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Décision

CDP.2022.382

Aménagement du territoire. Nature décisionnelle de l’exercice par la collectivité publique de son droit de préemption légal.

30 août 2023Français16 min

Le fait qu’une collectivité publique doive selon les termes légaux se "déterminer", plutôt que "décider" relativement à son droit de préemption légal ne signifie pas que cette "détermination" n’aurait pas les attributs d’une décision susceptible d’être attaquée devant un tribunal et qu’elle ne devrait pas remplir les conditions de forme, notamment celle d’être motivée.

Source ne.ch

Faits

A.

Par

acte notarié du 22 juin 2022, portant vente immobilière avec exécution

différée, B.________SA, à Neuchâtel, déclare vendre et transférer à A.________SA,

le bien-fonds no 15228 du cadastre de Neuchâtel pour le prix de 7'500'000

francs. Le transfert de ce bien-fonds étant soumis à la loi sur la protection

des biens culturels du 27 mars 1995 (mention 2336 au registre foncier :

Monuments et Sites, au profit de l’Etat de Neuchâtel [ci-après : l’Etat]), les

parties ont été rendues attentives à l’existence du droit de préemption légal

grevant l’immeuble vendu, en faveur de l’Etat, respectivement de la Commune de

Neuchâtel (ci-après : la commune) si l’Etat ne l’exerce pas. Tandis que l’Etat

a renoncé à user de son droit (courrier du 06.09.2022), la commune n’a pas

écarté la possibilité de l’exercer. Avisée de l’intérêt de la commune, A.________SA

a sollicité un entretien avec la conseillère communale en charge du service de

l’urbanisme afin de lui exposer son important projet de développement dépendant

de l’acquisition de cet immeuble (courrier du 26.10.2022); cette entrevue a eu

lieu le 23 novembre 2022. Précédemment, par acte du 21 novembre 2022, la

commune avait déclaré exercer son droit de préemption légal à l’occasion de la

vente par B.________SA du bien-fonds no 15228, ce dont la conseillère communale

n’a pas fait part à l’acquéreur lors de leur entretien. Munie de l’autorisation

du Conseil d’Etat (arrêté du 30.11.2022) à exercer son droit de préemption

légal aux conditions prévues dans l’acte de vente, la commune a transmis au

notaire ayant instrumenté la vente la déclaration d’exercice du 21 novembre

2022 en l’invitant à déposer la réquisition ad hoc au registre foncier

(courrier recommandé du 30.11.2022). Ce transfert immobilier a été publié dans

la Feuille officielle (FO) du 16 décembre 2022.

B.

A.________SA

saisit la Cour de droit public du Tribunal cantonal d’un recours contre la

déclaration d’exercice du droit de préemption du 21 novembre 2022, en concluant,

principalement, à sa nullité, voire à son annulation et à ce qu’il soit

constaté que le droit de préemption n’a pas été exercé par la commune et,

subsidiairement, à ce qu’il soit constaté que les conditions d’exercice du

droit de préemption ne sont pas remplies. En tout état de cause et partant, elle

demande à ce qu’il soit ordonné au conservateur du registre foncier de procéder

à la radiation du transfert de propriété de l’immeuble n°15228 du cadastre de

Neuchâtel publié dans la Feuille officielle du 16 décembre 2022 et de procéder

à l’inscription du transfert de propriété du bien-fonds en sa faveur, sous suite

de frais et dépens. En premier lieu, la recourante fait valoir que l’exercice

du droit de préemption légal revêt les attributs de la décision administrative,

que la déclaration d’exercice par l’intimée de son droit de préemption ne

remplit pas les exigences légales, qu’elle ne contient pas le mot

"décision" ou le verbe "décider", qu’elle n’est pas motivée

et que les voies de droit ne sont pas indiquées, que, partant, faute pour

l’intimée d’avoir respecté les conditions de forme prescrites dans le délai

légal pour exercer son droit de préemption, sa déclaration du 21 novembre 2022

ne peut pas acquérir force exécutoire et sa répétition n’est plus possible, le

délai étant échu. En second lieu, la recourante se prévaut d’une violation de

son droit d’être entendue compte tenu que, préalablement à l’exercice du droit

de préemption, l’intimée ne l’a pas informée des motifs dictant celui-ci et ne

lui a pas donné l’occasion de se déterminer. Enfin, elle allègue, d’une part,

que l’exercice du droit de préemption ne respecte pas le but qui lui est

assigné par la loi sur laquelle il repose, à savoir la sauvegarde du patrimoine

culturel cantonal, mais poursuit un but financier que cette loi ne protège pas

et, d’autre part, que l’immeuble faisant déjà l’objet de mesures de protection

son acquisition par la commune à cette seule fin serait disproportionnée étant

donné que l’exercice du droit de préemption légal doit rester une ultima

ratio.

