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Décision

CDP.2022.93

Assurance-invalidité. Refus de rente pour cause de conditions d’assurance non remplies.

16 mai 2023Français27 min

L’invalidité de la recourante est survenue avant son arrivée en Suisse et elle ne peut pas se prévaloir d’une durée de cotisation minimale de trois ans au moment de la survenance de l’invalidité, de sorte qu’elle ne peut pas prétendre à l’octroi d’une rente ordinaire en application de la LAI. Applicabilité au cas d’espèce de la Convention du 8 juin 1962 entre la Confédération suisse et la République populaire fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales et de la Convention du 8 juin 2018 entre la Confédération suisse et la République du Kosovo.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________, née en 1986, de nationalité

kosovare, arrivée en Suisse en 2009, a déposé un formulaire en vue d’une

détection précoce le 20 mai 2019 puis une demande de prestations auprès de

l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) le 7

juin 2019 en invoquant une incapacité de travail complète depuis le 3 juillet

2017, respectivement le 3 avril 2017 pour des troubles sur le plan psychique.

Dans le cadre de l’instruction, une enquête ménagère réalisée au domicile de

l’intéressée a constaté une incapacité dans l’accomplissement des tâches

ménagères de 41 %, en retenant qu’elle exercerait une activité lucrative à

50 % sans atteinte à la santé. Sollicité par l’OAI, le Dr A.________,

psychiatre traitant qui suit l’intéressée depuis le 3 avril 2017, a posé

le diagnostic de trouble dépressif récurrent épisode actuel sévère (F33.2),

d’anxiété généralisée (F41.1) et de trouble mixte de la personnalité anxieuse

et dépendante. Il a mentionné que l’intéressée présente de longue date un état

psychique fragile, avec une aggravation depuis sa séparation, qu’il situe en

2014. Il a retenu une incapacité de travail à 100 % dès le 3 avril 2017.

Un rapport du 12 mai 2017 de la Dre B.________, du Centre neuchâtelois de

psychiatrie, site de Préfargier, mentionne que l’intéressée a séjourné dans

cette institution du 20 avril au 10 mai 2017 pour la prise en charge d’une

décompensation thymique anxio-dépressive dans un contexte de refus d’octroi

d’autorisations de séjour pour elle et ses enfants ; elle a posé le diagnostic

d’épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) et a retenu une

incapacité de travail à 100 % du 20 avril au 10 mai 2017. Le Dr D.________,

médecin généraliste, a évoqué des antécédents de bronchite et de lombalgie. La

Dre E.________, gynécologue obstétrique FMH, a posé le diagnostic

d’incontinence urinaire mixte. Le Dr F.________, médecin traitant généraliste,

n’a posé aucun diagnostic somatique et a renvoyé aux psychiatre et gynécologue

traitants, tout en mentionnant que l’intéressée était en incapacité de travail

à 100 % depuis son arrivée en Suisse en 2009 en raison d’une dépression et

qu’elle faisait l’objet d’un suivi psychiatrique depuis 2010. Procédant à

l’appréciation de ces documents, le Service médical régional de l’AI

(ci-après : SMR) a constaté l’absence de diagnostic somatique incapacitant

et a proposé la réalisation d’une expertise psychiatrique. Cette expertise a

été confiée au Dr G.________, psychiatre et psychothérapeute FMH. Dans son

rapport du 30 décembre 2020, cet expert a posé les diagnostics avec

répercussion sur la capacité de travail de trouble dépressif récurrent moyen

avec syndrome somatique depuis 2003 au présent, entrecoupé par de rares

rémissions cliniques de maximum deux mois par année mais pas toutes les années

et avec une rechute dépressive sévère sans symptômes psychotiques de deux mois

en 2017 (F33.11) ; de troubles paniques avec attaques de panique hebdomadaires

à quotidiennes selon les périodes, depuis 2003 à présent (F41.0) ; de trouble

mixte de la personnalité anxieuse et dépendante (F61). Il a retenu une capacité

de travail de 50 % depuis 2003 au présent, avec une capacité de travail

nulle pendant deux mois en 2017.

