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Décision

CDP.2023.132

Droit des étrangers. Demande de reconsidération, absence de faits nouveaux. Assistance judiciaire en matière administrative.

1 juin 2023Français21 min

En présence de faits qui auraient pu être invoqués dans la procédure de révocation des autorisations de séjour, les conditions en matière de reconsidération ne sont pas remplies.En accordant des mesures provisionnelles, l’autorité inférieure a dû considéréer que les chances de succès du recours n’étaient pas d’emblée inexistantes et elle ne pouvait par conséquent pas motiver le refus de l’octroi de l’assistance judiciaire administrative au motif de l’absence de celles-ci.____________________Par arrêt du 06.12.2023 (réf. 2D_12/2023), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 06.12.2023

[2D_12/2023]

A.

X.________, ressortissante kosovare, née en

1980, est arrivée en Suisse en 2014 pour rejoindre son époux A.________, lequel

était titulaire d’une autorisation d’établissement obtenue suite à son mariage

en Suisse avec une ressortissante italienne, titulaire d’une autorisation

d’établissement. Le couple a eu trois enfants – dont les deux premiers sont nés

au Kosovo lorsque A.________ était encore marié à sa précédente épouse – B.________,

né en 2008, C.________, né en 2010 et D.________, née en Suisse en 2015.

A.________

est incarcéré depuis le 4 septembre 2015. Il a été condamné par jugement

d’appel du 28 avril 2021 après renvoi (suite à l’arrêt du TF du 26 mai 2020)

par la Cour pénale du Tribunal cantonal, à une peine privative de liberté de

huit ans et neuf mois ainsi qu’à cent-cinquante jours-amende à 10 francs avec

sursis pendant cinq ans pour crime à la loi fédérale sur les stupéfiants

(notamment vente ou remise d’environ 3 kg de cocaïne pure, actes préparatoires

portant sur 33 kg de cocaïne, transport de marijuana et actes préparatoires

portant sur l’importation de 216 kg de marijuana), pour blanchiment d’argent,

escroquerie et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration

pour avoir aidé divers tiers à entrer et séjourner illégalement en Suisse.

Dès

l’arrestation de son mari, X.________ et ses enfants ont recouru à l’aide

sociale. Leur dette s’élevait à 262'854.20 francs en septembre 2021.

Par

décision du 16 février 2021, le SMIG a révoqué les autorisations

d’établissement de A.________, B.________, C.________ et D.________, a refusé

de prolonger l’autorisation de séjour de X.________, a prononcé leur renvoi et

leur a imparti un délai pour quitter la Suisse au 21 avril 2021, sauf pour A.________,

le délai de départ de celui-ci ayant été fixé au jour de sa libération qu’elle

soit définitive ou conditionnelle. S’agissant de l’épouse et des enfants, le

SMIG a retenu que ceux-ci émargeaient à l’aide sociale depuis 2015 et avaient

déjà perçu plus de 210'000 francs à ce titre. Il a retenu que cette mesure

était conforme au principe de la proportionnalité sous l’angle des article 96

al. 2 LEI et 8 CEDH, eu égard aux infractions graves et répétées commises. Le

service a également exclu l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité

au sens de l’article 30 al. 1 let. b LEI. S’agissant de l’épouse, il a retenu

que dans la mesure où A.________ se voyait révoquer son autorisation

d’établissement, elle perdait son droit de demeurer en Suisse. En outre, en

raison de l’importance de la dette sociale de la famille, les autorisations de

séjour des enfants du couple pouvaient également être révoquées. Enfin,

l’exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. Après

qu’un recours a été rejeté par décision du Département de l’emploi et de la

cohésion sociale (ci-après : le département) du 19 octobre 2021, les intéressés

ont recouru devant la Cour de céans (dossier CDP.2021.366).

Par arrêt du 15 mars 2022, la Cour de droit public a rejeté le recours contre

la décision du département précitée.

