idéales, sans élément imprévu. Il a préconisé une nouvelle

course d’essai et soulevé la possibilité de limiter la vitesse du véhicule de

l’intéressé à 45 km/h, ce qui rendrait ses déplacements encore plus

sécuritaires. Lors du contrôle médical subséquent du 24 février 2022, le Dr C.________

a repris, à titre de maladie ou états relevant de la médecine du trafic, les

diagnostics neurologiques précités et posé, comme condition à l’aptitude à la

conduite, la limitation des trajets entre H.________ et G.________ ainsi que la

limitation de la vitesse à 45 km/h. Comme demandé par le SCAN, le conducteur a

en outre fait l’objet d’un nouveau bilan neuropsychologique, qui a mis en

évidence une péjoration des troubles attentionnels non latéralisés et

latéralisés avec de discrets signes de négligence spatiale unilatérale gauche,

auxquels s’associait un dysfonctionnement exécutif modéré. Les conclusions

étaient que, d’un point de vue strictement neuropsychologique, la conduite

automobile « reste »

contre-indiquée.

La lettre d’accompagnement du Dr D.________ du 12 avril 2022 retenait ainsi une

détérioration des performances cognitives, mais ce praticien y sollicitait à

nouveau la mise en œuvre d’une course d’essai pour le patient, celui-ci

habitant toujours la maison familiale à l’extérieur de la commune G.________.

Il estimait que l’évaluation de l’aptitude à la conduite dans des conditions de

laboratoire était bien différente de celle faite sur le terrain.

Dans son

préavis du 20 avril 2022, le médecin-conseil a, sur la base des éléments

précités, retenu que l’intéressé était inapte à la conduite automobile. Après

lui avoir laissé la possibilité de déposer volontairement son permis de

conduire, la commission administrative du SCAN le lui a retiré pour une durée

indéterminée et a soumis sa restitution à la présentation des conclusions

favorables d’un bilan neuropsychologique. L’effet suspensif d’un éventuel

recours a en outre été retiré, afin de préserver la sécurité du trafic.

Saisi d’un

recours contre cette décision, le Département du développement territorial et

de l’environnement (ci-après : DDTE) l’a – après avoir rejeté la requête de

restitution de l’effet suspensif déposée par le conducteur – rejeté par

décision du 8 novembre 2022. En substance, il a retenu que l’intéressé

présentait déjà des troubles neurocognitifs qui contre-indiquaient la conduite

d’un véhicule motorisé lors de l’examen neuropsychologique du mois de mai 2021.

Son droit de conduire avait progressivement été soumis à davantage de

restrictions, portant d’abord, en juillet 2021, sur la boîte à vitesse de sa

voiture et le parcours géographique puis, en août 2021, sur l’absence de

conduite la nuit et enfin, en février 2022, sur la limitation de la vitesse de

son véhicule à 45 km/h. Le nouvel examen neuropsychologique effectué le 30 mars

2022 contre-indiquait toujours la conduite automobile et faisait, en outre,

clairement état d’une détérioration des performances cognitives de l’intéressé.

La mesure de retrait litigieuse constituait ainsi immanquablement la prochaine

et dernière étape de l’évolution de son droit de conduire. S’agissant de la

course d’essai demandée par le Dr D.________ le 12 avril 2022, le DDTE a estimé

que le SCAN n’était pas lié par une cette proposition, la loi prévoyant

seulement la possibilité d’ordonner une telle mesure en cas de doutes sur

l’aptitude ou les qualifications nécessaires à la conduite. Cette mesure

apparaissait ainsi adéquate lorsque, en l’absence d’indice d’un problème

médical spécifique, un doute existait néanmoins quant à l’aptitude à conduire.

Les troubles neurocognitifs de l’intéressé étaient toutefois ici établis, les

derniers résultats neuropsychologiques étant clairement défavorables, si bien

qu’il ne pouvait, selon le département, être reproché au SCAN de n’avoir pas

mis en œuvre une nouvelle course d’essai.

B.

