CDP.2023.143
LResp. Responsabilité éventuelle d’une commune (retard à statuer sur des demandes de permis de construire; conditions illicites posées par l’autorité communale; lien de causalité; délai de prescription).
14 juin 2024Français27 min
Le lien de causalité entre les actes illicites et le dommage invoqué, en tant qu’il résulte de la non-réalisation du projet, doit être nié, à mesure que les demandes d’autorisation, non conformes au droit au vigueur, n’auraient dans tous les cas pas abouti. En revanche, le lien de causalité entre les actes illicites et les frais de défense déboursés pour la procédure ayant conduit à la reconnaissance d’un déni de justice formel est admis. A cet égard, le délai de prescription pénale prévu par l’article 60 al. 2 CO est applicable, car les actes illicites à l’origine du retard à statuer sont au moins en partie constitutifs d’une infraction pénale.____________________Par arrêt du 20.08.2024 (réf. 2C_387/2024), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 20.08.2024
[2C_387/2024]
Faits
A.
A.________ était propriétaire de l’article [111]
du cadastre de Z.________ (commune intégrée depuis le 01.01.2013 à celle de W.________)
et copropriétaire de l’article [222] ; ces deux biens-fonds étaient situés en
zone d’habitation à faible densité et régis par un plan d’alignement « Chemin
[aaa] » du 20 février 1991. Le 30 mai 2012, C.________, agissant par
mandat de la promotrice, a présenté une demande de permis de construire portant
sur la réalisation de deux villas terrasses sur ces parcelles. Le 17 décembre
2012, elle a déposé une seconde demande de permis de construire concernant les
équipements, route d’accès et canalisations. Le prénommé a remis à la commune
un contrat d’équipement signé le 7 décembre 2012 par tous les propriétaires
concernés à l’exception d’une seule personne (D.________). Mis à l’enquête du
22 mars au 6 mai 2013, ces projets ont suscité deux oppositions en lien avec
l’impact des futures constructions sur les canalisations existantes. La commune
a dès lors mandaté un bureau d’ingénieurs pour établir un relevé des conduites
dans le secteur ainsi que l’état des canalisations. Il en est ressorti qu’elles
étaient dégradées, ce qui a été communiqué à l’intéressé le 10 janvier 2014 par
le Conseil communal de W.________ (ci-après : Conseil communal). Ce dernier
mentionnait également que la solution de la convention d’équipement était
opportune, mais que le contrat du 7 décembre 2012 était incomplet, à défaut de
prévoir un cautionnement bancaire et d’être signé par l’ensemble des
propriétaires concernés. L’intéressé a remis de nouveaux plans des équipements
en avril 2014. A la suite d’une séance qui s’est déroulée le 19 mai 2014, le
conseiller communal E.________ lui a indiqué que les plans posaient toujours
problème, que la commune maintenait son exigence d’obtenir une garantie
bancaire et qu’il devait se conformer aux exigences de l’Office du contentieux
de l’Etat. Ces conditions étaient « impératives pour la finalisation du
contrat d’équipement, nécessaire à l’obtention ultérieure du permis de construire ».
