CDP.2022.40
AMAL. Restitution de subsides pour les primes de l’assurance obligatoire des soins (délai de péremption, 90 jours dès la découverte du motif de révision).
3 février 2023Français25 min
En droit neuchâtelois, lorsque le requérant, respectivement les autorités de la juridiction administrative primaire et secondaire en cas de révision d’office, invoquent des faits qu'ils prétendent ou considèrent nouveaux, la demande de révision doit être introduite, respectivement la révision d’office doit intervenir, sous peine de péremption, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision.
Source ne.ch
Faits
A.
A.X.________,
née en 1960, sans activité lucrative, et B.X.________, né en 1961, au bénéfice
d’un contrat de travail de durée indéterminée en tant que chauffeur CE à plein
temps, ont déposé une demande de prestations sociales le 18 mai 2017. Par
décision du 20 juillet suivant, l’Office cantonal de l’assurance-maladie (ci-après :
OCAM ; aujourd’hui Office cantonal de l’assurance-maladie et des bourses
d’études [OCAB]) leur a reconnu, dès le 1er mai 2017, un droit aux
subsides de « Classification
3 » de l’aide de l’Etat. Suite à une décision de l’OCAM du 19 novembre
2018 annonçant qu’il serait mis fin, pour raisons d’actualisation, aux subsides
au 31 décembre 2018, les prénommés ont introduit, le 12 décembre 2018, une
nouvelle demande de prestations sociales datée du 6 décembre 2018. Par
décision du 14 décembre suivant, l’OCAM a reconnu le maintien du droit aux
subsides, respectivement, de « Classification 3 » jusqu’au 31
décembre suivant et de « Classification S9 » à compter du
1er janvier 2019.
Par
décision du 2 juillet 2019, l’OCAM a demandé aux époux la restitution des
subsides perçus indûment du 1er janvier 2018 au 31 juin 2019, pour
un montant de 3'261 francs. Il a relevé que les taxations fiscales 2017 et
2018 qui lui avaient été notifiées, respectivement, les 21 mars et 2 mai 2019,
faisaient état d’une fortune de 131'201 francs en 2017 et de 193'302
francs en 2018. Or, étant au bénéfice d’une réduction de prime de
l’assurance-maladie, il leur appartenait d’annoncer cette fortune, ce qu’ils n’avaient
pas fait dans leur demande déposée à fin 2018. L’OCAM précisait encore qu’après
calcul de leur droit en tenant compte de la fortune, leur revenu déterminant se
trouvait au-dessus des normes 2018 et 2019 et les classait dans la catégorie
des personnes non bénéficiaires. Saisi d’une contestation contre ledit
prononcé, l’OCAM l’a confirmé, par décision sur opposition du 11 juillet 2019,
maintenant la demande de restitution d’un montant de 3'261 francs. En
substance, après avoir indiqué que 30 % de la fortune effective selon le
chiffre 6.16 (colonne fortune) des déclarations fiscales, après déduction de
8'000 francs pour couple, devait être ajouté au revenu net, l’OCAM a retenu à
titre de revenu total déterminant la somme de 81'543 francs pour la période du
1er mai 2017 au 31 décembre 2018, respectivement de 102'062 francs à
partir du 1er janvier 2019. Or, ces revenus dépassaient largement
les normes 2017, 2018 et 2019. L’OCAM signalait encore la possibilité de
déposer une demande de remise totale ou partielle.
Par
décision du 24 janvier 2022, le Département de l’emploi et de la cohésion
sociale (ci-après : DECS ou département) a rejeté le recours interjeté par B.X.________.
