CDP.2023.225
FISC.Impôt communal et cantonal direct des personnes morales pour la période fiscale 2021 (qualification du prononcé attaqué; capital propre dissimulé; dépôts fiduciaires).
19 janvier 2024Français24 min
La pratique du service des contributions, lorsqu’il est saisi d’une réclamation à des taxations, de rendre non pas une décision sur réclamation, ainsi que la loi le lui enjoint (cf. art. 204 LCdir), mais d’éditer des taxations rectificatives, n’est admissible que lorsque le contribuable obtient entièrement gain de cause, nullement lorsque la réclamation n’est que partiellement accueillie.L'existence de capital propre dissimulé doit être examinée sous un angle économique. Pour établir si et dans quelle mesure une société possède du capital propre dissimulé, il faut partir de la valeur vénale des actifs et fixer sur cette base les fonds étrangers que la société peut obtenir par ses propres moyens. Un pourcentage de sa valeur vénale représentant le montant maximum que la société pourrait obtenir d'un tiers est ensuite attribué à chaque catégorie d'actifs.Dans le cadre de la détermination des catégories d’actifs, les dépôts fiduciaires, au vu des éléments caractéristiques d’une convention de fiducie, sont à introduire dans la catégorie dite des "autres créances", avec partant un financement limité à 85 % par des fonds étrangers.
Source ne.ch
Faits
A.
La société X.________
SA, constituée en 2020 avec siège
à Z.________, a pour but l’achat, la vente, l’exploitation, l’administration et
la gestion de participations mobilières et immobilières, en direct ou dans
toutes sociétés ou entreprises, ainsi que toutes prestations de service et de
conseil en la matière.
Dans sa déclaration d'impôt 2021, ladite société a notamment déclaré un
montant au titre de capital propre dissimulé de 37'346'573 francs. Le 3 mai
2023, le service des contributions (ci-après : SCCO) a rendu deux taxations
définitives pour la période fiscale 2021, l’une relative à l’impôt cantonal et
communal direct (ci-après : ICC), l’autre portant sur l’impôt fédéral direct
(ci-après : IFD), faisant état d’un montant dû, respectivement, de 194'954.95
francs (ICC) et de 0 francs (IFD). Dans ses deux prononcés, le capital propre
dissimulé était arrêté à 42'999'308 francs. Faisant suite à une demande de la contribuable
quant à la détermination du capital propre dissimulé, le SCCO lui a fait
parvenir le calcul y afférent, dont il résultait deux corrections eu égard à la
déclaration déposée, soit la prise en compte des dépôts fiduciaires pour un
total de 25'876'404 francs au titre d' « autres actifs
immatériels », respectivement, la répartition des actions cotées en
bourse entre les « actions de sociétés suisses et étrangères » pour 16'315'835 francs
et les « autres actions et parts de Sàrl » pour un
total de 17'702'894 francs.
Par réclamation du 25 mai 2023, la société maintenait
que le montant du capital propre dissimulé était bien de 37'346'573 francs,
compte tenu notamment d’un montant au titre d’« actions cotées suisses et
étrangères » de 34'018'729 francs, montant qui comprenait les actifs
suivants figurant au bilan : 10'157'199 francs de métaux précieux, 12'978'645 francs
d’actions, 3'337'190 francs de fonds d’investissements et 7'545'695 francs
de produits structurés. Plus précisément, elle soutenait que le montant de
17'702'894 francs, comprenant les produits structurés pour 7'545'695 francs,
des métaux précieux physiques pour 3'402'934 francs, des parts de A.________
pour 3'405'683 francs, ainsi que des parts de fonds détenant des métaux
précieux pour 3'348'582 francs, devait être qualifié d'« actions
cotées suisses et étrangères » pour la détermination du capital propre dissimulé. Par
ailleurs, de l’avis de la contribuable c’était à tort que le SCCO avait affecté
les dépôts fiduciaires aux « autres
actifs immatériels », alors qu’il aurait dû les qualifier d'« autres créances ».