Le

4 octobre 2022, X.________ et les trois enfants ont déposé auprès du SMIG une

demande de reconsidération et ont conclu à leur admission provisoire. Ils ont

fait valoir avoir pris connaissance d’importantes menaces pour leur vie.

L’épouse a rapporté avoir été menacée, tout comme ses enfants, par des inconnus

venus sonner à sa porte en décembre 2015, à minuit et au cours de l’année 2017.

Dès 2016, elle avait reçu des téléphones durant la nuit d’un inconnu qui

réclamait son époux. En 2018, l’appartement appartenant à son père (qu’elle a

décrit ultérieurement comme étant celui de son mari) avait brûlé au Kosovo.

Elle a fait valoir avoir compris seulement en août 2022, lorsqu’elle a consulté

son mandataire pour la défense de ses intérêts face à son renvoi, qu’une

organisation criminelle s’en était directement prise à elle, en incendiant

l’appartement de son mari et en tentant de l’intimider à son domicile. Un

proche au Kosovo l’avait par ailleurs informée que deux hommes étaient venus la

chercher de sorte qu’elle courait un danger sérieux si elle était renvoyée dans

ce pays. Par décision du 25 octobre 2022, le SMIG a déclaré irrecevable la

demande de reconsidération, dit que X.________ et ses enfants devaient quitter

la Suisse sans délai, rendu attentif l’intéressée qu’elle n’était plus

autorisée à exercer une activité lucrative et rejeté la demande d’assistance

administrative. Il a considéré que les menaces invoquées par les intéressés

étaient déjà connues lors de la procédure de révocation et qu’ils auraient

ainsi dû s’en prévaloir à ce moment-là. Il a par ailleurs considéré qu’à supposer

que la demande de reconsidération eût été recevable, celle-ci aurait dû être

rejetée car la situation avait peu ou pas évolué depuis l’arrêt de la Cour de

céans du 15 mars 2022 puisque l’intéressée émargeait toujours à l’aide sociale

et qu’elle n’avait pas fait la preuve d’une intégration réussie. Il a relevé

que les mois supplémentaires passés en Suisse étaient exclusivement dus au

non-respect des décisions prises à l’encontre de l’intéressée et de ses

enfants. Il a enfin considéré que l’intéressée n’avait pas réussi à démontrer

l’existence d’un risque hautement probable d’être victime de tortures ou de

traitements inhumains ou dégradants sur l’ensemble du territoire du Kosovo, ni

à renverser la présomption selon laquelle les autorités kosovares étaient en

mesure de lui offrir une protection adéquate. Saisi d’un recours, le

département, après avoir accordé des mesures provisionnelles par décision du 19

décembre 2022, l’a rejeté par décision du 17 mars 2023, considérant en

particulier que la réalité des menaces n’était pas démontrée ; que le

précédent mandataire n’en avait d’ailleurs jamais fait mention et que si des

individus avaient voulu s’en prendre à elle et à ses enfants, ils auraient eu

loisir de le faire depuis décembre 2015. Il a en outre relevé qu’il paraissait

surprenant que l’intéressée n’ait saisi la portée des menaces qu’en août 2022

puisqu’elle était représentée par un mandataire lors de la procédure de renvoi,

lequel avait également représenté son mari pour la procédure pénale. Le

département a aussi relevé que le fait que son mari a fait l’objet de menaces

ne signifiait pas pour autant que X.________ et ses enfants étaient eux-mêmes

en danger s’ils rentrent au Kosovo. Considérant que la cause était dépourvue de

chances de succès, le département a rejeté la demande d’assistance judiciaire

en matière administrative.

B.

