CDP.2023.154
Divers. Absence d’exclusivité en matière de ramonage.
26 janvier 2024Français10 min
Un maître ramoneur ne peut se prévaloir des art. 5 et 6 RSR pour prétendre une exclusivité en matière de nettoyage des installations.
Source ne.ch
Faits
A.
C.________, à Z.________, s’est adressé le 1er
novembre 2019 au Service communal de l’urbanisme et de l’environnement dans le
but de contester que son installation de chauffage, installée en décembre 2016
et qui fait l’objet d’un contrat d’entretien conclu avec l’entreprise D.________,
fasse l’objet d’un nettoyage alcalin du brûleur, du siphon et du joint de
l’installation de gaz par le ramoneur. E.________, maître ramoneur, ne partageant
pas sa position, C.________ s’est adressé le 5 décembre 2019 au Conseiller
communal chef de dicastère de la prévention incendie-ramonage qui a requis un
avis de droit du Service de la sécurité civile et militaire relatif à la
fréquence de nettoyage d’une chaudière par une maître ramoneur. Ledit service a
sollicité le Service juridique de l’Etat de Neuchâtel qui a rédigé un avis de
droit. Selon ce dernier, le fait que le propriétaire soit au bénéfice d’un
contrat d’entretien pour son installation peut avoir une influence sur la
fréquence et la nécessité des nettoyages requis mais pas sur le contrôle annuel;
si un propriétaire est au bénéfice d’un tel contrat, il pourra le faire valoir
lors du contrôle et, si l’installation est régulièrement nettoyée par une
entreprise spécialisée, le nettoyage effectué par le ramoneur ne sera pas aussi
conséquent, et donc forcément moins cher. Par courrier du 30 avril 2021, après
avoir pris connaissance de la prise de position de A.________, maître ramoneur,
C.________ a précisé que selon lui le maître ramoneur contrôle sa chaudière à
gaz et le siphon, et le cas échéant, les nettoie, ce qui ne devrait pas être
nécessaire vu qu’un tel nettoyage est effectué annuellement par D.________. Par
décision du 10 juin 2021, le Conseil communal de Z.________ (ci-après : le
conseil communal) a décidé, se référant à l’avis de droit précité et au contrat
d’entretien liant C.________ à la société D.________, qu'un contrôle annuel de
la propreté de la chaudière ainsi que, si nécessaire, un nettoyage du tuyau de
raccordement et du conduit de fumée, devra être exécuté par le ramoneur une
fois par année et que, l’intéressé étant au bénéfice d’un contrat annuel
d’entretien auprès d’une entreprise spécialisée, il est dispensé du nettoyage
de son installation thermique à gaz par le service de ramonage, le contrat
d’entretien devant être renouvelé chaque année.
Saisi d’un recours de A.________ contre cette décision, le Département
de l’économie, de la sécurité et de la culture (ci-après : le département)
l’a rejeté et a réformé la décision du conseil communal en précisant que C.________
étant au bénéfice d’un contrat annuel d’entretien auprès d’une entreprise
spécialisée, il est dispensé du nettoyage de son installation thermique à gaz
par le service de ramonage aussi longtemps que le contrat d’entretien sera
renouvelé. Procédant à une interprétation littérale du règlement concernant le
service de ramonage (RSR) du 24 juin 1996, il a considéré que la décision de la
commune, prévoyant que le fait que le propriétaire est au bénéficie d’un
contrat d’entretien pour son installation peut avoir une influence sur la
fréquence et la nécessité des nettoyages requis, mais pas sur le contrôle
annuel, n'est pas contraire au droit, ni disproportionnée.
B.
A.________ interjette recours devant la Cour de
droit public du Tribunal cantonal contre la décision précitée du département,
en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir
que, compte tenu des buts de prévention et de défense contre les incendies, le
RSR pose des exigences élevées en terme de connaissances et de compétences si
bien que le maître ramoneur doit connaître toutes les installations, cheminées,
canaux, conduits de fumée et tuyaux de service et est tenu de les contrôler et de
les nettoyer. Il allègue par ailleurs que le règlement ne prévoit pas que les
opérations de contrôle et de nettoyage puissent être confiées à un tiers et
estime que les chauffages centraux, lesquels servent à chauffer les locaux et à
disposer de l’eau chaude, doivent être nettoyés aux intervalles usuels prévus
par le RSR. L’article 5 al. 1 RSR prévoyant un nettoyage si nécessaire ne
trouve dès lors, selon lui, pas application. Il relève que l’entreprise qui
offre un contrat d’entretien n’est au bénéfice, contrairement au ramoneur, ni d’une
maîtrise fédérale au sens du règlement, ni d’une convention communale, n’est
pas assuré en responsabilité civile et ne propose pas les mêmes prestations.
C.
Le département conclut au rejet du recours dans
la mesure où il est recevable, sans formuler d’observations.
D.
Dans leurs observations, le conseil communal et
le tiers intéressé concluent au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) Selon l’article 2 al. 1 RSR,
chaque commune est tenue d’organiser un service régulier de ramonage. Ce
service est confié par convention à un maître ramoneur porteur de
l’autorisation prévue à l’article 12 dudit règlement. L’autorité communale
veille à la bonne exécution du service de ramonage (al. 2).