Consécutivement à différents échanges avec la société,
le SCCO a informé cette dernière, en date du 1er juin 2023, qu’il
acceptait d’inclure dans les « actions cotées suisses et étrangères » les
produits structurés, les métaux précieux et les dépôts fiduciaires, de sorte
qu’il rendrait prochainement une taxation rectificative définitive. Par
taxation rectificative définitive du 7 juin 2023, relative à l’IFD pour 2021,
le SCCO a confirmé qu’aucun montant n’était dû à ce titre. Il a par ailleurs
ramené le capital propre dissimulé à 41'228'034 francs, maintenant toutefois l’affectation
des dépôts fiduciaires en tant qu’« autres actifs immatériels ».
Par taxation rectificative définitive du 21 juin 2023, le SCCO a, compte tenu
précisément d’un capital propre dissimulé arrêté à 41'228'034 francs, fixé
le montant dû au titre de l’ICC pour 2021 à 186'100 francs.
B.
Le 6 juillet 2023, X.________
SA défère devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal la taxation rectificative définitive du 21 juin 2023 en matière d’impôt communal et cantonal direct
des personnes morales pour la période fiscale 2021. Il conclut à son annulation,
en demandant, principalement, que le montant du capital propre dissimulé soit
fixé à 37'346'573 francs, subsidiairement, le renvoi de la cause à l’intimé
pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout avec suite de frais et
dépens. En substance, la recourante soutient que c’est à tort que le SCCO a
considéré que les dépôts fiduciaires appartenaient à la catégorie des « autres actifs immatériels » et non
à celle des créances, en dépit de leur qualification juridique de créances en
droit des obligations. Elle estime que pour parvenir à cette conclusion
erronée, l’intimé se serait référé de manière arbitraire non pas à la catégorie
concernant l’actif concerné, mais uniquement au pourcentage de la dette admise
selon la circulaire no 6
de 1997 de l’Administration fédérale des contributions relative au capital
propre dissimulé de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives. La
recourante est d’avis qu’à tout le moins cette façon de procéder serait
constitutive d’un abus du pouvoir d’appréciation et contreviendrait au droit
cantonal et fédéral.
C.
Dans ses observations du
31 août 2023, l’intimé conclut à l'irrecevabilité
du recours, faute de compétence de la Cour de céans et au renvoi de la cause à
l'autorité inférieure pour instruction. Il explique que la qualification
fiscale, respectivement la part admise de
financement par des fonds étrangers, de certains actifs de la société a fait l’objet
de discussions informelles entre le mandataire de la recourante et le taxateur
en charge du dossier, notamment à l'occasion de divers entretiens téléphoniques
en sus des courriels intervenus ensuite de la réclamation. Le contenu de ces
entretiens a notamment été confirmé par courriel du 1er juin 2023.
Le SCCO relève que, si le dépôt d'une réclamation aurait dû aboutir à la
notification d'une décision sur réclamation, une décision de taxation
rectificative a, en l’occurrence, été établie compte tenu des circonstances et
notamment desdits échanges. Pour cette raison, la taxation rectificative définitive
du 21 juin 2023 devait être qualifiée de décision annulant et remplaçant
la décision de taxation initiale. Les voies de droit indiquées au terme de ce
prononcé ne prêtaient par ailleurs pas à interprétation, à mesure qu'elles
indiquaient la voie de la réclamation auprès de l’autorité fiscale ayant rendue
la décision. L’intimé relève encore qu’il pouvait être attendu de la
recourante, représentée par un mandataire professionnel, qu'elle prît contact
avec le SCCO en cas de doute sur la qualification de la décision qui lui était
notifiée. En définitive, il estime qu'il ne peut être considéré que la taxation
rectificative définitive du 21 juin 2023 ne peut être qualifiée de décision sur
réclamation, de sorte que la compétence de la Cour de droit public doit être
niée, la cause devant être renvoyée au SCCO pour instruction du mémoire du 6 juillet
2023 de la société qui doit être considéré en tant que réclamation. L’intimé
souligne encore que l’admission des dépôts fiduciaires au titre d’« autres
actifs immatériels » correspondait à une solution consensuelle,
privilégiée en vue d'augmenter la part de financement étranger admissible, plus
favorable à la recourante.
