CDP.2023.24
Assurance-chômage. Suspension (motif de résiliation donné à l’employeur; notion de travail convenable en lien avec des problèmes de santé; devoir d’instruction).
19 janvier 2024Français12 min
Lorsque l’assuré allègue que ces problèmes de santé ne lui permettaient pas de poursuivre son emploi, il incombe à la caisse de chômage, si les rapports médicaux ne contiennent ni anamnèse ni diagnostic précis, de procéder à une instruction complémentaire.
Source ne.ch
Faits
A.
Employée par l’Etat de Neuchâtel depuis le 1er
février 2008 et ayant occupé diverses fonctions auprès du Service [aaa], X.________
a demandé en 2021 un transfert de la section [bbb] à la section [ccc] en raison
d’agissements hostiles à son égard. Un transfert à 40 % dans cette section lui
a été proposé, l’intéressée devant toutefois assurer la bonne marche de la
section [bbb] à raison de 30 %. Vu son refus, le Service des ressources humaines
de l’Etat de Neuchâtel (ci-après : SRHE) l’a informée de l’intention de
mettre fin à ses rapports de service au motif qu’elle n’avait pas accepté ce
transfert et que la situation actuelle n’était plus envisageable à terme
puisqu’elle n’effectuait plus intégralement les tâches relatives à son poste.
Il lui a donné la possibilité de faire valoir son droit d’être entendu. Par
courrier du 4 juin 2022, cette dernière faisait valoir que ce sont les
agissements tracassiers et hostiles au sein de la section [bbb] qui l’avaient
menée à un épuisement psychologique en 2021 et avaient motivé sa demande de
transfert et manifestait sa surprise en lien avec l’intention de mettre fin aux
rapports de service. Par décision du 22 juin 2022, le Conseil d’Etat a résilié
les rapports de service pour le 30 septembre 2022 pour les motifs précités.
X.________ a sollicité des indemnités de chômage auprès de la Caisse
cantonale neuchâteloise d’assurance chômage (ci-après : CCNAC) à partir du
1er octobre 2022. Invité à se prononcer sur les motifs du
licenciement, le SRHE a précisé que l’assurée n’était plus en mesure de
travailler dans sa fonction et sollicitait un changement de poste. Étant donné qu’il n’avait pas été possible de
donner intégralement suite à sa demande, il n’avait d’autre choix que de se
séparer de l’intéressée. De plus, il a mentionné des arrêts de travail du 28
mars au 15 mai 2022 puis du 27 juin au 30 septembre 2022.
Par décision du 24 octobre 2022, la CCNAC a suspendu le droit aux
indemnités de chômage durant 31 jours pour faute grave au motif qu’aucun
document ne démontrait que l’assurée n’était plus en mesure de poursuivre son
emploi et qu’elle aurait dû accepter la proposition de transfert partiel, le
temps pour elle de retrouver un autre emploi correspondant mieux à ses
aspirations. Par décision sur opposition du 14 décembre 2022, elle a confirmé
cette suspension, considérant que les certificats médicaux déposés ne
permettaient pas de retenir que l’état de santé se serait péjoré si elle avait
accepté la proposition de son employeur.
B.
X.________ interjette recours devant la Cour de
droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée en
concluant à son annulation, sous suite de dépens. Elle estime que les divers
certificats médicaux du Dr D.________ établissent clairement un lien de
causalité entre l’environnement toxique rencontré sur le lieu de travail et ses
problèmes de santé, si bien qu’il est incompréhensible que la CCNAC ait retenu
qu’elle avait refusé « sans motif médical avéré la proposition de son
employeur ».
C.
Renvoyant à la décision entreprise, la CCNAC
conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
En vertu de l'article 30 al.
1.
let. a LACI, le droit de la personne assurée à l'indemnité de chômage est
suspendu lorsqu'il est établi que celle-ci est sans travail par sa propre
faute. Est notamment réputée sans travail par sa propre faute la personne assurée
qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations
contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du
contrat de travail (art. 44 al.
1.
let. a OACI).