Il ressort des pièces du dossier qu’une nouvelle séance s’est tenue le 13 juin
2014. Des plans révisés, jugés conformes aux réquisits d’ordre technique des
services communaux, ont été déposés en juillet 2014. Par courrier du 18
septembre 2014, le conseil communal a informé l’intéressé qu’il ne voyait pas
la nécessité de maintenir la séance prévue le 24 septembre prochain pour les
raisons suivantes : « Durant ces deux réunions [des 19 mai et 13 juin
2014], il vous a été rappelé les conditions cumulatives qui devaient être
satisfaites pour que votre projet puisse être validé par notre Autorité : 1. Dépôt
de plans d’équipements conformes auprès de notre administration de l’urbanisme ;
2. Mise à jour de votre situation fiscale requise par l’OCXG et règlement de
l’impôt et des factures communales dus, afin de permettre la radiation au
registre foncier des restrictions du droit d’aliéner sur les terrains ; 3. Au
vu de votre situation financière précaire, dépôt d’une garantie bancaire auprès
de la Commune, à hauteur du montant nécessaire à la réalisation des
équipements, montant justifié par deux devis au minimum ; 4. Signature d’un
contrat d’équipement par toutes les parties, préalablement signé par vous-même
et la Commune. (…) A ce jour, nous constatons que trois des quatre conditions
qui vous ont été posées ne sont toujours pas remplies. Par conséquent, nous
estimons qu’une nouvelle rencontre est inopportune à ce stade et avant de nous
contacter pour agender celle-ci, nous vous remercions de respecter les
engagements suivants : 1) Les montants dus doivent parvenir sur les
comptes bancaires de l’Office du contentieux et de la Commune. Certes, un
projet d’acte notarié de vente des terrains nous a été soumis. Mais le montage
financier visant à régler ce dû paraît si complexe, tant du point de vue de
l’OCXG que de la Commune, qu’il n’offre pas des garanties suffisantes nous
assurant qu’il soit honoré le moment voulu ; 2) La garantie bancaire doit nous
parvenir par courrier ; 3) D.________ doit nous confirmer, par écrit, sa
volonté de signer le contrat d’équipement. Il vous appartient de trouver une
issue à cette opposition ». Le 19 septembre 2014, l’intéressé a
transmis à la commune un projet de contrat d’équipement incluant la
participation de F.________ Sàrl, une société constituée avec G.________ pour
cette promotion. Le conseil communal persistant à exiger une garantie bancaire,
il n’a pas statué sur les demandes de permis de construire.
Le 16 décembre 2014, A.________ a recouru auprès du Conseil d’Etat pour
déni de justice. Il a été débouté par décision du 20 mai 2015. Saisie d’un
recours de l’intéressé, la Cour de droit public du Tribunal cantonal (ci-après :
la Cour de droit public) l’a admis et a imparti au conseil communal un délai au
29 février 2016 pour statuer sur les permis de construire sollicités (arrêt du
08.01.2016 [CDP.2015.167]).
En substance, elle a considéré que l’exigence d’une garantie bancaire au stade
de l’octroi des permis de construire était disproportionnée. Par ailleurs, le
fait d’exiger du demandeur qu’il liquide ses impôts et autres dettes publiques
avant la délivrance des permis était étrangère à la procédure de droit des
constructions. Reprenant l’instruction du dossier, la commune a requis le
préavis des services cantonaux. Le Service de l’aménagement du territoire
(ci-après : SAT) a rendu un préavis réservé le 10 février 2016. Sur cette base,
le conseil communal a rejeté les deux demandes de permis de construire par
décisions du 26 février 2016, contre lesquelles l’intéressé a recouru. La
procédure de recours a été suspendue en juin 2017 à l’issue d’une séance de conciliation
diligentée par le Service juridique de l’Etat dans le but d’aboutir à un accord,
puis reprise dans le courant de mai 2019. Finalement, le Conseil d’Etat a
rejeté le recours dans un prononcé du 10 février 2021. Celui-ci a été confirmé
par la Cour de droit public (arrêt du 11.05.2022 [CDP.2021.95]),
qui a retenu que le permis de construire relatif aux équipements ne pouvait pas
être délivré sans l’accord de tous les propriétaires concernés et que, en
l’état, l’accès était insuffisant, les terrains destinés aux villas pas
suffisamment équipés du point de vue de l’évacuation des eaux et le taux d’occupation
du sol pas respecté.
Parallèlement à ces procédures, A.________ a déposé une plainte pénale
contre E.________ le 16 avril 2015. Par jugement d’appel du 10 septembre
2020 la Cour pénale a confirmé la condamnation de ce dernier pour abus
d’autorité (CPEN.2019.61).
Elle a estimé qu’il avait usé de manière non permise de ses pouvoirs officiels
et usé de contrainte pour faire du paiement préalable des dettes publiques une
condition à la délivrance des permis de construire.
