Lexipedia

Décision

CDP.2023.222

Assurance-chômage. Suspension du droit à l’indemnité. Résiliation par l’employeur des rapports de travail. Chômage fautif.

19 février 2024Français13 min

Une charge de travail qui s’avère disproportionnée au regard du taux d’activité à l’engagement, qui conduit à une accumulation de retard et au licenciement de l’employé ne constitue pas un comportement fautif de sa part justifiant la suspension de son droit à l’indemnité de chômage.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________

a été engagée à partir du 1er janvier 2022 par la société A.________

Sàrl en qualité de secrétaire-comptable au taux de 20 % « pour exécuter

des travaux administratifs et comptables pour le compte de l’employeur selon le

cahier des charges établi entre les parties » (art. 1 et 2 du contrat

de travail du 20.12.2021). Dès le mois d’août 2022, le taux d’activité de la

prénommée a été augmenté à 50 %. Le contrat de travail a été résilié par

l’employeur le 4 octobre 2022 (remis le 03.10.2022), avec effet au 30 novembre

2022. L’employée a été libérée de l’obligation de travailler dès le 25 octobre

2022.

L’assurée a

sollicité des indemnités de chômage à compter du 1er décembre

2022 en indiquant sous motif de résiliation « mésentente ». A

la demande de la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage (ci-après :

CCNAC ou la caisse), l’employeur a précisé que les motifs du licenciement

étaient dus au « cahier des charges non rempli » et à une « attitude

nonchalante avec manque flagrant de motivation ». Il a ajouté que

l’intéressée avait été « prévenue à plusieurs reprises de ce risque de

licenciement si son comportement et sa manière de travailler ne venaient pas à

changer, ceci par oral. Il n’y a pas eu d’avertissement écrit ».

Invitée à se déterminer sur ces reproches, l’assurée n’a pas réagi.

Par décision du

3 mars 2023, la CCNAC a prononcé à son encontre une suspension de son droit à

l’indemnité de chômage durant 31 jours pour faute grave, au motif qu’elle

s’était retrouvée sans travail par sa propre faute. L’intéressée a fait

opposition à cette décision en exposant sa version des faits. En résumé, elle a

relevé qu’au moment de son engagement son cahier des charges n’était pas très

clair, qu’elle s’était vite rendu compte que son taux d’activité était

insuffisant pour accomplir toutes ses tâches, qu’elle était obligée de faire

des heures supplémentaires, qu’au printemps 2022, une discussion avec son

employeur avait conduit celui-ci à augmenter son taux d’activité à 50 % dès le

mois d’août 2022, qu’à son retour de vacances, le 8 août 2022, elle avait été

conviée à un entretien au cours duquel elle avait été avertie en raison du

retard accumulé et des problèmes qui en découlaient, qu’à cette occasion elle

avait rappelé que son taux d’activité à l’engagement était inadapté, que dans

le mois suivant cette discussion elle avait rattrapé son retard, de sorte

qu’elle avait été surprise d’apprendre le lundi 2 (recte : 3)

octobre 2022 par son employeur qu’elle était licenciée, qu’une personne avait

été engagée au mois de juillet 2022 pour la remplacer, qu’elle commençait le

lendemain et qu’elle devait la mettre au courant. Vu ces circonstances, elle

trouvait ainsi injuste la sanction prise à son égard.

Dans le cadre

de l’instruction de l’opposition la CCNAC a demandé à A.________ Sàrl de

prendre position sur les faits rapportés par l’assurée. Dans sa réponse du 9

mai 2023, l’ex-employeur a allégué que le prédécesseur de X.________

réussissait à effectuer ses tâches en travaillant à 20 %, qu’il avait néanmoins

consenti à augmenter son taux d’activité à 50 %, qu’au mois de juillet 2022, sa

décision de se séparer d’elle était déjà prise, qu’il souhaitait seulement

qu’elle rattrape un maximum de retard accumulé et a conclu en affirmant que « par

son comportement et ses graves négligences », elle avait mis en péril

l’entreprise. Dans sa détermination du 22 mai 2023, l’assurée a en particulier

contesté avoir mis en péril l’entreprise et les autres allégations de son

ancien employeur. Par décision sur opposition du 24 mai 2023, la CCNAC a rejeté

l’opposition et confirmé la décision du 3 mars 2023. En substance, elle a

retenu que l’assurée « a éprouvé des difficultés à suivre les

directives de l’employeur et qu’elle n’a pas réussi à respecter les demandes

telles que rattraper le retard ». Elle a ajouté que la même

problématique avait été constatée chez un précédent employeur en citant des

passages d’une décision de licenciement. La CCNAC a ainsi considéré que, par son

comportement violant ses obligations contractuelles, l’assurée avait provoqué

concrètement la rupture du lien de confiance avec son employeur et, partant,

son licenciement.

