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Décision

CDP.2023.125

Assurance invalidité. Pas de violation du droit d’être entendu lors de l’instruction de la demande. Dies a quo de la rente.

14 mars 2024Français31 min

Pour qu’une rente d’invalidité soit allouée avec effet rétroactif en raison du fait que des mesures de réadaptation n’étaient pas envisageables à l’époque, il faut que les autres conditions de l’article 28 al. 1 LAI soient remplies (cons. 3 et 4).

Source ne.ch

Faits

A.

X.________, né en 1962, sans formation, ayant travaillé en horlogerie, a bénéficié

d’une rente de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) variable et limitée

dans le temps du 9 mars 1993 au 31 janvier 1995.

En 2009 et 2011, il a été victime de deux nouveaux accidents à la suite

desquels il a notamment souffert de problèmes Oto-Rhino-Laryngologie

(ci-après : ORL), d’une lésion des tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, d’une atteinte des

doigts gauches et d’une entorse de la colonne. La Caisse nationale suisse

d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA), auprès de laquelle il

était assuré, a pris en charge les conséquences de ces cas. Outre ces

atteintes, il souffrait de troubles dégénératifs étagés de la colonne cervicale et du syndrome du tunnel carpien

gauche.

Le 20 juillet 2014, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations AI pour

adultes : mesures professionnelles/rente sans préciser l’atteinte à la

santé mais en mentionnant qu’elle existait depuis le 31 octobre 2011.

Le 4 juin 2012, l’intéressé a bénéficié d’une neurolyse du nerf médian

gauche pour le canal carpien et, le 26 septembre 2012, d’une cure de hernie

discale cervicale C5-C6 et C6-C7 avec mise en place d’une cage. Après une bonne

évolution post opératoire, des douleurs cervicales irradiant dans le bras

gauche de manière intermittente sont réapparues, sans déficit sensitivomoteur.

En arrêt de travail complet dès octobre 2011, il a été attesté qu’il était en

mesure de reprendre son activité professionnelle à 50 % dès le 11 février 2013.

Puis suite à la consultation du 6 septembre 2013, il a à nouveau été mis en

arrêt de travail à 100 %. Le contrôle effectué le 21 novembre 2014 a quant

à lui attesté un examen neurologique normal, une mobilisation cervicale

douloureuse et une dégénération ostéo-arthrosique pluri-étagée, sans signe

d’instabilité.

Fin 2012, l’assuré s’est plaint d’une recrudescence des douleurs de

l’épaule droite. L’arthro-IRM pratiquée le 16 juillet 2013 a mis en évidence

une déchirure transfixiante. Le 14 février 2014, l’assuré a subi une suture du

sus-épineux, avec ténotomie du long chef du biceps, acromioplastie et excision

de la clavicule distale droite.

Le chirurgien traitant de l’assuré, le Dr A.________, FMH en

chirurgie orthopédique, a mentionné comme diagnostics ayant un effet sur la

capacité de travail un status post cure de hernie discale C6-C7 gauche avec

mise en place d’une cage, un status post cure de suture de la coiffe des

rotateurs de l’épaule droite et un status post cure du tunnel carpien gauche.

Il a en outre attesté une incapacité totale de travail du 8 février 2011

au 13 mars 2011 ainsi que du 1er janvier 2013 au 13 février 2013. Le

Dr B.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie

de l’appareil moteur, a indiqué que son patient avait présenté une lente

évolution douloureuse suite à la réparation arthroscopique pour une déchirure

de la coiffe des rotateurs. La situation avait été compliquée par d’autres

problèmes médicaux rencontrés ainsi qu’en raison de la perte de son travail

dans l’horlogerie. Dans son rapport du 15 avril 2015, la Prof. D.________,

FMH en ORL et chirurgie cervico-faciale, a mentionné comme diagnostics ayant un

effet sur la capacité de travail un status après déficit cochléovestibulaire à

droite et une dysfonction otolithique. L’assuré avait rapporté une baisse

brusque de l’audition à droite, associée à un acouphène constant en automne

2014. Depuis cette période, il existait également des vertiges rotatoires brefs

lors de l’antéflexion, l’hyperextension et la rotation de la tête. Cette

spécialiste retenait, ainsi, que l’activité habituelle était exigible pour

autant qu’elle ne nécessite pas des mouvements rapides de la tête.

