CDP.2023.202
Assurance-chômage. Libération des conditions relatives à la période de cotisation par suite de divorce. Lien de causalité. Evaluation de la nécessité économique justifiant de reprendre ou d’étendre une activité lucrative.
15 février 2024Français11 min
Cas dans lequel les conséquences financières arrêtées dans le jugement de divorce sont à l’origine de la nécessité pour l’assuré de reprendre une activité lucrative à plein temps.Une contribution d’entretien dont le versement a pris légalement fin ne constitue plus une ressource à prendre en considération pour déterminer la situation de besoin dont se prévaut l’assuré.
Source ne.ch
Faits
A.
A.A.________, née en 1970, s’est mariée en 1997
avec B.A.________, dont elle a eu une fille née en 2004. A partir du 1er
mars 2015, elle a exercé une activité de réceptionniste administrative à 40 %
auprès de C.________ SA. Les époux ont vécu séparés dès le 1er
octobre 2020. Par jugement du 17 mars 2022, le Tribunal régional des Montagnes
et du Val-de-Ruz a, notamment, prononcé leur divorce et a ratifié la convention
sur les effets accessoires du divorce que ceux-ci avaient conclue le 3 janvier
2022. Selon le chiffre VII ("entretien entre époux") de cette
convention, B.A.________ s’était engagé à verser mensuellement, dès l’entrée en
force du jugement de divorce, une contribution d’entretien de 1'000 francs jusqu’au
mois de décembre 2022 à A.A.________. Dès le 1er avril 2022, celle-ci avait par ailleurs augmenté
son taux d’activité auprès de C.________ SA (53,57 %).
Le 23 janvier 2023, la prénommée a requis des prestations de l'assurance-chômage à partir du 1er
janvier 2023, justifiant par son divorce sa volonté de chercher une activité à
plein temps. Par décision du 24 mars 2023, la Caisse cantonale neuchâteloise
d’assurance-chômage (ci-après : CCNAC), lui a refusé
l’ouverture du droit à l’indemnité de chômage dès le 1er janvier
2023, faute de lien de causalité entre le divorce, qui ne faisait que confirmer
la situation économique prévalant lors de la séparation, et la nécessité
d’étendre l’activité professionnelle. A la suite de
l’opposition de l’intéressée, la CCNAC a confirmé sa position, par décision sur
opposition du 5 juin 2023, en précisant que la perte d’une pension alimentaire
ne constituait pas un motif de libération de l’obligation de cotiser et que
l’événement à prendre en considération, à savoir la séparation de fait,
remontait à plus d’un an. Procédant néanmoins au calcul de la situation
contraignante, la CCNAC est arrivée à la conclusion qu’en prenant en compte la
contribution d’entretien versée par son ex-époux, les revenus mensuels de
l’intéressée couvraient ses dépenses mensuelles, de sorte qu’elle n’aurait quoi
qu’il en soit pas droit à l’indemnité de chômage.
B.
A.A.________ interjette
recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette
décision sur opposition dont elle demande implicitement l’annulation en
concluant à ce que son droit à l’indemnité de chômage lui soit reconnu à partir
du 1er janvier 2023. En substance, elle fait valoir qu’elle a
respecté le délai prescrit d’une année depuis son divorce pour s’inscrire au
chômage et que ses revenus mensuels, qui ne comprennent plus de contribution
d’entretien pour elle-même depuis le 1er janvier 2023, ne couvrent
aucunement ses dépenses mensuelles, dont certaines n’ont, à tort, pas été
prises en considération par l’intimée.
C.
Se référant aux
considérants de sa décision, la CCNAC conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) Parmi les conditions cumulatives, dont
dépend le droit à l’indemnité de chômage selon l'article 8 al. 1
LACI, l'assuré doit être sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a)
et doit remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré
(let. e). Est réputé partiellement sans emploi celui qui occupe un emploi à
temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le
compléter par une autre activité à temps partiel (art. 10 al.
2.
let. b LACI). Remplit les conditions relatives à la période de cotisation
celui qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) – c'est-à-dire dans les deux ans précédant le
jour où toutes les conditions du droit à l'indemnité sont remplies –, a exercé durant douze mois au moins une activité
soumise à cotisation (art.13. al. 1 LACI). Pour que le droit à l’indemnité
puisse être reconnu, la condition relative à la période minimale de cotisation
doit être remplie proportionnellement à l’étendue de la perte de travail
alléguée. Les personnes travaillant à temps partiel et qui souhaitent étendre
leur taux d’activité ne peuvent bénéficier de l’indemnité de chômage que si
elles peuvent faire valoir un motif de libération pour le temps partiel
correspondant à l’extension envisagée (Rubin, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, 2014, n° 6 ad art. 13 LACI et les références citées).