Procédant à l’évaluation de cette expertise, le SMR a estimé qu’elle

est complète et convaincante et qu’elle remplit les critères de qualité requis

par la jurisprudence pour l’appréciation des troubles psychiatriques. Il a

ainsi suivi ses conclusions et a retenu à titre d’atteinte principale à la

santé un trouble dépressif récurrent moyen avec syndrome somatique et, à titre

de pathologies associées du ressort de l’AI, des troubles paniques avec

attaques de panique hebdomadaires et un trouble mixte de la personnalité

anxieuse et dépendante ; il a estimé que ces troubles entraînaient une

incapacité de travail durable de 50 % depuis 2003, avec une capacité de

travail de 50 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles

(ralentissement psychomoteur modéré, faible estime de soi, ruminations

dépressives, troubles de la concentration, attaques de panique, intolérance au

stress). Par projet de décision du 4 février 2021, l’OAI a informé l’assurée de

son intention de ne lui reconnaître aucun droit à une rente au motif que les

problèmes de santé à l’origine de son incapacité de travail étaient déjà

présents lors de son entrée en Suisse en 2009 de sorte que les conditions

d’assurance (en particulier l’exigence de trois années de cotisation au moment

de la survenance de l’invalidité, soit en l’espèce l’échéance du délai

d’attente d’un an en 2004) n’étaient pas remplies, empêchant tout droit à une

rente. Dans ses observations auxquelles elle a joint un rapport du 6 mars 2021

du Dr A.________, l’intéressée d’une part conteste que son incapacité de

travail ait débuté en 2003, affirmant que ses troubles incapacitants datent de

2017 lorsqu’une affection psychiatrique sévère a entraîné son hospitalisation à

Z.________, et d’autre part affirme que depuis le 3 avril 2017, elle est en

incapacité de travail à 100 %. Dans son appréciation du 15 mars 2021

concernant le taux de l’incapacité de travail estimée à 100 % par le

psychiatre traitant, le SMR a relevé que le Dr A.________ n’apporte aucun

élément nouveau objectif qui n’ait pas été mentionné par lui dans ses rapports

antérieurs pour lesquels il a toujours attesté une incapacité de travail

totale. Il a ainsi estimé qu’il n’y avait pas de motifs de s’écarter de

l’appréciation de la capacité de travail par l’expert (50 %). Concernant

le début de l’atteinte à la santé, le SMR s’est référé aux éléments obtenus par

l’expert dans son anamnèse portant sur la date de début de l’atteinte à la

santé et les événements ayant justifié son appréciation d’une incapacité de

travail de 50 % depuis 2003. Par décision du 7 mars 2022, l’OAI a confirmé

son projet de refus de rente.

B.

X.________ recourt contre cette décision à la

Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation, au

constat qu’elle remplit les conditions d’assurance et à l’octroi d’une rente,

subsidiairement au renvoi du dossier à l’OAI pour instruction complémentaire et

nouvelle décision. Elle fait valoir que son incapacité de travail date de 2017,

date à laquelle ses problèmes de santé sont devenus incapacitants, et non pas

d’avant son arrivée en Suisse comme retenu par l’expert. Elle demande

l’assistance judiciaire limitée aux frais de justice.

C.

L’OAI informe qu’il n’a pas d’observations à

formuler et conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

Dans le cadre du « développement

continu de l'AI », notamment la LAI, le RAI et la LPGA ont été

modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017

2535). Compte tenu du principe de droit intertemporel selon lequel les

dispositions légales applicables sont celles qui étaient en vigueur à l'époque

à laquelle les faits juridiquement déterminants se sont produits (à cet égard,

cf. notamment ATF

144.

V 210 cons. 4.3.1, 129 V 354 cons.

1), le droit applicable en l'espèce demeure celui qui était en vigueur jusqu'au

31.

décembre 2021.

3.

Les étrangers ont droit aux prestations prévues

par la LAI seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au

moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en

Suisse (art. 6 al. 2 LAI).

En vertu de l’article 36 al. 1

LAI dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2008, ont droit

aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité, les assurés – quelle que soit

leur nationalité – qui, lors de la survenance de l’invalidité, comptent trois

années entières au moins de cotisations (soit personnellement, soit par le

biais de leur conjoint lorsque celui-ci a versé au moins le double de la

cotisation minimale, soit par la prise en compte des bonifications pour tâches

éducatives ou pour tâches d’assistance ; cf. art. 29ter al. 2 LAVS en relation

avec l’art. 32 al. 1 RAI et 50 RAVS). Jusqu’au 31 décembre 2007, cette

disposition n’exigeait qu’une seule année entière de cotisations au moins. Il

convient à cet égard de bien distinguer l'article 6 al. 2 LAI,

disposition qui fixe les conditions supplémentaires auxquelles doivent répondre

les ressortissants étrangers pour pouvoir bénéficier des prestations de

l'assurance-invalidité, de l'article 36 al. 1

LAI, disposition qui fixe une condition spécifique pour l'octroi d'une

rente ordinaire de l'assurance-invalidité.