Faisant la synthèse des divers rapports médicaux figurant au dossier,

le médecin du service médico-régional de l’assurance-invalidité

(ci-après : SMR), le Dr C.________, a constaté que l’assuré

présentait plusieurs problèmes en relation avec des chutes et des troubles

dégénératifs. Les différentes opérations (canal carpien le 04.06.2012, hernie

discale cervicale le 26.09.2012 et coiffe des rotateurs le 14.02.2014) avaient

permis d’améliorer les symptômes. En tenant compte de ces différentes

interventions médicales et des rapports et certificats médicaux, il a retenu

une incapacité de travail de 100 % du 31 octobre 2011 au 10 février 2013, de 50

% du 11 février 2013 au 13 février 2014 et de 100 % du 14 février 2014 au

15 juin 2015. En outre, il a considéré que la capacité de travail était nulle

dans son ancienne activité en horlogerie (bras à hauteur des épaules) et pleine

dans une activité adaptée réalisée en dessous du plan du thorax, sans port de

charge à l’aide du membre supérieur droit, avec de façon idéale le coude et

l’avant-bras droit reposant sur un support, sans mouvement de rotation répété

du membre supérieur droit, en évitant les mouvements rapides, l’antéflexion et

l’hyperextension de la tête.

Un stage d’observation au CNIP (Centre neuchâtelois d’intégration

professionnelle) a été planifié et effectué du 11 janvier 2016 au 19 février

2016. Bien que marqué par des absences, celui-ci s’est déroulé dans le domaine

du contrôle de qualité à un poste de travail aménagé. Les mesures

professionnelles ont toutefois été interrompues en raison des opérations subies

par l’assuré, soit une septoplastie avec mise en place d’un système auditif le

24 mai 2016 et une nouvelle chirurgie de l’épaule droite en juillet 2016.

Dans son rapport du 7 novembre 2017, le Dr A.________ a indiqué comme

diagnostics avec effet sur la capacité de travail, un status faisant suite à

deux opérations à l’épaule droite et une septoplastie nasale. Il ne s’est, par

ailleurs, pas prononcé sur l’incapacité de travail dans l’activité habituelle,

se référant à l’avis du Dr B.________. La Prof.D.________ a, pour sa part, indiqué qu’elle n’avait pas revu son

patient depuis plus deux ans tout en confirmant les diagnostics précédemment

retenus ayant un effet sur la capacité de travail. Le 14 décembre 2017, un

changement du dispositif rétro-auriculaire droit et une reprise de la

septoplastie ont été effectués lesquels ont été compliqués par une infection de

la plaie opératoire. Le Dr B.________ a quant à lui attesté que son patient

présentait comme diagnostics avec effet sur la capacité de travail : une

déchirure de la coiffe des rotateurs à l’épaule droite, une arthrose

acromio-claviculaire symptomatique, une réparation arthroscopique de la coiffe

droite, une excision de la clavicule distale le 14 février 2014 et une reprise

chirurgicale comprenant une suture de la partie supérieure du sous-scapulaire

et de la partie antérieure du sus-épineux le 7 juillet 2016. Son patient était

ainsi incapable à 100 % de travailler dans la dernière activité exercée dès

2014 et ce jusqu’à ce jour, dès lors qu’il lui était impossible d’effectuer un

travail d’horloger en position d’abduction des bras. Par ailleurs, on ne

pouvait s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle ou à une amélioration

de la capacité de travail. Dès mai 2017, l’intéressé a également été suivi par

le Dr E.________, médecin praticien. Ce dernier a retenu que son patient

souffrait d’un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11) et qu’il

présentait une incapacité totale de travailler dès 2011.

Dans ce contexte, le SMR a demandé la réalisation d’une expertise

médicale pluridisciplinaire de médecine interne, neurologie, rhumatologie et

psychiatrie. Les experts mandatés, les Drs F.________, médecin superviseur, FMH

en rhumatologie, G.________, FMH en médecine interne, H.________, FMH en

psychiatrie et psychothérapie et I.________, FHM en neurologie, ont retenu de

manière consensuelle que l’expertisé présentait comme diagnostics ayant ou non

une incidence sur la capacité de travail : des

cervico-scapulo-brachialgies droites chroniques (M54.2, M79.6) avec déchirure

transfixiante et suture du sus-épineux, une ténotomie du long chef du biceps,

une acromioplastie et une excision distale de la clavicule droite par

arthroscopie, une nouvelle suture tendineuse pour déchirure partielle du

sus-épineux, des discopathies cervicales étagées consistant en un status post

cure de hernie foraminale gauche C6 – C7 avec mise en place d’une cage (G55.1)

et un syndrome radiculaire C7 gauche purement réflexe, un status post cure de

tunnel carpien (G56.0), un status post déficit cochléovestibulaire droit

(G52.8), une hypoacousie droite appareillée (H91.9) et une dysthymie (F34.1).

