CDP.2022.381
Aménagement du territoire. Demande de permis de construire dans une zone de plan spécial. Classement au motif qu’une demande de dérogation à l’OEaux n’a pas été sollicitée.
22 décembre 2023Français22 min
Le classement de la demande de permis de construire dans une zone de plan spécial par l’autorité intimée était justifié dans la mesure où une demande de dérogation aux dispositions transitoires de l’OEaux – nécessaire en l’espèce – n’a pas été sollicitée. Aussi, la question de savoir si la construction projetée respectait le plan spécial ou non peut rester ouverte.
Source ne.ch
Faits
A.
Le
4 février 2021, X.________ SA a déposé une demande de permis de construire
(dossier SATAC n°110308), pour la construction d’un restaurant familial avec
service au volant, sur les bien-fonds 7181 et 7183 du cadastre de Boudry.
Lesdites parcelles, propriétés de cette société, sont affectées à la zone du
plan spécial "L’Ile", adopté le 21 décembre 1994, puis modifié
partiellement le 21 décembre 2011.
Le 15 mars
2021, la commune de Boudry a transmis le dossier au Service de l’aménagement du
territoire (ci-après : SAT ou le service). Par courrier du 6 avril 2021,
celui-ci a donné un préavis négatif à ce projet. Il a relevé que l’article 6a
du règlement du plan spécial, modifié par la sanction du 21 décembre 2011 qui
redéfinit le périmètre d’évolution des constructions, précisait que l’aire du
centre commercial était destinée à accueillir le bâtiment commercial et ses
constructions annexes. Or, selon lui, la construction prévue s’implantait à
l’extérieur de ce périmètre, de sorte qu’il n’était pas conforme à la
planification d’aménagement de détails précisée par le plan spécial "L’Ile".
Le service a encore soulevé que l’article 12 du règlement dudit plan, modifié
par la sanction du 21 décembre 2011, précisait que le nombre de places de
stationnement était fixé conformément à l’annexe 1 du règlement d'exécution de
la loi sur les constructions (RELConstr.) et que le projet en cause n’était pas
conforme à ladite disposition. En dernier lieu, il a évoqué que la construction
projetée s’implantait partiellement dans l’espace réservé aux cours d’eau et
que, de ce fait, il ne pouvait être accepté au sens de l’article 62 de l’ordonnance
fédérale sur la protection des eaux (OEaux). Pour toutes ces raisons, le SAT a
abouti à la conclusion que le projet n’était pas conforme aux dispositions en
vigueur en matière d’aménagement du territoire, en précisant qu’il s’implantait
dans un périmètre soumis à une planification de détails, laquelle ne permettait
pas de dérogation au sens de l’article 40 de la loi sur les constructions (LConstr.).
Il a encore relevé que la commune devra transmettre son préavis à la requérante
en lui laissant la possibilité, avec un délai, de maintenir sa demande de
permis de construire et, le cas échéant, de solliciter et motiver la ou les
dérogation(s) nécessaires conformément à l’article 66 RELConstr. et que, à
défaut du maintien de la demande du permis de construire dans le délai imparti,
la commune devra rendre une décision de classement.
Le 4 mai 2021,
la Commune de Boudry a transmis à l’intéressée le préavis susmentionné et l’a
informée du fait qu’elle avait la possibilité de maintenir sa demande de permis
de construire et, dans ce cas, de solliciter et motiver les dérogations auprès
de la commune et ceci d’ici au 4 juin 2021. Elle a précisé que, à défaut d’une
demande dans le délai précité, une décision de classement sera rendue.