C.

Dans

ses observations, l’intimée conclut, sous suite de frais, principalement, à

l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet et, très

subsidiairement, au renvoi de la cause à la Ville de Neuchâtel dans le sens des

considérants. En bref, elle considère que la loi n.xige pas que la déclaration

d’exercice du droit de préemption prenne la forme d’une décision susceptible

d’être contestée, si bien que sa déclaration du 21 novembre 2022 doit être

qualifiée de simple détermination. Elle retient par ailleurs que le droit

d’être entendu de la recourante a été respecté puisqu’elle a pu faire valoir sa

position lors de l’entrevue du 23 novembre 2022, date à laquelle la déclaration

d’exercice n’avait pas encore été notifiée au notaire. Elle ne voit pas en quoi

elle n’aurait pas respecté l’intérêt public puisque l’immeuble en question est

protégé conformément à la loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel

(ci-après : LSPC) et que son intervention n’a pas à être justifiée. Quant au

principe de la proportionnalité, elle relève que l’acquisition de l’immeuble

est la mesure la plus optimale pour assurer la sauvegarde du patrimoine

culturel cantonal.

D.

Les

arguments des parties développés à l’occasion d’un second tour d’écritures seront

repris en tant que besoin dans les considérants en droit.

C

O N S I D E R A N T

en

droit

1.

a)

En droit public, la notion de "décision" au sens large vise

habituellement toute résolution que prend une autorité et qui est destinée à

produire un certain effet juridique ou à constater l'existence ou l'inexistence

d'un droit ou d'une obligation; au sens étroit, c'est un acte qui, tout en

répondant à cette définition, intervient dans un cas individuel et concret (ATF 135 II 328 cons. 2.1, 106

Ia 65 cons. 3). Selon l’article 3 al. 1 LPJA, est

considérée comme une décision au sens de la présente loi toute mesure prise par

les autorités dans des cas d’espèce, fondée sur le droit public fédéral,

cantonal ou communal ayant pour objet : de créer, de modifier ou d’annuler des

droits ou des obligations (let. a); de constater l’existence, l’inexistence ou

l’étendue de droits ou d’obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer

irrecevables les demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des

droits ou des obligations (let. c).

b) En matière

de droit de préemption légal – dont il n’est pas contesté qu’il constitue un

instrument du droit public – doctrine et jurisprudence (Défago Gaudin,

Les droits de préemption et d’emption des collectivités publiques, p. 95-96;

ATF 114 Ia 14 cons. 1; arrêt du TF du 19.04.2005

[1P.639/2004]

cons. 1) s’accordent pour qualifier l’exercice par la collectivité publique de

son droit de préemption de décision administrative. Quoi qu’en pense l’intimée,

il s’agit bien d’une mesure individuelle et concrète fondée sur le droit public

qui a un effet sur les droits et obligations tant du propriétaire que de

l’acquéreur, qui sont tous les deux atteints dans leurs droits fondamentaux. En

ce qui concerne ce dernier, l’atteinte à son droit de propriété est grave

puisqu’il se voit privé de la possibilité d’acquérir lorsque la collectivité

publique exerce son droit de préemption. L’absence à l’article 34 al. 1 LSPC du terme

"décision" au profit du terme "détermination", n’y change

rien. Le fait que la commune doive se "déterminer", plutôt que

"décider" dans un délai de trois mois à dater du jour où elle a eu

connaissance de l'aliénation ne signifie pas encore que cette "détermination"

n’aurait pas les attributs d’une décision susceptible d’être attaquée. A noter

que le canton de Neuchâtel connaît un droit de préemption légal de la commune

ou de l’Etat en matière d’aménagement du territoire, qui prend fin si ceux-ci

n’ont pas "décidé" d’en faire usage dans un délai de 60 jours dès la

connaissance de l’aliénation (art. 47c LCAT [secteur stratégique]

et 51 LCAT [zones d’utilité

publique]; ou encore un droit de préemption de l’Etat et de la commune dans les

zones d’extraction de matériaux, qui prend fin si ceux-ci n’ont pas "décidé"

d’en faire usage dans un délai de 30 jours à partir de la connaissance de

l’aliénation (art. 13 de la loi sur l’extraction de matériaux [LEM]). A cet égard, l’article

6 du règlement d’exécution de la LEM (RELEM) précise que l’exercice

de ce droit doit revêtir la forme d’une décision susceptible de recours. Si les

conditions de mise en œuvre de ces différents droits de préemption légaux

varient d’une loi à l’autre, notamment en ce qui concerne le délai dans lequel

ils doivent être exercés, on ne saurait toutefois suivre le raisonnement de

l’intimée, qui conduirait à exclure l’accès au juge dans le cas du droit de

préemption fondé sur la LSPC au seul motif que le

législateur n’aurait pas adopté le terme adéquat.