En outre, il présentait comme limitations fonctionnelles en raison de la

pathologie de la coiffe des rotateurs : pas d’activité lourde, pas

d’élévation antérieure des bras au-dessus de 90°, pas d’activité nécessitant

des mouvements de rotation interne ou externe en amplitude maximale des épaules

et pour la chirurgie cervicale, l’évitement de toute activité nécessitant des

ports de charge excédant 10 kilos et des flexions/extensions cervicales

répétées. La pathologie psychiatrique ne participait par ailleurs pas aux

limitations fonctionnelles. La capacité de travail dans l’activité exercée

jusqu’ici était en outre estimée à 70 % (avec une diminution de rendement de 30

%) depuis 2011 et à 100 % depuis 2011 dans une activité adaptée. En outre,

la chirurgie cervicale avait justifié une incapacité totale de travail d’une

durée maximale de deux mois et chaque chirurgie de l’épaule droite, une incapacité

totale de 3 à 6 mois.

Ce rapport a été soumis au médecin SMR, le Dr J.________, lequel a fait

siennes les conclusions de l’expertise. Il a ainsi retenu que l’assuré

souffrait comme atteinte principale à la santé de cervico-scapulo-brachialgies

chroniques avec tendinopathie de l’épaule droite opérée et d’un syndrome

radiculaire C7 gauche avec déficit de réflexe après opération de hernie discale

C6-C7. L’assuré présentait une capacité de travail de 70 % dans son activité

habituelle (horaire à 100 % avec un rendement de 70 %) et dans une activité

adaptée de 100 % du 15 août 2014 au 6 juillet 2016, de 0 % du 7 juillet 2016 au

29 janvier 2017 et de 100 dès le 30 octobre 2017. Il pouvait au vu de ses

limitations fonctionnelles exercer une activité sans travaux lourds, sans

flexions/extensions cervicales répétées, avec limitations de l’élévation

antérieure des bras à 90°, sans mouvements amples de rotations de l’épaule droite

avec port de charges limité à 10 kg. En conséquence, dans l’activité exercée,

la capacité de travail était de 0 % du 11 novembre 2011 au 30 novembre

2012, de 70 % du 1er décembre 2012 au 13 février 2014, de 0 % du 14

février 2014 au 14 août 2014, de 70 % du 15 août 2014 au 6 juillet 2016, de 0 %

du 7 juillet 2016 au 29 janvier 2017, de 70 % dès le 30 janvier 2017 et dans

une activité adaptée de 100 % du 1er décembre 2012 au 13 février

2014, de 0 % du 14 février 2014 au 14 août 2014, de 100 % du 15 août 2014

au 6 juillet 2016 et de 0 % du 7 juillet 2016 au 29 janvier 2017 et de 100 %

dès le 30 janvier 2017.

Le 11 mars 2019, l’OAI a notifié à son assuré un projet de décision

visant au refus d’une rente d’invalidité au motif que dès août 2014 il était en

mesure de travailler à plein temps dans une activité adaptée aux limitations

fonctionnelles. En procédant à une comparaison des revenus avec et sans

invalidité pour l’année 2015, le degré d’invalidité s’élevait à 17 %, ce qui

n’ouvrait pas le droit à une rente d’invalidité. Par ailleurs, bien qu’une

incapacité totale de travail soit reconnue de juillet 2016 à janvier 2017,

celle-ci n’avait pas duré une année au moins, ce qui ne permettait également

pas l’octroi d’une rente AI.