D.
Cette dernière dépose un
mémoire de réplique le 14 septembre 2023, dans lequel elle confirme sa
conclusion aux termes de laquelle la Cour de céans devrait entrer en matière
sur le recours, annuler la taxation rectificative définitive du 21 juin 2023 et
fixer le montant du capital propre dissimulé à 37'346'573 francs. En résumé, la
société soutient que, par la notification de la taxation querellée, le SCCO a
en réalité statué sur la réclamation du 25 mai 2023, de sorte que le prononcé
entrepris serait une décision sur réclamation et donc sujette à recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Est tout d’abord litigieux la qualification du
prononcé attaqué, relatif à l’ICC pour 2021, en tant que, respectivement,
décision sur réclamation sujette à recours ou taxation rectificative définitive
sujette à réclamation.
a) Conformément à l’article 170 LCdir, l'autorité
compétente pour se saisir d'une réclamation est l'autorité dont la décision est
contestée, ici le SCCO, alors qu’en vertu de l’article 171 LCdir,
l'autorité compétente pour se saisir d'un recours est le Tribunal cantonal,
plus précisément sa Cour de droit public.
Les décisions de taxation définitive en matière d’ICC, rendues par le
SCCO, peuvent faire l’objet d’une réclamation écrite à l'autorité fiscale, soit
au SCCO, dans les 30 jours suivant leur notification (art. 201 al. 1 LCdir). L'autorité
fiscale jouit des mêmes compétences dans la procédure de réclamation que dans
celle de taxation. Aucune suite n'est donnée au retrait de la réclamation s'il
apparaît, au vu des circonstances, que la taxation était inexacte (art. 203 LCdir).
L'autorité fiscale prend, après instruction, une décision sur la réclamation.
Elle peut déterminer à nouveau tous les éléments de l'impôt et, après avoir
entendu le contribuable, également modifier la taxation au désavantage de ce
dernier. La décision doit être motivée et notifiée par écrit au contribuable. La
procédure de réclamation est gratuite. Toutefois, tout ou partie des frais
entraînés par des mesures d'instruction peuvent être mis à la charge du
contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des renseignements,
lorsque ceux-ci les ont rendues nécessaires par un manquement coupable à leurs
obligations de procédure (art. 204 LCdir).
b) En l’espèce, par deux
taxations définitives séparées du 3 mai
2023, l’une relative à l’ICC, l’autre portant sur l’IFD, le
SCCO a arrêté les montants dus au titre de ces impôts pour 2021 à,
respectivement, 194'954.95 francs et 0 franc, compte tenu notamment d’un capital
propre dissimulé fixé à 42'999'308 francs. Par mémoire du 25 mai 2023, la
recourante a formé réclamation contre ces deux taxations définitives, en
soutenant que le montant du capital propre dissimulé était, comme indiqué dans
sa déclaration d'impôt 2021, de 37'346'573 francs. Les échanges entre la
contribuable et l’intimé, débutés avant même ladite réclamation, se sont
poursuivis consécutivement à celle-ci. Ils ont conduit le SCCO à informer
l’intéressée, le 1er juin 2023, qu’il entrerait partiellement en
matière sur la réclamation et rendrait prochainement une taxation rectificative
définitive. Il indiquait accepter d’inclure dans les « actions
cotées suisses et étrangères » différents éléments non pris en considération à ce
titre dans ses deux taxations définitives initiales, soit les métaux précieux
et les produits structurés, ainsi que les dépôts fiduciaires. S’agissant de ces
derniers, le SCCO précisait que le risque y afférent assumé par la contribuable
pouvait être considérable, en fonction de son profil d’investisseur et des
instructions données à la banque B.________ SA. Ce poste ne pouvait donc pas
être inclus dans la rubrique « autres créances », comme le voulait la société,
car cette rubrique englobait des actifs aisément négociables et avec un risque
moindre. Il ne s’agissait cependant pas non plus, comme retenu initialement par
le SCCO, d’« autres actifs
immatériels », mais d’ « actions cotées suisses et étrangères ». Par taxation rectificative
définitive du 7 juin 2023, relative à l’IFD pour 2021, l’intimé a, d’une part,
confirmé qu’aucun montant n’était dû à ce titre et, d’autre part, ramené le
capital propre dissimulé à 41'228'034 francs. Par taxation rectificative
définitive du 21 juin 2023, il a, compte tenu précisément d’un capital propre
dissimulé arrêté à 41'228'034 francs, fixé le montant dû au titre de l’ICC pour
2021.
