CDP.2023.100
Exécution des peines. Refus d’un régime particulier (TIG). Délais impartis par voie électronique.
25 mai 2023Français20 min
En cas de transmission d’un écrit par la voie électronique, il incombe à l’administré d’apporter la preuve que son envoi est arrivé au plus tard le dernier jour du délai dans la sphère de contrôle de l’autorité.L’administration qui s’adresse à un administré par voie électronique doit également pouvoir établir que son envoi a été reçu, en particulier lorsqu’elle impartit un délai et entend en tirer des conséquences juridiques.
Source ne.ch
Faits
A.
Par
ordonnance pénale du 16 novembre 2021, le Ministère public du canton de
Neuchâtel a condamné X.________, né en 1996, à 25 jours de peine privative de
liberté sans sursis pour escroquerie et recel. Par courrier du 27 janvier 2022,
l’Office d’exécution des sanctions et de probation du canton de Neuchâtel
(ci-après : OESP) l’a prié de prendre contact avec lui avant le 29 mars
2022 pour fixer les modalités d’exécution de sa peine.
Entendu par
téléphone le 21 février 2022, l’intéressé a demandé à l’OESP à pouvoir exécuter
sa peine sous forme de travail d’intérêt général (TIG). Lors de cette audition,
il a expliqué être légalement domicilié à Z.________ (VD), mais vivre chez sa
compagne (dont il a eu un enfant en février 2022) dans le canton de Neuchâtel,
et être en attente du renouvellement de son permis de séjour, une demande étant
en cours dans le canton de Vaud. N’exerçant aucune activité, il a indiqué être
disponible du mardi au jeudi pour des journées de 8 heures. Par ailleurs, il a
mentionné être également père d’un enfant de 5 ans environ, d’une
précédente relation.
Par téléphone
du 21 mars 2022, l’intéressé a informé l’OESP qu’il avait trouvé un travail
dans un restaurant à compter du 23 mars 2022 et a demandé à pouvoir bénéficier
d’une surveillance électronique. Par courriel du même jour, l’OESP lui a
octroyé un délai au 31 mars 2022 pour lui faire parvenir les documents
nécessaires pour statuer sur l’octroi d’un régime particulier. Dans ce
courriel, l’OESP précisait qu’à défaut de recevoir les documents dans le délai
indiqué, il se verrait contraint de rendre une décision en matière de
placement, en vue de l’exécution de la peine sous le régime ordinaire de la
détention ferme.
Lors d’un
contact téléphonique en date du 12 mai 2022, l’intéressé a indiqué à l’OESP n’avoir
pas vu le courriel précité et souhaiter exécuter sa peine sous forme de TIG.
Travaillant à 80 %, il a mentionné des disponibilités variant selon son
planning, qu’il reçoit un mois en avance. Toujours domicilié légalement dans le
canton de Vaud et en attente du renouvellement de son permis B, il a précisé
qu’il allait faire les démarches pour déménager dans le canton de Neuchâtel,
mais que la Commune de Z.________ (VD) lui avait dit d’attendre le
renouvellement de son permis de séjour, avant d’effectuer ce changement. L’OESP
a informé l’intéressé que son dossier serait présenté au colloque du mercredi
suivant et qu’il recevrait des nouvelles.
Par courriel du
15 août 2022, le Service de la population du canton de Vaud a confirmé à l’OESP
qu’un permis B avait été octroyé à l’intéressé.
Contacté
par téléphone le 16 août 2022 par l’OESP, l’intéressé a indiqué attendre de
recevoir son permis B par la poste pour déposer ses papiers et annoncer son
changement d’adresse dans le canton de Neuchâtel, précisant qu’il allait
déménager dans le courant du mois de septembre de W.________ à V.________.
Confirmant son souhait de faire du TIG, il a mentionné effectuer un horaire
d’été à 100 %, mais passer à un horaire d’hiver à 80 % à partir du mois
d’octobre. Sur cette base et compte tenu de sa formation de cuisinier, un
projet de TIG auprès du RHNe a été évoqué, à exécuter les samedis (journée) dès
le mois d’octobre 2022. L’OESP a informé l’intéressé que son dossier serait
passé au colloque d’unité du lendemain, suite à quoi il reprendrait contact
avec lui par courrier.
