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Décision

CDP.2022.381

Aménagement du territoire. Demande de permis de construire dans une zone de plan spécial. Classement au motif qu’une demande de dérogation à l’OEaux n’a pas été sollicitée.

22 décembre 2023Français22 min

Le classement de la demande de permis de construire dans une zone de plan spécial par l’autorité intimée était justifié dans la mesure où une demande de dérogation aux dispositions transitoires de l’OEaux – nécessaire en l’espèce – n’a pas été sollicitée. Aussi, la question de savoir si la construction projetée respectait le plan spécial ou non peut rester ouverte.

Source ne.ch

Faits

A.

Le

4 février 2021, X.________ SA a déposé une demande de permis de construire

(dossier SATAC n°110308), pour la construction d’un restaurant familial avec

service au volant, sur les bien-fonds 7181 et 7183 du cadastre de Boudry.

Lesdites parcelles, propriétés de cette société, sont affectées à la zone du

plan spécial "L’Ile", adopté le 21 décembre 1994, puis modifié

partiellement le 21 décembre 2011.

Le 15 mars

2021, la commune de Boudry a transmis le dossier au Service de l’aménagement du

territoire (ci-après : SAT ou le service). Par courrier du 6 avril 2021,

celui-ci a donné un préavis négatif à ce projet. Il a relevé que l’article 6a

du règlement du plan spécial, modifié par la sanction du 21 décembre 2011 qui

redéfinit le périmètre d’évolution des constructions, précisait que l’aire du

centre commercial était destinée à accueillir le bâtiment commercial et ses

constructions annexes. Or, selon lui, la construction prévue s’implantait à

l’extérieur de ce périmètre, de sorte qu’il n’était pas conforme à la

planification d’aménagement de détails précisée par le plan spécial "L’Ile".

Le service a encore soulevé que l’article 12 du règlement dudit plan, modifié

par la sanction du 21 décembre 2011, précisait que le nombre de places de

stationnement était fixé conformément à l’annexe 1 du règlement d'exécution de

la loi sur les constructions (RELConstr.) et que le projet en cause n’était pas

conforme à ladite disposition. En dernier lieu, il a évoqué que la construction

projetée s’implantait partiellement dans l’espace réservé aux cours d’eau et

que, de ce fait, il ne pouvait être accepté au sens de l’article 62 de l’ordonnance

fédérale sur la protection des eaux (OEaux). Pour toutes ces raisons, le SAT a

abouti à la conclusion que le projet n’était pas conforme aux dispositions en

vigueur en matière d’aménagement du territoire, en précisant qu’il s’implantait

dans un périmètre soumis à une planification de détails, laquelle ne permettait

pas de dérogation au sens de l’article 40 de la loi sur les constructions (LConstr.).

Il a encore relevé que la commune devra transmettre son préavis à la requérante

en lui laissant la possibilité, avec un délai, de maintenir sa demande de

permis de construire et, le cas échéant, de solliciter et motiver la ou les

dérogation(s) nécessaires conformément à l’article 66 RELConstr. et que, à

défaut du maintien de la demande du permis de construire dans le délai imparti,

la commune devra rendre une décision de classement.

Le 4 mai 2021,

la Commune de Boudry a transmis à l’intéressée le préavis susmentionné et l’a

informée du fait qu’elle avait la possibilité de maintenir sa demande de permis

de construire et, dans ce cas, de solliciter et motiver les dérogations auprès

de la commune et ceci d’ici au 4 juin 2021. Elle a précisé que, à défaut d’une

demande dans le délai précité, une décision de classement sera rendue.

