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Décision

CDP.2022.62

Impôts directs cantonal et communal. Déductibilité des primes d’assurance obligatoire des soins. Constitutionnalité des forfaits.

13 février 2023Français21 min

Il ressort clairement du texte de l’article 9 al. 2 let. g LHID et de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral y relative que les cantons ne disposent, en matière de déductibilité des primes de l’assurance obligatoire des soins, que d’une compétence résiduelle limitée. S’ils sont compétents pour fixer le montant des déductions à ce titre, les cantons sont contraints de les plafonner, de manière à n’accorder dans ce cadre qu’une déduction très partielle des primes effectivement payées.Les forfaits limités prévus par l’article 36 al. 1 let. g LCDir sont conformes au sens et à la lettre de l’article 9 al. 2 let. g LHID et sont également compatibles avec les principes constitutionnels régissant l’imposition ancrés à l’article 127 Cst. féd., respectivement avec le droit général à l'égalité (art. 8 Cst. féd. et art. 8 Cst. NE).____________________Par arrêt du 30.04.2024 (réf. 9C_213/2023), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du

30.04.2024 [9C_213/2024]

Faits

A.

A.X.________

et B.X.________ sont mariés et parents de deux enfants, nés en 2003 et 2008.

Pour la période fiscale 2020, ils ont déclaré un revenu net imposable de 67'723

francs et une fortune nette de 103'503 francs. Sous chiffre 6.8 de leur

déclaration, ils ont déduit un montant de 6'400 francs à titre de primes

d’assurances-vie, maladie, accidents et intérêts des capitaux d’épargne.

Se ralliant aux

montants déclarés (arrondis à CHF 67'700 et CHF 103'000), le Service des contributions

(ci-après : le service) leur a notifié, en date du 2 décembre 2021, notamment une

décision de taxation définitive pour l’année 2020 fixant l’impôt direct cantonal

et communal (ci-après : ICC) à hauteur de 8'930.65 francs.

Les intéressés

ont adressé au service une réclamation contre cette décision, en alléguant

notamment avoir payé pour toute la famille environ 16'000 francs de primes pour

l’assurance obligatoire des soins, sans toucher de subsides LAMal, et n’avoir

pu déduire fiscalement qu’un montant de 6'400 francs à ce titre. Critiquant le

fait que les forfaits prévus par la loi neuchâteloise n’avaient pas été adaptés

(ou que faiblement dans le cadre de la compensation de la progression à froid),

quand bien même les primes de l’assurance-maladie obligatoire avaient fortement

augmenté ces dernières années, ils ont dénoncé une diminution de leur pouvoir

d’achat et une imposition inéquitable contraire aux principes constitutionnels

de la capacité contributive et de l’égalité de traitement entre les

contribuables. Considérant qu’ils devaient, comme pour les autres prélèvements

sociaux obligatoires, pouvoir déduire la totalité des primes de

l’assurance-maladie obligatoire payées, ils ont demandé à ce qu’une nouvelle

taxation soit émise à leur égard à hauteur de 51’700 francs. Par ailleurs, ils

ont fait valoir, sur la base d’une simulation de calcul de la charge fiscale,

qu’ils avaient été imposés en tant que couple marié de manière plus défavorable

que s’ils vivaient en concubinage, ce qui était contraire au principe de

l’égalité de traitement.

Par décision

sur réclamation du 9 février 2022, le service a confirmé que la taxation des

intéressés avait été établie conformément aux dispositions légales et a rejeté

leur réclamation.

B.

A.X.________

et B.X.________ interjettent recours auprès de la Cour de droit public du

Tribunal cantonal contre cette décision sur réclamation dont ils demandent

l’annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que celle-ci

soit remplacée par une nouvelle décision relative à l’impôt cantonal et communal

2020 en arrêtant le revenu imposable de l’année 2020 à 56'700 francs. Reprenant

en substance les arguments développés dans leur réclamation concernant les

déductions forfaitaires des primes d’assurance-maladie et le barème de l’impôt

sur le revenu prévus dans la législation cantonale, ils allèguent toutefois un

montant différent s’agissant du montant payé à titre de primes pour l’assurance

obligatoire des soins (CHF 11'000 au lieu de CHF 16'000) et adaptent

en conséquence le montant du revenu imposable sur lequel ils demandent à être

taxés (CHF 56'700 au lieu de CHF 51'700).

C.

Sans

formuler d’observations, le service intimé conclut au rejet du recours.

D.