Par courriel du
26 septembre 2022, n’arrivant pas à joindre l’intéressé par téléphone, l’OESP a
prié celui-ci de le rappeler d’ici au 29 septembre suivant. En date du 4
octobre 2022, l’intéressé a contacté l’OESP par téléphone, l’informant qu’il
avait emménagé à V.________ durant le week-end et qu’il allait « cette
semaine » faire son changement d’adresse. Expliquant avoir un nouveau
travail à U.________ et quelques heures à rattraper, il a demandé à pouvoir
débuter son TIG les samedis, fin 2022 ou début 2023. Par courriel du 9 novembre
2022, le contrôle des habitants de la Commune de Z.________ (VD) a indiqué à
l’OESP que l’intéressé n’avait à ce jour pas annoncé son départ pour le canton
de Neuchâtel.
Par courrier du
11 novembre 2022, l’OESP a informé l’intéressé de son intention de rendre une
décision de refus de travail d’intérêt général et de tout autre régime
particulier, au motif que son comportement ne permettait pas de garantir le
respect des conditions-cadre d’un tel mode d’exécution. À cet égard, il a
retenu que l’intéressé avait, lors de l’entretien téléphonique du 4 octobre
2022, indiqué vouloir faire les démarches en vue de son changement officiel
d’adresse dans le courant de la semaine et qu’il n’avait à ce jour pas annoncé
son départ auprès de la commune Z.________ (VD). L’intéressé n’ayant pas fait
usage de son droit d’être entendu dans le délai imparti, l’OESP a, dans une
décision datée à la fois du 8 et du 21 décembre 2022, refusé l’octroi d’un
régime particulier à X.________ (TIG, surveillance électronique ou
semi-détention) et ordonné son placement en détention, l’enjoignant de se
présenter le 25 février 2023 à Établissement
de détention La Promenade pour y exécuter sa peine sous le régime
ordinaire de la détention ferme.
Invoquant son
nouveau travail commencé le 1er septembre 2022 pour justifier son
retard à rappeler l’OESP (au-delà du délai au 29.09.2022) et à se rendre à Z.________
(VD) pendant les heures d’ouverture de l’administration communale, l’intéressé
a recouru contre cette décision. Ajoutant s’être blessé et ne plus avoir de
travail depuis fin novembre 2022, il a précisé s’être rendu à Z.________ (VD) dès
qu’il a pu et être disponible pour faire ses jours de TIG pendant sa recherche
d’emploi ou les samedis, s’il devait retrouver un nouvel emploi. En outre,
faisant valoir ses responsabilités quant à sa situation professionnelle et
financière et envers ses enfants (un droit de visite lui étant notamment
octroyé), il a expliqué ne pas pouvoir se permettre de se retrouver en prison.
Concluant au rejet du recours, l’OESP a observé que conformément à la base de
données des personnes, le changement d’adresse n’avait eu lieu que le 3
décembre 2022 et qu’il était peu concevable que l’intéressé n’ait pu obtenir ni
consacrer un jour de vacances, afin de remplir ses obligations légales.
Par décision du
22 février 2023, le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture
(ci-après : DESC) a rejeté le recours. Procédant à l’appréciation du
comportement de l’intéressé, il a relevé que c’est par son comportement et en
particulier son manque de fiabilité et de rigueur qu’il a fait échouer la mise
en place du régime particulier qu’il avait lui-même sollicité, relevant dans
l’attitude passive de l’intéressé et dans ses explications une tentative de se
soustraire à l’exécution de sa peine. Au vu de la chronologie du dossier, il a
écarté l’argument selon lequel l’intéressé n’avait pas eu le temps de faire son
changement d’adresse en près de dix mois, estimant qu’il paraissait peu
probable que celui-ci n’ait pas trouvé le temps de faire un aller-retour à Z.________
(VD) durant les jours où il était soit sans emploi, soit en congé. Relevant que
l’intéressé était en l’état sans emploi, il a nié qu’une peine privative de
liberté de 25 jours puisse mettre en danger ses responsabilités et a considéré
que ses enfants, qui vivaient auprès de leurs mères respectives, pouvaient
venir lui rendre visite en détention. Le DESC a ainsi confirmé l’appréciation
de l’OESP selon laquelle l’intéressé ne présentait aucune garantie quant au
respect des conditions-cadre du TIG.