Par courrier du
20 mai 2021, la requérante a demandé au SAT de reconsidérer son avis, aux
motifs que son projet respectait, selon elle, les droits à bâtir qui
découlaient du plan spécial "L’Ile" ainsi que le périmètre dans
lequel ces droits pouvaient être exercés. Dans un courrier du 16 juin 2021,
celui-ci a réitéré que ledit projet n’était pas conforme à l’aménagement de
détails de la zone et a conseillé à l’intéressée, si elle voulait mener à bien
la construction de son restaurant et éventuellement redéfinir les besoins du
périmètre du plan spécial, de prendre contact avec la commune pour évaluer la
suite à donner à sa demande. Par courrier du 12 juillet 2021, celle-ci a
également réitéré que le projet en question n’était pas conforme au plan
spécial "L’Ile" et que, pour rendre celui-ci possible, il serait
nécessaire de passer par une révision dudit plan, laquelle n’était envisagée
par le conseil communal que pour 2024. Il s’en est encore suivi différents
échanges de courriers entre la requérante et la commune s’agissant de la question
de la conformité du projet (courriers des 19.07, 17.08, 27.10, 01.11 et
17.11.2021).
Le 15 novembre
2021, le Conseil communal de la commune de Boudry a décidé de classer la
demande de permis de construire de l’intéressée, dans la mesure où le plan
spécial "L’Ile" ne délivrait pas de droits à bâtir à l’endroit du
projet. Celle-ci a recouru auprès du Conseil d’Etat contre cette décision en réitérant
l’argumentation selon laquelle la construction projetée était conforme audit
plan. Elle a ajouté que le conseil communal aurait dû trancher le fond du
litige, afin de régler la divergence de point de vue existante entre elle et le
SAT s’agissant de la conformité du projet avec le plan spécial, au lieu de
classer la procédure. Par des observations du 31 janvier 2022, la commune a
relevé qu’elle avait décidé de classer le dossier dans la mesure où elle n’avait
pas reçu de la requérante la confirmation du maintien de sa demande de permis
de construire dans le délai imparti, avec les demandes de dérogations nécessaires.
Par prononcé du 16 novembre 2022, le Conseil d’Etat a confirmé ladite
décision. Il a considéré que le projet n’était pas conforme à la planification
de détails et à l’OEaux et que, même si aucune demande de dérogation à un plan
spécial ne pouvait être octroyée – comme le SAT l’avait précisé –, d’autres
dérogations demeuraient nécessaires, motif pour lequel l’autorité intimée avait
eu raison de retenir que le dossier n’était pas complet au sens de l’article 54
RELConstr. Il a ainsi retenu que cette exigence – certes formelle, le projet
risquant en tous les cas d’être rejeté pour un autre motif – découlait de
l’article 66 RELConstr. auquel il n’était pas possible de déroger.
B.
X.________
SA recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal
cantonal. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au
renvoi de la cause à l’autorité précédente pour mettre en œuvre l’enquête
publique et rendre une décision formelle et motivée sur la demande de permis de
construire. En substance, elle fait valoir que c’est à tort que la commune l’a
obligée à déposer une demande de dérogation et qu’elle aurait dû – au lieu de
classer la procédure – statuer, sur le fond. En outre, selon elle, la question
de la conformité à l’OEaux a fait l’objet d’échanges avec l’aménagiste
cantonale, desquels il a résulté une légère modification de l’implantation du
bâtiment, afin de respecter les distances de protection des eaux. Elle dépose,
à ce titre, un échange de courriels avec l’aménagiste cantonale des 26 et 27
novembre 2020 (pièce 19) ainsi que, selon elle, le plan corrigé du géomètre du
1er février 2021, déposé sur la plateforme le 4 du même mois (pièce
20).
C.
Le
Conseil d'Etat conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.
Dans ces
observations du 30 janvier 2023, la commune de Boudry conclut au rejet du
recours et réitère l’argumentation déjà développée.
D.