En résumé, il a admis que les prestations dont la restitution avait été
demandée avaient bien été perçues indûment, les conditions d’une révision
procédurale des prononcés qui les octroyaient étant réunies et l’examen de
l’étendue des prestations à restituer aboutissant à un montant à restituer de
2'464.80 francs en 2018, respectivement de 796.20 francs en 2019, soit au total
une somme de 3'261 francs à rembourser. Plus spécifiquement, le DECS a relevé
que, dans leurs demandes des 18 mai 2017 et 6 décembre 2018, les époux
avaient annoncé une fortune nette, respectivement, de 2'217 francs et
1'292 francs. Or, il ressortait du dossier que B.X.________ avait, à une date
indéterminée en 2017, hérité de feu son père un immeuble (frappé d'un legs au
profit d'un tiers) et des capitaux situés à l’étranger, qu’il a mentionnés dans
les déclarations fiscales 2017 et 2018. Compte tenu de ces biens, le fisc
avait, dans un premier temps, retenu une fortune de 131'201 francs en 2017 et
de 193'302 francs en 2018 (taxations définitives 2017 du 21.03.2019 et 2018 du
02.05.2019). Dans un deuxième temps, soit dans les taxations définitives
rectificatives 2017 et 2018 du 8 juillet 2021, la fortune nette avait été
arrêtée à 140'201 francs en 2017 et à 141'302 francs en 2018, compte tenu d’une
déduction de 52'000 francs correspondant à la somme due au légataire désigné
par feu le père du prénommé. Ceci étant, le département a constaté que les
époux avaient omis d’informer l’OCAM de l’existence des biens situés à
l’étranger, lesquels n’étaient parvenus à la connaissance de ce dernier qu’à
l’occasion de la notification des taxations 2017 et 2018, respectivement en
mars et mai 2019. Ils avaient donc violé leur obligation d’informer. Dans la
mesure où les éléments ainsi découverts par l’OCAM constituaient des faits
nouveaux, ils justifiaient une révision des décisions d’octroi des subsides des
20 juillet 2017 et 14 décembre 2018, révision procédurale qui prenait
effet ex tunc. Le DECS soulignait encore que, contrairement à l’avis de
l’héritier, la fortune n’était pas « théorique ». En
effet, dès le 31 octobre 2017, il aurait pu vendre l’immeuble sis à l’étranger,
puisque le légataire désigné par feu son père y avait expressément consenti
lors de l’audience du même jour devant le juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale vaudoise. De plus, une partie de la fortune était en
2017 déjà constituée de capitaux, soit 24'701 francs en 2017 et 25'802 francs en
2018. Fort de ces éléments, le département a fait application de l’arrêté fixant
les normes de classification et le montant des subsides en matière
d’assurance-maladie obligatoire des soins pour l’année, respectivement, 2018 et
2019. Aux termes de cet arrêté, qui classifie pour l’année concernée – ici 2018
et 2019 – les
personnes soumises à l'assurance-maladie obligatoire et affiliées auprès d’un
assureur autorisé sur la base des données disponibles résultant de leurs dernières
décisions de taxations fiscales
– ici 2017 et 2018 – donne droit à un subside de couple un revenu déterminant égal
ou inférieur, respectivement, à 57'400 francs en 2018 et à
50'520 francs en 2019. Or, procédant au calcul du revenu déterminant pour
2018, respectivement pour 2019, le DECS a constaté qu’eu égard à la taxation
définitive rectificative de 2017, respectivement de 2018, ce revenu était de
76'267.30 francs en 2018 et de 79'159.60 francs en 2019, montants ne
donnant droit à aucun subside au couple formé par A.X.________ et B.X.________.
Aussi, l’OCAM avait à juste titre réclamé restitution d’une somme totale de 3'261
francs. Le département a finalement relevé que la question de la remise de l’obligation
de restituer ferait, le cas échéant, l’objet d’une procédure distincte.
B.