B.
X.________
interjette recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal
contre cette décision. Reconnaissant ses erreurs, il fait valoir qu’il ne peut
pas laisser son travail de côté pour faire les jours de prison demandés et
qu’il est encore en période d’essai. Il invoque avoir besoin de son salaire
pour subvenir aux besoins de sa famille et que la perte de son travail
engendrerait des problèmes financiers conséquents. Il craint en outre de
perturber ses enfants, en bas âge. Sollicitant de pouvoir effectuer un TIG, il
indique être prêt à consacrer chaque samedi et même des vacances pour régler la
situation au plus vite. Aspirant à de la tranquillité et à arriver enfin à une
stabilité, il souhaite si possible pouvoir faire part de sa situation de vive
voix, lors d’une audience.
C.
Le
DESC et l’OESP concluent au rejet du recours.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
Le
recourant reproche à l'intimé d'avoir refusé de lui accorder un régime de
travail d’intérêt général. A l’appui de sa demande en ce sens, il fait valoir
les répercussions qu’aurait sur sa situation une exécution en détention.
a) Introduite
par la loi fédérale du 19 juin 2015, la réforme du droit des sanctions est en
vigueur depuis le 1er janvier 2018. Issu de cette réforme, le nouvel
article 79a al. 1 let.
a CP
prévoit notamment que s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie
ou commette d’autres infractions, une peine privative de liberté de six mois au
plus peut, à sa demande, être exécutée sous la forme d’un travail d’intérêt
général.
Le travail d’intérêt
général doit être accompli au profit d’institutions sociales, d’œuvres
d’utilité publique ou de personnes dans le besoin. Il n’est pas rémunéré (art. 79a al. 3 CP). Quatre
heures de travail d’intérêt général correspondent à un jour de peine privative
de liberté. L’autorité d’exécution fixe un délai de deux ans au plus durant
lequel le condamné est tenu d’accomplir le travail d’intérêt général (art. 79a al. 4 et 5
CP).
b) En droit
cantonal neuchâtelois, les conditions de ce mode d'exécution font l'objet du
règlement sur l'exécution des peines sous forme du travail d’intérêt général
(Règlement sur le TIG) du 30 mars 2017 (RSN 354.22), entré en
vigueur le 1er janvier 2018. Ce règlement, qui précise les
conditions découlant du droit fédéral, a été élaboré dans le cadre de la
Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution
des peines et des mesures (cf. arrêté du Conseil d’Etat du 19.09.2018 portant
approbation à trois règlements de la Conférence latine des chefs des
départements de justice et police CLDJP [TIG, semi-détention et surveillance
électronique], entré en vigueur avec effet rétroactif au 01.01.2018).
Aux termes de
l'article 6 de ce règlement,
les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier du TIG :
une demande de la personne condamnée (let. a), pas de crainte qu’elle ne
s’enfuie (let. b), pas de crainte qu’elle ne commette d’autres infractions
(let. c), une autorisation de séjour en Suisse (let. d), pas d’expulsion en
vertu des articles 66a et 66abis CP (let. e), l’autorisation de la
personne condamnée de communiquer à l’employeur l’infraction qui a conduit à la
sanction (let. f), des garanties quant au respect des conditions-cadre posées
par l’autorité d’exécution et par l’entreprise d’engagement (let. g).
La procédure
est régie par les articles 7 à 9 de ce
règlement. Selon l’article 7, l’autorité d’exécution – soit l’OESP (art.