Par courrier du

20 mai 2021, la requérante a demandé au SAT de reconsidérer son avis, aux

motifs que son projet respectait, selon elle, les droits à bâtir qui

découlaient du plan spécial "L’Ile" ainsi que le périmètre dans

lequel ces droits pouvaient être exercés. Dans un courrier du 16 juin 2021,

celui-ci a réitéré que ledit projet n’était pas conforme à l’aménagement de

détails de la zone et a conseillé à l’intéressée, si elle voulait mener à bien

la construction de son restaurant et éventuellement redéfinir les besoins du

périmètre du plan spécial, de prendre contact avec la commune pour évaluer la

suite à donner à sa demande. Par courrier du 12 juillet 2021, celle-ci a

également réitéré que le projet en question n’était pas conforme au plan

spécial "L’Ile" et que, pour rendre celui-ci possible, il serait

nécessaire de passer par une révision dudit plan, laquelle n’était envisagée

par le conseil communal que pour 2024. Il s’en est encore suivi différents

échanges de courriers entre la requérante et la commune s’agissant de la question

de la conformité du projet (courriers des 19.07, 17.08, 27.10, 01.11 et

17.11.2021).

Le 15 novembre

2021, le Conseil communal de la commune de Boudry a décidé de classer la

demande de permis de construire de l’intéressée, dans la mesure où le plan

spécial "L’Ile" ne délivrait pas de droits à bâtir à l’endroit du

projet. Celle-ci a recouru auprès du Conseil d’Etat contre cette décision en réitérant

l’argumentation selon laquelle la construction projetée était conforme audit

plan. Elle a ajouté que le conseil communal aurait dû trancher le fond du

litige, afin de régler la divergence de point de vue existante entre elle et le

SAT s’agissant de la conformité du projet avec le plan spécial, au lieu de

classer la procédure. Par des observations du 31 janvier 2022, la commune a

relevé qu’elle avait décidé de classer le dossier dans la mesure où elle n’avait

pas reçu de la requérante la confirmation du maintien de sa demande de permis

de construire dans le délai imparti, avec les demandes de dérogations nécessaires.

Par prononcé du 16 novembre 2022, le Conseil d’Etat a confirmé ladite

décision. Il a considéré que le projet n’était pas conforme à la planification

de détails et à l’OEaux et que, même si aucune demande de dérogation à un plan

spécial ne pouvait être octroyée – comme le SAT l’avait précisé –, d’autres

dérogations demeuraient nécessaires, motif pour lequel l’autorité intimée avait

eu raison de retenir que le dossier n’était pas complet au sens de l’article 54

RELConstr. Il a ainsi retenu que cette exigence – certes formelle, le projet

risquant en tous les cas d’être rejeté pour un autre motif – découlait de

l’article 66 RELConstr. auquel il n’était pas possible de déroger.

B.

X.________

SA recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal

cantonal. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au

renvoi de la cause à l’autorité précédente pour mettre en œuvre l’enquête

publique et rendre une décision formelle et motivée sur la demande de permis de

construire. En substance, elle fait valoir que c’est à tort que la commune l’a

obligée à déposer une demande de dérogation et qu’elle aurait dû – au lieu de

classer la procédure – statuer, sur le fond. En outre, selon elle, la question

de la conformité à l’OEaux a fait l’objet d’échanges avec l’aménagiste

cantonale, desquels il a résulté une légère modification de l’implantation du

bâtiment, afin de respecter les distances de protection des eaux. Elle dépose,

à ce titre, un échange de courriels avec l’aménagiste cantonale des 26 et 27

novembre 2020 (pièce 19) ainsi que, selon elle, le plan corrigé du géomètre du

1er février 2021, déposé sur la plateforme le 4 du même mois (pièce

20).

C.

Le

Conseil d'Etat conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.

Dans ces

observations du 30 janvier 2023, la commune de Boudry conclut au rejet du

recours et réitère l’argumentation déjà développée.

D.

La

recourante réplique.

