CDP.2022.379
Circulation routière. Retrait de sécurité de durée indéterminée du permis de conduire pour cause d’inaptitude à la conduite.
28 mars 2023Français21 min
Le retrait de sécurité du permis de conduire s’inscrivant dans le cadre du deuxième examen d’un conducteur âgé de plus de 75 ans, lorsque le résultat du premier examen ne permet pas d’émettre des conclusions formelles sur l’aptitude à la conduite, doit être basé sur une évaluation par un médecin de niveau 3 au minimum (art. 5abis al. 1 let. c ch. 1 OAC). Recours admis à cet égard, avec prononcé, par la Cour de droit public, d’un retrait préventif du permis de conduire pour la durée de l’instruction complémentaire.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________,
né en 1935, titulaire du permis de conduire, est soumis à une obligation de
contrôle médical tous les deux ans. Le 11 janvier 2021, il a subi un tel
contrôle par le Dr A.________, spécialiste FMH en ophtalmologie, qui a estimé
qu’il ne souffrait d’aucune maladie ou état significatif du point de vue de la
médecine du trafic, tout en préconisant un examen par le Dr B.________,
spécialiste FMH en neurologie. Celui-ci a indiqué, dans un rapport médical du 6
mai 2021, que l’examen neuropsychologique mené le 3 mai 2021 avait montré un
dysfonctionnement exécutif léger à modéré, des difficultés de récupération avec
un bénéfice partiel de l’indiçage pour le matériel de sériel sur le plan
mnésique, avec un patient partiellement désorienté dans le plan temporel. Le Dr
B.________ en a conclu que, d’un point de vue strictement neuropsychologique,
la conduite automobile était contre-indiquée en raison de la fatigabilité. Le
patient ne faisant néanmoins que de courts trajets en voiture depuis son
domicile éloigné des agglomérations, pour faire ses courses, le spécialiste a
estimé qu’une évaluation en situation était indispensable, par le biais d’une
course d’essai avec moniteur, afin d’établir formellement son aptitude à
conduire. Sur cette base, le médecin-conseil du Service cantonal des
automobiles et de la navigation (ci-après : SCAN) a considéré que
l’intéressé était inapte à la conduite d’un véhicule automobile. Compte tenu de
la demande de ce dernier de se soumettre à une course de contrôle visant à
déterminer son aptitude à la conduite sur un parcours limité, le
médecin-conseil est ensuite revenu sur son appréciation, soulignant dans ce
cadre les résultats de l’examen neuropsychologique non tranchés, ainsi que le
doute du neurologue quant à l’aptitude à la conduite en situation réelle. Il a
préconisé la réalisation d’une course de contrôle sur un parcours limité,
laquelle a été passée avec succès par l’intéressé en date du 1er
juillet 2021. Par conséquent, la commission administrative du SCAN l’a déclaré
apte à conduire des véhicules automobiles de la catégorie B, uniquement équipés
d’une boîte à vitesse automatique, sur un parcours limité entre les communes G.________
et H.________.
Dans le cadre d’un nouveau contrôle médical subséquent du 5
août 2021, le Dr C.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, a
estimé que les exigences médicales minimales d’aptitude à la conduite étaient
remplies moyennant la restriction géographique précitée et l’absence de
conduite la nuit. Il a joint un rapport de consultation neurologique du 17 juin
2021, établi par le Dr B.________ le 7 juillet 2021. Compte tenu de ces
éléments, le SCAN a constaté que l’intéressé était apte à la conduite des
véhicules automobiles du groupe 1 en toute sécurité et a sollicité un nouveau
rapport du neurologue dans les six mois.