Conformément à cet article, le conseil communal a conclu le 28 mai 2015
une convention avec C.________ et A.________, maîtres ramoneurs. Selon cette
dernière, le conseil communal leur remet l’exécution du service de ramonage des
bâtiments situés sur le territoire communal (art. 1). Ces derniers s’engagent à
exécuter consciencieusement le service qui leur est confié et à observer
strictement les dispositions du RSR,
de la loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments
naturels ainsi que les secours (LPDIENS)
du 27 juin 2012 et de son règlement d’application (RALPDIENS),
du 24 mars 2014 (art. 2).
b) Le recourant se fonde sur l’article 14 de dite convention pour en
déduire qu’il est tenu de procéder lui-même au nettoyage des installations de
chauffage. Dit article reprend la teneur de l’article 14 RSR
selon lequel le maître ramoneur doit connaître toutes les installations,
cheminées, canaux, conduits de fumée et tuyaux en service qui existent dans sa
circonscription et est tenu de les contrôler et de les nettoyer (al. 2). Or, on
ne saurait se baser sur ce seul article pour déterminer si le nettoyage incombe
exclusivement aux maîtres ramoneurs. Il convient en effet de l’interpréter à la
lumière des autres dispositions du RSR
et notamment des articles 5 et 6.
Selon l’article 5 al. 1 RSR,
tout propriétaire ou locataire a l’obligation de faire contrôler, et, si
nécessaire, nettoyer les installations de chauffage, appareils de chauffage et
conduits de fumée de son bâtiment ou de son appartement. L’article 6 al. 1
prévoit quant à lui qu’un contrôle annuel au minimum doit être effectué (al. 1),
qu’en cas d’encrassement supérieur ou inférieur à la normale ou pour des
raisons d’économie d’énergie, le maître ramoneur peut s’écarter des intervalles
usuels et qu’en cas de désaccord avec le propriétaire du bâtiment l’autorité
communale statue (al. 2).
A l'alinéa 4, il fixe le "nombre minimal des nettoyages des
installations servant au chauffage des locaux, à la préparation d'eau chaude et
à la cuisson". Dans son avis de droit, le Service juridique de l'Etat de
Neuchâtel a indiqué les motifs pour lesquels les délais prévus à l'alinéa 4
doivent être compris comme des "contrôles pouvant donner lieu à un
nettoyage si nécessaire". Son interprétation littérale du RSR
est convaincante. Il y a en effet lieu d'interpréter l'article 6 à la lumière
de l'article 5 al. 1 RSR
qui prévoit une obligation de faire contrôler et, si nécessaire, nettoyer les
installations de chauffage. Par ailleurs, l'ancien article 6 al. 3 RSR
prévoyait un nombre minimal de contrôles ou nettoyages. L'on peut rajouter que
la nouvelle teneur du RSR
mentionne, au regard de l'article 6, un "nombre minimal de contrôles ou de
nettoyages". Le recourant ne saurait dès lors se fonder sur ces articles
pour prétendre à une exclusivité en matière de nettoyage des installations.
Certes, la note marginale de l'article 5 RSR
mentionne "contrôles et nettoyages". Toutefois, si un nettoyage
devait quoi qu'il en soit être effectué, la mention "si nécessaire"
de l'alinéa 1 n'aurait aucun sens.
c) Le recourant allègue à tort que le RSR
fait une distinction entre les chauffages d'appoint (pour lesquels il serait
possible de s'écarter des intervalles usuels prévus par le RSR)
et les chauffages centraux. L'article 5 al. 1 RSR
mentionne en effet les installations de chauffage, appareils de chauffage et
conduits de fumée sans faire de distinction. Il en ressort que pour toutes les
installations le nettoyage ne doit être effectué que si nécessaire. Comme l'a
précisé le département, l'article 5 doit être considéré comme un principe
général s’appliquant aux articles suivants et notamment à l'article 6 qui
prévoit un contrôle annuel au minimum (al. 1) et précise à l'alinéa 4, pour
chaque type d'installation, le nombre minimal de contrôles, voire de nettoyages.
Avec raison, le recourant allègue que la seule existence d'un contrat
d'entretien signé ne signifie pas encore un nettoyage effectif de
l'installation dans les règles de l'art. Comme l'indique l'avis de droit
précité, le service de ramonage est l'un des piliers essentiels de la
prévention et il est nécessaire que la commune puisse être sûre que les
contrôles ont été effectués de manière sérieuse et fiable. Or, si le maître ramoneur
devait constater que le nettoyage n'a pas eu lieu ou n'a pas été effectué dans
les règles de l'art, il serait alors tenu d'y remédier. A défaut, l'obligation
de contrôle n'aurait aucun sens.
d) C'est également en vain que le recourant invoque que les prestations
de nettoyage du conduit de fumée, du conduit de raccordement, du nettoyage de
la chaudière/échangeur, du nettoyage du condenseur et du nettoyage des
installations d'écoulement et de filtrage (siphon, bac de neutralisation, pompe
etc.) sont du ressort exclusif du ramoneur. En effet, la check-list annexée au
contrat de maintenance liant le tiers intéressé à D.________ mentionne le
contrôle et le nettoyage de l'unité ventilateur et brûleur (ch. 3), le contrôle
et le nettoyage de l'échangeur thermique (ch. 4) et le nettoyage du siphon (ch.
6). Dès lors, si lors du contrôle le maître ramoneur constate l'absence ou
l'insuffisance de nettoyage de ces éléments, il peut y procéder lui-même. Dans
le cas contraire, il ne saurait facturer des prestations qu'il n'effectue pas.
e) Enfin, il s'agit d'appliquer le RSR
en vigueur si bien que la Cour de céans ne s'adressera pas au Service juridique
de l'Etat de Neuchâtel pour obtenir un état des travaux de révision de ce
dernier.
3.
Pour ces motifs, le recours doit être rejeté et
les frais mis à charge du recourant (art. 47 al. 1 LPJA).
Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art. 48 LPJA
a contrario) au recourant.
Le tiers intéressé non représenté par un mandataire professionnel et ne
faisant pas état de frais particuliers, ne peut prétendre à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais et débours de la procédure par
880 francs, montant compensé par son avance de frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 26 janvier
2024