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Décision

CDP.2023.202

Assurance-chômage. Libération des conditions relatives à la période de cotisation par suite de divorce. Lien de causalité. Evaluation de la nécessité économique justifiant de reprendre ou d’étendre une activité lucrative.

15 février 2024Français11 min

Cas dans lequel les conséquences financières arrêtées dans le jugement de divorce sont à l’origine de la nécessité pour l’assuré de reprendre une activité lucrative à plein temps.Une contribution d’entretien dont le versement a pris légalement fin ne constitue plus une ressource à prendre en considération pour déterminer la situation de besoin dont se prévaut l’assuré.

Source ne.ch

Faits

A.

A.A.________, née en 1970, s’est mariée en 1997

avec B.A.________, dont elle a eu une fille née en 2004. A partir du 1er

mars 2015, elle a exercé une activité de réceptionniste administrative à 40 %

auprès de C.________ SA. Les époux ont vécu séparés dès le 1er

octobre 2020. Par jugement du 17 mars 2022, le Tribunal régional des Montagnes

et du Val-de-Ruz a, notamment, prononcé leur divorce et a ratifié la convention

sur les effets accessoires du divorce que ceux-ci avaient conclue le 3 janvier

2022. Selon le chiffre VII ("entretien entre époux") de cette

convention, B.A.________ s’était engagé à verser mensuellement, dès l’entrée en

force du jugement de divorce, une contribution d’entretien de 1'000 francs jusqu’au

mois de décembre 2022 à A.A.________. Dès le 1er avril 2022, celle-ci avait par ailleurs augmenté

son taux d’activité auprès de C.________ SA (53,57 %).

Le 23 janvier 2023, la prénommée a requis des prestations de l'assurance-chômage à partir du 1er

janvier 2023, justifiant par son divorce sa volonté de chercher une activité à

plein temps. Par décision du 24 mars 2023, la Caisse cantonale neuchâteloise

d’assurance-chômage (ci-après : CCNAC), lui a refusé

l’ouverture du droit à l’indemnité de chômage dès le 1er janvier

2023, faute de lien de causalité entre le divorce, qui ne faisait que confirmer

la situation économique prévalant lors de la séparation, et la nécessité

d’étendre l’activité professionnelle. A la suite de

l’opposition de l’intéressée, la CCNAC a confirmé sa position, par décision sur

opposition du 5 juin 2023, en précisant que la perte d’une pension alimentaire

ne constituait pas un motif de libération de l’obligation de cotiser et que

l’événement à prendre en considération, à savoir la séparation de fait,

remontait à plus d’un an. Procédant néanmoins au calcul de la situation

contraignante, la CCNAC est arrivée à la conclusion qu’en prenant en compte la

contribution d’entretien versée par son ex-époux, les revenus mensuels de

l’intéressée couvraient ses dépenses mensuelles, de sorte qu’elle n’aurait quoi

qu’il en soit pas droit à l’indemnité de chômage.

B.

A.A.________ interjette

recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette

décision sur opposition dont elle demande implicitement l’annulation en

concluant à ce que son droit à l’indemnité de chômage lui soit reconnu à partir

du 1er janvier 2023. En substance, elle fait valoir qu’elle a

respecté le délai prescrit d’une année depuis son divorce pour s’inscrire au

chômage et que ses revenus mensuels, qui ne comprennent plus de contribution

d’entretien pour elle-même depuis le 1er janvier 2023, ne couvrent

aucunement ses dépenses mensuelles, dont certaines n’ont, à tort, pas été

prises en considération par l’intimée.

C.

Se référant aux

considérants de sa décision, la CCNAC conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) Parmi les conditions cumulatives, dont

dépend le droit à l’indemnité de chômage selon l'article 8 al. 1

LACI, l'assuré doit être sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a)

et doit remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré

(let. e). Est réputé partiellement sans emploi celui qui occupe un emploi à

temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le

compléter par une autre activité à temps partiel (art. 10 al.

2.

let. b LACI). Remplit les conditions relatives à la période de cotisation

celui qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) – c'est-à-dire dans les deux ans précédant le

jour où toutes les conditions du droit à l'indemnité sont remplies –, a exercé durant douze mois au moins une activité

soumise à cotisation (art.13. al. 1 LACI). Pour que le droit à l’indemnité

puisse être reconnu, la condition relative à la période minimale de cotisation

doit être remplie proportionnellement à l’étendue de la perte de travail

alléguée. Les personnes travaillant à temps partiel et qui souhaitent étendre

leur taux d’activité ne peuvent bénéficier de l’indemnité de chômage que si

elles peuvent faire valoir un motif de libération pour le temps partiel

correspondant à l’extension envisagée (Rubin, Commentaire de la loi sur

l’assurance-chômage, 2014, n° 6 ad art. 13 LACI et les références citées).