Dans ce contexte, A.________ a ouvert action le 28 septembre 2021,
complétée le 1er novembre 2021, devant la Commission cantonale de la
responsabilité des collectivités publiques (ci-après : CORESP) en concluant,
avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles sur l’assistance
judiciaire, à ce que la commune soit condamnée à lui verser le montant de
1'982'942.45 avec intérêts à 5 % l’an depuis le 30 juin 2016. Selon lui,
l’acte dommageable consistait en l’écoulement du temps pour statuer sur ses
demandes de permis, en raison notamment des conditions illicites posées par E.________,
respectivement la commune. Il soutenait que, sans les conditions illicites
formulées dans le courrier du 18 septembre 2014, la procédure n’aurait pas été
bloquée pendant neuf ans et les permis auraient été délivrés. Il invoquait un
dommage patrimonial et moral. Après un échange d’écritures, une séance de
conciliation s’est tenue le 24 février 2022. D’entente avec les parties,
il a notamment été convenu de statuer dans un premier temps sur les actes
illicites, le lien de causalité entre les actes illicites et tout ou partie du
dommage, ainsi que sur la prescription. Par décision du 20 mars 2023, la CORESP
a rejeté la demande de l’intéressé, sous réserve des postes liés aux frais de
défense dans le cadre de la procédure pénale et devant la CORESP, lesquels
devraient, dans une deuxième phase, être examinés sous l’angle du dommage
effectivement subi et prouvé. En substance, elle a retenu qu’il n’était pas
établi que, sans les conditions illicites imposées en 2014 par la commune,
respectivement sans le déni de justice commis, les permis de construire
auraient été délivrés au demandeur. Depuis le jugement du 8 janvier 2016, le
demandeur avait par ailleurs connaissance d’une bonne partie du prétendu
dommage résultant des conditions illicites, de sorte que l’action était
prescrite sur ces points.
B.
A.________ interjette recours devant la Cour de
droit public contre la décision précitée en concluant, sous suite de frais et
dépens, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire, à son annulation
et, partant, à ce qu’elle dise que la responsabilité de la commune est engagée
et renvoie la cause à la CORESP pour instruction complémentaire et décision sur
le dommage subi. Il soutient que les actes illicites commis par la commune ont
tous, de près ou de loin, un lien avec la procédure de permis de construire.
S’agissant du lien de causalité, il prétend que la CORESP a violé le droit et
constaté les faits de manière inexacte en retenant que les conditions illicites
posées par la commune n’avaient eu aucune incidence sur le dommage invoqué. En
lien avec la prescription, il défend que son dommage était évolutif et que le
dies a quo n’a pas commencé à courir en 2016, de sorte que ses prétentions ne
sont pas prescrites. Il revient enfin sur certains postes du dommage allégué
pour lesquels la CORESP a écarté le lien de causalité.
C.
Sans formuler d'observations, la CORESP s'en
remet à sa décision du 20 mars 2023. Dans ses observations, la commune
conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
D.
Le recourant réplique. Il dépose des
compléments les 5 décembre 2023, 4 avril 2024, 25 avril 2024, 21 mai 2024,
30 mai 2024 et 12 juin 2024.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) Selon l'article 5 de la loi sur la
responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (loi sur la
responsabilité) (LResp)
du 29 septembre 2020, la collectivité publique répond du dommage causé sans
droit à un tiers par ses agents dans l'exercice de leur fonction sans égard à
la faute de ces derniers (al. 1). Elle ne répond pas des dommages résultant des
décisions de jugement ayant acquis force de chose jugée (al. 2). Les décisions
et jugements modifiés après recours entraînent la responsabilité de la
collectivité publique s'ils sont arbitraires (al. 3).
b) La responsabilité de la collectivité publique est engagée lorsque
les trois conditions de l'existence d'un acte illicite, d'un dommage et d'un
rapport de causalité naturelle et adéquate entre ces derniers sont réalisées. Un
comportement illicite n'entraîne une obligation de réparer que s'il a provoqué
un dommage et s'il existe entre ces deux éléments un lien de causalité
naturelle et adéquate ; il s’agit donc de conditions devant être remplies
cumulativement (ATF
139.