à 186'100 francs. C’est contre cette deuxième taxation, qu’elle qualifie
de décision sur réclamation sujette à recours auprès du
Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de céans, que la contribuable a
entendu recourir par mémoire du 6 juillet 2023.
Force est de constater que les deux décisions formelles séparées de
taxation rectificative définitive, respectivement, du 7 juin 2023 pour l’IFD et
du 21 juin suivant
pour l’ICC ne donnent pas entièrement gain de cause à la contribuable quant au montant à prendre en
considération, pour la période fiscale 2021, à titre de capital propre dissimulé. En effet, alors que la
recourante, dans sa réclamation du 25 mai 2023 contre les deux taxations
définitives du 3 mai 2023, soutenait que le montant du capital propre dissimulé
était, comme mentionné dans sa déclaration d'impôt 2021, de 37'346'573 francs,
le SCCO l’a arrêté à 42'999'308 francs.
La pratique du SCCO, lorsqu’il est saisi d’une
réclamation à des taxations, de rendre non pas une décision sur réclamation,
ainsi que la loi le lui enjoint pourtant (cf. art. 204 LCdir), mais d’éditer des taxations rectificatives, n’est
admissible que lorsque le contribuable obtient entièrement gain de cause,
nullement lorsque – comme dans le cas d’espèce – la réclamation n’est que partiellement
accueillie. Tolérer le procédé auquel a ici eu recours l’intimé aurait pour
conséquence d’obliger la recourante à devoir répéter, dans une nouvelle
réclamation, les mêmes arguments que ceux déjà soulevés dans sa précédente
réclamation, arguments pourtant déjà considérés comme partiellement mal fondés
par le SCCO. Or, il faut convenir que ce dernier ne modifiera certainement pas
sa position, ce qui imposera à la recourante à intervenir auprès de la Cour de
céans, après avoir dû passer par une étape inutile.
La taxation rectificative définitive du 21 juin 2023 afférente à l’ICC
pour 2021, ici entreprise (la taxation
rectificative définitive du 7 juin 2023 relative à l’IFD pour 2021 n’étant pas
contestée), constitue donc une décision formelle sur réclamation et ouvre de ce fait
un délai de recours devant la Cour de droit public, et non, contrairement à
l’opinion du SCCO, un nouveau délai de réclamation auprès de lui.
c) Il s’ensuit qu’interjeté auprès de
l’autorité compétente, et au surplus dans les formes et délai légaux, le
recours du 6 juillet 2023 est recevable.
2.
Aux termes
de l'article 29 al. 1 LHID, l'impôt sur le capital a pour objet le
capital propre. S'agissant des sociétés de capitaux, le capital propre
imposable comprend le capital-actions ou le capital social libéré, les réserves
ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices imposés (art. 29 al. 2 let. a LHID). Intitulé « Objet de l'impôt ;
capital propre dissimulé », l'article 29a LHID dispose que le capital propre imposable
des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est augmenté de la part
de leurs fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre.
Les articles 103 et 105 LCdir correspondent à ces dispositions
de la LHID.