La
recourante réplique.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
a)
Selon le SAT et la commune, le projet de construction de la recourante
présentait trois problèmes : une implantation à l’extérieur du périmètre
constructible selon le plan spécial "L’Ile", un nombre de places de
stationnement non conforme audit plan et une implantation partielle de la
construction dans l’espace réservé aux cours d’eau (cf. préavis du
06.04.2021
et courrier du 04.05.2021).
b) Dans sa
décision du 16 novembre 2022, le Conseil d’Etat a indiqué ce qui suit :
"Le Conseil communal a, par courrier du 4 mai 2021, informé la recourante
que le SAT considérait que sa demande de permis de construire n'était pas
conforme aux dispositions en vigueur en matière d'aménagement du territoire et
que partant, celui-ci préavisait défavorablement le projet. En particulier, ce
dernier a estimé que le projet n'était pas conforme à la planification
d'aménagement de détail et à l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux
(OEaux), du 28 octobre 1998. Le Conseil communal a par ailleurs indiqué à la
recourante qu'elle avait néanmoins la possibilité de maintenir sa demande de
permis de construire, dans quel cas elle devait solliciter la (les) dérogations
nécessaire(s) conformément à l'article 66 RELconstr.; à défaut, une
décision de classement serait rendue. La recourante n'ayant sollicité aucune
dérogation, le Conseil communal a, à juste titre et conformément à l'article 54
al. 2 RELconstr., rendu la
décision litigieuse. Si aucune dérogation à un plan spécial ne peut être
octroyée dans le cadre d'un permis de construire, ce que le SAT n'a pas manqué
de préciser dans son préavis, il n'empêche que d'autres dérogations peuvent
demeurer nécessaires pour que l’autorité compétente considère le dossier comme
complet au sens de l'article 54 RELconstr., ce qui est le
cas en l'espèce à teneur du dossier, respectivement du préavis du SAT. Cette
exigence – certes formelle si l'on estime que le projet risque en tous les cas
d'être rejeté pour un autre motif – découle néanmoins de l'article 66 RELconstr., auquel il
n'est pas possible de déroger".
Malgré une
formulation relativement laconique, il semble ressortir de la décision du
Conseil d’Etat qu’une dérogation ne pouvait effectivement pas être demandée
s’agissant de la conformité au plan spécial, c’est-à-dire à la planification
d’aménagement de détails. En revanche, il a considéré qu’une dérogation aurait
dû être sollicitée concernant la question des eaux, que, à défaut, le dossier
de l’intéressée était incomplet et que la commune l’avait classé à raison,
conformément aux articles 54 et 66 RELconstr..
Aussi, quand
bien même toute la procédure et tous les échanges de courriers/écritures ont
concerné la question de savoir si les plans respectaient la planification de
détails ou non – même la décision de classement de la commune du 15 novembre
2021.
indique, comme motivation, que le plan spécial "L’Ile" ne
délivre pas de droits à bâtir à l’endroit du projet –, le Conseil d’Etat a
confirmé la décision de la commune, au motif qu’une dérogation à l’OEaux
n’avait pas été déposée. Il a ainsi procédé à une substitution de motif. A
l’instar du Tribunal fédéral (p. ex. arrêt du 10.11.2016
[2C_131/2016]
cons. 2.3), les autorités de recours cantonales ne sont en principe pas liées
par les motifs de l'autorité précédente ni par les moyens des parties (art. 43
al. 1 LPJA). Elles peuvent donc
admettre le recours pour d'autres motifs que ceux évoqués, comme elles peuvent
le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 139 II 404 cons. 3, 138 III 537 cons. 2.2, 135 III 397 cons. 1.4),
sans encourir le reproche d’un déni de justice. De plus, dans le cas
particulier, il était notoire que le projet de construction prévu présentait
une problématique liée au petit cours d’eau situé entre les parcelles n° 7181,
7183.
et 6213. Cela ressort déjà de la demande de permis de construire (n° SATAC
110308, notamment ch. 3), puis cela a été repris dans le préavis du SAT du
6.
avril 2021 puis dans le courrier de la commune du 4 mai 2021. La
recourante pouvait dès lors s’attendre à ce que cette question soit traitée par
l’autorité de recours. Dans ces circonstances, elle ne peut reprocher au
département d’avoir commis un déni de justice.
