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Décision

CDP.2023.139

Assurance-vieillesse. Qualification de l'activité professionnelle d'une traductrice. Lien de dépendance organisationnelle et économique d’une traductrice.

30 novembre 2023Français16 min

Rappel des conditions permettant de distinguer les activités indépendantes et salariées. Examen concret d’une « traductrice adjudicataire » de l’administration fédérale sollicitée de cas en cas, sans obligation d’accepter les mandats proposés.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________ est employée auprès de

l’Administration fédérale/entité *** (ci-après : l’entité ***) en qualité

de traductrice. En 2016, elle a diminué son taux de travail de 80 % à 60 % pour

augmenter la part de son activité accessoire en tant que traductrice

indépendante, pour laquelle elle est affiliée auprès de la Caisse cantonale

neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) depuis le 1er

août 2016. Elle n’est pas inscrite au Registre du commerce, ni assujettie à la

taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : TVA). A la suite d’un appel d’offres

public publié le 9 février 2018, X.________ et le Secrétariat général du

Département [b] (ci-après : le Département) ont conclu, en juin 2018, un

contrat-cadre concernant la fourniture de prestations de traduction en faveur

du Département entre 2018 et 2022. Sur la base de ce contrat-cadre, les parties

concluent ensuite des contrats spécifiques portant sur des mandats de

traduction. X.________ a aussi fait partie des adjudicataires de l’appel

d’offres public pour la période 2023 - 2026.

Un contrôle du Département, en sa qualité d’employeur, a été effectué

par la Caisse fédérale de compensation (ci-après : CFC) le 14 septembre 2022.

Par courrier du 9 novembre 2022, la CFC a informé le Département que les

activités de X.________ pour le compte de l’institution étaient de plus en plus

importantes et que le chiffre d’affaires atteignait un volume engendrant

possiblement une dépendance économique. Il relevait ainsi que les revenus tirés

de cette activité s’élevaient pour l’année 2019 à 8'185.50 francs, à 18'042.50

francs en 2020, à 50'010.60 francs en 2021 et à 47'000 francs en 2022 à la date

du contrôle (septembre 2022).

Par décision du 21 décembre 2022, confirmée sur opposition le 9 avril

2023, la CFC a constaté que le Département devait décompter les cotisations

paritaires AVS/AI/APG et AC sur la rémunération des travaux de traduction de X.________

à partir du 1er janvier 2023. Elle a retenu que l’ampleur et

l’augmentation du volume des traductions effectuées par celle-ci pour le Département

justifiaient que ces activités soient qualifiées de dépendantes. Elle a

également relevé que l’intéressée ne portait aucun risque d’entrepreneur en

relation avec son travail pour le Département, sauf le risque de se trouver

dans une situation semblable à celle d’une salariée qui perd son emploi en

l’absence de mandat. Par ailleurs, son activité au sein de l’entité *** était

déterminante pour la qualification de son statut, car la CFC était obligée de

traiter les employeurs de manière égale.

B.

X.________ recourt auprès de la Cour de droit

public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition, dont elle

demande l’annulation, sous suite de frais et dépens. Elle conclut

principalement à la réforme de la décision, subsidiairement au renvoi de la

cause à la CFC pour nouvelle décision. Elle soutient que parmi ses mandants

figurent des clients privés et des entités publiques, au nombre desquels figure

le Département. Elle indique supporter un risque économique et être libre dans

l’organisation de son travail. Elle considère que son salaire à l’entité *** et

les mandats externes, même sans ceux du Département, lui assurent une

indépendance financière. Elle relève encore qu’elle ne pourrait plus répondre à

un appel d’offres public puisque le contrat-cadre nécessite un statut

d’indépendant. Elle fait également grief à la CFC d’avoir retenu que son

activité au sein de l’entité *** était déterminante pour la qualification de

son statut.

C.

