CDP.2023.197
Utilisation du domaine public. Qualité pour recourir.
24 novembre 2023Français8 min
Le recours d’une société simple, soit une communauté qui n’a pas la capacité d’être partie, contre une décision portant sur une manifestation qui a déjà eu lieu est dénué d’intérêt actuel et par conséquent irrecevable.____________________Par arrêt du 26.04.2024(réf. 1C_25/2024), le TF a admis le recours en matière de droit public déposé contre cette décision dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué annulé.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 26.04.2024
[1C_125/2024]
Faits
A.
Par courriel du 18 avril 2023, A.________ a
adressé au Service de la protection et de la sécurité, domaine public, de la
Ville de Neuchâtel, une demande d’autorisation pour une manifestation sur le
domaine public, à savoir pour la journée de grève et de mobilisation féministe
organisée par le Collectif neuchâtelois pour la grève féministe visant à lutter
pour plus d’égalité entre femmes et hommes. Cette demande concernait un cortège
débutant à la gare de Neuchâtel pour arriver à la place des Halles et
empruntant l’avenue de la Gare et la rue des Terreaux. Le 31 mai 2023, le
dicastère du développement technologique, de l’agglomération, de la sécurité et
des finances de la Ville de Neuchâtel a octroyé l’autorisation en modifiant
toutefois la première partie de l’itinéraire du cortège, soit en le faisant
passer par la ruelle Vaucher puis l’avenue du 1er Mars. Par décision
du 7 juin 2023, le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel (ci-après :
le Conseil communal) a confirmé la décision précitée du dicastère ainsi que
l’itinéraire modifié. Après avoir rappelé à quelles conditions les restrictions
à la liberté de réunion peuvent avoir lieu, il a mentionné que cette décision
visait à entraver dans une moindre mesure les transports publics, notamment
afin d’éviter une interruption du trafic qui engendrerait un surcoût de travail
et un surcoût financier pour l’exploitant TransN et précisait qu’une
interruption des transports publics, inévitable en cas d’utilisation de
l’avenue de la Gare, aurait pour corolaire de nuire aux autres usagers du
domaine public, ce qui justifiait d’autant plus de privilégier un itinéraire
passant par l’avenue du 1er Mars. Il considérait enfin que
l’attribution de cet itinéraire légèrement modifié, permettant néanmoins
d’emprunter la plus grande artère de la ville, consistait en une restriction
adéquate permettant de préserver les intérêts des tiers sans nuire au droit de
manifester. Saisi d’un recours contre cette décision, le Département du
développement territorial et de l’environnement (ci-après : le
département) l’a rejeté par prononcé du 13 juin 2023.
B.
Le Collectif neuchâtelois pour la grève
féministe, par A.________, interjette recours devant la Cour de droit public du
Tribunal cantonal contre la décision précitée du département en concluant à son
annulation et, principalement à ce qu’il soit constaté que le refus d’autoriser
le tracé du cortège viole la liberté de réunion et d’expression, et à ce qu’une
nouvelle décision autorisant le tracé du cortège selon le courriel du 18 avril
2023 soit rendue, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle décision
et plus subsidiairement à la constatation de la liberté de réunion pacifique et
de la liberté d’expression des recourantes (sic), le tout sous suite de frais
et dépens. Il invoque que la limitation de la liberté de réunion se fondait sur
une base légale grossièrement imprécise et, surtout, ne prévoyant pas la
possibilité de faire changer le tracé du cortège dans le simple intérêt
d’éviter un "surcoût financier" pour les transports publics. Il
estime qu'une entrave aux transports publics ne constitue pas un but légitime,
la restriction étant essentiellement motivée par des raisons financières et que
dite restriction n'est pas conforme au principe de proportionnalité.
C.
Le département conclut à l'irrecevabilité du
recours, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais. Le recours est selon
lui irrecevable car il ne dit mot des circonstances qui pourraient fonder une
exception au principe de l'intérêt actuel. Il est mal fondé dans le sens où
l'autorité dispose d'une certaine liberté d'appréciation lorsqu'elle refuse
l'octroi d'une autorisation ou l'assortit de charges et conditions.
Dans ses observations, le Conseil communal conclut également au rejet
du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais.
D.