C’est oublier en outre

que l’article 29a Cst. féd., en vigueur depuis le 1er janvier 2007, donne à

toute personne le droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité

judiciaire. Cette norme a étendu le contrôle judiciaire à toutes les matières,

y compris aux actes de l'administration, en établissant une garantie générale

de l'accès au juge. L'objectif était de généraliser la voie du recours à un

juge dans les domaines où un tel recours n'existait pas. La garantie d'accès au

juge a été concrétisée par l'article 86 al. 2 LTF qui a imposé aux cantons

d'instituer des tribunaux supérieurs statuant comme autorité précédant

immédiatement le Tribunal fédéral. En vertu de l'article 130 al. 3 LTF, les

cantons disposaient d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de

cette loi, le 1er janvier 2007, pour adapter les dispositions d'exécution

relatives notamment à l'organisation des autorités précédentes au sens de

l'article 86 al. 2 et 3 LTF Passé ce délai, l'article 86 al. 2 et 3 LTF est directement

applicable (ATF 136 I 42 cons.1.4, 135 II 94 cons. 3.2; arrêt de la

CDP du 07.11.2012

[2012.218]

cons. 1).

Il suit de ce qui précède que l'absence à l’article 34

LSPC du terme

"décision" n’est pas déterminante, l’exercice du droit de préemption

de la commune fondée sur cette disposition devant pouvoir être contesté devant

un tribunal statuant en dernière instance cantonale, soit en l'occurrence la

Cour de droit public du Tribunal cantonal (art. 53 LSPC et 30 al. 1 LPJA).

Interjeté au

surplus dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

a)

Conformément à l'article 4 al. 1 LPJA, la décision

n'acquiert force exécutoire qu'aux conditions cumulatives suivantes : elle doit

être rendue en la forme écrite et comporter le mot "décision" ou le

verbe "décider" (let. a); elle doit avoir été notifiée à l'administré

(let. b); elle doit indiquer l'autorité auprès de laquelle un recours peut être

déposé, la forme du recours et le délai pour son dépôt (let. c); à moins

qu'elle ne fasse intégralement droit aux conclusions des parties, elle doit

être motivée (let. d).

L'obligation de

faire figurer dans l'acte le mot "décision" ou le verbe

"décider" ne doit pas être considérée comme une règle de droit

impératif, dont la violation pourrait entraîner, à elle seule, la nullité ou

l'annulabilité de la décision. Cependant, l'absence de cette indication peut

conduire à la restitution du délai de recours, qui se justifie lorsque le

destinataire a pu être trompé, au vu du contenu de l'acte dans son ensemble, en

ce qui concerne le caractère décisionnel de celui-ci. Un motif d'annulation

(mais non de nullité) pourrait toutefois se concevoir si cette irrégularité

s'accompagne d'un autre vice en principe réparable, par exemple un défaut de

motivation, avec la conséquence que la décision ne présenterait plus la clarté

nécessaire. Davantage que l'utilisation du terme décision ou décider, c'est

l'existence d'un dispositif qui se révèle essentielle. Le dispositif étant

l'expression même de la manifestation de volonté de l'autorité d'exercer un

effet sur un rapport juridique déterminé, son absence totale priverait la

décision de sa substance, de sa raison d'être. Par définition, une décision

comporte donc toujours un dispositif, lequel peut se résumer en peu de mots à

condition néanmoins d'indiquer de manière claire et compréhensible ce qui a été

décidé. Enfin, une décision qui n'indique pas les voies de recours n'est pas

nulle mais, quoique imparfaite, en principe valable. En revanche le vice ne

doit entraîner aucun préjudice pour les parties. Cela signifie que le recourant

ne doit pas être pénalisé sur le plan de la recevabilité de son recours si le

vice l'a induit en erreur (arrêt de la CDP du 06.12.2019

[2019.222]

cons. 3a confirmé par arrêt du TF du 15.07.2020

[2C_86/2020]).

b) En l’espèce,

l’acte du 21 novembre 2022, par lequel la commune a déclaré exercer son droit

de préemption légal à l’occasion de la vente par B.________SA du bien-fonds no

15228.