B.X.________
interjette recours auprès du DECS contre sa décision, en concluant
implicitement à son annulation et en requérant que l’OCAM reconsidère sa
demande de restitution de subsides. Le département l’a transmis à la Cour de droit public
du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. En substance, le
recourant soutient ne pas avoir perçu indûment de subsides, ni avoir omis ou
violé son obligation d’informer. À son sens, l’intimé aurait dû prendre contact
avec lui et son épouse pour leur signaler les erreurs qu’ils auraient pu
commettre dans leurs demandes de prestations sociales et ne pas leur opposer
l’adage selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi ». Il précise
que ce serait au moment où le montant de 3'261 francs lui aurait été réclamé en
remboursement qu’il aurait pris conscience du fait qu’il disposerait d’une
fortune « hypothétique » qui le péjorerait dans le droit aux
subsides. À ce propos, le recourant insiste sur le caractère hypothétique de sa
fortune pendant les années fiscales ici déterminantes, à savoir 2017 et 2018,
alléguant que ce ne serait qu’en 2021 qu’il aurait effectivement touché la
somme de 86'000 francs. Par ailleurs, il invoque sa bonne foi.
C.
Sans
formuler d’observations, tant le DECS que l’OCAM concluent au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en
droit
1.
La
Cour de céans a déjà eu l’occasion de juger que la responsabilité solidaire des époux pour
le paiement des primes de l'assurance-maladie obligatoire s'étend à la
restitution des réductions de ces primes perçues indûment, si bien que
l'OCAM est habilité à agir contre les époux concernés par le biais d'une seule
et même décision
(RJN 2016, p. 573), ce qu’il a fait ici en demandant, par
prononcé du 2 juillet 2019 confirmé sur opposition le 11 juillet suivant, tant
à B.X.________
qu’à A.X.________ la restitution des subsides versés à tort du 1er
janvier 2018 au 31 juin 2019, pour un montant total de 3'261 francs. Cette
somme correspondant à une dette dont le prénommé aura, le cas échéant, à
répondre, que ce soit à titre personnel ou à titre de solidarité conjugale
(art. 166 al. 3 CC), il y a lieu de considérer qu’étant en particulier
destinataire de la décision
sur opposition du 11
juillet 2019
et touché par celle-ci, et ayant par ailleurs un intérêt digne de
protection évident à ce qu’elle fût annulée ou modifiée, il avait qualité pour
recourir, même seul, devant le département (cf. art. 32 let. a LPJA). C’est donc à juste titre que
ce dernier est entré en matière sur le fond du litige dont il était saisi par
recours de l’intéressé.
Pour
ces mêmes motifs, il convient d’admettre, devant la présente autorité, la
qualité pour recourir, même seul, de B.X.________ contre le prononcé querellé
du DECS.
Il s’ensuit que déposé par le prénommé, seul destinataire de la décision du
24 janvier 2022, et au surplus dans les formes et délai légaux, le recours
est recevable.
Considérants
2.
Selon
la jurisprudence, les règles applicables sont celles en vigueur au moment où
les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 466 cons. 1, 123 V 70 cons. 2 et les
références citées). Le litige porte sur le droit à la réduction des primes
d’assurance-maladie obligatoire entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin
2019.
et sur la restitution de subsides versés pendant cette période. Les
dispositions légales et réglementaires citées dans les considérants ci-dessous
le sont dès lors dans leur teneur en vigueur à l’époque concernée.
a)
Aux termes de l'article 65 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal)
du 18 mars 1994 (RS 832.10), les cantons accordent une réduction de primes aux
assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant
correspondant aux assureurs concernés (al. 1). Les cantons veillent, lors de
l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et
familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la
demande de l'assuré (al. 3). Le législateur cantonal neuchâtelois a donné suite
à la délégation de compétence fédérale en adoptant la loi d’introduction de la
loi fédérale sur l’assurance-maladie (LILAMal) du 4 octobre
1995.
(RSN 821.10). Il y a prévu une délégation de compétence générale, contenue
à l’article 33 (LILAMal, qui charge le
Conseil d’Etat de l’exécution de la loi. Dans ce cadre, ce dernier a adopté le
règlement d’application de la loi d’introduction de la loi fédérale sur
l’assurance-maladie (RALILAMal) du 18
décembre 2013 (RSN 821.101) et adopte, pour chaque année, un arrêté fixant les
normes de classification et le montant des subsides en matière
d’assurance-maladie obligatoire des soins (RSN 821.102).