C

O N S I D E R A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

a)

Selon le SAT et la commune, le projet de construction de la recourante

présentait trois problèmes : une implantation à l’extérieur du périmètre

constructible selon le plan spécial "L’Ile", un nombre de places de

stationnement non conforme audit plan et une implantation partielle de la

construction dans l’espace réservé aux cours d’eau (cf. préavis du

06.04.2021

et courrier du 04.05.2021).

b) Dans sa

décision du 16 novembre 2022, le Conseil d’Etat a indiqué ce qui suit :

"Le Conseil communal a, par courrier du 4 mai 2021, informé la recourante

que le SAT considérait que sa demande de permis de construire n'était pas

conforme aux dispositions en vigueur en matière d'aménagement du territoire et

que partant, celui-ci préavisait défavorablement le projet. En particulier, ce

dernier a estimé que le projet n'était pas conforme à la planification

d'aménagement de détail et à l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux

(OEaux), du 28 octobre 1998. Le Conseil communal a par ailleurs indiqué à la

recourante qu'elle avait néanmoins la possibilité de maintenir sa demande de

permis de construire, dans quel cas elle devait solliciter la (les) dérogations

nécessaire(s) conformément à l'article 66 RELconstr.; à défaut, une

décision de classement serait rendue. La recourante n'ayant sollicité aucune

dérogation, le Conseil communal a, à juste titre et conformément à l'article 54

al. 2 RELconstr., rendu la

décision litigieuse. Si aucune dérogation à un plan spécial ne peut être

octroyée dans le cadre d'un permis de construire, ce que le SAT n'a pas manqué

de préciser dans son préavis, il n'empêche que d'autres dérogations peuvent

demeurer nécessaires pour que l’autorité compétente considère le dossier comme

complet au sens de l'article 54 RELconstr., ce qui est le

cas en l'espèce à teneur du dossier, respectivement du préavis du SAT. Cette

exigence – certes formelle si l'on estime que le projet risque en tous les cas

d'être rejeté pour un autre motif – découle néanmoins de l'article 66 RELconstr., auquel il

n'est pas possible de déroger".

Malgré une

formulation relativement laconique, il semble ressortir de la décision du

Conseil d’Etat qu’une dérogation ne pouvait effectivement pas être demandée

s’agissant de la conformité au plan spécial, c’est-à-dire à la planification

d’aménagement de détails. En revanche, il a considéré qu’une dérogation aurait

dû être sollicitée concernant la question des eaux, que, à défaut, le dossier

de l’intéressée était incomplet et que la commune l’avait classé à raison,

conformément aux articles 54 et 66 RELconstr..

Aussi, quand

bien même toute la procédure et tous les échanges de courriers/écritures ont

concerné la question de savoir si les plans respectaient la planification de

détails ou non – même la décision de classement de la commune du 15 novembre

2021.

indique, comme motivation, que le plan spécial "L’Ile" ne

délivre pas de droits à bâtir à l’endroit du projet –, le Conseil d’Etat a

confirmé la décision de la commune, au motif qu’une dérogation à l’OEaux

n’avait pas été déposée. Il a ainsi procédé à une substitution de motif. A

l’instar du Tribunal fédéral (p. ex. arrêt du 10.11.2016

[2C_131/2016]

cons. 2.3), les autorités de recours cantonales ne sont en principe pas liées

par les motifs de l'autorité précédente ni par les moyens des parties (art. 43

al. 1 LPJA). Elles peuvent donc

admettre le recours pour d'autres motifs que ceux évoqués, comme elles peuvent

le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 139 II 404 cons. 3, 138 III 537 cons. 2.2, 135 III 397 cons. 1.4),

sans encourir le reproche d’un déni de justice. De plus, dans le cas

particulier, il était notoire que le projet de construction prévu présentait

une problématique liée au petit cours d’eau situé entre les parcelles n° 7181,

7183.

et 6213. Cela ressort déjà de la demande de permis de construire (n° SATAC

110308, notamment ch. 3), puis cela a été repris dans le préavis du SAT du

6.

avril 2021 puis dans le courrier de la commune du 4 mai 2021. La

recourante pouvait dès lors s’attendre à ce que cette question soit traitée par

l’autorité de recours. Dans ces circonstances, elle ne peut reprocher au

département d’avoir commis un déni de justice.