Selon l’article 4 al. 2 LAI,

l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité,

propre à ouvrir droit aux prestations entrant en vigueur. S’agissant du droit à

une rente, la survenance de l’invalidité se situe au plus tôt à la date dès

laquelle l’assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de

40.

% au moins pendant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1

let. b LAI).

4.

a) Si l'invalidité est une notion juridique

fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas

moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par

les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité,

l'administration, ou le juge s'il y a recours, a besoin d’informations que seul

le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter

un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour

quelles activités l'assuré est capable, voire incapable, de travailler. En

outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour

déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 140 V 193

cons. 3.2 et les références citées).

b) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances

sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens

de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la

question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne

saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être

penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le

conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément

déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme

rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur

probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait

l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens

complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la

personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier

(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin,

que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450

cons. 11.1.3, 125

V 351 cons. 3a et les références citées).

c) La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la

manière d'apprécier certains types de documents médicaux. Le juge procède à

cette appréciation selon le principe de la libre appréciation des preuves selon

les types de documents médicaux (ATF 125 V 351

cons. 3a ; Riemer-Kafka [Edit.], Expertises en médecine des assurances,

3e éd., 2018, p. 31 ss). S’agissant des rapports établis par

les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon

l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à

prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit

à ce dernier (ATF

135.

V 465, cons. 4.5, 125 V 351 cons.

3a/cc). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants ou

spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un

moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003

[I 321/03] cons. 3.1 ; Valterio, Commentaire LAI, ad art.

57.

n. 48). Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise

soit établi à la demande d'une partie et soit produit pendant la procédure ne

justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (ATF 125 V 351

cons. 3b/dd et les références citées).

Concernant les SMR, ceux-ci évaluent, en vertu de l’article 49 al. 1

RAI et de l’article 59 al. 2bis LAI, les conditions médicales du droit aux

prestations. Le sens et le but de ces dispositions est que les offices AI

puissent recourir à leurs propres médecins pour évaluer les conditions

médicales du droit aux prestations. Il est attendu de ceux-ci que, sur la base

de leurs connaissances spéciales en médecine des assurances, ils établissent la

capacité fonctionnelle des assurés déterminante en matière

d’assurance-invalidité ; il s’agit ainsi de créer une séparation conséquente

des compétences des médecins traitants (traitement médical et thérapeutique) et

de l’assurance sociale (détermination des effets de l’atteinte à la santé)

(arrêt du TF du 03.09.2015

[9C_858/2014] cons. 3.3.2). En application des dispositions citées, les SMR

désignent les activités exigibles ainsi que les fonctionnalités inexigibles.

Les SMR sont libres dans le choix de la méthode d’examen appropriée, dans le

cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée

générale de l’Office fédéral. Selon une jurisprudence constante, les rapports

réalisés par les SMR en vertu de l’article 49 al. 1 RAI (et 59 al. 2bis LAI)

ont pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au

dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au

dossier sur le plan médical. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions

médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Leur but

est de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale. Ces

rapports ne sont pas dénués de toute valeur probante dès lors qu’ils satisfont

aux exigences, définies par la jurisprudence, en matière d’expertises

médicales.

L’article 49 al. 2 RAI ajoute que les SMR

peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des

assurées. Ils consignent alors les résultats de ces examens par écrit, avec

copie à l’assuré. Bien que les rapports d’examen réalisés par un SMR en vertu

de l’article 49 al. 2 RAI ne soient pas des expertises au sens de l’article 44

LPGA et ne soient pas soumis aux mêmes exigences formelles (ATF 135 V 254

cons. 3.4), ils peuvent néanmoins revêtir la même valeur probatoire que des

expertises, dans la mesure où ils satisfont aux exigences, définies par la jurisprudence,

qui sont posées à une expertise médicale (arrêt du TF du 06.07.2009

[9C_204/2009] cons. 3.3.2 et les références, passage non publié in ATF 135 V 254).

