CDP.2022.62
Impôts directs cantonal et communal. Déductibilité des primes d’assurance obligatoire des soins. Constitutionnalité des forfaits.
13 février 2023Français21 min
Il ressort clairement du texte de l’article 9 al. 2 let. g LHID et de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral y relative que les cantons ne disposent, en matière de déductibilité des primes de l’assurance obligatoire des soins, que d’une compétence résiduelle limitée. S’ils sont compétents pour fixer le montant des déductions à ce titre, les cantons sont contraints de les plafonner, de manière à n’accorder dans ce cadre qu’une déduction très partielle des primes effectivement payées.Les forfaits limités prévus par l’article 36 al. 1 let. g LCDir sont conformes au sens et à la lettre de l’article 9 al. 2 let. g LHID et sont également compatibles avec les principes constitutionnels régissant l’imposition ancrés à l’article 127 Cst. féd., respectivement avec le droit général à l'égalité (art. 8 Cst. féd. et art. 8 Cst. NE).____________________Par arrêt du 30.04.2024 (réf. 9C_213/2023), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du
30.04.2024 [9C_213/2024]
Faits
A.
A.X.________
et B.X.________ sont mariés et parents de deux enfants, nés en 2003 et 2008.
Pour la période fiscale 2020, ils ont déclaré un revenu net imposable de 67'723
francs et une fortune nette de 103'503 francs. Sous chiffre 6.8 de leur
déclaration, ils ont déduit un montant de 6'400 francs à titre de primes
d’assurances-vie, maladie, accidents et intérêts des capitaux d’épargne.
Se ralliant aux
montants déclarés (arrondis à CHF 67'700 et CHF 103'000), le Service des contributions
(ci-après : le service) leur a notifié, en date du 2 décembre 2021, notamment une
décision de taxation définitive pour l’année 2020 fixant l’impôt direct cantonal
et communal (ci-après : ICC) à hauteur de 8'930.65 francs.
Les intéressés
ont adressé au service une réclamation contre cette décision, en alléguant
notamment avoir payé pour toute la famille environ 16'000 francs de primes pour
l’assurance obligatoire des soins, sans toucher de subsides LAMal, et n’avoir
pu déduire fiscalement qu’un montant de 6'400 francs à ce titre. Critiquant le
fait que les forfaits prévus par la loi neuchâteloise n’avaient pas été adaptés
(ou que faiblement dans le cadre de la compensation de la progression à froid),
quand bien même les primes de l’assurance-maladie obligatoire avaient fortement
augmenté ces dernières années, ils ont dénoncé une diminution de leur pouvoir
d’achat et une imposition inéquitable contraire aux principes constitutionnels
de la capacité contributive et de l’égalité de traitement entre les
contribuables. Considérant qu’ils devaient, comme pour les autres prélèvements
sociaux obligatoires, pouvoir déduire la totalité des primes de
l’assurance-maladie obligatoire payées, ils ont demandé à ce qu’une nouvelle
taxation soit émise à leur égard à hauteur de 51’700 francs. Par ailleurs, ils
ont fait valoir, sur la base d’une simulation de calcul de la charge fiscale,
qu’ils avaient été imposés en tant que couple marié de manière plus défavorable
que s’ils vivaient en concubinage, ce qui était contraire au principe de
l’égalité de traitement.
Par décision
sur réclamation du 9 février 2022, le service a confirmé que la taxation des
intéressés avait été établie conformément aux dispositions légales et a rejeté
leur réclamation.
B.
A.X.________
et B.X.________ interjettent recours auprès de la Cour de droit public du
Tribunal cantonal contre cette décision sur réclamation dont ils demandent
l’annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que celle-ci
soit remplacée par une nouvelle décision relative à l’impôt cantonal et communal
2020 en arrêtant le revenu imposable de l’année 2020 à 56'700 francs. Reprenant
en substance les arguments développés dans leur réclamation concernant les
déductions forfaitaires des primes d’assurance-maladie et le barème de l’impôt
sur le revenu prévus dans la législation cantonale, ils allèguent toutefois un
montant différent s’agissant du montant payé à titre de primes pour l’assurance
obligatoire des soins (CHF 11'000 au lieu de CHF 16'000) et adaptent
en conséquence le montant du revenu imposable sur lequel ils demandent à être
taxés (CHF 56'700 au lieu de CHF 51'700).
C.
Sans
formuler d’observations, le service intimé conclut au rejet du recours.
D.