IV 137 cons. 1 et les arrêts cités). La preuve en incombe au demandeur.
La rigueur de cette exigence est atténuée en ce qui concerne la causalité
naturelle, en ce sens que le juge peut se contenter de la vraisemblance
prépondérante, mais non pas de la simple possibilité d'un tel lien (RJN
2005, p. 172, p. 175 cons. 3a). Comme la LResp
ne définit pas de manière précise les notions précitées et que l'article 3 LResp
renvoie aux dispositions du droit privé fédéral, applicables à titre de droit
cantonal supplétif, il convient de se référer aux règles ordinaires de droit
privé et aux principes régissant la responsabilité civile dans la jurisprudence
fédérale (arrêt de la Cour de droit public du 24.06.2021 [CDP.2020.113] cons. 2a et les réf. cit.).
b/aa) La condition de l'illicéité (« sans droit ») suppose
que la collectivité publique ait violé des prescriptions destinées à protéger
un bien juridique. Si le fait dommageable consiste dans l'atteinte d'un droit
absolu (comme la vie ou la santé humaines, ou le droit de propriété),
l'illicéité est d'emblée réalisée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si
et de quelle manière l'auteur a violé une norme de comportement spécifique ; on
parle à ce propos d'illicéité dans le résultat (« Erfolgs-unrecht »).
Si, en revanche, le fait dommageable consiste en une atteinte à un autre
intérêt (par ex. au patrimoine), l'illicéité suppose que l'auteur ait violé une
norme de comportement ayant pour but de protéger le bien juridique en cause
(« Verhaltensunrecht » ; ATF 133 V 14
cons. 8.1 et les réf. citées, 132 II 305
cons. 4.1). C’est l’exigence dite de la relation d’illicéité (« Rechtswidrigkeitszusammenhang »).
Elle suppose un lien de connexité entre la violation de la norme de
comportement et l’atteinte aux intérêts de la victime. En d’autres termes, il
ne suffit pas que le comportement de l’auteur ait été interdit, il faut en plus
qu’il l’ait été dans le but de protéger la personne lésée contre un dommage à
un autre intérêt qu'un droit absolu, tel que par exemple contre un dommage
purement patrimonial (RJN
2009, p. 219 cons. 2 et les réf. cit.). Les devoirs dont la violation est
en cause résultent d'abord de la loi (ATF 139 V 176
cons. 8.2), mais peuvent également découler des principes généraux du droit. Une
telle violation peut ainsi, selon les circonstances, résider dans l'excès ou
l'abus de pouvoir d'appréciation conféré par la loi aux fonctionnaires (ATF 132 II 305
cons. 4.1 et les réf. cit.). L'illicéité est en revanche exclue quand un
comportement déterminé est exigé par les devoirs de service et qu'aucune faute
n'a été commise dans l'exercice de cette activité (ATF 116 Ib 195
cons. 2a).
b/bb) Quant au dommage juridiquement reconnu, trois types de dommages sont
distingués : corporels, matériels et autres. Les premiers découlent d'une atteinte
à la vie ou à l'intégrité corporelle, les seconds d'une atteinte à un objet
mobilier ou immobilier, les troisièmes recouvrent tous ceux qui ne sont ni
corporels, ni matériels. Un tel dommage purement patrimonial ne donne pas
nécessairement lieu à réparation, car le patrimoine en tant que tel n'est pas
un droit absolu fondant ipso facto l'illicéité lorsqu'il fait l'objet d'une
atteinte directe, contrairement en particulier au droit de la propriété. La
relation d’illicéité susmentionnée est alors exigée (ATF 133 V 14 cons.