X.________

interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre

cette décision, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au

département, respectivement au SCAN, pour un complément d’instruction – mise en

œuvre d’une évaluation par une course d’essai ou de contrôle auprès d’un expert

désigné par le SCAN – et nouvelle décision. Il demande la restitution de

l’effet suspensif à son recours, le tout sous suite de frais et dépens. En

résumé, il concède que le nouvel examen neuropsychologique du 30 mars 2022 a

montré une péjoration de ses troubles attentionnels, mais fait valoir que le Dr

D.________ a, dans son rapport au SCAN du 12 avril 2022, fortement

relativisé ce constat et proposé une nouvelle course d’essai, proposition qui

ressort également du rapport du 2 décembre 2021 du Dr D.________. Il estime

ainsi que c’est de manière arbitraire que le médecin-conseil du SCAN n’a fait

aucune allusion à une telle course d’essai, se limitant à constater une

contre-indication à l’aptitude à la conduite sans autre forme de procès. Il

argue que le bilan neuropsychologique du 3 mai 2021, le rapport médical du Dr B.________

du 6 mai 2021 et le préavis du médecin-conseil du 12 mai 2021 penchaient déjà

pour une inaptitude à la conduite mais que, suite à l’intervention de son

mandataire, le SCAN avait finalement accepté de le soumettre à une course

d’essai le 1er juillet 2021. Celle-ci s’était déroulée avec succès

et aucun incident de circulation ne s’était produit depuis lors. Selon lui,

aucun motif ne justifie donc de procéder différemment de ce qui a été fait en

2021 et, contrairement à l’avis du département, le dossier médical n’apparaît

pas suffisant pour déduire une inaptitude à conduire sans autre mesure de

contrôle de terrain.

C.

Sans

formuler d’observations, le département et le SCAN concluent au rejet du

recours, dans la mesure où il est recevable. Le SCAN conclut en outre au rejet

de la requête en restitution de l’effet suspensif, au vu du caractère

sécuritaire de la mesure.

C

O N S I D E R A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

a) Tout

conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les

qualifications nécessaires à la conduite (art. 14 al. 1 LCR). Selon l'article 5d al. 2 LCR, l’autorité

cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 75 ans et plus à

l'examen d'un médecin-conseil ; elle peut réduire l'intervalle entre deux

examens si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée

plus fréquemment (cf. également l'art. 27 al. 1 let. b OAC).

En application

de l'article 28a al. 1 OAC, si l'aptitude à la conduite d'une

personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne, en cas

de questions relevant de la médecine du trafic, un examen d'évaluation de

l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'article 5abis OAC. Cet examen ne peut être réalisé que

sous la responsabilité de médecins reconnus (cf. art. 5a al. 1 OAC). Selon l’article 5abis OAC, l’autorité cantonale procède à la

reconnaissance de médecins pour des examens conformément aux niveaux suivants :

niveau 1 : contrôles relevant de la médecine du trafic de titulaires d’un

permis de conduire âgés de plus de 75 ans (let. a) ; (…) ; niveau 3 : deuxième

examen des personnes visées aux let. a et b si le résultat du premier examen ne

permet pas d’émettre des conclusions formelles sur leur aptitude à la conduite

(let. c ch. 1).

b)

Les permis et les

autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions

légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies ; ils pourront

être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas

particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées (art. 16 al. 1 LCR). Le permis d'élève conducteur

ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et

psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (art. 16d al. 1 let. a LCR). Le permis d'élève conducteur

ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué

à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou

prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite

a disparu (art. 17 al. 3 LCR).

c)

La

décision de retrait de sécurité du permis pour cause d'inaptitude à la conduite

au sens de l'article 16d al. 1 let.

a LCR

constitue une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de

l'intéressé et elle doit donc reposer sur une instruction précise des

circonstances déterminantes (ATF 139 II 95 cons. 3.4.1).

L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office

la situation de la personne concernée (ATF 142 IV 49 cons. 2.1.3, 140 II 334 cons. 3).

L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment l'opportunité d'une

expertise médicale, dépend des particularités du cas d'espèce et relève du

pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82 cons. 2.2 ;

arrêt du TF du 16.04.2014

[1C_840/2013]

cons. 2.1).