Lorsqu’un assuré n’a cotisé que sur la base d’un emploi à temps partiel, il ne
peut en effet pas prétendre à des prestations pour le manque à gagner d’un
emploi à plein temps (cf. ATF 121 V 336
cons. 2a).
b) En vertu de l'article 14 al.
2.
LACI, est libérée des conditions relatives à la période de cotisation, la
personne qui est contrainte d'exercer une activité salariée ou de l'étendre par
suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité (art. 8 LPGA) ou de
mort de son conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de
suppression de sa rente d'invalidité. L'événement en question ne doit toutefois
pas remonter à plus d'une année et la personne concernée devait être domiciliée
en Suisse au moment où il s'est produit. Cette disposition vise les situations
variées de personnes qui, en raison de certains événements, se trouvent
soudainement confrontées à une situation qui est de nature à mettre en péril
leurs moyens d’existence garantis auparavant. Le législateur a énuméré
certaines situations typiques susceptibles d’entrer en considération (divorce,
etc.) tout en laissant la porte ouverte à des "raisons semblables",
afin de réserver aux organes d’application la souplesse requise par la
diversité des situations de l’existence. Peuvent, par exemple, entrer en
considération la faillite de l’entreprise du conjoint (ATF 119 V 51 cons.
3a), une longue privation de liberté du conjoint qui exerçait une activité
lucrative ou l’extinction inattendue et soudaine de prestations d’assurance
servies au conjoint (ATF 138 V 434;
Rubin, op. cit., n° 41 ad art. 14 LACI et les références citées). La perte de
soutien économique, par exemple en raison de la cessation du versement d’une
contribution d’entretien, doit être considérée comme une "raison
semblable" au sens de la loi, dont peut se prévaloir l’assuré s’il apporte
la preuve qu’il n’est pas en mesure d’obtenir de son conjoint qu’il remplisse
ses obligations (arrêt du TF du 07.12.2001
[C 365/00] cons. 2b).
En outre, il doit exister un lien de causalité entre le motif de
libération et la nécessité de prendre ou d'augmenter une activité lucrative (ATF 131 V 279
cons 2.4). Ce qui est déterminant, c'est la soudaineté de la nécessité de
reprendre une activité lucrative et le fait que l'entrée dans la vie active ou
la réintégration de celle-ci n'avait pas été prévue. La preuve stricte de la
causalité, dans une acception scientifique, n'est toutefois pas exigée;
l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu'il apparaît
crédible et compréhensible que l'événement en question est à l'origine de la
décision de l’assuré d'exercer une activité salariée ou de l'étendre (ATF 125 V 123
cons. 2a, 121 V
336.
cons. 5c/bb, 119 V 51 cons. 3b;
arrêt du TF du 01.03.2013
[8C_186/2012] cons. 3.2).
3.
a) En l'espèce, il n’est pas contesté que l’assurée
était réputée partiellement sans activité lucrative au moment de son
inscription au chômage, étant donné qu’elle occupe depuis 2015 un emploi auprès
de C.________ SA d’abord à 40 % puis à 53,57 % depuis le 1er avril
2022, et qu’elle est disposée à travailler à plein temps. Dans ces
circonstances, un motif de libération des conditions relatives à la période de
cotisation doit exister pour ouvrir à l’intéressée le droit à l’indemnité de
chômage.