Sans

passer par leur mandataire, les recourants déposent notamment une copie de leur

déclaration fiscale 2021, une simulation de calcul de la charge fiscale pour

2021 et les décisions de taxation définitive pour la période 2021 (ICC et impôt

fédéral direct [ci-après : IFD]) qui leur ont été notifiées en date du 9

décembre 2022 et dont ils contestent également la contenance.

C

O N S I D E R A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

a)

La

décision attaquée délimite à l'égard du recourant le cadre matériel admissible

de l'objet du litige. Elle

constitue ainsi la base de la procédure devant l'instance judiciaire, en même

temps qu'elle en pose les limites (ATF 122 V 34 cons. 2a). La contestation ne

saurait excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions

ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée

ou, d'après une interprétation correcte de la loi, aurait dû se prononcer de

manière contraignante. L'objet

d'une procédure ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au

fil des instances

(Bovay, Procédure administrative, 2015, p. 554 ss).

b) En l’espèce,

la décision sur réclamation du 9 février 2022 fixe le cadre du litige pouvant

être porté devant la Cour de céans. Or, celle-ci ne traite que de la taxation

définitive relative à l’ICC pour la période fiscale 2020. Les décisions de

taxation concernant l’année 2021 et les griefs élevés à cet égard après le

recours, excèdent par conséquent l’objet de la contestation sur laquelle la

Cour de céans peut ici se prononcer.

Par ailleurs, ces

décisions de taxation, qui ouvrent la voie d’une réclamation dans les 30 jours

auprès du Service des contributions, ne peuvent sans un tel préalable être prises

en considération dans la présente procédure de recours. Cela étant, on relèvera

que les justiciables, qui se sont à tort adressés le 27 décembre 2022 à la Cour

de céans, ont fait parvenir le même envoi recommandé à leur mandataire et au

service intimé, de sorte que, quoi qu’il en soit, le délai de réclamation a,

cas échéant, été sauvegardé et que le service compétent, d’ores et déjà saisi,

peut statuer sur cette question sans que la contestation formulée à cet égard

ne doive lui être formellement transmise.

3.

Les

recourants critiquent le plafonnement de la déduction cantonale des primes de

l'assurance obligatoire des soins, qu’ils estiment contraire à la Constitution

fédérale (art. 8 et 127 al. 2 Cst. féd.) et à la

Constitution cantonale (art. 8 Cst. NE). Ils font

valoir qu’en raison de son inconstitutionnalité, cette déduction ne peut leur

être appliquée (art. 190 Cst. féd. et 86 Cst. NE).

a) En matière

fiscale, le principe d’égalité de l’article 8 al. 1 Cst. féd. (et, par

analogie, de l’art. 8 Cst. NE de même

teneur) est concrétisé par les principes de la généralité et de l'égalité de

l'imposition, ainsi que par celui de l'imposition selon la capacité économique.

Le principe de la généralité de l'impôt exige que toute personne ou groupe de

personnes soit imposé selon la même réglementation juridique : les exceptions

qui ne reposent sur aucun motif objectif sont inadmissibles. D'après le

principe d'imposition selon la capacité économique de l'article 127 al. 2 Cst. féd., toute

personne doit contribuer à la couverture des dépenses publiques, compte tenu de

sa situation personnelle et en proportion de ses moyens; la charge fiscale doit

être adaptée à la substance économique à la disposition du contribuable (ATF 141 II 338 cons. 3.2, 136 II 88 cons. 5.2, 133 I 206 cons. 6 et 7, 99 Ia 638 cons. 9).

Chaque personne

ou groupe de personnes ayant un revenu identique doit payer un montant d'impôt

équivalent (équité fiscale horizontale); les personnes qui ont des revenus

différents doivent être imposées différemment. Un contribuable qui a un revenu

bas ne saurait devoir payer autant d'impôts qu'un contribuable qui a un revenu

élevé (équité fiscale verticale). Il n'est que justice de ne pas réclamer le

paiement d'un impôt à quelqu'un qui n'en a pas les moyens. Avec ces trois

règles fondamentales, le principe permet de donner un contenu à la notion de

justice fiscale aussi bien horizontale que verticale. Il faut néanmoins relever

que le principe de la capacité économique (comme la notion de justice fiscale)

constitue un concept juridique indéterminé. Sous l'angle de la capacité

économique et de la charge fiscale, la situation des différents contribuables

se prête relativement facilement à une comparaison horizontale, soit entre

contribuables ayant à disposition un même revenu. En revanche, à la lumière du

principe de la capacité économique, il est plus difficile de déterminer de

combien l'impôt doit augmenter lorsque le revenu augmente d'un montant

déterminé, de façon à établir des conditions d'imposition comparables sous

l'angle de la capacité économique. Dans ces conditions, il est plus difficile

de procéder à une comparaison verticale, ce qui confère au législateur une

marge d'appréciation (ATF 141 II 338 cons. 3.2, 133 I 206 cons. 7.2).