La CFC conclut au rejet du recours. Elle

souligne entre autres le faible chiffre d’affaires réalisé avec les autres

mandants externes et l’absence de locaux commerciaux. Elle fait en outre valoir

qu’une personne ne peut pas travailler comme employée et comme personne

indépendante pour le même employeur, soit ici l’administration fédérale.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) Aux termes de l'article 1a al. 1 let. a LAVS, sont assurées

conformément à cette loi les personnes physiques domiciliées en Suisse. Les

salariés obligatoirement assurés en vertu de l'article 1a LAVS sont tenus de

payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative (art. 3 al. 1

LAVS). L'article 5 al. 1 LAVS prévoit la perception d'une cotisation de 4,35

% sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé salaire

déterminant. Pour l'application de cette disposition, il faut se demander si la

rétribution est due pour une activité salariée ou pour une activité

indépendante. Autrement dit, chez une personne qui exerce une activité

lucrative, l'obligation de payer des cotisations AVS dépend principalement de

la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps (art. 5 et 9 LAVS; 6 ss RAVS, cf. également art. 9 à 12 LPGA). Selon

l'article 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute

rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou

indéterminé. Quant au revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend

tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans

une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS; cf. également arrêt du TF du 26.03.2012

[9C_799/2011] cons. 3.1).

b) Selon la jurisprudence, la question de

savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou

salariée ne doit pas être tranchée d'après la nature juridique du rapport

contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil

peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en

matière d'AVS, mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière

générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et

du point de vue de l'économie de l'entreprise et ne supporte pas le risque

économique encouru par l'entrepreneur. Ces principes ne conduisent cependant

pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les

manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses

qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une

activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les

circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant

à ces deux genres d'activités; pour trancher la question, on se demandera quels

éléments sont prédominants dans le cas concret (arrêt du TF du 03.05.2023 [8C_409/2022] cons. 3.2 et les références citées).

Les principaux éléments qui permettent de

déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point

de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des

instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci,

ainsi que l'obligation de l'employé d'exécuter personnellement la tâche qui lui

est confiée. Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte

tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il s'agit

d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement

tenu de fournir ses prestations au même employeur. En outre, la possibilité

pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas

nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (arrêt du TF du 03.05.2023 [8C_409/2022] cons. 3.3 et les références citées).

Le risque économique encouru par

l'entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui

doit compter, en raison d'évaluations ou de comportements professionnels

inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l'entreprise.

Constituent notamment des indices révélant l'existence d'un risque économique

d'entrepreneur le fait que l'assuré opère des investissements importants, subit

les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire, supporte les

frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure

lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux

commerciaux (arrêt du TF du 03.05.2023 [8C_409/2022] cons. 3.4 et les références citées).

Si une personne assurée exerce plusieurs

activités lucratives en même temps, la qualification du statut ne doit pas être

opérée dans une appréciation globale. Il sied alors d'examiner pour chaque

revenu séparément s'il provient d'une activité dépendante ou indépendante

(arrêt du TF du 03.05.2023 [8C_409/2022] cons.

3.5

et les références citées).

c) L’Office fédéral des assurances sociales

(OFAS) a établi des Directives sur le salaire déterminant dans I’AVS, Al et APG

(ci-après : DSD), valables dès le 1er janvier 2023, destinées à

assurer une application uniforme des dispositions légales par l’administration.

Sans se prononcer sur la validité de ce genre de directives, destinées à

assurer une application uniforme des dispositions légales par l’administration

et qui, ne constituant pas des décisions, ne peuvent être attaquées en tant que

telles, le juge en contrôle librement la constitutionnalité et la légalité à

l’occasion de l’examen d’un cas concret. (ATF 132 V 121). Il ne s’en écarte toutefois que dans la

mesure où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux

dispositions légales applicables (ATF 130 V 229 cons. 2.1 et les références citées), ce qui

n'est pas le cas ici, comme cela ressort des développements ci-dessous.

En rapport avec la définition du salaire

déterminant, s’agissant de la notion de situation dépendante, le chiffre 1018 DSD

précise que doit en principe être considéré comme exerçant une activité dépendante

celui qui ne supporte pas de risque économique analogue à celui qui est encouru

par l’entrepreneur et dépend de son employeur du point de vue économique ou

dans l’organisation du travail. D’après le chiffre 1019 DSD, constitue

notamment des indices révélant l’existence d’un risque économique

d’entrepreneur le fait que l’assuré : (i) opère des investissements importants;

(ii) encourt les pertes; (iii) supporte le risque d’encaissement et de

ducroire; (iv) supporte les frais généraux; (v) agit en son propre nom et pour

son propre compte; (vi) se procure lui-même les mandats; (vii) occupe du

personnel; (viii) utilise ses propres locaux commerciaux. Quant au rapport

social de dépendance économique, respectivement dans l'organisation du travail,

du salarié, il se manifeste notamment par l'existence (ch. 1020 DSD) : (i) d'un

droit de donner des instructions au salarié; (ii) d'un rapport de

subordination; (iii) de l'obligation de remplir la tâche personnellement; (iv)

d'une prohibition de faire concurrence; (v) d'un devoir de présence.