Sans
passer par leur mandataire, les recourants déposent notamment une copie de leur
déclaration fiscale 2021, une simulation de calcul de la charge fiscale pour
2021 et les décisions de taxation définitive pour la période 2021 (ICC et impôt
fédéral direct [ci-après : IFD]) qui leur ont été notifiées en date du 9
décembre 2022 et dont ils contestent également la contenance.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
a)
La
décision attaquée délimite à l'égard du recourant le cadre matériel admissible
de l'objet du litige. Elle
constitue ainsi la base de la procédure devant l'instance judiciaire, en même
temps qu'elle en pose les limites (ATF 122 V 34 cons. 2a). La contestation ne
saurait excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions
ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée
ou, d'après une interprétation correcte de la loi, aurait dû se prononcer de
manière contraignante. L'objet
d'une procédure ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au
fil des instances
(Bovay, Procédure administrative, 2015, p. 554 ss).
b) En l’espèce,
la décision sur réclamation du 9 février 2022 fixe le cadre du litige pouvant
être porté devant la Cour de céans. Or, celle-ci ne traite que de la taxation
définitive relative à l’ICC pour la période fiscale 2020. Les décisions de
taxation concernant l’année 2021 et les griefs élevés à cet égard après le
recours, excèdent par conséquent l’objet de la contestation sur laquelle la
Cour de céans peut ici se prononcer.
Par ailleurs, ces
décisions de taxation, qui ouvrent la voie d’une réclamation dans les 30 jours
auprès du Service des contributions, ne peuvent sans un tel préalable être prises
en considération dans la présente procédure de recours. Cela étant, on relèvera
que les justiciables, qui se sont à tort adressés le 27 décembre 2022 à la Cour
de céans, ont fait parvenir le même envoi recommandé à leur mandataire et au
service intimé, de sorte que, quoi qu’il en soit, le délai de réclamation a,
cas échéant, été sauvegardé et que le service compétent, d’ores et déjà saisi,
peut statuer sur cette question sans que la contestation formulée à cet égard
ne doive lui être formellement transmise.
3.
Les
recourants critiquent le plafonnement de la déduction cantonale des primes de
l'assurance obligatoire des soins, qu’ils estiment contraire à la Constitution
fédérale (art. 8 et 127 al. 2 Cst. féd.) et à la
Constitution cantonale (art. 8 Cst. NE). Ils font
valoir qu’en raison de son inconstitutionnalité, cette déduction ne peut leur
être appliquée (art. 190 Cst. féd. et 86 Cst. NE).
a) En matière
fiscale, le principe d’égalité de l’article 8 al. 1 Cst. féd. (et, par
analogie, de l’art. 8 Cst. NE de même
teneur) est concrétisé par les principes de la généralité et de l'égalité de
l'imposition, ainsi que par celui de l'imposition selon la capacité économique.
Le principe de la généralité de l'impôt exige que toute personne ou groupe de
personnes soit imposé selon la même réglementation juridique : les exceptions
qui ne reposent sur aucun motif objectif sont inadmissibles. D'après le
principe d'imposition selon la capacité économique de l'article 127 al. 2 Cst. féd., toute
personne doit contribuer à la couverture des dépenses publiques, compte tenu de
sa situation personnelle et en proportion de ses moyens; la charge fiscale doit
être adaptée à la substance économique à la disposition du contribuable (ATF 141 II 338 cons. 3.2, 136 II 88 cons. 5.2, 133 I 206 cons. 6 et 7, 99 Ia 638 cons. 9).
Chaque personne
ou groupe de personnes ayant un revenu identique doit payer un montant d'impôt
équivalent (équité fiscale horizontale); les personnes qui ont des revenus
différents doivent être imposées différemment. Un contribuable qui a un revenu
bas ne saurait devoir payer autant d'impôts qu'un contribuable qui a un revenu
élevé (équité fiscale verticale). Il n'est que justice de ne pas réclamer le
paiement d'un impôt à quelqu'un qui n'en a pas les moyens. Avec ces trois
règles fondamentales, le principe permet de donner un contenu à la notion de
justice fiscale aussi bien horizontale que verticale. Il faut néanmoins relever
que le principe de la capacité économique (comme la notion de justice fiscale)
constitue un concept juridique indéterminé. Sous l'angle de la capacité
économique et de la charge fiscale, la situation des différents contribuables
se prête relativement facilement à une comparaison horizontale, soit entre
contribuables ayant à disposition un même revenu. En revanche, à la lumière du
principe de la capacité économique, il est plus difficile de déterminer de
combien l'impôt doit augmenter lorsque le revenu augmente d'un montant
déterminé, de façon à établir des conditions d'imposition comparables sous
l'angle de la capacité économique. Dans ces conditions, il est plus difficile
de procéder à une comparaison verticale, ce qui confère au législateur une
marge d'appréciation (ATF 141 II 338 cons. 3.2, 133 I 206 cons. 7.2).