Les principes

découlant de l'article 127 Cst. féd. sont des

droits fondamentaux au même titre que le droit général à l'égalité (art. 8 Cst. féd. et art. 8 Cst. NE). Le

législateur cantonal est par conséquent aussi tenu de les respecter dans

l'aménagement de son système fiscal, en particulier dans celui des impôts

directs (ATF ATF 141 II 338 cons. 3.2, 133 I 206 cons. 6.2 et

les références citées).

b) Les

tribunaux appliquent le droit fédéral et le droit cantonal. Ils n’appliquent

pas les dispositions législatives ou réglementaires qui sont contraires à un

droit supérieur. Sont réservées les règles du droit fédéral relatives à

l’application des lois fédérales (art. 86 Cst. NE). Selon la

jurisprudence, les tribunaux cantonaux ont l'obligation, sur demande, de

contrôler à titre préjudiciel la compatibilité du droit cantonal applicable

avec la Constitution fédérale (ATF 127 I 185 cons. 2). Si,

à l'issue d'un tel contrôle, la norme s'avère inconstitutionnelle, la

juridiction compétente ne saurait formellement annuler celle-ci, mais pourrait

modifier la décision qui l'applique (arrêt du TF du 21.04.2020

[6B_99/2020]

cons. 2.3 et les références citées).

A teneur de l'article

190.

Cst. féd., le Tribunal

fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales. Selon

la jurisprudence, même s'il doit appliquer les lois fédérales, le Tribunal

fédéral est habilité à en contrôler la constitutionnalité. Il peut procéder à

une interprétation conforme à la Constitution d'une loi fédérale, si les

méthodes ordinaires d'interprétation laissent subsister un doute sur son sens. L'interprétation

conforme à la Constitution trouve toutefois ses limites lorsque le texte et le

sens de la disposition légale sont absolument clairs, quand bien même ils

seraient contraires à la Constitution. Lorsqu'une violation de la Constitution

est constatée, la loi doit néanmoins être appliquée et le Tribunal fédéral ne

peut qu'inviter le législateur à modifier la disposition en cause. L'obligation

d'application de l'article 190 Cst. féd. ne vaut en principe

pas pour les lois cantonales, sauf lorsque le droit cantonal constitue un acte

d'exécution de la législation fédérale. Tel est le cas lorsque la loi fiscale

cantonale reprend sans le modifier le droit harmonisé de la Confédération tel

qu'il est prévu par la loi sur l'harmonisation fiscale (arrêt du TF du 21.07.2010

[2C_162/2010]

cons. 2.4 et les références citées).

c) La

Confédération fixe les principes de l'harmonisation des impôts directs de la

Confédération, des cantons et des communes; elle prend en considération les

efforts des cantons en matière d'harmonisation (art. 129 al. 1 Cst. féd.).

L'harmonisation s'étend à l'assujettissement, à l'objet et à la période de

calcul de l'impôt, à la procédure et au droit pénal en matière fiscale. Les

barèmes, les taux et les montants exonérés de l'impôt, notamment, ne sont pas

soumis à l'harmonisation fiscale (art. 129 al. 2 Cst. féd.).

Sur cette base

constitutionnelle, le législateur a adopté la LHID, qui désigne les impôts

directs que les cantons doivent prélever et fixe les principes selon lesquels

la législation cantonale les établit (art. 1 al. 1 LHID).

L'article 9 LHID traite des

déductions pouvant être défalquées du revenu imposable et les énumère. Il

ressort de la lettre de cette disposition que les déductions autorisées sur le

revenu y sont réglées exhaustivement. Ainsi les dépenses d'acquisition du

revenu sont définies à l'article 9 al. 1 LHID. L'article 9 al. 2 LHID donne une

liste exhaustive des déductions sociopolitiques autorisées (déductions

générales ou anorganiques). En font partie les versements, cotisations et

primes d'assurance-vie, d'assurance-maladie et d'assurance-accidents ainsi que

les intérêts des capitaux d'épargne du contribuable et des personnes à

l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé

par le droit cantonal, qui peut revêtir la forme d'un forfait (art. 9 al. 2

let. g LHID).