L’autorité

dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation concernant l'étendue des

examens nécessaires eu égard à la maladie dont souffre l'intéressé ; elle ne

peut cependant renoncer à un examen médical circonstancié qu'en cas

d'inaptitude manifeste à la conduite (arrêt du TF du 16.04.2014

[1C_840/2013]

cons. 2.2).

3.

a)

En l’espèce, la décision de retrait du permis de conduire du recourant fait

suite au préavis médical du médecin-conseil du 20 avril 2022, lequel

mentionnait que le rapport médical du Dr D.________ du 12 avril 2022 et le

rapport d’examen neuropsychologique du 30 mars 2022 montraient une

contre-indication à l’aptitude à la conduite dans une situation progressive. Le

médecin-conseil a dès lors conclu que le recourant était inapte à la conduite

et subordonné la restitution du droit de conduire à un examen

neuropsychologique favorable.

Le rapport

d’examen neuropsychologique du 30 mars 2022, axé sur l’aptitude à la conduite

et rédigé par une psychologue spécialiste en neuropsychologie, a ainsi mis en

évidence, chez le recourant, une péjoration des troubles attentionnels non

latéralisés (ralentissement de la vitesse de traitement, performances

déficitaires aux tâches d’attention soutenue et divisée) et latéralisés avec de

discrets signes de négligence spatiale unilatérale gauche (asymétrie des temps

de réaction en défaveur de la gauche à l’examen du champ visuel, ralentissement

à la détection de cibles situées observé cliniquement), l’attention sélective

étant toutefois qualifiée de préservée. Un dysfonctionnement exécutif modéré

était également retenu, lequel était caractérisé par des performances

qualitatives maintenant déficitaires en contrôle inhibiteur et flexibilité

mentale. Les gnosies visuelles simples ont été qualifiées de préservées, chez

un patient globalement orienté aux trois modes, avec une anosognosie demeurant

partielle. La symptomatologie a été décrite comme compatible avec le trouble

neurocognitif léger d’étiologie probablement vasculaire (AVC ischémique sylvien

droit fin 2016 et leuco-encéphalopathie micro-vasculaire diffuse). Au terme de

cet examen, il était conclu que d’un point de vue strictement

neuropsychologique, la conduite automobile restait contre-indiquée. Dans son

rapport médical complémentaire au SCAN du 12 avril 2022, le Dr D.________

a conclu à une détérioration des performances cognitives et relevé que le

résultat du bilan neuropsychologique n’était « pas favorable »

au patient. Il a toutefois estimé que dans son cas, l’évaluation de l’aptitude

à la conduite dans des conditions de laboratoire différait d’une évaluation sur

le terrain. Il a préconisé la réalisation d’une nouvelle course d’essai avant

de statuer sur l’aptitude à la conduite, précisant avoir tout de même averti

son patient qu’à terme, il faudrait qu’il trouve un autre moyen de déplacement

ou déménage.

Dans son

préavis médical du 20 avril 2022, le médecin-conseil s’est également référé au

rapport de contrôle subséquent du 24 février 2022, dans lequel le Dr C.________

a

considéré que les exigences médicales minimales à l’aptitude à la conduite

étaient satisfaites, moyennant la limitation des trajets entre H.________ et G.________,

ainsi que la limitation de la vitesse à 45 km/h. Le Dr C.________

renvoyait par ailleurs au rapport médical du Dr D.________ du 2 décembre 2021,

lequel mentionnait des troubles neurocognitifs légers (...), des troubles

attentionnels et des difficultés de récupération, mais considérait toutefois le

patient comme encore apte à conduire un véhicule motorisé dans des conditions

de trafic idéales, sans élément imprévu. Le Dr D.________ y préconisait

également la réalisation d’une nouvelle course d’essai, tout en

soulevant la possibilité de limiter la vitesse du véhicule de l’intéressé à 45

km/h, ce qui rendrait ses déplacements encore plus sécuritaires.

b) En premier

lieu, on relève que le contrôle médical subséquent du 24 février 2022 a

été réalisé par le Dr C.________, médecin bénéficiant d’une reconnaissance de

niveau 1 selon le site www.medtraffic.ch (consulté pour la dernière fois le 09.03.2023).