Par la suite,
l’intéressé a fait parvenir au SCAN un rapport médical du 2 décembre 2021
du Dr D.________, spécialiste FMH en neurologie, dans lequel celui-ci indiquait
avoir vu l’intéressé à sa consultation le 30 novembre 2021. Il posait les
diagnostics de troubles neurocognitifs légers avec dysfonctionnement exécutif
léger à modéré, troubles attentionnels et difficultés de récupération, s’inscrivant
probablement dans le cadre d’un déclin cognitif d’origine vasculaire. Étaient
également mentionnées une leuco-encéphalopathie micro-vasculaire diffuse, une
séquelle d’AVC ischémique droite le 23 novembre 2016 et une neuropathie
sensitive et ataxiante et dégénérescence subaiguë combinée de la moelle
épinière sur hypovitaminose B12 sévère. Cela étant, selon le Dr D.________,
le patient était encore apte à conduire un véhicule motorisé dans des
conditions de trafic idéales, sans élément imprévu. Il a préconisé une nouvelle
course d’essai et soulevé la possibilité de limiter la vitesse du véhicule de
l’intéressé à 45 km/h, ce qui rendrait ses déplacements encore plus
sécuritaires. Lors du contrôle médical subséquent du 24 février 2022, le Dr C.________
a repris, à titre de maladie ou états relevant de la médecine du trafic, les
diagnostics neurologiques précités et posé, comme condition à l’aptitude à la
conduite, la limitation des trajets entre H.________ et G.________ ainsi que la
limitation de la vitesse à 45 km/h. Comme demandé par le SCAN, le conducteur a
en outre fait l’objet d’un nouveau bilan neuropsychologique, qui a mis en
évidence une péjoration des troubles attentionnels non latéralisés et
latéralisés avec de discrets signes de négligence spatiale unilatérale gauche,
auxquels s’associait un dysfonctionnement exécutif modéré. Les conclusions
étaient que, d’un point de vue strictement neuropsychologique, la conduite
automobile « reste »
contre-indiquée.
La lettre d’accompagnement du Dr D.________ du 12 avril 2022 retenait ainsi une
détérioration des performances cognitives, mais ce praticien y sollicitait à
nouveau la mise en œuvre d’une course d’essai pour le patient, celui-ci
habitant toujours la maison familiale à l’extérieur de la commune G.________.
Il estimait que l’évaluation de l’aptitude à la conduite dans des conditions de
laboratoire était bien différente de celle faite sur le terrain.
Dans son
préavis du 20 avril 2022, le médecin-conseil a, sur la base des éléments
précités, retenu que l’intéressé était inapte à la conduite automobile. Après
lui avoir laissé la possibilité de déposer volontairement son permis de
conduire, la commission administrative du SCAN le lui a retiré pour une durée
indéterminée et a soumis sa restitution à la présentation des conclusions
favorables d’un bilan neuropsychologique. L’effet suspensif d’un éventuel
recours a en outre été retiré, afin de préserver la sécurité du trafic.
Saisi d’un
recours contre cette décision, le Département du développement territorial et
de l’environnement (ci-après : DDTE) l’a – après avoir rejeté la requête de
restitution de l’effet suspensif déposée par le conducteur – rejeté par
décision du 8 novembre 2022. En substance, il a retenu que l’intéressé
présentait déjà des troubles neurocognitifs qui contre-indiquaient la conduite
d’un véhicule motorisé lors de l’examen neuropsychologique du mois de mai 2021.
Son droit de conduire avait progressivement été soumis à davantage de
restrictions, portant d’abord, en juillet 2021, sur la boîte à vitesse de sa
voiture et le parcours géographique puis, en août 2021, sur l’absence de
conduite la nuit et enfin, en février 2022, sur la limitation de la vitesse de
son véhicule à 45 km/h. Le nouvel examen neuropsychologique effectué le 30 mars
2022 contre-indiquait toujours la conduite automobile et faisait, en outre,
clairement état d’une détérioration des performances cognitives de l’intéressé.
La mesure de retrait litigieuse constituait ainsi immanquablement la prochaine
et dernière étape de l’évolution de son droit de conduire. S’agissant de la
course d’essai demandée par le Dr D.________ le 12 avril 2022, le DDTE a estimé
que le SCAN n’était pas lié par une cette proposition, la loi prévoyant
seulement la possibilité d’ordonner une telle mesure en cas de doutes sur
l’aptitude ou les qualifications nécessaires à la conduite. Cette mesure
apparaissait ainsi adéquate lorsque, en l’absence d’indice d’un problème
médical spécifique, un doute existait néanmoins quant à l’aptitude à conduire.
Les troubles neurocognitifs de l’intéressé étaient toutefois ici établis, les
derniers résultats neuropsychologiques étant clairement défavorables, si bien
qu’il ne pouvait, selon le département, être reproché au SCAN de n’avoir pas
mis en œuvre une nouvelle course d’essai.