L’intéressé s’est opposé à ce projet de décision en se référant

notamment à l’avis de la Dre K.________, spécialiste en neurochirurgie,

laquelle avait constaté qu’il présentait une antérolisthésis C4 sur C5 avec

sténose spinale discogène. En conséquence, il lui a été proposé une discectomie

cervicale antérieure et fusion de vertèbres (ci-après : ACDF) C5-C6. Le 20

septembre 2019, il a ainsi bénéficié d’une ACDF C5-C6 par cervicotomie avec

pose d’une cage pour la cure d’une hernie discale. Suite à cette opération, la

symptomatologie douloureuse s’est réduite. Il est toutefois résulté des

contrôles post opératoires que l’assuré présentait une radiculopathie L5 gauche

depuis plus de 6 mois avec une IRM qui montrait une volumineuse hernie discale

L5-S1 gauche, expliquant les symptômes douloureux. Dans son rapport du 24

février 2020, le Dr L.________, FMH en rhumatologie, a attesté que son

patient était en incapacité totale de travailler dès le 1er mars

2019. Il présentait comme diagnostic ayant une incidence sur la capacité de

travail une lombosciatique L5-S1 G avec déficit sensitif. Le 7 décembre 2020,

il a été opéré pour une cure de hernie discale L5-S1 gauche. Par la suite, le

Dr L.________ a considéré que l’état de santé de son patient s’était aggravé et

a maintenu qu’il présentait une capacité de travail nulle dans son activité

habituelle ainsi que dans une activité adaptée. Dans son rapport du 7 juillet

2021, le Dr L.________ a constaté que l’opération de décembre 2020 n’avait

pas apporté d’amélioration pour l’hypoesthésie, le patient présentant une

récidive de lombosciatique S1 gauche algique sensitive et toujours des signes

d’atteinte radiculaire S1 G. En outre, il n’arrivait plus à marcher sans

boiterie. Le 1er février 2022, l’intéressé a subi une nouvelle

opération consistant en une TLIF (soit une fusion des vertèbres lombaires

transpédiculaires) L5-S1 et L4-L5 avec fusion postérolatérale avec des vis

pédiculaires L4-L5-S1. L’évolution après la chirurgie a été marquée par la

persistance des lombalgies mécaniques, ainsi qu’une aggravation des troubles de

la sensibilité S1 gauche préexistantes. L’assuré marchait avec des cannes et

présentait une incapacité de travail de 100 %.

Ces appréciations médicales ont été soumises au médecin du SMR, le

Dr J.________, lequel a retenu une aggravation de l’état de santé après

les examens d’expertise conduisant en un traitement chirurgical de la colonne

cervicale le 20 septembre 2019 puis deux interventions au niveau lombaire

(cure de hernie discale L5-S1 le 07.12.2020, puis spondylodèse L4 à S1 le

01.02.2022). Chez un assuré âgé de 60 ans, il était peu vraisemblable que la

poursuite de l’instruction permette de démontrer une capacité de travail en

milieu économique. En conséquence, le médecin du SMR retenait, dans l’activité

habituelle, une incapacité de travail de 100 % du 1er novembre 2011

au 30 novembre 2012, de 30 % du 1er décembre 2012 au 13 février

2014, de 100 % du 14 février 2014 au 14 août 2014, de 30 % du 15 août 2014 au 6

juillet 2016, de 100 % du 7 juillet 2016 au 29 janvier 2017, de 30 % du 30

janvier 2017 au 28 février 2019 et de 100 % dès le mars 2019. Dans une activité

adaptée, sans travaux lourds, sans flexions/extensions cervicales répétées,

avec limitations de l’élévation antérieure des bras à 90°, sans mouvements

amples de rotations de l’épaule droite, avec port de charges limité à 10 kilos,

il retenait une capacité de travail à 100 % du 1er décembre 2012 au

13 février 2014 , de 0 % du 14 février 2014 au 14 août 2014, de 100 %

du 15 août 2014 au 6 juillet 2016, de 0 % du 7 juillet 2016 au 29 janvier 2017,

de 100 % du 30 janvier 2017 au 28 février 2019 et de 0 % dès le 1er

mars 2019.

Dans son projet de décision du 25 juillet 2022, annulant et remplaçant

celui du 11 mars 2019, l’OAI a octroyé à l’assuré le droit à une rente entière

d’invalidité dès le 1er mars 2020. A l’appui de son projet de

décision, l’OAI a indiqué que le droit à une rente d’invalidité ne pouvait

s’ouvrir qu’à compter du 1er janvier 2015 dès lors qu’il avait

déposé sa demande de prestations le 24 juillet 2014. Or, en janvier 2015, sa

capacité de travail était pleine dans une activité adaptée et l’exercice d’une

telle activité lui aurait permis de réaliser des revenus équivalent à ceux

qu’il aurait pu réaliser sans atteinte à la santé. En conséquence, en l’absence

de perte économique d’au moins 40 % le droit à une rente d’invalidité ne

saurait lui être reconnu à ce moment-là. Par ailleurs, bien que son état de

santé se soit aggravé dès le 7 juillet 2016, entrainant une incapacité totale

de travailler dans toute activité, cette incapacité n’avait pas perduré une

année, s’achevant le 30 janvier 2017. Faute de perte économique notable et

durable, le droit à une rente AI ne lui était ainsi pas ouvert pour cette

période. Dès le 1er mars 2019, son état de santé s’était à nouveau

péjoré et le médecin du SMR lui reconnaissait une incapacité totale de

travailler dans toute activité. En conséquence, il avait droit à une rente

entière d’invalidité dès le 1er mars 2020, son incapacité de travail

et donc de gain demeurant totales dans toute activité à l’échéance du délai de

carence.