Le financement étranger est
considéré comme économiquement assimilable au capital propre lorsque la société
obtient l'apport des fonds en question d'un détenteur de parts ou d'une
personne qui lui est proche, qu'elle n'aurait pas pu, par ses propres moyens,
obtenir les fonds nécessaires de la part de tiers et qu'elle expose les fonds
au risque inhérent à la marche des affaires dans une mesure inhabituelle. Les deux dernières conditions sont
interdépendantes, dans la mesure où si un tiers indépendant ne prendrait pas le
risque d'accorder un prêt de cette ampleur, il en découle en principe que les
fonds en cause sont exposés dans une mesure inhabituelle. Le capital propre dissimulé
se détermine donc en comparant les fonds étrangers figurant au bilan avec ceux
que la société, au vu de ses actifs, pourrait obtenir auprès de personnes
indépendantes. Dans la mesure où les premiers dépassent les seconds et qu'ils
proviennent d'une personne proche de la société, il s'agit de capital propre
dissimulé. La preuve qu'un tiers indépendant aurait octroyé un prêt dans des
circonstances identiques et que le rapport de financement est donc conforme au
marché est réservée (arrêt du TF du 20.04.2017 [2C_814/2015]
et [2C_815/2015] cons. 7.2 et les réf. citées).
L'article 29a LHID est une norme correctrice fiscale à
rattachement économique qui est entrée en vigueur le 1er janvier
1995.
(RO 1995 1450). L'existence de capital propre
dissimulé doit partant être examinée sous un angle économique et ne requiert
plus, comme c'était le cas avant que la question ne soit réglée dans la loi,
que les conditions d'une évasion fiscale soient réunies. La notion a donc été
objectivée (arrêt du TF du 20.04.2017 [2C_814/2015]
et [2C_815/2015] cons. 7.3 et les réf. citées). L'Administration fédérale des
contributions a précisé les éléments constitutifs du capital propre dissimulé
dans la Circulaire no 6 du 6 juin 1997 relative au capital propre
dissimulé de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives (publiée in
Archives 66 293 ; ci-après : la Circulaire). Bien que cette Circulaire ait été émise en relation avec l'article 65 LIFD et l'ancien article 75
LIFD, le Tribunal fédéral, qui n'est pas lié par ce texte, s'y est
toujours référé aussi dans le cadre de l'article 29a LHID (arrêt du TF du 20.04.2017 [2C_814/2015]
et [2C_815/2015] cons. 7.4 et les réf. citées). Pour établir si et dans quelle mesure
une société possède du capital propre dissimulé, la Circulaire prévoit qu'il faut partir de la valeur
vénale des actifs et fixe sur cette base les fonds étrangers que la société
peut obtenir par ses propres moyens
sous la forme d'un tableau. Dans ce tableau, est attribué à chaque catégorie
d'actifs un pourcentage de sa valeur vénale représentant le montant maximum que
la société pourrait obtenir d'un tiers (Circulaire, ch. 2.1). En particulier, les « actions cotées
suisses et étrangères » sont supposées permettre à la société qui en
est propriétaire d'obtenir des fonds étrangers à concurrence de 60 % de
leur valeur vénale, alors que, pour les « autres actifs immatériels »
ce pourcentage s’élève à 70 % ; il se monte à 80 % pour les « obligations
étrangères en monnaie étrangère », respectivement, à 85 % pour
les « autres créances » et les « autres actifs
circulants » ; quant aux « liquidités », ce
pourcentage est de 100 %. La différence entre le prêt (dette) au bilan et
le montant maximum ainsi déterminé, dans la mesure où les moyens en question
ont été fournis par des détenteurs de parts ou des personnes qui leur sont
proches, représente le capital propre dissimulé. Concernant l'origine du
financement étranger, la Circulaire retient que « seuls les fonds qui proviennent
directement ou indirectement de détenteurs de parts ou de personnes qui leur
sont proches peuvent constituer du capital propre dissimulé. Il n'y a pas de
capital propre dissimulé si le capital étranger est fourni par des tiers
indépendants et que ni les détenteurs de parts ni des personnes qui leur sont
proches ne le garantissent. Demeure réservée la preuve qu'un rapport concret de
financement est conforme aux conditions du marché » (Circulaire, ch. 2.1).