Dans
le canton de Neuchâtel, bénéficient de subsides pour les primes de l'assurance
obligatoire des soins les personnes dont le revenu déterminant correspond aux
normes de classification fixées chaque année par le Conseil d'Etat (art. 10 al.
1.
(LILAMal). Le revenu
déterminant se base sur le revenu déterminant unifié établi conformément à la
loi sur l’harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS) du 23 février
2005.
(RSN 831.4) auquel on ajoute les prestations sociales au sens de cette même
loi, les prestations selon la loi fédérale sur les prestations complémentaires
à l’AVS et à l’AI et une part de la fortune effective (art. 11 al. 1 (LILAMal). Il est calculé
sur la base des critères fiscaux selon les modalités arrêtées par le Conseil
d'Etat (art. 11 al. 2 (LILAMal). Le Conseil
d’Etat peut prévoir une dérogation aux critères fiscaux lorsque leur
application conduirait à une classification manifestement inéquitable (art. 11
al. 3 (LILAMal). Le calcul du
RDU se fonde sur les éléments de revenus, de charges et de fortune de l’unité
économique de référence (art. 5 al. 1 LHaCoPS). Ces éléments
correspondent pour l’essentiel aux rubriques de la déclaration d’impôts (art. 5
al. 2 LHaCoPS) et résultent
de la dernière décision de taxation (art. 28 al. 1 du règlement d’exécution de
la LHaCoPS [RELHaCoPS] du 18.12.2013,
RSN 831.40). Les montants des rubriques sont au besoin actualisés pour tenir
compte des modifications intervenues (art. 28 al. 2 RELHaCoPS).
b)
Les assurés bénéficiaires sont tenus de porter immédiatement à la connaissance
de l’office, respectivement du guichet social régional (ci-après : GSR), les
modifications de revenus et de fortune susceptibles d’influencer leur
classification (art. 28 (LILAMal, obligation
d’informer, al. 1). L’office, de même que le GSR, informent les bénéficiaires
de cette obligation et des conséquences de son inobservation (art. 28 al. 2 (LILAMal). L’office
attire l’attention de tous les bénéficiaires de subside sur leur obligation
d’informer en cas de modification de la situation personnelle ou familiale
ainsi que de revenus et de fortune susceptibles d’influencer la classification
(art. 47 RALILAMal, information
aux bénéficiaires, al. 1). Il informe les bénéficiaires des conséquences de
l’inobservation de l’obligation d’informer (art. 47 al. 2 RALILAMal). Doivent
notamment être portés à la connaissance du GSR, les modifications de la
composition familiale et tous les éléments financiers nouveaux par rapport à
ceux existants au moment de la classification parmi les bénéficiaires de
subside (art. 47 al. 3 RALILAMal).
L’inobservation de l’obligation de renseigner peut entraîner la modification ou
la suppression du subside. L’office en fixe, le cas échéant, l’effet rétroactif
(art. 47 al. 4 RALILAMal).
c)
Aux termes de l’article 29 (LILAMal (restitution
de l’indu), les subsides indûment perçus doivent être restitués à l'Etat (al.
1). L'office peut renoncer à exiger la restitution, en tout ou partie, lorsque
l'intéressé était de bonne foi et que la restitution le mettrait dans une situation
difficile (al. 2). Le droit de demander la restitution se prescrit par une
année à compter du moment où l'office a eu connaissance du fait, mais au plus
tard par cinq ans après l'octroi du subside (al. 3). Si le droit naît d'un acte
punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus
long, ce délai est déterminant (al. 4). Selon l’article 48 RALILAMal (décision de
restitution), l’office exige de l’assuré la restitution des subsides indûment
perçus (al. 1). L’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une
décision (al. 2). L’office indique la possibilité d’une remise dans la décision
de restitution (al. 3).