B.
X.________
interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre
cette décision, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au
département, respectivement au SCAN, pour un complément d’instruction – mise en
œuvre d’une évaluation par une course d’essai ou de contrôle auprès d’un expert
désigné par le SCAN – et nouvelle décision. Il demande la restitution de
l’effet suspensif à son recours, le tout sous suite de frais et dépens. En
résumé, il concède que le nouvel examen neuropsychologique du 30 mars 2022 a
montré une péjoration de ses troubles attentionnels, mais fait valoir que le Dr
D.________ a, dans son rapport au SCAN du 12 avril 2022, fortement
relativisé ce constat et proposé une nouvelle course d’essai, proposition qui
ressort également du rapport du 2 décembre 2021 du Dr D.________. Il estime
ainsi que c’est de manière arbitraire que le médecin-conseil du SCAN n’a fait
aucune allusion à une telle course d’essai, se limitant à constater une
contre-indication à l’aptitude à la conduite sans autre forme de procès. Il
argue que le bilan neuropsychologique du 3 mai 2021, le rapport médical du Dr B.________
du 6 mai 2021 et le préavis du médecin-conseil du 12 mai 2021 penchaient déjà
pour une inaptitude à la conduite mais que, suite à l’intervention de son
mandataire, le SCAN avait finalement accepté de le soumettre à une course
d’essai le 1er juillet 2021. Celle-ci s’était déroulée avec succès
et aucun incident de circulation ne s’était produit depuis lors. Selon lui,
aucun motif ne justifie donc de procéder différemment de ce qui a été fait en
2021 et, contrairement à l’avis du département, le dossier médical n’apparaît
pas suffisant pour déduire une inaptitude à conduire sans autre mesure de
contrôle de terrain.
C.
Sans
formuler d’observations, le département et le SCAN concluent au rejet du
recours, dans la mesure où il est recevable. Le SCAN conclut en outre au rejet
de la requête en restitution de l’effet suspensif, au vu du caractère
sécuritaire de la mesure.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
a) Tout
conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les
qualifications nécessaires à la conduite (art. 14 al. 1 LCR). Selon l'article 5d al. 2 LCR, l’autorité
cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 75 ans et plus à
l'examen d'un médecin-conseil ; elle peut réduire l'intervalle entre deux
examens si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée
plus fréquemment (cf. également l'art. 27 al. 1 let. b OAC).
En application
de l'article 28a al. 1 OAC, si l'aptitude à la conduite d'une
personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne, en cas
de questions relevant de la médecine du trafic, un examen d'évaluation de
l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'article 5abis OAC. Cet examen ne peut être réalisé que
sous la responsabilité de médecins reconnus (cf. art. 5a al. 1 OAC). Selon l’article 5abis OAC, l’autorité cantonale procède à la
reconnaissance de médecins pour des examens conformément aux niveaux suivants :
niveau 1 : contrôles relevant de la médecine du trafic de titulaires d’un
permis de conduire âgés de plus de 75 ans (let. a) ; (…) ; niveau 3 : deuxième
examen des personnes visées aux let. a et b si le résultat du premier examen ne
permet pas d’émettre des conclusions formelles sur leur aptitude à la conduite
(let. c ch. 1).
b)
Les permis et les
autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions
légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies ; ils pourront
être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas
particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées (art. 16 al. 1 LCR). Le permis d'élève conducteur
ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et
psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (art. 16d al. 1 let. a LCR). Le permis d'élève conducteur
ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué
à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou
prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite
a disparu (art. 17 al. 3 LCR).
c)
La
décision de retrait de sécurité du permis pour cause d'inaptitude à la conduite
au sens de l'article 16d al. 1 let.
a LCR
constitue une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de
l'intéressé et elle doit donc reposer sur une instruction précise des
circonstances déterminantes (ATF 139 II 95 cons. 3.4.1).
L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office
la situation de la personne concernée (ATF 142 IV 49 cons. 2.1.3, 140 II 334 cons. 3).
L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment l'opportunité d'une
expertise médicale, dépend des particularités du cas d'espèce et relève du
pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82 cons. 2.2 ;
arrêt du TF du 16.04.2014
[1C_840/2013]
cons. 2.1).