3.
a) En l’espèce,
les postes entrant en ligne de compte dans la détermination du capital propre
dissimulé ne sont pas litigieux. De même, il n’est plus contesté que le montant
de 17'702'894 francs, comprenant les produits structurés pour 7'545'695 francs,
des métaux précieux physiques pour 3'402'934 francs, des parts de A.________
pour 3'405'683 francs, ainsi que des parts de fonds détenant des métaux
précieux pour 3'348'582 francs, doit être qualifié d'« actions cotées
suisses et étrangères » pour la détermination du capital propre
dissimulé. Demeure seule litigieuse la qualification, dans le cadre de la
détermination du capital propre dissimulé, des dépôts fiduciaires de 25'876'404 francs.
De l’avis de la recourante, ce serait à tort que l’intimé les aurait affectés
aux « autres actifs immatériels » (financement limité à
70.
% par des fonds étrangers), alors qu’il aurait dû les admettre en tant
qu'« autres créances » (financement limité à 85 % par des
fonds étrangers). Pour sa part, le SCCO considère qu’au vu du risque assumé par
la contribuable en lien avec ses dépôts fiduciaires, il aurait dû les qualifier
d’« actions cotées suisses et étrangères » (financement limité
à 60 % par des fonds étrangers) et que
leur admission au titre d’ « autres actifs immatériels »
correspondait donc à une solution consensuelle, favorable à la contribuable.
Plus précisément, les dépôts fiduciaires avaient été portés dans la rubrique « autres
actifs immatériels », non pas par rapport au libellé de cette
rubrique, mais en raison de son pourcentage de 70 % s’agissant des fonds étrangers admis,
compromis donc entre le pourcentage de 85 % invoqué par la société et le
60.
% qui de l’avis du SCCO aurait en fait dû s’appliquer.
b) Les dépôts fiduciaires visent à accéder à
des rendements élevés, sans être assujetti à l'impôt anticipé. Pour éviter cet
impôt, le client charge sa banque en Suisse de déposer ses fonds au nom de la
banque suisse, mais à ses propres risques et périls, auprès d'une banque située
l'étranger. En d'autres termes, le client
assume le risque de change et de transfert ainsi que le risque de défaillance alors
que la banque suisse s'oblige à restituer au client ou au tiers désigné par ce
dernier le résultat de l'opération. L'acte fiduciaire est donc celui
par lequel une personne (le fiduciant) transfère à une autre (le fiduciaire)
les droits qu'elle s'oblige à exercer en son propre nom, mais selon les
instructions du fiduciant, et à les restituer à celui-ci ou à un tiers une fois
la relation fiduciaire terminée. Selon la conception juridique suisse, le
fiduciaire est considéré comme légitime et plein propriétaire des biens ou des
droits qui lui ont été transférés à titre fiduciaire. Le fiduciant n’a dès lors
qu'une créance personnelle en restitution des biens dont la propriété a été
transférée au fiduciaire, créance
à terme qui peut néanmoins faire l'objet d'un séquestre ou d'une saisie. La
banque suisse est chargée de créditer sur le compte du client le montant en capital
et intérêts qu'elle reçoit de la banque étrangère. Elle perçoit une commission
pour son activité, qui est due quelle que soit l'issue de la transaction. Les
opérations fiduciaires sont dans leur acception la plus fréquente des
opérations de courtage pour le placement de fonds à terme qui rapportent un
intérêt, en monnaie étrangère, dans les banques appelées banques
correspondantes contre perception par la banque d'une commission. Elles sont
économiquement des placements de liquidités à relativement court terme, en
règle générale trois mois. Le client supporte seul les risques de l'insolvabilité
de la banque étrangère ou de l'impossibilité dans laquelle elle pourrait se
trouver d'effectuer le remboursement du capital et le versement des intérêts. La
relation contractuelle permettant de placer les fonds des clients à titre
fiduciaire doit être établie par écrit. Le rapport fiduciaire entre banque et
client, figurant hors bilan pour la banque, est soumis aux règles du mandat. Le
Tribunal fédéral a en effet admis que l’acte fiduciaire relevait du mandat au