Selon les chiffres 1021 ss DSD, on peut donner

la prépondérance soit au critère du risque économique, soit à celui du rapport

de dépendance, ou à leurs manifestations respectives, suivant les circonstances

particulières de chaque cas. Ainsi, certaines activités économiques, notamment

dans le domaine des services, n'exigent pas, de par leur nature,

d'investissements importants ou de faire appel à du personnel. En pareilles

circonstances, il convient d'accorder moins d'importance au critère du risque

économique de l'entrepreneur et davantage à celui de l'indépendance économique

et organisationnelle (arrêt du TF du 14.02.2007

[H 19/06] cons. 5.1 et les références

citées). Si le risque économique se limite à la dépendance à l’égard d’une

activité donnée, le risque d’entrepreneur réside, en conséquence, dans le fait

qu’en cas de révocation des mandats, la personne se retrouve dans une situation

semblable à celle d’un salarié qui perd son emploi, ce qui représente une

caractéristique typique d’une activité lucrative

salariée (ch. 1026 DSD).

Le revenu des traducteurs et interprètes qui sont intégrés, du point de

vue de l’organisation du travail, dans l’entreprise de l’employeur ou du

mandant, autrement dit, à qui l’employeur ou le mandant impose le programme de

travail, le lieu et l’horaire de travail, constitue un salaire déterminant (ch.

4043.

DSD). En revanche, le revenu des traducteurs sera considéré comme

provenant d’une activité lucrative indépendante lorsqu’ils effectuent des

traductions, chez eux ou dans des locaux qu’ils louent, sans dépendre de

manière déterminante des instructions d’autrui dans l’organisation de leur

travail (ch. 4044 DSD). Le revenu des interprètes sera considéré comme

provenant d’une activité indépendante s’ils sont appelés à fournir des

prestations d’interprètes de cas en cas (à l’occasion de conférences,

séminaires, congrès, etc.) sans être intégrés, du point de vue de l’organisation

du travail, dans l’entreprise du mandant (ch. 4045 DSD).

3.

On notera tout d’abord que l’activité de

traductrice exercée par la recourante pour le compte de l’entité *** n’est pas

décisive, dès lors que la

qualification du statut ne doit pas être opérée dans une appréciation globale

(cons. 2b ci-dessus). Il convient dès lors d'examiner si les revenus tirés

du Département proviennent d'une activité dépendante ou indépendante sans tenir compte

de l’activité au sein de l’entité ***.

Dans le cas d'espèce, s'agissant d'une activité de services, le critère

de l'indépendance organisationnelle et économique prédomine sur celui du risque

entrepreneurial. La recourante a fait partie, comme pour la période antérieure,

des adjudicataires de l’appel d’offres public pour la période 2023-2026. Cet

appel d'offres public portant sur des prestations de traduction est fondé sur

les prescriptions légales relatives aux services linguistiques de

l'administration fédérale. Un cahier des charges décrit les buts que le marché

faisant l'objet de la présente procédure d'adjudication doit permettre

d'atteindre. Il règle la procédure et la forme sous laquelle l'offre doit être

remise et constitue, avec les conditions générales (CG) de la Confédération

relatives à l'achat de services (édition: septembre 2016; état: janvier 2021),

la LMP et l’OMP la base de la procédure.

Aux termes du cahier des charges concernant la fourniture de

prestations de traductions en faveur du Département entre 2023 et 2026, la

recourante doit supporter l'entier des frais nécessaires à l'exercice de son

activité (téléphonie et communication, matériel de bureau, informatique, etc.,

cf. ch. 3.2.2.6 et 3.2.2.8 du cahier des charges) qui, même s'ils paraissent de

prime abord peu élevés, ne sont compensés que dans la mesure où elle obtient

des mandats de traduction, que ce soit par l'intermédiaire du Département ou

auprès d’autres clients. Elle doit par ailleurs exercer l’activité dans ses

propres locaux (ch. 3.2.2.6), ce qui constitue un indicateur de l’exercice

d’une activité indépendante (cons. 2c ci-dessus). La recourante supporte

également le risque de ne pas être rémunérée en cas de prestation insuffisante,

et même de voir le contrat-cadre résilié (ch. 3.2.2.4 du cahier des

charges).