8.1, 132 II 305
cons. 4.1 ; RJN
2009, p. 219 cons. 2 et les réf. cit.). S’agissant de ce dommage purement
patrimonial, il réside, selon la définition émanant de la jurisprudence, dans
une diminution involontaire de la fortune nette ; il peut consister en une
réduction de l'actif, en une augmentation du passif ou dans un gain manqué ; il
correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant
que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 127 III 73
cons. 4a, 127
III 403 cons. 4a, 126 III 388
cons. 11a). Le dommage doit en outre être certain, c'est-à-dire qu'il existe
déjà ou qu'il se produira inévitablement.
b/cc) Enfin, pour qu'un dommage puisse être réparé, il faut qu'il
existe entre celui-ci et les faits reprochés un lien de causalité naturelle et
adéquate. Selon la conception généralement admise en droit privé, qui peut être
reprise, un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une
des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de
causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second
ne se serait pas produit. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré
soit la cause unique ou immédiate du résultat. L'existence d'un lien de causalité
naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une
question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de
vraisemblance prépondérante lorsque, par la nature même de l'affaire, une
preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de
celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 462
4.4.2
et la jurisprudence citée) ; tel est en particulier le cas de l'existence
d'un lien de causalité hypothétique (ATF 133 III 81
cons. 4.2.2.). En ce qui concerne le rapport de causalité hypothétique, le juge
se fonde sur l'expérience générale de la vie et il porte un jugement de valeur.
Selon la jurisprudence constante, un lien de causalité est adéquat quand un
événement est propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience
générale de la vie, à produire ou à favoriser une conséquence semblable à celle
qui s'est réalisée concrètement (ATF 121 III 350
cons. 7a, 119 Ib
334.
cons. 4 et 5).
c) Aux termes de l’article 10 LResp,
l’action contre la collectivité publique se prescrit conformément aux
dispositions du Code des obligations en matière d’actes illicites. Selon
l’article 60 CO,
dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019, l’action en
dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation
morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu
connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l’auteur, et, dans
tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s’est produit (al.
1). Toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d’un acte punissable soumis
par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette
prescription s’applique à l’action civile (al. 2). Selon la jurisprudence, le
lésé connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence,
sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une
demande en justice. Il n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où
il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut
devoir être estimé selon l'article 42 al. 2 CO.
Ainsi, le dommage est suffisamment défini lorsque le lésé détient assez
d'éléments pour qu'il soit en mesure de l'apprécier. Le délai de l'article 60 al. 1 CO
part du moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage au sens
indiqué ci-dessus, et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa
créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances. Cette
jurisprudence ne va cependant pas jusqu'à protéger celui qui se désintéresse de
la question du dommage. Le lésé est tenu d'avoir un comportement conforme à la
bonne foi (art. 2 CC) ; s'il connaît les éléments essentiels du dommage, on
peut attendre de lui qu'il se procure les informations nécessaires à
l'ouverture d'une action (arrêt du TF du 03.05.2021
[4A_495/2020] cons. 3.2.1 et les réf. cit.). Lorsque l'ampleur du préjudice
dépend d'une situation qui évolue, le délai de prescription ne court pas avant
le terme de cette évolution. Tel est le cas notamment du préjudice consécutif à
une atteinte à la santé dont il n'est pas possible de prévoir d'emblée
l'évolution avec suffisamment de certitude (arrêt du TF du 03.05.2021
[4A_495/2020] cons. 3.2.2 et les réf. cit.).
3.
a) Dans le cas d’espèce, l’examen par l’autorité
intimée a uniquement porté sur les conditions de l’illicéité et du lien de
causalité ainsi que sur la prescription. La CORESP a admis l’existence d’actes
illicites dans le cadre de la procédure de permis de construire, mais a nié le
lien de causalité avec le dommage allégué. Elle a en effet retenu qu’il n’était
pas établi que, sans les conditions illicites imposées en 2014 par la commune,
respectivement sans le déni de justice commis, les permis sollicités auraient
été délivrés au demandeur. A cet égard, il faut d’emblée relever que,
contrairement à ce qu’affirme le recourant, il ne ressort pas de la décision
précitée que les actes illicites commis par la commune ne seraient pas tous en
lien avec la procédure d’autorisation de construire. En revanche, seule
l’exigence illicite visant à liquider les dettes publiques préalablement à
l’octroi des permis est constitutive d’abus d’autorité sur le plan pénal.