Le recourant réplique et estime que le recours
est recevable, A.________ étant poursuivie pénalement pour n'avoir pas respecté
l'itinéraire objet de la décision entreprise. De plus, il estime que
l'existence d'un risque sérieux et concret de nouvelle violation de la liberté
de réunion pacifique nécessite que la question soit tranchée. Il maintient par
ailleurs que la décision a violé les droits fondamentaux du Collectif de la
grève féministe et de sa représentante.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
a) Selon l’article 32 LPJA,
a qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit
public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de
protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. a) et toute autre
personne, groupement ou autorité qu’une disposition légale autorise à recourir
(let. b).
b) La qualité pour recourir du "Collectif neuchâtelois pour la
grève féministe" paraît douteuse au sens de l'article 32 let. a LPJA
étant donné qu'il n'est nullement prétendu qu'il serait une association, soit
qu'il serait organisé corporativement au sens des articles 60 ss CC pour avoir
la personnalité juridique. Sa qualité pour recourir ne peut pas non plus se
fonder sur l'article 32 let. b LPJA
puisqu'aucune disposition légale n'attribue la qualité pour recourir à ce
collectif. Ce dernier constitue tout au plus une société simple, à savoir une
communauté du droit civil qui n'a pas la capacité d'être partie ou d'ester en
justice (art. 530 CO).
Il y a lieu de relever par ailleurs que le Tribunal fédéral estime
qu'un recourant doit démontrer qu'il a la qualité pour agir dans la mesure où
cette qualité n'apparaît pas évidente (ATF 142 V 395
cons. 3.1, 134 II
45.
cons. 2.2.3 et 133 II 249
cons. 1.1).
c) Force est encore de constater que la volonté de recourir de A.________
en son nom personnel fait défaut dans la mesure où son courriel du 31 mai 2023
sollicite du Conseil communal une décision formelle en signant : "A.________
pour le Collectif neuchâtelois pour la grève féministe". De plus, la
procuration du 8 juin 2023 en faveur de l'étude B.________ mentionne que
procuration est donnée à cette étude par le Collectif en question, pour lequel
comparaissait A.________.
2.
a) La qualité pour recourir est reconnue à
toute personne touchée par la décision et ayant un intérêt digne de protection
à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 32 let. a LPJA). L’intérêt digne de protection doit être actuel, c’est-à-dire qu’il
doit exister non seulement au moment du dépôt du recours mais encore au moment
où l’arrêt est rendu. Si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le
recours devient sans objet, alors qu’il est irrecevable si l’intérêt actuel
faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours. De cette manière, les
tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de
prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci
d’économie de procédure. Il est dérogé exceptionnellement à l’exigence d’un
intérêt actuel lorsque la contestation à la base de la décision attaquée peut
se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que
sa nature ne permet pas de la trancher avant qu’elle ne perde son actualité et
que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public
suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 141
II 14 cons. 4.4 et les références citées; arrêt du TF
du 23.02.2015
[1C_495/2014] cons. 1.2 et les références citées;
arrêt de la CDP du 12.02.2016 [CDP.2012.106] cons. 1). Dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données,
la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont
réunies, en particulier celles relatives à la qualité pour recourir (RJN
2020, p. 216).
b) La décision attaquée porte sur une manifestation qui a d'ores et
déjà eu lieu le 14 juin 2023. Le recourant ne mentionne aucune circonstance qui
pourrait fonder une exception au principe de l'intérêt actuel. Il n'est
notamment pas démontré que si une telle situation se représenterait à l'avenir,
les autorités ne pourraient pas la trancher avant qu'elle ne perde son
actualité. Il ne peut pas non plus se prévaloir de la poursuite pénale à
l’encontre de A.________, cette dernière n’étant pas partie à la présente
procédure (cf. cons. 1).
3.
Il ressort de ce qui précède que le recours
devant la Cour de céans est irrecevable. C'est par ailleurs à tort que le département
est entré en matière. Nonobstant les motifs précités, force est en effet de
constater que la loi sur l’utilisation du domaine public du 25 mars 1996 (LUDP)
sur laquelle le Conseil communal s'est vraisemblablement fondé pour mentionner
le département comme autorité de recours (art. 9 al. 2) ne s'applique pas en
l'occurrence. En effet, cette loi a pour but de règlementer l'utilisation du
domaine public cantonal et communal en vue d'y créer des constructions, des
ouvrages ou des installations temporaires ou permanents. Elle ne s'applique pas
concernant les autorisations pour des manifestations tel que le cortège ici en
question.
4.
Vu le sort de la cause, les frais doivent être
mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et ce dernier ne peut prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met à la charge du recourant les frais de procédure par 880 francs,
montant compensé par son avance.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 24 novembre
2023