3.

a)

L’article 54 du RELconstr. prévoit que si

l'autorité communale ou le service constatent d'emblée que le dossier est

incomplet ou incorrect, leur préavis négatif, respectivement leur demande de

complément ou de modification du dossier sont communiqués au requérant par celle

de ces autorités qui pilote la procédure, dans les 10 jours ouvrables dès

réception du dossier informatique (al. 1). Le cas échéant, un délai raisonnable

est imparti au requérant pour compléter ou modifier sa demande; si le dossier

n'est pas complété ou modifié dans le délai imparti, la demande de permis de

construire est considérée comme retirée (al. 2).

Selon l’article

66.

al. 1 RELconstr., toute demande

de décision spéciale (les dérogations étant des décisions spéciales, cf. art.

65.

al. 2 RELconstr.) doit faire

l'objet d'une requête motivée, qui sera jointe à la demande de sanction

préalable, définitive ou de minime importance (procédure simplifiée) par

l'intermédiaire du SATAC. En vertu de l’article 62 al. 1 du règlement

d’exécution de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire (RELCAT), la demande

de dérogation à l’espace réservé aux eaux, écrite et motivée, est adressée au

Conseil communal en même temps que la demande de sanction préalable ou

définitive.

b) Aussi, pour

le cas où une dérogation à l’OEaux devait être demandée, la décision de

classement de la commune était, à la lumière de l’article 54 al. 2 RELconstr. – dont le sens

est clair et au demeurant non contesté par la recourante –, fondée.

Au vu de ce qui

précède, se pose donc la question de savoir si le projet de construction de

l’intéressée nécessitait une demande de dérogation à la loi fédérale sur la

protection des eaux (LEaux) et à l’OEaux – auquel cas la décision de classement

de la commune était correcte, par substitution de motifs au vu de ce qui vient

d’être mentionné – ou non, comme le fait valoir la recourante – auquel cas la

commune aurait dû trancher la question de la conformité du projet avec le plan

spécial et, cas échéant, mettre le projet à l’enquête publique.

4.

a)

Aux termes de l'article 36a al. 1 LEaux, dans sa

version en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 4285), les

cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l’espace

nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir

leurs fonctions naturelles (let. a), la protection contre les crues (let. b) et

leur utilisation (let. c). Le Conseil fédéral règle les modalités (al. 2). Les

cantons veillent à ce que les plans directeurs et les plans d’affectation

prennent en compte l’espace réservé aux eaux et à ce que celui-ci soit aménagé

et exploité de manière extensive. L’espace réservé aux eaux n’est pas considéré

comme surface d’assolement. La disparition de surfaces d’assolement est

compensée conformément aux plans sectoriels de la Confédération visés à

l’article 13 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire

(al. 3).

Le Conseil

fédéral a modifié l'OEaux le 4 mai 2011 (révision entrée en vigueur le 01.06.2011;

RO 2011 1955) pour l'exécution de l'article 36a al. 2 LEaux. Il a édicté

des dispositions relatives à l'espace réservé aux eaux et à la revitalisation

des eaux (chapitre 7, section 1, art. 41a à 41d). L'article 41a OEaux concerne l'espace

réservé aux cours d'eau. Il a la teneur suivante : dans les biotopes

d’importance nationale, les réserves naturelles cantonales, les sites

marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale, les réserves

d’oiseaux d’eau et d’oiseaux migrateurs d’importance internationale ou

nationale, ainsi que dans les sites paysagers d’importance nationale et dans

les sites paysagers cantonaux dont les buts de protection sont liés aux eaux,

la largeur de l’espace réservé aux cours d’eau mesure au moins, respectivement,

11.

m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit est

inférieure à 1 m (al. 1 let. a), six fois la largeur du fond du lit + 5 m

pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit mesure entre 1 et

5.