3.
a)
L’article 54 du RELconstr. prévoit que si
l'autorité communale ou le service constatent d'emblée que le dossier est
incomplet ou incorrect, leur préavis négatif, respectivement leur demande de
complément ou de modification du dossier sont communiqués au requérant par celle
de ces autorités qui pilote la procédure, dans les 10 jours ouvrables dès
réception du dossier informatique (al. 1). Le cas échéant, un délai raisonnable
est imparti au requérant pour compléter ou modifier sa demande; si le dossier
n'est pas complété ou modifié dans le délai imparti, la demande de permis de
construire est considérée comme retirée (al. 2).
Selon l’article
66.
al. 1 RELconstr., toute demande
de décision spéciale (les dérogations étant des décisions spéciales, cf. art.
65.
al. 2 RELconstr.) doit faire
l'objet d'une requête motivée, qui sera jointe à la demande de sanction
préalable, définitive ou de minime importance (procédure simplifiée) par
l'intermédiaire du SATAC. En vertu de l’article 62 al. 1 du règlement
d’exécution de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire (RELCAT), la demande
de dérogation à l’espace réservé aux eaux, écrite et motivée, est adressée au
Conseil communal en même temps que la demande de sanction préalable ou
définitive.
b) Aussi, pour
le cas où une dérogation à l’OEaux devait être demandée, la décision de
classement de la commune était, à la lumière de l’article 54 al. 2 RELconstr. – dont le sens
est clair et au demeurant non contesté par la recourante –, fondée.
Au vu de ce qui
précède, se pose donc la question de savoir si le projet de construction de
l’intéressée nécessitait une demande de dérogation à la loi fédérale sur la
protection des eaux (LEaux) et à l’OEaux – auquel cas la décision de classement
de la commune était correcte, par substitution de motifs au vu de ce qui vient
d’être mentionné – ou non, comme le fait valoir la recourante – auquel cas la
commune aurait dû trancher la question de la conformité du projet avec le plan
spécial et, cas échéant, mettre le projet à l’enquête publique.
4.
a)
Aux termes de l'article 36a al. 1 LEaux, dans sa
version en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 4285), les
cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l’espace
nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir
leurs fonctions naturelles (let. a), la protection contre les crues (let. b) et
leur utilisation (let. c). Le Conseil fédéral règle les modalités (al. 2). Les
cantons veillent à ce que les plans directeurs et les plans d’affectation
prennent en compte l’espace réservé aux eaux et à ce que celui-ci soit aménagé
et exploité de manière extensive. L’espace réservé aux eaux n’est pas considéré
comme surface d’assolement. La disparition de surfaces d’assolement est
compensée conformément aux plans sectoriels de la Confédération visés à
l’article 13 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire
(al. 3).
Le Conseil
fédéral a modifié l'OEaux le 4 mai 2011 (révision entrée en vigueur le 01.06.2011;
RO 2011 1955) pour l'exécution de l'article 36a al. 2 LEaux. Il a édicté
des dispositions relatives à l'espace réservé aux eaux et à la revitalisation
des eaux (chapitre 7, section 1, art. 41a à 41d). L'article 41a OEaux concerne l'espace
réservé aux cours d'eau. Il a la teneur suivante : dans les biotopes
d’importance nationale, les réserves naturelles cantonales, les sites
marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale, les réserves
d’oiseaux d’eau et d’oiseaux migrateurs d’importance internationale ou
nationale, ainsi que dans les sites paysagers d’importance nationale et dans
les sites paysagers cantonaux dont les buts de protection sont liés aux eaux,
la largeur de l’espace réservé aux cours d’eau mesure au moins, respectivement,
11.
m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit est
inférieure à 1 m (al. 1 let. a), six fois la largeur du fond du lit + 5 m
pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit mesure entre 1 et
5.