Pour qu'une sanction se justifie, il faut que le comportement de la
personne assurée ait causé son chômage. Un tel lien fait défaut si la
résiliation est fondée essentiellement sur un autre motif que le comportement
de la personne employée. Il n'est pas nécessaire que son comportement constitue
une violation des obligations contractuelles et il est indifférent que le
contrat ait été résilié de façon immédiate ou pour justes motifs ou à
l'échéance du délai de congé légal ou contractuel. Il suffit que le
comportement à l'origine de la résiliation ait pu être évité si la personne assurée
avait fait preuve de la diligence voulue en se comportant comme si l'assurance
n'existait pas. Il est nécessaire en outre que la personne assurée ait
délibérément contribué à son renvoi, c’est-à-dire qu'elle ait au moins pu
s'attendre à recevoir son congé et qu'elle se soit ainsi rendue coupable d'un
dol éventuel, cette condition étant posée par l'article 20 let. b de la
Convention no 168 de l'Organisation internationale du travail (OIT)
concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du 21
juin 1988 (RS 0.822.726.8). Le dol simple entraîne a fortiori une
sanction (ATF 122
V 34 cons. 3a, 112
V 242 cons. 1, arrêt du TF du 29.12.2015
[8C_446/2015] cons. 6.1 ; Rubin, Commentaire de la loi sur
l'assurance-chômage, 2014, n. 24, ad art. 30 et les réf. citées). Il y a lieu
dès lors d’examiner si un comportement fautif de la recourante a donné à son
employeur un motif de résiliation. Cela revient en l’occurrence à examiner si
l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle qu’elle conserve son emploi (DTA
1989.
n. 7, p. 88 cons. 1a ; Rubin, op. cit.,
ad art. 30, n. 37, p. 309-310 ; cf. aussi ATF 124 V 234). Un emploi qui répondait à tous les critères d'un travail convenable
à un moment donné peut perdre cette qualité à la suite d'un changement de
circonstances. Dans une telle éventualité, on ne peut exiger d'un salarié qu'il
conserve son emploi, même s'il ne s'est pas préalablement assuré d'en avoir
obtenu un autre. Dans ce contexte, on s’inspire des règles de l’article 16 al.
2.
LACI, qui énumère les situations dans lesquelles un travail n’est pas réputé
convenable (arrêts du TF des 08.10.2004
[C 22/04] cons. 3.1 et 10.02.2003
[C 135/02] cons. 2.2.1 ; Rubin,
op. cit., ad art. 16, n. 6 et 15, p. 182, 185). À cet
égard, pour apprécier s’il est raisonnablement exigible d’un assuré qu’il
conserve son ancien emploi, il convient de se montrer plus sévère que lorsqu’il
s’agit de décider si l’on peut raisonnablement exiger d’un chômeur qu’il
accepte un travail convenable au sens de l’article 16 LACI (SVR 1997 n. 105, p.
323.
cons. 2a et les réf. citées).
N'est notamment pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de
l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la
situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (art. 16 al. 2 let. c
LACI). Si l'emploi ne convient pas à l'assuré pour des raisons de santé,
celui-ci doit en apporter la preuve en produisant un certificat médical
circonstancié, reposant sur une analyse clinique et technique. Il faut pouvoir
déduire de ce document que l'emploi en question ne convient pas à l'assuré. Le
certificat médical doit apporter en outre un minimum de précisions sur les
activités qui seraient contre-indiquées et ne doit pas avoir été établi trop
longtemps après la survenance de l'empêchement. Un certificat dont le contenu
se résume à une simple description de l'état de santé du patient (ne reposant
sur aucune investigation clinique et technique) ou qui a été dressé plusieurs
mois après une consultation n'a pas force probante (Rubin, op. cit., ad
art. 16, n. 37, p. 191). À cet égard, pour examiner la question de savoir si
l'assuré peut refuser un travail en raison de son état de santé, il y a lieu de
s'en tenir au principe inquisitorial régissant la procédure administrative, selon
lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par
l'autorité (cf. art. 43 LPGA). Cette règle n'est toutefois pas absolue. Sa portée est restreinte
par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Cela
comporte en partie l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués,
faute de quoi la partie concernée s'expose à devoir supporter les conséquences
de l'absence de preuve. Il incombe ainsi à l'assuré qui se prévaut d’un
problème de santé d'établir, au moyen d'un certificat médical, que le travail
n'est pas compatible avec son état de santé. Ce critère s'apprécie en effet non
pas par rapport à ce que pourrait ressentir un assuré mais sur la base de
certificats médicaux (arrêt du TF du 03.10.2003
[C 151/03] cons. 2.3.2).
3.
La recourante estime que ses problèmes de santé
ne lui permettaient pas de poursuivre son activité auprès du service [aaa].
