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Décision

CDP.2023.154

Divers. Absence d’exclusivité en matière de ramonage.

26 janvier 2024Français10 min

Un maître ramoneur ne peut se prévaloir des art. 5 et 6 RSR pour prétendre une exclusivité en matière de nettoyage des installations.

Source ne.ch

Faits

A.

C.________, à Z.________, s’est adressé le 1er

novembre 2019 au Service communal de l’urbanisme et de l’environnement dans le

but de contester que son installation de chauffage, installée en décembre 2016

et qui fait l’objet d’un contrat d’entretien conclu avec l’entreprise D.________,

fasse l’objet d’un nettoyage alcalin du brûleur, du siphon et du joint de

l’installation de gaz par le ramoneur. E.________, maître ramoneur, ne partageant

pas sa position, C.________ s’est adressé le 5 décembre 2019 au Conseiller

communal chef de dicastère de la prévention incendie-ramonage qui a requis un

avis de droit du Service de la sécurité civile et militaire relatif à la

fréquence de nettoyage d’une chaudière par une maître ramoneur. Ledit service a

sollicité le Service juridique de l’Etat de Neuchâtel qui a rédigé un avis de

droit. Selon ce dernier, le fait que le propriétaire soit au bénéfice d’un

contrat d’entretien pour son installation peut avoir une influence sur la

fréquence et la nécessité des nettoyages requis mais pas sur le contrôle annuel;

si un propriétaire est au bénéfice d’un tel contrat, il pourra le faire valoir

lors du contrôle et, si l’installation est régulièrement nettoyée par une

entreprise spécialisée, le nettoyage effectué par le ramoneur ne sera pas aussi

conséquent, et donc forcément moins cher. Par courrier du 30 avril 2021, après

avoir pris connaissance de la prise de position de A.________, maître ramoneur,

C.________ a précisé que selon lui le maître ramoneur contrôle sa chaudière à

gaz et le siphon, et le cas échéant, les nettoie, ce qui ne devrait pas être

nécessaire vu qu’un tel nettoyage est effectué annuellement par D.________. Par

décision du 10 juin 2021, le Conseil communal de Z.________ (ci-après : le

conseil communal) a décidé, se référant à l’avis de droit précité et au contrat

d’entretien liant C.________ à la société D.________, qu'un contrôle annuel de

la propreté de la chaudière ainsi que, si nécessaire, un nettoyage du tuyau de

raccordement et du conduit de fumée, devra être exécuté par le ramoneur une

fois par année et que, l’intéressé étant au bénéfice d’un contrat annuel

d’entretien auprès d’une entreprise spécialisée, il est dispensé du nettoyage

de son installation thermique à gaz par le service de ramonage, le contrat

d’entretien devant être renouvelé chaque année.

Saisi d’un recours de A.________ contre cette décision, le Département

de l’économie, de la sécurité et de la culture (ci-après : le département)

l’a rejeté et a réformé la décision du conseil communal en précisant que C.________

étant au bénéfice d’un contrat annuel d’entretien auprès d’une entreprise

spécialisée, il est dispensé du nettoyage de son installation thermique à gaz

par le service de ramonage aussi longtemps que le contrat d’entretien sera

renouvelé. Procédant à une interprétation littérale du règlement concernant le

service de ramonage (RSR) du 24 juin 1996, il a considéré que la décision de la

commune, prévoyant que le fait que le propriétaire est au bénéficie d’un

contrat d’entretien pour son installation peut avoir une influence sur la

fréquence et la nécessité des nettoyages requis, mais pas sur le contrôle

annuel, n'est pas contraire au droit, ni disproportionnée.

B.

A.________ interjette recours devant la Cour de

droit public du Tribunal cantonal contre la décision précitée du département,

en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir

que, compte tenu des buts de prévention et de défense contre les incendies, le

RSR pose des exigences élevées en terme de connaissances et de compétences si

bien que le maître ramoneur doit connaître toutes les installations, cheminées,

canaux, conduits de fumée et tuyaux de service et est tenu de les contrôler et de

les nettoyer. Il allègue par ailleurs que le règlement ne prévoit pas que les

opérations de contrôle et de nettoyage puissent être confiées à un tiers et

estime que les chauffages centraux, lesquels servent à chauffer les locaux et à

disposer de l’eau chaude, doivent être nettoyés aux intervalles usuels prévus

par le RSR. L’article 5 al. 1 RSR prévoyant un nettoyage si nécessaire ne

trouve dès lors, selon lui, pas application. Il relève que l’entreprise qui

offre un contrat d’entretien n’est au bénéfice, contrairement au ramoneur, ni d’une

maîtrise fédérale au sens du règlement, ni d’une convention communale, n’est

pas assuré en responsabilité civile et ne propose pas les mêmes prestations.

C.

Le département conclut au rejet du recours dans

la mesure où il est recevable, sans formuler d’observations.

D.

Dans leurs observations, le conseil communal et

le tiers intéressé concluent au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) Selon l’article 2 al. 1 RSR,

chaque commune est tenue d’organiser un service régulier de ramonage. Ce

service est confié par convention à un maître ramoneur porteur de

l’autorisation prévue à l’article 12 dudit règlement. L’autorité communale

veille à la bonne exécution du service de ramonage (al. 2).