B.

X.________

interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre

cette décision sur opposition, en concluant, sous suite de frais et dépens, à

son annulation. En substance, elle soutient qu’elle n’a jamais été menacée de

licenciement, qu’elle a tenté, le mieux possible, de remplir ses tâches, que la

problématique du retard a en effet été discutée avec son employeur, qu’elle

était parvenue à lui faire prendre conscience que son taux d’activité de 20 %

était largement insuffisant puisqu’il avait accepté de l’augmenter à 50 % à

partir du mois d’août 2022, qu’elle a pu rattraper le retard accumulé à partir

du moment où elle a travaillé à 50 %, que sa remplaçante a d’ailleurs été

engagée à ce taux, ce qui démontre bien que son taux à l’engagement était

insuffisant, qu’elle a donc fait de son mieux pour accomplir les tâches qui lui

étaient dévolues et qu’on ne saurait, dans ces circonstances, lui attribuer une

responsabilité fautive dans son licenciement.

C.

Dans

ses observations, qui donnent lieu à un second échange d’écritures, la CCNAC

conclut au rejet du recours.

C

O N S I D E R A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

a)

En vertu de l'article 30 al. 1 let. a

LACI,

le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est suspendu lorsqu'il est établi

que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans

travail par sa propre faute l'assuré qui, par son comportement, en particulier

par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son

employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a

OACI).

b) Pour qu'une

sanction se justifie, il faut que le comportement de l'assuré ait causé son

chômage. Un tel lien fait défaut si la résiliation est fondée essentiellement

sur un autre motif que le comportement du travailleur. Il n'est pas nécessaire

que son comportement constitue une violation des obligations contractuelles et

il est indifférent que le contrat ait été résilié de façon immédiate ou pour

justes motifs ou à l'échéance du délai de congé légal ou contractuel. Il suffit

que le comportement à l'origine de la résiliation ait pu être évité si l'assuré

avait fait preuve de la diligence voulue en se comportant comme si l'assurance

n'existait pas. Il est nécessaire en outre que l'assuré ait délibérément

contribué à son renvoi, c’est-à-dire qu'il ait au moins pu s'attendre à recevoir

son congé et qu'il se soit ainsi rendu coupable d'un dol éventuel, cette

condition étant posée par l'article 20 let. b de la Convention no

168.

de l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant la promotion

de l'emploi et la protection contre le chômage du 21 juin 1988 (RS

0.822.726.8). Le dol simple entraîne a fortiori une sanction (ATF 122 V 34 cons. 3a,

112.

V 242 cons. 1, arrêt

du TF du 29.12.2015

[8C_446/2015]

cons. 6.1 ; Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014,

n. 24, ad art. 30 et les réf. citées).

c) Une suspension

du droit à l'indemnité ne peut toutefois être infligée à l'assuré que si le

comportement reproché à celui-ci est clairement établi. Lorsqu'un différend

oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne

suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par

d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (ATF 112 V 242 cons. 1 et les

arrêts cités ; TF du 29.12.2015

[8C_446/2015]

cons. 6.1). En cas de différend entre les parties, on ne peut sans autre

conclure à l'existence d'un comportement fautif de l'employé lorsque

l'employeur invoque des motifs vagues qu'il ne peut étayer par aucune preuve.

Les allégations de l'employeur doivent à tout le moins être vérifiées,

notamment par le biais de témoignages ou par des renseignements écrits ; de

simples informations obtenues par téléphone ne suffisent en principe pas.

Lorsqu'un renseignement est recueilli oralement, il y a lieu de procéder à une

audition verbalisée, l'assuré devant être mis en mesure de prendre position sur

la preuve littérale ou sur le procès-verbal d'audition (cf. notamment arrêt de

la CDP du 19.07.2013 [CDP.2012.351] et les réf.

citées).

À cet égard, la

procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe

inquisitoire d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être

constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement, par

le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa

portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à

l'instruction de l'affaire. Si le principe inquisitoire dispense les parties de

l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la

mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire

un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un

fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois

que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en

application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état

de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité

(ATF 139 V 176 cons. 5.2, p.

185.

et les références). Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré

seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués

ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui paraissent les

plus probables. Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe

selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en

faveur de l’assuré (arrêt du TF du 23.06.2020

[8C_260/2019]

cons. 3.2 et les réf. citées).

3.