L’autorité
dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation concernant l'étendue des
examens nécessaires eu égard à la maladie dont souffre l'intéressé ; elle ne
peut cependant renoncer à un examen médical circonstancié qu'en cas
d'inaptitude manifeste à la conduite (arrêt du TF du 16.04.2014
[1C_840/2013]
cons. 2.2).
3.
a)
En l’espèce, la décision de retrait du permis de conduire du recourant fait
suite au préavis médical du médecin-conseil du 20 avril 2022, lequel
mentionnait que le rapport médical du Dr D.________ du 12 avril 2022 et le
rapport d’examen neuropsychologique du 30 mars 2022 montraient une
contre-indication à l’aptitude à la conduite dans une situation progressive. Le
médecin-conseil a dès lors conclu que le recourant était inapte à la conduite
et subordonné la restitution du droit de conduire à un examen
neuropsychologique favorable.
Le rapport
d’examen neuropsychologique du 30 mars 2022, axé sur l’aptitude à la conduite
et rédigé par une psychologue spécialiste en neuropsychologie, a ainsi mis en
évidence, chez le recourant, une péjoration des troubles attentionnels non
latéralisés (ralentissement de la vitesse de traitement, performances
déficitaires aux tâches d’attention soutenue et divisée) et latéralisés avec de
discrets signes de négligence spatiale unilatérale gauche (asymétrie des temps
de réaction en défaveur de la gauche à l’examen du champ visuel, ralentissement
à la détection de cibles situées observé cliniquement), l’attention sélective
étant toutefois qualifiée de préservée. Un dysfonctionnement exécutif modéré
était également retenu, lequel était caractérisé par des performances
qualitatives maintenant déficitaires en contrôle inhibiteur et flexibilité
mentale. Les gnosies visuelles simples ont été qualifiées de préservées, chez
un patient globalement orienté aux trois modes, avec une anosognosie demeurant
partielle. La symptomatologie a été décrite comme compatible avec le trouble
neurocognitif léger d’étiologie probablement vasculaire (AVC ischémique sylvien
droit fin 2016 et leuco-encéphalopathie micro-vasculaire diffuse). Au terme de
cet examen, il était conclu que d’un point de vue strictement
neuropsychologique, la conduite automobile restait contre-indiquée. Dans son
rapport médical complémentaire au SCAN du 12 avril 2022, le Dr D.________
a conclu à une détérioration des performances cognitives et relevé que le
résultat du bilan neuropsychologique n’était « pas favorable »
au patient. Il a toutefois estimé que dans son cas, l’évaluation de l’aptitude
à la conduite dans des conditions de laboratoire différait d’une évaluation sur
le terrain. Il a préconisé la réalisation d’une nouvelle course d’essai avant
de statuer sur l’aptitude à la conduite, précisant avoir tout de même averti
son patient qu’à terme, il faudrait qu’il trouve un autre moyen de déplacement
ou déménage.
Dans son
préavis médical du 20 avril 2022, le médecin-conseil s’est également référé au
rapport de contrôle subséquent du 24 février 2022, dans lequel le Dr C.________
a
considéré que les exigences médicales minimales à l’aptitude à la conduite
étaient satisfaites, moyennant la limitation des trajets entre H.________ et G.________,
ainsi que la limitation de la vitesse à 45 km/h. Le Dr C.________
renvoyait par ailleurs au rapport médical du Dr D.________ du 2 décembre 2021,
lequel mentionnait des troubles neurocognitifs légers (...), des troubles
attentionnels et des difficultés de récupération, mais considérait toutefois le
patient comme encore apte à conduire un véhicule motorisé dans des conditions
de trafic idéales, sans élément imprévu. Le Dr D.________ y préconisait
également la réalisation d’une nouvelle course d’essai, tout en
soulevant la possibilité de limiter la vitesse du véhicule de l’intéressé à 45
km/h, ce qui rendrait ses déplacements encore plus sécuritaires.
b) En premier
lieu, on relève que le contrôle médical subséquent du 24 février 2022 a
été réalisé par le Dr C.________, médecin bénéficiant d’une reconnaissance de
niveau 1 selon le site www.medtraffic.ch (consulté pour la dernière fois le 09.03.2023).