Conformément à cet article, le conseil communal a conclu le 28 mai 2015

une convention avec C.________ et A.________, maîtres ramoneurs. Selon cette

dernière, le conseil communal leur remet l’exécution du service de ramonage des

bâtiments situés sur le territoire communal (art. 1). Ces derniers s’engagent à

exécuter consciencieusement le service qui leur est confié et à observer

strictement les dispositions du RSR,

de la loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments

naturels ainsi que les secours (LPDIENS)

du 27 juin 2012 et de son règlement d’application (RALPDIENS),

du 24 mars 2014 (art. 2).

b) Le recourant se fonde sur l’article 14 de dite convention pour en

déduire qu’il est tenu de procéder lui-même au nettoyage des installations de

chauffage. Dit article reprend la teneur de l’article 14 RSR

selon lequel le maître ramoneur doit connaître toutes les installations,

cheminées, canaux, conduits de fumée et tuyaux en service qui existent dans sa

circonscription et est tenu de les contrôler et de les nettoyer (al. 2). Or, on

ne saurait se baser sur ce seul article pour déterminer si le nettoyage incombe

exclusivement aux maîtres ramoneurs. Il convient en effet de l’interpréter à la

lumière des autres dispositions du RSR

et notamment des articles 5 et 6.

Selon l’article 5 al. 1 RSR,

tout propriétaire ou locataire a l’obligation de faire contrôler, et, si

nécessaire, nettoyer les installations de chauffage, appareils de chauffage et

conduits de fumée de son bâtiment ou de son appartement. L’article 6 al. 1

prévoit quant à lui qu’un contrôle annuel au minimum doit être effectué (al. 1),

qu’en cas d’encrassement supérieur ou inférieur à la normale ou pour des

raisons d’économie d’énergie, le maître ramoneur peut s’écarter des intervalles

usuels et qu’en cas de désaccord avec le propriétaire du bâtiment l’autorité

communale statue (al. 2).

A l'alinéa 4, il fixe le "nombre minimal des nettoyages des

installations servant au chauffage des locaux, à la préparation d'eau chaude et

à la cuisson". Dans son avis de droit, le Service juridique de l'Etat de

Neuchâtel a indiqué les motifs pour lesquels les délais prévus à l'alinéa 4

doivent être compris comme des "contrôles pouvant donner lieu à un

nettoyage si nécessaire". Son interprétation littérale du RSR

est convaincante. Il y a en effet lieu d'interpréter l'article 6 à la lumière

de l'article 5 al. 1 RSR

qui prévoit une obligation de faire contrôler et, si nécessaire, nettoyer les

installations de chauffage. Par ailleurs, l'ancien article 6 al. 3 RSR

prévoyait un nombre minimal de contrôles ou nettoyages. L'on peut rajouter que

la nouvelle teneur du RSR

mentionne, au regard de l'article 6, un "nombre minimal de contrôles ou de

nettoyages". Le recourant ne saurait dès lors se fonder sur ces articles

pour prétendre à une exclusivité en matière de nettoyage des installations.

Certes, la note marginale de l'article 5 RSR

mentionne "contrôles et nettoyages". Toutefois, si un nettoyage

devait quoi qu'il en soit être effectué, la mention "si nécessaire"

de l'alinéa 1 n'aurait aucun sens.

c) Le recourant allègue à tort que le RSR

fait une distinction entre les chauffages d'appoint (pour lesquels il serait

possible de s'écarter des intervalles usuels prévus par le RSR)

et les chauffages centraux. L'article 5 al. 1 RSR

mentionne en effet les installations de chauffage, appareils de chauffage et

conduits de fumée sans faire de distinction. Il en ressort que pour toutes les

installations le nettoyage ne doit être effectué que si nécessaire. Comme l'a

précisé le département, l'article 5 doit être considéré comme un principe

général s’appliquant aux articles suivants et notamment à l'article 6 qui

prévoit un contrôle annuel au minimum (al. 1) et précise à l'alinéa 4, pour

chaque type d'installation, le nombre minimal de contrôles, voire de nettoyages.

Avec raison, le recourant allègue que la seule existence d'un contrat

d'entretien signé ne signifie pas encore un nettoyage effectif de

l'installation dans les règles de l'art. Comme l'indique l'avis de droit

précité, le service de ramonage est l'un des piliers essentiels de la

prévention et il est nécessaire que la commune puisse être sûre que les

contrôles ont été effectués de manière sérieuse et fiable. Or, si le maître ramoneur

devait constater que le nettoyage n'a pas eu lieu ou n'a pas été effectué dans

les règles de l'art, il serait alors tenu d'y remédier. A défaut, l'obligation

de contrôle n'aurait aucun sens.

d) C'est également en vain que le recourant invoque que les prestations

de nettoyage du conduit de fumée, du conduit de raccordement, du nettoyage de

la chaudière/échangeur, du nettoyage du condenseur et du nettoyage des

installations d'écoulement et de filtrage (siphon, bac de neutralisation, pompe

etc.) sont du ressort exclusif du ramoneur. En effet, la check-list annexée au

contrat de maintenance liant le tiers intéressé à D.________ mentionne le

contrôle et le nettoyage de l'unité ventilateur et brûleur (ch. 3), le contrôle

et le nettoyage de l'échangeur thermique (ch. 4) et le nettoyage du siphon (ch.

6). Dès lors, si lors du contrôle le maître ramoneur constate l'absence ou

l'insuffisance de nettoyage de ces éléments, il peut y procéder lui-même. Dans

le cas contraire, il ne saurait facturer des prestations qu'il n'effectue pas.

e) Enfin, il s'agit d'appliquer le RSR

en vigueur si bien que la Cour de céans ne s'adressera pas au Service juridique

de l'Etat de Neuchâtel pour obtenir un état des travaux de révision de ce

dernier.

3.

Pour ces motifs, le recours doit être rejeté et

les frais mis à charge du recourant (art. 47 al. 1 LPJA).

Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art. 48 LPJA

a contrario) au recourant.

Le tiers intéressé non représenté par un mandataire professionnel et ne

faisant pas état de frais particuliers, ne peut prétendre à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge du recourant les frais et débours de la procédure par

880 francs, montant compensé par son avance de frais.

3. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 26 janvier

2024