23.
de la loi du 24.05.2016 sur l'exécution des peines et des mesures pour les
personnes adultes [LPMPA], RSN 351.0) –
informe la personne condamnée des modalités de cette forme d’exécution (let.
a), impartit à la personne condamnée un délai pour le dépôt d’une demande
relative à cette forme particulière d’exécution (let. b), examine la demande de
la personne condamnée et les pièces jointes (let. c), statue sur la demande et,
en cas d’acceptation, fixe le lieu et le début de l’exécution, ainsi que les
conditions auxquelles elle est soumise (let. d). Conformément à l’article 8, la
personne condamnée doit fournir, sur requête de l’autorité d’exécution, tous
documents et toutes informations utiles à l’appui de sa demande (al. 1). En
particulier, la personne condamnée de nationalité étrangère remet une
attestation de son droit de séjour en Suisse (al. 2). Aux termes de l’article
9, si la personne condamnée ne remplit pas les conditions requises pour
bénéficier de cette forme particulière d’exécution, l’autorité peut lui
accorder un délai pour solliciter une autre forme d’exécution (al. 1). Cette
possibilité est exclue en cas d’abus, de non-respect de l’obligation de
coopérer et de communiquer, de non-observation des délais, de remise de
documents incomplets, ainsi qu’en présence de circonstances qui excluent
d’emblée une forme d’exécution alternative (al. 2).
Depuis l’arrêté
d’approbation du Conseil d’Etat du 19 septembre 2018, le cadre admissible de la
condition de l’autorisation de séjour a été précisé par le Tribunal fédéral
dans un arrêt en matière de semi-détention (ATF 145 IV 10, rendu le
29.01.2019) et cette condition (let. d) a été supprimée de l’article 6 du règlement
par décision de la Conférence latine du 4 avril 2019. Par ailleurs, l’article 7
a été modifié par décision de la Conférence latine du 3 novembre 2022
(let. d [nouvelle] et let. e [nouvelle numérotation]), la nouvelle lettre d
prévoyant que l’autorité d’exécution contacte, si nécessaire, toutes les
autorités compétentes, notamment en matière de droit des étrangers, en vue de
s’assurer de la compatibilité de cette forme d’exécution avec la situation
personnelle de la personne condamnée.
c) Aux termes
de l’article 4 de l’arrêté sur l’exécution du travail d’intérêt général du 4
avril 2007 (RSN 351.3), en règle
générale, le condamné exécute son travail d’intérêt général durant son temps
libre, à raison d’au minimum 10 heures par semaine (al. 1). Le travail
d’intérêt général doit être accompli sur une période fixée de cas en cas par
l’autorité d’application, mais qui ne doit pas dépasser (al. 2) : un an,
lorsqu’il est relatif à une contravention (let. a), deux ans, lorsqu’il est
relatif à un délit (let. b). En tout état de cause, le condamné doit déployer
tous les efforts que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour effectuer le
travail d’intérêt général dans les plus brefs délais (al. 3).
3.
En
l’espèce, le recourant a exprimé, lors de son entretien téléphonique du 21
février 2022 avec l’OESP, sa volonté d’exécuter sous forme de TIG la peine à laquelle
il avait été condamné par ordonnance pénale du 16 novembre 2021.
Si une peine
privative de liberté de 25 jours peut, sur le principe, être exécutée sous la
forme d’un travail d’intérêt général (soit par 100 heures de TIG), l’octroi de
ce régime particulier est subordonné à un certain nombre de conditions de la
part de la personne condamnée. En l’occurrence, le litige consiste à examiner
si l’OESP puis le DESC étaient fondés à considérer que ces conditions faisaient
défaut, respectivement que le comportement adopté par le recourant ne
permettait pas de garantir le respect des conditions-cadre du TIG.
a) La décision
querellée relève tout d’abord que le recourant n’a pas respecté le délai au 31
mars 2022 qui lui avait été imparti pour remettre à l’OESP les documents qui
lui avaient été demandés. Ce délai découle d’un courriel de l’OESP du 21 mars
2022, que l’intéressé prétend ne pas avoir vu. Ce courriel contenait en outre
la clause suivante : « À défaut de recevoir les documents dans le
délai indiqué, nous nous verrons contraints de rendre une décision en matière
de placement en vue de l’exécution de vos peines sous le régime ordinaire de la
détention ferme ».