Les principes
découlant de l'article 127 Cst. féd. sont des
droits fondamentaux au même titre que le droit général à l'égalité (art. 8 Cst. féd. et art. 8 Cst. NE). Le
législateur cantonal est par conséquent aussi tenu de les respecter dans
l'aménagement de son système fiscal, en particulier dans celui des impôts
directs (ATF ATF 141 II 338 cons. 3.2, 133 I 206 cons. 6.2 et
les références citées).
b) Les
tribunaux appliquent le droit fédéral et le droit cantonal. Ils n’appliquent
pas les dispositions législatives ou réglementaires qui sont contraires à un
droit supérieur. Sont réservées les règles du droit fédéral relatives à
l’application des lois fédérales (art. 86 Cst. NE). Selon la
jurisprudence, les tribunaux cantonaux ont l'obligation, sur demande, de
contrôler à titre préjudiciel la compatibilité du droit cantonal applicable
avec la Constitution fédérale (ATF 127 I 185 cons. 2). Si,
à l'issue d'un tel contrôle, la norme s'avère inconstitutionnelle, la
juridiction compétente ne saurait formellement annuler celle-ci, mais pourrait
modifier la décision qui l'applique (arrêt du TF du 21.04.2020
[6B_99/2020]
cons. 2.3 et les références citées).
A teneur de l'article
190.
Cst. féd., le Tribunal
fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales. Selon
la jurisprudence, même s'il doit appliquer les lois fédérales, le Tribunal
fédéral est habilité à en contrôler la constitutionnalité. Il peut procéder à
une interprétation conforme à la Constitution d'une loi fédérale, si les
méthodes ordinaires d'interprétation laissent subsister un doute sur son sens. L'interprétation
conforme à la Constitution trouve toutefois ses limites lorsque le texte et le
sens de la disposition légale sont absolument clairs, quand bien même ils
seraient contraires à la Constitution. Lorsqu'une violation de la Constitution
est constatée, la loi doit néanmoins être appliquée et le Tribunal fédéral ne
peut qu'inviter le législateur à modifier la disposition en cause. L'obligation
d'application de l'article 190 Cst. féd. ne vaut en principe
pas pour les lois cantonales, sauf lorsque le droit cantonal constitue un acte
d'exécution de la législation fédérale. Tel est le cas lorsque la loi fiscale
cantonale reprend sans le modifier le droit harmonisé de la Confédération tel
qu'il est prévu par la loi sur l'harmonisation fiscale (arrêt du TF du 21.07.2010
[2C_162/2010]
cons. 2.4 et les références citées).
c) La
Confédération fixe les principes de l'harmonisation des impôts directs de la
Confédération, des cantons et des communes; elle prend en considération les
efforts des cantons en matière d'harmonisation (art. 129 al. 1 Cst. féd.).
L'harmonisation s'étend à l'assujettissement, à l'objet et à la période de
calcul de l'impôt, à la procédure et au droit pénal en matière fiscale. Les
barèmes, les taux et les montants exonérés de l'impôt, notamment, ne sont pas
soumis à l'harmonisation fiscale (art. 129 al. 2 Cst. féd.).
Sur cette base
constitutionnelle, le législateur a adopté la LHID, qui désigne les impôts
directs que les cantons doivent prélever et fixe les principes selon lesquels
la législation cantonale les établit (art. 1 al. 1 LHID).
L'article 9 LHID traite des
déductions pouvant être défalquées du revenu imposable et les énumère. Il
ressort de la lettre de cette disposition que les déductions autorisées sur le
revenu y sont réglées exhaustivement. Ainsi les dépenses d'acquisition du
revenu sont définies à l'article 9 al. 1 LHID. L'article 9 al. 2 LHID donne une
liste exhaustive des déductions sociopolitiques autorisées (déductions
générales ou anorganiques). En font partie les versements, cotisations et
primes d'assurance-vie, d'assurance-maladie et d'assurance-accidents ainsi que
les intérêts des capitaux d'épargne du contribuable et des personnes à
l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé
par le droit cantonal, qui peut revêtir la forme d'un forfait (art. 9 al. 2
let. g LHID).