Les cantons ont l'obligation de reprendre ces déductions au plan cantonal, une

compétence cantonale n'étant réservée que dans certains cas et son étendue

expressément limitée au choix des montants des déductions. Il résulte en

particulier du texte de la LHID, qui prévoit la déduction "jusqu'à concurrence

d'un montant déterminé par le droit cantonal", que les cantons sont tenus

de limiter le montant des déductions générales prévues à l'article 9 al. 2 let. g

LHID,

de manière à respecter le sens et l'esprit de cette disposition, même si la

LHID ne donne aucune précision sur le montant que les cantons doivent fixer

dans leur législation (arrêt du TF du 04.01.2022

[1C_297/2021]

cons. 3.2.1 et la référence citée).

Si l'article 9 al. 2 let. g

LHID

ne laisse aucune marge de manœuvre en faveur des cantons autre que la

possibilité de fixer le montant des déductions, ils n'en sont pas moins tenus

de plafonner celles-ci, comme le rappelle le texte de cette disposition ainsi

que la jurisprudence. Les cantons ne sont pas non plus totalement libres dans

la limitation de ce montant. Le Tribunal fédéral a en effet déjà jugé que les

primes d'assurances de rente viagère visées à l'article 9 al. 2 let. g

LHID

ne pouvaient faire l'objet que d'une déduction très partielle, et que des

plafonds si élevés qu'ils autorisaient de fait les contribuables à déduire le

plus souvent l'intégralité de primes périodiques substantielles ainsi qu'une

partie appréciable, voire la totalité, des primes uniques, n'était pas admissible

sous l'angle de la LHID. Cette jurisprudence peut aussi s'appliquer à la

déduction des primes d'assurance-maladie, visées à l'article 9 al. 2 let. g

LHID

aux côtés des versements, cotisations et primes d'assurance-vie, comme les

primes d'assurances de rente viagère, ainsi que les intérêts des capitaux

d'épargne. A cela s'ajoute que le Tribunal fédéral a considéré que l'obligation

de souscrire une assurance-maladie ne conduisait pas à une déduction complète

des primes relatives à l'assurance obligatoire, contrairement à la pleine

déduction des primes des deux piliers obligatoires de la prévoyance vieillesse

(arrêts du TF du 04.01.2022

[1C_297/2021]

cons. 3.2.3 et les références citées, et du 21.07.2010

[2C_162/2010]

cons. 6.4 et les références citées).

De plus, la loi

fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD) prévoit une

déductibilité très partielle des primes d’assurance-maladie et

d’assurance-accidents à concurrence d’un montant global de 3'500 francs (CHF

3'600 depuis le 01.01.2023) pour les époux vivant en ménage commun et de 1'700

francs (CHF 1'800 depuis le 01.01.2023) pour les autres contribuables. Le

principe de cohérence veut que, dans un souci d'harmonisation verticale, le

droit cantonal soit interprété de la même manière que le droit fédéral, étant

précisé qu'il n'existe aucune différence significative entre l'article 33 al. 1 let. g

LIFD

et l'article 9 al. 2 let. g

LHID

(arrêt du TF du 04.01.2022

[1C_297/2021]

cons. 3.2.3 et la référence citée).

Une telle

interprétation restrictive de la déductibilité des primes d'assurance-maladie

s'inscrit dans le cadre de la LHID. Il s'agit en effet de déductions générales

ou anorganiques, non liées à l'acquisition du revenu mais à la détermination de

la capacité contributive subjective. Les déductions anorganiques sont accordées

en général pour des motifs extra-fiscaux, jusqu'à un montant déterminé, les dépenses

pour lesquelles elles sont admises constituant une utilisation du revenu. Les

déductions anorganiques ont pour but d'adapter – de manière schématique – la

charge d'impôt à la situation personnelle et économique particulière de chaque

catégorie de contribuables, conformément au principe de l'imposition selon la

capacité contributive de l'article 127 al. 2 Cst. féd. Ces déductions

doivent être interprétées restrictivement. Par conséquent, elles ne sauraient

outrepasser les montants effectivement payés par le contribuable pour ce faire,

sous peine de contredire le sens et l'esprit de la LHID et de permettre dans

les faits des déductions bien plus importantes que celles exhaustivement

énumérées par cette loi (art. 9 al. 4 LHID; arrêt du TF

du 04.01.2022

[1C_297/2021]

cons. 3.2.3 et les références citées).