Même en tenant compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de

l'homme, il n’existe pas, dans la procédure d’octroi ou de refus de prestations

d’assurances sociales, de droit formel à une expertise menée par un médecin

externe à l’assurance (ATF 135 V 465

cons. 4.3). Cela étant, en l'absence d'une expertise externe, s'il existe un

doute, même faible, sur la fiabilité et la pertinence des rapports établis par

les médecins internes à l'assureur social, il conviendra d'ordonner des

investigations complémentaires (ATF 135 V 465

cons. 4). L'ATF

137.

V 210 n'a pas modifié cette manière de voir (arrêt du TF du 02.12.2014

[8C_128/2014] cons. 4.5).

d) Lorsque des expertises confiées à des

médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base

d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine

connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants,

la jurisprudence pose que le juge ne saurait les écarter aussi longtemps

qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465

cons. 4.4, 122 V

157.

cons. 1c et les références citées). On ne saurait ainsi remettre en

cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins

traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expert.

5.

a) Les atteintes à la santé psychique peuvent,

comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'article 4

al. 1 LAI en liaison avec l'article 8 LPGA. On ne considère pas comme des

conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à

prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de

gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ;

la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que

possible (art. 7 al. 2, 2e phrase LPGA ; ATF 141 V 281

cons. 3.7.1 ; cf. aussi ATF 127 V 294

cons. 4c in fine). La reconnaissance de l’existence d’une atteinte à

la santé psychique suppose la présence d’un diagnostic émanant d’un expert

(psychiatre) et s’appuyant selon les règles de l’art sur les critères d’un

système de classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-IV (ATF 143 V 409

cons. 4.5.2, 141

V 281 cons. 2.2 et 3.2).

b) Selon la jurisprudence récente, tant les

syndromes douloureux somatoformes persistants que toutes les autres affections

psychiques – y compris les troubles dépressifs de degré léger ou moyen (ATF 143 V

409.

cons. 4.5.1 s), ainsi que les syndromes de

dépendance primaire (ATF 145 V 215) – doivent en principe faire l’objet d’une procédure probatoire

structurée au sens de l’ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 cons. 6 et 7 et les références citées). La question déterminante

est celle de savoir si la limitation établie médicalement empêche, d’un point

de vue objectif, la personne assurée d’effectuer une prestation de travail.

Ainsi, le caractère invalidant d’atteintes à la santé psychique doit être

établi dans le cadre d’un examen global, en tenant compte de différents

indicateurs.

Les indicateurs standards devant être pris

en considération en général sont classés d’après leurs caractéristiques

communes. Les indicateurs appartenant à la catégorie « degré de gravité

fonctionnel » forment le socle de base pour l’évaluation des troubles

psychiques. Au sein de cette catégorie, dans le complexe « atteinte à

la santé », le premier indicateur à mentionner est le caractère

prononcé des éléments et des symptômes pertinents pour le diagnostic. Le point

de départ est le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic. Le succès du

traitement ou la résistance au traitement, soit le déroulement et l’issue des

traitements sont d’importants indicateurs du degré de gravité. Les troubles

psychiques ne sont considérés comme invalidants que s’ils sont graves et ne

peuvent pas (ou plus) être traités. Le complexe « personnalité »

a trait aux capacités inhérentes à la personnalité, qui permettent des

déductions sur la capacité physique. Quant au complexe « contexte

social », il permet de faire des déductions quant aux ressources

mobilisables de l’assuré. Il faut ensuite examiner si les conséquences qui sont

tirées de l’analyse des indicateurs de la catégorie « degré de gravité

fonctionnel » résistent à l’examen sous l’angle de la catégorie

« cohérence ». A ce titre, il convient notamment d’examiner si les

limitations fonctionnelles se manifestent de la même manière dans la vie

professionnelle et dans la vie privée, de comparer les niveaux d’activité sociale

avant et après l’atteinte à la santé ou d’analyser la mesure dans laquelle les

traitements et les mesures de réadaptation sont mis à profit ou négligés.

6.

La Cour de céans observe que le rapport

d’expertise du Dr G.________ du 30 décembre 2020 a été établi suite à l’examen

de l’intéressée en date des 21 et 22 décembre 2020. Ce rapport expose le

motif et les circonstances de l’expertise et contient une description complète

du contexte médical sous forme de résumé des pièces du dossier assécurologique.