Bien
que les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 (RS 830.1) ne s’appliquent pas au
domaine de l’octroi de réductions de primes en vertu de l’article 65 LAMal
(art. 1 al. 2 let. c LAMal), la jurisprudence du Tribunal fédéral relative
à la restitution de l’indu prévue par l’article 25 LPGA peut en l’occurrence s’appliquer
par analogie, vu les teneurs identiques de cet article et des dispositions cantonales
pertinentes (art. 29 (LILAMal et 48 RALILAMal). Selon cette
jurisprudence, l'obligation de restituer suppose que soient remplies les
conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision –
formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 cons. 5.2 et
les références citées). La
restitution de prestations nécessite en principe la mise en œuvre d'une
procédure en trois étapes : la première étape porte sur l'examen du caractère
indu des prestations ou, en d'autres termes, sur le point de savoir si les
conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision
par laquelle celles-ci avaient été octroyées sont réalisées ; la deuxième étape
concerne la restitution des prestations et comprend, notamment, l'examen à
l'aune de l'article 25 al. 1 première phrase LPGA (ou, en l’espèce, de l’art. 29
al. 1 (LILAMal) des effets dans le temps de la
correction à effectuer en raison du caractère indu des prestations ; la
troisième étape porte sur la remise de l'obligation de restituer, au sens de
l'article 25 al. 1 seconde phrase LPGA (ou, en l’espèce de l’art. 29 al. 2 (LILAMal ;
arrêt du TF du 13.08.2015 [9C_638/2014] cons. 3.2 et les références citées). Ces principes sont
aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait
l'objet d'une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis
force de chose décidée. Il y a force de chose décidée si l'assuré n'a pas, dans
un délai d'examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec une
certaine solution adoptée par l'administration et exprimé sa volonté de voir
statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours (ATF 129 V 110 cons. 1.1, 126 V 23 cons. 4b).
Selon
l'article 6 al. 1 LPJA, l'autorité qui a pris la décision peut
la reconsidérer ou la réviser, d'office ou sur requête, lorsque des faits
nouveaux se sont produits ou ont été découverts (let. a), lorsque des
connaissances scientifiques ont été modifiées (let. b), lorsque la loi a été
changée (let. c) ou lorsqu'une erreur, dont la correction revêt une importance
appréciable, a été commise par l'administration (let. d). Les autorités de
recours, judiciaires ou non, ne peuvent pas réexaminer (reconsidérer) leurs
décisions. L'article 6 LPJA ne s'applique qu'aux autorités
administratives statuant en tant que juridictions primaires. Les cas énumérés
par l’article 6 al. 1 LPJA comprennent implicitement les causes de
révision procédurale au sens de l’article 57 LPJA, qui s’appliquent à toutes les
autorités de la juridiction administrative primaire et secondaire (RJN 2018, p. 797 cons. 2a). La Cour de céans a
déjà eu l’occasion de juger que le droit neuchâtelois présentait, sur la
question du délai dans lequel doit intervenir une demande de révision, respectivement
une révision d’office, une pure lacune qu’elle a comblée en se référant aux
règles sur la révision que comporte la PA (art. 66 ss). Par conséquent, en
droit neuchâtelois, lorsque le requérant, respectivement les autorités de la
juridiction administrative primaire et secondaire en cas de révision d’office, invoquent
des faits qu'ils prétendent ou considèrent nouveaux, la demande de révision
doit être introduite, respectivement la révision d’office doit intervenir, sous
peine de péremption, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif
de révision (comme le prévoient aussi, les art. 329 al. 1 CPC, 67 al. 1 PA
et 124 al. 1 let. d LTF ; RJN 2018, p. 797 cons. 1a ; arrêt de la Cour de
céans du 02.05.2013 [CDP.2012.338] cons. 1a et les références
citées).