Lorsqu’un assuré n’a cotisé que sur la base d’un emploi à temps partiel, il ne

peut en effet pas prétendre à des prestations pour le manque à gagner d’un

emploi à plein temps (cf. ATF 121 V 336

cons. 2a).

b) En vertu de l'article 14 al.

2.

LACI, est libérée des conditions relatives à la période de cotisation, la

personne qui est contrainte d'exercer une activité salariée ou de l'étendre par

suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité (art. 8 LPGA) ou de

mort de son conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de

suppression de sa rente d'invalidité. L'événement en question ne doit toutefois

pas remonter à plus d'une année et la personne concernée devait être domiciliée

en Suisse au moment où il s'est produit. Cette disposition vise les situations

variées de personnes qui, en raison de certains événements, se trouvent

soudainement confrontées à une situation qui est de nature à mettre en péril

leurs moyens d’existence garantis auparavant. Le législateur a énuméré

certaines situations typiques susceptibles d’entrer en considération (divorce,

etc.) tout en laissant la porte ouverte à des "raisons semblables",

afin de réserver aux organes d’application la souplesse requise par la

diversité des situations de l’existence. Peuvent, par exemple, entrer en

considération la faillite de l’entreprise du conjoint (ATF 119 V 51 cons.

3a), une longue privation de liberté du conjoint qui exerçait une activité

lucrative ou l’extinction inattendue et soudaine de prestations d’assurance

servies au conjoint (ATF 138 V 434;

Rubin, op. cit., n° 41 ad art. 14 LACI et les références citées). La perte de

soutien économique, par exemple en raison de la cessation du versement d’une

contribution d’entretien, doit être considérée comme une "raison

semblable" au sens de la loi, dont peut se prévaloir l’assuré s’il apporte

la preuve qu’il n’est pas en mesure d’obtenir de son conjoint qu’il remplisse

ses obligations (arrêt du TF du 07.12.2001

[C 365/00] cons. 2b).

En outre, il doit exister un lien de causalité entre le motif de

libération et la nécessité de prendre ou d'augmenter une activité lucrative (ATF 131 V 279

cons 2.4). Ce qui est déterminant, c'est la soudaineté de la nécessité de

reprendre une activité lucrative et le fait que l'entrée dans la vie active ou

la réintégration de celle-ci n'avait pas été prévue. La preuve stricte de la

causalité, dans une acception scientifique, n'est toutefois pas exigée;

l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu'il apparaît

crédible et compréhensible que l'événement en question est à l'origine de la

décision de l’assuré d'exercer une activité salariée ou de l'étendre (ATF 125 V 123

cons. 2a, 121 V

336.

cons. 5c/bb, 119 V 51 cons. 3b;

arrêt du TF du 01.03.2013

[8C_186/2012] cons. 3.2).

3.

a) En l'espèce, il n’est pas contesté que l’assurée

était réputée partiellement sans activité lucrative au moment de son

inscription au chômage, étant donné qu’elle occupe depuis 2015 un emploi auprès

de C.________ SA d’abord à 40 % puis à 53,57 % depuis le 1er avril

2022, et qu’elle est disposée à travailler à plein temps. Dans ces

circonstances, un motif de libération des conditions relatives à la période de

cotisation doit exister pour ouvrir à l’intéressée le droit à l’indemnité de

chômage.

b) La CCNAC a considéré, d’une part, que la

perte de la pension alimentaire ne constituait pas un motif de libération de

l’obligation de cotiser et, d’autre part, que dans la mesure où l’assurée

bénéficiait de cette pension depuis sa séparation au mois d’octobre 2020, il

n’y avait pas eu de changement entre la séparation – qui remontait à plus d’une

année au moment de l’inscription au chômage – et le divorce prononcé en 2022 en

ce qui concerne le règlement des questions financières. A l’aune de la

jurisprudence du Tribunal fédéral, cette argumentation n’est pas correcte. Sans

qu’il y soit astreint par une décision judiciaire, l’ex-époux de l’assurée lui

a certes versé une contribution alimentaire de 1'000 francs durant la

séparation. Ce n’est toutefois que dans le jugement de divorce du 17 mars 2022

que les conséquences financières issues de la rupture du lien conjugal entre

les époux ont été définitivement arrêtées par le juge civil, lorsque celui-ci a

ratifié la convention réglant les effets accessoires du divorce qui prévoyait

que la contribution d’entretien de 1'000 francs était versée jusqu’au 2

décembre 2022 (ch. VII). Le délai d’une année prévu à l’article 14 al. 2 LACI n’a donc pas commencé à courir avant l’entrée en