À la suite de ce projet de décision, l’assuré s’est entretenu

téléphoniquement avec la gestionnaire de son dossier par l’entremise de son

représentant. Malgré cet échange, l’intéressé a maintenu son désir de

rencontrer cette collaboratrice de l’OAI afin que la date du rétroactif, fixée

au 1er mars 2020, soit revue au regard d’une jurisprudence fédérale

(cf. arrêt du TF du 14.07.2022

[9C_559/2021]). Considérant ce courriel comme une

opposition, suite à la réaction de l’intéressé à ce propos, l’OAI a maintenu

son projet de décision en soutenant notamment que la situation prévalant dans

la jurisprudence citée n’était pas identique. Par décision du 21 mars 2023,

l’OAI a en conséquence octroyé à X.________ une rente mensuelle entière

d’invalidité prenant effet au 1er mars 2020.

B.

X.________ interjette

recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette

décision en concluant partiellement à son annulation afin que la date du début

de l’octroi de la rente soit réexaminée, estimant celle-ci au 21 juin 2016. En

outre, il invoque une violation de son droit d’être entendu, dès lors que l’OAI

ne lui aurait pas octroyé une entrevue en vue de lui faire part de ses

remarques quant au début du droit aux prestations malgré les deux courriels

envoyés le 30 août 2022 et le 27 septembre 2022. S’agissant de la date de

l’octroi d’une rente d’invalidité, le recourant soutient qu’une rente

d’invalidité doit lui être octroyée dès le 21 juin 2016, dès lors qu’aucune

mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était possible dès cette date.

C.

Contestant le fait

d’avoir violé le droit d’être entendu du recourant et sans fournir d’autres

observations, l’OAI conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

Dans un grief d'ordre formel qu’il convient d’examiner au

préalable (ATF 141 V 557 cons. 3), le recourant se prévaut d’une

violation de son droit d’être entendu.

La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu

(art. 29 al. 2 Cst. féd.), en particulier, le droit de chacun de s’expliquer

avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature

à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de

participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se

déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 cons. 2.3, 141 V 557 cons. 3.1 et réf. citées).

Le droit d’être entendu est une garantie de nature

formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision

attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142

II 218 cons. 2.8.1, 142 III

360.

cons. 4.1.4, 137 I 195 cons. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation

peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de

s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen

(ATF 142 II 218 cons. 2.8.1, 137 I 195 cons. 2.3.2 ; 135 I 279 cons. 2.6.1). Toutefois, une telle réparation doit

rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une

atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la

partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être

entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque

le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement

inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie

concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142

II 218 cons. 2.8.1, 137 I 195 cons. 2.3.2 et réf. citées).

b) Le recourant soutient que l’OAI n’a pas donné

suite à sa demande d’audition avant de rendre la décision litigieuse.

b/aa) En matière d'assurance-invalidité, la

procédure de préavis de l'article 57a LAI et des articles 73bis ss RAI concrétise

le droit d’être entendu lors de la phase de l'instruction de la demande.

L’article 57a al.

1, première phrase, LAI prévoit

que l’OAI communique à l’assuré, au moyen d’un préavis, toute décision finale

qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la

suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée. Selon l’article 73ter

RAI, les parties peuvent faire part

à l’OAI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours (al. 1).

L’assuré peut communiquer ses observations à l’OAI par écrit ou oralement, lors

d’un entretien personnel. Si l’audition a lieu oralement, l’office AI établit

un procès-verbal sommaire qui est signé par l’assuré (al. 2).

b/bb) En

l’espèce, l’assuré dans son courriel du 12 août 2022, faisant suite au projet

de décision de l’OAI, a manifesté le souhait de s’entretenir avec la

gestionnaire de son dossier pour éclaircir certains points. Par courriel du 24

août 2022, il l’a relancée à ce propos « au vu de l’échéance du délai

de recours ». Par courriel du 30 août 2022, l’intéressé a maintenu son

désir de rencontrer personnellement la collaboratrice de l’OAI gérant son

dossier, malgré leur entretien téléphonique antérieur, afin de discuter de la

date du rétroactif fixé au 1er mars 2020 au regard d’un arrêt rendu

par du Tribunal fédéral (cf. arrêt du TF du 14.07.2022

[9C_559/2021]). L’assuré a été

informé que ces éléments allaient être étudiés par l’OAI. Par courriel du 26

septembre 2022, la gestionnaire de dossiers a souhaité savoir si le courriel du

30.