Pour confirmer ses dires, elle a produit un certificat médical du Dr D.________
(son médecin traitant depuis 2015) du 26 octobre 2022 qui atteste qu'elle
souffre d'une pathologie médicale découlant de son poste de travail et que
« la poursuite de son activité professionnelle au sein de la structure
dans laquelle elle évoluait jusqu'ici aurait pu être délétère pour son état de
santé ». Elle a également fait parvenir à la CCNAC les réponses du 8
novembre 2022 du Dr D.________ à E.________ Protection Juridique SA
desquelles il découle que depuis le 7 mars 2022 elle a relaté à son médecin des
difficultés relationnelles croissantes rencontrées sur son lieu de travail
engendrant des troubles du sommeil et de l'anxiété ainsi qu’une incapacité de
travail du 28 mars au 30 septembre 2022 à 100 %, si bien que le médecin a
considéré que la poursuite des relations de travail n'aurait pu que péjorer son
état de santé dans la mesure où ses insomnies et son état anxieux se seraient
certainement aggravés et qu'elle aurait pu développer un état dépressif
conséquent.
Le contenu de ces documents se résume certes à une simple description
de l'état de santé de l'assurée et ne laisse pas apparaître qu'il repose sur
une investigation clinique et technique. Les rapports médicaux ne contiennent
pas d'anamnèse, ni de diagnostic précis, si bien qu'ils sont trop vagues et
insuffisamment motivés pour conclure d'emblée que la continuation des rapports
de travail était de nature à mettre la santé de l'assurée en danger.
Ce nonobstant, les investigations menées par l'intimée s'avèrent
insuffisantes. Suite au certificat médical du 20 octobre 2022 déposé à l'appui
de l'opposition, la CCNAC ne pouvait exclure l'existence d'un diagnostic
totalement ou partiellement incompatible avec l'exercice de son activité par la
recourante au sein du service [aaa]. Ceci est d'autant plus vrai que, contacté
par cette dernière, le SRHE a indiqué que l'assurée n'était plus en mesure de
travailler dans sa fonction et sollicitait un changement de poste. Il lui
appartenait dès lors, en vertu du principe inquisitoire exposé ci-dessus, de
procéder à une instruction complémentaire. Il conviendra en premier lieu
d'obtenir des précisions sur le plan médical auprès du Dr D.________ (anamnèse,
diagnostic, traitement mis en place, investigations, éventuelles limitations
fonctionnelles, etc.). Aux conditions de l'article 15 al. 3 LACI, en cas de
besoin, la CCNAC pourra également faire appel au médecin-conseil afin de
déterminer si l'emploi occupé auprès du service [aaa] était compatible avec les
problèmes de santé de l'intéressée (Rubin, op. cit., ad art. 15, n. 95
ss, p. 175). A l'issue de l'instruction, il appartiendra à l'intimée, à qui la
cause est renvoyée, de déterminer si l'emploi n'était plus convenable en raison
de l'état de santé de l'assurée.
4.
Il s'ensuit que la décision attaquée doit être
annulée et la cause renvoyée à l'intimée pour instruction complémentaire et
nouvelle décision au sens des considérants.
Il est statué sans frais, la loi spéciale n'en prévoyant pas (art. 61
let. fbis LPGA). La recourante qui obtient gain de cause peut
prétendre à des dépens (art. 61 let.g LPGA) dans la mesure fixée par le
Tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse,
d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Le
montant des dépens doit être défini dans les limites prévues par la LTFrais
en fonction notamment du temps nécessaire à la cause (art. 58 al. 2 LTFrais
applicable par renvoi de l'art. 67 LTFrais).
Le mandataire de la recourante fait état d'honoraires pour des activités
s'étant déroulées du 18 novembre 2022 au dépôt du recours le 27 janvier 2023.
Les honoraires demandés par 2'380 francs correspondent, au tarif horaire de 280
francs usuellement appliqué par la Cour de céans, à une activité de 8,5 heures.
Il n'y a toutefois pas lieu de prendre en considération les honoraires relatifs
à l'établissement et au dépôt de l'opposition (art. 52 al. 3 LPGA). Tout bien
considéré, l'activité essentielle déployée relativement au recours déposé
devant la Cour de céans peut être estimée à quelque 6 heures (rédaction du
mémoire de recours, recherches juridiques, entretiens avec la cliente). Eu
égard au tarif appliqué de 280 francs de l'heure (CHF 1'680.00), des débours
requis par 120 francs, ainsi que de la TVA au taux 7,7 % sur 1'800 francs (CHF
138.60) c'est un montant global de 1'938,60 qui sera alloué à la recourante à
titre de dépens à charge de l'intimée.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision sur opposition de la CCNAC du 14 décembre 2022 et
lui renvoie la cause pour instruction complémentaire puis nouvelle décision au
sens des considérants.
3. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 1'938.60 francs, tout
compris, à la charge de l'intimée.
4. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 19 janvier
2024