b) Le recourant fait grief à l’intimée d’avoir nié le lien de causalité
entre les actes illicites et le dommage résultant du refus du permis de
construire. Il prétend que les permis litigieux auraient été délivrés en 2014
si la commune n’avait pas conditionné leur octroi à des impératifs illicites.
b/aa) Selon lui, il ressortirait de l’arrêt du 8 janvier 2016 que
l’absence d’une signature au contrat d’équipement n’empêchait pas la délivrance
des permis. Par ailleurs, non seulement l’accord des voisins ne serait pas un
prérequis pour obtenir une autorisation de construire, mais l’absence d’accord
d’une propriétaire procéderait de l’inaction de la commune. Le conseil communal
ne l’aurait pas approchée alors qu’il s’était engagé à le faire devant le
Service juridique de l’Etat. Ce faisant, le recourant revient sur des éléments
définitivement tranchés par la Cour de céans. L’arrêt CDP.2021.95
a retenu que le permis de construire relatif aux équipements ne pouvait pas
être délivré sans l’accord de tous les propriétaires concernés. Sans équipement
(c’est-à-dire sans l’accord de la voisine), l’accès était en effet insuffisant
(art. 19, 22 al. 2 let. c LAT), ce que le recourant n’ignorait pas. Or, cet
arrêt n’a pas été contesté et est exécutoire. Quoi qu’il en soit, le recourant
ne peut rien tirer de l’éventuelle contradiction qu’il pointe entre ce jugement
et l’arrêt CDP.2015.167,
à mesure que ce dernier ne traitait pas du fond du litige, mais seulement du
déni de justice. Quant au fait que la commune n’aurait pas honoré son
engagement ou aurait fait pression sur une autre voisine, ces assertions,
soulevées pour la première fois dans le mémoire du présent recours, ne sont
étayées par aucune pièce du dossier. On relève également que l’accord trouvé en
séance de conciliation du 23 juin 2017 est devenu caduc à la suite de la
reprise de la procédure devant le Conseil d’Etat. Les critiques du recourant ne
sont donc pas fondées.
b/bb) Celui-ci soutient en outre qu’aucun motif lié à la faisabilité du
projet conformément au droit des constructions n’avait été invoqué dans les
courriers des 10 janvier et 18 septembre 2014 du conseil communal. Sans les
conditions illicites, toute la procédure aurait dès lors pu se concentrer sur
la faisabilité technique du projet et une décision aurait pu être rendue en
avril 2014. On ne peut pas le suivre. Le courrier du 10 janvier 2014
mentionne expressément les problèmes liés aux canalisations existantes et à la
route d’accès, rendant nécessaire la signature d’un contrat d’équipement par
tous les propriétaires concernés. Le recourant était donc parfaitement informé
des lacunes de son projet en termes d’équipement. Le contrat du 7 décembre 2012
visait d’ailleurs déjà (au moins partiellement) à les combler. Ce document
expose en effet que le projet « ne pouvait être effectif tant que la
route de desserte n’aurait pas fait l’objet d’un permis de construire (plan
routier) et que la question du financement de celle-ci n’aurait pas été réglée
(accord de l’ensemble des propriétaires concernés). Dans ce sens, un contrat
d’équipement est nécessaire si celle-ci est réalisée par le ou les
propriétaires et à leurs frais, conformément à l’article 112b LCAT. En effet,
au sens de l’article 19 LCAT, un permis de construire ne peut être délivré que
s’il y a un accès suffisant. A cet égard, l’aperçu communal de la commune,
établi en 1993 par H.________, et qui considérait ce terrain comme équipé, ne
correspond pas aux faits et doit être actualisé ». Or, à défaut de
convention d’équipement signée par tous les propriétaires concernés, les
demandes de permis ne satisfaisaient pas aux conditions légales applicables et
devaient être rejetées (cf. arrêt CDP.2021.95
cons. 3b).
b/cc) Le recourant est enfin d’avis que la commune lui a donné des
assurances au sujet de la délivrance des permis. S’il entend se prévaloir du droit à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.
féd.), il ne démontre néanmoins pas que les conditions en seraient réunies.