Il tient ainsi compte des différents rapports médicaux au dossier. Il relate

les indications fournies par l’assurée au cours des entretiens, portant en

particulier sur sa biographie, sa scolarité et son parcours professionnel, sa

situation financière, ses plaintes et ses limitations fonctionnelles ainsi que

sa perception de l’avenir professionnel, sa vie sociale et familiale, la

description d’une journée type. Il rapporte les constatations et observations

faites par l'expert lors de ses examens, notamment en ce qui concerne le

comportement de l’expertisée. Il dresse le statut clinique de l'intéressée,

traitant dans ce cadre en particulier les thèmes de l'examen neurocognitif et

ces critères diagnostics selon CIM-10, de l'humeur, de l'anxiété, de la

personnalité, du trouble de l'adaptation et des impressions cliniques globales.

Il pose les diagnostics avec et sans répercussion sur la capacité de travail,

procède à une évaluation médicale et médico-assurantielle, analyse les indices

de gravité des épisodes dépressifs récurrents moyens et des troubles paniques

selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral et répond aux questions de

l’OAI. L’appréciation du cas effectuée par l’expert est claire, motivée et

aisément intelligible, tout comme les réponses aux questions posées, réponses

permettant d’appréhender les aspects pertinents du cas et de comprendre les

raisons pour lesquelles l’expert s’écarte des rapports médicaux au dossier. Ces

éléments permettent de retenir que les conditions pour attribuer une pleine valeur

probante au rapport d'expertise du 30 décembre 2020 sont réunies.

7.

a) La recourante conteste que son incapacité de

travail date d'avant son arrivée en Suisse comme cela est retenu par l'expert.

Dans la mesure où elle met ainsi en cause une expertise ordonnée par l'OAI et

réalisée par un médecin indépendant, il convient d'examiner si elle présente

des indices concrets permettant de mettre en question la valeur probante et le

bien-fondé de l'expertise psychiatrique (cf. cons. 4d).

b) A l’appui de son argumentation, la recourante évoque en premier lieu

un certain nombre de documents dont elle déduit que son incapacité de travail

date de 2017 : le formulaire en vue d'une détection précoce déposé le 20 mai

2019.

qui mentionne une incapacité de travail depuis le 3 juillet 2017 ; la

demande de rente déposée le 7 juin 2019 qui mentionne une incapacité de travail

depuis le 3 avril 2017 ; le rapport médical du Dr A.________ du 5 juillet

2019.

qui confirme l'incapacité de travail depuis le 3 avril 2017 ; l'annexe du

4.

juillet 2019 à ce rapport, qui indique un état psychique fragile de longue

date avec une aggravation de la situation débutant en 2015 pour aboutir à une

décompensation en 2017 à l'origine de l'incapacité de travail. La Cour de céans

observe que ces rapports étaient connus de l'expert, qui a eu accès au dossier

complet de l'OAI et qui a mentionné ces documents (à l'exception du formulaire

en vue d'une détection précoce, ce qui n'a pas d'influence sur l'issue de la

cause) dans son rapport. Ainsi, une simple référence à ces rapports dans le

recours en insistant sur le fait qu'ils mentionnent un début d'incapacité de

travail en 2017 n'est pas de nature à faire douter de l'expertise au dossier.

La recourante se réfère aussi au rapport du Dr F.________ du 16 juillet 2020

pour mettre en doute sa valeur probante dans la mesure où il cite une

incapacité de travail totale depuis son arrivée en Suisse, alors qu'il ne la

connaît que depuis 2019. Ce rapport était aussi connu de l'expert et il ne

ressort pas de l'expertise que ce dernier se serait fondé exclusivement sur dit

rapport pour conclure à une incapacité de travail dès avant l'arrivée en

Suisse, de sorte que les arguments en vue de sa décrédibilisation soulevés par

la recourante ne sont pas susceptibles de faire naître un doute sur la valeur

probante de l'expertise.