X.________ et ses enfants recourent auprès de

la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision du département en

concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l’octroi d’une

admission provisoire. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause au

SMIG pour nouvelle décision. En substance, ils font valoir craindre pour leur

sécurité en cas de retour au Kosovo considérant que les réseaux mafieux liés au

trafic de stupéfiants organisé par son époux y étaient nettement plus dangereux

qu’en Suisse. Selon eux, il convient de tenir compte de ces menaces même si

elles n’ont pas été alléguées dans le cadre de la procédure de révocation. Ils

reprochent également au département d’avoir refusé l’assistance judiciaire au

motif que la cause était dépourvue de chance du succès. Ils requièrent également

la restitution de l’effet suspensif à leur recours et le bénéfice de

l’assistance judiciaire.

C.

Le département, sans formuler d’observations

conclut au rejet du recours. Le SMIG, tout en prenant les mêmes conclusions,

précise que les autorités cantonales ne sont pas habilitées à prononcer une

admission provisoire.

D.

Par courrier du 17 mai 2023, les recourants demandent

à la Cour de céans de se prononcer sur la demande de restitution de l’effet

suspensif.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.

a) Interjeté dans les formes et délai légaux,

le recours est recevable à cet égard.

b)

Les conclusions tendant à l’admission provisoire des recourants sont par contre

irrecevables puisque la décision d'admission provisoire est de la compétence

du Service d'Etat aux Migrations (SEM) selon l'article 83

al. 1 LEI, de sorte que ni la Cour de céans ni les autorités

inférieures ne peuvent la prononcer.

2.

a) Selon l'article 6 al. 1 LPJA,

l'autorité qui a pris la décision peut la reconsidérer ou la réviser, d'office

ou sur requête, lorsque des faits nouveaux se sont produits ou ont été

découverts (let. a), lorsque des connaissances scientifiques ont été modifiées

(let. b), lorsque la loi a été changée (let. c) ou lorsqu'une erreur, dont la

correction revêt une importance appréciable, a été commise par l'administration

(let. d). Indépendamment de la formulation de cette disposition, les principes

déduits de l'article 29 al. 1 Cst. féd. exigent, selon la jurisprudence, qu'une

autorité se saisisse d'une demande de réexamen si les circonstances se sont

modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (situation

nouvelle) ou si le recourant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision et dont il ne

pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette

époque (motif de révision procédurale ou judiciaire, valable aussi pour la

juridiction primaire au sens de l’art. 6 LPJA).

En principe, l'autorité est tenue d'entrer en matière sur la demande de

reconsidération ou de révision lorsque l'une des conditions prévues par

l'article 6 al. 1 LPJA

est remplie. Si l'autorité arrive à la conclusion que tel n'est pas le cas,

elle doit rendre une décision d'irrecevabilité, contre laquelle l'administré

peut recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort que les conditions

requises pour statuer n'étaient pas remplies. Si l'autorité entre en matière,

instruit la demande et rend une nouvelle décision au fond, celle-ci peut faire

l'objet d'un recours pour des motifs de fond. Enfin, si l'autorité se borne à

confirmer sa première décision, sans complément d'instruction ni adjonction de

motifs, sa prise de position doit être assimilée à une décision de refus

d'entrer en matière (arrêt de la CDP du 20.11.2018 [CDP.2018.266]

cons. 2c). Les demandes de réexamen ne sauraient toutefois servir à remettre

continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de

chose jugée (ATF

136 II 177 cons. 2.1 ; arrêt du TF du 15.01.2019

[2C_862/2018] cons. 3.1).

Le fait qu'une décision de première instance ait fait l'objet d'un

contrôle par une (ou plusieurs) autorité(s) supérieure(s) ne constitue pas un

obstacle au réexamen de la cause par l'autorité à l'origine de la décision

(arrêt de la CDP du 24.07.2015 [CDP.2015.129] cons. 2b et les références citées

; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, p. 948 ; Schaer,

Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 51) si les circonstances se

sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (situation

nouvelle) ou si l'administré invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision et dont il ne

pouvait et n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (motif de révision

procédurale ou judiciaire, valable aussi pour la juridiction primaire au sens

de l'art. 6 LPJA).