b) La CCNAC a considéré, d’une part, que la
perte de la pension alimentaire ne constituait pas un motif de libération de
l’obligation de cotiser et, d’autre part, que dans la mesure où l’assurée
bénéficiait de cette pension depuis sa séparation au mois d’octobre 2020, il
n’y avait pas eu de changement entre la séparation – qui remontait à plus d’une
année au moment de l’inscription au chômage – et le divorce prononcé en 2022 en
ce qui concerne le règlement des questions financières. A l’aune de la
jurisprudence du Tribunal fédéral, cette argumentation n’est pas correcte. Sans
qu’il y soit astreint par une décision judiciaire, l’ex-époux de l’assurée lui
a certes versé une contribution alimentaire de 1'000 francs durant la
séparation. Ce n’est toutefois que dans le jugement de divorce du 17 mars 2022
que les conséquences financières issues de la rupture du lien conjugal entre
les époux ont été définitivement arrêtées par le juge civil, lorsque celui-ci a
ratifié la convention réglant les effets accessoires du divorce qui prévoyait
que la contribution d’entretien de 1'000 francs était versée jusqu’au 2
décembre 2022 (ch. VII). Le délai d’une année prévu à l’article 14 al. 2 LACI n’a donc pas commencé à courir avant l’entrée en
force de ce jugement le 1er avril 2022 (cf. arrêt du TF du 01.03.2013 [8C_186/2012] cons. 5.1).
c) En ce qui concerne la situation de besoin
justifiant la reprise d'une activité lucrative, depuis une jurisprudence du 7
mai 2004 ([C 240/02] publiée dans DTA 2005 p. 49) qui n’a plus été remise en
question depuis (arrêt du TF du 01.03.2013 [8C_186/2012]), le Tribunal fédéral a opté pour une
application de la notion de nécessité économique qui tienne compte des
circonstances du cas d'espèce. Il a jugé que pour évaluer cette nécessité, il
convenait d'examiner s'il existait un équilibre entre les revenus (y compris
les revenus de la fortune) et les dépenses courantes fixes. La fortune
disponible devait également être prise en considération de manière appropriée.
S'il apparaissait que la personne n'était pas à même de faire face à ses
obligations à court et moyen terme, on devait constater que la décision de
reprendre ou d'étendre une activité se fondait sur une des raisons mentionnées
à l'article 14 al. 2 LACI et admettre, en conséquence, l'existence d'un motif
de libération.
En l’occurrence, au moment de s’inscrire au
chômage au mois de janvier 2023, les ressources mensuelles à disposition de la
recourante ne comprenaient plus la contribution d’entretien en sa faveur de
1'000 francs de son ex-époux, laquelle avait pris fin selon le jugement de
divorce – dont la convention sur les effets accessoires fait partie intégrante –
au mois de décembre 2022. C’est donc à tort que l’intimée a pris en compte
cette ressource inexistante en janvier 2023 et retenu dans son calcul à titre
de revenus mensuels le montant de 4'225.15 francs (CHF 2'825.15 [revenus de
l’activité dépendante selon taxation fiscale 2021] + CHF 1'400 [pensions
alimentaires ex-épouse/enfant]). En réalité, il ressort de la taxation fiscale
pour l’année 2021 de l’intéressée que les revenus de son activité dépendante se
sont élevés à 32'394 francs (et non pas CHF 33'902 comme retenus par la CCNAC),
auxquels s’ajoutait la contribution versée par l’ex-époux de la recourante pour
l’entretien de leur fille (CHF 4'800 [12 x CHF 400]), soit au total des revenus
de l’ordre de 37'194 francs par an, respectivement 3'099.50 francs par mois.
Quant aux charges de l’intéressée, la question de savoir si les autres dépenses
qu’elle invoque auraient dû être comptées peut rester indécise attendu que ses
revenus mensuels ainsi corrigés ne lui permettaient quoi qu’il en soit pas de
couvrir les dépenses mensuelles fixées par la CCNAC à 3'495.80 francs.
En définitive on doit conclure qu’il existe
bien un lien de causalité entre le divorce de la recourante et la nécessité
pour celle-ci, occupée à temps partiel, de travailler à plein temps, si bien
qu’il y a lieu de la libérer des conditions relatives à la période de
cotisation au sens de l’article 14 al. 2 LACI.
4.
Il s’ensuit que le recours est bien fondé, que,
partant, la décision sur opposition du 5 juin 2023 de la CCNAC est annulée et
que la cause lui est renvoyée pour qu’elle vérifie si les autres conditions du
droit à l’indemnité de chômage sont remplies et statue à nouveau sur le droit
de la recourante à partir du 1er janvier 2023.
5.
Il est statué sans frais, la LACI n’en
prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA) et sans
allocation de dépens malgré l’issue de la cause, la recourante n’invoquant pas
avoir supporté des frais pour la défense de ses intérêts (art. 61 let. g a contrario LPGA).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision sur opposition du 5 juin 2023 et renvoie la cause à
la CCNAC au sens des considérants.
3. Statue sans frais.
4. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 15 février 2024