De
jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la
date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une
conséquence juridique. L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence
de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il
existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les
déclarations du destinataire de l’envoi. La preuve de la notification peut
néanmoins résulter d’autres indices ou de l’ensemble des circonstances, par
exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du
destinataire (ATF 142 IV 125 cons.
4.3
; arrêt du TF du 19.08.2016
[1B_239/2016]
cons. 3.2 en matière pénale ; cf. également arrêt du TF du 26.10.2018
[2C_250/2018]
cons. 5.2 et les références citées, en matière fiscale).
En
cas de transmission d’un écrit par la voie électronique, ne sont pas déterminantes pour
l’observation des délais la date et l'heure de l'envoi, mais la date et l'heure
de confirmation de la réception de l'envoi par le système informatique de
l'autorité. Cette condition s'impose pour des raisons de preuve intrinsèques à
une expédition par voie électronique. Il ne suffit donc pas que la partie ou
son mandataire constate sur le fichier des envois de sa messagerie que l'acte a
été expédié. La confirmation de la réception par le système informatique de
l'autorité sert de preuve à l'expéditeur s'agissant de la date d'arrivée de
l'acte sur la plateforme informatique du destinataire. Il incombe à
l’administré d’apporter la preuve que l’envoi est arrivé au plus tard le
dernier jour du délai dans la sphère de contrôle de l’autorité (ATF 145 V 90, en matière d’assurances
sociales).
De la même
manière que l’on exige d’un administré qui s’adresse à une autorité par voie
électronique qu’il s’assure, pour des raisons de preuve, que son envoi a été
bien reçu et en temps utile, on doit attendre d’une administration qui
s’adresse à un administré par voie électronique qu’elle réponde aux mêmes
exigences, en particulier lorsque, comme en l’espèce, l’envoi impartit un délai
dont la non-observance peut avoir des conséquences sur la situation de son
destinataire. En l’occurrence, au vu de son contenu, l’envoi du 21 mars 2022
aurait pour des motifs de preuve dû être adressé au recourant sous forme de
courrier postal recommandé. À défaut de pouvoir confirmer la réception du
courriel en question et compte tenu du fait que le fardeau de la preuve incombe
à l’OESP, on ne saurait reprocher à l’intéressé de ne pas avoir respecté le
délai qui découlait du courriel du 21 mars 2022 et encore moins retenir de ce
fait à sa charge un comportement dénotant un manque de fiabilité incompatible
avec le TIG sollicité.
b) Au terme de
l’entretien téléphonique du 12 mai 2022, l’OESP a indiqué au recourant que son
dossier allait être soumis au colloque du mercredi suivant, respectivement
qu’il lui redonnerait des nouvelles dans la ou les semaine(s) après le colloque
(« Je lui redonne des nouvelles semaines prochaines après le colloque »
[sic !]). L’intéressé a acquiescé avec cette solution (« Ok pour lui,
il attend de mes nouvelles »). Il ressort du dossier que ce n’est
toutefois que le 16 août 2022 que l’OESP a recontacté le recourant. À cette
occasion, l’intéressé a été informé qu’une demande de TIG serait adressée au
RHNe, respectivement que son dossier serait soumis au colloque d’unité du
lendemain (i.e. 17.08.2022) et qu’il serait contacté pour la suite « par
courrier », ce que le recourant a accepté. En date du 26 septembre
2022, faute de pouvoir le joindre par téléphone, l’OESP a envoyé un courriel à
l’intéressé lui demandant de le rappeler d’ici au 29 septembre suivant. Le
recourant a contacté l’OESP, en date du 4 octobre 2022.