m (al. 1 let. b), la largeur du fond du lit + 30 m pour les cours d’eau dont
la largeur naturelle du fond du lit est supérieure à 5 m (al. 1 let. c). Dans
les autres régions, la largeur de l’espace réservé aux cours d’eau mesure au
moins : 11 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond
du lit est inférieure à 2 m (al. 2 let. a); deux fois et demie la largeur
du fond du lit + 7 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du
lit mesure entre 2 et 15 m (al. 2 let. b). La largeur de l’espace réservé aux
cours d’eau calculée selon les al. 1 et 2 doit être augmentée, si nécessaire,
afin d’assurer la protection, respectivement, contre les crues (al. 3 let. a),
l’espace requis pour une revitalisation (al. 3 let. b), la protection visée dans
les objets énumérés à l’alinéa 1, de même que la préservation d’autres
intérêts prépondérants de la protection de la nature et du paysage (al. 3 let.
c) et l’utilisation des eaux (al. 3 let. d). Pour autant que la protection
contre les crues soit garantie, la largeur de l’espace réservé aux cours d’eau
peut être adaptée, d’une part, à la configuration des constructions dans les
zones densément bâties (al. 4 let. a) et, d’autre part, aux conditions
topographiques sur les tronçons de cours d’eau qui occupent la majeure partie
du fond de la vallée et qui sont bordés des deux côtés de versants dont la
déclivité ne permet aucune exploitation agricole (al. 4 let. b). Pour
autant que des intérêts prépondérants ne s’y opposent pas, il est possible de
renoncer à fixer l’espace réservé si le cours d’eau se situe en forêt ou dans
une zone que le cadastre de la production agricole n’affecte, conformément à la
législation sur l’agriculture, ni à la région de montagne ni à la région de
plaine (al. 5 let. a), est enterré (al. 5 let. b), est artificiel (al. 5
let. c) ou est très petit (al. 5 let. d).
Enfin, les
dispositions transitoires de cette modification du 4 mai 2011 prévoient ce qui
suit : les cantons déterminent l’espace réservé aux eaux visé aux articles 41a et 41b d’ici au 31
décembre 2018 (al. 1). Aussi longtemps qu’ils n’ont pas déterminé l’espace
réservé aux eaux, les prescriptions régissant les installations visées aux
alinéas 1 et 2 de l’article 41c s’appliquent
le long des eaux à une bande de chaque côté large de 8 m + la largeur du fond
du lit existant concernant les cours d’eau dont le fond du lit mesure jusqu’à
12.
m de large (al. 2 let. a), 20 m concernant les cours d’eau dont le fond du
lit existant mesure plus de 12 m de large (al. 2 let. b) et 20 m concernant les
étendues d’eau d’une superficie supérieure à 0,5 ha (al. 2 let. c). L’alinéa 2 de
cette disposition transitoire et le renvoi explicite à l’article 41c al. 1 et 2 OEaux ont pour but
de garantir qu’aucune nouvelle installation ne soit construite dans la bande
riveraine. La jurisprudence montre clairement que la réglementation des
dispositions transitoires est exhaustive et qu’elle s’applique sans restriction
jusqu’à la délimitation de l’espace réservé aux eaux définitif. Il n’est dès
lors pas possible d’entreprendre un élargissement ou une réduction de l’espace
réservé aux eaux avant la détermination définitive et celle-ci ne peut pas non
plus être anticipée. En ce sens, le Tribunal administratif de Zurich (arrêt du
26.06.2012
[AN.2012.00001] cons. 4.4) a estimé que les dispositions
transitoires s’appliquent à tous les immeubles et indépendamment des distances
par rapport aux eaux définitivement fixées par le canton, même si l’espace
réservé aux eaux prévu par le droit transitoire est plus grand que celui qui
sera effectivement délimité (Bähr, Neuf ans d’espace réservé aux eaux -
chronique de jurisprudence, in : DEP 2020 p. 599, p. 621 ss et les
références citées).