août 2022 devait être considéré comme une opposition au projet de décision

et que si tel était le cas un délai supplémentaire lui était octroyé pour la

compléter. Le mandataire de l’assuré a répondu que son courriel n’avait pas

pour vocation de faire opposition mais d’apporter des remarques au projet de

décision. Il a au surplus ajouté que si l’OAI était d’avis que la jurisprudence

qu’il avait citée « n’[était] pas pertinente au cas d’espèce, [il lui]

laiss[ait] alors le soin de notifier [sa] décision, identique à son projet, qui

sera ensuite sujette à une éventuelle opposition ». Par cette réponse

l’assuré a implicitement renoncé à un entretien personnel, ayant, par ailleurs,

pu faire valoir son point de vue par écrit comme le prévoit également l’article

73ter

al. 2 RAI, étant précisé que

de toute façon il n’existe pas un droit de s’exprimer oralement devant

l’autorité appelée à statuer (arrêt du TF du 26.03.2010

[9C_359/2009). L’assuré n’invoque,

au surplus, pas au stade du recours des arguments qu’il n’aurait pu invoquer

lors de la procédure de préavis. Force est en conséquence de constater que son droit

d’être entendu a été respecté par l’OAI.

3.

Dans le cadre du « développement

continu de l'AI », notamment la LAI, le RAI et la LPGA ont été

modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017

2535). Compte tenu du principe de droit intertemporel selon lequel les

dispositions légales applicables sont celles qui étaient en vigueur à l'époque

à laquelle les faits juridiquement déterminants se sont produits (à cet égard,

cf. notamment ATF

129.

V 354 cons. 1), le droit applicable en l'espèce demeure celui qui était

en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, dès lors que la décision contestée

concerne un octroi de rente dont le droit est né avant le 1er janvier

2022.

a) Selon l'article 4 al. 1 LAI,

l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un

accident. L'article 8 al. 1 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité

l'incapacité de

gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est

réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude

de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail

qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une

atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de

travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi

relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).

En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute

diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré

sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette

diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et

qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation

exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en

compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a

incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7

al. 2 LPGA).

b) L’assuré a droit à une rente aux conditions suivantes (art. 28 al. 1

LAI) : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels

ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de

réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté une incapacité

de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption

notable (let. b) et au terme de cette année, il est invalide à 40 % au

moins (let. c). L’évaluation du taux d’invalidité des assurés exerçant une

activité lucrative est régie par l’article 16 LPGA (art. 28a al.

1.

LAI). L’article 16 LPGA prévoit que, pour évaluer le taux d’invalidité,

le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé

avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut

raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de

réadaptation, sur un marché du travail équilibré.

b/aa) L’incapacité de travail prévue à l’article 28

al. 1 let. b LAI peut plus précisément être définie

comme la perte fonctionnelle, due à une atteinte à la santé, de la capacité de

rendement de l’assuré dans sa profession ou dans son champ d’activité. Cette

référence à l’activité antérieure a principalement pour conséquence que, pour

déterminer l’incapacité de travail, il n’y a pas lieu de se référer, comme dans

le cadre de l’évaluation de l’invalidité, à l’ensemble du marché du travail et

au devoir de l’assuré de réduire le dommage, mais uniquement à la baisse de

rendement dans la profession qu’il exerçait et qui a donné lieu, sur la base

des constatations médicales, à l’incapacité de travail déterminant le début de

la période de carence. L’incapacité de travail au sens de l’article 28

al. 1 let. b LAI correspond donc, chez les personnes

qui exercent une activité lucrative, aux empêchements médicalement constatés

dans la profession ou l’activité qu’elles exerçaient jusqu’alors (ATF 130 V

97.

cons. 3.2 ; Valterio, in Commentaire de la

loi sur l’assurance-invalidité, 2018, n. 9 ad art. 28 LAI [ci-après :

Commentaire LAI]).

La période d’une année qui donne droit à une rente au sens de l’article

28.

al. 1

let. b LAI n’a pas la signification juridique d’un

délai qui court à partir d’un jour déterminé et dont la fin peut être

prédéterminée. Elle signifie bien plutôt le laps de temps durant lequel une

partie importante de l’état de fait qui permet l’octroi d’une rente doit être

réalisé. Le fait décisif est l’existence d’une incapacité de travail de

40.