D’une part, il savait que la problématique de l’équipement était la pierre
angulaire de son dossier, au-delà des conditions illicites posées par la
commune. A cet égard, les courriers des 10 janvier et 18 septembre 2014 sont
sans équivoque. D’autre part, il était assisté par un mandataire professionnel
et ne pouvait ignorer que les différents services étatiques concernés devaient
également se prononcer, dans leurs domaines de compétence, sur la conformité
des demandes de permis. Or, le SAT a délivré un préavis réservé le 10 février
2016, sur la base duquel la commune a rejeté les demandes de permis. Dans ces
circonstances, le grief lié à la violation de la
protection de la bonne foi doit être rejeté.
b/dd) Vu ce qui précède, il n’est pas établi
que, sans les conditions illicites, les permis auraient pu être délivrés en
avril 2014, a fortiori en 2016. Il importe en outre peu que le recourant
ait été en mesure ou non de fournir une garantie financière avant le début des
travaux, car les demandes de permis n’étaient quoi qu’il en soit pas conformes
au droit applicable. Par conséquent, le lien de causalité entre les actes
illicites et le dommage invoqué, en tant qu’il résulte de la non-réalisation du
projet, doit être nié. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire
d’examiner la prescription au sens de l’article 60 CO.
c) La même conclusion s’impose pour les postes
spécifiques du dommage sur lesquels le recourant revient dans son mémoire.
Contrairement à ce qu’il soutient, on ne peut pas inférer du dossier que la
commune a requis de nouveaux plans alors qu’elle savait qu’elle ne délivrerait
pas les permis. La modification des plans en question relevait d’une exigence
indépendante des actes illicites. Le recourant ne peut en outre pas reprocher à
la commune d’avoir exigé le paiement de ses dettes fiscales, quand bien même cette
condition n’aurait pas dû être subordonnée à l’octroi des permis sollicités. Il
ne s’agit donc pas d’un préjudice réparable. S’agissant du montant
compensatoire versé à la banque, les recours successifs déposés par le
recourant suggèrent qu’il aurait été dû même si le refus de permis était
intervenu en 2014. Il en va a fortiori de même pour les frais liés à
l’écoulement du temps. A cet égard, on relève que, contrairement à ce que
paraît avancer le recourant, la CORESP n’a pas reconnu le lien de causalité
entre les actes illicites et les frais liés à l’écoulement du temps depuis 2014
jusqu’aux prononcés du 26 février 2016 (cons. 5b, II). Quant à l’assertion
selon laquelle l’utilisation des voies de droit après 2016 est en lien de
causalité avec les actes illicites, elle n’est pas correcte, car les permis ont
été refusés pour d’autres motifs. Dans le même sens, le fait que son projet
n’ait pas vu le jour et ne lui ait pas permis de réaliser les gains escomptés
est sans lien avec les actes illicites, puisque les demandes d’autorisation
n’auraient dans tous les cas pas abouti. Enfin, c’est sans violer le droit que
la CORESP a retenu sur la base des pièces au dossier que la diminution du
bien-être du recourant en raison du retard à statuer (deux ans) sur son projet
n'atteignait pas un degré de gravité suffisant pour justifier une indemnité
pour tort moral. En réalité, la durée de la procédure après 2016 est liée à son
choix de recourir contre des décisions qui lui étaient défavorables. Quant à la
non-réalisation du projet, elle n’est pas en lien de causalité avec les actes
illicites de la commune. Les perspectives déçues qui en découlent ne sont donc
pas attribuables à celle-ci.