Les cantons ont l'obligation de reprendre ces déductions au plan cantonal, une
compétence cantonale n'étant réservée que dans certains cas et son étendue
expressément limitée au choix des montants des déductions. Il résulte en
particulier du texte de la LHID, qui prévoit la déduction "jusqu'à concurrence
d'un montant déterminé par le droit cantonal", que les cantons sont tenus
de limiter le montant des déductions générales prévues à l'article 9 al. 2 let. g
LHID,
de manière à respecter le sens et l'esprit de cette disposition, même si la
LHID ne donne aucune précision sur le montant que les cantons doivent fixer
dans leur législation (arrêt du TF du 04.01.2022
[1C_297/2021]
cons. 3.2.1 et la référence citée).
Si l'article 9 al. 2 let. g
LHID
ne laisse aucune marge de manœuvre en faveur des cantons autre que la
possibilité de fixer le montant des déductions, ils n'en sont pas moins tenus
de plafonner celles-ci, comme le rappelle le texte de cette disposition ainsi
que la jurisprudence. Les cantons ne sont pas non plus totalement libres dans
la limitation de ce montant. Le Tribunal fédéral a en effet déjà jugé que les
primes d'assurances de rente viagère visées à l'article 9 al. 2 let. g
LHID
ne pouvaient faire l'objet que d'une déduction très partielle, et que des
plafonds si élevés qu'ils autorisaient de fait les contribuables à déduire le
plus souvent l'intégralité de primes périodiques substantielles ainsi qu'une
partie appréciable, voire la totalité, des primes uniques, n'était pas admissible
sous l'angle de la LHID. Cette jurisprudence peut aussi s'appliquer à la
déduction des primes d'assurance-maladie, visées à l'article 9 al. 2 let. g
LHID
aux côtés des versements, cotisations et primes d'assurance-vie, comme les
primes d'assurances de rente viagère, ainsi que les intérêts des capitaux
d'épargne. A cela s'ajoute que le Tribunal fédéral a considéré que l'obligation
de souscrire une assurance-maladie ne conduisait pas à une déduction complète
des primes relatives à l'assurance obligatoire, contrairement à la pleine
déduction des primes des deux piliers obligatoires de la prévoyance vieillesse
(arrêts du TF du 04.01.2022
[1C_297/2021]
cons. 3.2.3 et les références citées, et du 21.07.2010
[2C_162/2010]
cons. 6.4 et les références citées).
De plus, la loi
fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD) prévoit une
déductibilité très partielle des primes d’assurance-maladie et
d’assurance-accidents à concurrence d’un montant global de 3'500 francs (CHF
3'600 depuis le 01.01.2023) pour les époux vivant en ménage commun et de 1'700
francs (CHF 1'800 depuis le 01.01.2023) pour les autres contribuables. Le
principe de cohérence veut que, dans un souci d'harmonisation verticale, le
droit cantonal soit interprété de la même manière que le droit fédéral, étant
précisé qu'il n'existe aucune différence significative entre l'article 33 al. 1 let. g
LIFD
et l'article 9 al. 2 let. g
LHID
(arrêt du TF du 04.01.2022
[1C_297/2021]
cons. 3.2.3 et la référence citée).
Une telle
interprétation restrictive de la déductibilité des primes d'assurance-maladie
s'inscrit dans le cadre de la LHID. Il s'agit en effet de déductions générales
ou anorganiques, non liées à l'acquisition du revenu mais à la détermination de
la capacité contributive subjective. Les déductions anorganiques sont accordées
en général pour des motifs extra-fiscaux, jusqu'à un montant déterminé, les dépenses
pour lesquelles elles sont admises constituant une utilisation du revenu. Les
déductions anorganiques ont pour but d'adapter – de manière schématique – la
charge d'impôt à la situation personnelle et économique particulière de chaque
catégorie de contribuables, conformément au principe de l'imposition selon la
capacité contributive de l'article 127 al. 2 Cst. féd. Ces déductions
doivent être interprétées restrictivement. Par conséquent, elles ne sauraient
outrepasser les montants effectivement payés par le contribuable pour ce faire,
sous peine de contredire le sens et l'esprit de la LHID et de permettre dans
les faits des déductions bien plus importantes que celles exhaustivement
énumérées par cette loi (art. 9 al. 4 LHID; arrêt du TF
du 04.01.2022
[1C_297/2021]
cons. 3.2.3 et les références citées).
