Lexipedia

Décision

CDP.2023.197

Utilisation du domaine public. Qualité pour recourir.

24 novembre 2023Français8 min

Le recours d’une société simple, soit une communauté qui n’a pas la capacité d’être partie, contre une décision portant sur une manifestation qui a déjà eu lieu est dénué d’intérêt actuel et par conséquent irrecevable.____________________Par arrêt du 26.04.2024(réf. 1C_25/2024), le TF a admis le recours en matière de droit public déposé contre cette décision dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué annulé.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 26.04.2024

[1C_125/2024]

Faits

A.

Par courriel du 18 avril 2023, A.________ a

adressé au Service de la protection et de la sécurité, domaine public, de la

Ville de Neuchâtel, une demande d’autorisation pour une manifestation sur le

domaine public, à savoir pour la journée de grève et de mobilisation féministe

organisée par le Collectif neuchâtelois pour la grève féministe visant à lutter

pour plus d’égalité entre femmes et hommes. Cette demande concernait un cortège

débutant à la gare de Neuchâtel pour arriver à la place des Halles et

empruntant l’avenue de la Gare et la rue des Terreaux. Le 31 mai 2023, le

dicastère du développement technologique, de l’agglomération, de la sécurité et

des finances de la Ville de Neuchâtel a octroyé l’autorisation en modifiant

toutefois la première partie de l’itinéraire du cortège, soit en le faisant

passer par la ruelle Vaucher puis l’avenue du 1er Mars. Par décision

du 7 juin 2023, le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel (ci-après :

le Conseil communal) a confirmé la décision précitée du dicastère ainsi que

l’itinéraire modifié. Après avoir rappelé à quelles conditions les restrictions

à la liberté de réunion peuvent avoir lieu, il a mentionné que cette décision

visait à entraver dans une moindre mesure les transports publics, notamment

afin d’éviter une interruption du trafic qui engendrerait un surcoût de travail

et un surcoût financier pour l’exploitant TransN et précisait qu’une

interruption des transports publics, inévitable en cas d’utilisation de

l’avenue de la Gare, aurait pour corolaire de nuire aux autres usagers du

domaine public, ce qui justifiait d’autant plus de privilégier un itinéraire

passant par l’avenue du 1er Mars. Il considérait enfin que

l’attribution de cet itinéraire légèrement modifié, permettant néanmoins

d’emprunter la plus grande artère de la ville, consistait en une restriction

adéquate permettant de préserver les intérêts des tiers sans nuire au droit de

manifester. Saisi d’un recours contre cette décision, le Département du

développement territorial et de l’environnement (ci-après : le

département) l’a rejeté par prononcé du 13 juin 2023.

B.

Le Collectif neuchâtelois pour la grève

féministe, par A.________, interjette recours devant la Cour de droit public du

Tribunal cantonal contre la décision précitée du département en concluant à son

annulation et, principalement à ce qu’il soit constaté que le refus d’autoriser

le tracé du cortège viole la liberté de réunion et d’expression, et à ce qu’une

nouvelle décision autorisant le tracé du cortège selon le courriel du 18 avril

2023 soit rendue, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle décision

et plus subsidiairement à la constatation de la liberté de réunion pacifique et

de la liberté d’expression des recourantes (sic), le tout sous suite de frais

et dépens. Il invoque que la limitation de la liberté de réunion se fondait sur

une base légale grossièrement imprécise et, surtout, ne prévoyant pas la

possibilité de faire changer le tracé du cortège dans le simple intérêt

d’éviter un "surcoût financier" pour les transports publics. Il

estime qu'une entrave aux transports publics ne constitue pas un but légitime,

la restriction étant essentiellement motivée par des raisons financières et que

dite restriction n'est pas conforme au principe de proportionnalité.

C.

Le département conclut à l'irrecevabilité du

recours, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais. Le recours est selon

lui irrecevable car il ne dit mot des circonstances qui pourraient fonder une

exception au principe de l'intérêt actuel. Il est mal fondé dans le sens où

l'autorité dispose d'une certaine liberté d'appréciation lorsqu'elle refuse

l'octroi d'une autorisation ou l'assortit de charges et conditions.

Dans ses observations, le Conseil communal conclut également au rejet

du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais.

D.