3.
a)
En l’espèce, le
recourant et son épouse ont déposé une demande de prestations sociales
le 18 mai 2017, dans laquelle ils faisaient notamment état d’une fortune nette
de 2'217 francs. Sur cette base ainsi que sur le vu de la taxation fiscale
2015, l'intimé leur
a reconnu, dès le 1er mai 2017, un droit aux subsides de « Classification 3 »
de l’aide de l’Etat. Le 12 décembre 2018, les intéressés ont introduit une
nouvelle demande de prestations datée du 6 décembre 2018, qui mentionnait en
particulier une fortune nette de 1'292 francs. Au regard de cette
nouvelle requête et de la
taxation fiscale 2016, l’OCAM a reconnu le maintien du droit aux subsides,
respectivement, de « Classification 3 » jusqu’au 31 décembre
suivant et de « Classification S9 » à compter du 1er
janvier 2019.
b)
Or, lorsque l’OCAM a eu connaissance, courant 2019, des taxations définitives
de 2017 et 2018, il a constaté qu’avait été retenu à titre de fortune, d’une
part, s’agissant de titres, 24'701 francs pour 2017 et 25'802 francs pour 2018,
et, d’autre part, concernant les biens immobiliers 167'500 francs, dont à
déduire 61'000 francs d’intérêts passifs. Il ressort d’ailleurs des documents
produits postérieurement à la transmission à l’adresse de l’intimé desdites
taxations définitives, qu’en 2017 le recourant avait hérité de feu son père un
immeuble, frappé d’un legs au profit d’un tiers, ainsi que des capitaux, biens
situés à l’étranger. De même, les pièces au dossier permettent de constater que
depuis le 31 octobre 2017, l’intéressé était autorisé à vendre le bien
immobilier hérité de feu son père à l’étranger, puisque le légataire y avait
expressément consenti lors d’une audience devant le juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale vaudoise.
Il
s’ensuit que ce n’est que suite à la communication, intervenue en 2019, des
taxations définitives de 2017 et 2018 que l’OCAM a eu, pour la première fois,
connaissance de l’existence d’une fortune constituée de capitaux à hauteur de
24'701 francs en 2017 et de 25'802 francs en 2018, ainsi que d’un bien
immobilier d’une valeur de 167'500 francs, dont à déduire des intérêts passifs,
éléments qui n’avaient pas été annoncés par les époux, en particulier dans le
cadre de leur demandes de prestations sociales introduites en 2017 et 2018. Ces
biens correspondent indubitablement à des « faits nouveaux » au sens de
l’article 6 al. 1 let. a LPJA. En effet, en tant que moyen susceptible
de donner lieu à une révision procédurale, le « fait nouveau »
n’est pas un fait qui survient après la décision mise en cause, mais un fait
qui s’est produit auparavant qui n'était pas connu de l’auteur de la demande de
révision malgré toute sa diligence, respectivement des autorités de la
juridiction administrative primaire et secondaire en cas de révision d’office, et
qu'ils ont été empêchés sans leur faute d’alléguer, respectivement d’en tenir
compte, dans la procédure précédente (Schaer, Juridiction administrative
neuchâteloise, 1995, p. 208 s., arrêt de la Cour de céans du 04.04.2012 [CDP.2010.36] cons. 2b ; RJN 1988, p. 254 ;
cf. aussi art. 57 LPJA, Schaer, op. cit., p. 50 s.
; RJN 1989, p. 304). À noter que les taxations définitives rectificatives du
8.
juillet 2021 pour 2017 et 2018, produites par le recourant devant le DECS, confirment une fortune constituée de titres à hauteur
de 24'701 francs en 2017 et de 25'802 francs en 2018, ainsi que d’un bien immobilier
d’une valeur de 167'500 francs, la correction apportée par ces taxations
portant sur la déduction d’intérêts passifs, plus exactement de 52'000 francs à
titre de somme due au légataire désigné par feu le père du contribuable, ce qui
portait la fortune nette à 140'201 francs en 2017 et à 141'302 francs en 2018.