Celui-ci était donc agréé pour procéder aux contrôles relevant de la médecine
du trafic de titulaires d’un permis de conduire âgés de plus de 75 ans (art. 5abis
al. 1 let. a OAC) à ce stade. Cela étant, les conclusions de ce praticien,
selon lesquelles le recourant était apte à la conduite, sous conditions, n’ont
pas été suivies, en l’état, par le SCAN. Ce dernier n’a ainsi pas statué sur
l’aptitude à la conduite du recourant suite à la réception du rapport du Dr C.________
et a demandé des éléments médicaux supplémentaires. On se trouve dès lors dans l’hypothèse
où un deuxième examen a été jugé nécessaire pour émettre des conclusions
formelles sur l’aptitude à la conduite du recourant. Dans cette situation, une
évaluation par un médecin de niveau 3 est exigée par la loi (art. 5abis
al. 1 let. c ch. 1 OAC).
Or, force est
de constater que le recourant n’a été examiné par aucun médecin revêtant cette
qualification. En effet, ni le Dr D.________, ni la neuropsychologue ayant
ensuite réalisé l’examen neuropsychologique ne bénéficient, selon le site
internet précité, d’un niveau de reconnaissance au sens de l’article 5abis
OAC.
Seul le Dr E.________, médecin-conseil du SCAN, y apparaît comme reconnu de
niveau 4. Toutefois, son préavis du 20 avril 2022 ne contient aucune
constatation propre et est basé uniquement sur les rapports du neurologue et de
la neuropsychologue des 12 avril 2022 et 30 mars 2022. Le Dr E.________
s’est ainsi contenté de reprendre les conclusions desdits rapports, sans
procéder lui-même à un examen de l’aptitude à la conduite du recourant, ce qui
n’apparaît en l’espèce pas suffisant pour considérer qu’il a procédé à une
évaluation de l’aptitude à la conduite du recourant.
Au surplus, si
le rapport d’examen neuropsychologique du 30 mars 2022, qui a conduit à la
décision litigieuse, conclut à une contre-indication de la conduite automobile,
le Dr D.________ estime quant à lui, nonobstant ces résultats, que l’aptitude à
la conduite de son patient ne peut être tranchée en l’état. Il ne met pas
seulement en avant les conditions de vie du recourant et son besoin d’avoir
recours à un véhicule, mais également les particularités du fonctionnement de
son patient, estimant qu’une évaluation sur le terrain est nécessaire dans son
cas, les résultats pouvant être différents d’une analyse dans des conditions de
laboratoire. Dénuée de conclusions formelles, son appréciation apparaît ainsi à
plus forte raison comme insuffisante pour trancher la question de l’aptitude à
la conduite du recourant.
Dans ces
circonstances, le retrait de sécurité du permis de conduire pour une durée
indéterminée est intervenu de manière prématurée, l’autorité ne pouvant, sans
ordonner de plus amples mesures d’instruction, se baser uniquement sur le
rapport d’examen neuropsychologique du 30 mars 2022, respectivement l’avis du
neurologue traitant du 12 avril 2022, émanant de médecins non agréés au sens de
l’article 5abis
OAC.
Au vu de ces éléments, il lui revenait bien plutôt de mettre en œuvre une
évaluation médicale par un médecin reconnu de niveau 3 au minimum.
4.
a)
Cela étant, vu les doutes exprimés par la neuropsychologue, le neurologue,
ainsi que le médecin-conseil du SCAN concernant l’aptitude à la conduite de
l’assuré, la question d’un retrait préventif du permis de conduire se pose,
jusqu’à ce que la problématique de l’aptitude à la conduite soit clarifiée.
b) Aux termes
de l’article 30 OAC, le permis de
conduire peut être retiré à titre préventif en cas de doutes sérieux quant à
l'aptitude à la conduite d’une personne. Cette disposition institue une mesure
provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la
procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance
du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un
conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des
indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les
autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à
conduire. Le retrait préventif peut en particulier être prononcé si un examen
médical ou le comportement de l’intéressé révèlent des indices concrets d’une
inaptitude à la conduite, pour des raisons d’ordre caractériel ou pour d’autres
motifs. Une preuve stricte n’est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve
était apportée, c’est un retrait de sécurité qu’il y aurait lieu d’ordonner
sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par
définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la
nécessité d’un retrait de sécurité n’aient été obtenus (ATF 122 II 359 cons. 3a).