Le recourant réplique et estime que le recours

est recevable, A.________ étant poursuivie pénalement pour n'avoir pas respecté

l'itinéraire objet de la décision entreprise. De plus, il estime que

l'existence d'un risque sérieux et concret de nouvelle violation de la liberté

de réunion pacifique nécessite que la question soit tranchée. Il maintient par

ailleurs que la décision a violé les droits fondamentaux du Collectif de la

grève féministe et de sa représentante.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

a) Selon l’article 32 LPJA,

a qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit

public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de

protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. a) et toute autre

personne, groupement ou autorité qu’une disposition légale autorise à recourir

(let. b).

b) La qualité pour recourir du "Collectif neuchâtelois pour la

grève féministe" paraît douteuse au sens de l'article 32 let. a LPJA

étant donné qu'il n'est nullement prétendu qu'il serait une association, soit

qu'il serait organisé corporativement au sens des articles 60 ss CC pour avoir

la personnalité juridique. Sa qualité pour recourir ne peut pas non plus se

fonder sur l'article 32 let. b LPJA

puisqu'aucune disposition légale n'attribue la qualité pour recourir à ce

collectif. Ce dernier constitue tout au plus une société simple, à savoir une

communauté du droit civil qui n'a pas la capacité d'être partie ou d'ester en

justice (art. 530 CO).

Il y a lieu de relever par ailleurs que le Tribunal fédéral estime

qu'un recourant doit démontrer qu'il a la qualité pour agir dans la mesure où

cette qualité n'apparaît pas évidente (ATF 142 V 395

cons. 3.1, 134 II

45.

cons. 2.2.3 et 133 II 249

cons. 1.1).

c) Force est encore de constater que la volonté de recourir de A.________

en son nom personnel fait défaut dans la mesure où son courriel du 31 mai 2023

sollicite du Conseil communal une décision formelle en signant : "A.________

pour le Collectif neuchâtelois pour la grève féministe". De plus, la

procuration du 8 juin 2023 en faveur de l'étude B.________ mentionne que

procuration est donnée à cette étude par le Collectif en question, pour lequel

comparaissait A.________.

2.

a) La qualité pour recourir est reconnue à

toute personne touchée par la décision et ayant un intérêt digne de protection

à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 32 let. a LPJA). L’intérêt digne de protection doit être actuel, c’est-à-dire qu’il

doit exister non seulement au moment du dépôt du recours mais encore au moment

où l’arrêt est rendu. Si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le

recours devient sans objet, alors qu’il est irrecevable si l’intérêt actuel

faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours. De cette manière, les

tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de

prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci

d’économie de procédure. Il est dérogé exceptionnellement à l’exigence d’un

intérêt actuel lorsque la contestation à la base de la décision attaquée peut

se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que

sa nature ne permet pas de la trancher avant qu’elle ne perde son actualité et

que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public

suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 141

II 14 cons. 4.4 et les références citées; arrêt du TF

du 23.02.2015

[1C_495/2014] cons. 1.2 et les références citées;

arrêt de la CDP du 12.02.2016 [CDP.2012.106] cons. 1). Dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données,

la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont

réunies, en particulier celles relatives à la qualité pour recourir (RJN

2020, p. 216).

b) La décision attaquée porte sur une manifestation qui a d'ores et

déjà eu lieu le 14 juin 2023. Le recourant ne mentionne aucune circonstance qui

pourrait fonder une exception au principe de l'intérêt actuel. Il n'est

notamment pas démontré que si une telle situation se représenterait à l'avenir,

les autorités ne pourraient pas la trancher avant qu'elle ne perde son

actualité. Il ne peut pas non plus se prévaloir de la poursuite pénale à

l’encontre de A.________, cette dernière n’étant pas partie à la présente

procédure (cf. cons. 1).

3.

Il ressort de ce qui précède que le recours

devant la Cour de céans est irrecevable. C'est par ailleurs à tort que le département

est entré en matière. Nonobstant les motifs précités, force est en effet de

constater que la loi sur l’utilisation du domaine public du 25 mars 1996 (LUDP)

sur laquelle le Conseil communal s'est vraisemblablement fondé pour mentionner

le département comme autorité de recours (art. 9 al. 2) ne s'applique pas en

l'occurrence. En effet, cette loi a pour but de règlementer l'utilisation du

domaine public cantonal et communal en vue d'y créer des constructions, des

ouvrages ou des installations temporaires ou permanents. Elle ne s'applique pas

concernant les autorisations pour des manifestations tel que le cortège ici en

question.

4.

Vu le sort de la cause, les frais doivent être

mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et ce dernier ne peut prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Met à la charge du recourant les frais de procédure par 880 francs,

montant compensé par son avance.

3. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 24 novembre

2023