d) En définitive, seul peut être admis le lien de causalité entre les
actes illicites et les frais de défense déboursés pour la procédure ayant
conduit à la reconnaissance d’un déni de justice formel (soit la différence
entre les honoraires versés et les dépens obtenus). La décision litigieuse ne
l’a en effet pas nié (cons. 5b, III a contrario). Elle a toutefois
considéré que la revendication du recourant était prescrite en vertu de
l’article 60
al. 1 CO, estimant qu’il connaissait l’étendue de son dommage depuis 2016
(cons. 4g et 5c). Ce raisonnement ne peut pas être suivi. La CORESP a retenu
que le délai de prescription pénale prévu par l’article 60 al. 2 CO
était applicable pour le dommage spécifiquement causé par l’abus d’autorité
avec lequel il existait un lien de causalité (cons. 4g). Elle a également
établi qu’en exigeant du demandeur, avant la délivrance des permis de
construire, de liquider ses impôts et autres dettes publiques, la commune avait
posé des conditions étrangères à la procédure de droit des constructions, le
retard souffert par le projet pour cette raison constituant un déni de justice
formel, et que par cette même exigence, E.________ avait utilisé envers le demandeur
un moyen de pression, comportement constitutif d’abus d’autorité (cons. 4b-c).
Dans ces circonstances, l’article 60 al. 2 CO
doit non seulement s’appliquer aux frais de défense en lien avec la procédure
pénale, mais aussi aux frais de défense relatifs à la procédure de déni de
justice formel. Le retard à statuer constaté dans l’arrêt du 8 janvier 2016
procède en effet au moins en partie de l’exigence illicite constitutive d’un
abus d’autorité. La prétention du recourant n’est dès lors pas frappée par la
prescription (art. 97 cum 312 CP) et la décision litigieuse doit être réformée
dans cette mesure.
4.
a) Il s’ensuit que le recours doit être très
partiellement admis et la décision entreprise réformée en ce sens que, sur le
principe, les frais effectifs de défense engagés pour la procédure ayant abouti
à la reconnaissance d’un déni de justice sont indemnisables. Le recourant
n’obtenant gain de cause que dans une très faible mesure, cette réforme est
sans conséquence sur la répartition des frais et dépens de première instance.
b) Vu le sort du litige, les frais, fixés à
1’100 francs, doivent être mis entièrement à la charge du recourant, celui-ci
succombant dans une très large mesure (art. 47 al. 1 à 3 LPJA ; 47 al. 1 LTfrais).
Pour les mêmes raisons, le recourant n’a droit à aucune indemnité de dépens. La
Commune n’a pas droit à des dépens (art. 48 LPJA
a contrario).
c) On peut déduire des conclusions du recourant et de son mémoire qu’il
sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire. Celle-ci ayant été octroyée
par la CORESP, et rien n’indiquant que sa situation financière se serait
améliorée dans l’intervalle, l’indigence est établie (art. 3 LAJ).
La cause n'ayant en outre pas paru d'emblée dénuée de
toute chance de succès, l'assistance judiciaire est accordée pour la présente
procédure (art. 4 LAJ). Les frais seront donc supportés provisoirement par l'Etat, dans le
cadre de l'assistance judiciaire, et Me I.________ désignée en qualité d’avocate
d’office.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet très partiellement le recours.
2. Réforme le chiffre 1 du dispositif de la décision du 20 mars 2023 comme
suit : Dit que la demande du 1er novembre 2021 déposée par A.________
est rejetée, sous réserve des postes liés aux frais de défense dans le cadre de
la procédure ayant abouti à la reconnaissance d’un déni de justice, dans le
cadre de la procédure pénale et devant la CORESP, lesquels devront, dans une
deuxième phase, être examinés sous l’angle du dommage effectivement subi et
prouvé.
3. Confirme pour le surplus la décision du 20 mars 2023.
4. Accorde au recourant l’assistance judiciaire et désigne Me I.________
en qualité d’avocate d’office de A.________.
5. Met à la charge du recourant un émolument de décision et les débours
par 1'100 francs, montant supporté provisoirement par l’Etat dans le cadre de
l’assistance judiciaire.
6. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 14 juin 2024