La jurisprudence
s’est exprimée clairement sur le fait que l’espace réservé aux eaux prévu par
le droit transitoire exerce la fonction de zone réservé (Bähr, op. cit.,
p. 624 s. et les références citées). Aussi, d’après les dispositions transitoires,
lorsqu’un projet de construction litigieux doit être réalisé dans l’espace
réservé aux eaux défini par le droit transitoire, il est soumis à une
dérogation telle que prévue à l’article 41c OEaux. Il incombe
ainsi aux autorités d’examiner si une dérogation pourrait être accordée et, cas
échéant, de déterminer les conditions et les charges assorties à cette
dérogation (arrêt du TF du 01.02.2012
[1C_505/2011]
cons. 3.3, Huber-Wälchli/Keller, Loi sur la protection des eaux – Jurisprudence
de 2003 à 2012, in : DEP 2013 p. 397, p. 448).
b) A noter que
lors de la détermination de l’espace réservé aux eaux peut aller au-delà des
exigences fédérales minimales. Le droit fédéral ne précise pas comment – ou en
d'autres termes, avec quels instruments – les cantons doivent déterminer
l'espace réservé au cours d'eau ou aux étendues d'eau.
Pour délimiter
l’espace réservé aux eaux, les moyens suivants sont par exemple envisageables :
la fixation directe dans la planification d’affectation communale, l’adoption
de plans d’affectation cantonaux spéciaux ou l’établissement d’une
planification cantonale sectorielle contraignante pour les plans d’affectation
communaux et la procédure d’autorisation de construire (ATF 139 II 470, JdT 2014 I
400.
cons. 4.3; Bähr, op. cit., p. 606).
Le Tribunal
fédéral a précisé que, dans le cadre de la délimitation de l’espace réservé aux
eaux, il s’agit non pas de fixer des règles générales, mais de prendre des
dispositions adaptées aux circonstances concrètes (arrêt du TF du 16.11.2018
[1C_289/2017]).
En outre, les tribunaux cantonaux se sont généralement prononcés dans le sens
d’une détermination de l’espace réservé aux eaux parcelle par parcelle et
contraignante pour les propriétaires fonciers (Bähr, op. cit., p. 606 s.
et les références citées).
c) Dans le
canton de Neuchâtel, il a été décidé dans un premier temps de fixer l’espace
réservé aux cours d’eau et aux étendues d’eau dans une planification directrice
sectorielle (appelé plan directeur sectoriel "Espace réservé aux
eaux") liant les autorités entre elles. Les communes transcriront dans un
second temps les données du plan directeur sectoriel dans leur plan communal
d’affectation des zones (PCAZ), contraignant pour les tiers (Rapport explicatif
du Plan directeur sectoriel – PDS Espace réservé aux eaux, novembre 2019, p. 4,
https://www.ne.ch/autorites/DDTE/ SCAT/Documents/12_Plans_directeurs_sectoriels/PDS_ERE_Rapport_explicatif.pdf [consulté le 07.12.2023]).
S’agissant de
la commune de Boudry, celle-ci n’a pas encore transcrit, dans son ou ses plan(s)
d’affectation général/généraux, le plan directeur sectoriel cantonal
"Espace réservé aux eaux". En effet, la démarche de révision du plan
d’aménagement local (PAL) de la commune de Boudry a débuté en 2018 par
l’élaboration d’un premier projet de territoire et de la pré-étude demandée par
les services cantonaux. À l’été 2021, un processus d’élaboration d’un plan
directeur communal (PDCom) a été initié, pour se finaliser à la fin 2022. La
validation de la pré-étude par les services cantonaux est prévue pour fin 2022.
En 2023 et 2024, la suite des travaux du PAL seront poursuivis (formalisation,
information et procédures) (https://www.boudry.ch/vie-quotidienne/urbanisme/projets-en-cours [consulté le
07.12.2023]).