La
réglementation légale en matière de déductions comprend nécessairement un
certain schématisme en raison de la multiplicité des situations individuelles à
considérer, ce qui est toutefois, de manière générale, compatible avec les
principes ancrés à l'article 127 Cst. féd. Le Tribunal
fédéral a retenu à plusieurs reprises qu'il n'est pas réalisable, pour des
raisons pratiques, de traiter chaque contribuable de façon exactement identique
d'un point de vue mathématique et que, de ce fait, le
législateur est autorisé à choisir des solutions schématiques. S'il n'est pas
possible de réaliser une égalité absolue, il suffit que la réglementation
n'aboutisse pas de façon générale à une charge sensiblement plus lourde ou à
une inégalité systématique à l'égard de certaines catégories de contribuables.
A cela s'ajoute que les possibilités de comparer les différentes situations
restent limitées et qu'en cherchant à résoudre une inégalité, il existe un
risque d’en créer de nouvelles (ATF 141 II 338 cons. 4.5 et
les références citées; arrêt du TF du 19.11.2020
[2C_380/2020]
cons. 4.3).
d) En droit
neuchâtelois, la loi du 21 mars 2000 sur les contributions directes (LCDir) régit
notamment la perception par le canton de l’impôt sur le revenu et de l’impôt
sur la fortune des personnes physiques (art. 1 al. 1 let. a LCDir). L’impôt sur
le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques
ou périodiques, en espèces ou en nature et quelle qu’en soit l’origine (art. 19
al. 1 LCDir). Le revenu
net se calcule en défalquant du total des revenus bruts les déductions
générales et les frais mentionnés aux articles 29 à 36 LCDir, dans la
mesure où ils sont effectivement supportés durant la période de calcul (art. 28
LCDir). Font partie
des déductions générales, conformément à l’article 36 al. 1 let. g LCDir, les primes
d’assurance-vie, d’assurance-maladie, ainsi que les intérêts des capitaux
d’épargne au profit du contribuable, le cas échéant de son conjoint et des
personnes à sa charge au sens de l’article 39, jusqu’à concurrence d’un montant
global de 4'800 francs pour les contribuables mariés vivant en ménage commun et
d’un montant de 2'400 francs pour les autres contribuables; ces montants sont
augmentés de 25 % pour les contribuables qui ne versent pas de cotisations
selon les lettres e et f (i.e. cotisations de prévoyance professionnelle et de
prévoyance individuelle liée). Ils sont augmentés de 800 francs pour chaque
personne pour laquelle le contribuable peut faire valoir une déduction au sens
de l’article 39 al. 1 et 2 LCDir (i.e. enfants
mineurs et enfants majeurs poursuivant un apprentissage ou des études dont il
assume pour l’essentiel l’entretien).
4.
a)
En l’espèce, il ressort clairement du texte de l’article 9 al. 2 let. g
LHID
et de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral y relative que les
cantons ne disposent, en matière de déductibilité des primes de l’assurance
obligatoire des soins, que d’une compétence résiduelle limitée. S’ils sont
compétents pour fixer le montant des déductions à ce titre, les cantons sont
contraints de les plafonner, de manière à n’accorder dans ce cadre qu’une
déduction très partielle des primes effectivement payées. Bien plus, le
Tribunal fédéral a expressément exclu la possibilité pour les cantons de prévoir
une déduction complète des primes relatives à l’assurance obligatoire des soins
à l’instar de la pleine déduction des primes des premier et deuxième piliers
obligatoires et a précisément considéré que l’obligation de souscrire une
assurance-maladie ne pouvait conduire à une telle solution.
Au-delà du
cadre imposé aux cantons par l’article 9 LHID, qui énumère
et définit de manière exhaustive les déductions anorganiques pouvant être
accordées, le Tribunal fédéral a au surplus admis la conformité de cette
réglementation légale avec les principes ancrés à l’article 127 Cst. féd., en soulignant
qu’en raison de la multiplicité des situations individuelles pouvant se
présenter, une égalité absolue n’était pas réalisable et qu’il était par
ailleurs difficile de procéder à une comparaison verticale sous l’angle de la
capacité économique, ce qui justifiait un certain schématisme et une adaptation
de la charge fiscale en fonction de catégories de contribuables.