m (al. 1 let. b), la largeur du fond du lit + 30 m pour les cours d’eau dont

la largeur naturelle du fond du lit est supérieure à 5 m (al. 1 let. c). Dans

les autres régions, la largeur de l’espace réservé aux cours d’eau mesure au

moins : 11 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond

du lit est inférieure à 2 m (al. 2 let. a); deux fois et demie la largeur

du fond du lit + 7 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du

lit mesure entre 2 et 15 m (al. 2 let. b). La largeur de l’espace réservé aux

cours d’eau calculée selon les al. 1 et 2 doit être augmentée, si nécessaire,

afin d’assurer la protection, respectivement, contre les crues (al. 3 let. a),

l’espace requis pour une revitalisation (al. 3 let. b), la protection visée dans

les objets énumérés à l’alinéa 1, de même que la préservation d’autres

intérêts prépondérants de la protection de la nature et du paysage (al. 3 let.

c) et l’utilisation des eaux (al. 3 let. d). Pour autant que la protection

contre les crues soit garantie, la largeur de l’espace réservé aux cours d’eau

peut être adaptée, d’une part, à la configuration des constructions dans les

zones densément bâties (al. 4 let. a) et, d’autre part, aux conditions

topographiques sur les tronçons de cours d’eau qui occupent la majeure partie

du fond de la vallée et qui sont bordés des deux côtés de versants dont la

déclivité ne permet aucune exploitation agricole (al. 4 let. b). Pour

autant que des intérêts prépondérants ne s’y opposent pas, il est possible de

renoncer à fixer l’espace réservé si le cours d’eau se situe en forêt ou dans

une zone que le cadastre de la production agricole n’affecte, conformément à la

législation sur l’agriculture, ni à la région de montagne ni à la région de

plaine (al. 5 let. a), est enterré (al. 5 let. b), est artificiel (al. 5

let. c) ou est très petit (al. 5 let. d).

Enfin, les

dispositions transitoires de cette modification du 4 mai 2011 prévoient ce qui

suit : les cantons déterminent l’espace réservé aux eaux visé aux articles 41a et 41b d’ici au 31

décembre 2018 (al. 1). Aussi longtemps qu’ils n’ont pas déterminé l’espace

réservé aux eaux, les prescriptions régissant les installations visées aux

alinéas 1 et 2 de l’article 41c s’appliquent

le long des eaux à une bande de chaque côté large de 8 m + la largeur du fond

du lit existant concernant les cours d’eau dont le fond du lit mesure jusqu’à

12.

m de large (al. 2 let. a), 20 m concernant les cours d’eau dont le fond du

lit existant mesure plus de 12 m de large (al. 2 let. b) et 20 m concernant les

étendues d’eau d’une superficie supérieure à 0,5 ha (al. 2 let. c). L’alinéa 2 de

cette disposition transitoire et le renvoi explicite à l’article 41c al. 1 et 2 OEaux ont pour but

de garantir qu’aucune nouvelle installation ne soit construite dans la bande

riveraine. La jurisprudence montre clairement que la réglementation des

dispositions transitoires est exhaustive et qu’elle s’applique sans restriction

jusqu’à la délimitation de l’espace réservé aux eaux définitif. Il n’est dès

lors pas possible d’entreprendre un élargissement ou une réduction de l’espace

réservé aux eaux avant la détermination définitive et celle-ci ne peut pas non

plus être anticipée. En ce sens, le Tribunal administratif de Zurich (arrêt du

26.06.2012

[AN.2012.00001] cons. 4.4) a estimé que les dispositions

transitoires s’appliquent à tous les immeubles et indépendamment des distances

par rapport aux eaux définitivement fixées par le canton, même si l’espace

réservé aux eaux prévu par le droit transitoire est plus grand que celui qui

sera effectivement délimité (Bähr, Neuf ans d’espace réservé aux eaux -

chronique de jurisprudence, in : DEP 2020 p. 599, p. 621 ss et les

références citées).