% au moins pendant une année (Valterio, Commentaire LAI, n. 7 ad art. 28 LAI et la réf. citée). On ne peut en principe savoir que rétroactivement si la condition de

365.

jours d’une incapacité de travail moyenne est réalisée (Valterio,

Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité

[AI], 2011, n. 2029 [ci-après : Droit de l’AVS et de l’AI]). Cela signifie

que le droit à une rente peut prendre naissance, pour autant que toutes les

autres conditions soient remplies, au plus tôt après une année d’incapacité de

travail ininterrompue d’au moins 40 % en moyenne et au plus tôt lorsqu’il

est établi que l’atteinte à la santé continue d’avoir pour effet une réduction

totale ou partielle et de longue durée de la capacité de gain (FF 2015 4215, p.

4290, 4322). En effet, le degré d'incapacité de travail présenté en moyenne par

l'assuré pendant une année et l'incapacité de gain subsistant après la période

d'attente doivent dès lors être cumulés et atteindre le degré minimum légal

ouvrant droit aux différentes rentes, pour qu'une rente d'un degré

correspondant soit octroyée (ATF 121 V 264 cons. 6b/cc ; arrêt du TF du 08.04.2014

[9C_900/2013] cons. 6). Il est précisé que, pour que le délai d’une année prévu à l’article 28 al. 1

let. b LAI puisse continuer de courir, il ne doit pas

subir d’interruption notable. On est en présence d’une interruption notable du

délai lorsque l’assuré a été entièrement apte au travail pendant trente jours

consécutifs au moins (art. 29ter RAI). Au

surplus, le délai d’attente est réputé avoir commencé dès qu’il a été possible

de constater une incapacité de travail indiscutable au vu des circonstances,

une réduction de la capacité de travail de 20 % étant d’ailleurs, en règle

générale, déjà considérée comme significative (cf. chiffre 2207 de la

Circulaire sur l’invalidité et les rentes dans l’invalidité valable dès le 01.01.2022,

p. 26).

b/bb) Selon la jurisprudence, si l'assuré peut prétendre à des

prestations de l'assurance-invalidité, l'allocation d'une rente d'invalidité à

l'issue du délai d'attente (cf. art. 28 al. 1

LAI), n'entre en considération que si l'intéressé

n'est pas, ou pas encore, susceptible d'être réadapté professionnellement en

raison de son état de santé (principe dit de la priorité de la réadaptation sur

la rente ; ATF 121 V 190 cons. 4c). La preuve de l'absence de capacité de réadaptation

comme condition à l'octroi d'une rente d'invalidité doit présenter un degré de

vraisemblance prépondérante. Dans les autres cas, une rente de

l'assurance-invalidité ne peut être allouée avec effet rétroactif que si les

mesures d'instruction destinées à démontrer que l'assuré est susceptible d'être

réadapté ont révélé que celui-ci ne l'était pas (ATF 121 V 190 cons. 4d ; arrêt du TF du 14.07.2022

[9C_559/2021] cons. 2.2 et les réf. citées).

c) Lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un

assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il

faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de

manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché

équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret, si un

employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu

notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections

physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à

son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de

ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions

patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée

prévisible des rapports de travail (ATF 145 V 2 cons. 5.3.1 ; 138 V 457 cons. 3.1). Le moment où la question de la mise en valeur de la

capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l'âge de la retraite

sur le marché de l'emploi doit être examinée, correspond au moment auquel il a

été constaté que l'exercice (partiel) d'une activité lucrative était

médicalement exigible, soit dès que les documents médicaux permettent d'établir

de manière fiable les faits y relatifs (ATF 146 V 16 cons. 7.1 ; 145 V 2 cons. 5.3.1 ; 138 V 457 cons. 3 et les références). Il est par ailleurs admis que le seuil à

partir duquel on peut parler d'âge avancé se situe autour de 60 ans, même si le

Tribunal fédéral n'a pas fixé d'âge limite jusqu'à présent (ATF 146 V

16.

cons. 7.1 ; 145 V 2 cons. 5.3.1 ; 138 V 457 cons. 3.1 ; arrêt du TF du 23.11.2023

[8C_173/2023] cons. 3.3).

4.

A l’appui de son recours, l’intéressé soutient

que le dies a quo de sa rente d’invalidité aurait dû être fixé au 21 juin 2016,

dès lors qu’il résulte des pièces du dossier qu’une mesure de réadaptation

professionnelle n’était alors plus envisageable, cette date tenant compte du

délai de carence. Pour asseoir son argumentaire, il se fonde sur un arrêt du

Tribunal fédéral aux termes duquel une rente d’invalidité ne peut être allouée

avec effet rétroactif que si les mesures d’instruction destinées à démontrer que

l’assuré est susceptible d’être réadapté ont révélé que celui-ci ne l’était

pas. Ce qui était le cas en l’espèce puisque l’allocation d’une rente à titre

rétroactif était justifiée dès lors que des mesures professionnelles n’étaient

pas envisageables d’août 2014 à décembre 2017 (arrêt du TF du 14.07.2022

[9C_559/2021]).