Ainsi, lorsqu'une décision rendue par une autorité de première instance a fait

l'objet d'un recours, ou de plusieurs recours successifs, une procédure de

réexamen (révision procédurale ou reconsidération) peut être dirigée contre

cette décision primaire, nonobstant l'existence de jugements successifs sur la

même cause. Un jugement se prononce en effet sur la situation existant en fait

et en droit au moment où l'autorité a statué. Des modifications, en fait ou en

droit, survenues après le jugement final ne constituent pas un motif de

révision de ce jugement. Par contre, elles peuvent justifier une

reconsidération de la décision administrative primaire (arrêt de la CDP du

25.01.2016 [CDP.2015.184]

cons. 2c ; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, p. 233, 323-324).

3.

En l’espèce, comme l’ont à juste titre retenu

les autorités inférieures, il paraît peu crédible que X.________ ait appris,

seulement en août 2022, lorsqu’elle a consulté un nouveau mandataire, les faits

pour lesquels son époux, dont elle vit aujourd’hui séparée, a été condamné à

une peine privative de liberté et l’ampleur et le sérieux des menaces dont elle

se prétend victime. Dans la mesure où les menaces décrites – indépendamment du

fait que leur réalité n’est pas démontrée – sont nettement antérieures à la

procédure ayant conduit à lui refuser la prolongation de son autorisation de

séjour, respectivement à révoquer l’autorisation d’établissement de ses

enfants, on ne saurait se convaincre qu’elle n’était pas en mesure de les

invoquer, dans le cadre de ces procédures. Ces éléments ne sauraient dès lors

être considérés comme des faits nouveaux au sens de l’article 6 al. 1 LPJA.

Enfin s’agissant des recherches de renseignements par des tiers sur

l’emplacement de travail de l’époux, et indépendamment du fait qu’elles

auraient pu et dû être alléguées dans la demande de reconsidération, la

circonstance que des mesures aient été envisagées par l’établissement

pénitentiaire ne signifie pas que les recourants courent eux-mêmes un danger

lorsqu’ils rentrent au Kosovo.

4.

En se prévalant du danger qu’un retour au

Kosovo leur ferait courir, les recourants contestent en réalité le caractère

exigible de leur renvoi, et plus particulièrement le refus du SMIG de proposer

au SEM leur admission provisoire. Ils font d’ailleurs valoir que le refus

d'entrer en matière sur leur demande de réexamen viole l'article 3 CEDH,

en tant que ces dispositions protègent le droit à la vie et prohibent les

traitements inhumains et dégradants, car le renvoi mettra en danger leur vie.

a) Selon l’article 83 al 1 LEI, le

SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est

pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.

L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse

pour son État d'origine, son État de provenance ou un Etat tiers, ni être

renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le

renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou

dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit

international (al. 3), notamment

lorsqu'elle contrevient aux engagements de la Suisse découlant de l'article 3 CEDH.

L'exécution de la décision ne peut

pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans

son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple

en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité

médicale (al. 4). Cette disposition s'applique

en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux

étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce

qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations

de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour

les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en

danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont

elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à

devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et

ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à

l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques

qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries

de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas

en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du TAF du 31.08.2016

[F-1289/2015] cons. 6.2).

b)