c/aa) La recourante invoque ensuite que l'expert explique avoir retenu

une atteinte invalidante depuis 2003 sur la base des informations qu'elle a

données ; or, cette appréciation serait en contradiction avec sa situation de

vie puisqu'elle a eu l'énergie et l'élan vital nécessaire pour avoir des

enfants, rencontrer un homme, se marier et s'occuper de sa famille jusqu'à

l'aggravation de ses problèmes en 2017. Elle se réfère aussi au rapport du Dr A.________

du 6 mars 2021 dans lequel ce médecin confirme qu'il y a eu une aggravation de

son état de santé en avril 2017 et que si la recourante a certes vécu en 2003

un événement difficile pour elle, son état n'avait pas nécessité un traitement

psychiatrique et aucune incapacité de travail n'avait été constatée ; qu'elle

n'avait présenté une décompensation psychique qu'à partir de juillet 2015, avec

une aggravation en avril 2017 qui avait nécessité une hospitalisation.

c/bb) La Cour de céans relève que la recourante ne conteste pas les

faits sur lesquels se fonde l'expert pour retenir le début en 2003 d'une

atteinte à la santé invalidante. Il ressort du reste du dossier que ces faits

ont été établis en se fondant sur l'anamnèse détaillée effectuée sur la base

des informations données par la recourante elle-même. Dans son recours,

l'intéressée n'évoque aucune circonstance, et il n'en ressort pas non plus du

dossier, propre à susciter des doutes quant à la réalité des propos qu'elle a

tenus par rapport à ce qu'elle a vécu en 2003 et à ses conséquences sur son

état psychique, ni quant à leur bonne compréhension par l'expert. En réalité,

la recourante conteste l'appréciation de l'expert en évoquant sa situation de

vie (énergie et élan vital nécessaires pour avoir des enfants, rencontrer un

homme, se marier et s'occuper de sa famille). Ce faisant, elle se limite à

opposer son appréciation personnelle à celle de l'expert sans apporter aucun

argument pertinent qui serait susceptible de mettre en doute la valeur probante

de l'expertise. ll peut aussi être relevé que, contrairement à ce que semble

invoquer l'intéressée, l'expert n'a aucunement retenu un état de santé tel

qu'il aurait induit une incapacité totale de travailler et, en parallèle, une

incapacité d'accomplir le parcours de vie qu'elle évoque, puisqu'il n'a retenu

qu'une incapacité de travail de 50 %. L'expert a également dûment pris en

considération l'aggravation de l'état de santé en 2017, considérant qu'il avait

entraîné une capacité de travail nulle durant deux mois. L'appréciation

différente du Dr A.________, exprimée dans les rapports mis à disposition de

l'expert et réitérée dans son rapport du 6 mars 2021, qui estime que cette

aggravation en 2017 a entraîné une incapacité de travail totale jusqu'à

présent, était connue de l'expert et n'est pas susceptible de mettre en doute

le caractère probant de l'expertise.

d) Il découle de ce qui précède que la recourante n'a pas présenté

d'indices concrets permettant de mettre en question la valeur probante et le

bien-fondé de l'expertise psychiatrique, étant au surplus relevé que l'expert

pouvait évaluer la capacité de travail de l'intéressée sur une période

remontant à plusieurs années dans le passé par une appréciation rétrospective

de la situation à l'aide de l'examen de la personne concernée et de ses propos

(arrêt du TF du 04.10.2022

[9C_232/2022] cons. 4.1.2 et la référence citée).

8.

Ces considérants amènent à retenir que

l'invalidité de la recourante est survenue avant son arrivée en Suisse et

qu'elle ne peut se prévaloir d'une durée de cotisations d'une année entière au

moins, respectivement de trois années au moins, au moment de la survenance de

l'invalidité. De la sorte, elle ne peut pas prétendre à l'octroi d'une rente

ordinaire. Elle ne peut pas non plus prétendre à l'octroi d'une rente

extraordinaire au sens de l'article 39 LAI dès lors que les conditions n'en

sont pas remplies. En résumé, la recourante ne peut pas se prévaloir de la LAI

pour obtenir une rente d'invalidité.

9.

a) Il reste à examiner si la recourante peut se

prévaloir d'une convention de sécurité sociale pour fonder son droit à une

rente d'invalidité. L'OAI, en énumérant dans la décision attaquée les

conditions auxquelles les ressortissants de pays qui n'ont pas conclu de

convention d'assurance sociale avec la Suisse ont droit à une rente

d'invalidité ordinaire, laisse entendre qu'aucune convention ne lie la Suisse

et le pays d'origine de la recourante. Tel n'est cependant pas le cas puisque,

compte tenu de sa nationalité kosovare, peuvent entrer en considération tant la

Convention du 8 juin 1962 entre la Confédération suisse et l'(ex-)République

Populaire Fédérative de Yougosavie relative aux assurances sociales (RS

0.831.109.818.1) (ci-après : convention de 1962) que la Convention du 8 juin

2018.

entre la Confédération suisse et la République du Kosovo (RS 0.831.109.475.1)

(ci-après : convention de 2018).

b) La convention de 1962, dont la validité a été dénoncée avec effet à

la fin du mois de mars 2010 pour ce qui a trait au Kosovo (cf. ATF 139 V 263),

n'est plus en vigueur entre la Suisse et ce pays depuis le 1er avril

2010.