Celui-ci était donc agréé pour procéder aux contrôles relevant de la médecine

du trafic de titulaires d’un permis de conduire âgés de plus de 75 ans (art. 5abis

al. 1 let. a OAC) à ce stade. Cela étant, les conclusions de ce praticien,

selon lesquelles le recourant était apte à la conduite, sous conditions, n’ont

pas été suivies, en l’état, par le SCAN. Ce dernier n’a ainsi pas statué sur

l’aptitude à la conduite du recourant suite à la réception du rapport du Dr C.________

et a demandé des éléments médicaux supplémentaires. On se trouve dès lors dans l’hypothèse

où un deuxième examen a été jugé nécessaire pour émettre des conclusions

formelles sur l’aptitude à la conduite du recourant. Dans cette situation, une

évaluation par un médecin de niveau 3 est exigée par la loi (art. 5abis

al. 1 let. c ch. 1 OAC).

Or, force est

de constater que le recourant n’a été examiné par aucun médecin revêtant cette

qualification. En effet, ni le Dr D.________, ni la neuropsychologue ayant

ensuite réalisé l’examen neuropsychologique ne bénéficient, selon le site

internet précité, d’un niveau de reconnaissance au sens de l’article 5abis

OAC.

Seul le Dr E.________, médecin-conseil du SCAN, y apparaît comme reconnu de

niveau 4. Toutefois, son préavis du 20 avril 2022 ne contient aucune

constatation propre et est basé uniquement sur les rapports du neurologue et de

la neuropsychologue des 12 avril 2022 et 30 mars 2022. Le Dr E.________

s’est ainsi contenté de reprendre les conclusions desdits rapports, sans

procéder lui-même à un examen de l’aptitude à la conduite du recourant, ce qui

n’apparaît en l’espèce pas suffisant pour considérer qu’il a procédé à une

évaluation de l’aptitude à la conduite du recourant.

Au surplus, si

le rapport d’examen neuropsychologique du 30 mars 2022, qui a conduit à la

décision litigieuse, conclut à une contre-indication de la conduite automobile,

le Dr D.________ estime quant à lui, nonobstant ces résultats, que l’aptitude à

la conduite de son patient ne peut être tranchée en l’état. Il ne met pas

seulement en avant les conditions de vie du recourant et son besoin d’avoir

recours à un véhicule, mais également les particularités du fonctionnement de

son patient, estimant qu’une évaluation sur le terrain est nécessaire dans son

cas, les résultats pouvant être différents d’une analyse dans des conditions de

laboratoire. Dénuée de conclusions formelles, son appréciation apparaît ainsi à

plus forte raison comme insuffisante pour trancher la question de l’aptitude à

la conduite du recourant.

Dans ces

circonstances, le retrait de sécurité du permis de conduire pour une durée

indéterminée est intervenu de manière prématurée, l’autorité ne pouvant, sans

ordonner de plus amples mesures d’instruction, se baser uniquement sur le

rapport d’examen neuropsychologique du 30 mars 2022, respectivement l’avis du

neurologue traitant du 12 avril 2022, émanant de médecins non agréés au sens de

l’article 5abis

OAC.

Au vu de ces éléments, il lui revenait bien plutôt de mettre en œuvre une

évaluation médicale par un médecin reconnu de niveau 3 au minimum.

4.

a)

Cela étant, vu les doutes exprimés par la neuropsychologue, le neurologue,

ainsi que le médecin-conseil du SCAN concernant l’aptitude à la conduite de

l’assuré, la question d’un retrait préventif du permis de conduire se pose,

jusqu’à ce que la problématique de l’aptitude à la conduite soit clarifiée.

b) Aux termes

de l’article 30 OAC, le permis de

conduire peut être retiré à titre préventif en cas de doutes sérieux quant à

l'aptitude à la conduite d’une personne. Cette disposition institue une mesure

provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la

procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance

du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un

conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des

indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les

autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à

conduire. Le retrait préventif peut en particulier être prononcé si un examen

médical ou le comportement de l’intéressé révèlent des indices concrets d’une

inaptitude à la conduite, pour des raisons d’ordre caractériel ou pour d’autres

motifs. Une preuve stricte n’est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve

était apportée, c’est un retrait de sécurité qu’il y aurait lieu d’ordonner

sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par

définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la

nécessité d’un retrait de sécurité n’aient été obtenus (ATF 122 II 359 cons. 3a).