Au vu de ce qui
précède, on ne saurait, à l’instar de l’autorité inférieure, attribuer une
attitude passive à l’intéressé, entre mai et septembre 2022. En effet, tant le
12.
mai que le 16 août 2022, l’OESP a demandé au recourant d’attendre de ses
nouvelles, ce que ce dernier a précisément fait. En outre, en application des
règles en matière de preuve rappelées ci-dessus, le non-respect du délai au 29
septembre 2022 imparti par voie électronique ne peut pas non plus être retenu,
dès lors que l’OESP, qui est dans l’impossibilité de prouver la date à laquelle
son courriel du 26 septembre 2022 a été reçu, avait au surplus annoncé à
l’intéressé qu’il reprendrait contact avec lui par courrier.
c) Par
ailleurs, dans son courrier du 11 novembre 2022 et sa décision du
8.
/ 21 décembre suivant, l’OESP a mis en avant le fait que le
recourant n’avait toujours pas entrepris les démarches en vue du changement
officiel de son domicile et la promesse faite et non tenue d’y procéder dans la
semaine du 4 octobre 2022. Sur cette base, l’OESP a retenu que le comportement
de l’intéressé ne permettait pas de garantir le respect des conditions-cadre du
TIG et de tout autre régime particulier. Dans la décision querellée, le DESC a
écarté l’argument selon lequel le recourant n’avait pas eu le temps de faire
son changement d’adresse en près de 10 mois, considérant qu’il était peu
probable que celui-ci n’ait pas trouvé le temps de faire un aller-retour à Z.________
(VD) durant les jours où il était soit sans emploi, soit en congé.
Il ressort du
dossier que l’OESP s’est régulièrement renseigné sur l’état officiel de la
domiciliation de l’intéressé. Toutefois, il n’a à aucun moment formellement
fixé au recourant de délai pour s’exécuter ni n’a expressément indiqué que
l’accomplissement de ces démarches constituait une condition pour l’octroi du
TIG, de sorte qu’aucun manquement particulier ne peut sous cet angle être
établi. De plus, la compétence de l’OESP pour faire exécuter la peine prononcée
par le Ministère public du canton de Neuchâtel n’était pas liée à une telle
domiciliation (cf. art. 2 al. 1 LPMPA et directive
sur les délégations de peines et mesures au sein du Concordat latin du 24.05.2022
[qui prévoit une délégation « possible » par le canton de
condamnation de l’exécution d’une peine sous forme de TIG au canton de domicile
de la personne condamnée]). Dans ces circonstances, indépendamment du devoir
existant envers le contrôle des habitants, le motif tiré du temps pris par le
recourant pour effectuer son changement de domicile ne constituait pas un motif
pertinent pour déduire un comportement traduisant un manque de fiabilité et de
rigueur, susceptible de faire échouer les conditions-cadre d’un TIG.
Au surplus, on
observera que si un TIG auprès du RHNe a été envisagé, rien au dossier
n’indique que les conditions-cadre de ce régime d’exécution ont été définies
par l’OESP et par l’entreprise d’engagement. À ce stade et faute de les
connaître, on ne saurait retenir que l’intéressé ne présentait aucune garantie
quant au respect de ces exigences.
4.
a)
Pour toutes ces raisons, le recours doit être admis et la décision du DESC
querellée, de même que la décision de l’OESP du 8 / 21 décembre 2022,
annulées. La cause sera renvoyée à l'OESP pour qu’il reprenne contact avec le
recourant en vue de la mise en place du TIG sollicité et statue à nouveau en
matière d’octroi ou de refus d’un régime d’exécution particulier.
b) Vu le sort
de la cause, il est statué sans frais, les autorités communales et cantonales
n’en payant pas (art. 108 al. 2 LPMPA et art. 47 al.
2.
LPJA). Le recourant
procède sans l’assistance d’un mandataire et ne fait pas valoir de frais
particuliers, de sorte qu’il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 48 al 1 LPJA a contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1.
Admet
le recours.
2.
Annule
la décision du DESC du 22 février 2023 et la décision de l’OESP du
8 / 21 décembre 2022 et renvoie la cause à l’OESP pour nouvelle
décision au sens des considérants.
3.
Statue
sans frais et ordonne la restitution au recourant de son avance de frais.
4.
N’alloue
pas de dépens.
Neuchâtel, le 25 mai 2023