Eu égard au principe selon lequel les règles applicables du point de vue

temporel sont, en règle générale, celles qui étaient en vigueur au moment où

les faits juridiques déterminants se sont produits, la question se pose

toutefois de savoir si la convention de 1962 pourrait s'appliquer au cas

d'espèce, notamment en considérant que l'invalidité est survenue en 2004, soit

à une période où elle était encore applicable aux ressortissants de l'actuel

Kosovo. Il faut cependant y répondre par la négative, dès lors que ce n'est pas

le moment de la survenance de l'invalidité mais celui de la naissance du droit

à la rente de l'AI qui est déterminant pour trancher le point de savoir si la

convention de 1962 est encore applicable à des ressortissants de l'actuelle

République du Kosovo. Dans le cas d'espèce, la recourante a déposé une demande

de rente de l'assurance-invalidité le 7 juin 2019 de sorte que le droit

théorique à une rente d'invalidité ne pouvait naître au plus tôt qu'en décembre

2019, soit à l'échéance d'une période de six mois conformément à l'article 29

al. 1 LAI (ATF

139.

V 335). Ce moment se situant après l'échéance de la validité de la

convention de 1962 pour le Kosovo, la recourante ne peut pas s'en prévaloir.

c) La convention de 2018 est entrée en vigueur le 1er

septembre 2019. Elle s'applique notamment à la LAI (art. 2). Elle prévoit qu'à

moins qu'elle n'en dispose autrement, les ressortissants de l'un des États

contractants ont, en ce qui concerne l'application des dispositions légales de

l'autre État contractant, les mêmes droits et obligations que les

ressortissants de cet État (art. 4). Son article 15 stipule en substance que

lorsque les conditions de cotisation accomplies en Suisse ne permettent pas de

remplir les conditions requises pour ouvrir le droit à une rente de

l'assurance-invalidité suisse (trois années entières au moins de cotisations),

les périodes d'assurance accomplies au Kosovo sont prises en compte (totalisation),

pour autant que ces périodes ne se superposent pas aux périodes d'assurance

déjà prises en compte selon les dispositions légales suisses ; cette

totalisation ne peut toutefois pas intervenir si les périodes d'assurance

accomplies selon les dispositions légales suisses sont inférieures à un an.

Dans le cas d'espèce, la recourante ne pouvait pas se prévaloir de trois années

entières au moins de cotisations à l'AI (art. 36 al. 1

LAI) ni même au moins d'une année entière de cotisations (art. 6 al. 1 LAI)

au moment de la survenance de l'invalidité, en 2004, de sorte qu'elle ne peut

rien exciper de la convention de 2018.

10.

a) Pour les motifs qui précèdent, le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée.

b) Vu l'issue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à

la charge de la recourante, dès lors qu'elle succombe (art. 69 al. 1bis

LAI). Elle n'a par ailleurs pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA

a

contrario).

c) La recourante sollicite l’assistance judiciaire limitée aux frais.

Celle-ci est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à

la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum vital nécessaire à son

entretien et celui de sa famille (art. 3 LAJ). En matière administrative,

l’octroi de l’assistance judiciaire est en outre subordonné à la condition que

la cause n’apparaisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 4 LAJ).

Dans le cas d’espèce, l’indigence de la recourante peut être considérée comme

établie, dans la mesure où elle émarge à l’aide sociale. Ses conclusions

n’apparaissaient de plus pas d’emblée vouées à l’échec. Par conséquent,

l’octroi de l’assistance judiciaire limitée aux frais se justifie.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Accorde à la recourante l'assistance judiciaire limitée aux frais.

3. Met à la charge de la recourante un émolument de décision et les

débours par 660 francs, montant provisoirement avancé par l'Etat dans le cadre

de l'assistance judiciaire.

4. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 16 mai 2023