Aussi, en
l’absence d’une planification de l’espace réservé aux eaux contraignante pour
les particuliers au niveau de la commune, ce sont les dispositions transitoires
de la modification du 4 mai 2011 de l’OEaux qui sont applicables.
d) Sur cette
question, la recourante invoque, dans son recours, qu’elle concerne un petit
ruz enfoui dans la parcelle voisine n° 6213 qui implique le respect d’une
distance depuis les berges et depuis l’axe du cours d’eau. Selon elle, cette
question a fait l’objet de différents échanges avec l’aménagiste cantonale et
il résulte de ces échanges que la plan d’implantation a été légèrement modifié
pour respecter ces distances. Elle évoque que ces modifications doivent figurer
sur le plan du projet auquel son architecte n’a pas accès. Elle dépose, à
l’appui de ses dires, les courriels du 26 et 27 novembre 2020 de
l’aménagiste cantonale (pièce 19) dans lesquels elle définit les distances à
appliquer (soit 8,7 mètres depuis les berges indiquées au cadastre et 8,8 mètres
depuis l’axe du cours d’eau) et rappelle qu’il est important que ces distances
figurent sur les plans. La recourante produit encore un document qui, selon
elle, démontre que le plan corrigé du géomètre daté du 1er février
2021.
a été déposé sur la plateforme le 4 février 2021 (pièce 20). Or, la pièce
20.
produite est un e-mail tronqué de l’aménagiste cantonale, non daté, laquelle
relève que "selon les informations transmises et selon notre discussion,
le projet peut aller de l’avant. En cas de dérogation, celle-ci sera traitée
lors du permis de construire". Celle-ci contient encore un plan peu précis
des parcelles n° 7181, 7183, 6745 et 6213. Il semble plutôt s’agir de la
suite de la pièce 19 que du plan corrigé du géomètre du 1er février
2021, comme l’évoque l’intéressée.
Le plan du
géomètre du 1er février 2021 figure toutefois au dossier de la
commune (pièce 6). Selon les dires de l’intéressée, celui-ci devrait être
conforme aux distances applicables en matière de protection de eaux. Or, à la
lecture de celui-ci, on constate que l’assise du bâtiment projeté s’implante
partiellement dans l’espace réservé aux cours d’eau au sens desdites
dispositions transitoires de l’OEaux, ici applicable (cf. cons. 4c
ci-avant), délimité sur le plan en traitillé entrecoupé de trois points. La
demande de permis de construire déposée mentionne d’ailleurs à ce titre une
distance de 6.75 mètres (ch. 3) alors que les dispositions transitoires
applicables prescrivent une distance de 8 mètres + la largeur du fond du lit existant
(al. 2 let. a). Aussi, contrairement à ce que fait valoir la recourante, il
apparait que le plan déposé le 4 février 2021 ne respecte pas les distances en
matière de protection des eaux.
e) Aussi, le
projet de construction de la requérante empiète sur la distance de zone par
rapport aux eaux, telle qu’imposée durant la période transitoire et jusqu’à la
délimitation définitive de l’espace réservé aux eaux. La construction projetée
est donc illicite, sous réserve de l’octroi d’une dérogation au sens de
l’article 41c OEaux, laquelle n’a
pas été demandée par l’intéressée, malgré l’octroi d’un délai à ce titre (cf.
courrier de la commune du 04.05.2021). Dans ces conditions, il doit être
considéré, à l’instar du Conseil d’Etat, que son dossier était incomplet. Par
conséquent, la commune était en droit de classer sa demande de permis de
construire, conformément aux articles 54 et 66 RELconstr..
5.
Les considérants
qui précèdent conduisent au rejet du recours. Vu l’issue du litige, les frais
de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 47
al. 1 LPJA). Cette dernière ne saurait prétendre à des dépens (art.
48.
al. 1 a contrario LPJA).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1.
Rejette le recours.
2.
Met à la charge de
la recourante les frais et débours de la procédure par 2’750 francs, montant partiellement
compensé par son avance.
3.
N'alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 22 décembre 2023