En

l’occurrence, la

décision attaquée retient que « l’assurée a éprouvé des difficultés à

suivre les directives de l’employeur et qu’elle n’a pas réussi à respecter les

demandes telles que rattraper le retard », ajoutant que « la

même problématique est constatée chez le précédent employeur ». Étant donné que la

suspension litigieuse est fondée sur le comportement prétendument fautif de la

recourante dans son activité auprès de A.________ Sàrl et qu’elle n’a en outre

jamais été invitée à s’exprimer sur les motifs d’un précédent licenciement, les

considérations de l’intimée à ce sujet sont hors de propos et violent au

surplus le droit d’être entendue de l’assurée. En ce qui concerne les autres

éléments retenus à son égard pour justifier la suspension prononcée à son

encontre, soit ils ne sont pas établis, soit ils ne sont même pas invoqués par

l’employeur. Il en va ainsi des difficultés que l’intéressée aurait éprouvées

« à suivre les directives » et au retard qu’elle n’aurait pas

rattrapé malgré les demandes. En effet, on ne trouve nulle trace au dossier de

reproches de cet ordre. Dans son courrier du 22 décembre 2022, l’employeur a

mentionné une « cahier des charges non rempli » sans autre

précision et « une attitude nonchalante avec manque flagrant de

motivation ». Dans ses déterminations ultérieures du 9 mai 2023, il a

indiqué que son « prédécesseur réussissait à effectuer les tâches

imparties en travaillant à 20 % » et qu’elle avait « mis

l’entreprise en péril par son comportement et ses graves négligences au travail »,

sans indiquer à quel comportement et quelles graves négligences il faisait

allusion. La recourante a certes admis que le retard s’accumulait, mais tout en

l’expliquant par un taux d’activité insuffisant (20 %) pour accomplir toutes

les tâches qui lui étaient dévolues. Si, comme le prétend l’employeur, le

secrétaire comptable précédent y parvenait, on ne saisit dès lors pas pourquoi

il a consenti à augmenter le taux d’activité de la recourante – par ailleurs « nonchalante »

et non motivée – à partir du 1er août 2022 de 20 % à 50 %, ni

pourquoi il l’a ensuite remplacée au même taux d’activité. On doit bien plutôt

en déduire que la charge de travail de l’assurée était effectivement

disproportionnée au regard de son taux à l’engagement, ce qui l’avait

naturellement mise en difficulté, sans qu’on puisse lui reprocher un

comportement fautif. Quant à l’affirmation de la CCNAC selon laquelle elle

n’aurait pas respecté les demandes de son employeur de rattraper le retard accumulé,

elle est d’autant plus inexacte que la recourante a exposé, sans être

contredite par l’employeur, que dans le mois qui a suivi l’augmentation de son

taux d’activité à 50 %, elle avait rattrapé tout son retard. Au demeurant, même

si elle n’était pas parvenue à donner entière satisfaction à son employeur, ce

qui n’est pas établi, cela ne signifierait pas encore qu'elle aurait adopté un

comportement fautif sous l'angle de l'assurance-chômage. On n’arrive par

ailleurs pas à se défaire de l’impression désagréable que d’autres raisons, non

énoncées explicitement dans la procédure, ont pesé dans la manière d'agir de

l’employeur qui, faut-il le rappeler, a engagé au mois de juillet 2022 la

remplaçante de la recourante dont il venait pourtant d’augmenter le taux

d’activité quand bien même elle mettait soi-disant en péril sa société par ses

graves négligences.

En l’absence d’un comportement

fautif clairement établi de la part de l’assurée, c’est à tort que la CCNAC a prononcé

une suspension de son droit à l’indemnité de chômage.

4.

Bien

fondé, le recours est ainsi admis et la décision sur opposition est annulée.

Il est statué

sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis

LPGA). Obtenant entièrement gain de cause, la recourante a droit au

remboursement de ses frais et débours dans la mesure fixée par le tribunal. Me B.________

n’ayant pas déposé un état des honoraires et frais, la Cour de céans fixera les

dépens sur la base du dossier sans égard à la valeur litigieuse, d’après

l’importance et la complexité du litige. L'activité utile déployée par le

mandataire peut être estimée à quelque 8 heures. Eu égard au tarif de 280

francs de l'heure appliqué par la Cour de céans (CHF 2'240), des débours à

raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais, par renvoi de

l’art. 67 LTFrais, CHF 224) et

de la TVA au taux de 7,7 % (l’activité déployée étant antérieure au 01.01.2024 ;

CHF 189.75), l'indemnité de dépens sera fixée à 2'653.75 francs tout compris.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le

recours.

2. Annule la

décision sur opposition du 24 mai 2023.

3. Statue sans

frais.

4. Alloue à la

recourante une indemnité de dépens de 2'653.75 francs à la charge de l'intimée.

Neuchâtel, le 19 février 2023