sens des articles 394 et suivants CO. On observera à propos de ce rapport
que : la créance de la banque contre le tiers dans les livres duquel elle a
placé les avoirs du client à titre fiduciaire ne rentre pas dans la masse en
faillite de la banque suisse en vertu des articles 16 ch. 2 et 37b
al. 1 LB (cf. aussi art. 37d LB) ; la banque suisse doit faire preuve de la diligence du mandataire
en choisissant la contrepartie auprès de laquelle elle placera les fonds du
client et qui sera effectivement la débitrice de ce dernier. À préciser que, lorsque
la banque fiduciaire tombe en faillite, pour déterminer si le client fiduciant
a des droits directs contre le débiteur
chez qui les fonds ont été placés, il s’agit de faire application de l'article 401
CO relatif au mandat. Si la banque suisse choisit une banque qui ne
peut pas rembourser le dépôt à l'échéance, elle peut être responsable à l'égard
de son client pour son choix ; dans l'éventualité de sa propre insolvabilité,
la banque suisse doit éviter que la banque étrangère compense ses éventuelles
créances contre la banque suisse avec celles que la banque suisse détient à
titre fiduciaire pour le compte de ses clients. La Commission fédérale des
banques exige des réviseurs de la banque suisse qu'ils examinent dans le cadre de
leurs travaux, si les clients courent un risque particulier dans une telle
éventualité ; la Commission fédérale des banques relève qu'il est souhaitable
que la banque suisse avertisse la banque étrangère de la nature fiduciaire des
transactions qu'elle effectue, voire même qu'elle exige de la banque étrangère
de renoncer à tout droit de compensation (Guggenheim/Guggenheim, Les
contrats de la pratique bancaire suisse, 2014, p. 597 ss et les réf.
citées ; Lombardini, Droit bancaire suisse, 2002, p. 433 s. et
les réf. citées ; ATF 99 II 393 et 112 III 90).
c) Force est de constater que des dépôts
fiduciaires ne correspondent nullement à des actifs immatériels, lesquels sont
des créations de nature intellectuelle, protégées ou non par la loi (Pradervand-Kernen, L’usufruit sur une entreprise,
spécialement en raison individuelle, 2022, p. 125 ss). Selon le Tribunal fédéral, sont des biens immatériels : les raisons de
commerce, la réputation, la clientèle, les relations d'affaires, les fournisseurs,
les méthodes de travail. Il a précisé que pouvaient également entrer dans cette
catégorie le fait même d'exister, d'être organisé et de fonctionner depuis un
certain temps. Ces biens immatériels, désignés communément du terme anglais de
« goodwill », résultent de l'activité lucrative du chef
d'entreprise, à l'instar de l'accroissement de la valeur des biens matériels.
Ils sont réalisables lors de la vente de l'entreprise (ATF 99 V 81). De même, il y a lieu de convenir que
les éléments caractéristiques d’une convention de fiducie au sens précité (cf.
cons. 3b) ne parlent pas pour une qualification des dépôts fiduciaires en tant
qu’« actions cotées suisse et étrangères », mais bien plus
pour une introduction de ces biens dans la catégorie des « autres
créances ». Pour le surplus – au regard des documents établis par la
banque suisse agissant ici comme fiduciaire, B.________ SA, document visant à
permettre à la recourante de remplir et de déposer sa déclaration d'impôt 2021
– les placements fiduciaires en cause ne paraissent pas particulièrement
risqués, notamment au vu des banques
correspondantes
concernées, qui sont pour la plupart de grandes banques bien implantées au
niveau international (Société Générale SA, BNP Paribas, Union Bancaire Privée,
etc.), ainsi qu’au vu des rendements prévus, qui ne dénotent pas de taux
d'intérêts anormalement, à tout le moins excessivement, élevés, compte tenu de
la durée des dépôts, de leur montant et des conditions en vigueur sur le marché
monétaire. À noter à cet égard que pour retenir un risque assumé par la société
qui justifierait, selon lui, de traiter les dépôts fiduciaires comme des
« actions cotées suisse et étrangères », le SCCO s’est limité,
sans aucune autre explication, de mentionner le « profil d’investisseur »
et les « instructions données à B.________ ».