La jurisprudence

s’est exprimée clairement sur le fait que l’espace réservé aux eaux prévu par

le droit transitoire exerce la fonction de zone réservé (Bähr, op. cit.,

p. 624 s. et les références citées). Aussi, d’après les dispositions transitoires,

lorsqu’un projet de construction litigieux doit être réalisé dans l’espace

réservé aux eaux défini par le droit transitoire, il est soumis à une

dérogation telle que prévue à l’article 41c OEaux. Il incombe

ainsi aux autorités d’examiner si une dérogation pourrait être accordée et, cas

échéant, de déterminer les conditions et les charges assorties à cette

dérogation (arrêt du TF du 01.02.2012

[1C_505/2011]

cons. 3.3, Huber-Wälchli/Keller, Loi sur la protection des eaux – Jurisprudence

de 2003 à 2012, in : DEP 2013 p. 397, p. 448).

b) A noter que

lors de la détermination de l’espace réservé aux eaux peut aller au-delà des

exigences fédérales minimales. Le droit fédéral ne précise pas comment – ou en

d'autres termes, avec quels instruments – les cantons doivent déterminer

l'espace réservé au cours d'eau ou aux étendues d'eau.

Pour délimiter

l’espace réservé aux eaux, les moyens suivants sont par exemple envisageables :

la fixation directe dans la planification d’affectation communale, l’adoption

de plans d’affectation cantonaux spéciaux ou l’établissement d’une

planification cantonale sectorielle contraignante pour les plans d’affectation

communaux et la procédure d’autorisation de construire (ATF 139 II 470, JdT 2014 I

400.

cons. 4.3; Bähr, op. cit., p. 606).

Le Tribunal

fédéral a précisé que, dans le cadre de la délimitation de l’espace réservé aux

eaux, il s’agit non pas de fixer des règles générales, mais de prendre des

dispositions adaptées aux circonstances concrètes (arrêt du TF du 16.11.2018

[1C_289/2017]).

En outre, les tribunaux cantonaux se sont généralement prononcés dans le sens

d’une détermination de l’espace réservé aux eaux parcelle par parcelle et

contraignante pour les propriétaires fonciers (Bähr, op. cit., p. 606 s.

et les références citées).

c) Dans le

canton de Neuchâtel, il a été décidé dans un premier temps de fixer l’espace

réservé aux cours d’eau et aux étendues d’eau dans une planification directrice

sectorielle (appelé plan directeur sectoriel "Espace réservé aux

eaux") liant les autorités entre elles. Les communes transcriront dans un

second temps les données du plan directeur sectoriel dans leur plan communal

d’affectation des zones (PCAZ), contraignant pour les tiers (Rapport explicatif

du Plan directeur sectoriel – PDS Espace réservé aux eaux, novembre 2019, p. 4,

https://www.ne.ch/autorites/DDTE/ SCAT/Documents/12_Plans_directeurs_sectoriels/PDS_ERE_Rapport_explicatif.pdf [consulté le 07.12.2023]).

S’agissant de

la commune de Boudry, celle-ci n’a pas encore transcrit, dans son ou ses plan(s)

d’affectation général/généraux, le plan directeur sectoriel cantonal

"Espace réservé aux eaux". En effet, la démarche de révision du plan

d’aménagement local (PAL) de la commune de Boudry a débuté en 2018 par

l’élaboration d’un premier projet de territoire et de la pré-étude demandée par

les services cantonaux. À l’été 2021, un processus d’élaboration d’un plan

directeur communal (PDCom) a été initié, pour se finaliser à la fin 2022. La

validation de la pré-étude par les services cantonaux est prévue pour fin 2022.

En 2023 et 2024, la suite des travaux du PAL seront poursuivis (formalisation,

information et procédures) (https://www.boudry.ch/vie-quotidienne/urbanisme/projets-en-cours [consulté le

07.12.2023]).