du cadastre de Neuchâtel à A.________SA, ne comporte ni le mot

"décision" ou le verbe "décider" ni l'indication des voies

de recours et, au surplus, il n’est pas motivé. Certes, ce qui a été décidé par

la commune est aisément compréhensible et la recourante n’a pas été induite en

erreur par les irrégularités formelles entachant cette décision, puisqu’elle a

recouru à son encontre dans le délai légal et devant la bonne autorité. Il n’en

demeure pas moins que l’absence de motivation de la décision attaquée ne permet

pas à la Cour de céans d’exercer son contrôle, en particulier quant à la

conformité de l’exercice du droit de préemption à l’intérêt public et au

principe de la proportionnalité. On ne saurait par ailleurs considérer que

cette irrégularité a été réparée dans la procédure de recours par le dépôt des

observations de l’intimée, pouvant valoir motivation de sa décision, au sujet

desquelles la recourante a pu se déterminer. Car, non seulement les

collectivités publiques disposent d’un large pouvoir d’appréciation quant au

choix d’exercer ou non leur droit de préemption, mais surtout l’exercice ou non

de celui-ci comporte une forte part d’opportunité (Défago Gaudin, op.

cit., p. 97; Tanquerel, Le droit de préemption légal des collectivités

publiques, in La maîtrise publique du sol : expropriation formelle et

matérielle, préemption, contrôle du prix, 2009, p. 168-169). Or, la violation

du droit d’être entendu – lequel, consacré à l'article 29 al. 2 Cst. féd., implique

pour l’autorité le devoir de motiver sa décision – ne peut être guérie devant

l’autorité de recours, qui ne dispose pas, dans ce domaine, d’un pouvoir

d’examen étendu à l’opportunité (art. 33 let. d LPJA).

c) La décision

doit ainsi être annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour qu’elle

régularise son acte dans le respect des droits procéduraux de la recourante,

lesquels comprennent également le droit d’être entendu avant que la décision

(motivée) ne soit rendue (Tanquerel, op. cit., p. 160). L’intéressée

doit en effet pouvoir se déterminer en connaissant les motifs de la commune qui

entend préempter (ATF 114 Ia 14 cons. 2b). A

cet égard, on ne peut pas suivre l’intimée qui soutient que le droit d’être

entendu a été respecté puisqu’une séance a eu lieu le 23 novembre 2022, soit

préalablement à la notification au notaire, le 30 novembre 2022, de la

déclaration d’exercice de son droit de préemption. Outre que cet entretien n’a

fait l’objet d’aucun procès-verbal et que les parties ne s’accordent pas sur

les propos tenus à cette occasion, ce "droit d’être entendu" a quoi

qu’il en soit eu lieu après que la commune a acté, le 21 novembre 2022, sa

déclaration d’exercice de son droit de préemption; peu importe à cet égard que

la notification de cette décision soit intervenue postérieurement à cette

entrevue.

3.

a)

Le recours doit ainsi être admis, la décision du 21 novembre 2022 annulée et la

cause renvoyée à l’intimée au sens de ce qui précède. On précisera que cette

annulation n’a pas pour effet de rendre caduque la volonté de la commune d’exercer

son droit de préemption, qu’elle a manifestée dans le délai légal (cf. ATF 114 Ia 14 cons. 3). En

revanche, faute de décision exécutoire, celle-ci n’est au bénéfice d’aucun

titre juridique fondant le transfert de propriété qu’elle a requis le 30

novembre 2022 et auquel il a été procédé au mois de décembre 2022, de sorte

qu’il se justifie d’ordonner la radiation de l’inscription de ce transfert au

registre foncier.

b) Vu le sort de la

cause, il est statué sans frais, les autorités communales n’en payant pas (art

47.

al. 2 LPJA). Obtenant gain de

cause, la recourante, représentée par un mandataire professionnel, a droit à

une allocation de dépens (art. 48 LPJA), dont le

montant doit être défini dans les limites prévues par la LTFrais, soit en

particulier en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son

importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité

encourue par le représentant (art. 58 al. 2 LTFrais par renvoi de

l’art. 67 LTFrais). Le

mandataire de la recourante n'ayant pas déposé un état des honoraires et des

frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais par renvoi de

l’art. 67 LTFrais). Tout bien

considéré, l'activité déployée par ce mandataire devant la Cour de céans peut

être évaluée à quelque 15 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la

Cour de céans de l'ordre de 280 francs l'heure, des débours à raison de 10 %

des honoraires par renvoi de l’article 67 LTFrais (art. 63 LTFrais) et de la TVA

au taux de 7,7 %, l'indemnité de dépens doit être fixée à 4'975.75 francs, débours

et TVA compris.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le

recours.

2. Annule la

décision de l’intimée du 21 novembre 2022 et lui renvoie la cause au sens des

considérants.

3. Ordonne au

conservateur du registre foncier d’opérer la radiation de l’inscription du

transfert de propriété du bien-fonds n°15228 du cadastre de Neuchâtel en faveur

de la Commune de Neuchâtel, publié à la FO n°50 du 16 décembre 2022.

4. Statue sans

frais.

5. Ordonne la

restitution à la recourante de son avance de frais.

6. Alloue à la

recourante une indemnité de dépens de 4'975.75 francs à la charge de l’intimée.

Neuchâtel, le 30 août 2023