force de ce jugement le 1er avril 2022 (cf. arrêt du TF du 01.03.2013 [8C_186/2012] cons. 5.1).

c) En ce qui concerne la situation de besoin

justifiant la reprise d'une activité lucrative, depuis une jurisprudence du 7

mai 2004 ([C 240/02] publiée dans DTA 2005 p. 49) qui n’a plus été remise en

question depuis (arrêt du TF du 01.03.2013 [8C_186/2012]), le Tribunal fédéral a opté pour une

application de la notion de nécessité économique qui tienne compte des

circonstances du cas d'espèce. Il a jugé que pour évaluer cette nécessité, il

convenait d'examiner s'il existait un équilibre entre les revenus (y compris

les revenus de la fortune) et les dépenses courantes fixes. La fortune

disponible devait également être prise en considération de manière appropriée.

S'il apparaissait que la personne n'était pas à même de faire face à ses

obligations à court et moyen terme, on devait constater que la décision de

reprendre ou d'étendre une activité se fondait sur une des raisons mentionnées

à l'article 14 al. 2 LACI et admettre, en conséquence, l'existence d'un motif

de libération.

En l’occurrence, au moment de s’inscrire au

chômage au mois de janvier 2023, les ressources mensuelles à disposition de la

recourante ne comprenaient plus la contribution d’entretien en sa faveur de

1'000 francs de son ex-époux, laquelle avait pris fin selon le jugement de

divorce – dont la convention sur les effets accessoires fait partie intégrante –

au mois de décembre 2022. C’est donc à tort que l’intimée a pris en compte

cette ressource inexistante en janvier 2023 et retenu dans son calcul à titre

de revenus mensuels le montant de 4'225.15 francs (CHF 2'825.15 [revenus de

l’activité dépendante selon taxation fiscale 2021] + CHF 1'400 [pensions

alimentaires ex-épouse/enfant]). En réalité, il ressort de la taxation fiscale

pour l’année 2021 de l’intéressée que les revenus de son activité dépendante se

sont élevés à 32'394 francs (et non pas CHF 33'902 comme retenus par la CCNAC),

auxquels s’ajoutait la contribution versée par l’ex-époux de la recourante pour

l’entretien de leur fille (CHF 4'800 [12 x CHF 400]), soit au total des revenus

de l’ordre de 37'194 francs par an, respectivement 3'099.50 francs par mois.

Quant aux charges de l’intéressée, la question de savoir si les autres dépenses

qu’elle invoque auraient dû être comptées peut rester indécise attendu que ses

revenus mensuels ainsi corrigés ne lui permettaient quoi qu’il en soit pas de

couvrir les dépenses mensuelles fixées par la CCNAC à 3'495.80 francs.

En définitive on doit conclure qu’il existe

bien un lien de causalité entre le divorce de la recourante et la nécessité

pour celle-ci, occupée à temps partiel, de travailler à plein temps, si bien

qu’il y a lieu de la libérer des conditions relatives à la période de

cotisation au sens de l’article 14 al. 2 LACI.

4.

Il s’ensuit que le recours est bien fondé, que,

partant, la décision sur opposition du 5 juin 2023 de la CCNAC est annulée et

que la cause lui est renvoyée pour qu’elle vérifie si les autres conditions du

droit à l’indemnité de chômage sont remplies et statue à nouveau sur le droit

de la recourante à partir du 1er janvier 2023.

5.

Il est statué sans frais, la LACI n’en

prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA) et sans

allocation de dépens malgré l’issue de la cause, la recourante n’invoquant pas

avoir supporté des frais pour la défense de ses intérêts (art. 61 let. g a contrario LPGA).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le recours.

2. Annule la décision sur opposition du 5 juin 2023 et renvoie la cause à

la CCNAC au sens des considérants.

3. Statue sans frais.

4. N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 15 février 2024