En définitive, dans le cadre de la détermination du
capital propre dissimulé, il y a lieu de qualifier les dépôts fiduciaires de
25'876'404 francs en tant qu’« autres créances ». Aussi,
compte tenu des 9'904 francs, expressément admis par l’intimé au titre
d’« autres créances », c’est finalement un montant de 25'886'308 francs qui doit être retenu
sous cette rubrique et auquel il s’agit d’appliquer un 85 %, au moment
d’effectuer le calcul permettant d’établir le capital propre dissimulé. En
d’autres termes, ce dernier doit être arrêté à 37'346'573 francs et non à 41'228'034
francs, comme retenu à tort par l’intimé dans son prononcé, ici, querellé.
4.
a) Les considérants qui précèdent
conduisent à l’admission du recours, à l’annulation de la « taxation rectificative définitive » de l’intimé du 21 juin 2023 en matière d’ICC des personnes morales pour la période
fiscale 2021, taxation qui correspond à une décision sur
réclamation, annulant et remplaçant la taxation définitive du 3 mai 2023
afférente à cet impôt. À rappeler que la « taxation rectificative
définitive » du 7 juin 2023, relative à l’IFD pour 2021, n’a pas été
contestée devant la Cour de céans, quand bien même le SCCO y avait également
fixé le capital propre dissimulé à 41'228'034 francs, à mesure que celui-ci
n’était pas déterminant dans le calcul de cet impôt, arrêté quoi qu’il en soit
à 0 franc par l’intimé. Ceci étant, la cause est renvoyée à
ce dernier pour nouvelle décision de taxation, s’agissant de l’ICC 2021, compte
tenu d’un capital propre dissimulé de 37'346'573 francs.
b) Vu le sort de la
cause, il est statué sans frais, les autorités cantonales n'en payant pas (art.
47.
al. 2 LPJA).
La recourante, qui obtient entièrement gain de cause, a droit à des dépens
(art. 48 LPJA).
Me C.________ n’a pas déposé un état des honoraires et frais permettant de se
rendre compte de l'activité déployée effectivement (art. 64 al. 1 LTFrais
par renvoi de l’art. 67 LTFrais),
il convient de statuer sur la base du dossier pour déterminer le montant
allouable (art. 64 al. 2 LTFrais
par renvoi de l’art. 67 LTFrais).
Tout bien considéré, et singulièrement le fait que le mandataire représentait déjà
la contribuable dans la procédure de réclamation devant le SCCO, l'activité
essentielle déployée peut être estimée à quelque 8 heures (en particulier rédaction
du mémoire de recours, recherches juridiques, réplique). Eu égard au tarif
appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure (CHF 2'240),
des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 224 ; art. 63 LTFrais
par renvoi de l’art. 67 LTFrais),
ainsi que la TVA au taux de 7,7 % (CHF 189.70), c'est un montant global de
2'653.70 francs qui sera alloué à la recourante à titre de dépens à charge de
l’intimé.
Dispositif
Par ces motifs,
la cour de droit public
1. Déclare le recours
recevable.
2. Admet le
recours et annule la « taxation rectificative définitive » du
SCCO du 21 juin 2023 en matière d’ICC des personnes morales pour la période
fiscale 2021, la cause étant renvoyée à l'intimé pour
qu'il procède selon les considérants.
3. Statue
sans frais.
4. Ordonne
le remboursement de l’avance de frais par 2'750 francs à la recourante.
5. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 2'653.70 francs à la
charge de l'intimé.
Neuchâtel, le 19 janvier
2024