Pour décider d’un retrait préventif, l’autorité doit donc se fonder sur les
éléments dont elle dispose en l’état (arrêt du TF du 04.07.2018 [1C_154/2018] cons. 4.2).
c) En l’occurrence,
le dossier contient suffisamment d’éléments apportant un doute sérieux sur la
capacité de conduire du recourant. Il en va ainsi du rapport d’examen
neuropsychologique du 30 mars 2022, du rapport médical du Dr D.________ du 12
avril 2022, bien que dans une moindre mesure vu l’avis partagé du neurologue,
ainsi que du préavis médical du médecin-conseil du SCAN du 20 avril 2022. Il y
a également lieu de relever que, dans un rapport du 2 décembre 2021, le Dr D.________
faisait état d’un déclin cognitif et posait des conditions supplémentaires à la
conduite (limitation de la vitesse du véhicule à 45 km/h), conditions reprises
par le Dr C.________ dans son rapport médical subséquent du 24 février 2022.
Il en résulte que le
retrait préventif paraît être une mesure appropriée pour garantir la sécurité
du recourant et des autres usagers de la route. Dans ce cadre, les conditions
de logement et la nécessité, pour l’intéressé, de pouvoir utiliser son véhicule
automobile pour aller faire ses courses ne sont pas déterminantes. La Cour de
céans statuera donc elle-même sur cette question (art. 56 al. 2 LPJA), un renvoi à l’intimé pour
prononcer un retrait préventif n’apparaissant pas nécessaire, vu les éléments
au dossier, ni justifié, compte tenu de la visée sécuritaire de la mesure en
question et de l’impératif de célérité lié à la garantie de la sécurité
routière.
5.
Vu
ce qui précède, le recours est admis. La décision litigieuse est réformée, en
ce sens que le permis de conduire du recourant est retiré à titre préventif.
Par ailleurs, le dossier est renvoyé à l’autorité intimée, pour qu’elle mette
en œuvre une expertise médicale auprès d’un médecin disposant d’une
reconnaissance de niveau 3 au minimum, en vue de statuer sur l’aptitude à la
conduite du recourant. Il appartiendra au SCAN de déterminer si la mise en
œuvre d’une course de contrôle (art. 29 OAC) est par ailleurs justifiée, comme
le soutient le recourant.
La cause étant
tranchée au fond, la requête de restitution de l’effet suspensif devient sans
objet.
Vu l’issue du
litige (art. 47 al. 1 LPJA), il est
statué sans frais,
les autorités communales et cantonales n'en payant pas (art. 47 al. 2 LPJA).
Le recourant, qui obtient gain
de cause, a par ailleurs droit à une indemnité de dépens, à la charge de
l'intimé (art. 48 LPJA). Les dépens seront fixés en fonction du
temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté,
du résultat ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art.
58.
LTFrais par renvoi de l'art. 67 LTFrais). Me F.________ n'ayant pas déposé un état des honoraires
et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 66 al. 1 et
2.
LTFrais). Tout bien considéré, l'activité
déployée par ce mandataire devant la Cour de céans peut être évaluée à quelque
8.
heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre
de 280 francs de l'heure (CHF 2'240.00), des débours à raison de 10 % des honoraires
(art. 63 LTFrais ; CHF 224.00) et de la TVA au taux de
7,7 % (CHF 189.70) pour l'activité déployée, l'indemnité de dépens doit être
fixée à 2'653.70 francs.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le
recours.
2. Réforme la décision
attaquée en ce sens que le permis de conduire du recourant est retiré à titre
préventif.
3. Pour le
surplus, renvoie la cause au SCAN pour instruction complémentaire et
nouvelle décision au sens des considérants.
4. Renvoie la
cause au DDTE pour qu'il statue sur les dépens de la procédure devant lui.
5. Dit que la
requête de restitution de l’effet suspensif est sans objet.
6. Statue sans
frais et ordonne la restitution au recourant de son avance.
7. Alloue une
indemnité de dépens au recourant de 2'653.70 francs à charge de l'intimé.
Neuchâtel, le 28 mars 2023