Au vu de ce qui
précède, force est de constater que les forfaits limités prévus par l’article
36.
al. 1 let. g LCDir sont conformes
au sens et à la lettre de l’article 9 al. 2
let. g LHID et qu’il sont également compatibles avec les principes
constitutionnels régissant l’imposition ancrés à l’article 127 Cst. féd.,
respectivement avec le droit général à l'égalité (art.129 et art. 8 Cst. NE). Plus
généreux que les montants prévus par le législateur fédéral pour l’IFD (art. 33 al. 1 let. g
LIFD),
ces forfaits prévoient une déductibilité partielle des primes d’assurances et
des intérêts d’épargne sous forme schématique, sans créer d’inégalité
systématique à l’égard de certaines catégories de contribuables. Dans ces
circonstances, l’argumentation des recourants visant à assimiler les déductions
des primes d’assurance-maladie aux autres prélèvements obligatoires, au titre
de l’obligation de souscrire une telle assurance, ne s’inscrit pas dans la
systématique voulue et dictée par le législateur fédéral et le constat que les
primes augmentent plus rapidement que le montant des déductions accordées à
l’article 36 al. 1 let. g LCDir ne permet pas
de sanctionner le droit cantonal pour violation de l’article 127 al. 2 Cst. féd. Enfin, on
relèvera que le montant des primes de l’assurance-maladie n’est ni lié ni
proportionnel à un éventuel revenu et que les déductions accordées à ce titre,
fondées sur des motifs généraux et extra-fiscaux, le sont en fonction de la
situation personnelle du contribuable, indépendamment de son pouvoir d’achat.
Ainsi, les recourants, qui peuvent prétendre, sous réserve du versement de
subsides, à l’application des mêmes forfaits qu’un autre couple marié avec deux
enfants à charge, ne sauraient sous cet angle se prévaloir d’une quelconque
discrimination.
b) Par
ailleurs, on ne saurait non plus admettre le grief relatif au traitement
défavorable des couples mariés, par rapport aux couples vivant en concubinage
(sur la question de l’égalité de traitement, cf. cons. 3a et 3c ci-dessus).
Comme pour les déductions, la jurisprudence admet pour les barèmes une
adaptation schématique de la charge d’impôt, par catégories de contribuables et
en fonction de la situation personnelle et économique, et considère, faute de
pouvoir atteindre une égalité absolue, qu’une réglementation légale est
compatible avec les principes de l’article 127 Cst. féd., pour autant
qu’elle n’aboutisse pas de façon générale à une charge sensiblement plus lourde
ou à une inégalité systématique à l’égard de certaines catégories de
contribuables (cf. ATF 141 II 338 précité cons.
4.5). En l’occurrence, la simulation de calcul produite par les recourants
constitue une hypothèse théorique parmi la multiplicité des situations
individuelles qui pourraient se présenter et ne saurait démontrer une
discrimination générale en défaveur des couples mariés. Le fait de comparer
leur taxation à titre d’époux à un cas d’espèce différent, où la fortune,
l’entretien des enfants et les déductions y relatives seraient attribués au
seul recourant, respectivement où la recourante serait imposée à titre de
personne seule sans fortune ni enfant à charge, met en balance deux
constellations personnelles et familiales qui ne sont pas soumises à la même
approche en matière d’imposition (taxation conjointe des époux / taxation
séparée). Conforme aux ajustements légaux et aux distinctions schématiques destinées
à assurer une "certaine" égalité de traitement, l’article 40bbis
LCDir, qui prévoit
un système progressif par catégories en fonction de la situation économique
(al. 1 et 2) et de la situation personnelle des contribuables (al. 3) et qui
est appelé à s’appliquer à tous les cas de figures susceptibles de se
présenter, ne saurait être considéré comme contraire à l’article 127 Cst. féd., sur la base
de l’unique exemple fictif ici envisagé. Faute de désigner une inégalité
manifeste et systématique à l’encontre d’une catégorie particulière de
contribuables, la différence de traitement invoquée par les recourants, qui
sont d’ailleurs soumis au même barème et à la même charge d’impôt que les
autres époux avec enfants présentant une situation économique équivalente, ne
prête pas non plus le flanc à la critique.
5.
Pour
toutes ces raisons, le recours doit être rejeté et la décision sur réclamation
attaquée confirmée.
Vu le sort de
la cause, les frais sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 47
al. 1 LPJA) et il n’y a
pas lieu d’allouer des dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le
recours.
2. Met à la charge
des recourants un émolument de décision de 1'200 francs et les débours par 120
francs, montants compensés par leur avance de frais.
3. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 13 février 2023