Ceci
étant précisé, l’obligation
de restituer des prestations indûment touchées et son étendue dans le temps ne
sont pas liées à une violation de l’obligation de renseigner (arrêts du TF des 05.07.2017
[8C_689/2016]
cons. 3.1 et 04.09.2008
[8C_120/2008]
cons. 3.1). Il s’agit simplement de rétablir l’ordre légal, après la découverte
du fait nouveau. Par ailleurs, la restitution des prestations indûment touchées
doit être exigée, quel que soit le motif qui a donné lieu à leur versement et
même si leur octroi résulte en partie d’une éventuelle faute de l’autorité
(arrêt du TF du 10.07.2006 [P
39/05]
cons. 5.3). L’argument du recourant, aux termes duquel on ne saurait lui
opposer l’adage disant « nul n’est censé ignorer la loi », ne lui
est donc d’aucun secours, pas plus que la bonne foi qu’il invoque. L’OCAM
ignorant sans sa faute l’existence desdits biens à l’étranger, avant que
ceux-ci n’aient été portés à sa connaissance par la notification des taxations 2017
et 2018, respectivement en mars et mai 2019, il ne pouvait par ailleurs –
contrairement à ce que soutient l’intéressé – signaler à lui et son épouse,
avant de rendre les décisions d’octroi de subsides LAMal des 20 juillet 2017 et
14.
décembre 2018, les « erreurs qu’ils auraient pu commettre dans leurs
demandes de prestations sociales ». À ce propos et
quand bien même cela n’est pas déterminant, on relèvera pour répondre à
l’argumentation du recourant qu’au vu des indications contenues dans les deux
demandes de prestations sociales remplies et signées par les époux, de même que
dans la « directive
relative à l’obligation de renseigner en cas de changement de situation » faisant partie
desdites décisions d’octroi, l’intéressé, de même que son épouse, ne pouvaient
valablement ignorer qu’ils devaient renseigner l’intimé immédiatement, soit dès
le moment où l’héritage est intervenu en 2017, de l’existence de biens mobiliers
et immobiliers, détenus à l’étranger suite au décès du père de l’intéressé.
Ce
dernier ne saurait pas non plus être suivi lorsqu’il prétend que la fortune en
cause n’aurait été qu’« hypothétique » en 2017 et
2018.
Tout d’abord, il convient de rappeler qu’une partie de la fortune nette
admise par le fisc en 2017 et 2018 était constituée de capitaux (CHF 24'701 en
2017.
et CHF 25'802 en 2018) et que le recourant était habilité à vendre le bien
immobilier hérité à l’étranger dès le 31 octobre 2017. De plus, est considérée comme
fortune effective au sens de l’article 11 al. 1 (LILAMal le montant de la
fortune nette, soit le chiffre 6.16 (colonne fortune) de la taxation fiscale,
peu importe que celle-ci soit possiblement immobilisée, ainsi que le montant
des prestations de prévoyance professionnelle, de prévoyance individuelle liée
et individuelle libre, versées sous forme de capital et les bénéfices de liquidation
(art. 38 al. 1 RELHaCoPS, en lien avec
l’article 13 de
l’arrêté
fixant les normes de classification et le montant des subsides en matière
d’assurance-maladie obligatoire des soins pour l’année, respectivement, 2018 et
2019). Or,
le chiffre 6.16 (colonne fortune) des taxations définitives rectificatives pour 2017
et 2018, du 8 juillet 2021, fait état d’une fortune nette de 140'201 francs en
2017.
et de 141'302 francs en 2018. On précisera que le revenu déterminant pour
l’octroi de subsides LAMal se fonde sur le 30 % de la fortune effective selon le
chiffre 6.16 (colonne fortune) de la dernière taxation fiscale, après déduction
de 8'000 francs pour un couple.