Aussi, en

l’absence d’une planification de l’espace réservé aux eaux contraignante pour

les particuliers au niveau de la commune, ce sont les dispositions transitoires

de la modification du 4 mai 2011 de l’OEaux qui sont applicables.

d) Sur cette

question, la recourante invoque, dans son recours, qu’elle concerne un petit

ruz enfoui dans la parcelle voisine n° 6213 qui implique le respect d’une

distance depuis les berges et depuis l’axe du cours d’eau. Selon elle, cette

question a fait l’objet de différents échanges avec l’aménagiste cantonale et

il résulte de ces échanges que la plan d’implantation a été légèrement modifié

pour respecter ces distances. Elle évoque que ces modifications doivent figurer

sur le plan du projet auquel son architecte n’a pas accès. Elle dépose, à

l’appui de ses dires, les courriels du 26 et 27 novembre 2020 de

l’aménagiste cantonale (pièce 19) dans lesquels elle définit les distances à

appliquer (soit 8,7 mètres depuis les berges indiquées au cadastre et 8,8 mètres

depuis l’axe du cours d’eau) et rappelle qu’il est important que ces distances

figurent sur les plans. La recourante produit encore un document qui, selon

elle, démontre que le plan corrigé du géomètre daté du 1er février

2021.

a été déposé sur la plateforme le 4 février 2021 (pièce 20). Or, la pièce

20.

produite est un e-mail tronqué de l’aménagiste cantonale, non daté, laquelle

relève que "selon les informations transmises et selon notre discussion,

le projet peut aller de l’avant. En cas de dérogation, celle-ci sera traitée

lors du permis de construire". Celle-ci contient encore un plan peu précis

des parcelles n° 7181, 7183, 6745 et 6213. Il semble plutôt s’agir de la

suite de la pièce 19 que du plan corrigé du géomètre du 1er février

2021, comme l’évoque l’intéressée.

Le plan du

géomètre du 1er février 2021 figure toutefois au dossier de la

commune (pièce 6). Selon les dires de l’intéressée, celui-ci devrait être

conforme aux distances applicables en matière de protection de eaux. Or, à la

lecture de celui-ci, on constate que l’assise du bâtiment projeté s’implante

partiellement dans l’espace réservé aux cours d’eau au sens desdites

dispositions transitoires de l’OEaux, ici applicable (cf. cons. 4c

ci-avant), délimité sur le plan en traitillé entrecoupé de trois points. La

demande de permis de construire déposée mentionne d’ailleurs à ce titre une

distance de 6.75 mètres (ch. 3) alors que les dispositions transitoires

applicables prescrivent une distance de 8 mètres + la largeur du fond du lit existant

(al. 2 let. a). Aussi, contrairement à ce que fait valoir la recourante, il

apparait que le plan déposé le 4 février 2021 ne respecte pas les distances en

matière de protection des eaux.

e) Aussi, le

projet de construction de la requérante empiète sur la distance de zone par

rapport aux eaux, telle qu’imposée durant la période transitoire et jusqu’à la

délimitation définitive de l’espace réservé aux eaux. La construction projetée

est donc illicite, sous réserve de l’octroi d’une dérogation au sens de

l’article 41c OEaux, laquelle n’a

pas été demandée par l’intéressée, malgré l’octroi d’un délai à ce titre (cf.

courrier de la commune du 04.05.2021). Dans ces conditions, il doit être

considéré, à l’instar du Conseil d’Etat, que son dossier était incomplet. Par

conséquent, la commune était en droit de classer sa demande de permis de

construire, conformément aux articles 54 et 66 RELconstr..

5.

Les considérants

qui précèdent conduisent au rejet du recours. Vu l’issue du litige, les frais

de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 47

al. 1 LPJA). Cette dernière ne saurait prétendre à des dépens (art.

48.

al. 1 a contrario LPJA).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1.

Rejette le recours.

2.

Met à la charge de

la recourante les frais et débours de la procédure par 2’750 francs, montant partiellement

compensé par son avance.

3.

N'alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 22 décembre 2023