Toutefois, le recourant

semble omettre que deux autres conditions cumulatives doivent être remplies

pour que le droit à une rente AI soit ouvert (cf. art. 28 al. 1

let. b et c LAI et supra cons. 3b). Il n’a pas fait

valoir qu’antérieurement au 21 juin 2016, il a présenté

une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans

interruption notable et qu’au terme de cette année, il était invalide à

40.

% au moins. Il résulte du dossier et en

particulier de l’appréciation du médecin du SMR du 19 juillet 2022 qu’il

présentait dans son activité habituelle une incapacité de travail de 30 % du 15 août 2014 au 6 juillet 2016 et que pour cette

période il disposait d’une capacité de travail pleine dans une activité

adaptée. Force est de retenir, à l’instar du projet de décision de l’OAI du 25

juillet 2022 et de sa motivation en vue de l’octroi d’une rente entière

d’invalidité dès le 1er mars 2020, que la capacité de travail de

l’assuré était pleine le 21 juin 2016 dans une activité adaptée et que

l’exercice d’une telle activité lui aurait permis de réaliser des revenus

équivalent à ceux qu’il aurait pu réaliser sans atteinte à la santé. En

conséquence, en l’absence d’une perte économique d’au moins 40 % au 21 juin

2016, une rente d’invalidité ne saurait lui être octroyée dès cette date. Par

ailleurs, bien qu’il ait présenté dès le 7 juillet 2016 une incapacité totale

de travailler, cette incapacité ne pourrait fonder le droit à l’octroi à une

rente d’invalidité faute d’avoir perduré une année, s’achevant le 29 janvier

2017.

On ne saurait, ainsi, transposer la jurisprudence

fédérale citée par le recourant à son cas, dès lors que dans l’affaire traitée

par le Tribunal fédéral la situation médicale de l’assurée n’avait pas évolué

au fil du temps, une baisse de rendement de 30 % entrainant une diminution

de gain notable au sens de la LAI ayant été constatée depuis de nombreuses

années, alors que la rente n’avait été versée qu’à la fin de la réadaptation.

Au surplus, le médecin du SMR dans son avis du 19 juillet 2022 a considéré qu’il

était peu vraisemblable qu’il résulte de l’instruction de la cause que l’assuré

dispose d’une capacité de travail en milieu économique au vu de l’aggravation

de son état de santé après expertise et du fait qu’il soit âgé de 60 ans. Une

incapacité totale de travailler dans toute activité lucrative était ainsi

retenue dès le 1er mars 2019, cette date étant précisée par le Dr L.________

dans son rapport du 24 février 2020. La décision de l’OAI s’est fondée sur

l’appréciation du médecin du SMR retenant une incapacité totale de travailler

dans toute activité dès le 1er mars 2019. Toutefois, il résulte de

cet avis que non seulement l’aggravation de l’état de santé mais également

l’âge (60 ans) ont permis de retenir que la capacité de travail de l’assuré

était nulle dans toute activité. En conséquence, ce dernier ne saurait se

prévaloir de cette conjoncture de critères pour faire naître un droit à la

rente AI en 2016, étant alors âgé uniquement de 54 ans. Il ne réalisait pas à

cette époque les conditions auxquelles la jurisprudence admet généralement

qu'il n'existe plus de possibilité réaliste d'exploiter la capacité résiduelle

de travail sur un marché du travail supposé équilibré (cf. arrêt du TF du 27.11.2017

[9C_391/2017] cons. 4. 1 ainsi que supra cons. 4c).

Au vu de ce qui précède, on ne saurait suivre l’argumentaire du

recourant visant à ce que sa rente AI soit octroyée dès le 21 juin 2016, faute

de la réalisation des conditions nécessaires à l’ouverture de cette prestation.

C’est donc à juste titre que l’OAI a fixé le dies a quo pour l’octroi d’une

rente entière AI au 1er mars 2020.

5.

Par conséquent, le recours est rejeté. Vu

l’issue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du

recourant (art. 69 al. 1bis LAI), qui n’a par ailleurs pas droit à

des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge du recourant un émolument de décision et les débours

par 660 francs, montant compensé par son avance.

3. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel,

le 14 mars 2024