En
définitive, compte tenu des faits nouveaux relatifs à la fortune nette des
époux,
portés à
sa connaissance suite à la notification des taxations 2017 et 2018,
respectivement en mars et mai 2019 – l’OCAM était en droit de réviser ses décisions d’octroi
de subsides LAMal des 20 juillet 2017 et 14 décembre 2018, avec effet ex
tunc (cf. Schaer, op.cit., p. 55). Force est toutefois de
constater que si, en rendant sa décision du 2 juillet 2019, l’intimé a agi dans
le délai relatif de 90 jours à partir du moment où il a pris connaissance de la
taxation 2018 le 2 mai 2019, il en va différemment en ce qui concerne la
taxation 2017 qui lui a été notifiée le 21 mars 2019. Il s’ensuit que, si la
révision se justifiait s’agissant des prestations reçues en 2019 (taxation 2018), tel
n’était pas le cas de celles versées en 2018 (taxation 2017), la décision du 2 juillet
2019.
étant intervenue tardivement en ce qui concerne les subsides perçus par
les époux en 2018.
c)
Ceci étant, pour ce qui est de l’étendue des prestations à restituer en application
de l’article 29 al. 1 (LILAMal, le
département a procédé, en faisant une correcte application des dispositions
topiques, au calcul du revenu déterminant pour 2019 – seule année pouvant
entrer en ligne de compte – et ce eu égard à la taxation définitive rectificative de
2018.
Il résulte de ce calcul, non remis en cause en tant que tel par le
recourant et qui d’ailleurs ne prête pas flanc à la critique, que ce revenu
était de 79'159.60 francs en 2019, soit un montant n’ouvrant pas droit à
des subsides LAMal, puisque le revenu déterminant donnant un tel droit était,
pour un couple, égal ou inférieur à 50'520 francs en 2019. Il s’ensuit que
c’est à juste titre que le DECS a retenu que le recourant et son épouse avaient
indûment perçu des subsides en 2019, de sorte qu’ils devaient restituer l’ensemble
des prestations reçues durant cette année, à savoir 796.20 francs. C’est
en revanche à tort qu’il a considéré que la somme de 2'464.80 francs était due
s’agissant des subsides perçus indûment en 2018.
d)
Finalement et à toutes fins utiles, on rappellera, à l’instar du département,
que la question d’une éventuelle remise au sens de l’article 49 RALILAMal ne peut faire l’objet
que d’une procédure distincte.
4.
Pour
les motifs qui précèdent, le recours doit être partiellement admis et la
décision entreprise réformée, en ce sens que le chiffre 1 de son dispositif
doit être formulé comme suit : « Admet partiellement le recours, en ce
sens que la décision sur opposition du 11 juillet 2019 de l’OCAM est réformée,
en ce sens qu’elle admet partiellement l’opposition formée, la demande de
restitution portant exclusivement sur un montant total de 796.20 francs,
relatif aux subsides LAMal de 2019 ». Il est statué sans
frais, la procédure étant en
principe
gratuite (art.
2.
al. 3 de l’arrêté fixant la procédure en matière de contestations relative à
l'assurance-maladie sociale et aux assurances complémentaires du 23.02.2004, RSN 821.105), et sans
dépens, le recourant, qui n’est pas représenté par un mandataire professionnel,
n’invoquant pas de frais particuliers.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet
partiellement le recours.
2. Réforme le
dispositif de la décision attaquée en ce sens que son chiffre 1 doit être formulé
comme suit : « Admet partiellement le recours, en ce sens que la
décision sur opposition du 11 juillet 2019 de l’OCAM est réformée, en ce sens
qu’elle admet partiellement l’opposition formée, la demande de restitution
portant exclusivement sur un montant total de 796.20 francs, relatif aux
subsides LAMal de 2019 ».
3. Rejette le
recours pour le surplus.
4. Statue sans
frais.
5. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 3 février 2023