En l’espèce, X.________ soutient que sa sécurité ainsi que celle de ses enfants

seraient menacées en cas de retour au Kosovo. Elle prétend qu’elle et ses

enfants font l’objet de menaces notamment d’enlèvement. Ces éléments ne sont

toutefois pas étayés à satisfaction. La recourante a déposé des écrits émanant

de son frère et d’autres proches – alors qu’elle avait paradoxalement soutenu

dans la procédure de révocation ne plus avoir de proches dans sa patrie – qui

ne fournissent cependant aucune indication sur le moment auquel les faits

rapportés se seraient déroulés et qui restent au surplus vagues en ce qui

concerne les circonstances entourant les menaces. Les déclarations liées à

l’incendie d’une maison familiale au Kosovo sont en outre sujettes à caution,

la recourante, ayant d’abord soutenu qu’il s’agissait de la maison de son père

avant d’affirmer que c’était la sienne ou celle de son mari. L’attestation

fournie par l’unité des sapeurs-pompiers précise en outre qu’il s’agit de la

propriété d’un dénommé E.________ et que les causes de l’incendie sont

inconnues. Les menaces qui auraient été subies en Suisse ne sont pas mieux

documentées. En particulier les démarches que la recourante allègue avoir

entreprises auprès de la police ne sont pas établies. Les recourants ne

démontrent par ailleurs pas - ni même ne font valoir - que les autorités

suisses auraient jugé utile de donner une suite aux menaces alléguées. Il sied

par ailleurs de relever que, durant la procédure de révocation, les recourants,

qui étaient pourtant représentés par un mandataire professionnel, n’ont jamais

fait valoir qu’ils seraient exposés à une quelconque menace. Enfin, s’ils

devaient se sentir menacés au Kosovo, ils auraient alors la possibilité de

s’adresser à la police de leur commune pour obtenir protection ou à d’autres

instances étatiques. L’Etat kosovar, contrairement à ce qu’allèguent les

recourants, est à même de leur offrir protection contre d’éventuels agissements

des réseaux mafieux. Si la corruption des autorités existe au Kosovo, comme en

témoigne le document publié sur le site de la Confédération intitulé « Lutte

contre la corruption au Kosovo » produit par les recourants, il n’en

demeure pas moins que les citoyens peuvent dénoncer les cas sur une plate-forme

et différents moyens sont alors mis en place pour faire pression au niveau

politique. Comme l’ont déjà indiqué le SMIG et le département, si le réseau

mafieux lié aux activités de A.________ avait voulu s’en prendre aux

recourants, il aurait eu tout loisir de le faire depuis 2015. Par ailleurs, il

convient finalement de relever qu'aucun Etat ne peut assurer une protection

absolue aux personnes se trouvant sur son territoire (arrêts du TAF du

26.11.2019 [D-6111/2019] et du 31.05.2021 [D-1937/2021]).

Au

vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sur ce point.

5.

Les recourants contestent également le refus du

département de leur accorder l’assistance judiciaire en matière administrative pour

la procédure de recours menée devant lui. Ils font en particulier valoir que,

dans la mesure où le département leur a octroyé des mesures provisionnelles

admettant leur demande de restitution de l’effet suspensif, il ne pouvait par

la suite considérer que la procédure était d’emblée dénuée de chances de

succès.

b)

L’assistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les

frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum

nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 3 al. 1 LAJ).

En matière administrative, l’octroi de l’assistance judiciaire est subordonné à

la condition que la cause n’apparaisse pas dépourvue de toute chance de succès

et lorsque la défense des droits du requérant l’exige (art. 4 LAJ).

D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque

les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de

le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de

sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y

engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne

l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec

s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement

inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que

l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la

collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable

n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les

financer de ses propres deniers (ATF 138 III 217

cons. 2.2.4, 129

Faits

I 129 cons. 2.2 ; arrêt du TF du 24.03.2016

[2D_3/2016] cons. 6.1).

c)