La

réglementation légale en matière de déductions comprend nécessairement un

certain schématisme en raison de la multiplicité des situations individuelles à

considérer, ce qui est toutefois, de manière générale, compatible avec les

principes ancrés à l'article 127 Cst. féd. Le Tribunal

fédéral a retenu à plusieurs reprises qu'il n'est pas réalisable, pour des

raisons pratiques, de traiter chaque contribuable de façon exactement identique

d'un point de vue mathématique et que, de ce fait, le

législateur est autorisé à choisir des solutions schématiques. S'il n'est pas

possible de réaliser une égalité absolue, il suffit que la réglementation

n'aboutisse pas de façon générale à une charge sensiblement plus lourde ou à

une inégalité systématique à l'égard de certaines catégories de contribuables.

A cela s'ajoute que les possibilités de comparer les différentes situations

restent limitées et qu'en cherchant à résoudre une inégalité, il existe un

risque d’en créer de nouvelles (ATF 141 II 338 cons. 4.5 et

les références citées; arrêt du TF du 19.11.2020

[2C_380/2020]

cons. 4.3).

d) En droit

neuchâtelois, la loi du 21 mars 2000 sur les contributions directes (LCDir) régit

notamment la perception par le canton de l’impôt sur le revenu et de l’impôt

sur la fortune des personnes physiques (art. 1 al. 1 let. a LCDir). L’impôt sur

le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques

ou périodiques, en espèces ou en nature et quelle qu’en soit l’origine (art. 19

al. 1 LCDir). Le revenu

net se calcule en défalquant du total des revenus bruts les déductions

générales et les frais mentionnés aux articles 29 à 36 LCDir, dans la

mesure où ils sont effectivement supportés durant la période de calcul (art. 28

LCDir). Font partie

des déductions générales, conformément à l’article 36 al. 1 let. g LCDir, les primes

d’assurance-vie, d’assurance-maladie, ainsi que les intérêts des capitaux

d’épargne au profit du contribuable, le cas échéant de son conjoint et des

personnes à sa charge au sens de l’article 39, jusqu’à concurrence d’un montant

global de 4'800 francs pour les contribuables mariés vivant en ménage commun et

d’un montant de 2'400 francs pour les autres contribuables; ces montants sont

augmentés de 25 % pour les contribuables qui ne versent pas de cotisations

selon les lettres e et f (i.e. cotisations de prévoyance professionnelle et de

prévoyance individuelle liée). Ils sont augmentés de 800 francs pour chaque

personne pour laquelle le contribuable peut faire valoir une déduction au sens

de l’article 39 al. 1 et 2 LCDir (i.e. enfants

mineurs et enfants majeurs poursuivant un apprentissage ou des études dont il

assume pour l’essentiel l’entretien).

4.

a)

En l’espèce, il ressort clairement du texte de l’article 9 al. 2 let. g

LHID

et de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral y relative que les

cantons ne disposent, en matière de déductibilité des primes de l’assurance

obligatoire des soins, que d’une compétence résiduelle limitée. S’ils sont

compétents pour fixer le montant des déductions à ce titre, les cantons sont

contraints de les plafonner, de manière à n’accorder dans ce cadre qu’une

déduction très partielle des primes effectivement payées. Bien plus, le

Tribunal fédéral a expressément exclu la possibilité pour les cantons de prévoir

une déduction complète des primes relatives à l’assurance obligatoire des soins

à l’instar de la pleine déduction des primes des premier et deuxième piliers

obligatoires et a précisément considéré que l’obligation de souscrire une

assurance-maladie ne pouvait conduire à une telle solution.

Au-delà du

cadre imposé aux cantons par l’article 9 LHID, qui énumère

et définit de manière exhaustive les déductions anorganiques pouvant être

accordées, le Tribunal fédéral a au surplus admis la conformité de cette

réglementation légale avec les principes ancrés à l’article 127 Cst. féd., en soulignant

qu’en raison de la multiplicité des situations individuelles pouvant se

présenter, une égalité absolue n’était pas réalisable et qu’il était par

ailleurs difficile de procéder à une comparaison verticale sous l’angle de la

capacité économique, ce qui justifiait un certain schématisme et une adaptation

de la charge fiscale en fonction de catégories de contribuables.