En ce qui concerne le lien de dépendance du point de vue économique et dans

l'organisation du travail – qui revêt donc une importance significative par

rapport au critère du risque de l'entrepreneur – il ressort certes du cahier

des charges que les traducteurs-adjudicataires ne recherchent pas eux-mêmes

leur "clientèle", puisque qu’ils sont invités par courriel ou par

l’intermédiaire d’une plateforme (Mini-Tender Management) à proposer leur

service pour chaque mandat individuel en fonction de leur disponibilité et en

déterminant un prix. On peut donc en déduire qu’ils sont libres ou non de

proposer leurs services et, partant, d'accepter une mission et déterminent par

conséquent de manière indépendante l'étendue de leur activité, sans que le Département

ne leur impose un devoir de présence ou un horaire minimal de travail. A

l'inverse d'un salarié, ils sont donc libres de refuser le mandat proposé par

le Département.

Si le traducteur-adjudicataire désigné doit ensuite, une fois la

mission acceptée, suivre le délai de dépôt de la traduction, ce n'est pas non

plus le Département qui détermine l'horaire de travail. Une telle exigence ne

ressort à cet égard pas du contrat-cadre concernant la période 2018-2022

figurant au dossier, dont il y a lieu de présumer qu’il a une teneur identique

à la période litigieuse 2023-2026. On ne peut pas non plus déduire de ce

document des éléments permettant de se convaincre d’un rapport de subordination

entre l'intéressée et le Département. Les missions individuelles, auxquelles

chaque traducteur-adjudicataire est invité et qui conduisent à la conclusion

d’un contrat de mission, s’apparentent au demeurant aux prestations des

interprètes qui sont sollicités de cas en cas sans être intégrés, du point de

vue de l’organisation du travail, dans l’entreprise du mandant. Dans une telle

constellation, les DSD assimilent les interprètes comme des personnes de

condition indépendante. Il n’y a pas de raison de s’écarter de cette solution

dans le cas particulier, ce d’autant que, pour les motifs qui précèdent, le

traducteur-adjudicataire est libre de refuser le mandat. Même si la

collaboration avec le Département peut être régulière, elle n'est cependant pas

exclusive et le traducteur-adjudicataire n'est pas obligé de fournir

régulièrement des prestations au Département. A l'inverse, il n'existe aucune

garantie quant au nombre et à l'étendue des missions confiées aux traducteurs-adjudicataires,

le volume des traductions annoncé dans le cahier des charges, exprimé en nombre

de pages, étant une estimation fondée sur l’expérience (ch. 3.2.2.1 et 3.2.2.2

du cahier des charges). Il est vrai que le revenu de la recourante tiré des

missions confiées pour le compte du Département a augmenté entre 2019 et 2022

(2019 : CHF 8'185.50, 2020 : CHF 18'042.50, 2021 : CHF 50'010.60, 2022 :

CHF 47'000 à la date du contrôle). Selon l’attestation comptable transmise par

l’intéressée, celle-ci a touché une rémunération de 51'306 francs du Département

en 2022 (9 mandats), sur un total de 93'980 francs (23 autres mandats pour un

revenu de CHF 42’674), soit environ 55 % du chiffre d’affaires. Ce pourcentage

n’est pas très éloigné du cas traité par le Tribunal fédéral dans le contexte

d’un travail de sous-traitance (66 % du CA auprès d’une entreprise, arrêt du TF

du 12.05.2011

[8C_484/2010]). Si cet élément parle certes en faveur de la dépendance de

l'assurée en matière économique, il n’atteint pas encore la limite

jurisprudentielle ci-dessus et, compte tenu de l'ensemble des autres éléments

précités, on constate que ceux en faveur d'une activité lucrative indépendante

sont encore, de peu, prédominants.

4.

Bien fondé, le recours est admis. La décision

litigieuse est annulée.

Il est statué sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61

let. fbis LPGA). Vu l’issue du litige, il est alloué à la recourante des dépens

(art. 61 let. g LPGA). Le mandataire de cette dernière a déposé un état des

honoraires et des frais faisant état d’un montant de 3'483 francs, dont 3’080

francs (11 heures à CHF 280), 154 francs de débours et 249 de TVA (7,7%). L’activité

alléguée paraît correspondre à ce que la cause exigeait, de sorte que le

mémoire peut être ratifié.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le recours et annule la décision litigieuse.

2. Statue sans frais.

3. Alloue une indemnité de dépens de 3'483 francs à la recourante, à la

charge de l’intimée.

Neuchâtel, le 30 novembre

2023