Pour décider d’un retrait préventif, l’autorité doit donc se fonder sur les

éléments dont elle dispose en l’état (arrêt du TF du 04.07.2018 [1C_154/2018] cons. 4.2).

c) En l’occurrence,

le dossier contient suffisamment d’éléments apportant un doute sérieux sur la

capacité de conduire du recourant. Il en va ainsi du rapport d’examen

neuropsychologique du 30 mars 2022, du rapport médical du Dr D.________ du 12

avril 2022, bien que dans une moindre mesure vu l’avis partagé du neurologue,

ainsi que du préavis médical du médecin-conseil du SCAN du 20 avril 2022. Il y

a également lieu de relever que, dans un rapport du 2 décembre 2021, le Dr D.________

faisait état d’un déclin cognitif et posait des conditions supplémentaires à la

conduite (limitation de la vitesse du véhicule à 45 km/h), conditions reprises

par le Dr C.________ dans son rapport médical subséquent du 24 février 2022.

Il en résulte que le

retrait préventif paraît être une mesure appropriée pour garantir la sécurité

du recourant et des autres usagers de la route. Dans ce cadre, les conditions

de logement et la nécessité, pour l’intéressé, de pouvoir utiliser son véhicule

automobile pour aller faire ses courses ne sont pas déterminantes. La Cour de

céans statuera donc elle-même sur cette question (art. 56 al. 2 LPJA), un renvoi à l’intimé pour

prononcer un retrait préventif n’apparaissant pas nécessaire, vu les éléments

au dossier, ni justifié, compte tenu de la visée sécuritaire de la mesure en

question et de l’impératif de célérité lié à la garantie de la sécurité

routière.

5.

Vu

ce qui précède, le recours est admis. La décision litigieuse est réformée, en

ce sens que le permis de conduire du recourant est retiré à titre préventif.

Par ailleurs, le dossier est renvoyé à l’autorité intimée, pour qu’elle mette

en œuvre une expertise médicale auprès d’un médecin disposant d’une

reconnaissance de niveau 3 au minimum, en vue de statuer sur l’aptitude à la

conduite du recourant. Il appartiendra au SCAN de déterminer si la mise en

œuvre d’une course de contrôle (art. 29 OAC) est par ailleurs justifiée, comme

le soutient le recourant.

La cause étant

tranchée au fond, la requête de restitution de l’effet suspensif devient sans

objet.

Vu l’issue du

litige (art. 47 al. 1 LPJA), il est

statué sans frais,

les autorités communales et cantonales n'en payant pas (art. 47 al. 2 LPJA).

Le recourant, qui obtient gain

de cause, a par ailleurs droit à une indemnité de dépens, à la charge de

l'intimé (art. 48 LPJA). Les dépens seront fixés en fonction du

temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté,

du résultat ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art.

58.

LTFrais par renvoi de l'art. 67 LTFrais). Me F.________ n'ayant pas déposé un état des honoraires

et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 66 al. 1 et

2.

LTFrais). Tout bien considéré, l'activité

déployée par ce mandataire devant la Cour de céans peut être évaluée à quelque

8.

heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre

de 280 francs de l'heure (CHF 2'240.00), des débours à raison de 10 % des honoraires

(art. 63 LTFrais ; CHF 224.00) et de la TVA au taux de

7,7 % (CHF 189.70) pour l'activité déployée, l'indemnité de dépens doit être

fixée à 2'653.70 francs.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le

recours.

2. Réforme la décision

attaquée en ce sens que le permis de conduire du recourant est retiré à titre

préventif.

3. Pour le

surplus, renvoie la cause au SCAN pour instruction complémentaire et

nouvelle décision au sens des considérants.

4. Renvoie la

cause au DDTE pour qu'il statue sur les dépens de la procédure devant lui.

5. Dit que la

requête de restitution de l’effet suspensif est sans objet.

6. Statue sans

frais et ordonne la restitution au recourant de son avance.

7. Alloue une

indemnité de dépens au recourant de 2'653.70 francs à charge de l'intimé.

Neuchâtel, le 28 mars 2023