Au vu de ce qui

précède, force est de constater que les forfaits limités prévus par l’article

36.

al. 1 let. g LCDir sont conformes

au sens et à la lettre de l’article 9 al. 2

let. g LHID et qu’il sont également compatibles avec les principes

constitutionnels régissant l’imposition ancrés à l’article 127 Cst. féd.,

respectivement avec le droit général à l'égalité (art.129 et art. 8 Cst. NE). Plus

généreux que les montants prévus par le législateur fédéral pour l’IFD (art. 33 al. 1 let. g

LIFD),

ces forfaits prévoient une déductibilité partielle des primes d’assurances et

des intérêts d’épargne sous forme schématique, sans créer d’inégalité

systématique à l’égard de certaines catégories de contribuables. Dans ces

circonstances, l’argumentation des recourants visant à assimiler les déductions

des primes d’assurance-maladie aux autres prélèvements obligatoires, au titre

de l’obligation de souscrire une telle assurance, ne s’inscrit pas dans la

systématique voulue et dictée par le législateur fédéral et le constat que les

primes augmentent plus rapidement que le montant des déductions accordées à

l’article 36 al. 1 let. g LCDir ne permet pas

de sanctionner le droit cantonal pour violation de l’article 127 al. 2 Cst. féd. Enfin, on

relèvera que le montant des primes de l’assurance-maladie n’est ni lié ni

proportionnel à un éventuel revenu et que les déductions accordées à ce titre,

fondées sur des motifs généraux et extra-fiscaux, le sont en fonction de la

situation personnelle du contribuable, indépendamment de son pouvoir d’achat.

Ainsi, les recourants, qui peuvent prétendre, sous réserve du versement de

subsides, à l’application des mêmes forfaits qu’un autre couple marié avec deux

enfants à charge, ne sauraient sous cet angle se prévaloir d’une quelconque

discrimination.

b) Par

ailleurs, on ne saurait non plus admettre le grief relatif au traitement

défavorable des couples mariés, par rapport aux couples vivant en concubinage

(sur la question de l’égalité de traitement, cf. cons. 3a et 3c ci-dessus).

Comme pour les déductions, la jurisprudence admet pour les barèmes une

adaptation schématique de la charge d’impôt, par catégories de contribuables et

en fonction de la situation personnelle et économique, et considère, faute de

pouvoir atteindre une égalité absolue, qu’une réglementation légale est

compatible avec les principes de l’article 127 Cst. féd., pour autant

qu’elle n’aboutisse pas de façon générale à une charge sensiblement plus lourde

ou à une inégalité systématique à l’égard de certaines catégories de

contribuables (cf. ATF 141 II 338 précité cons.

4.5). En l’occurrence, la simulation de calcul produite par les recourants

constitue une hypothèse théorique parmi la multiplicité des situations

individuelles qui pourraient se présenter et ne saurait démontrer une

discrimination générale en défaveur des couples mariés. Le fait de comparer

leur taxation à titre d’époux à un cas d’espèce différent, où la fortune,

l’entretien des enfants et les déductions y relatives seraient attribués au

seul recourant, respectivement où la recourante serait imposée à titre de

personne seule sans fortune ni enfant à charge, met en balance deux

constellations personnelles et familiales qui ne sont pas soumises à la même

approche en matière d’imposition (taxation conjointe des époux / taxation

séparée). Conforme aux ajustements légaux et aux distinctions schématiques destinées

à assurer une "certaine" égalité de traitement, l’article 40bbis

LCDir, qui prévoit

un système progressif par catégories en fonction de la situation économique

(al. 1 et 2) et de la situation personnelle des contribuables (al. 3) et qui

est appelé à s’appliquer à tous les cas de figures susceptibles de se

présenter, ne saurait être considéré comme contraire à l’article 127 Cst. féd., sur la base

de l’unique exemple fictif ici envisagé. Faute de désigner une inégalité

manifeste et systématique à l’encontre d’une catégorie particulière de

contribuables, la différence de traitement invoquée par les recourants, qui

sont d’ailleurs soumis au même barème et à la même charge d’impôt que les

autres époux avec enfants présentant une situation économique équivalente, ne

prête pas non plus le flanc à la critique.

5.

Pour

toutes ces raisons, le recours doit être rejeté et la décision sur réclamation

attaquée confirmée.

Vu le sort de

la cause, les frais sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 47

al. 1 LPJA) et il n’y a

pas lieu d’allouer des dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le

recours.

2. Met à la charge

des recourants un émolument de décision de 1'200 francs et les débours par 120

francs, montants compensés par leur avance de frais.

3. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 13 février 2023