En l’espèce, le département a refusé aux recourants l’octroi de l’assistance

judiciaire en matière administrative au motifs que la cause était d’emblée

dépourvue de chances de succès. Or, ce point de vue est difficilement

conciliable avec la décision d’octroi de mesures provisionnelles prise par le

département le 19 décembre 2022. En effet, l'autorité ordonne des mesures

provisionnelles en se fondant sur la vraisemblance des faits et à l'issue d'un

examen sommaire des pièces du dossier, sans procéder à une administration

complète des preuves. En règle générale, elle se contente d'un examen prima

facie des pièces au dossier. Il faut par ailleurs préciser que si

l'autorité examine en principe librement les questions de droit sans être

limitée aux moyens que les parties invoquent, en matière de mesures

provisionnelles, elle procède à un examen sommaire des questions de fait, mais

également de droit (arrêt du TF du 29.07.2009

[1C_291/2009] cons. 5). Le sort probable ou les

chances de succès du recours n'influencent la pesée des intérêts en présence

que si elles peuvent être déterminées prima facie sur la base du dossier et

qu'elles ne font aucun doute (Bovay, Procédure administrative, 2000, p.

405-406). Il apparaît ainsi qu’en accordant des mesures provisionnelles aux

recourants, le département a considéré que les chances de succès du recours

n’étaient pas d’emblée inexistantes et il ne pouvait par conséquent pas motiver

le refus de l’octroi de l’assistance judiciaire administrative au motif de

l’absence de celles-ci. Il ressort en outre du dossier que l’intéressée était

au bénéfice de l’aide sociale, de sorte que la condition d’indigence

Considérants

était

réalisée. Par ailleurs, on peut admettre que, bien qu'elles ne soulèvent pas de

problèmes juridiques très complexes quant au fond, la cause et la procédure à

mener n’étaient en l'occurrence pas non plus d'une simplicité permettant à tout

un chacun de défendre utilement ses droits. La décision du département doit dès

lors être réformée sur ce point.

6.

a) Au vu de ce qui précède, le recours contre

la décision du département du 17 mars 2023 doit être partiellement admis et la

décision réformée en ce sens que l’assistance judiciaire en matière

administrative doit être accordée aux recourants pour la procédure de recours

menée devant lui. La Cour de céans ayant statué au fond, il n'y a pas lieu de

se prononcer sur la requête de restitution de l’effet suspensif. Vu l'issue du

litige, les frais de procédure doivent être mis partiellement à la charge des

recourants, lesquels ont par ailleurs droit à des dépens partiels. Me F.________

n’ayant pas déposé un état des honoraires et des frais, les dépens seront fixés

sur la base du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais

par renvoi de l’art. 67 LTFrais).

L’activité peut être estimée à quelque huit heures. En prenant en compte un

tarif de 280 francs de l’heure (CHF 2’240), appliqué par la Cour de droit

public, et une réduction de deux-tiers de la proportion retenue pour les frais

(CHF 747.-), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 74.70) et de la

TVA (CHF 63.30), l'indemnité de dépens sera fixée ex aequo et bono à 885

francs, à charge du département.

b)

Les recourants requièrent par ailleurs l'assistance judiciaire pour la présente

procédure. Au regard des motifs invoqués, le recours paraissait en ce qui

concerne la procédure de reconsidération d’emblée dénuée de chance de succès. Il faut en effet admettre que les

perspectives de gagner le recours étaient notamment plus faibles que les

risques de le perdre (ATF 129 I 129 cons.

2.3.1). En ce qui concerne le recours contre le refus de l’assistance

judiciaire en matière administrative, l’octroi de dépens rend la demande

d’assistance judiciaire sans objet.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet partiellement le recours dans la mesure de sa recevabilité, et

réforme la décision entreprise en ce sens que l’assistance judiciaire en

matière administrative doit être accordée pour le recours déposé devant le

département.

2. Rejette le recours pour le surplus.

3. Dit que la demande de restitution de l’effet suspensif est devenue sans

objet.

4. Mets à la charge des recourants des frais réduits à 550 francs.

5. Alloue aux recourants une indemnité de dépens partielle de 885 francs à

charge du département.

6. Rejette la demande d’assistance judiciaire pour le recours relatif à la

procédure de reconsidération et la déclare sans objet en tant qu’elle concerne

le refus de l’octroi de l’assistance judiciaire en matière administrative.

Neuchâtel, le 1er

juin 2023